Skip to content

Genève Tribunal pénal 21.12.2017 P/9993/2017

21. Dezember 2017·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·9,785 Wörter·~49 min·1

Zusammenfassung

CP.140

Volltext

Siégeant : Mme Catherine GAVIN, présidente, Mme Isabelle CUENDET et Mme Alessandra ARMATI, juges, Mme Françoise DUVOISIN, greffière, Mme Emmanuelle MANGE, greffière-juriste délibérante. P/9993/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 4

21 décembre 2017

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, domiciliée c/o ______, Genève, partie plaignante Contre Monsieur B______, né le ______1994, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me C______

Monsieur D______, né le ______1994, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me E______

- 2 - P/9993/2017

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut - s'agissant de B______ à un verdict de culpabilité pour tous les éléments figurant dans l'acte d'accusation, sans circonstance atténuante, et ne s'oppose pas à ce que le Tribunal retienne une responsabilité légèrement restreinte selon l'expertise psychiatrique de 2015. Il conclut à ce que le Tribunal renonce à la révocation des sursis antérieurs et prononce une peine privative de liberté de trois ans et demi. Il s'en rapporte par ailleurs sur le montant de l'amende contraventionnelle. Il conclut à la révocation du permis de séjour et à l'expulsion judiciaire du prévenu pour une durée de 10 ans, à son maintien en détention de sûreté et à sa condamnation aux frais de la procédure. - s'agissant de D______ à un verdict de culpabilité, sans circonstance atténuante et avec une responsabilité pleine et entière pour tous les éléments figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois fermes et à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé le 23 février 2017. Il s'en rapporte sur le montant de l'amende contraventionnelle ainsi que sur la question de l'expulsion judiciaire du prévenu. Il conclut enfin au maintien en détention de sureté du prévenu ainsi qu'à sa condamnation aux frais de la procédure et se rapporte à l'annexe de l'acte d'accusation s'agissant de l'inventaire. Me C______, Conseil de B______, s'en rapporte à justice sur la culpabilité, demande à ce qu'il soit tenu compte de la bonne collaboration de son mandant et de sa responsabilité diminuée et conclut au prononcé d'une peine modérée. Il demande également au Tribunal de reconsidérer la question des mesures et de renoncer au prononcé d'une expulsion judiciaire. Me F______ [ndlr : excusant Me E______], Conseil de D______, conclut à la non révocation des sursis antérieurs, au prononcé d'une peine proportionnée qui ne dépasse pas 6 mois de prison ferme, à ce que soit ordonné un traitement de ses problèmes d'addiction et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion de Suisse. EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 27 octobre 2017, il est reproché à B______ et D______, agissant en coactivité, d'avoir, le 9 mai 2017 vers 03 h 40, à proximité du parking souterrain de l'Octroi à Genève, fait usage d'un spray au poivre à l'encontre de A______, de lui avoir infligé un coup de pied, la faisant ainsi chuter au sol, et de lui avoir dérobé son sac à main, lequel contenait notamment un téléphone portable, une batterie externe et des lunettes de soleil, objets qu'ils se sont appropriés, faits qualifiés de brigandage au sens de l'article 140 chiffre 1 alinéa 1 CP.

- 3 - P/9993/2017

A.b. Il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, au mois d'avril 2017, dérobé un téléphone portable et une MASTERCARD appartenant à un dénommé « K______ », non-identifié à ce jour, ainsi qu'un téléphone portable à la gare de Cornavin à une personne non-identifiée à ce jour, et enfin d'avoir, le 8 mai 2017 vers 23 h 30, dérobé un téléphone portable à la gare de Cornavin à une personne non-identifiée à ce jour, faits qualifiés de vol au sens de l'article 139 chiffre 1 CP. A.c. Il est également reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 26 mars 2017, refusé de sortir du train, de s'être fortement débattu et d'avoir contraint des agents de la Police des transports des chemins de fer fédéraux suisses (ci-après « Police des transports ») à utiliser la force afin de le maîtriser, les entravant ainsi dans leur mission, faits qualifiés de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'article 285 chiffre 1 alinéa 1 et 2 CP. A.d. Il est enfin reproché tant à B______ qu'à D______ d'avoir consommé des stupéfiants à Genève, soit du cannabis à raison de deux fois par semaine et occasionnellement de la cocaïne au cours de l'année 2017 s'agissant de B______, et du cannabis de manière régulière entre le 1er mars 2017 et le 26 juillet 2017 s'agissant de D______, faits qualifiés d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la loi sur les stupéfiants (LStup). B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Plaintes Des faits commis en avril 2017 et le 8 mai 2017 Aucune plainte n'a été déposée en lien avec le vol des téléphones portables et de la MASTERCARD survenus dans le courant du mois d'avril 2017 et le 8 mai 2017, les lésés n'ayant à ce jour toujours pas été identifiés. Des faits commis le 9 mai 2017 Le 10 mai 2017, A______ a déposé plainte pour les faits précités au point « A.a. ». Elle a expliqué avoir croisé deux individus alors qu'elle remontait les escaliers provenant du parking souterrain de l'Octroi. Une fois à l'extérieur, un des deux individus l'avait rattrapée et avait fait usage d'un spray au poivre. Elle avait malgré cela continué de marcher et l'individu lui avait infligé un second coup de spray au visage. Le second individu lui avait alors donné un coup de jambe, la faisant chuter un sol. A______ a précisé avoir perdu sa chaussure sous la violence du coup. Les deux individus lui avaient ensuite arraché son sac, tâche compliquée par le fait qu'elle le portait en bandoulière, nécessitant qu'ils tirent dessus très violemment et à plusieurs reprises. Suite à l'agression, elle avait eu le visage « en feu » pendant deux jours. De même, alors qu'elle s'était blessée au bras antérieurement aux faits, sa chute avait eu pour conséquence d'aggraver ses douleurs. Elle n'avait toutefois pas consulté de médecin. Entendue par-devant le Ministère public le 15 septembre 2017, elle a confirmé sa plainte. Elle a en particulier confirmé que deux individus l'avaient agressée. De même, tous deux lui avaient adressé la parole. Un premier individu avait fait usage d'un spray

- 4 - P/9993/2017

au poivre à deux reprises, alors que le second l'avait fait tomber au sol d'un coup de jambe. Ils avaient ensuite tous deux dû la secouer afin de lui retirer son sac qu'elle portait en bandoulière. Apeurée, elle n'était pas sortie de chez elle les jours suivants l'agression. À ce jour, elle était devenue plus méfiante et ne sortait plus le soir. Des faits commis le 26 mars 2017 Le 6 avril 2017, les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont dénoncé les faits précités au point « A.c. ». b. Images de vidéosurveillance S'agissant des faits commis le 9 mai 2017, les images de vidéosurveillance du parking souterrain de l'Octroi ont été extraites. Sont notamment visibles sur ces images A______ ainsi que les deux prévenus. En particulier, à 03 h 42, les prévenus sont filmés en train de descendre les escaliers en colimaçon menant au parking, étant précisé que B______, visage découvert, tient un sac à la main, alors qu'aucun des prévenus n'en avait sur les images précédentes. c. Déclarations des prévenus B______ a été interpellé le 10 mai 2017 pour des faits relatifs à une autre affaire. Spontanément, il a admis avoir dérobé un téléphone portable à la gare Cornavin le 8 mai 2017. Le soir-même, il l'avait revendu pour la somme de CHF 35.-. Il a également admis, alors qu'il n'avait pas encore formellement été identifié par la police, avoir dérobé le sac d'une femme « avinée », soit A______, plus tard le même soir alors qu'il se trouvait en compagnie d'un dénommé D______ à proximité de l'enseigne CASH CONVERTERS sis à la rue de Carouge. Après avoir livré des déclarations contradictoires, il a finalement admis avoir aidé son comparse à arracher le sac de la plaignante. Il n'avait toutefois donné aucun coup. D______ avait quant à lui fait chuter la plaignante au sol. Il n'avait en revanche aucun souvenir de l'utilisation d'un spray au poivre. Après avoir pris la fuite, ils avaient fouillé le sac ; il s'était lui-même emparé d'un téléphone portable et d'un chargeur externe, retrouvés sur lui lors de son interpellation. Il ne savait pas ce que D______ avait pris. Ils avaient ensuite abandonné le sac dans la rue. S'agissant du téléphone portable et de la carte MASTERCARD appartenant au dénommé « K______ », il a déclaré qu'il les avait en sa possession depuis une soirée passée avec ce dernier au mois d'avril 2017. Il avait essayé de le joindre après coup pour les lui restituer, en vain. Il a encore spontanément reconnu avoir dérobé un second téléphone portable à la gare Cornavin au mois d'avril 2017. Il l'avait immédiatement revendu pour la somme de CHF 40.-. Il expliquait ces infractions comme un moment d'égarement, précisant qu'il vivait une phase difficile et qu'il consommait « énormément d'alcool pour pouvoir tenir ».

- 5 - P/9993/2017

S'agissant des faits survenus le 26 mars 2017, il a déclaré qu'il n'en avait aucun souvenir, mais se désolait du comportement que lui imputaient les agents de la Police des transports. Il a enfin spontanément déclaré consommer de la marijuana, à raison de deux fois par semaine. Il consommait également très occasionnellement de la cocaïne. Il était suivi par le centre PHENIX depuis peu. D______ a quant à lui été interpellé le 26 juillet 2017 alors qu'il se trouvait à l'Office cantonal de la population (OCPM). Il a déclaré, s'agissant des faits survenus le 9 mai 2017, que B______ lui avait proposé d'arracher le sac de la plaignante. Il a dans un premier temps déclaré que son propre rôle avait consisté à faire le guet. B______ avait alors approché la victime par derrière, l'avait balayée d'un coup de jambe, la faisant chuter au sol. Il se trouvait lui-même alors à 4 ou 5 m de l'action. Confronté à la victime, il est ensuite revenu sur ses déclarations et a admis avoir fait usage d'un spray au poivre, mais à une seule reprise. Ils avaient ensuite pris la fuite. Lorsqu'ils avaient vidé le sac, B______ s'était emparé d'une partie des valeurs et il avait quant à lui pris une paire de lunettes, qu'il avait plus tard offerte à un ami. D______ a en outre adressé une lettre d'excuses à A______. Il a par ailleurs reconnu consommer du cannabis. d. Expertise psychiatrique du 25 septembre 2015 B______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans le cadre d'une précédente affaire pénale dont les faits remontaient à la nuit du 31 août au 1er septembre 2014. Il en ressort que le prévenu présentait alors un trouble de la personnalité borderline et des traits de personnalité dyssociale, troubles dont la sévérité a été qualifiée de moyenne. De même, l'expertise relève que le prévenu avait une consommation importante d'alcool, de cocaïne et de cannabis, sa dépendance à ces substances étant qualifiée de sévère. L'expert avait alors conclu à une responsabilité faiblement diminuée en lien avec cet antécédent. C.a. À l'audience de jugement, A______ a confirmé ses déclarations précédentes ainsi que sa plainte. Suite à l'agression, elle n'avait pas eu de séquelles physiques durables, mais ressentait en revanche toujours de la peur. Elle ne sortait que très peu de chez elle, à tel point que, depuis les faits, son compagnon se chargeait de faire les courses. Elle n'avait pas eu la force de consulter la LAVI. S'agissant du dommage matériel, la plaignante a déclaré qu'elle n'avait à ce jour pas retrouvé les factures relatives aux biens dérobés. C.b. B______ a admis l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. S'agissant plus précisément de l'infraction de brigandage, il a dans un premier temps reconnu avoir donné un coup de jambe à la victime, avant de se rétracter et de finalement déclarer qu'il n'en avait en fait plus aucun souvenir. Il ne contestait toutefois pas la version des faits de la plaignante. D'une manière générale, il se sentait coupable de la violence exercée à l'encontre de celle-ci. C.c. D______ a admis l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, tout en maintenant qu'il n'avait infligé qu'un seul coup de spray à la victime. Il a en outre confirmé que

- 6 - P/9993/2017

B______ était l'auteur du coup de jambe. Il avait honte de son comportement et de ce qu'il avait fait subir à la plaignante. À l'audience, D______ a déposé un chargé de pièces complémentaire comportant une lettre rédigée par sa mère : celle-ci a précisé que son fils n'avait aucun lien avec la Colombie et qu'il n'avait en particulier que très peu connu son père, lequel y vivait encore. Elle a par ailleurs attesté avoir elle-même renoué avec son fils et être disposée à entreprendre une thérapie familiale. Elle s'engageait en outre à soutenir son fils, en particulier face à son addiction à l'alcool. C.d. G______, chargé du mandat d'assistance personnelle institué par le Tribunal des mineurs en faveur de B______, a été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé l'attestation rédigée par ses soins le 10 juillet 2017 ainsi que le contenu de son audition par-devant le Tribunal des mineurs le 18 aout 2017. À teneur de ces documents, le mandat d'assistance personnelle lui avait permis d'établir un lien de confiance avec B______ depuis sa nomination en 2011. Son appréciation était que ce dernier avait reçu une bonne éducation, qu'il entretenait de bons contacts avec sa famille et qu'il s'était bien intégré en Suisse, mais qu'il connaissait toutefois des problèmes en raison de sa consommation de substances. B______ avait à cet égard accepté d'entamer un processus de désintoxication, mais le processus avait été compromis pour des raisons administratives, soit que B______ ne disposait plus d'un domicile fixe et d'une adresse. Depuis peu, la vie de B______ était devenue compliquée, dès lors qu'il dormait « à gauche et à droite » et souvent dans la rue. Lors de leurs rendez-vous, il lui offrait parfois à manger pour lui assurer un repas équilibré. Malgré cette situation, B______ avait décroché un contrat d'apprentissage en menuiserie qui aurait dû prendre effet au mois d'août 2017. De même, avant son arrestation, leurs démarches en vue d'obtenir une aide financière ainsi qu'un logement étaient sur le point d'aboutir. En audience, G______ a ajouté que, selon lui, la récidive de B______ tenait au fait qu'il n'avait pas de domicile fixe et qu'il n'était pas sevré. Malgré ses difficultés et ses rechutes, B______ avait fait preuve d'une grande volonté et persévérance et était demandeur de l'aide qui lui était offerte. C.e. H______, en charge du suivi de B______ auprès du centre PHENIX, a été entendue en qualité de témoin. Elle a confirmé la teneur des attestations rédigées par ses soins les 29 août 2016 et 16 janvier 2017. À teneur de celles-ci, B______ était suivi par le centre PHENIX depuis le 25 janvier 2016 dans le cadre de sa consommation de substances. Dès la mise en place du suivi, l'alliance thérapeutique avait été très bonne, B______ avait fait preuve d'une bonne capacité de réflexion et de remise en question. Son comportement avait été irréprochable. Toutefois, dès le mois de novembre 2016, B______, en situation d'urgence sociale, n'avait plus honoré ses rendez-vous. En audience, H______ a ajouté que B______ avait eu une tendance à manquer des rendez-vous dès le début du suivi, mais celle-ci avait été plus nette dès le mois de novembre 2016. Selon elle, le traitement sous forme ambulatoire tel que dispensé au

- 7 - P/9993/2017

centre PHENIX n'était plus adapté. Elle recommandait ainsi un suivi plus structuré couplé d'un traitement médicamenteux. D.a. B______ est né le ______1994 à Bogota en Colombie, pays dont il est originaire. Il s'exprime tant en français qu'en espagnol. Il a déclaré qu'il savait en outre lire l'espagnol, mais qu'il ne maitrisait plus l'écriture dans cette langue. Son arrivée en Suisse a été enregistrée par l'OCPM au 17 novembre 2003. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), valable jusqu'au 25 novembre 2019. B______ a déclaré être arrivé en Suisse avant 2003. Il ressort du dossier qu'il estime sa première venue à l'âge de 5 ans ou de 8 ans, selon ses différentes déclarations. Il a en outre déclaré avoir été scolarisé en 1ère primaire à l'école genevoise L______ où enseignait la compagne de son père. Il avait encore fait quelques allers-retours entre la Colombie et la Suisse, avant d'y demeurer définitivement. Son père, son frère et sa sœur, laquelle avait elle-même une fille, s'étaient également installés en Suisse. Dès l'âge de 12 ans, il avait été placé en foyer et avait été incarcéré à plusieurs reprises à la Clairière pour troubles du comportement et non-respect du cadre. Dès ses 18 ans, il avait dû quitter le foyer et avait vécu pendant une année chez son père. Il n'avait ensuite plus eu de domicile fixe. En particulier, au moment des faits, ni son père ni son frère ni sa sœur ne disposaient de place pour l'accueillir dans leurs logements respectifs. B______ avait pris du retard dans son cursus scolaire et n'avait finalement pas achevé sa scolarité obligatoire. Il avait ensuite entamé des formations de menuisier puis de cuisinier, sans jamais les achever. Il avait travaillé pendant trois semaines dans la restauration, à la plonge. Il avait en outre suivi des cours de rattrapage dont il avait passé les examens avec succès, ce qui lui avait permis de postuler à nouveau pour un apprentissage de menuiser. Au moment de son interpellation, il devait signer un contrat d'apprentissage auprès de l'atelier M______, avec effet au 28 août 2017. Il avait perdu tout contact avec sa mère, restée en Colombie, depuis son départ pour la Suisse et ce jusqu'en 2012. Avec l'aide des autorités genevoises, il avait alors localisé sa mère et avait séjourné avec elle en Colombie pendant deux mois. Sa mère vivait seule avec cinq enfants issus de liaisons ultérieures dans un local de la taille d'un garage à vélo, lequel faisait également office de magasin. Ils avaient depuis eu quelques contacts téléphoniques, le dernier remontant à deux ans en arrière. Il avait également quelques contacts avec l'un de ses demi-frères restés en Colombie. Sa grand-mère maternelle vivait également en Colombie. Il ne connaissait en revanche pas la famille de son père. I______, sœur de B______, a été entendue en qualité de témoin dans le cadre de la procédure ainsi que dans le cadre de l'expertise de son frère. Elle a expliqué être arrivée en Suisse en 2003, en même temps que son frère, estimant toutefois l'âge de ce dernier à 6 ans au moment de leur arrivée. La situation de leur mère, restée en Colombie, était critique. Son frère n'avait que peu de contacts avec elle. Selon elle, son frère était quelqu'un de bien, mais sujet à l'influence de mauvaises fréquentations. Par courrier du 4 août 2017, J______, père de B______, a expliqué que son fils avait été très perturbé par ses années au Cycle d'orientation ainsi que par son placement en foyer, années lors desquelles il avait été séparé de sa famille et avait eu de mauvaises

- 8 - P/9993/2017

fréquentations. Son fils lui avait confié qu'il s'était senti abandonné et incompris à cette période. Contribuait également à son mal-être le fait que sa mère était restée en Colombie : malgré les contacts qu'ils entretenaient, le manque affectif et maternel était difficile à combler. J______ a indiqué qu'il demeurait malgré tout présent pour son fils, mais qu'il attendait un changement radical de sa part. Il ressort également du dossier que B______ a bénéficié d'une aide financière de l'Hospice général du 1er octobre 2004 au 31 octobre 2007 en tant que mineur ainsi que du 1er janvier 2013 au 15 mai 2015 en tant qu'adulte. Il ressort de l'extrait du casier du judiciaire suisse que B______ a été condamné :  le 22 janvier 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 30.-, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et contravention à la loi sur les stupéfiants ;  le 14 août 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à un travail d'intérêt général de 120 heures pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine assortie du sursis, lequel a été révoqué en date du 27 avril 2016 et la peine convertie en peine privative de liberté de 30 jours ;  le 6 janvier 2016 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- ainsi qu'à une amende de CHF 300.pour appropriation illégitime et contravention à la loi sur les stupéfiants ;  le 2 février 2016 par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine privative de liberté de 18 mois, peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire (63 CP), pour lésions corporelles graves et lésions corporelles simples. La peine a également été assortie d'une règle de conduite sous la forme d'une assistance de probation. Par jugement du 26 septembre 2017, le Tribunal d'application des peines et des mesures, sur préavis favorable du Service d'application des peines et mesures, a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire ainsi que le maintien de l'assistance de probation.  le 27 avril 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine d'ensemble avec celle prononcée le 14 août 2014. Par courriers des 16 octobre 2014 et 22 avril 2016, l'OCPM a averti B______ du fait que, compte tenu de ses antécédents, une décision de révocation de son autorisation d'établissement pourrait être prononcée. Il ressort en outre du dossier que B______ n'a jamais donné suite aux demandes de l'OCPM relatives à son emploi du temps et à sa situation familiale, en vue du renouvellement de son permis de séjour. Confronté à ses antécédents, B______ a précisé qu'il n'avait à ce jour pas exécuté les peines prononcées. S'agissant de la mesure ambulatoire, il a déclaré qu'elle lui avait été bénéfique en lien avec sa consommation de stupéfiants, admettant toutefois qu'il ne s'était pas présenté à une grande partie des rendez-vous.

- 9 - P/9993/2017

B______ a également fait l'objet de plusieurs jugements prononcés par le Tribunal des mineurs du canton de Genève, aucune peine n'ayant toutefois été prononcée. Il ressort du dossier qu'il a occupé les services de police à plusieurs reprises, soit notamment pour avoir consommé des stupéfiants, pour avoir, souvent aviné, causé des scandales sur la voie publique, se montrant également souvent virulent et injurieux vis-à-vis des forces de l'ordre, et pour avoir commis divers vols. B______ a séjourné à la Clairière en 2010 et fait encore l'objet d'une mesure d'assistance personnelle. S'agissant de cette dernière mesure, B______ a déclaré que cela se passait très bien avec son éducateur G______. Ce dernier l'avait beaucoup aidé dans ses démarches liées au permis d'établissement ainsi que dans ses recherches d'emploi et de logement. Il avait également parfois reçu de sa part des repas chauds lorsqu'il se trouvait en difficulté. Dans ses courriers du 11 mars 2016 et 6 décembre 2017, le Juge des mineurs a précisé qu'il recevait à l'égard de B______ d'excellents retours dans le cadre de sa formation aux EPI et qu'il avait constaté de réels efforts entrepris par le jeune homme pour s'insérer dans notre société. Il ressort du dossier, qu'au moment de son interpellation, tout était en place pour qu'il puisse commencer un apprentissage de menuiserie et qu'il était sur le point de conclure un bail à loyer, avec l'aide de son éducateur. Jusque-là, sa situation avait été précaire, B______ rencontrant des difficultés pour se loger et se nourrir. À sa sortie de prison, B______ a déclaré souhaiter reprendre son apprentissage de menuiserie puis suivre une formation afin de devenir éducateur. D.b. D______ est né le ______1994 à Bogota en Colombie, pays dont il est originaire. Il s'exprime tant en français qu'en espagnol. Il a déclaré se « débrouiller » en espagnol à l'écrit. Il est célibataire et déclare être père d'un enfant né le ______2014, qu'il n'a en l'état pas reconnu. Ni lui ni la mère de l'enfant n'ont la garde de l'enfant, lequel vit à Genève auprès de ses grands-parents maternels. Il n'avait lui-même pas de contact avec l'enfant avant son incarcération, en raison de ses mauvais rapports avec la mère de l'enfant. Il souhaitait aujourd'hui endosser son rôle de père et pourvoir à l'entretien de son fils. Il a expliqué être arrivé en Suisse le 23 août 2006, en compagnie de sa grandmère pour y rejoindre sa mère qui s'y était installée préalablement. Il est au bénéfice d'un permis de séjour (permis B) valable au 22 août 2016. Il avait été interpellé à l'OCPM au moment où il s'y était rendu en vue de renouveler son permis. Il a déclaré que depuis son arrivée, il n'avait vécu que deux ans avec sa mère, avec laquelle il n'avait pas de bons rapports. Il considérait sa grand-mère comme sa mère. Son père et ses demi-frères et sœurs étaient restés en Colombie. Il ne les fréquentait toutefois pas, ses parents s'étant séparés à sa naissance. Il n'était lui-même retourné en Colombie qu'à deux reprises, soit un mois en 2007 et un mois en 2008 ou 2009. Entre ses 14 et 18 ans, il avait été placé en foyer et avait achevé sa scolarité obligatoire. Puis, il avait été logé chez sa grand-mère et avait été accueilli au Service des classes d'accueil et d'insertion (SCAI) pendant une année. Il a ensuite travaillé pendant quelques mois en tant que charpentier/menuisier, nettoyeur et dans le domaine de la restauration. Il s'est ensuite tourné vers l'Hospice général, dont il a reçu une aide financière pendant

- 10 - P/9993/2017

environ une année. Il a depuis entrepris un CFC, sans succès. Sa grand-mère, chez qui il vivait au moment de son interpellation, subvenait à ses besoins. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire que D______ a été condamné :  le 13 octobre 2011 par le Tribunal des mineurs de Genève à une privation de liberté de 180 jours, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, pour brigandage, lésions corporelles simples et contravention à la loi sur les stupéfiants ;  le 28 février 2017 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 6 mois, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, pour lésions corporelles simples, menaces, injure, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. En tant que mineur, D______ a en outre séjourné à la Clairière pendant une semaine et demi. D______ a en outre déclaré qu'il était conscient de souffrir d'une dépendance à l'alcool et au cannabis et qu'il souhaitait à cet égard entreprendre un suivi thérapeutique. À sa sortie de prison, il souhaitait dans un premier temps retourner vivre chez sa grandmère et chercher un travail. EN DROIT Culpabilité 1.1. Selon l'article 140 chiffre 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 1.2. L'article 139 chiffre 1 CP prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.3. À teneur de l'article 285 chiffre 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires (al. 2).

- 11 - P/9993/2017

1.4. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'article 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (art. 19a ch. 1 LStup). 1.5. En l'espèce, les prévenus ont admis les faits qui leur sont reprochés, aveux réitérés lors de l'audience de jugement. Les faits sont au demeurant établis par les éléments au dossier. S'agissant en particulier du brigandage, ils sont établis par les déclarations claires, constantes – et de ce fait convaincantes – de la victime ainsi que par les images de vidéosurveillance. B______ sera par conséquent reconnu coupable de brigandage (art. 140 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 et 2 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). D______ sera quant à lui reconnu coupable de brigandage (art. 140 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Peine 2.1.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 2.1.2. Si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le juge atténue la peine (art. 48 let. d CP). 2.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En outre, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

- 12 - P/9993/2017

2.1.4. Selon l'article 46 alinéa 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4. 2 ss). Par analogie avec l'article 42 alinéas 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances de l'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4. 4). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4. 5). 2.2.1. En l'espèce, la faute de B______ est lourde, compte tenu de la multitude d'infractions commises et des biens juridiques lésés, soit en particulier l'intégrité physique de la plaignante A______. Le prévenu, agissant en coactivité, a en effet fait preuve à son égard d'une violence inutile alors qu'elle cheminait seule et de nuit, dans le but de lui dérober un butin dérisoire. Il a agi par appât du gain facile, mobile égoïste. Sa situation, certes précaire, ne saurait justifier un tel comportement et a fortiori l'usage de la violence. Bien que le prévenu semble à ce jour regretter ses actes, aucun acte concret ne permet de retenir une circonstance atténuante au sens de l'article 48 CP. À décharge, le Tribunal retient que la collaboration du prévenu a été très bonne : il s'est auto-incriminé lors de sa première audition à la police, alors que son interpellation avait trait à d'autres motifs. En outre, contrairement aux images de vidéosurveillance relatives au brigandage – infraction pour laquelle il n'avait toutefois pas encore été formellement identifié – ainsi qu'à la plainte des CFF relative aux violences commises à l'encontre de leurs fonctionnaires, aucun élément de preuve étayant les infractions de vol et de consommation de stupéfiants ne figure au dossier. La condamnation du prévenu pour ces dernières infractions ne repose ainsi que sur ses aveux spontanés. Quant aux déclarations variables du prévenu sur la mise au sol de la plaignante A______ par un coup de jambe, le Tribunal estime qu'il est possible que le prévenu ne se souvienne plus de cet élément en particulier, compte tenu de son alcoolisation le soir des faits, confusion illustrée à nouveau par ses déclarations imprécises quant au lieu de l'agression. Cet élément ne remet ainsi pas en cause sa bonne collaboration. Faute d'éléments de preuve suffisants, il ne sera pas retenu que le brigandage a été commis à la seule initiative de B______. Il sera tenu compte d'une responsabilité faiblement diminuée, le Ministère public ne s'y étant à juste titre pas opposé. Ses antécédents sont nombreux et concernent notamment des actes de vols, de violence et de contravention à la loi sur les stupéfiants.

- 13 - P/9993/2017

Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 30 mois ainsi qu'une amende de CHF 100.- seront prononcées. S'agissant de l'octroi du sursis – tout au plus partiel compte tenu de la peine prononcée – ses nombreux antécédents, en particulier la peine privative de liberté de 18 mois prononcée le 2 février 2016, appellent des circonstances particulièrement favorables, lesquelles ne sont en l'espèce ni réalisées, ni plaidées. Une peine ferme sera ainsi prononcée. Il sera en revanche renoncé à la révocation du sursis à la peine pécuniaire prononcée le 22 janvier 2013, l'effet escompté de la présente peine ferme étant suffisant à détourner l'auteur de nouvelles infractions. 2.2.2. S'agissant de D______, sa faute est lourde, compte tenu du bien juridique lésé, soit en particulier l'intégrité physique de la plaignante A______. Le prévenu, agissant en coactivité, a en effet fait preuve à son égard d'une violence inutile alors qu'elle cheminait seule et de nuit, dans le but de lui dérober un butin dérisoire. Il a agi par appât du gain facile, mobile égoïste. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements, dès lors qu'à l'époque des faits il était hébergé et entretenu par sa grandmère. Bien que le prévenu semble à ce jour regretter ses actes, aucun acte concret ne permet de retenir une circonstance atténuante au sens de l'article 48 CP. Sa collaboration est médiocre, dans la mesure où il a longuement minimisé ses actes. Le temps écoulé entre les faits et son arrestation démontre que le prévenu n'a pas, de luimême, mesuré la gravité de ses actes. Le prévenu a des antécédents, dont l'un est spécifique. Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 24 mois ainsi qu'une amende de CHF 100.- seront prononcées. S'agissant de l'octroi du sursis, ses antécédents, en particulier la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 28 février 2017, soit deux mois et demi avant les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause, appellent des circonstances particulièrement favorables, lesquelles ne sont en l'espèce ni réalisées, ni plaidées. Une peine ferme sera ainsi prononcée. Le prévenu a récidivé dans le délai d'épreuve de sa précédente condamnation du 28 février 2017, de sorte qu'il convient d'examiner la question de la révocation du sursis octroyé. Le Tribunal relève que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu'il avait déjà été condamné en 2011 pour des faits similaires ainsi qu'en 2017, soit quelques mois à peine avant les faits de la présente cause. Le prévenu n'a ainsi pas su saisir la chance qui lui avait été donnée d'adopter un comportement conforme à la loi, de sorte que le sursis précédemment octroyé sera révoqué et le solde de peine de 6 mois devra être exécuté. Expulsion

- 14 - P/9993/2017

3.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'article 8 CEDH, lequel dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énoncées à l'article 66a CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 CP). Le brigandage (art. 140 CP) fait l'objet d'une expulsion obligatoire au sens de l'article 66a CP. Selon l'article 66a alinéa 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En application de l'article 66a alinéa 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'article 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (AARP/229/2017 du 3 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'article 66a alinéa 3 CP prévoit que le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16 al. 1 CP) ou de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP). La doctrine a mis en avant le fait que l'atténuation de la peine est prévue en de nombreux endroits du code pénal, notamment à l'article 19 CP, et qu'il est difficile de comprendre en quoi les situations de défense ou de nécessité excusables présenteraient une singularité qui, dans la perspective de l'expulsion, imposerait une plus grande indulgence en faveur de leur auteur. Ainsi, au gré des circonstances, l'existence d'une circonstance atténuante, quelle qu'elle soit, peut révéler une gravité moindre de l'acte imposant alors la même indulgence au regard de l'expulsion (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal évolutions en 2018, Helbing Lichtenhahn 2017, N 49). 3.2.1. En l'espèce, s'agissant de B______, le Tribunal relève que le prévenu est arrivé en Suisse en 2003 selon les registres officiels alors qu'il était âgé de 9 ans, voire plus tôt encore selon ses propres déclarations et celles de sa sœur. Âgé de 23 ans au moment du présent jugement, la durée de son séjour en Suisse est de près de 14 ans. Il a en particulier passé la majeure partie de son enfance en Suisse, y a effectué sa scolarité

- 15 - P/9993/2017

obligatoire – bien que non achevée – et maîtrise le français. Il semble y avoir tissé des liens sociaux. Son père, sa sœur et son frère sont également établis à Genève. Si leur soutien n'a jusqu'ici pas empêché le prévenu de tomber dans la délinquance, il demeure toutefois que son cadre de vie se trouve indéniablement en Suisse. Malgré ses antécédents et les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause, le Tribunal souligne que tant les autorités pénales, soit le Tribunal des mineurs et le SAPEM, que les témoins G______ et H______ estiment que le prévenu a fait preuve d'une évolution certaine au cours des dernières années, rendue certes difficile par sa situation personnelle, mais non vouée à l'échec. Quant à ses liens avec la Colombie, ils sont ténus, dès lors qu'il n'a que très peu de contacts avec sa mère, dont il a expliqué qu'elle vivait dans la précarité et entourée de nombreux jeunes enfants issus de relations subséquentes. Bien qu'il parle apparemment l'espagnol, il n'est pas certain qu'il maîtrise à suffisance la langue, en particulier à l'écrit. En outre, le trouble de la personnalité d'intensité moyenne dont souffre B______ ainsi que son addiction sévère aux substances telles que l'alcool, la cocaïne et le cannabis sont susceptibles de rendre encore plus difficile le retour dans son pays d'origine où il ne bénéficie ni d'un réseau social ni d'un encadrement adéquat. À cet égard, le Tribunal relève que le prévenu a été mis au bénéfice d'une responsabilité diminuée en lien avec ces addictions. Si cet élément ne constitue à lui seul pas un motif de renonciation à l'expulsion – d'autant plus que seule une responsabilité faiblement diminuée a été retenue – il n'en demeure pas moins que cela constitue un élément supplémentaire en faveur de la renonciation à l'expulsion, à l'aune de l'interprétation de l'article 66a alinéa 3 CP citée ci-avant. Le comportement du prévenu depuis les faits ne peut être pris en compte dans l'évaluation de la situation, dans la mesure où il a été incarcéré dès le lendemain des faits qui lui sont reprochés. S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du prévenu, le Tribunal constate que dans le cadre de brigandages, la violence exercée dans la commission du vol peut être d'une intensité extrêmement variable selon les cas de figure. En l'espèce, le prévenu n'a pas fait preuve d'une violence telle qu'elle justifierait à elle seule son expulsion du territoire. En effet, son comportement, consistant à faire usage d'un spray au poivre, à faire chuter la victime et à lui arracher son sac, est ainsi à mettre en perspective avec d'autres formes de violence envisageables et fréquentes dans le cadre de brigandages, telles que l'usage d'une arme ou le passage à tabac de la victime entraînant des blessures graves. Par ailleurs, le Tribunal estime que le risque de récidive est diminué compte tenu d'une part de la peine ferme qui sera prononcée, étant précisé que le prévenu n'avait jusqu'alors jamais connu le régime carcéral, et d'autre part de la mesure sous forme de traitement ambulatoire déjà en vigueur, venant ainsi encore diminuer l'intérêt à son renvoi. 3.2.2. S'agissant des arguments avancés par le Ministère public, le Tribunal relève que la présente affaire est dans une certaine mesure comparable à la jurisprudence rendue par la CEDH dans son arrêt EMRE c. Suisse (CEDH 42034/04 du 22 mai 2008 et CEDH 5056/10 du 11 octobre 2011), au vu du jeune âge du prévenu et d'Emrah EMRE

- 16 - P/9993/2017

à leur arrivée en Suisse (9 ans / 5 ans), du nombre d'années passées en Suisse jusqu'au prononcé de leur renvoi (14 ans / 17 ans), de leur intégration en Suisse malgré une situation professionnelle instable, de leur unique séjour d'environ deux mois dans leur pays d'origine depuis leur établissement en Suisse, de la faiblesse du lien avec les parents demeurés au pays d'origine (mère / grand-mère), de la langue d'origine partiellement maîtrisée, du trouble de la personnalité dont ils sont affectés (trouble de la personnalité borderline avec traits de personnalité dyssociale et dépendance à l'alcool et aux stupéfiants / trouble de la personnalité émotionnellement labile avec des éléments impulsifs et borderline ainsi qu'un trouble anxieux phobique face à la menace de son renvoi), de leurs nombreux antécédents, dont la gravité est relative à l'exception de lésions corporelles graves, cette dernière infraction pesant quant à elle indéniablement en leur défaveur. Or la CEDH, à l'aune de ces éléments, a considéré que le renvoi de l'intéressé dans l'affaire EMRE c. Suisse constituait une violation de l'article 8 CEDH, imposant dans un second temps à la Suisse d'annuler « purement et simplement, et avec effet immédiat » sa décision de renvoi (CEDH 5056/10 du 11 octobre 2011, consid 75). L'arrêt PALANCI c. Suisse (CEDH 2607/08 du 25 mars 2014) diffère de la présente cause. En effet, malgré un séjour en Suisse de 18 ans et la présence d'une épouse et de deux enfants en Suisse, la CEDH a retenu que sur l'entier de la durée du séjour en Suisse le statut résidentiel de l'intéressé avait été incertain pendant environ 7 ans, que ce dernier avait passé toute son enfance dans son pays d'origine avec lequel il avait maintenu des liens familiaux, sociaux et culturels, notamment linguistiques – tout comme son épouse de même nationalité – et que leurs enfants étaient encore en âge de s'adapter à un nouvel environnement. Dans l'affaire SALIJA c. Suisse (CEDH 55470/10 du 10 janvier 2017), la CEDH – dans un raisonnement particulièrement sévère – a jugé que malgré une arrivée en Suisse à l'âge de 9 ans, un séjour subséquent de plus de 20 ans, la présence en Suisse de ses parents, de ses frères et sœurs, de son épouse et de leurs deux enfants, le renvoi de l'intéressé était justifié compte tenu de ses antécédents, en particulier celui de meurtre par dol éventuel dans le contexte d'une course poursuite – antécédent lourd et incomparable avec la présente cause. Dans sa pesée des intérêts, la CEDH a tenu compte du fait que l'épouse de l'intéressé et leurs enfants – ressortissants du même pays – l'avaient suivi dans leur pays d'origine pendant une partie de la durée de son renvoi et que l'intéressé pouvait, dès le retour de la famille en Suisse et pour le solde de son expulsion, solliciter des autorisations d'entrée temporaires en Suisse afin de leur rendre visite. À cet égard, le Tribunal de céans relève encore que dans des arrêts antérieurs, soit HASANBASIC c. Suisse (CEDH 52166/09 du 11 juin 2013 consid. 61) et UDEH c. Suisse (CEDH 12020/09 du 16 avril 2013 consid. 53), la CEDH avait souligné que le fait de pouvoir bénéficier d'autorisations temporaires ne saurait en aucun cas se substituer au droit des requérants de jouir de leur droit de vivre ensemble. Dans l'affaire UKAJ c. Suisse (CEDH 32493/08 du 24 juin 2014), l'intéressé n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 16 ans, ayant suivi toute sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine, et n'avait séjourné que 8 ans en Suisse entre son arrivée en 1998 et le

- 17 - P/9993/2017

prononcé de son renvoi en 2006, étant précisé qu'il avait encore exécuté une peine privative de liberté entre 2005 et 2007. Enfin, dans les affaires KM c. Suisse (CEDH 6009/10 du 2 juin 2015), UDEH c. Suisse (CEDH 12020/09 du 16 avril 2013), HASANBASIC c. Suisse (CEDH 52166/09 du 11 juin 2013 consid. 61), MPEV c. Suisse (CEDH 3910/13 du 8 juillet 2014) et VASQUEZ c. Suisse (CEDH 1785/08 du 26 novembre 2013), les intéressés sont arrivés en Suisse à un âge bien plus avancé que dans la présente cause, rendant la comparaison peu aisée (29 ans / 31 ans / 18 et 27 ans / 33 ans / 27 ans). Ainsi, compte tenu de ce qui précède et de la balance des intérêts en présence, le Tribunal renoncera à prononcer le renvoi de B______. 3.3. S'agissant de D______, le Tribunal relève que le prévenu réside en Suisse depuis de nombreuses années, soit depuis 2006 alors qu'il était âgé de 11 ans. Il a ainsi passé une partie importante de son enfance et de sa jeunesse en Suisse, il y a effectué sa scolarité obligatoire et maîtrise le français. Il bénéficie de la présence de sa grand-mère, avec laquelle il vit et qu'il considère comme sa mère, ainsi que de la présence de sa propre mère, laquelle s'est déclarée prête à le soutenir. Si leur soutien n'a jusqu'ici pas empêché le prévenu de tomber dans la délinquance, il demeure toutefois que son cadre de vie se trouve indéniablement en Suisse. S'agissant de son fils né le ______2014, le Tribunal estime que le lien entre eux est à ce jour inexistant et qu'il ne saurait ainsi plaider en faveur d'un lien particulier avec la Suisse. Quant à ses liens avec la Colombie, ils sont inexistants. Bien qu'il parle apparemment l'espagnol, il n'est pas certain qu'il maîtrise à suffisance la langue. Suite aux faits, le prévenu ne s'est pas spontanément dénoncé à la police. Il a été identifié et interpellé plus de deux mois après les faits. Son comportement dans l'intervalle est sans particularité. S'agissant de l'intérêt à l'éloignement du prévenu, le Tribunal constate que la gravité des faits se situe au bas de l'échelle du catalogue d'infractions prévues par l'article 66a CP. De même, le prévenu n'a pas fait preuve d'une violence telle lors du brigandage qu'elle justifierait à elle seule son expulsion du territoire. Par ailleurs, le Tribunal estime que le risque de récidive est diminué compte tenu de la peine ferme qui sera prononcée et du cadre de vie l'attendant à sa sortie, venant ainsi encore diminuer l'intérêt à son renvoi. Le Tribunal se réfère pour le surplus à l'examen de la jurisprudence de la CEDH exposé ci-avant. Ainsi, compte tenu de ce qui précède et de la balance des intérêts en présence, le Tribunal renoncera à prononcer le renvoi de D______. Conclusions civiles et indemnités 4. Le Tribunal réservera les droits de A______, laquelle sera renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 CP). 5. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'article 135 CP. Inventaires et frais

- 18 - P/9993/2017

6. Il sera statué sur les inventaires conformément aux conclusions prises par le Ministère public dans l'annexe à l'acte d'accusation, lesquelles ne sont pas contestées (art. 267 al. 1 et 3 CP). 7. Compte tenu de leur condamnation, les prévenus seront condamnés, chacun pour moitié, au paiement des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 3'385.- dont un émolument de jugement de CHF 1'500.-, étant précisé qu'il sera renoncé à majorer l'émolument de jugement compte tenu du fait que seul le Ministère public a fait appel dudit jugement (art. 426 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare B______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 et 2 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 226 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 janvier 2013 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne B______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de B______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B______ (art. 231 al. 1 CPP).

Déclare D______ coupable de brigandage (art. 140 ch. a al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

- 19 - P/9993/2017

Révoque le sursis octroyé le 28 février 2017 par Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 6 mois sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de D______ (art. 66a al. 2 CP). Réserve les droits de A______ et la renvoie cas échéant à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP) Ordonne la restitution à D______ de la paire de chaussures figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9940320170726 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 4'060,80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'184,90 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Condamne B______ et D______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'385.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse/Office cantonal de la population et des migrations/Service des contraventions. La Greffière

Françoise DUVOISIN

La Présidente

Catherine GAVIN

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

- 20 - P/9993/2017

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

- 21 - P/9993/2017

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1'680.00 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Émolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 3'385.00 ==========

Indemnisations défenseurs d'office Me C : Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : B______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 18 décembre 2017

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 4'060.80 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 4'060.80 Observations : - 15h15 * à Fr. 200.00/h = Fr. 3'050.–. - Total : Fr. 3'050.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'660.– - 2 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 100.– - TVA 8 % Fr. 300.80 + 8h00 d'audience de jugement + verdict + (2 déplacements tarif chef d'étude)

- 22 - P/9993/2017

Me E : Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : D______ Avocat : E______ Etat de frais reçu le : 12 décembre 2017

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 3'184.40 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 3'184.40 Observations : - 7h * à Fr. 200.00/h = Fr. 1'400.–. - 15h45 * à Fr. 65.00/h = Fr. 1'023.75. - Total : Fr. 2'423.75 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'908.50 - 2 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 40.– - TVA 8 % Fr. 235.90 + 8h00 audience de jugement et verdict + (2 déplacements tarif avocate stagiaire)

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

P/9993/2017 — Genève Tribunal pénal 21.12.2017 P/9993/2017 — Swissrulings