RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 92 / 2012 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Gladys Winkler Docourt ARRET DU 22 JANVIER 2013 en la cause civile liée entre A., - représentée par Me Pierre Boillat, avocat à 2800 Delémont, recourante, et B. & consorts, - représentés par Me Yves Maître, avocat à 2800 Delémont, intimés, relative au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 10 octobre 2012 (compensation des dépens). ________ Vu la requête de conciliation déposée le 8 juin 2012 par les héritiers de feu C. dirigée contre A. tendant à l'annulation du mariage contracté par celle-ci avec feu C. en 2008 ; Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des demandeurs déposée le même jour contre A., tendant notamment à ordonner la suspension de la liquidation et du partage de la succession de feu C. jusqu'à droit connu dans la procédure en annulation de mariage introduite contre la prénommée ; Vu le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles par la juge civile du Tribunal de première instance le 12 juin 2012 ; Vu le retrait de la requête de mesures provisionnelles intervenu le 2 octobre 2012, ce dont la juge civile a pris acte lors de l'audience de conciliation du 3 octobre 2012 en mettant les frais
2 judiciaires fixés à CHF 150.- pour les mesures préprovisionnelles et provisionnelles à la charge des demandeurs à l'action en annulation de mariage et compensant les dépens des parties entre elles ; Vu les motifs de la juge civile rédigés le 10 octobre 2012 à la demande de A. concernant la décision en tant qu'elle porte sur la question des dépens ; la juge civile retient que la requête de mesures provisionnelles qui a été retirée ne ressort pas du droit de la famille, mais que l'action au fond à laquelle elle était liée relève bien de ce droit, de sorte que l'article 107 CPC est applicable ; Vu le recours de A. du 15 novembre 2012, concluant à l'annulation de la décision précitée dans la mesure où elle compense les dépens, sous suite des frais et dépens ; la recourante considère que la juge civile ne pouvait pas s'écarter de la règle de principe posée à l'article 106 CPC selon laquelle les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, en cas de désistement, à la charge de celui qui retire son action, respectivement sa requête ; se fondant sur la doctrine, elle est d'avis que la règle permettant de s'écarter du principe de l'article 106 CPC ne saurait être étendue aux procès successoraux ; Vu l'absence de détermination des intimés dans le délai qui leur a été imparti pour fournir leur réponse au recours ; Attendu que la Cour civile est compétente pour statuer sur un recours fondé, comme en l'espèce, sur les articles 319ss CPC (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu que le recours est, en l'espèce, la voie appropriée pour contester la répartition des dépens effectuée par la juge de première instance, dès lors que la décision au fond n'a pas été frappée d'un appel ou d'un recours, ceci en vertu de l'article 110 CPC (arrêt de la Cour civile du 15 janvier 2013 CC 40/2012 consid. 1.1 et réf. cit.) ; Attendu que, s'agissant du délai de recours, l'article 321 al. 2 CPC est applicable au recours séparé selon l'article 110 CPC dès lors que la décision au fond incluant celle relative à la répartition des dépens a été prise en procédure sommaire ; en l'espèce, le délai de 10 jours courant dès notification de la motivation de la décision est respecté ; Attendu qu'en principe, les frais sont mis à la charge de la partie succombante et que le demandeur, respectivement le requérant qui se désiste est assimilé à la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; Attendu toutefois que le Tribunal peut s'écarter de ce principe et répartir les frais en équité, selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 litt. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (litt. f) ; Attendu que la doctrine considère que la répartition en équité sur la base de l'article 107 al. 1 litt. c CPC ne concerne que les litiges relevant du droit de la famille au sens étroit, c'est-à-dire les procédures fondées sur les dispositions du Livre IIème du Code civil (cf. TAPPY, in CPC
3 commenté, n. 21 ad art. 107 ; URWYLER, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n. 3 ad art. 107) ; selon TAPPY, l'article 107 al. 1 litt. c CPC ne saurait s'étendre aux procès successoraux ou à d'autres contestations entre conjoints, parents ou alliés, comme le permettait certaines dispositions cantonales, notamment l'article 57 al. 3 aCpc jurassien, une décision en équité dans de telles affaires pouvant cependant parfois être fondée sur la lettre f de l'article 107 (op. cit., même endroit) ; Attendu, en l'espèce, que les conclusions de la requête de mesures provisionnelles qui a été retirée étaient indéniablement de nature successorale ; s'il est exact, ainsi que le relève la juge civile, que cette requête s'inscrivait dans le cadre d'un procès relevant du droit de la famille l'action en annulation du mariage, art. 106 CC, fait partie du Livre IIème du Code civil -, il ressort de l'ensemble du dossier que l'action des intimés à l'encontre de la recourante poursuit à l'évidence un but de nature successorale, puisqu'elle est destinée à faire échec aux prétentions que l'épouse du défunt peut faire valoir dans le cadre de la liquidation de la succession, respectivement dans le cadre du partage de la succession ; Attendu que s'il faut admettre que les mesures provisionnelles de nature successorale auxquelles il a été renoncé ultérieurement sont liées à l'action en annulation du mariage, il faut aussi admettre que celle-ci s'inscrit dans une perspective successorale ; Attendu qu'il s'ensuit que c'est à tort que la juge de première instance a fait application de l'article 107 al. 1 litt. c CPC pour compenser les dépens entre parties dans sa décision de liquidation des frais relatifs à la requête de mesures provisionnelles ; Attendu, pour le surplus, qu'aucune circonstance particulière ne ressort du dossier qui justifierait de répartir les frais en équité (art. 107 al. 1 litt. f CPC) et non en fonction du sort de la cause ; Attendu, dès lors, que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée ; Attendu qu'il convient de renvoyer la cause à l'instance précédente (art. 327 al. 3 litt. a CPC), afin que la juge civile taxe les dépens que la recourante est en droit de réclamer aux intimés sur la base de la note produite par son avocat (art. 105 al. 2 CPC) pour la procédure de mesures provisionnelles, étant précisé qu'il n'incombe pas à la Cour civile de statuer sur ce point pour la première fois à la place de l'autorité de première instance ; Attendu que les frais et dépens de seconde instance doivent être mis à la charge des intimés qui succombent ;
4 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours ; partant, annule la décision du 3 octobre 2012 en ce qu'elle compense les dépens des parties entre elles pour la procédure de mesures provisionnelles ; renvoie la cause à la juge civile du Tribunal de première instance pour procéder au sens des considérants ; met les frais judiciaires de l'instance de recours, par CHF 280.-, à prélever sur l'avance effectuée, à la charge des intimés, qui sont condamnés, solidairement entre eux, à les rembourser à la recourante ; alloue à la recourante une indemnité de CHF 885.60 pour ses dépens dans la présente procédure, à verser par les intimés, solidairement entre eux ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 22 janvier 2013 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Gladys Winkler Docourt
5 A notifier : à la recourante, par son mandataire, Me Pierre Boillat, avocat, Rue de la Molière 26, Case postale 311, 2800 Delémont ; aux intimés, par leur mandataire, Me Yves Maître, avocat, Résidence la Rotonde, Rue du Jura 1 – rez Nord, Case postale 312, 2800 Delémont ; à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porentruy. Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).