Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.08.2014 CC 2014 45

26. August 2014·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·2,879 Wörter·~14 min·8

Zusammenfassung

Notific. par le juge civil d'une requ. de ML prov. de l'opp. au CDP directement à X. En l'absence de détermination de X, prononcé de la ML. Recours de X au motif que son mandataire ne s'est pas vu notifier ladite requête. | mainlevéee provisoire de l\x27opposition

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC / 45 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Gérald Schaller Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 26 AOÛT 2014 en la cause liée entre A., - représenté en justice par Me Christian Fischele, avocat à Genève, recourant et B., - représenté en justice par Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, intimé relative à la décision de mainlevée provisoire de l'opposition de la juge civile du Tribunal de première instance du 9 avril 2014. ________ CONSIDÉRANT En fait : A. En date du 24 décembre 2013, B. (ci-après : l'intimé) a introduit une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A. (ci-après : le recourant) au commandement de payer dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de U., portant sur la somme de CHF 1'284'000.-, avec intérêts à 10 % l'an dès le 8 août 2013.

2 A l'appui de sa requête, l'intimé a produit une reconnaissance de dette, écrite et signée de la main du recourant, dans laquelle celui-ci admet devoir la somme de CHF 1'284'000.- à l'intimé. B. La juge civile du Tribunal de première instance a notifié la requête de mainlevée provisoire de l'opposition au domicile du recourant et lui a imparti un délai pour fournir sa prise de position. Le recourant ne s'est pas prononcé. C. Par décision du 9 avril 2014, la juge civile a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme de CHF 1'284'000.-, avec intérêts à 10 % l'an dès le 8 août 2013, en se fondant sur la reconnaissance de dette précitée. D. Par courrier du 17 avril 2014, le recourant, par son mandataire, a demandé la motivation écrite de la décision de la juge civile du 9 avril 2014. Par mémoire du 5 juin 2014, il a recouru contre la décision, motivée le 22 mai 2014, concluant notamment à son annulation, sous suite des frais et dépens. Le recourant invoque une violation des articles 137 et 221 CPC, la requête de mainlevée provisoire lui ayant été notifiée directement et non à son mandataire. Il allègue n'avoir jamais pris connaissance de la requête de mainlevée provisoire et n'avoir ainsi pas pu se déterminer dans le délai imparti par la juge civile. Il fait valoir une violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, en raison du fait que l'intimé a omis d'informer son mandataire de l'élection de domicile du recourant chez son avocat à Genève. Par ailleurs, il n'aurait reçu en prêt que CHF 950'000.- de la part de l'intimé et non CHF 1'284'000.-, somme faussement reconnue. En outre, il aurait déjà remboursé à l'intimé un montant de EUR 100'000.-. E. Dans sa réponse du 31 juillet 2014, l'intimé conclut à la confirmation de la décision motivée du 22 mai 2014 du Tribunal de première instance et au débouté du recourant de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. Il fait valoir en substance que le commandement de payer a été valablement notifié à C., laquelle est au bénéfice d'une procuration du recourant. Celui-ci a donc pris toutes les précautions nécessaires afin de relever son courrier. Il lui appartenait en outre d'avertir l'intimé qu'il était valablement représenté par un mandataire ; l'absence de prise de position du recourant dans la procédure de mainlevée ne peut que lui être imputable. En droit : 1. La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). En vertu de l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant faire l'objet d'un appel. L'appel étant irrecevable contre les décisions de mainlevée, la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

3 Pour le surplus, le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC). Il convient donc d'entrer en matière. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (Valentin RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173). 2.2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 3.1 Selon la jurisprudence (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un " Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3 p. 50) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2 p. 530). 3.2 Par reconnaissance de dette, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 ; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.2.1). Conformément à l'article 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2 p. 8 s.). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge, statuant sous l'angle de la simple http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=TF+5A_577%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=TF+5A_577%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-III-48%3Afr&number_of_ranks=0#page48 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=TF+5A_577%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F100-III-48%3Afr&number_of_ranks=0#page48 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=TF+5A_577%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-583%3Afr&number_of_ranks=0#page583 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=TF+5A_577%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-528%3Afr&number_of_ranks=0#page528 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_577%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F96-I-4%3Afr&number_of_ranks=0#page4 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_577%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-268%3Afr&number_of_ranks=0#page268

4 vraisemblance, n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143 ; TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014, consid. 3.1.3 ; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1). Toutefois, de simples allégations ne suffisent pas (SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 30 ad art. 82 LP). 4. Au cas d'espèce, l'intimé a produit une reconnaissance de dette écrite et signée de la main du recourant, par laquelle ce dernier reconnaît devoir la somme de CHF 1'284'000.-, avec intérêts à 10 % l'an en cas de retard. La somme due par le recourant a été écrite en toutes lettres. Aucun doute n'est possible sur le montant exact de la créance. La reconnaissance de dette produite par l'intimé, remplissant toutes les conditions de validité posées par la jurisprudence, doit donc être considérée comme un titre de mainlevée provisoire. Le recourant ne s'étant pas déterminé, il n'a fait valoir aucun moyen libératoire, de sorte que l'instance précédente ne pouvait que prononcer la mainlevée. En procédure de recours, le recourant invoque cependant que le montant de CHF 1'284'000.- a été faussement reconnu par lui ; il produit à ce sujet un relevé de compte bancaire du 20 janvier 2011 (PJ 2) duquel il résulterait qu'il n'a reçu de l'intimé qu'une somme de CHF 950'000.-. De plus, il aurait d'ores et déjà remboursé EUR 100'000.- à l'intimé. Le recourant n'ayant pas invoqué ces faits ni produit les moyens de preuve supposés les établir en première instance, il s'agit de nouveaux moyens, irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Du reste l'allégué du recourant selon lequel il aurait reconnu devoir CHF 1'284'000.- sous l'influence de l'intimé et que ce montant ne correspond pas à celui que ce dernier lui a effectivement versé porte sur la validité de la créance déduite en poursuite, mais ne remet pas en cause l'existence ni la force probante du titre produit par l'intimé. 5. 5.1 Se fondant sur l'article 137 CPC, le recourant considère que la notification de la procédure de mainlevée par la juge civile de première instance était irrégulière, parce que les actes en cause n'ont pas été portés à la connaissance du mandataire auprès de qui il avait élu domicile. Il conclut ainsi à l'annulation de la décision attaquée. Il est vrai, ainsi que le relève le recourant, que la doctrine considère que la notification au représentant est exclusive et qu'elle n'est accomplie que lorsqu'elle est faite à celui-ci et non pas déjà au représenté (BOHNET, in CPC commenté, n. 4 et 8 ad art. 137). Etant donné le caractère impératif de la notification judiciaire au représentant, celle adressée directement au représenté est viciée et ne saurait entraîner aucun préjudice pour la partie concernée, de sorte qu'elle est nulle (STAEHELIN, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ème éd. 2013, n. 4 ad art. 137 ; GSCHWEND/BORNATICO, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 4 ad art. 137). Pour http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_577%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140

5 autant, la notification au représentant n'est obligatoire, en vertu de l'article 137 CPC, que si un rapport de représentation existe au moment de la communication des actes et à condition que le tribunal en ait eu connaissance ; sinon, la notification faite en bonne et due forme à la partie elle-même est valable (GSCHWEND/BORNATICO, op. cit., n. 3 ad art. 137). Au cas particulier, l'instance précédente n'avait manifestement pas connaissance d'un rapport de représentation existant entre le recourant et son avocate, ni que le recourant avait élu domicile en l'étude de cette dernière. De la sorte, la notification directe de la procédure au recourant ne souffre d'aucune critique. On observera au demeurant que l'ordonnance du 24 janvier 2014 par laquelle la juge civile notifie au recourant, partie requise, un double de la requête de mainlevée et lui fixe un délai pour fournir sa prise de position ne fait pas état d'une représentation du recourant par un avocat, pas plus que la requête de mainlevée elle-même. Il s'ensuit que le recourant ne pouvait pas partir de l'idée que l'étude auprès de laquelle il avait élu domicile avait également reçu l'ordonnance du 24 janvier 2014. L'article 137 CPC n'est dès lors d'aucun secours au recourant. 5.2 Le recourant invoque encore une violation de l'article 221 al. 1 litt. a CPC à teneur duquel la demande – respectivement la requête dans une procédure sommaire (art. 219 CPC) – contient la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant. Il fait valoir que l'intimé a sciemment dissimulé l'existence d'une précédente élection de domicile en l'étude de son avocat de manière à ce que la requête de mainlevée lui soit notifiée personnellement. En omettant d'indiquer son représentant conventionnel dans la requête de mainlevée du 24 janvier 2014, l'intimé n'aurait pas satisfait à l'obligation qui veut que si le défendeur a déjà un représentant connu du demandeur, celui-ci doit l'indiquer (cf. à ce sujet l'avis de TAPPY, in CPC commenté, n. 8 ad. 221, référence citée par le recourant). Pour ce motif également, la décision attaquée devrait être annulée. L'argumentation du recourant sur ce point est irrecevable dans la présente procédure. En effet, il n'incombe pas à l'autorité de céans de se prononcer sur ce qui apparaît être un motif de relevé du défaut, puisque le recourant entend démontrer ainsi que le comportement de l'intimé l'a empêché, sans sa faute, de faire valoir d'éventuels moyens libératoires dès lors que son avocat n'a pas reçu l'ordonnance de la juge civile lui impartissant un délai pour fournir sa réponse à la requête de mainlevée. La Cour civile, en tant qu'autorité de recours, n'est pas compétente pour accorder une restitution de délai en cas de défaut d'une partie qui a omis d'accomplir un acte de procédure devant l'instance inférieure dans le délai que celle-ci a prescrit, ni pour examiner si les conditions du relevé du défaut prescrites à l'article 148 CPC sont remplies. Seule est matériellement compétente pour décider de la restitution l'instance devant laquelle l'acte à rattraper devait être accompli (en ce sens, cf. arrêt du Tribunal cantonal des Grisons du 12 août 2011, cité in CPC annoté on line ad art. 148), soit en l'occurrence la juge civile du Tribunal de première instance.

6 5.3 Le recourant fait valoir qu'il n'a pas pu prendre connaissance de la procédure de mainlevée dirigée contre lui en raison de son absence fréquente de son domicile légal ; c'est pour cette raison qu'il a fait élection de domicile chez son avocat à Genève où les actes de procédure auraient dû lui être notifiés, ce que l'intimé savait. Cet argument est tout autant irrecevable que le précédent, ce pour le même motif. Par surabondance, on relèvera qu'il ressort du dossier que selon le suivi des envois de la poste, le pli recommandé adressé au recourant par la juge civile a été retiré au guichet de la poste à U. en date du 31 janvier 2014. L'envoi est ainsi parvenu dans la sphère d'influence du recourant. De plus, le commandement de payer à l'origine de la procédure a été adressé au recourant à son domicile légal et notifié à C. qui est au bénéfice d'une procuration. Ce fait laisse donc à penser que le recourant a pris les précautions nécessaires afin de relever son courrier. Il a de toute façon eu connaissance du commandement de payer puisqu'il y a formé opposition totale en date du 28 août 2013. Il pouvait ainsi s'attendre à ce qu'une procédure en mainlevée soit introduite à son encontre, ce d'autant que l'intimé est revenu à charge postérieurement pour le remboursement du prêt, par courrier recommandé et sous pli simple du 19 décembre 2013. Dans ces conditions, le grief d'abus de droit soulevé par le recourant tombe à faux. 6. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC) ; l'intimé a droit à une indemnité de dépens à taxer conformément à l'article 13 al. 1 litt. c de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours en tant qu'il est recevable ; met les frais judiciaires par CHF 3'000.- à charge du recourant à prélever sur son avance ; alloue à l'intimé une indemnité de dépens de CHF 4'500.- (y compris débours et TVA) à payer par le recourant ;

7 restitue à l'intimé l'avance de frais par CHF 3'000.- qu'il a versée à tort ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Christian Fischele, avocat, 1227 Genève - Les Acacias ; - à l'intimé, par son mandataire, Me Patricia Michellod, avocate, 1260 Nyon ; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 26 août 2014 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).