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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.05.2020 CC 2020 36

11. Mai 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·2,400 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Faillite personnelle - Abus de droit - Saisie de salaire art. 191 LP | faillite

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 36 / 2020 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 11 MAI 2020 en la cause civile liée entre A.________, recourant, contre la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 27 février 2020 – faillite à la demande du débiteur ________ Vu la requête de faillite personnelle déposée par A.________ (ci-après : le recourant), le 10 février 2020, aux motifs qu’aucun accord à l’amiable n’est possible avec ses créanciers ; il n’arrive plus à régler toutes ses factures suite à une saisie de salaire ; employé auprès d’une entreprise de transport depuis 6 ans, il s’engage à l’avenir à faire face à ses obligations financières ; le recourant a produit à l’appui de sa requête diverses pièces, notamment un extrait du registre des poursuites du 6 février 2020 faisant état de poursuites en cours pour plus de CHF 180'000.- et d’actes de défaut de biens pour plus de CHF 200'000.-, un avis de saisie de salaire du 13 juin 2019 portant sur un montant de CHF 1'400.- et son décompte de salaire de janvier 2020 faisant état d’un salaire net de CHF 4'425.25, sur lequel est retenu le montant de CHF 1'400.- au titre de saisie de salaire ; Vu le courrier du recourant du 24 février 2020 informant le juge civil qu’il ne possède pas de biens de valeur susceptibles d’être saisis, hormis un montant à disposition de CHF 1'500.-, éventuellement de CHF 3'000.- si sa faillite est prononcée ; Vu la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 27 février 2020 rejetant la requête de propre faillite déposée par le recourant aux motifs que ce dernier ne dispose d’aucun bien à réaliser au profit de ses créanciers, hormis le montant de l’avance de frais

2 nécessaire à la procédure de faillite ; le prononcé de la faillite personnelle n’aurait pour effet que de soustraire le recourant à une éventuelle saisie de ses revenus pour les dettes antérieures à ce prononcé, sans qu’un dividende quelconque, ou alors minime, puisse être envisagé pour ses créanciers ; Vu le recours formé le 10 mars 2020 par le recourant auprès du juge civil et transmis à la Cour de céans dans lequel il conclut implicitement à l'annulation de la décision du 27 février 2020, requérant le réexamen de sa requête ; dite requête n’a pas pour but de lui permettre de se soustraire à ses obligations envers ses créanciers, mais au contraire de lui permettre de s’en sortir et de trouver un arrangement par la suite avec ces derniers ; il a d’ailleurs déjà versé CHF 116'033.20 en mains de l’Office des poursuites, ainsi que cela ressort des pièces jointes à son recours et, de plus, la créance de la Caisse de compensation du Jura n’est pas juste ; il a également signé une reconnaissance de dette envers le Service des contributions avec lequel il espère trouver un arrangement ; le « montant pour la faillite est de 1,500 + 3000.- total 4500 frs » ; à l’appui de son recours, il produit une reconnaissance de dette du 5 décembre 2019 envers le Service des contributions du canton du Jura mentionnant que le recourant est dans l’impossibilité, en raison de « saisie de salaire », d’effectuer le paiement de cette dette de CHF 128'701.30 au total, montant faisant l’objet de plusieurs actes de défaut de biens ; il a également produit un relevé de compte auprès de l’Office des poursuites de Porrentruy relatif à la période du 9 mars 2000 au 9 mars 2020 durant laquelle il a versé en main dudit Office la somme totale de CHF 113'983,20 (plus CHF 2'050.- selon mention manuscrite), ainsi qu’un extrait de compte de la Caisse de compensation du Jura du 5 août 2019 faisant état d’un solde dû de CHF 25'229.75 ; Vu l’avis du juge civil du 24 avril 2020 ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC) ; conformément à l'article 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'article 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC ; la voie du recours est ainsi ouverte au cas d'espèce ; Attendu, au surplus, qu’interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le présent recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu qu'aux termes de l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b) ; il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173) ; Attendu, selon l'art. 326 al. 1 CPC, que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi ; en dérogation https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a8aea14d-1f70-4346-9f9b-25ef45a404e1/92908e2c-8ec3-44bc-a836-d9de7e3303e5?source=document-link&SP=3|xdqsmp https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a8aea14d-1f70-4346-9f9b-25ef45a404e1/ae4b3230-90e5-48fc-b28b-fabe8a51432a?source=document-link&SP=3|xdqsmp https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=3|xdqsmp

3 à cette disposition, l’art. 174 al. 1 LP, applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l’art. 194 al. 1 LP, dispose que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance ; cette disposition vise ainsi les faits nouveaux improprement dits (pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l’ouverture de la faillite et dont le premier juge n’a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; que de tels faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu’ils le soient dans le délai de recours (TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et réf.) ; Attendu que la présente procédure relève de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) ; partant, seuls les moyens de preuves immédiatement disponibles sont en principe admissibles (HOHL, Procédure civile, II, 2010, p. 285) ; la maxime inquisitoire est applicable en l'espèce (art. 255 al. 1 let. a CPC) ; Attendu qu'aux termes de l'art. 191 al. 1 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice ; la faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés ; cette disposition institue une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers ; celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers ; certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation, sans être réduit au minimum vital, mais par l’art. 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614 consid. 6 et réf. ; TF 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.1 et réf.) ; cette prérogative trouve ainsi sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 145 III 26 consid. 2.1 s.) ; Attendu qu’une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive en particulier lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers, lorsqu'elle procède de l'unique but de faire tomber une saisie exécutée au profit d'un seul créancier ; le Tribunal fédéral a déjà jugé que si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance ; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte ; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur ; la jurisprudence constante du Tribunal fédéral considère que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente pour échapper à la saisie de son salaire constitue une manœuvre faite « in fraudum creditorum » ; elle n'exige en particulier pas, comme condition supplémentaire de rejet de la requête, que la saisie soit limitée pendant une durée raisonnable, condition évoquée par une partie de la doctrine ; même si elle ne peut être assimilée à un « fresh start », la procédure instituée à l'art. 191 LP suppose que le débiteur ait l'intention de prendre un « nouveau départ » sur le plan économique (ATF 145 III 26 consid. 2.1 s.) ;

4 Attendu qu’il en résulte que deux conditions doivent être cumulativement satisfaites pour que la faillite puisse être prononcée : une condition positive qui est l’état d’insolvabilité du débiteur et une condition négative qui est l’impossibilité de règlement amiable des dettes ; selon la jurisprudence, une simple déclaration d'insolvabilité du débiteur est insuffisante, celui-ci doit au contraire rendre vraisemblable qu'il possède un intérêt digne de protection à se déclarer insolvable ; ainsi, la faillite doit être refusée au débiteur qui utilise l'institution à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée ; Attendu, en l'espèce, que la condition d'insolvabilité du recourant est réalisée au vu du montant important des poursuites et des actes de défaut de biens à son encontre ressortant de l'extrait produit du registre des poursuites ; le courrier du recourant du 24 février 2020, de même que les motifs du recours attestent toutefois que le recourant ne possède aucun bien saisissable, hormis son salaire, objet en l’état d’une saisie de CHF 1'400.- ; Attendu qu'il en résulte que dans le cas où une faillite serait prononcée, cette dernière devrait être suspendue faute d'actif (art. 230 LP) ; Attendu que le prononcé de la faillite personnelle du recourant ne vise pas en l'occurrence à obtenir que tous ses créanciers participent au produit de la réalisation de biens réalisables, mais vise, au contraire, exclusivement, à rendre caduque la saisie dont il est l'objet, ainsi que l'atteste les motifs exposés par le recourant lui-même à l'appui de son recours ; ce dernier y allègue en effet que le prononcé d’une faillite devrait lui permettre de s’en sortir et de trouver un arrangement par la suite avec ses créanciers ; on peine à saisir de quel arrangement il pourrait s’agir, dans la mesure où le recourant a motivé sa requête de faillite personnelle précisément en raison du fait qu’aucun accord à l’amiable avec ses créanciers n’était possible ; Attendu qu’il en résulte que l'atteinte aux droits de mainmise des créanciers du recourant résultant d’un prononcé de faillite ne se justifie pas en l'espèce pour permettre au recourant d'assainir sa situation financière ; Attendu que le fait que le recourant s’est acquitté en 20 ans de plus de CHF 110'000.- en mains de l’Office des poursuites ne change rien à cette conclusion, dans la mesure où de la sorte, il n’a fait qu’honorer en partie ses obligations financières ; il en va de même, d’une part, de la reconnaissance de dettes en faveur du Service des contributions jurassien qui ne constitue pas un arrangement avec ses créanciers et, d’autre part, de l’allégué selon lequel le décompte de la Caisse de compensation du Jura ne serait pas juste ; en tout état de cause, le montant de cette dernière dette, serait-il en partie faux, que cela ne changerait rien à la situation économique actuelle du recourant ; Attendu que faute de bien réalisable en cas de faillite et d'intérêt digne de protection, au vu du but poursuivi par le recourant en l'espèce, c'est à juste titre que le juge civil a rejeté la requête de propre faillite du 10 février 2020 ; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté ;

5 Attendu que le recourant qui succombe doit être condamné à payer les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; met les frais judiciaires de la présente procédure de recours, par CHF 330.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe le recourant des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant ; - au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 11 mai 2020 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier

6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).