RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 2 / 2013 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Jean Moritz Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 12 MARS 2013 en la cause civile liée entre X. SA, recourante, relative à l'ordonnance du juge civil du Tribunal de première instance du 10 décembre 2012 (avance de frais). ______ Vu la requête du 6 décembre 2012 à fin de sursis concordataire déposée par X. SA (ci-après : la recourante) devant le juge civil du Tribunal de première instance ; Vu la mention du 7 décembre 2012 de laquelle il ressort que Y., disposé à accepter le mandat de commissaire au sursis, estime le montant de l'avance nécessaire à la couverture de ses honoraires et frais à CHF 10'000.- ; Vu l'avance de frais d'un montant de CHF 13'200.- comportant les frais judiciaires (CHF 3'200.- ) et les honoraires du commissaire au sursis (CHF 10'000.-) requise par le juge civil auprès de la recourante par ordonnance du 10 décembre 2012, notifiée le 18 ; Vu le recours du 7 janvier 2013, posté le 8, dirigé contre l'ordonnance précitée, dont les conclusions tendent à son annulation et à l'octroi d'une remise, subsidiairement à l'octroi d'un sursis au paiement des frais fixés à CHF 13'200.-, sous suite des frais ; la recourante se prévaut principalement de l'article 112 CPC et requiert une remise des frais dans la mesure où, compte tenu de l'ensemble de ses dettes s'élevant à près de CHF 60'000.- , le versement de l'avance de frais fixée à CHF 13'200.- la mettrait vraisemblablement dans une situation financière plus qu'insurmontable ; une remise totale de l'avance de frais aurait dès lors dû lui être accordée, si bien que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Vu le courrier du juge civil du 27 février 2013 informant l'autorité de céans qu'il se réfère intégralement à son ordonnance du 10 décembre 2012, tout en précisant que l'avance de frais
2 est fondée sur le "Tarif des avances, émoluments et débours" du Tribunal de première instance et celle pour les honoraires et frais du commissaire au sursis sur les éléments fournis par Y. ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu que la décision en matière d'avance de frais est une ordonnance d'instruction, si bien que le délai pour recourir est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; TAPPY, op. cit., N 4 et 11 ad art. 103 ; KUSTER, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 103 N 2) ; Attendu qu'en l'occurrence, l'ordonnance attaquée a été notifiée le 18 décembre 2012 selon le suivi des envois postaux ; Attendu que, s'agissant d'un acte de procédure en vue de l'octroi d'un sursis concordataire, soit d'un acte de poursuite (dans ce sens, CR LP-MARCHAND, art. 56 N 10 ; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, p. 17 N 121), les féries de la LP sont applicables (art. 145 al. 4 CPC) ; Attendu que selon l'article 56 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite en particulier durant les féries, à savoir notamment 7 jours avant et 7 jours après les fêtes de Noël ; Attendu que conformément à l'article 63 1ère phrase LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites ; cette disposition légale ne vise toutefois pas les délais qui n'ont pas encore commencé de courir avant la survenance des féries ou d'un cas de suspension de poursuites ; dans une telle hypothèse, le délai ne commence en principe à courir que le premier jour utile après la fin de féries ou de la suspension (CR LP-MARCHAND, art. 63 N 3 et les réf. citées) ; Attendu que, dans le cas présent, l'ordonnance attaquée ayant été notifiée le 18 décembre 2012, le délai de 10 jours n'avait pas encore commencé de courir avant la survenance des féries, si bien que le recours déposé le 7 janvier 2013 est intervenu en temps utile ; Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et/ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; Attendu que la recourante ne conteste ni le montant des frais judiciaires requis ni celui des honoraires présumés du commissaire au sursis – dont l'avance doit être effectuée par le débiteur sollicitant le bénéfice d'un sursis concordataire (CR LP-GANI, art. 295 N 6 ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 295, p. 376, N 40) ; elle se limite à requérir le bénéfice d'une remise totale des frais, subsidiairement d'un sursis au sens de l'article 112 CPC, sans se plaindre expressément d'une violation du droit et/ou d'une constatation manifestement inexacte des faits ; dans la mesure où il ressort de la motivation du recours que la recourante reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé une remise totale de l'avance de frais, on comprend toutefois qu'elle se plaint en fait que le premier juge ne lui a pas accordé d'office cette mesure ;
3 Attendu qu'aux termes de l'article 112 CPC, le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires (al. 1) ; ces créances se prescrivent par 10 ans à compter de la fin du procès (al. 2) ; l'intérêt moratoire est de 5 % (al. 3) ; Attendu que la question des avances de frais judiciaires est règlementée aux articles 98 ss CPC, alors que la faculté d'accorder une remise de frais ou un sursis figure sous le chapitre traitant de la répartition et du règlement des frais (art. 104 ss CPC) ; la décision portant sur un éventuel sursis ou sur une éventuelle remise doit être prise au moment où la répartition des frais et leur liquidation sont arrêtées (art. 104 CPC), voire postérieurement par une décision séparée (CPC-TAPPY, art. 112 N 11 ; FISCHER, op. cit., art. 112 N 4) ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le motif tiré de l'article 112 CPC est inefficace dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'avance de frais ; cette dernière disposition n'est en effet pas applicable déjà au stade de l'avance de frais judiciaires ; elle réglemente uniquement une faculté accordée au juge au moment où il statue sur le sort de la créance de frais judiciaires (cf. art. 112 al. 1 CPC) que possède l'Etat à l'encontre d'une partie à l'issue d'une procédure judiciaire ; seuls les frais dus à l'Etat peuvent au demeurant être remis ou abandonnés, à l'exception par exemple des dépens (CPC-TAPPY, art. 112 N 3 ; FISCHER, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 112 N 4) ; Attendu que le juge civil n'est en conséquence pas fondé, au stade de la demande d'avance de frais déjà, d'ordonner, le cas échéant d'office (CPC-TAPPY, art. 112 N 13), une remise ou un sursis au sens de l'article 112 al. 1 CPC ; Attendu qu'il résulte de ces motifs que le recours doit être rejeté ; Attendu qu'au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours, dans la mesure où il est recevable ; met les frais de la procédure, par CHF 600.-, à la charge de la recourante et les prélève sur l'avance qu'elle a effectuée ;
4 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 12 mars 2013 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier A notifier : X. SA ; au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).