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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 13.08.2014 CC 2014 42

13. August 2014·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·9,129 Wörter·~46 min·8

Zusammenfassung

MPUC, méthode des \"pourcentages\" pour dét. la contrib. d'entr. en faveur des enfants. Prise en compte des charges fiscales actuelles, passées et futures, ainsi que des dépenses d'avocat dans la détermination de la pension alimentaire | mesures protectrices de l\x27union conjug.

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 42, 44, 46, 51 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière e.r. : Elisabeth Koeninger ARRET DU 13 AOUT 2014 en la cause civile liée entre A., - représenté par Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont, appelant, et B., - représentée par Me Martine Lang, avocate à Porrentruy, appelante. relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 23 mai 2014 (mesures protectrices de l'union conjugale). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 23 mai 2014, la juge civile du Tribunal de première instance a autorisé A. (ci-après : l'appelant) et B. (ci-après : l'appelante) à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2014, attribué à l'appelante la garde provisoire sur C., née en 1998, laissé le droit de visite de l'appelant sur sa fille à la libre appréciation des parties et dit qu'en cas de difficultés, il sera fixé conformément aux modalités prévues par le chiffre 3 de la convention de séparation provisoire passée par les parties le 20 mai 2014. Elle a condamné l'appelant à verser,

2 mensuellement et d'avance, entre les mains de l'appelante, une contribution d'entretien de CHF 1'055.- pour C. à compter de la séparation, dit que les allocations familiales n'étaient pas comprises dans ce montant et étaient acquises en sus à l'attributaire de la garde, et a condamné l'appelant à verser, mensuellement et d'avance, à compter de la séparation CHF 1'760.- à titre de contribution d'entretien pour l'appelante. La juge civile a également homologué la convention passée par les parties le 20 mai 2014 et constaté que les contributions fixées se fondaient sur les revenus mensuels nets des parties, à savoir CHF 2'635.- pour l'appelante et CHF 8'440.- pour l'appelant, les parties n'ayant pas de fortune imposable. La juge considère en substance que la contribution due par l'appelant en faveur de C. doit être fixée à CHF 1'055.-, ce qui correspond aux 12,5 % du revenu mensuel net de l'appelant. Ce pourcentage permet de tenir compte du fait que ce dernier devra contribuer, comme il le souhaite d'ailleurs, à l'entretien et au paiement des études de sa fille majeure, D., laquelle habite encore avec l'appelante et se destine à faire des études de médecine. La contribution due par l'appelant en faveur de l'appelante doit, quant à elle, être fixée à CHF 1'760.-, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. B. A. a interjeté appel de ce jugement le 30 mai 2014. Il conclut, en modification de la décision attaquée, à ce qu'il soit condamné à verser, en treize fois dont deux fois en décembre de chaque année civile, mensuellement et d'avance et en mains de l'appelante, une contribution d'entretien fixée à CHF 947.95 pour sa fille C., les allocations familiales étant dues en sus à l'appelante et, dans tous les cas, à ce que l'appelante soit déboutée de toutes ses conclusions. L'appelant allègue que son revenu mensuel net ne s'élève pas à CHF 8'440.- mais à CHF 8'215.70 (y compris 13ème salaire), dès lors que les CHF 4'451.- de bonus qu'il a perçu en 2013 ne doivent pas être pris en considération en 2014. Quant à ses charges, il est d'avis que le montant à retenir à titre d'impôts doit s'élever à CHF 1'650.- et non pas à CHF 1'400.-, afin de tenir compte des arriérés d'impôts du couple. Il considère également que c'est à tort que la juge civile n'a pas retenu les CHF 351.- de remboursement de sa carte de crédit. C'est encore à tort que la juge civile a retenu seulement CHF 125.- de frais d'essence, le montant forfaitaire de CHF 200.- qu'il perçoit de son employeur pour ses frais de représentation ne couvrant pas l'ensemble de ses frais professionnels. Il faut également ajouter à ses charges CHF 69.- de frais d'électricité liés à l'eau chaude et CHF 600.- de frais et honoraires pour la présente procédure de séparation. S'agissant du budget de l'appelante, l'appelant relève que le salaire mensuel net de celle-ci s'élève à CHF 2'633.90 et non pas à CHF 2'635.- (sic !). Il est d'avis que la juge civile aurait dû imposer à l'appelante un revenu hypothétique, dès lors que D. est majeure et que C. aura 16 ans dans un mois, de sorte que l'appelante a la possibilité de travailler à 100 %. Quant aux charges de celle-ci, la prime d'assurancemaladie complémentaire doit être admise à hauteur de CHF 15.30 et non de CHF 56.10. Il conteste enfin les frais de déplacement de l'appelante.

3 L'appelant considère enfin qu'en rejetant sa réquisition de preuve (demande de production, par l'appelante, de l'ensemble de ses comptes bancaires de septembre 2013 à mai 2014), la juge civile a violé son droit d'être entendu. Ce moyen de preuve permettrait, en effet, de vérifier si l'appelante avait réussi à verser le montant de € 50.- durant cette période et donc de prouver que le budget mensuel de cette dernière n'était pas déficitaire. Il précise que l'appelante a trois comptes bancaires auprès de E. affichant des avoirs bancaires de plus de € 6'051.- ainsi qu'un CCP avec un solde positif de CHF 892.52 au 15 mai 2014 alors que lui est en négatif depuis février 2014. Il renouvelle cette réquisition de preuve. C. B. a également interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2014, concluant à la fixation de la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de C. à CHF 1'300.-, à verser, mensuellement et d'avance, entre ses mains dès le 1er février 2014, et à la fixation de la contribution d'entretien due en sa faveur à CHF 2'280.- subsidiairement à CHF 2'160.-, à verser, mensuellement et d'avance, entre ses mains dès le 1er février 2014, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite. S'agissant du revenu de l'appelant, elle allègue qu'il doit être fixé à CHF 8'641.-, car les frais de représentation ne doivent pas être déduits. Quant au bonus, il doit être pris en compte vu qu'il a été perçu régulièrement au cours des trois dernières années. S'agissant de la contribution d'entretien pour C., elle doit correspondre aux 15 % du revenu de l'appelant, soit à CHF 1'296.15 (arrondi à CHF 1300.-). En ce qui concerne la contribution en sa faveur, elle doit être fixée à CHF 2'280.- si celle en faveur de C. correspond à CHF 1'055.-, respectivement à CHF 2'160.- si celle en faveur de C. correspond à CHF 1'300.-. Dans le cadre du calcul de la contribution en sa faveur, il y a lieu de tenir compte, dans les charges de l'appelant, de CHF 752.60 d'impôts, le revenu imposable de ce dernier étant estimé à CHF 53'839, étant précisé que les arriérés d'impôts ne doivent pas être pris en considération. Sa propre charge fiscale peut, quant à elle, être évaluée à CHF 683.25, vu son revenu imposable correspondant à CHF 61'027.-. Par courrier du même jour, l'appelante a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. D. Dans son mémoire de réponse à l'appel du 20 juin 2014, l'appelant confirme les conclusions de son appel et requiert, en sus, la restitution de l'effet suspensif sur la décision attaquée. Il explique que s'il devait verser les contributions fixées dans la décision attaquée dès le mois de juin 2014 et rétroactivement depuis le 1er février 2014, il subirait un préjudice irréparable, son budget étant déficitaire. S'agissant de son propre revenu, l'attestation de son employeur précise clairement qu'aucun bonus ne sera dû en 2014. S'agissant des contributions d'entretien qu'il verse pour ses filles, elles doivent correspondre ensemble aux 25 % de son revenu mensuel net. La contribution due en

4 faveur de C. ne peut donc pas correspondre aux 15 % de son revenu. L'appelant ajoute que la charge fiscale de l'appelante a été surestimée, dès lors qu'il est tenu compte des montants de contributions d'entretien qui ne pourront pas être versés. Enfin, l'appelant conclut au rejet de la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite de l'appelante, sous suite des frais et dépens. E. Dans sa réponse à la requête d'effet suspensif de l'appelant du 26 juin 2014, l'appelante conclut, principalement, au rejet de ladite requête, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions sur l'assistance judiciaire gratuite et, subsidiairement, en cas de levée de l'effet suspensif, à ce qu'il soit ordonné le paiement de sûretés d'un montant de CHF 2'815.- payable mensuellement et d'avance dès le 1er juillet 2014 jusqu'à droit connu dans la procédure d'appel, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions sur l'assistance judicaire gratuite. F. L'appelant a conclu au rejet de la requête à fin de sûretés. G Dans sa réponse à l'appel du 4 juillet 2014, l'appelante conclut à ce que l'appelant soit débouté de toutes ses conclusions. Elle reprend sa précédente argumentation, en contestant certaines charges supplémentaires invoquées par l'appelant ainsi que certains montants invoqués à ce titre. Elle renonce à prendre position sur la contestation de l'appelant concernant son revenu, en tant qu'elle porte sur la différence entre CHF 2'635.- et CHF 2'633.90. Elle ajoute qu'un revenu hypothétique ne peut lui être imposé. Enfin, à son avis, la juge civile n'a pas violé le droit d'être entendu de l'appelant en ne donnant pas suite à ses réquisitions de preuve supplémentaires. En droit : 1. La compétence de la Cour civile découle des articles 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. Au regard des conclusions encore en cause devant l'autorité précédente (art. 308 al. 2 CPC), notamment celle, litigieuse, portant sur une contribution d'entretien que l'appelante requerrait à hauteur de CHF 2'570.- pour elle-même dans ses plaidoiries finales, somme qu'il convient d'annualiser, puis de multiplier par vingt (art. 92 al. 2 CPC), le seuil de CHF 10'000.- ouvrant la voie de l'appel (art. 309 al. 2 CPC) est largement atteint (cf. arrêt de la Cour civile du 24 janvier 2014, CC 86-89 / 2013 consid. 1), de telle sorte que, contrairement à ce qu'indique le dispositif du jugement attaqué, celui-ci peut être frappé d'appel et non de recours. Pour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux (art. 311 et 313 CPC), les appels des parties sont recevables et il convient d'entrer en matière, étant constaté que le jugement de première instance est entré en force sur les points non contestés en l'espèce.

5 2. On ne saurait voir une violation du droit d'être entendu dans le rejet, par la juge civile, de la réquisition de preuve de l'appelant. En effet, le caractère bénéficiaire ou déficitaire du budget de l'appelante pouvait être établi au vu du dossier. Aussi, le fait que l'appelante ait pu ou non verser un montant de € 50 par mois sur ses comptes bancaires entre septembre 2013 et mai 2014 n'était pas pertinent pour statuer, d'autant plus que, suite à l'ordonnance de la juge civile du 9 mai 2014, l'appelante a produit le 16 mai 2014 un relevé du compte Postfinance au 15 mai 2014 et une attestation du 15 mai 2014 de E. (PJ 27 et 28 appelante du 16 mai 2014), ce qui a permis de déterminer les éléments de fortune de l'appelante. 3. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien en faveur de C. et l'octroi d'une pension en faveur de l'appelante. Cette dernière, quant à elle, conteste tant le montant de la contribution d'entretien en faveur de C. que celle fixée pour elle-même. 3.1 Les pensions d'entretien qu'un époux peut être amené à verser tant à son conjoint qu'à ses enfants mineurs dépendent du critère de calcul essentiel qu'est la capacité contributive du débirentier. La limite posée par celle-ci constitue la règle pour toutes les obligations d'entretien découlant du droit de la famille. La capacité contributive s'apprécie en fonction des revenus et, dans une mesure appropriée, de la fortune du débirentier (ATF 123 III 1 consid. 3 a et b et réf. cit. = JT 1998 I 39). Pour déterminer la capacité financière d'un débiteur d'entretien, il convient de se fonder avant tout sur le revenu net effectif qui comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi d'autres rémunérations, par exemple des bonus ; le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise ne met pas obstacle à ce qu'il soit qualifié d'élément de salaire (Estelle DE LUZE/Anne-Catherine PAGE/Patrick STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n. 1.33 ad art. 176 CC et arrêt cité). Il convient néanmoins de garder à l'esprit que, selon ses caractéristiques, le bonus sera considéré soit comme une gratification au sens de l'article 322d CO, soit comme un élément du salaire (art. 322 CO) pouvant revêtir, selon les cas, la forme d'une participation au résultat de l'exploitation (art. 322a CO). Selon la jurisprudence, contrairement au salaire, la gratification dépend, au moins partiellement, du bon vouloir de l'employeur ; si elle n'a pas été convenue, la gratification est entièrement facultative. Elle est considérée comme convenue lorsque, en l'absence d'un accord explicite, l'employeur l'a versée durant plus de trois années consécutives sans en réserver le caractère facultatif. Selon les circonstances, la gratification peut être due alors même que, d'année en année, l'employeur a exprimé et répété une réserve à ce sujet (ATF 131 III 615 consid. 5.2 ; TF 4A_511/2008 du 3 février 2009 consid. 4.1). Ces questions doivent être tranchées de cas en cas sur le vu des circonstances pertinentes. 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier de première instance qu'en plus de son salaire, l'appelant a obtenu un bonus de CHF 4'451.- pour l'année 2013 en plus de son salaire (PJ 2 Me Brêchet). Dans sa réponse à la requête de mesures protectrices, il a fait valoir que ce bonus n'était pas garanti (dossier de première instance non paginé, ch. 8 de la réponse). A l'audience du 20 mai 2014, il a précisé avoir reçu un bonus

6 également en 2012, mais pas antérieurement, le "bonus" qu'il a obtenu en 2011 représentant des heures supplémentaires. Le recourant a expliqué que le bonus dépendait des contrats qu'il décroche et du résultat de son activité, ajoutant que l'activité était bonne dans sa branche (dossier de première instance, P.-V: p. 5). Sur la base des fiches de paies de janvier à avril 2014 qu'il a produites (PJ 3 Me Brêchet), il soutient que son salaire mensuel net doit être arrêté à CHF 8'215.70, c'est-à-dire sans tenir compte du bonus non garanti. Dans la décision attaquée, la juge de première instance a retenu un salaire de CHF 8'440.- en se fondant sur les attestations de l'employeur, "en particulier celles établies pour l'année écoulée", englobant ainsi implicitement dans le salaire de l'appelant un bonus de CHF 4'451.-. L'autorité précédente n'a toutefois pas motivé la raison pour laquelle elle a pris en compte ce bonus. A l'appui de son mémoire d'appel, l'appelant a produit une attestation de son employeur selon laquelle il ne bénéficiera d'aucune prime ou bonus en 2014 (PJ 3 Me Brêchet). L'appelante estime que ce moyen est tardif (art. 317 al. 1 lit. b CPC). Il est vrai que cette attestation aurait pu être produite devant la première instance dans la mesure où il ne s'agit pas d'un moyen de preuve nouveau proprement dit. Elle ne saurait toutefois être écartée sans autre. Dans la mesure où l'autorité précédente n'était pas convaincue de l'argumentation de l'appelant, il lui incombait d'instruire ce point conformément à la maxime inquisitoire qui s'applique en l'espèce, à tout le moins pour fixer le montant de la pension due à C., enfant encore mineur (cf. en ce sens ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 i.f. ; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2). Par ailleurs, la Cour de céans peut, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, admettre les novas afin de privilégier le principe de l'adéquation du jugement avec la situation actuelle (cf. en ce sens CPC annoté on line et jurisprudence genevoise citée ad art. 317 al. 1). Dans le même contexte, le principe de l'économie de procédure peut conduire à admettre des éléments nouveaux en appel dans le but de prévenir une requête ultérieure de modification des mesures protectrices. Ce nonobstant, il ressort des explications crédibles et non contestées de l'appelant qu'il n'a reçu des bonus que durant deux années consécutives, de sorte que leur caractère facultatif est rendu suffisamment vraisemblable pour en conclure que ces primes ne doivent pas être considérées comme des éléments de salaire. Cela étant, il y a lieu de déterminer les revenus de l'appelant sur la base de ses fiches de salaire de l'année 2014. Celles-ci ne font état d'aucun bonus. En revanche, y figurent des frais de représentation à raison de CHF 200.- par mois. Cette indemnité pour frais professionnels ne constitue pas un élément de salaire si elle correspond à des dépenses effectives liées à l'activité professionnelle (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n. 1.47 ad art. 176 et arrêts cités). Tel paraît être le cas en l'espèce. Selon le règlement de l'employeur de l'appelant, approuvé par le Service des contributions, l'entreprise verse une indemnité forfaitaire annuelle à ses cadres dirigeants ; cette indemnité couvre diverses menues dépenses n'excédant pas CHF 50.- (invitations des partenaires commerciaux à de modestes repas, appels téléphoniques professionnels à partir de la ligne privée, déplacements en tram, en bus et en taxi,

7 déplacements professionnels effectués avec le véhicule privé dans un rayon de 30 km autour de l'entreprise ; cf. PJ 4 de Me Brêchet produite en première instance). Compte tenu de la nature des frais couverts par cette indemnité, il y a lieu de présumer qu'ils correspondent à des dépenses effectives. L'appelant prétend du reste à ce qu'il soit tenu compte dans ses charges d'un montant moyen de CHF 250.- pour ses déplacements professionnels qui ne sont pas compris dans le montant forfaitaire qu'il perçoit de son employeur. Par conséquent, il est justifié de déduire du montant de salaire net de CHF 7'783.75 la somme de CHF 200.-, de sorte qu'avec le treizième salaire (CHF 7'583.75 x 13), le salaire mensuel net de l'appelant doit être fixé à CHF 8'215.70. 4. 4.1 Selon l'article 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur le droit de la filiation (art. 273ss CC). En vertu de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de ce dernier ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération. Ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les autres éléments évoqués ci-dessus et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). La loi n'impose pourtant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 241 consid. 3.2.2). Le montant de cette obligation est laissé pour une part importante à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, la méthode abstraite dite "des pourcentages", qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2, avec référence à l'ATF 116 II 110 consid. 3a et autres arrêts cités). Dans la pratique, ces taux sont approximatifs et doivent être pondérés au vu des circonstances, selon l'équité (cf. au sujet de la pratique vaudoise, TF 5A_229/2013 précité, consid. 5.2).

8 4.2 En l'espèce, la juge civile a fixé la contribution d'entretien pour C. à 12.5 % du revenu mensuel net de l'appelant, afin de tenir compte du fait que ce dernier devra contribuer, comme il le souhaite d'ailleurs, à l'entretien et au paiement des études de sa fille majeure, D., qui se destine à faire des études de médecine et qui habite toujours auprès de sa mère. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation du juge, il n'y a pas lieu de s'écarter de la solution proposée par l'autorité précédente. Il est en effet équitable d'arrêter la contribution que l'appelant doit à sa fille C. à 12.5 % de son revenu mensuel net, étant rappelé qu'un pourcentage entre 15 et 17 % constitue un ordre de grandeur. On ne saurait reprocher à la juge civile d'avoir tenu compte de la pension que l'appelant verse à sa fille majeure d'un même montant, soit au total 25 % de son revenu net. Pour fonder sa prétention à ce que la contribution pour C. s'élève à 15 % du revenu net de l'appelant, l'appelante se fonde sur le principe selon lequel l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Il est vrai que, selon la jurisprudence, les frais d'entretien de l'enfant majeur ne doivent pas être inclus dans le minimum vital élargi de l'époux débirentier, dès lors que le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien d'un enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et arrêts cités). Toutefois, en l'espèce, on verra que la juge civile n'a pas inclus la pension versée à D. dans les charges de l'appelant, de sorte que la contribution d'entretien de l'appelante n'est en rien compromise. Cette dernière ne saurait donc se prévaloir de la jurisprudence précitée. Il convient dès lors de fixer la contribution d'entretien pour C. à CHF 1'027.- par mois, soit 12,5 % du salaire mensuel net de l'appelant (CHF 8'215.-) calculé sur treize mois. Ce montant ne saurait être ramené à CHF 948.- à verser en treize tranches, dont les deux dernières en décembre, ainsi que le demande l'appelant. Selon la pratique, l'incorporation de la part au treizième salaire dans le revenu mensuel est préférable à un rattrapage unique intervenant lors du versement effectif de cette rémunération, même en présence d'une situation financière précaire (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n. 1.34 ad art. 176 CC et arrêt cité). Au cas particulier, on ne se trouve pas dans une situation précaire. Il est par ailleurs loisible à l'appelant de reporter une partie de ses charges d'impôts en fin d'année et d'en payer le solde lorsqu'il perçoit son treizième salaire. 5. 5.1 Conformément à l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. 5.1.1 En mesures protectrices de l'union conjugale, comme d'ailleurs en mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la

9 contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'article 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à des faits nouveaux (TF 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 7.3.1). Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance et il faut dès lors se référer aux critères applicables à l'entretien après divorce. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1 et les références citées ; voir également François CHAIX, in : Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 5 ad art. 176 CC; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.19 ad art. 176 CC). Un époux peut être astreint à reprendre ou à étendre son activité lucrative lorsque les moyens financiers à disposition ne permettent pas, malgré certaines restrictions du train de vie, de subvenir aux besoins de deux ménages séparés et s'il n'est pas possible de disposer de certains éléments d'épargne ou de fortune accumulés durant la vie commune. Par ailleurs, la reprise ou l'extension de l'activité lucrative dépend de l'âge de l'époux concerné, de son état de santé, des revenus et fortunes des époux, de l'ampleur et de la durée des contributions qu'il faudra encore assumer pour les enfants, de la formation et des perspectives de gain des époux. Ces conditions sont cumulatives et permettent de déterminer à partir de quelle date et à quel taux l'activité sera reprise ou étendue (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.20 ad art. 176 CC). 5.1.2 Au cas présent, même si elles rencontrent des difficultés conjugales sérieuses depuis de nombreuses années, les parties ont consulté un conseiller conjugal avant d'envisager leur séparation, laquelle est d'ailleurs très récente (1er février 2014 ; décision attaquée, p. 1 et 3). Il se justifie donc en principe de fixer la contribution d'entretien en faveur de l'appelante à l'aune des critères de l'article 163 al. 1 CC. Certes, il faut concéder à l'appelant que l'âge de son épouse née en 1971 et celui de sa fille mineure qui vient d'avoir 16 ans justifieraient que l'appelante étende son activité lucrative et recherche un emploi à 100 %. Cependant, il n'est pas établi qu'on

10 ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune des parties et, de toute façon, il faudrait accorder à l'appelante un délai d'adaptation approprié pour lui permettre de trouver un emploi à plein temps (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n. 1.22 ad art. 176 CC et arrêts cités). Dès lors, la question d'un éventuel revenu hypothétique à imposer à l'appelante ne se pose pas à l'heure actuelle. 5.2 Lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital du droit des poursuites, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, le solde disponible peut ensuite être réparti en principe à parts égales entre les époux, chaque conjoint ayant le droit de participer d'une manière identique au train de vie antérieur (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.76 ad art. 176 CC). Au minimum vital s'ajoutent les dépenses non strictement nécessaires, dont notamment : les impôts sur le revenu et la fortune payés par le débirentier, dans la mesure où le revenu et la fortune sont utilisés pour l'entretien de la famille ; les primes d'assurances pour la couverture des risques concernant la communauté conjugale ou l'entretien commun. En revanche, en présence d'une situation financière difficile, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.71 ad art. 176 CC ; voir également dans ce sens : TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1). Pour autant que la situation financière des parties le permette, il peut être tenu compte d'une dette dans le calcul du minimum vital, mais uniquement lorsqu'elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul d'entre eux, à moins que les deux époux n'en répondent solidairement (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.72 ad art. 176 CC). La méthode du minimum vital avec partage de l'excédent est adéquate en présence de revenus correspondant à une situation financière moyenne, soit de l'ordre de CHF 8'000.- à CHF 9'000.- par mois ; des revenus annuels des époux de CHF 180'000.- se situent à la limite supérieure de ce qui peut encore être considéré comme une situation financière moyenne (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., n° 1.77 ad art. 176 CC et arrêt cité). 5.3 5.3.1 En l'espèce, l'autorité précédente a fixé la contribution d'entretien en faveur de l'appelante à CHF 1'760.-. L'appelant conteste le droit de son épouse à une contribution d'entretien, alors que cette dernière réclame en sa faveur CHF 2'280.-, subsidiairement CHF 2'160.- par mois. En modification du jugement de première instance, le revenu de l'appelant doit être arrêté à CHF 8'215.70 (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Quant à celui de l'appelante, il a été fixé de manière incontestée à CHF 2'635.-. Le revenu total des parties à prendre en considération ascende ainsi à CHF 10'850.-. Leur minimum vital LP est dès lors largement couvert ; il convient de l'élargir en ajoutant à leurs charges les dépenses incompressibles et celles non strictement nécessaires. 5.3.2 5.3.2.1 Dès lors que la situation financière des parties est favorable, il convient de prendre en considération la charge fiscale courante. Ce principe s'applique aussi aux mesures

11 protectrices de l'union conjugale (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 et arrêts cités). La charge fiscale de l'appelant comprend non seulement les impôts courants qu'il convient de prendre en considération pour l'année 2014, mais aussi les arriérés d'impôts du couple dont le montant s'élève à CHF 28'335.20, la part de l'appelant par 76 % étant de CHF 21'534.75. On ne peut toutefois tenir compte de ces arriérés qui concernent les années 2012 et 2013 que si l'appelant s'en acquitte réellement (cf.TF 5A_236/2011 consid. 4.1.3). Le juge de première instance a estimé la charge fiscale de l'appelant à CHF 1'400.par mois ; il ne ressort cependant pas clairement des motifs du jugement attaqué que l'autorité précédente y a inclus une part de remboursement des arriérés fiscaux. Sur la base de l'outil informatique disponible sur le site du Service des contributions et d'un revenu imposable de CHF 74'382.-, l'appelant a calculé qu'il devra verser chaque mois un montant de CHF 1'231.- pour ses différents impôts 2014, sans rattrapage des arriérés ; selon lui, le montant de CHF 1'400.- par mois retenu par la juge civile ne lui permettra pas de rembourser ses arriérés d'impôts dans les dix ans à venir ; il considère être en mesure de verser chaque mois un montant de CHF 1'650.-. De son côté, l'appelante a calculé un montant d'impôts mensuel à verser par l'appelant à CHF 752.60, sur la base d'un revenu imposable estimé à CHF 53'839.-, après déduction, notamment, de la contribution d'entretien de CHF 21'120.- arrêtée en sa faveur par le juge de première instance, soit CHF 1'760.- par mois. On ne saurait cependant suivre l'appelante dans son calcul, car la pension alimentaire en sa faveur, qui fait en l'occurrence l'objet de la contestation, ne peut pas être déduite du revenu imposable de l'appelant à ce stade. En ce qui concerne les impôts courants de l'appelant pour l'année 2014, ils peuvent être estimés approximativement à CHF 13'552.-, soit CHF 1'130.- par mois, sur la base des données suivantes intégrées dans le calcul proposé par l'outil informatique du Service des contributions : Salaire annuel net : CHF 98'580.-, dont à déduire  frais d'acquisition du revenu : CHF 9'313.- (déclaration d'impôts 2013, PJ 8 Me Brêchet)  prime d'assurance maladie : CHF 2'600.-  intérêts passifs : CHF 2'464.-  contribution d'entretien pour C. (fixée ci-dessus) : CHF 12'324.-  déduction pour personne seule : CHF 1'700.- Revenu imposable : CHF 70'179.- (CHF 70'100.-) Le montant mensuel d'impôts de CHF 1'130.- comprend la totalité des impôts cantonaux, communaux et paroissiaux, ainsi que l'impôt fédéral direct. Ce montant ne tient pas compte de l'éventuelle pension alimentaire que l'appelant pourrait être amené à verser à son épouse ; le cas échéant, il devra être corrigé.

12 Contrairement à ce que demande l'appelant, il n'y a pas lieu d'ajouter à ce montant une part de remboursement de sa dette fiscale. En première instance, il a produit un "accord de rattrapage des arriérés d'impôts". Il s'agit en réalité d'un échange de courriels entre l'appelant et le Service des contributions (PJ 7 de Me Brêchet). Le 23 janvier 2014, il propose de payer CHF 32'160.- durant l'année 2014 par douze mensualités de CHF 2'680.- ; le même jour, le Service des contributions lui confirme qu'il acquiesce à cette proposition pour le règlement des arrérages, tout en lui demandant de reprendre contact à l'occasion de la prochaine décision de taxation. On peut se poser la question de savoir si cet échange de courriels constitue un véritable plan de remboursement, ce dont on peut douter. Quoi qu'il en soit, l'appelant n'a produit aucune pièce attestant avoir exécuté son engagement durant les premiers mois de l'année 2014 ; il ne l'allègue même pas. En conclusion, seul le montant de CHF 1'130.- peut être retenu au titre de la charge fiscale mensuelle de l'appelant, sous réserve d'une correction ultérieure. 5.3.2.2 L'appelant estime que c'est à tort que la juge civile n'a pas pris en considération dans ses charges le montant de CHF 351.- relatif au remboursement d'une dette auprès de la société Cornercard pour l'utilisation de sa carte de crédit Visa. La juge de première instance a, en effet, refusé de prendre en compte ce montant au motif qu'il n'est pas établi que l'appelante a souscrit à cette dette qui ne concerne apparemment pas des dépenses en faveur de la famille. Il ressort du dossier qu'au 6 décembre 2013, l'appelant était redevable d'un montant de CHF 7'046.60 envers Cornercard et que l'appelant a été astreint à un remboursement minimum de CHF 351.- par mois (PJ 20 Me Brêchet). L'appelant expose qu'à l'exception d'un montant de CHF 1'400.- correspondant à des vacances qu'il a prises seul, le reste des dettes, soit un montant de CHF 5'600.-, correspond uniquement à des dépenses effectuées pour des vacances familiales ou des dépenses pour l'entretien du ménage avant la séparation du couple (cf. PJ 20 Me Brêchet, décompte Cornercard du 7 janvier 2014). A l'audience du 20 mai 2014, l'appelante a contesté que son époux utilisait sa carte de crédit pour les dépenses du ménage. Elle a, en outre, allégué que celui-ci menait une double vie et avait des dépenses avec ses maîtresses et qu'elle n'avait donc pas à répondre de la dette envers la Corner Bank. L'appelant a précisé que la carte Visa était aussi utilisée pour payer les voyages et les vacances de la famille. Il a également précisé qu'il utilisait sa carte Visa pour se former et pour acquérir du matériel de formation (dossier de première instance, P-V. p. 3 et 5). Etant donné que l'appelant n'a pas fourni de décomptes relatifs à l'utilisation de sa carte Visa avant celui du 7 janvier 2014, il n'est pas possible de vérifier dans quelle mesure les dépenses effectuées au moyen de cette carte de crédit ont été consenties en faveur de la famille. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de prendre en considération la charge que représente le remboursement de la dette à l'égard de Cornercard. 5.3.2.3 L'appelant fait valoir que c'est à tort que la juge civile a réduit de moitié le montant de CHF 250.- qu'il assume chaque mois pour ses déplacements professionnels (essence) et les frais d'entretien de son véhicule, en plus du montant forfaitaire de

13 CHF 200.- qu'il perçoit pour ses frais de représentation. Il ressort en effet des justificatifs produits par l'appelant sous PJ 18 que les frais d'essence et d'entretien du véhicule qu'il utilise sont supérieurs au montant forfaitaire de CHF 200.- qu'il reçoit de son employeur, forfait qui, au demeurant, ne couvre pas seulement les frais de déplacements, mais aussi des dépenses de bouche, de téléphonie et de déplacements en transport public (cf. consid. 3.2 ci-dessus, 2ème §). Quand bien même les frais d'entretien et d'essence de l'appelant se rapportent aussi à l'usage privé de son véhicule, il convient d'admettre que les frais de CHF 250.- par mois constituent une charge raisonnable à prendre en considération. 5.3.2.4 L'appelant requiert que ses charges soient encore augmentées de CHF 69.- pour le paiement de factures d'électricité liées à la production d'eau chaude. Or, ces coûts semblent compris dans le loyer mensuel (PJ 5 appelant du 7 mai 2014 - contrat de bail, p. 1-2, 7). Par ailleurs, les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner sont comprises dans le montant de base mensuel du débiteur (cf. circulaire n° 23 du Tribunal cantonal, I). On ne saurait, en tout état de cause, prendre en compte ce poste de charges dès lors que l'appelant aurait pu l'alléguer en première instance déjà (PJ 6 appelant du 30 mai 2014 - factures datées du 27 et du 31 mars 2014 ; art. 317 CPC). 5.3.2.5 L'appelant fait grief à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu le montant de CHF 500.- par mois correspondant aux frais de mandataire auxquels il doit faire face dans la présente procédure, montant moyen qui s'accroît à CHF 600.- par mois compte tenu de l'appel, payable sur douze mois. Sur le principe, les frais liés à l'intervention d'un mandataire privé dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale doivent être admis, car cette intervention paraît nécessaire à la partie concernée pour la conduite de son procès. Au cas particulier, si l'appelant avait réuni les conditions pour obtenir l'assistance judiciaire gratuite, à l'instar de la partie adverse, un avocat d'office lui aurait été désigné. Par ailleurs, étant donné que dans un litige relevant du droit de la famille, les frais sont en règle générale répartis en équité en application de l'article 107 litt. c CPC, l'appelant supporte ses propres dépens, indépendamment du sort de la procédure. Il se justifie en conséquence de les prendre en compte. Cela ne peut se faire toutefois que sur une période limitée, raison pour laquelle ces frais ne seront pas pris en considération dans les charges de l'appelant à ce stade. Le montant de ces frais qu'il conviendra de déterminer sur une période appropriée sera déduit, le cas échéant, de l'excédent qui résultera du total des revenus et des charges des parties. 5.3.2.6 En résumé, les charges de l’appelant s’établissent dès lors de la manière suivante : Montant de base CHF 1'200.00 Loyer CHF 1'313.00 Impôts (estim.) CHF 1'130.00 Taxes (militaire, pompe …) CHF 44.00 Assurance ménage + RC CHF 28.65

14 Assurance maladie LAMAL CHF 225.95 Assurance maladie LCA CHF 28.65 Leasing véhicule CHF 594.25 Taxe OVJ CHF 49.45 Assurance véhicule CHF 96.55 Frais d'essence et entretien CHF 250.00 Frais médicaux CHF 125.00 Contribution d'entretien C. CHF 1'027.00 Total des charges CHF 6'112.50 5.4 Les charges de l'appelante telles qu'arrêtées par le jugement attaqué sont contestées sur plusieurs points par les parties. 5.4.1 Contrairement à ce que l'appelante soutient, son revenu imposable ne doit pas être calculé à ce stade en tenant compte de la pension que le jugement de première instance lui a octroyée par CHF 21'120.-. Son revenu imposable peut être estimé à CHF 39'571.- (CHF 39'500.-) [CHF 31'607.- (revenus) + CHF 6'600.- (allocations familiales) + CHF 12'324.- (contribution d'entretien C.) - CHF 3'800.- (frais d'obtention de revenus salarié) - CHF 4'660.- (primes d'assurance maladie pour une personne seule et deux enfants) - CHF 2'500.- (déduction en cas d'activité exercée par une personne seule avec charge d'enfant)], de sorte que l'impôt cantonal, communal et ecclésiastique peut être estimé à CHF 3'669.- et l'impôt fédéral direct à CHF 0.00, sur la base de l'outil informatique du Service des contribution, ce qui représente par mois un montant arrondi de CHF 305.-. 5.4.2 L'appelant conteste à juste titre les frais de maladie invoqués par l'appelante et admis par CHF 125.- en première instance. Ceux qui se rapportent aux lunettes relèvent a priori de coûts ponctuels et ceux relatifs aux lentilles ne sont vraisemblablement pas si élevés (cf. procès-verbal de l'audience du 20 mai 2014, p. 3). Aussi, il se justifie de réduire ce montant à CHF 25.00 (TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1 ; TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.4.3). En ce qui concerne les frais et déplacements professionnels, admis à hauteur de CHF 500.- et contestés par l'appelant au motif que l'appelante n'a pas besoin d'un véhicule pour son travail, notamment parce qu'elle n'a pas d'horaires irréguliers, il convient de prendre en compte un certain montant. En effet, il n'y a pas de liaisons directes entre … et …. En outre, l'appelante peut faire les trajets avec D. et elle doit prendre ses repas de midi sur place vu l'horaire imposé par le Collège … (décision attaquée, p. 6). Un montant de CHF 316.- correspondant aux frais d'acquisition du revenu (cf. consid. 5.4.1 ci-dessus) paraît dès lors justifié. S'agissant des primes de l'assurance maladie complémentaire, on ne saurait imposer à l'appelante de ne pas changer sa police d'assurance. Il convient donc de se baser sur les nouvelles primes d'assurance maladie complémentaire, lesquelles s'élèvent à CHF 56.10 et non pas à CHF 46. 45 (PJ 24 appelante du 16 mai 2014).

15 5.4.3 Les charges de l’appelante s’établissent dès lors de la manière suivante : Montant de base CHF 1'350.00 Loyer CHF 1'240.00 Assurance ménage + RC CHF 25.15 Assurance maladie LAMAL CHF 225.95 Assurance maladie LCA CHF 56.10 Frais maladie CHF 25.00 Frais et déplacements professionnels CHF 316.00 Impôts (estim.) CHF 305.00 Total des charges CHF 3'543.20 5.5 La situation globale du couple est par conséquent la suivante : Revenus monsieur CHF 8'215.70 Revenus madame CHF 2'635.00 Total des revenus CHF 10'840.70 Charges monsieur CHF 6'112.50 Charges madame CHF 3'543.20 Total des charges CHF 9'655.70 Excédent CHF 1'185.00 5.5.1 De l'excédent calculé ci-dessus, il convient de retrancher un montant représentant le paiement mensuel des dépens prévisibles de l'appelant dans la présente procédure (cf. consid. 5.3.2.5 ci-dessus). L'appelant évalue les honoraires dus à son avocat à CHF 7'200.-, montant qui ne prête pas le flanc à la critique au vu des honoraires dont fait état la partie adverse en première et en seconde instances. Dans le jugement attaqué, les honoraires de l'avocate d'office de l'appelante ont été arrêtés en tenant compte d'une activité représentant 15 heures de travail rémunérées à CHF 180.l'heure ; en seconde instance, l'avocate de l'appelante qui requiert pour sa cliente le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite indique avoir consacré 13,5 heures à son activité. Au total, le temps consacré à l'affaire dans les procédures de première et de seconde instances par l'avocate de l'appelante ascende à 28,5 heures, ce qui donneraient lieu à des honoraires de CHF 7'695.- au tarif horaire de CHF 270.-, sans les débours ni la TVA. Le montant prévisible des honoraires du mandataire de l'appelant est relativement important, raison pour laquelle il y a lieu d'admettre qu'ils doivent être payés en douze mensualités de CHF 600.- chacune, de sorte que l'excédent de CHF 1'195.- à partager entre parties doit être réduit à CHF 595.-, soit CHF 297.50 (arrondi à CHF 298.-) par partie. Cela étant, la contribution d'entretien due par l'appelant à son épouse est de CHF 1'206.- (CHF 3'543.- + CHF 298.- ./. CHF 2'635.-), arrondie à CHF

16 1'200.-. Ce montant théorique est dû pendant douze mois. Au-delà, compte tenu du paiement intégral des honoraires de l'avocat de l'appelant, l'excédent à partager est de CHF 1'195.-, soit CHF 597.50 (arrondi à CHF 598.-) par partie. La contribution d'entretien s'élèvera alors à CHF 1'506.- (CHF 3'543.- + CHF 598.- ./. CHF 2'635.-), arrondie à CHF 1'500.- 5.5.2 Il convient à présent de voir si ces montants de pension alimentaire doivent être corrigés en raison de leur impact sur la charge fiscale de chaque partie. A cette fin, on utilisera derechef l'outil informatique du Service des contributions. Dans l'hypothèse où l'appelant est condamné à verser une pension alimentaire de CHF 1'200.- par mois à son épouse, soit CHF 14'400.- par année, son revenu imposable passera à CHF 55'700.- (revenu imposable par CHF 70'100.- arrêté au consid. 5.3.2.1 ci-dessus ./. CHF 14'400.-) ; sa charge fiscale totale estimée sera de CHF 9'554.-, soit CHF 796.- par mois. La totalité de ses charges sera réduite à CHF 5'778.50. Quant à l'appelante, son revenu imposable augmentera à CHF 53'900.- (revenu imposable par CHF 39'500.- arrêté au consid. 5.4.1 ci-dessus + CHF 14'400.-) et sa charge fiscale estimée sera de CHF 6'611.-, soit CHF 550.- par mois. Ses charges totales augmenteront alors à CHF 3'788.20 par mois. Le total des charges des parties s'élèvera à CHF 9'566.70. Par rapport à leur revenu global de CHF 10'850.-, l'excédent sera de CHF 1'283.30, soit CHF 641.65 par partie. Dans cette hypothèse, la pension à laquelle l'appelante aurait droit serait de CHF 1'794.85 par mois (charges par CHF 3'788.20 + part à l'excédent par CHF 641.15 ./. revenu par CHF 2'635.-). Dans l'hypothèse où l'appelante reçoit une pension mensuelle de CHF 1'500.-, soit CHF 18'000.- par année, le revenu imposable de l'appelant passe à CHF 52'100.-, de sorte que sa charge fiscale totale s'établit à CHF 8'564.80.- par année, soit CHF 713.70 par mois. Les charges totales de l'appelant diminuent ainsi à CHF 5'696.20. Quant à l'appelante, son revenu imposable passe à CHF 57'500.- et sa charge fiscale augmente à CHF 7'416.65, soit à CHF 618.- par mois. Ses charges totales s'accroissent ainsi à CHF 3'856.20. Le total des charges des parties s'élève à CHF 9'552.40. La différence entre leurs revenus par CHF 10'850.- et leurs charges est de CHF 1'297.60, de sorte que la part de chacun à l'excédent est de CHF 648.80 par mois. Dans cette hypothèse, l'appelante aurait droit à une pension de CHF 1'870.par mois (charges par CHF 3'856.20 + part à l'excédent par CHF 648.80 ./. revenu par CHF 2'635.-). On peut observer que la contribution d'entretien à laquelle l'appelante aurait droit dans chacune de ces deux hypothèses est très peu influencée par la prise en compte dans les charges fiscales des parties d'une pension de CHF 1'200.- par mois fixée en considération des dépens que doit assumer l'appelant pendant douze mois ou d'une pension de CHF 1'500.- par mois après paiement des honoraires de son avocat ; la différence n'est que de CHF 75.15. En conséquence, la correction des montants théoriques des pensions arrêtés au considérant précédent et la fixation définitive des

17 contributions d'entretien dues par l'appelant à son épouse peut s'opérer sur une base comparative d'environ CHF 1'800.- par mois. Cela étant, la contribution définitive due à l'appelante pendant les 12 mois durant lesquels l'appelant paiera les honoraires de son avocat doit être fixée à CHF 1'500.par mois (CHF 1'200.- + CHF 1'800.- / 2) dès le 1er février 2014. La pension qu'il devra par la suite doit être fixée à CHF 1'650.- par mois (CHF 1'500.- + CHF 1'800.- / 2). Ces montants tiennent compte équitablement des diminutions d'impôts qu'impliqueront pour l'appelant le versement des contributions alimentaires théoriques arrêtées préalablement au considérant 5.5.2 ci-dessus. 6. Le jugement de première instance doit être modifié dans le sens de ce qui précède. Il convient par ailleurs de constater que la requête d'effet suspensif de l'appelant devient sans objet. Il en est de même de la requête de suretés de l'appelante. 7. L'appelante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 7.1 Aux termes des articles 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 129 III 392 consid. 3b et les références citées). 7.2 Compte tenu de ses revenus, auxquels il convient d'ajouter la pension alimentaire de C. ainsi que les allocations familiales (CHF 550.-) (circulaire n° 9 du Tribunal cantonal concernant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite du 2 mars 2001, B) et de ses charges (montant de base appelante : 1'350.- ; montant de base C. : 600.- ; montant de base D. : CHF 600.- ; supplément de procédure appelante : 337.50 ; supplément de procédure C. : 150.- ; supplément de procédure D. : 150.- ; loyer : CHF 1'240.- ; assurance ménage + RC : CHF 25.15 ; assurance maladie LAMAL appelante : CHF 56.10 ; assurance maladie LAMAL C. : CHF 30.- ; assurance maladie LAMAL D.: CHF 57.70 ; impôts CHF 450.- (estimation en première instance) la condition d'indigence est manifestement réalisée. Le fait que l'appelante dispose de quelques économies inférieures à CHF 10'000.- déposées sur un compte dans son pays, au Portugal, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, cette somme étant considérée comme intangible (circulaire n° 9 du Tribunal cantonal précitée, F). On ne saurait en outre prétendre que l'appel était d'emblée dénué de chances de succès et que l'assistance d'un avocat n'était pas objectivement nécessaire. Il se justifie dès lors de mettre l'appelante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel.

18 8. Eu égard à la nature du litige, qui ressortit au droit de la famille, il se justifie de partager les frais de la procédure par moitié entre parties (art. 107 al. 1 litt. c CPC), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite. Pour les mêmes raisons et sous la même réserve, chaque partie supportera ses propres dépens. Les honoraires de la mandataire d'office de l'appelante seront taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE met B. au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure d'appel ; lui désigne Me Martine Lang, avocate à Porrentruy, en qualité de mandataire d'office ; en modification partielle du jugement de première instance condamne A. à verser, mensuellement et d'avance, entre les mains de B., une contribution d'entretien de CHF 1'027.- pour C. à compter du 1er février 2014 ; dit que les allocations familiales ne sont pas comprises dans ce montant et sont acquises en sus à l'attributaire de la garde ; condamne A. à verser, mensuellement et d'avance, une contribution d'entretien de CHF 1'500.- pour B., à compter du 1er février 2014 jusqu'en janvier 2015 et de CHF 1'650.- à partir du 1er février 2015 ; déboute les parties de toutes autres conclusions contraires ; constate

19 que le jugement de première instance est entré en force pour le surplus ; constate que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif de l'appelant et que la requête de l'appelante tendant à l'octroi de sûretés sont sans objet ; met les frais de la procédure d'appel, par CHF 1'600.-, par moitié à la charge de chacune des parties, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite dont bénéficie l'appelante, et prélève l'avance de A. par CHF 800.- en couverture de sa part de frais ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve ; taxe les honoraires de la mandataire d'office de B. pour la procédure de deuxième instance à CHF 2'792.90 (y compris débours par CHF 156.- et TVA par CHF 206.90), à verser par l'Etat ; réserve les droits de l'Etat et de la mandataire d'office conformément à l'article 123 CPC ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à l'appelant, par son mandataire, Me Benoît Brêchet, avocat, 2800 Delémont ; - à l'appelante, par sa mandataire, Me Martine Lang, avocate, 2900 Porrentruy ; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 13 août 2014 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière e.r. : Jean Moritz Elisabeth Koeninger

20 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 30'000.-

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