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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.06.2014 CC 2014 39

24. Juni 2014·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·1,525 Wörter·~8 min·8

Zusammenfassung

Recours admis contre une décision de la juge civile qui n'alloue pas de dépens en dépit d'une conclusion expresse de la requête. Frais et dépens de la procédure de recours à la charge de l'Etat | mainlevéee provisoire de l\x27opposition

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 39 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Gladys Winkler Docourt Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 24 JUIN 2014 en la cause civile liée entre A. AG, - représenté par Me Patrick Odermatt, avocat à Zug, recourante, et B., - représentée par Me Julien Broquet, avocat à Porrentruy, intimée. relative à la décision de la juge civile du 29 avril 2014 – mainlevée provisoire. ______ Vu la décision de la juge civile du 29 avril 2014 prenant notamment acte du retrait de l’opposition faite par B. au commandement de payer dans la poursuite n° X1 de l’Office des poursuites de … introduite par A. AG ; la décision met les frais judiciaires fixés à CHF 150.- à la charge de B. mais n’alloue pas de dépens ; Vu le recours formé contre cette décision le 8 mai 2014 par A. AG, concluant à son annulation en ce qui concerne les dépens ; la partie adverse doit être obligée de lui payer des dépens de CHF 433.60 (sic), sous suite des frais et dépens pour la procédure de recours ; la recourante relève qu’elle avait le droit de faire appel à un mandataire professionnel pour la représenter devant la juge civile, quand bien même elle s’occupe elle-même professionnellement du recouvrement de créances ; les frais de son mandataire s’élèvent à CHF 453.60 et doivent être mis à charge de l’intimée ; Vu la prise de position de la juge civile du 21 mai 2014 ; elle constate que le recours est bienfondé dès lors qu’elle a omis de taxer les dépens du représentant de la recourante ; dans un

2 but d’économie de procédure, elle a rendu une correction d’office le 21 mai 2014, par laquelle elle alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'800.- à payer par l'intimée ; Vu la réponse au recours de l’intimée du 28 mai 2014, concluant à ce qu’elle soit condamnée à verser à la recourante une indemnité de CHF 453.60, sous suite des frais et dépens de deuxième instance ; elle souligne qu’en vertu de l’effet dévolutif du recours, la juge civile n’était pas compétente pour rendre sa décision du 21 mai 2014 ; cela étant, l’intimée acquiesce au versement du montant de CHF 453.60 à la recourante pour les dépens de première instance ; les frais et dépens de la procédure de recours doivent être supportés par l’Etat compte tenu de la décision rendue par la juge civile le 21 mai 2014 ; Attendu que la compétence de la Cour civile découle des articles 319ss CPC et 4 LiCPC ; Attendu qu’à titre préalable, il convient de constater la nullité de la décision de « rectification d’office » prise par la juge civile le 21 mai 2014 : en effet, en vertu de l’effet dévolutif du recours, celle-ci n’était plus compétente pour connaître de l’affaire (cf. JEANDIN – CPC commenté, n. 19 ad Intro. art. 308-334) ; en outre, au vu de la teneur de la décision de rectification, qui modifie le dispositif sur un point essentiel en allouant des dépens, on doit plutôt considérer qu’il s’agit d’une décision en reconsidération ; or il est douteux qu’une reconsidération soit admissible sous l'empire du CPC (CPC-online ad art. 319) ; Attendu qu’il n’est pas contesté que la recourante avait droit à des dépens pour la procédure devant la juge civile ; l’intimée acquiesce au recours et la juge civile elle-même a admis qu’elle avait oublié de taxer les dépens de la recourante ; à ce propos, il y a lieu de relever que les conclusions de la recourante, qui conclut à ce qu’une indemnité de CHF 433.60 lui soit allouée, contiennent manifestement une erreur de plume ; en effet, les motifs font mention de CHF 453.60, soit CHF 400.- + débours par CHF 20.- + TVA 8 % ; c’est donc un montant de CHF 453.60 qu’elle demande, auquel l’intimée acquiesce du reste ; Attendu qu’il convient ainsi de prendre acte de l’acquiescement au recours et de condamner l’intimée à verser une indemnité de dépens de CHF 453.60 à la recourante pour la procédure devant la juge civile ; Attendu qu’en vertu de l’article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige ; selon la jurisprudence, il ne suffit pas que l'autorité de première instance ait commis des erreurs ; sont au contraire visées de véritables "pannes de la justice" (TF 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.2), ou encore un manquement flagrant (CPC-online ad art. 107 CPC) ; Attendu qu’en l’espèce, la juge civile n’a pas taxé les dépens du représentant de la recourante, alors même qu'une indemnité de partie était demandée à charge de la partie adverse ; par la suite, dans sa détermination du 21 mai 2014, elle a reconnu le bien-fondé du recours, soulignant qu’elle avait omis de taxer les dépens ; sa décision du 21 mai 2014 mentionne que le dispositif du 29 avril 2014 est manifestement incomplet ; cela étant, force est d'admettre qu'en ne statuant pas sur une conclusion – même accessoire – de la requérante en première

3 instance, la juge civile n'a pas seulement apprécié de manière erronée, mais a rendu une décision à l'évidence infondée sur une question ne souffrant aucune discussion ; Attendu qu'on se trouve dès lors en présence d'une "panne de la justice", certes sur une question d'importance mineure, mais qui implique néanmoins que l'Etat assume les obligations résultant d'un oubli manifeste d'un de ses agents ; Attendu que dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les frais judiciaires et les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE constate la nullité de la décision de la juge civile du 21 mai 2014 ; prend acte de l’acquiescement au recours ; partant, annule la décision de la juge civile du 29 avril 2014 en ce qu’elle n’alloue pas de dépens à l’intimée ; condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de dépens de CHF 453.60 pour la procédure devant la juge civile ; laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat, l’avance de la recourante lui étant remboursée ; alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 300.- à verser par l'Etat ;

4 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties, par leur mandataire, et à la juge civile. Porrentruy, le 24 juin 2014 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 453.60.

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