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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 17.09.2018 CC 2018 63

17. September 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·3,013 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

Sort des frais et dépens en cas de procédure devenue sans objet. L'octroi de dépens ne saurait dépendre de la nécessité de se faire représenter par un représentant professionnel. | divorce

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 63 / 2018 Président : Daniel Logos Greffière : Nathalie Brahier ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2018 en la cause civile liée entre A., recourante, et Feu B., - représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, intimé, relative à l’ordonnance de la juge civile du 16 juillet 2018 – frais et dépens. ______ Vu l’ordonnance du 16 juillet 2018 rendue par la juge civile du Tribunal de première instance par laquelle elle a constaté, à la suite du décès de l’intimé, que la procédure en modification de jugement de divorce introduite par la recourante le 27 septembre 2017 est devenue sans objet et a mis les frais judiciaires par CHF 800.- ainsi que les dépens de l’intimé, à taxer ultérieurement, à la charge de la recourante ; Vu le courrier du 23 juillet 2018 de la recourante par lequel elle déclare interjeter « appel » à l’encontre de l’ordonnance précitée aux motifs qu’elle s’oppose à sa condamnation aux frais et aux dépens de la partie intimée ; elle allègue avoir déposé, le 27 septembre 2017, « une demande pour convertir [sa] rente actuelle, suite à [son] divorce prononcé le 28 mars 2008, en rente viagère, parce que le 1er janvier 2017, une nouvelle loi est entrée en vigueur avec des dispositions transitoires » (article 124a CC, 7e Tit. Fin CC et 19h OLP ; cf. dossier TPI CIV 240/2017) ; bien qu’elle n’était pas au bénéfice d’une indemnité équitable au sens de l’article 124 CC, elle souhaitait soumettre son « cas exceptionnel » à un juge ; la convention de divorce passée avec son ex-époux était erronée en raison du fait que ce dernier avait falsifié un document de sa caisse de pension ; les mesures superprovisionnelles requises ayant été rejetées par la juge civile, elle a été incapable, à la suite du décès de son ex-époux, de défendre sa cause et d’établir en audience que le certificat de salaire de ce dernier était

2 falsifié ; elle était dans son droit lorsqu’elle a demandé à bénéficier d’une rente viagère par sa demande du 27 septembre 2017 ; la recourante se prévaut également d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée ; elle estime dès lors inéquitable de la condamner au paiement de tous les frais et dépens ; les frais devraient tout au plus être partagés par moitié et les dépens compensés ; s’agissant des frais de la procédure de seconde instance, ils doivent être mis à la charge du premier juge ; Vu la prise de position de la juge civile du 28 août 2018 dans laquelle elle relève que, par courrier du 14 décembre 2017, elle a informé la recourante que, compte tenu de sa convention de divorce, respectivement l’homologation de celle-ci par jugement du 28 mars 2006, elle avait expressément renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et bénéficiait d’une pension alimentaire au sens de l’article 125 CC et non d’une indemnité équitable versée sous forme de rente, au sens de l’article 124a CC ; l’article 7e Tit. Fin. CC stipule que la personne qui s’est vue attribuer une indemnité équitable sous forme de rente au moment du divorce, en vertu de l'article 124 CC en vigueur, a la possibilité de la faire adapter au nouveau droit, c’est-à-dire de la faire convertir en une rente viagère qu’elle pourra faire valoir auprès de l’institution de prévoyance professionnelle de son exconjoint ; au vu de la convention signée par les parties, homologuée par la juge civile dont le jugement constate la renonciation par la recourante à procéder au partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux accumulées durant leur mariage, respectivement à allouer toute indemnité équitable au sens de l’article 124 CC, la situation de la recourante ne pouvait dès lors pas faire l'objet de l'adaptation requise selon la disposition précitée ; la juge civile ajoute en outre avoir, préalablement à l’ordonnance attaquée, fait part à la recourante de ses doutes s’agissant de la procédure envisagée, procédure qu’elle a toutefois confirmé vouloir poursuivre ; quand bien même il s’agit d’une procédure matrimoniale, celle-ci concerne uniquement des effets accessoires financiers, si bien qu’il a été fait application de l’article 106 al. 1 CPC, ceci d’autant plus que l’article 7e Tit. Fin. CC est clair, de même que le jugement de divorce des parties ; la procédure introduite était vouée à l’échec ; Vu la détermination de la recourante du 9 septembre 2018 par laquelle elle réitère en substance les motifs de son recours ; Attendu que seule est en cause devant l'autorité de céans la répartition des frais judiciaires et des dépens telle qu'arrêtée en première instance, si bien que le recours est la voie appropriée pour contester la répartition des frais et dépens effectuée par la juge civile (art. 110 CPC) ; quand bien même la recourante a, conformément à l’indication de la voie de droit figurant sur la décision attaquée, intitulé son courrier du 23 juillet 2018 comme étant un appel, il peut, au cas d’espèce, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif énoncé à l'article 29 al. 1 Cst, être converti en un recours, dans la mesure où ledit courrier en remplit les conditions (cf. HOHL, Procédure civile, II, 2011, § 2228) ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; le délai légal du recours étant respecté, il convient dès lors d’entrer en matière et de traiter le courrier du 23 juillet 2018 comme un recours ;

3 Attendu que le président de la Cour civile liquide, comme juge unique, les recours manifestement irrecevables ou manifestement mal fondés (art. 21a LOJ) ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; si la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit, elle est en revanche limitée à l'arbitraire s'agissant des faits, la notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupant avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et réf. cit.) ; Attendu qu'aux termes de l'article 312 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé ; les recours manifestement infondés sont ceux qui de manière aisément reconnaissable, ne contiennent pas de critiques consistantes de la décision de première instance, qui déjà lors d’un examen sommaire, s’avèrent dépourvus de chances de succès (ATF 143 III 153 consid. 4.7) ; Attendu qu'en l'espèce le recours est manifestement infondé pour les motifs suivants ; Attendu qu’il sied de rappeler, s’agissant du grief de défaut de motivation de la décision attaquée, que le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ; selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen ; toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées) ; en l’occurrence, la juge civile a exposé en détail dans sa prise de position du 28 août 2018 les motifs pour lesquels elle a mis les frais et dépens de la procédure de première instance à la charge de la recourante et cette dernière a pu se prononcer sur ces motifs dans sa détermination du 9 septembre 2018 ; en tout état de cause, au cas d’espèce, un renvoi au premier juge constituerait une vaine formalité au sens de ce qui précède ; Attendu que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1) ; le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 lit. e CPC) ; dans l’attribution des frais en cas de procédure devenue sans objet, il faut notamment tenir compte de la partie à l’origine de l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet (Message, 6908) ; il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces divers critères ; ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel critère est le mieux adapté à la situation (TF 5A_885/2014 du 19.3.2015 c. 2.4; TC/FR du

4 26.1.2015 (101 2014 201) c. 4a cités in CPC-Online ad art. 107 al. 1lit. e ; cf. ég. CPC-TAPPY, art. 107 N 25) ; Attendu que l’article 7e al. 1 Tit. Fin. CC, dont se prévaut la recourante, prévoit que lorsque le tribunal, dans le cas d’un divorce prononcé conformément à l’ancien droit après la survenance d’un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d’une rente qui ne s’éteint qu’au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, qu’une rente viagère au sens de l’article 124a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite ; Attendu qu’en l’occurrence, les ex-époux avaient déposé le 12 mai 2005 une requête commune en divorce fondée sur la convention sur les effets accessoires du divorce qu’ils avaient conclue, convention aux termes de laquelle la recourante renonçait « à tout avoir ou toute prétention vis-à-vis du 2ème pilier de [l’intimé], en raison notamment du fait qu’elle acquiert en sa seule propriété la maison de … », feuillet … ; dite convention prévoyait en outre le versement à la recourante par l’intimé d’une somme mensuelle de CHF 1'100.- à titre de pension alimentaire jusqu’au moment où la recourante aura acquis son droit à la retraite ou bénéficiera d’indemnités de l’assurance-invalidité ; lors de l’audience du 27 septembre 2015, la juge civile a interpellé en détail les parties concernant la réglementation convenue entre elles tant en ce qui concerne la contribution d’entretien fondée sur l’article 125 CC que la renonciation de la recourante à toute prétention vis-à-vis de la prévoyance du 2ème pilier de l’intimé ; la juge civile a expressément rendu les parties attentives à la combinaison possible entre une indemnité au sens de l’article 124 CC et une contribution d’entretien au sens de l’article 125 CC et a renvoyé l’audience (p. 3, 6, 8 PV d’audience du 27.09.2005 ; dossier TPI CIV 877/2005) ; les parties ont ensuite consulté un mandataire qui a communiqué à la juge civile qu’elles s’étaient mises d’accord sur le paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'100.- jusqu’à ce que la recourante aura droit à l’AVS-AI, augmentée ensuite à CHF 2'200.- et a transmis une nouvelle convention sur les effets accessoires du divorce modifiée en ce sens (cf. courriers des 11 et 18 octobre 2005 ; dossier TPI CIV 877/2005) ; par la suite, la juge civile a encore requis une motivation écrite de la part des parties au sujet de la manière dont la contribution d’entretien prévue avait été fixée au vu de la situation économique et personnelle des parties et compte tenu de la problématique des articles 124 et 125 CC ainsi que de la subsidiarité des prestations fondées sur l’article 125 CC par rapport à celles fondées sur l’article 124 CC qui n’ont pas la même fonction, l’intimé étant entré en retraite (cf. lettre du 19.10.2005, dossier TPI CIV 877/2005), courrier auxquelles les parties ont répondu par lettre de leur mandataire du 29 novembre 2005 ; les parties ont encore réitéré les termes de la convention de divorce passée entre elles par déclaration du 6 mars 2006 ; par jugement du 28 mars 2006, la juge civil a prononcé par le divorce la dissolution du mariage entre parties, a renoncé à procéder au partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux accumulés durant leur mariage, respectivement à allouer toute indemnité équitable au sens de l’article 124 CC et a homologué pour le surplus la convention passée entre parties le 12 octobre 2005 (dossier TPI CIV 877/2005) ;

5 Attendu que la recourante a ainsi été dûment rendue attentive aux conséquences d'une renonciation à toute prétention sur les prestations en matière de prévoyance professionnelle accumulées durant leur mariage, respectivement à toute indemnité équitable au sens de l’article 124 CC ; au vu de cette renonciation, la recourante n’était dès lors plus fondée à se prévaloir, lors du dépôt de sa demande en modification de jugement de divorce, le 27 septembre 2017, des dispositions des articles 124a CC, 7e Tit. Fin CC et 19h OLP (not. Anne-Sylvie DUPONT, les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, CEMAJ 2016, p. 95) ; Attendu que l'allégué de la recourante, du reste infondé, selon lequel son ex-époux aurait falsifié son certificat de salaire, invoqué en première fois en procédure de recours est irrecevable à ce stade (art. 326 CPC) ; Attendu enfin que, s’agissant d’un litige purement pécuniaire, la juge civile était fondée à statuer sur le sort des frais et dépens eu égard à l'issue probable qu'aurait eue la procédure si elle avait aboutie ; Attendu que pour le surplus, chaque partie est libre de présenter elle-même sa cause ou de se faire représenter par une personne de confiance autorisée, ou par un avocat ; il apparaît en principe exclu de faire dépendre les dépens de l’examen de la nécessité, en soi, d’une représentation professionnelle ; le principe du recours à un mandataire professionnel, par feu l'intimé, dans la procédure introduite par la recourante, ne saurait ainsi être critiquable ; la juge civile a en revanche la faculté de ne pas prendre en considération, lors de la fixation des dépens à verser par la recourante, d'éventuelles opérations inutiles (ATF 144 III 164 consid. 3.5) ; la décision fixant le montant des honoraires de l'avocat de feu l'intimé fera toutefois l'objet d'une décision subséquente, procédé admissible (TF 5D_165/2015 du 22 avril 2016 consid. 6), et n'est pas l'objet de la présente procédure ; Attendu, au vu de ces motifs, que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu que les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC) ; il n'y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie intimée, dans la mesure où elle n’a pas été appelée à se prononcer ; PAR CES MOTIFS Le président de la Cour civile rejette le recours ; met les frais judiciaires fixés à CHF 200.- à la charge de la recourante, prélevés sur son avance ;

6 informe des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt à la recourante, ainsi qu'à l'intimé et à la juge civile. Porrentruy, le 17 septembre 2018 Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).