RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 64 / 2020 AJ 65 - 67 / 2020 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Nathalie Brahier Greffière e.r. : Marijana Blazic ARRET DU 20 AOÛT 2020 en la cause civile liée entre A.________, - représenté par Me Jean-Marc Christe, avocat à Delémont, recourant, et B.________, - représentée par Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont, intimée, relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 25 mai 2020 – avis au débiteur. ______ Vu le jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du … 2003 prononçant le divorce entre A.________ (ci-après : le recourant) et son ex-épouse et fixant notamment, conformément à la convention de divorce passée entre les époux le … 2003, le montant de la contribution d’entretien due par le recourant en faveur de sa fille, B.________ (ci-après : l’intimée), mensuellement et d’avance, à un montant de CHF 1'000.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et par la suite de CHF 1'200.- jusqu’à ce qu’elle ait « acquis, dans les délais normaux, une formation lui permettant d’assumer son entretien » (cf. ég. art. 4 de ladite convention ; dossier CIV 2884/2017) ; Vu la requête d’avis aux débiteurs du 11 octobre 2018 introduite par l’intimée à l’encontre du recourant aux motifs que ce dernier a cessé tout versement de la contribution d’entretien en sa faveur depuis le mois de juin 2016 (cf. dossier édité CIV 2522/2018, faisant suite au dossier CIV 2884/2017) ; Vu la décision du 25 mai 2020 de la juge civile par laquelle elle a notamment rejeté la requête à fin d’assistance judiciaire présentée par le recourant le 16 août 2019, ordonné à l’employeur
2 actuel du recourant ou à tout autre futur employeur ou prestataires d’assurances sociales ou privées de retenir la somme de CHF 1'200.- sur le salaire du recourant à titre de contribution d’entretien due à l’intimée et d’en opérer le paiement sur le compte de cette dernière, dite mesure prenant effet d’octobre 2018 jusqu’à la fin de la formation entreprise, soit « Master en nutrition et diététique poursuivi à l’Université de U.________ » et mis à la charge du recourant les frais de la procédure par CHF 1'000.- ainsi que les dépens de l’intimée, à taxer ultérieurement ; Vu l’appel interjeté le 8 juin 2020 par le recourant, concluant, en réformation de la décision précitée, à ce qu’il soit ordonné à l’employeur actuel du recourant ou à tout autre futur employeur ou prestataires d’assurances sociales ou privées de retenir mensuellement la somme de CHF 1'200.- sur le salaire du recourant, à titre de contribution d’entretien due à l’intimée et d’en opérer le paiement sur le compte de cette dernière, cette mesure prenant effet du 16 novembre 2018 jusqu’au 21 juin 2019, soit sur une période de 7 mois à compter de l’entrée en force de la décision, subsidiairement sur une période s’étendant du 16 novembre 2018 (date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire de l’intimée ayant été considérée par la juge civile au titre également de requête d’avis au débiteur) jusqu’au 22 septembre 2019, soit sur une période de 10 mois à compter de l’entrée en force du décision, sous suite des frais et dépens dans les deux instances et sous réserve de l’assistance judiciaire, requise pour la présente procédure ; le recourant ne conteste pas que les conditions de l’avis aux débiteurs soient remplies, mais reproche à la première juge d’avoir mal interprété la notion de « fin de la formation », condition résolutoire figurant dans la convention de divorce, dans la mesure où elle a considéré que cette dernière s’achèverait lors de l’acquisition d’un master et non d’un bachelor ; l’intimée a obtenu son bachelor en nutrition et diététique le 21 juin 2019, sans entreprendre ensuite de master ; le bachelor en agro biotechnologie suivi entre le 24 septembre 2018 et le 22 septembre 2019 constitue un bachelor différent et non un master, dont tous les crédits n’ont d’ailleurs pas été acquis, l’intimée n’ayant pas poursuivi cette formation ; cette dernière formation constitue en réalité une troisième formation après celle de dessinatrice industrielle et l’obtention du bachelor en nutrition et diététique, troisième formation dont il n’a pas à répondre ; la juge civile s’est ainsi basée sur une constatation manifestement inexacte des faits ; enfin, il conteste, d’une part, la répartition des frais de première instance et, d’autre part, la taxation séparée des dépens, contraire au principe de l’unité du jugement ; Vu la réponse de l’intimée du 19 juin 2020, selon laquelle elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens dans les deux instances, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite qu’elle requiert également pour la présente procédure ; elle constate notamment que le recourant ne conteste plus son droit à bénéficier de l’avis aux débiteurs et admet que sa situation financière permet un prélèvement mensuel de CHF 1'200.- sur ses revenus ; s’agissant de ses études, elle a certes acquis son bachelor en nutrition/diététique durant l’été 2019, mais elle n’a jamais allégué avoir ainsi terminé sa formation, ayant déclaré de manière constante qu’elle souhaitait acquérir un master ; elle a cependant été contrainte de suspendre ses études en septembre 2019 en raison d’une situation financière trop précaire résultant en particulier de la suspension du paiement des contributions d’entretien dues par le recourant depuis 2016 ; s’agissant du sort des frais et dépens de la procédure de première instance, l’intimée s’en remet à la décision de la Cour ;
3 Vu les prises de position des parties des 6 et 8 juillet 2020 ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu que l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) ; dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC) ; Attendu que la décision attaquée concerne un avis aux débiteurs, mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis connexe au droit civil (TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.1, non publié à l’ATF 142 III 195) ; Attendu, contrairement à l’indication figurant dans la décision attaquée, que conformément à l’art. 309 let. a CPC, l’appel n’est pas recevable contre les décisions du tribunal de l’exécution ; en tant que mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, l’avis aux débiteurs, objet de la décision attaquée, ne peut ainsi être contesté que par la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (CPra Actions-BOHNET, vol. 1 § 27 N 6a) ; Attendu que lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable ; toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion ; dans ce cas, l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions ; cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif énoncé à l'article 29 al. 1 Cst (HOHL, Procédure civile, II, 2011, § 2228 ; JEANDIN, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 7 ad art. 312 CPC ; CPC annoté, BOHNET, art. 310 N 9 et réf.) ; Attendu que, interjeté dans les forme et délai légaux, (art. 321 al. 1 et 2 CPC), l’appel doit dès lors être traité comme un recours en vertu du principe de la conversion ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; Attendu que la présente procédure applicable à un enfant dans une affaire de droit de la famille relève de la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c et 248 ss CPC) ; partant, seuls les moyens de preuves immédiatement disponibles sont en principe admissibles (HOHL, Procédure civile, II, 2010, p. 285) ; la maxime inquisitoire est applicable (CPra Actions-BOHNET, vol. 1 § 27 N 10) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant semble mettre en doute la recevabilité de la requête datée du 11 octobre 2018 d’avis au débiteur déposée devant la juge civile et signée tant par l’intimée que sa mère (dossier CIV 2522/2018) ; il ne retient cependant aucune conclusion à ce propos et ne saurait en tous les cas être suivi ; dite requête fait suite à la précédente procédure introduite par la mère de l’intimée le 23 novembre 2017 et à la décision de la juge
4 civile du 8 juin 2018 rejetant la requête d’avis aux débiteurs de cette dernière ; il résulte du courrier du 11 octobre 2018 que l’intimée, alors non assistée par un mandataire, entend poursuivre une nouvelle requête d’avis aux débiteurs, ce que le recourant a au demeurant parfaitement compris ; Attendu, au vu de la maxime inquisitoire, qu’il ne saurait par ailleurs être reproché à la juge civile d’avoir requis, dans le cadre de la procédure, des renseignements complémentaires au sujet des études académiques suivies par l’intimée ; Attendu que, sur le fond, le recourant ne conteste plus la réalisation des conditions de l’avis aux débiteurs mais uniquement la durée de celui-ci ; Attendu que l’art. 291 CC, traitant de l’avis aux débiteurs, permet au juge, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, de prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant, respectivement de l’enfant lorsqu’il est majeur (ATF 142 III 195) ; cette disposition assure ainsi le recouvrement par avance des contributions courantes et pour l’avenir ; selon la doctrine majoritaire, l’avis ne porte généralement pas sur l’arriéré mais uniquement sur les contributions échues depuis le dépôt de la requête (CR-CC I, BASTONS BULLETI, art. 291 CC N 12 ; CPra Actions-BOHNET, vol. 1 § 27 N 4) ; la procédure d’avis aux débiteurs n’a pas pour but d’examiner matériellement les conditions notamment d’une convention d’entretien, il se limite à vérifier si les conditions de l’avis aux débiteurs sont remplies (CR-CC I, op. cit., art. 291 CC N 4 ; TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 4) ; le but de ladite procédure étant de faciliter le recouvrement des aliments (TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2) ; cette voie privilégiée d’exécution forcée sui generis est subordonnée à l’accomplissement de quatre conditions cumulatives (CR-CC I, op. cit., n° 4 ad art. 291 CC ; cf. ég. CPra Actions-BOHNET, vol. 1 § 27 N 24 ss) : 1. une créance d’entretien résultant d’un titre exécutoire clair, tel un jugement, une convention homologuée ou une ordonnance de mesures provisoires prononcée avant ou simultanément à l’avis aux débiteurs, étant précisé, d’une part, qu’une contribution déjà fixée n’est pas réexaminée, ce réexamen relevant d’une action en modification du jugement de divorce et, d’autre part, que si le débiteur invoque l’extinction de la créance d’entretien, l’objection n’est examinée que dans la même mesure qu’en procédure de mainlevée ; 2. le débiteur n’a pas payé la contribution à plusieurs reprises ou en retard et il est à craindre que cela se reproduise, indépendamment d’une faute ; 3. l’existence d’une créance du débiteur d’entretien envers un tiers ; 4. le minimum vital du débiteur d’entretien doit être préservé ; Attendu que vaut titre de mainlevée définitive une décision qui ordonne expressément le paiement de l’entretien au-delà de la majorité de l’enfant, dans la mesure où elle fixe les montants dus au titre de contributions d’entretien et en détermine leur durée ; une contribution d’entretien due à un enfant majeur jusqu’à l’acquisition d’une formation professionnelle appropriée est conditionnellement exécutoire, soit soumis à une condition résolutoire ; il incombe au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée l’obligation alimentaire de manière incontestable (ATF 144 III 193 consid. 2.2 ; TF 5A_720/2019 consid. 3.3.1 et réf) ;
5 Attendu que dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive, le juge n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit ; les questions délicates relevant du droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important relèvent de la compétence du juge du fond et non du juge saisi d’une requête de mainlevée (ATF 124 III 501 consid. 3a) ; Attendu que le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur selon l’art. 277 al. 2CC est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes ; la formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1 et réf.) ; Attendu que des études universitaires n’entrent en ligne de compte que si elles correspondent aux capacités de l’enfant majeur ; la formation universitaire doit aboutir à l’obtention d’une maîtrise dans le système introduit par la réforme dite « de Bologne », au vu des exigences professionnelles dans les différentes disciplines universitaires ; la durée de cette prise en charge est ordinairement de cinq ans, correspondant à l’achèvement usuel de la formation, ce qui doit permettre de tenir compte de brèves interruptions sur une durée totale de quatre ans de suivi ininterrompu d’études finalement couronnées de succès, étant précisé que l’alignement des études sur le modèle dit de Bologne a pour effet d’allonger la durée usuelle de telles formations (six ans ? ; CR-CC I- PIOTET, art. 277 CC N 8-9 et réf.) ; la formation ne peut être prise en charge par le débiteur que si elle tend à s’achever dans les délais normaux, toutefois, la jurisprudence permet à l’enfant, à sa majorité, d’avoir un battement de deux ou trois ans au plus, susceptible de le déterminer sur ses choix professionnels et son avenir ; la libération du débiteur du paiement de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant se justifie en cas d’échecs répétés mais encore lors de suspensions répétées des études, dépassant plus d’une année et que l’on peut imputer à un défaut d’assiduité ; un échec isolé n’est pas de nature à libérer le débiteur ; cette libération ne peut faire abstraction des événements qui peuvent affecter la vie de l’enfant et la motivation de celui-ci (CR-CC I, op. cit., art. 277 CC N 11 et réf.) ; Attendu que l'obligation d'entretien du recourant envers sa fille est soumise à la seule condition résolutoire de l'achèvement, dans des délais normaux, d’une « formation lui permettant d’assumer son entretien » Attendu que si, en principe, dans le cadre d’un cursus universitaire, la notion de formation procurant un entretien convenable s’achève par l’obtention d’une maîtrise universitaire, il n’en demeure pas moins que l’on ne saurait s’en tenir, au cas présent, à ce constat général, sans tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce ; Attendu que l’intimée, après avoir suivi durant quelques mois, en 2014, une formation de dessinatrice/créatrice industrielle, formation ne correspondant toutefois pas à ses aspirations, a suivi des études universitaires en nutrition/diététique de 2014 jusqu’en 2019 de manière continue et a obtenu avec succès un bachelor dans ce domaine, le 21 juin 2019 ; en parallèle,
6 elle a suivi des cours universitaires menant à un bachelor en agro et biotechnique, à l’issue desquels elle n’a toutefois pas acquis tous les crédits (dossier CIV 2522/2018) ; Attendu que dans sa prise de position du 9 mars 2020 décrivant son parcours universitaire, l’intimée a exposé que dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce, en février 2014, elle évaluait alors à quatre à cinq ans la durée de sa formation de dessinatrice/créatrice industrielle ; ayant rapidement constaté que cette formation n’était pas adaptée, elle a immédiatement entrepris, en 2014, de nouvelles études dans les domaines de la nutrition et de la diététique, formation qui « s’est terminée en septembre 2019 », comme l’attestent les pièces justificatives produites ; titulaire actuellement d’un bachelor en nutrition/diététique, elle « a dû renoncer à poursuivre sa formation en vue de l’obtention d’un master en raison d’une situation financière trop précaire, résultant notamment de l’absence d’aide de son père » ; selon l’attestation de l’université de U.________ du 8 janvier 2020, l’intimée a finalement quitté l’école le 22 septembre 2019 (dossier CIV 2522/2018) ; Attendu qu’il résulte de ces motifs, en particulier des pièces produites, que l’intimée apparaît avoir mis fin à ses études universitaires à la suite de l’obtention d’un bachelor en nutrition et diététique ; contrairement à ses allégués dans sa réponse du 19 juin 2020, il ne ressort pas des pièces produites qu’elle aurait déclaré de manière constante durant la procédure qu’elle souhaitait acquérir un master et qu’elle aurait simplement suspendu ses études une fois son bachelor acquis ; elle n’expose d’ailleurs nullement sa situation postérieure à septembre 2019 ; lors de l’audience du 6 février 2014, l’intimée relevait d’ailleurs déjà qu’elle ignorait si, à la suite d’un cursus de 3 ans d’étude, elle travaillerait ou poursuivrait ses études en vue de l’obtention d’un master (cf. dossier CIV 2522/2018) ; Attendu, en conséquence, que l’on ne saurait manifestement conclure des preuves recueillies, en particulier des pièces produites et des allégués de l’intimée dans son courrier du 9 mars 2020, que celle-ci entend poursuivre ses études en vue de l’obtention d’un master en nutrition/diététique ; Attendu qu’il convient en conséquence de constater que le recourant a établi la réalisation de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée son obligation d’entretien envers l’intimée selon le jugement de divorce de 2003, soit que l’intimée a acquis une formation lui permettant de subvenir à ses besoins, étant donné qu’elle a elle-même mis un terme à ses études, en 2019, dès l’obtention d’un bachelor en nutrition et diététique, complété durant l’année universitaire 2018-2019, jusqu’au 22 septembre 2019, par des cours en agro et biotechnologie (sujet principal : technologie alimentaire), ceci après un cursus universitaire de 5 ans ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que le recours doit être admis en ce sens qu’il convient de limiter l’avis aux débiteurs prononcé par la décision attaquée à la période courant dès le dépôt de la requête, en octobre 2018 ; la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée étant payable mensuellement et d’avance, la période couverte par l’avis au débiteur doit courir de novembre 2018 jusqu’en septembre 2019, soit pendant une période de 11 mois dès l’entrée en force du présent jugement ; (…) ;
7 (…) ; (…) ; (…) ; (…) ; (…) : (…) : (…) : (…) ; (…) ; (…) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par le recourant ; met l’intimée au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure ; désigne Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de l’intimée ; pour le surplus, admet le recours ; partant, en modification partielle de la décision de la juge civile du 25 mai 2020
8 ordonne à l’employeur actuel de A.________ ou à tout autre futur employeur ou prestataires d’assurances sociales ou privées de retenir la somme de CHF 1'200.- sur le salaire de A.________ à titre de contribution à l’entretien due à B.________ et d’en opérer le paiement sur le compte de cette dernière, dite mesure prenant effet dès notification du présent arrêt pendant une période de 11 mois ; partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de première (CHF 1'000.-) et de seconde instance (CHF 1’000.-) fixés au total à CHF 2’000.00, soit CHF 1’000.- chacune, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficie l’intimée ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens dans les deux instances, sous la même réserve ; taxe les honoraires du mandataire d'office de l’intimée pour la procédure de deuxième instance à CHF 805.40 (y compris débours et TVA), à verser par l'Etat ; retourne le dossier à la juge civile aux fins de taxation des dépens du mandataire d’office de l’intimée pour son activité durant la procédure de première instance dans le cadre de l’assistance judiciaire gratuite, taxation renvoyée à une procédure séparée ; dit que l’intimée est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
9 ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Jean-Marc Christe ; - à l’intimée, par son mandataire, Me Claude Jeannerat ; - à la Juge civile du Tribunal de première instance ; - à l’employeur du recourant (sous forme d’extrait), C.________. Porrentruy, le 20 août 2020 / MB / DL AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière e.r. : Daniel Logos Marijana Blazic Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).