RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 43 / 2018 + eff. susp. 44 / 2018 Président e.o. : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 20 FEVRIER 2019 en la cause civile liée entre A.________, - représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, recourante, et C.________, - représenté par Me Patricia Boillat, avocate à Delémont, intimé, relative à la décision de la juge civile du 10 janvier 2018. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : la recourante) et C.________ (ci-après : l'intimé) ont vécu en concubinage de fin décembre 2011 à fin septembre 2015 selon la recourante, respectivement fin novembre 2014 selon l'intimé. Toujours selon ce dernier, les parties ont continué de vivre ensemble à compter de cette période uniquement pour des raisons financières. En juin 2015, les parties ont emménagé dans un appartement à B.________, propriété du père de la recourante. B. Se prévalant de sa relation de concubinage et des règles en matière de société simple, la recourante a introduit une requête de conciliation le 25 octobre 2016 devant la justice de paix du district de D.________ pour obtenir de l'intimé le paiement de la somme de CHF 4'027.70 à titre de loyers et de charges impayés, ainsi que la somme de CHF 450.- à titre de frais d'intervention.
2 Compte tenu de l'échec de la procédure de conciliation, constatée le 24 janvier 2017, la recourante a déposé une action en paiement en procédure simplifiée devant la juge civile jurassienne le 4 mai 2017. C. Par décision du 10 janvier 2018, la juge civile a déclaré irrecevable l'action introduite le 4 mai 2017 faute de compétence ratione materiae. Sans se prononcer sur l'existence ou non d'une relation de concubinage à l'époque des faits, la juge civile a considéré que les prétentions de la recourante trouvaient leur source dans le droit du bail, que l'immeuble concerné est situé dans le canton de Vaud, de sorte que la juridiction vaudoise en matière de bail à loyer est compétente pour traiter de l'affaire. D. La recourante a interjeté recours contre cette décision le 30 mai 2018 en concluant, à titre préjudiciel, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, au fond, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à la juge civile comme objet de sa compétence, très subsidiairement à la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de CHF 4'027.70 plus intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2016 et CHF 450.- à titre de frais d'intervention, le tout sous suite des frais et dépens. Elle répète qu'elle a vécu en concubinage avec l'intimé en 2015, ce qui est confirmé par les pièces au dossier, et que ce dernier n'a pas payé la moitié des loyers de janvier, février, mars et juin 2015, de sorte que la recourante a dû s'acquitter de la totalité du loyer auprès de son père. Ce litige ne ressort pas du droit du bail, le bailleur n'étant notamment pas partie à cette procédure. L'action est uniquement liée entre la recourante et l'intimé dans une procédure en dissolution et liquidation de la société simple. E. L'intimé a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de la recourante aux frais judiciaires et dépens dans son mémoire de réponse du 20 août 2018. Il relève en préambule que les critiques de la recourante sont purement appelatoires et qu'elle n'a pas allégué, ni même établi, que la constatation des faits par la juge civile était manifestement inexacte. Il répète qu'il ne vivait plus en concubinage avec la recourante en 2015 et que le litige ressort du droit du bail et ce même si le bailleur n'est pas lui-même partie à la procédure. F. Les parties se sont encore spontanément déterminées les 11 et 12 septembre 2018. En droit : 1. Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente, dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), dans une affaire dont la valeur litigieuse n'est pas susceptible d'appel au sens de l'art. 308 al. 2 CPC. Il est par conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.
3 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En l'espèce, la juge civile, sans se prononcer sur la relation de concubinage et les éléments au dossier sur cette question, a considéré que le litige relevait du droit de bail, que les parties vivaient ou non en concubinage, et qu'il était de la compétence du Tribunal des baux à loyer et à ferme. 3. 3.1. En principe, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement (art. 200 al. 1 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre au demandeur l'autorisation de procéder (art. 209 CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC), que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office conformément à l'art. 60 CPC (ATF 140 III 70 consid. 5 ; 139 III 273 consid. 2.1). 3.2. Le dépôt d’une requête aux fins de conciliation crée la litispendance (art. 62 CPC), qui a notamment pour effet que «la compétence à raison du lieu est perpétuée» (art. 64 al. 1 lit. b CPC). Cette perpetuatio fori empêche certes qu’une demande, déposée au même for que la requête de conciliation, puisse être déclarée irrecevable au motif que les conditions de la compétence locale, initialement réunies, ne seraient plus données par suite d’un changement de circonstances intervenu entre-temps, en particulier en cas de changement de domicile d'une partie entre le dépôt de la requête de conciliation et le moment où doit intervenir le dépôt de la demande au fond ; en ce cas, le for demeure au domicile antérieur (BOHNET, in CR-CPC, 2ème éd. 2019, N° 5 ad art. 64). En revanche – sous réserve d’un abus de droit -, la perpetuatio fori n’impose pas au demandeur de déposer la demande au même for que la requête de conciliation, alors qu’un autre for est donné (Note F. Bastons Bulleti in CPC Online, newsletter du 6 avril 2017, ad arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2016 59 du 14 juin 2016 ; BOHNET, op. cit., N° 7 ad art. 64 et N° 10 ad art. 209 avec réf. à un avis contraire). 3.3. Selon l'art. 31 CPC, applicable à la liquidation de la société simple (TF 5A_392/2017 du 24 août 2017 consid. 2), le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat. Concernant le lieu de la prestation caractéristique, il se traduit par le centre de la communauté de vie des concubins (Adrien GABELLON, Le contrat de concubinage et la planification patrimoniale des concubins, in FamPra.ch 2015 p. 41, p. 64).
4 En revanche, le for du tribunal du lieu où est situé l'immeuble est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un contrat de bail à loyer ou à ferme (art. 33 CPC). 3.4. Il suit de ce qui précède que si l'action relève du contrat de bail à loyer, la compétence ratione loci de la juge civile jurassienne n'est pas donnée. En revanche, elle devra être admise si la cause relève de la société simple et ce nonobstant le fait que c'est une autorité vaudoise qui a délivré l'autorisation de procéder. 4. 4.1 Selon l'art. 6 al. 1 de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC ; RSJU 271.1), le juge civil du Tribunal de première instance exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à la Cour civile du Tribunal cantonal ou à une autre juridiction. Selon l'art. 2 de la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme (RSJU 182.35), ce Tribunal connaît des contestations entre bailleurs et preneurs ou fermiers relatives au contrat de bail portant sur une chose immobilière et ses accessoires. Le canton de Vaud connaît des règles similaires en prévoyant la compétence exclusive du Tribunal des baux pour les contestations relatives aux baux à loyer portant sur des choses immobilières, quelle que soit la valeur litigieuse (art. 1 et 2 de la loi sur la juridiction en matière de bail (LJB ; RSVD 173.655). Il s'ensuit que de la question de savoir si le litige opposant les parties constitue un litige relatif au contrat de bail ou au contrat de la société simple est déterminante, tant au regard de la compétence territoriale que matérielle de l'autorité saisie. 4.2 En l'espèce, il ressort manifestement du dossier que la prétention de la recourante ne trouve pas son fondement dans le droit du bail. En effet, on observe qu'aucune des parties à la procédure n'agit ou n'est actionnée en qualité de bailleur. La recourante, demanderesse en première instance, est locataire du logement à B.________ faisant l'objet du contrat de bail à loyer conclu avec son père, celui-ci étant désigné en qualité de bailleur, alors que l'intimé n'apparaît pas en tant que preneur sur ce contrat, ni en tant que bailleur. L'appelante étant seule signataire du contrat de bail, elle est seule débitrice du loyer à l'égard du bailleur. Une participation du concubin non signataire du bail au paiement de tout ou partie du paiement du loyer peut, en revanche, être décidée à l'interne entre les concubins (Oriana JUBIN, Les effets de l'union libre, Genève, 2017, n° 180, p. 60) et ne relève dès lors pas nécessairement du droit du bail. La cause n'est nullement assimilable à celle qui a fait l'objet de l'arrêt du 12 février 2016 de la Cour civile (CC 2015/110 du 12 février 2016) cité par la juge civile. Cette affaire concernait une prétention du bailleur principal contre le sous-locataire fondée sur une règle du droit de bail. Dite jurisprudence se réfère du reste à une auteure qui précise que la notion de "litige relatif à un bail à loyer" ne doit recouvrir que les contentieux dans lesquels la cause de l'action repose soit sur un contrat de bail soit sur le droit du bail. Si l'action exercée se révèle d'une autre nature, le litige ne doit
5 pas être soumis aux règles fédérales de procédure des articles 274 ss aCO, mais aux exigences procédurales du droit cantonal (EGGER ROCHAT, Les squatters – et autres occupants sans droit d'un immeuble Etude de droit suisse, RJL n° 3, 2002, n° 887). En l'occurrence, comme rappelé ci-dessus, la recourante ne fonde nullement ses prétentions sur le droit du bail ou sur une règle du droit du bail, en se prévalant par exemple d'un contrat de sous-location, mais uniquement sur leur relation de concubinage, partant sur les règles de la société simple, lesquelles sont du reste susceptibles de s'appliquer même en l'absence d'une relation de concubinage (Patricia DIETSCHY-MARTENET, Les colocataires de baux d'habitations ou de locaux commerciaux, in 19e Séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 187ss). 4.3 C'est par conséquent à tort que la juge civile a déclaré la demande irrecevable faute de compétence ratione materiae. 5 Le recours doit ainsi être admis. Dès lors qu'il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge pour nouveau jugement conformément aux conclusions principales de la recourante. Il convient en outre de constater que les conclusions de la recourante tendant à la restitution de l'effet suspensif sont devenues sans objet. 6 … PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE constate que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet ; admet le recours ; partant, annule la décision attaquée ;
6 renvoie le dossier à la juge civile comme objet de sa compétence ; met les frais de la procédure d’appel par CHF 700.- à la charge de l’intimé et les prélève sur l'avance effectuée par la recourante ; condamne l'intimé : à rembourser à la recourante la somme de CHF 700.- que celle-ci a versée à titre d'avance de frais ; à verser à la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'500.- (débours et TVA compris) pour la procédure de recours ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 20 février 2019 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président e.o. : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
7 inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 4'477.70.