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Genève Tribunal pénal 02.11.2020 P/9392/2019

2. November 2020·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·15,762 Wörter·~1h 19min·3

Zusammenfassung

CP.111

Volltext

Siégeant : Mme Delphine GONSETH, présidente, M. Fabrice ROCH et M. Raphaël CRISTIANO, juges, Mme Françoise MINCIO, secrétaire juriste, Mme Dorianne FISCHLI, greffière P/9392/2019 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 3

2 Novembre 2020

MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______ Madame C______, partie plaignante, assistée de Me B______ Monsieur D______, partie plaignante, assisté de Me B______ Madame E______, partie plaignante, assistée de Me B______ Monsieur F______, partie plaignante, assisté de Me B______ contre Monsieur X______, né le ______1968, actuellement en exécution anticipée de peine, prévenu, assisté de Me G______

- 2 - P/9392/2019 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce qu’il soit constaté que X______ a commis les actes décrits dans la demande en état d’irresponsabilité totale et à ce qu’il soit soumis à un internement. A______, C______, D______, E______ et F______, par la voix de leur conseil, appuient les conclusions du Ministère public. X______, par la voix de son conseil, conclut à ce que son état d’irresponsabilité soit constaté, à ce qu’il soit déclaré non punissable, à ce qu’il soit astreint à un traitement institutionnel en milieu fermé, à ce que la durée de la détention avant jugement soit imputée sur la durée de la mesure, à ce que les objets figurant sous chiffres 2, 3 et 5 à 32 de l’inventaire du 9 mai 2019 lui soient restitués, ainsi que les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l’inventaire du 3 mai 2019.

EN FAIT A. Par demande du 3 juillet 2020, le Ministère public a sollicité, à l’égard de X______, le prononcé d’un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, conformément à la procédure prévue aux art. 374 et suivants du code de procédure pénale (ci- après: CPP). Il est reproché à X______ deux meurtres au sens de l’art. 111 CP, pour avoir, le 3 mai 2019, dans l’appartement familial situé au 20 rue H_____, à Genève, frappé, de manière répétées, sa mère, I______, et son frère, J______, au moyen de deux couteaux de cuisine qu’il a pris dans un des tiroirs de la cuisine, occasionnant seize, respectivement quinze, plaies ouvertes, causant ainsi une hémorragie massive et le décès de I______ et de J______. Ces faits se sont produits dans le cadre du contexte suivant : Depuis le mois de janvier 2018, X______ vivait au domicile familial avec sa mère, I______, son père, A______, et l’un de ses frères, J______. Sa famille a remarqué une aggravation de son état de santé psychique, défaillant depuis des années, et a convenu d’envoyer X______ en Egypte, où il avait déjà été hospitalisé de manière non volontaire. En effet, elle voulait profiter du fait qu’il avait émis lui–même le souhait de se rendre en Egypte afin d’organiser une hospitalisation sur place. Le 2 mai 2019, C______, sœur de X______, a acheté un billet d’avion à destination de l’Egypte au nom de son frère. A cette même date, lors d’une dispute familiale, X______ s’est montré agressif, à tout le moins verbalement, à l’encontre de sa mère et a exigé que divers membres de sa famille lui remettent d’importantes sommes d’argent qu’il estimait lui être dues. Suite à cette dispute, C______, qui avait obtenu un compte rendu de la dispute par téléphone, s’est rendue chez ses parents et a tenté, en vain, avec sa mère de remettre à X______ le billet d’avion qu’elle avait acheté, ce dernier s’étant enfermé dans sa chambre. Parallèlement, le précité a préparé un sac à dos contenant

- 3 - P/9392/2019 de l’argent, son passeport égyptien, ses documents d’identité suisses, dans la mesure où il souhaitait acheter un billet d’avion pour le Caire, celui-ci s’étant renseigné sur le prix d’un billet auprès d’une agence de voyage. Le 3 mai 2019, A______ s’est levé vers 7h30, a pris son petit-déjeuner avec son épouse et leur fils, J______, puis est retourné se coucher aux alentours de 8h30. Peu de temps après, X______ a demandé de l’argent pour son voyage en Egypte à sa mère, qui lui a remis le billet d’avion acheté la veille par sa sœur. Le précité s’est alors fâché, estimant que sa famille lui devait de l’argent et a enfermé son frère, J______, sur le balcon où il se trouvait. Ce dernier a réussi sortir à du balcon en forçant la portefenêtre ou avec l’aide de sa mère. X______ s’est alors rendu dans la cuisine et s’est emparé de deux couteaux de cuisine qu’il a utilisés pour porter plusieurs coups à sa mère et à son frère, ayant entrainé leur mort. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Rapports de police et d'arrestation a.a. Le 3 mai 2019 à 10h57, la police a enregistré un appel émanant de C______ signalant une urgence vitale dans l’appartement de ses parents, au 20 rue H_____ au 5ème étage. A teneur de la transcription de l’appel, la précitée a expliqué que son frère schizophrène « qui est violent », identifié par la suite comme étant X______, s’en était pris à sa mère et à son autre frère, lesquels étaient par terre et inconscients. Son frère « les [avait] tués, il les [avait] tapés ». a.b.a. Il ressort des rapports d’arrestation et de renseignements des 3, 20 et 21 mai 2019, qu’arrivée sur les lieux, la police a découvert dans le salon de l’appartement deux corps sans vie présentant des plaies à l’arme blanche. Il n'y avait personne d'autre dans l'appartement. Sur les lieux, la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) a procédé à divers prélèvements et photographies. L’appartement dans lequel se sont déroulés les meurtres est situé au 5ème étage à gauche en sortant de l’ascenseur qui présentait une coulure de sang sur le bas de la porte ainsi que des traces de sang au niveau des touches d’étages. Quelques gouttes de sang étaient également visibles au sol entre l’ascenseur et la porte palière de l’appartement. Dans l’appartement, les toilettes, à côté desquelles se trouvait une salle de douche et une salle de bain, étaient situées en face de la porte palière. Sur la gauche de la porte palière se trouvaient en enfilade trois chambres à coucher, celle de J______, celle de X______, dont la porte était fermée à clé, et celle de I______ et A______. Sur la droite, dans la cuisine, un tiroir contenant des couteaux et des ustensiles de cuisine était ouvert. Le salon était également situé sur la droite de la porte palière donnant accès au balcon dont la partie supérieure en bois de la porte-fenêtre était cassée. Au salon, le corps de I______ était étendu sur le dos, présentant de nombreuses plaies au visage, au cou et au thorax, compatibles avec des coups portés avec une arme blanche. A côté, gisait le corps de J_____, sur le ventre, tenant dans sa main droite un grand couteau ensanglanté. Il présentait de nombreuses plaies, causées par une arme blanche, situées au niveau du dos, du flanc droit, du coude gauche ainsi qu’à l’arrière de la

- 4 - P/9392/2019 nuque. Les deux corps se trouvaient au niveau de la porte donnant accès à la cuisine depuis le salon. Un second couteau de couleur vert pomme, brisé au niveau de la garde, a été trouvé, le manche ayant été localisé à proximité du bras droit de I______, tandis que la lame se situait à côté du flanc gauche de J______. De nombreuses gouttes de sang étaient visibles sur le sol et au bas des murs du salon, du hall d’entrée, du couloir, des toilettes et de la salle de bain, déterminant le cheminement dans l’appartement d’une personne, blessée ou ayant du sang sur elle, qui avait utilisé les lavabos et les poignées des robinets de la salle de bain et des toilettes, tachées de sang. Par ailleurs, des gouttes de sang étaient présentes sur le trottoir de la rue H_____ en direction du boulevard du Pont d’Arve. Un cahier photographique ainsi qu’un croquis de l’appartement avec le cheminement des traces de sang ont été réalisés. a.b.b. La fouille du logement a permis la découverte notamment des documents suivants : - une impression internet d’un billet d’avion EGYPTAIR, référence LWO26B, au nom de X______, pour un vol aller-retour Genève - Le Caire le 5 mai 2019 et Le Caire-Genève le 3 septembre 2019 ; - des documents bancaires au nom de X______ ; - divers documents de l’Office cantonal des assurances sociales et de l’Hospice général au nom de X______ mentionnant que ce dernier était au bénéfice d’une aide sociale, à compter du mois de janvier 2019, à hauteur de CHF 3'140.- par mois et qu’il est aidé financièrement par l’Hospice général depuis le 1er mars 2014 ; - des certificats et documents médicaux au nom de X______, établis par le Dr L______, consistant en des arrêts de travail à 100% pour cause de maladie pour les mois de novembre et décembre 2017, septembre 2018 et de décembre 2018 à mars 2019 ; - des documents relatifs à des recherches de logement ; - une boîte de Risperdal (antipsychotique), non entamée, étiquetée du 16 avril 2019 par la pharmacie de la M______. a.b.c. Dans le cadre de l’enquête de voisinage, la police a recueilli deux témoignages. Le voisin de palier de l’appartement dans lequel le drame s’est déroulé, N______, a expliqué avoir entendu, entre 10h00 et 10h30, durant quelques secondes, un bruit de course très rapide, puis une femme hurler très fort, sans pouvoir déterminer d’où provenait les cris. Le voisin situé au 6ème étage de l’immeuble, O______, a également entendu, aux alentours de 9h30-9h45, des cris, durant environ 30 à 45 secondes, d’au moins deux personnes, dont une femme qui semblait être pourchassée. a.b.d. La police n’a pas été en mesure de déterminer l’heure précise à laquelle X______ a quitté l’appartement le jour du drame, étant précisé que son départ devait se situer entre 9h45 et 10h00. En revanche, elle a été pu retracer son parcours

- 5 - P/9392/2019 jusqu’à son interpellation. En effet, entre 10h00 et 10h20, il s’est rendu à la pharmacie de P______ où il a spontanément indiqué à Q______, pharmacienne responsable, et à R______, son apprentie, qu’il s’était blessé au travail. Les précitées lui ont remis, à sa demande, du papier ménage pour éponger le sang qu’il avait sur les mains et lui ont également conseillé de se rendre à l’hôpital, vu l'importance de ses blessures. A 10h23, X______ est allé à la pharmacie S______ pour acheter une boîte de pansements DERMAPLAST. Par la suite, entre 13h27 et 13h34, il s’est rendu au magasin AQ______ du centre commercial de ______ pour acheter un pantalon, endroit où il a laissé sa ceinture. A 14h11, il a acheté un abonnement mensuel TPG auprès de l’agence de la gare Cornavin avant de monter, à 15h24, dans bus 9 pour en redescendre à 15h43 à l’arrêt Lignon-Tours. A cet arrêt, il a pris le bus 28 à 16h04 et est descendu à l’arrêt aéroport, où il a ensuite été repéré se déplaçant en direction de la gare CFF de l’aéroport. Arrivé en voie 1, il est monté dans un train à destination de Lucerne, dans lequel il a été interpellé à 16h38. Lors de son arrestation, il avait des coupures aux deux mains et était détenteur des effets suivants : une sacoche contenant trois ordonnances médicales, prescrites par le Dr L______, datées des 14 décembre 2018, 13 mars et 26 avril 2019, pour de la Risperidone (antipsychotique) et du Valproate (traitement pour des épisodes maniaques associés aux troubles bipolaires), un sac en plastique blanc contenant des vêtements avec des traces de sang, CHF 417.85, une clé portant le numéro 7, une clé IKON, ensanglantée, donnant accès à l’appartement du 20 rue H_____, et 3.8 grammes de haschich. Constats médicaux et scientifiques, autopsies b.a. Les analyses ADN effectuées sur les traces de sang sur les couteaux, retrouvés sur la scène du crime, ont relevé que le manche noir du couteau qui était dans la main droite de J______ contenait son profil ADN et celui de X______. La lame dudit couteau contenait le profil ADN de I______ en sus de celui de X______ et de J______, pour une fraction mineure. Sur le couteau au manche vert, le profil ADN de J______ a été retrouvé sur les traces de sang se trouvant sur la lame. Le profil ADN de I______ se trouvait sur la trace de transfert rougeâtre du manche dudit couteau. En revanche, aucun profil ADN interprétable n’a pu être établi sur la partie du manche qui n'avait pas de traces de sang. b.b. A teneur du rapport de constat de lésions traumatiques établi le 13 juin 2019 par les Dresses T______ et U______ du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), A______ ne présentait pas de lésions traumatiques pouvant entrer chronologiquement en relation avec les évènements du ______ 2019. b.c. X______ a fait l’objet d’un constat de lésions traumatiques diligenté par la Dresse V______ et le Dr W______ du CURML, auteurs du rapport du 18 mars 2020. L’examen médical a mis en évidence que X______ présentait des plaies

- 6 - P/9392/2019 linéaires à bords nets au niveau de la paume de la main droite et gauche, provoquées par un instrument tranchant, tel que les couteaux présentés par la police. Ces plaies n’avaient pas mis sa vie en danger et étaient compatibles tant avec des lésions de défense qu’avec des lésions survenues lors de la manipulation d’un instrument tranchant, sans qu’il soit possible de favoriser l’une ou l’autre de ces hypothèses. b.d. Le rapport d’autopsie médico-légale du corps de I______ réalisé le 18 mars 2020 par les Drs W______ et Y______ du CURML, fait état de seize plaies piquantes et/ou tranchantes, toutes compatibles avec l’usage de couteaux qui pouvaient être ceux retrouvés par la police, dont cinq au niveau du thorax, ouvrant la cavité pleurale gauche et droite (n°8 à 12), nécessairement létales à brève échéance, ayant causé notamment une infiltration hémorragique de la glande mammaire gauche, une dilacération transfixiante du médiastin (plaie n°8), une fracture peu hémorragique du sternum, du gril costal gauche et droit (plaies n°8 à 11), des déchirures transfixiantes du péricarde (plaies n°10 et 12), deux déchirures de part en part du cœur (plaies n°10 et 12), des déchirures transfixiantes de l’aorte thoracique (plaies n°8 et 10), une déchirure transfixiante du tronc brachiocéphalique gauche (plaie n°8), des dilacérations transfixiantes du lobe inférieur du poumon gauche (plaies n°8, 10 et 11), une dilacération transfixiante du lobe supérieur du poumon gauche (plaie n°11) et une dilacération transfixiante de l’apex du lobe supérieur du poumon droit (plaie n°9). Les autres plaies étaient situées au niveau du visage (n°1 à 4) dont une pénétrant la boîte crânienne (n°1), du cou et de la nuque (n°5, 6 et 16) dont une causant une dilacération transfixiante de la veine jugulaire interne gauche, de la main gauche (n°13 à 15) dont deux au niveau de la face dorsale qui pouvaient être interprétées comme des lésions défensives. I______ présentait également des plaies superficielles au niveau de la lèvre supérieure, des ecchymoses au niveau du visage, de la nuque, du thorax, du dos à gauche et des membres inférieurs et supérieurs gauches, des plaques parcheminées au niveau du thorax, du dos et du membre inférieur gauche. De plus, les experts ont constaté des traces d’hémorragies sousarachnoïdienne aiguë sur la partie postérieure des convexités cérébrales et du cervelet, un pneumocrâne, un foyer d’hémorragie intra-parenchymateuse au niveau des ganglions de la base à gauche du cerveau et la présence de sang dans les 3ème et 4ème ventricules ainsi que dans la citerne inter-pédonculaire du cerveau en lien avec les lésions provoquées par un ou des objet(s) piquant(s) et/ou tranchants(s). En revanche, ils n’ont pas été en mesure de se prononcer sur l’ordre chronologique dans lequel les plaies ont été occasionnées. I______ est décédée d’une hémorragie massive consécutive à de multiples plaies par arme blanche. Il s’agissait manifestement d’une hétéro-agression. b.e. Le rapport d’autopsie médico-légale du corps de J______, réalisé le 18 mars 2020 par les Drs W______ et Y______ du CURML, fait état de quinze plaies piquantes et/ou tranchantes, toutes compatibles avec l’usage de couteaux qui pouvaient être ceux retrouvés par la police, dont une au niveau du dos à droite,

- 7 - P/9392/2019 pénétrant la cavité pleurale ayant causé des dilacérations transfixiantes du péricarde, de l’aorte thoracique ascendante et du lobe supérieur du poumon droit (n°12), nécessairement létale à très brève échéance, sans toutefois provoquer une incapacité d’agir immédiatement. Les autres plaies étaient situées au niveau de l’abdomen, pénétrant la cavité péritonéale (n°6), et au niveau du dos, pénétrant la cavité pleurale droite et péritonéale causant des dilacérations du lobe supérieur du poumon droit (n°13), des dilacérations transfixiantes du lobe inférieur du poumon droit, du diaphragme à droite, du dôme hépatique, du rein droit (n°14 et 15) et une déchirure du côlon ascendant (n°14). J______ présentait également des plaies au niveau du thorax (n°2 et 3), de la nuque (n°10 et 11), du membre inférieur gauche (n°9), du visage (n°1) et du flanc droit (n°4 et 5), toutes se limitant à une atteinte des tissus sous-cutanés. Les deux plaies au niveau du 5ème doigt de la main droite ont été interprétées comme des lésions défensives (n°7 et 8). De plus, les experts ont relevé, sur le corps de J______, des plaies superficielles au niveau de la lèvre inférieure, des dermabrasions au niveau de la fosse iliaque droite de l’abdomen et du dos, des plaques parcheminées au niveau du cuir chevelu, du visage du thorax, du coude droit et de la jambe gauche, des ecchymoses au niveau des fesses et des infiltrations hémorragiques du tissu adipeux sous-cutané au niveau du dos, du genou gauche et de l’avant-bras droit. Ils ont également constaté un hémo-pneumothorax droit, un hémo-pneumopéricadre et un hémo-pneumopéritoine en lien avec des lésions provoquées par un ou des objet(s) piquant(s) et/ou tranchant(s). En revanche, ils n’ont pas été en mesure de se prononcer sur l’ordre chronologique dans lequel les plaies ont été occasionnées. J______ est décédé d’une hémorragie consécutive à de multiples plaies par arme blanche. Il s’agissait manifestement d’une hétéro-agression. b.f. Lors de leur audition devant le Ministère public le 25 juin 2020, les médecins légistes ont confirmé la teneur et les conclusions de leurs deux rapports d’autopsie du 18 mars 2020 ainsi que de leur rapport de constat de lésions traumatiques du 18 mars 2020 relatif à X______. Ils n’ont pas été en mesure de déterminer la chronologie ni l’intervalle des coups donnés, la manière dont l’auteur tenait le couteau et la position des victimes au moment où elles ont reçu les coups. En revanche, ils ont précisé que I______ était probablement allongée lorsqu’elle avait reçu le coup à la tête, compte tenu des traces de sang relevées à proximité du corps. Les déclarations de X______, selon lesquelles il avait donné un coup de couteau dans le dos de son frère alors que ce dernier se trouvait au-dessus de lui, étaient compatibles avec leurs constations. Les victimes avaient très rapidement perdu connaissance et étaient probablement décédées « relativement rapidement après le début de l'agression ». La blessure à l’aorte de J______ avait causé sa perte de connaissance et son décès à brève échéance, soit au bout de quelques secondes à une minute. Par ailleurs, les lésions constatées sur les mains de X______ étaient compatibles avec des lésions de défense et des lésions survenues lors de la manipulation d’un objet tranchant.

- 8 - P/9392/2019 Déclarations des parties plaignantes c.a. Entendu par la police, le Ministère public et les Dresses T______ et U_____, les 3 mai et 11 octobre 2019, A______ a expliqué être venue à Genève en 1977 avec sa femme et ses enfants et avoir travaillé 29 ans comme employé auprès du Consulat des Emirats Arabes Unis. Il était marié à I______ avec laquelle il avait eu six enfants, J______, D______, F______, C______, E______ et X______. Il vivait dans l’appartement au 20 rue H_____ avec sa femme et ses deux fils, J______ et X______, ses autres enfants n’habitant plus avec eux. Cependant, il ne voulait pas que X______, qui ne travaillait pas et bénéficiait des prestations de l’Hospice général qu’il conservait uniquement pour lui, reste vivre chez eux. En effet, son fils avait toujours souffert de troubles psychiatriques, notamment de schizophrénie, y compris lorsqu’il avait un emploi auprès d’hôtels ou aux CFF. Son état psychiatrique avait toujours été constant, sans améliorations ni aggravations. Même s’il ne reconnaissait pas sa maladie et soutenait ne pas avoir besoin de prendre des médicaments, sa mère parvenait quotidiennement à le convaincre de les prendre. Cependant, six mois environ avant le drame, X______ avait cessé de suivre son traitement et s’était isolé des membres de la famille. Ainsi, il fermait sa chambre à clé, mangeait seul, fumait et tenait des propos délirants, étant persuadé que son frère D______ lui devait de l’argent. Il n’avait jamais vu X______ consommer de l’alcool ou de la drogue. X______ pouvait être agressif verbalement, parfois physiquement. Il avait déjà subi des violences de la part du précité qui, sans pour autant l’avoir agressé physiquement, lui avait demandé CHF 5'000.-, sinon il menacerait de « persécuter » I______. Cet incident avait valu à son fils d’être hospitalisé à Belle- Idée. Ce dernier s’en était également pris à son frère D______ avec lequel il avait déjà eu des confrontations, sans toutefois en venir aux mains. En revanche, il n’avait auparavant jamais été violent avec J______, lequel faisait preuve d’empathie, et avec qui il entretenait de bons rapports. Le 3 mai 2019, il a indiqué s'était réveillé vers 7h30. Il avait pris le petit-déjeuner avec sa femme et J______. Une heure plus tard, se sentant fatigué, il était allé s’allonger dans sa chambre et avait dormi environ une heure. Sa femme était restée dans la cuisine ou le salon. Une fois réveillé, il avait repassé les pantalons froissés dans sa chambre. Durant ce temps-là, il n’avait rien entendu de particulier, précisant qu’il avait un sommeil profond. Lorsqu’il avait ouvert la porte de sa chambre pour se rendre à la prière à la mosquée, il avait vu « tout le sang dans le couloir » dont il avait suivi les traces jusqu’au salon, où il avait trouvé son épouse et son fils J______, inertes et allongés sur le sol. Il leur avait pris le pouls au niveau du poignet, pensant notamment que sa femme pouvait être encore en vie. Il avait remarqué un couteau jaune situé entre le flanc et le bras droit de sa femme. Il l’avait pris en main et avait constaté qu’il n’y avait pas de lame puis l’avait reposé. Il avait également aperçu un second couteau, de couleur noir, placé de façon étrange dans la main de J______. La lame était tournée vers le haut et non vers le bas, comme elle aurait dû se trouver. A la cuisine, il avait vu qu’un tiroir, où étaient d’ordinaire

- 9 - P/9392/2019 rangés les couteaux susmentionnés, était ouvert. Pour lui, son fils X______, qui était impliqué dans la mort de sa femme et de J______, avait mis le couteau dans la main de ce dernier. Il avait dû se passer quelque chose pendant qu’il dormait. Par ailleurs, il n’avait pas cherché à entrer dans la chambre de X______. Paniqué, il avait alors appelé sa fille, E_____, qui avait prévenu C______, laquelle avait contacté la police et s’était rendue sur place. Avec sa fille C______, il était descendu en bas de l’immeuble, de peur que X_____ fût toujours présent dans l’appartement. La veille du drame, un conflit avait éclaté entre X______ et les membres de sa famille. Il ignorait quel avait pu être la dispute mais X______ réclamait, en permanence, à sa femme et lui, de l’argent alors qu’il bénéficiait de l’aide sociale. Sa femme, qui souhaitait que X______ se rende en Egypte afin qu’il soit interné làbas, avait promis à ce dernier de lui débloquer en Egypte l’argent qu’il réclamait, ce qui n’était pas vrai. Depuis ces évènements, il était effrayé à l’idée que son fils sorte de l’hôpital et « qu’il fasse quelque chose de vraiment inimaginable ». Il était également terrifié que son fils se rende chez sa fille E______ ou s’en prenne à elle sur son lieu de travail, soit l'hôpital K______, lors d’une visite médicale. Il avait fait des cauchemars et ne souhaitait plus retourner dans l’appartement où il avait vécu avec son épouse, avec qui il avait été marié 59 ans. Il s’était rendu à trois reprises chez un psychiatre qui lui avait dit qu’il allait bien mais qu’il fallait qu’il fasse attention à ses filles car elles étaient très en peine. Si son fils devait quitter l’hôpital, il quitterait la Suisse pour n’importe quel pays du monde, de peur de ce qui pourrait arriver. c.b. Lors de ses auditions à la police et devant le Ministère public les 3 mai et 11 octobre 2019, C______ a expliqué que X______ avait été hospitalisé à trois reprises en Egypte de manière non volontaire, la première fois en 2007 après l’avoir frappée alors qu’elle lui rendait visite durant les vacances. Par la suite, il avait, à nouveau, été hospitalisé là-bas, avant qu’elle et la famille ne déménagent, en 2008, à Neuchâtel où ils avaient vécu presque deux ans. Lors de cette deuxième hospitalisation, le Pr. Z______ avait diagnostiqué chez son frère une schizophrénie paranoïde et avait prescrit à ce dernier un traitement, qu’il prenait régulièrement. La dernière hospitalisation en Egypte remontait à 2013. Les hospitalisations se terminaient lorsque son frère parvenait à convaincre sa mère qu’il allait mieux et qu’il allait prendre son traitement, les médecins le laissant sortir si son état le permettait, moyennant que la famille ne sollicite pas de prolongation de l’hospitalisation. En Suisse, son frère avait été hospitalisé à deux reprises à Belle-Idée. Il était toutefois possible qu'il ait été uniquement placé en observations durant 24 heures. Les hallucinations de X______ avaient toujours été présentes, même lorsqu’il prenait son traitement, prescrit en Suisse par le Dr. L______, et donné par sa mère, parfois par J______. Par ailleurs, elle n’avait jamais vu son frère consommer de la

- 10 - P/9392/2019 drogue ou de l’alcool, même s’il était déjà rentré chez ses parents en sentant l’alcool. En 2018, l’état de santé de X______ s’était dégradé. Il refusait de prendre son traitement, mangeait seul, restait dans sa chambre, s’isolait et refusait tout contact avec les membres de sa famille, précisant qu’elle n’avait jamais vu son frère avec des amis ou en société, si ce n’était lorsqu’il travaillait, ce qui n’était plus le cas depuis 2004. De plus, X______ pouvait également être violent, l’ayant déjà frappée à coups de poing, de même que son frère, D_____, et son père, qu'il voulait contraindre de retirer de l’argent au bancomat. Deux semaines avant le drame, sa sœur E______ lui avait téléphoné pour l’informer que X______ avait été violent verbalement avec leurs parents, suspectant quelqu’un de la famille d’avoir mis des toxines dans ses chaussures. Ses parents, ayant peur de lui, étaient venus avec J______ dormir chez elle durant deux jours, le temps que X______ se calme. Même si ce dernier pouvait être violent, la famille n’avait jamais imaginé qu’il puisse se comporter de manière aussi violente que lors du drame. Ses premiers contacts avec le Dr L______ remontaient à fin 2018, un mois avant leur rendez-vous avec l’assistant social, AA______. Le Dr L______ l’avait appelée pour prendre des nouvelles de son frère, l’informant que la situation médicale de ce dernier s’aggravait et qu’il ignorait s’il prenait toujours son traitement. Lors de cet entretien téléphonique, elle lui avait fait part des hallucinations de son frère et du diagnostic de schizophrénie paranoïde posé par les médecins égyptiens. En revanche, elle ne lui a pas signalé de problèmes de consommation de drogue ou d’alcool que pourrait avoir X______. Trois semaines avant le drame, elle avait assisté à un rendez-vous avec Dr L______ et AA______, lequel avait constaté que son frère avait des délires, si bien qu'il souhaitait qu’il ait un meilleur suivi. X______, convié, ne s'était pas présenté à ce rendez-vous. A l’issue de celui-ci, elle s’était vue remettre pour son frère un formulaire de demande de prestations de l’Assurance-invalidité (ci-après : AI). Le Dr L______, concluant que la situation de X______ était un cas psychiatrique lourd, se chargerait d’appuyer la demande de prestations et de trouver un logement à X______, à la condition qu’il prenne ses médicaments et qu’il aille voir régulièrement un psychiatre, précisant qu’il ne pouvait plus assurer personnellement son suivi car il allait prendre sa retraite. Il voulait également mettre en place un nouveau traitement, plus lourd, que X______ avait refusé. La veille du drame, J______ l’avait contactée vers 17h30, afin de l’informer que X______ avait fait une crise, tenant des propos délirants à propos d’agents du FBI qui le surveillaient. X______ avait agressé verbalement leur mère, lui demandant de l’argent pour se rendre en Egypte. Après cet incident, une discussion familiale était intervenue, hors présence de X______, lequel avait refusé de sortir de sa chambre. A cette occasion, il avait été convenu que ce dernier serait à nouveau hospitalisé en Egypte, renonçant à faire intervenir les urgences psychiatriques suisses en lesquelles la famille n’avait plus confiance, dans la mesure où les psychiatres suisses laissaient, à chaque fois, sortir X______ qui devenait, à chaque

- 11 - P/9392/2019 sortie, encore plus agressif. Elle avait dès lors acheté un billet d’avion aller-retour pour ce dernier à destination de l’Egypte, qu’elle avait laissé à ses parents, de même que des devises égyptiennes. Le but était de faire croire à X______ que la famille organisait son voyage selon sa demande. Le 3 mai 2019, elle avait reçu un appel téléphonique de sa sœur E______ qui l’informait que X______ avait tué leur mère et J______. Elle avait dès lors appelé la police, expliquant que son frère avait agressé des membres de sa famille au 20 rue H_____, et s’était rendue en taxi sur les lieux. Elle avait essayé d’ouvrir la porte de l’appartement que son père bloquait, effrayé à l'idée que quelqu’un rentre. Son père l’avait finalement laissée pénétrer dans l'appartement, comprenant qu’il s’agissait de sa fille. A l’intérieur, elle avait trouvé, sans vie, sa mère allongée sur le dos et, à côté de cette dernière, son frère allongé sur le ventre. Ensuite, elle était descendue en bas de l'immeuble avec son père, en pleine détresse émotionnelle, de peur que X______ ne soit encore là. Son père lui avait expliqué qu’il dormait avant de découvrir la scène. Depuis les faits, elle n’était plus la même personne et était suivie par un psychologue, ne se sentant pas en sécurité et ne sachant pas comment assurer la sécurité de sa famille. Elle avait peur pour ses frères, ses neveux et nièces, et que X______ sorte sans qu’elle en soit avisée. Elle avait également fait des cauchemars, s’imaginant que ce dernier pourrait venir chez elle. La situation était difficile pour toute la famille. Son neveu, AB______, qui vivait seul avec sa mère, E______, était très affecté par la situation, dans la mesure où il était très proche J______ en l’absence de son père. Les enfants de son frère D_____ étaient également bouleversés, ne comprenant pas ce qui se passait. De plus, le fils cadet de ce dernier était très attaché à J______ et à sa grand-mère, née le même jour que lui. c.c A la police, D______ a indiqué que son frère X______ avait été hospitalisé Egypte où les médecins avaient conclu qu’il souffrait de bipolarité. En Suisse, le précité avait été hospitalisé de force, à plusieurs reprises, à Belle-Idée. Cependant, contrairement à ses hospitalisations en Egypte, lorsque les médecins demandaient à X______ s’il souhaitait continuer son traitement, il refusait, de sorte que ces derniers, lesquels ne pouvaient pas le contraindre à prendre son traitement, le laissaient sortir, ne le considérant pas comme étant une personne dangereuse. Son frère était suivi en Suisse par le Dr L______. Il avait toutefois arrêté de prendre ses médicaments « depuis un moment déjà ». En règle générale, ses hospitalisations faisaient suite à un comportement inadéquat de sa part. X______ ne travaillait pas depuis longtemps, ne communiquait pas beaucoup et passait beaucoup de temps seul. Il présentait des délires, et affirmaient que sa famille travaillait pour la CIA ou faisait partie d’un gang ou encore lui devait de l’argent. Il n’avait jamais proféré de menaces à l’encontre des membres de la famille. En revanche, quelques années auparavant, il avait poussé leur père, ce qui lui avait valu d’être hospitalisé de force. Il s’en était également pris à lui en l’agressant verbalement, puis en le projetant contre le mur, lui demandant où était son argent. S'il avait peur qu’il fasse une crise,

- 12 - P/9392/2019 il ne s’était jamais imaginé qu’il puisse tuer sa mère et son frère. A présent, il avait peur que X______ s’en prenne à ses enfants. La veille des évènements tragiques, sa sœur C______ l’avait appelé pour lui signaler que X______ avait encore faire une crise et qu’il s’était énervé contre leur mère et leur frère J______. A cette occasion, il avait dissuadé sa sœur de faire intervenir les médecins, qui ne pouvaient pas faire grand-chose, puisqu'ils le laissaient ressortir après deux jours. Il avait suggéré de laisser X______ se calmer. Le jour du drame, il avait reçu un appel de sa sœur E______ l’informant de la situation et s’était rendu sur place. Son père, en état de choc, lui avait indiqué que X______ avait tué sa mère et son frère, précisant qu’il les avait découvert lorsqu’il s'était levé et qu’il n'avait entendu aucun bruit. c.d. Lors de son audition devant le Ministère public le 19 décembre 2019, E______ a expliqué être au courant des diverses hospitalisations de X______ en Egypte, pour avoir notamment participer au financement de ces séjours. A ces occasions, un diagnostic différentiel bipolaire – schizophrène avait été posé. Elle avait déjà vu son frère alcoolisé, mais n’avait pas personnellement constaté qu’il prenait de la drogue, même si elle s’en doutait, sa mère ayant trouvé à une reprise des stupéfiants dans la chambre de son frère et les avait jetés. Elle n’avait pas personnellement assisté à des gestes ou des comportements violents de la part de X______, mais avait su qu’il avait frappé son frère D_____ et qu’il lui avait brisé ses lunettes en réclamant la restitution de l’argent qu’il lui avait pris, ce qui était faux. Suite à cet incident, D_____ était venu chez elle. Elle avait alors constaté qu’il était blessé. X______ s’en était également pris à son père, qu'il avait poussé et insulté, si bien que la police avait dû intervenir. Les derniers mois avant le drame, le comportement de X______ avait changé, dans la mesure où il ne communiquait plus avec les membres de sa famille, y compris sa mère, et ne prenait plus ses médicaments. Lors du rendez-vous avec le médecin et l’assistant social, ce dernier avait expliqué qu’il serait difficile de trouver un logement à X______ et de l’hospitaliser, compte tenu du fait qu’en Suisse, les hospitalisations non volontaires ne duraient que quelques jours. La veille du drame, elle avait discuté avec son frère J______ au téléphone, auquel elle avait indiqué qu’elle ne viendrait pas chez leur parent, sachant que X______ avait fait une crise de décompensation. Il lui avait néanmoins suggéré de passer chercher leur mère et lui avait précisé qu'il viendrait également dormir chez elle. Cependant, elle ne s’était pas rendue chez ses parents. Sa sœur C______ était en revanche passée chez elle pour l’informer que la famille avait renoncé à appeler les urgences psychiatriques et qu’il avait été prévu de faire hospitaliser X______ en Egypte. En effet, selon ses frères, lorsque X______ avait été hospitalisé contre sa volonté, il en était ressorti plus agressif, un séjour de deux ou trois jours étant insuffisant pour mettre en place un traitement. Par la suite, elle avait rappelé son frère pour s’excuser de n’être pas venue. Ce dernier lui avait répondu

- 13 - P/9392/2019 que ce n’était pas grave, que la famille avait prévu d’envoyer X______ en Egypte dans les jours à venir et que, pour la première fois, il avait peur de son frère, qui l’avait regardé de manière très agressive. Elle lui avait alors conseillé de faire attention et de cacher les couteaux, les ciseaux ainsi que tous les autres objets dangereux. Son frère avait rigolé, ajoutant qu’il ne fallait pas exagérer, « que cela n’arriverait jamais à ce point, qu’il ne fallait pas s’inquiéter ». Elle n’aurait jamais imaginé que son frère puisse s’en prendre à sa mère ou à J______, avec lequel il s’entendait très bien. Elle avait personnellement peur de X______ et évitait de se trouver seule avec lui ou que son fils se retrouve seul avec lui. Deux mois après le drame, elle avait arrêté de travailler à l’Hôpital K______, où les détenus de Champ-Dollon étaient soignés, par peur de revoir son frère. La reprise du travail avait été difficile. Elle avait eu de la peine à voir des patients qui arrivaient accompagnés par des gardiens, songeant qu'il pourrait s'agir de son frère. Elle était également inquiète de devoir faire des gardes le soir et de se retrouver seule, ce qui n’était pas le cas avant. En octobre 2019, elle avait songé à démissionner, ne supportant plus d’avoir peur. Son employeur l’en avait dissuadé, lui proposant de rester tout en lui accordant la possibilité de partir avec un préavis de six semaines au lieu de trois mois si elle trouvait un autre emploi. De plus, elle avait essayé, sans succès, d’obtenir le fait que les détenus ayant commis des infractions graves comme son frère, ne soient plus soignés à l’Hôpital K______. A cet égard, il lui avait été expliqué que le seul moyen de ne pas être confronté à son frère serait d’obtenir des mesures d’éloignement. Par ailleurs, son fils ne parlait pas beaucoup et était très fâché. Il était très proche de sa grand-mère et de J______, auquel il se confiait comme à un père, ayant peu de contact avec son père biologique. Déclarations de divers témoins d.a. Entendue par la police le 8 mai 2019, AC______, vendeuse à la boutique AQ______ située dans le centre commercial AD_____, a expliqué que, le 3 mai 2019, un homme pressé, grand, mince et âgé entre 40 et 50 ans, était entré dans le magasin souhaitant acheter un pantalon. Il avait du sang partout sur le devant du pantalon et sur sa main droite. Après lui avoir montré où se trouvaient les pantalons, il en avait pris un sans regarder la taille et s’était changé dans les toilettes du magasin. Sa collègue avait demandé à l'individu s’il s’était battu, ce à quoi il avait répondu qu’il s’était blessé au travail. Elle lui avait également donné un chiffon pour qu’il s’essuie ainsi qu’un sac pour qu’il mette le pantalon qu’il avait enlevé. Il avait ensuite payé le pantalon et était parti rapidement. Il était resté environ quinze minutes dans le magasin. Après son départ, il y avait du sang par terre et dans le lavabo des toilettes, que sa collègue avait nettoyé avec de la Javel. d.b. Lors de son audition à la police le 8 mai 2019, AE______, administrateurdirecteur de l’agence de voyage ______, a reconnu X______ qui était venu le ______ 2019, vers 14h30-15h, dans son agence pour se renseigner sur les prix d’un billet d’avion aller-retour pour se rendre au Caire et y rester deux semaines. Il lui

- 14 - P/9392/2019 avait indiqué que le billet coûtait CHF 580.-, ce que X______ avait trouvé trop cher, et préférait regarder avec sa collègue qui lui avait mentionné un prix inférieur la semaine précédente. Il était ensuite parti. Il ne l’avait jamais servi auparavant et n’avait rien relevé de particulier concernant son attitude. d.c. AA______, assistant social au CAS de ______, a déclaré lors de son audition devant le Ministère public le 21 novembre 2019, être en charge, depuis le mois de mars 2019 du dossier de X______, qu’il avait rencontré à deux reprises. Ce dernier avait exprimé le souhait de pouvoir bénéficier d’un logement. Son discours était décousu et il parlait d’un complot à son encontre et de persécution par la police suisse et américaine. Il avait également peur de se faire empoisonner par sa famille. Inquiet par ses propos, AA______ lui avait posé des questions sur sa situation médicale et avait obtenu le nom de son médecin, en qui X______ déclarait ne pas avoir confiance. Il ne pouvait pas dire si lors des entretiens ce dernier était sous l’influence d’alcool ou de drogue. Il avait alors organisé un entretien de réseau, pour lequel le précité était d’accord pour autant que sa sœur soit présente. L’entretien avait eu lieu au cabinet du Dr L______ en présence des deux sœurs de X______, mais pas de ce dernier. A cette occasion, le Dr L______ lui avait expliqué qu’il y avait une rupture dans le traitement pris par X______ et qu’il était en train de modifier le dosage de ce traitement. Il n’avait pas le souvenir qu’un diagnostic précis ait été posé. Les sœurs étaient manifestement inquiètes par la situation. A l’issue de l’entretien, il avait suggéré de déposer une nouvelle demande de prestations AI, la précédente ayant été refusée. Il avait ajouté qu’il n'était pas possible de pouvoir obtenir un logement indépendant pour X______ tant que son état de santé psychiatrique ne s’était pas stabilisé. Il avait également suggéré la solution d’une hospitalisation qui semblait convenir à tous, le problème étant que X______ était opposé à toute hospitalisation. Suite à cet entretien, il n’avait eu aucune nouvelle. d.d. Entendue devant le Ministère public le 21 novembre 2019, Fatima BOUASSAN a expliqué être une amie proche de feue I______ et se rendre régulièrement au domicile de la famille A______/C______/D______/E______F______/X______. Elle n’avait pas personnellement assisté à des tensions ou des disputes ni à un comportement agressif de X______. Elle n’avait également pas remarqué de comportements ou de discours incohérents de sa part. En revanche, elle avait constaté un changement de comportement du précité qu’elle voyait de moins en moins, qui ne parlait pas, et allait manger seul dans sa chambre. De plus, I______ lui racontait que son fils se montrait violent lorsqu’il lui demandait régulièrement de l’argent, qu’elle lui donnait en cachette. « Elle craignait que si elle parlait à sa famille du fait que son fils X______ l’agressait en lui demandant de l’argent, il ne lui soit à nouveau demandé de quitter l’appartement ». Elle lui avait expliqué également qu’il avait été violent avec son frère D_____. Elle n’avait pas relevé de problèmes particuliers entre X______ et son frère J______, qui était très diplomate avec lui. Suite à ce

- 15 - P/9392/2019 drame, « il n’y [avait] pas eu que deux morts mais en réalité beaucoup plus. Il y [avait] eu toute une famille ». d.e. Entendu devant le Ministère public le 19 juin 2019, le Dr L______, médecin généraliste, a expliqué avoir rencontré pour la première fois X______ le 23 juin 2006 afin de soigner les séquelles d’une chute dans la rue. Il ne l’avait plus revu jusqu’au 20 février 2009. Le précité lui avait demandé s’il acceptait d’assurer son suivi médical suite à son hospitalisation dans un établissement psychiatrique égyptien, où il avait été traité par le Pr. Z______, spécialiste en psychiatrie de renommée mondiale. Ayant suivi une formation psychiatrique en Suisse et travaillé durant quatre ans dans ce domaine, il avait accepté d'assurer ce suivi consistant, entre autres, en la mise à disposition du traitement prescrits par le Pr Z______. Le traitement en question convenait très bien à X______, qui n’avait plus de problème de comportement et qui était venu en consultation une fois par mois durant quelques mois avant d’arrêter, au motif qu’il quittait Genève pour Neuchâtel. I______ était responsable de lui faire prendre son traitement. En avril 2009, il avait déposé une demande de prestations AI en faveur de X______. A cette occasion, une expertise avait été établie, le but étant de faire constater un problème psychiatrique qui l’empêchait de travailler. Parallèlement, après avoir pris des contacts avec Belle- Idée, il avait appris que X______ avait été suivi en psychiatrie de 1999 à 2005. Les médecins de Belle-Idée avaient posé le diagnostic d’épisodes d’hypomanies, soit des variations d’humeur allant de l’euphorie à la déprime et le Pr. Z______ celui de toxicomanie multiple. Pour sa part, il n’avait jamais constaté que X______ était sous l’effet de drogue, ce dernier ayant toutefois indiqué consommer vingt cigarettes et quatre joints par jour. Le 30 mai 2014, il avait revu le précité, qui lui avait affirmé prendre ses médicaments et être stabilisé. Ce dernier venait chaque mois prendre son ordonnance, les médicaments prescrits étant les mêmes qu’en 2009. En 2018, il avait remarqué que X______ commençait à s’isoler et qu’il achetait lui-même sa nourriture et la conservait sur lui, de peur d’être empoisonné par sa famille, avec laquelle il avait coupé tout contact, tout en continuant à vivre dans le même logement. En août 2018, il avait réalisé que X______ avait manqué deux rendezvous et avait diminué son traitement, ses parents étant partis quelques mois en Egypte. Il avait tenté de le convaincre de reprendre son traitement. C’était à ce moment-là qu’il avait contacté la sœur de X______. Le 15 octobre 2018, il avait constaté une péjoration de l'état de l'intéressé avec une évolution des symptômes paranoïaques, lesquels s'étaient améliorés avec la prescription d’un nouveau traitement, qu’il avait réussi à lui faire prendre, en contrepartie de la promesse de l’aider à obtenir des prestations AI ainsi qu’un logement indépendant. L’amélioration de l'état de santé de X______ avait duré jusqu’en avril 2019, où il avait reçu les sœurs du précité ainsi que son assistant social. Lors de l’entretien, il avait suggéré une augmentation du dosage du traitement déjà mis en place, et une hospitalisation à Belle-Idée, que C______ avait estimée inutile, vu l’impossibilité de le faire hospitaliser contre sa volonté. Devant prendre sa retraite, il l'avait

- 16 - P/9392/2019 informée qu’il ne pouvait plus suivre X______, de sorte qu’il lui avait donné le nom de deux médecins psychiatres égyptiens installés à Genève. L’assistant social avait, quant à lui, indiqué effectuer les démarches auprès de l’AI. Déclarations du prévenu e.a. A la police, X______ a expliqué s’être rendu la veille du drame dans une agence de voyage pour acheter un billet d’avion pour le Caire qui coûtait CHF 420.-. Il ne l’avait finalement pas acheté, la personne de l’agence lui ayant demandé de revenir le lundi suivant. Ce jour-ci, dans la matinée, il avait eu une discussion avec sa mère pour lui demander l’argent qu’elle lui avait pris. Il lui avait également parlé du fait qu’il voulait vivre seul. Le soir, son frère J______ avait toqué à la porte de sa chambre, qui était fermée à clé, pour lui demander d'en sortir, sa mère voulant lui donner l’argent réclamé. Il avait refusé d’ouvrir la porte de sa chambre, pensant que c’était un piège, persuadé que sa mère et son frère étaient dans l’armée américaine et que ces derniers lui mettaient du vinaigre dans ses pantoufles et des médicaments dans sa nourriture. Le lendemain, alors que son père était parti prier à la mosquée, que son frère J______ fumait une cigarette sur le balcon et que sa mère était assise dans le salon en face de la télévision, il était sorti de sa chambre et avait demandé à cette dernière où était l’argent sollicité la veille. Elle lui avait répondu qu’elle avait acheté des billets d’avion pour lui et que le Dr « AG______ » allait s’occuper de lui ainsi que lui donner de l’argent chaque mois. Il lui avait alors répondu qu’il n’avait pas demandé de billet d'avion. Il s’en était suivi une dispute, lors de laquelle sa mère avait hurlé dans la direction de J______, qui avait poussé la porte-fenêtre du balcon. Il avait aussitôt repoussé ladite fenêtre. Sa mère avait continué à hurler, tandis que son frère voulait entrer, si bien qu'il lui avait dit « mais casse la vitre si tu veux entrer dans le salon ». J______ avait fait un geste avec ses mains contre la vitre, puis avait mis sa main droite dans sa poche, lui donnant l’impression qu’il allait prendre un pistolet. Ne voulant pas attendre de se faire tirer dessus par son frère, il s’était rendu dans la cuisine, où il avait pris deux couteaux, qu’il n'était pas en mesure de décrire, puis était retourné en direction du salon. Sa mère avait fait rentrer son frère qui, ne voulant pas qu’il parte en Egypte, s’était jeté sur lui dans la cuisine, le faisant tomber, tout en lui prenant le couteau qui était dans sa main droite. Il avait tenu la lame dudit couteau et l’avait frappé à une reprise avec l’autre couteau, dans le dos afin, de le dégager. Il avait donné un seul coup de couteau. Il avait ensuite fui, poursuivi par son frère, de sorte qu’il s’était protégé derrière sa mère. En voulant le toucher, son frère avait frappé sa mère. Beaucoup de sang coulait de sa main, si bien qu'il s’était rendu dans la salle de bains pour la laver. Pendant ce temps, il avait entendu sa mère et son frère se bagarrer. Il en avait profité pour sortir de l’appartement, dont il avait fermé la porte à clé derrière lui. Il ignorait si ces derniers étaient armés. Il ne se souvenait pas de ce qu’il avait fait des deux couteaux et était en état de choc. Ayant le pantalon taché de sang, il s’était rendu au centre commercial situé à la rue ______ où se trouvait AD_____ pour en acheter un nouveau. Il avait ensuite pris le bus 9 jusqu’au Lignon, puis le bus 28 pour

- 17 - P/9392/2019 l’aéroport. Jusqu’au moment de son interpellation, il ignorait si sa mère et son frère étaient vivants, blessés ou aux urgences. Interrogé sur sa situation médicale, il a contesté souffrir d’une quelconque maladie et prendre des médicaments, avant de concéder qu'il avait cessé d’en prendre, considérant ne pas en avoir besoin. Il fumait du haschich, dépensant à cet égard entre CHF 10.- ou CHF 20.- par semaine. e.b. Devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant « qu’il s’agissait d’une opération suicide de la part des deux islamistes qui ont été retrouvés morts dans l’appartement ». Il a expliqué vivre dans le même appartement que ses parents et son frère J______ mais vouloir habiter dorénavant seul, ce qui était le sujet de la dispute avec sa mère la veille des faits. Cette dernière voulait qu’il aille en Egypte voir son cousin, le Dr « AG______ », afin d’être interné dans un hôpital psychiatrique. Lors de la bagarre, son frère se trouvait parterre, sur lui, étant tombé sur les couteaux. Son frère avait ensuite pris un des couteaux. « A ce moment-là il était très blessé il avait beaucoup de sang ». Au lieu de l’attaquer, son frère s’en était pris à leur mère avec le couteau, précisant à cet égard que « lorsqu’il a attaqué sa mère avec le couteau, je lui ai dit de ne pas le faire. J’ai continué à l’attaquer avec le couteau pour défendre ma mère ». Il ne se souvenait pas à quel endroit il l’avait frappé ni à combien de reprises, relevant que « c’était comme si je le frappais à coups de poing mais au lieu d’avoir des poings, j’avais un couteau dans chaque main ». Il se rappelait l’avoir frappé une fois par derrière, et avoir vu des traces de sang dans la cuisine et le salon. Par la suite, il avait laissé sa mère et son frère pour aller aux toilettes, puis était sorti de l’appartement en fermant la porte palière à clé. Confronté à la photographie de la scène du crime figurant en page 6 du rapport de police, il a dans un premier temps, indiqué que lorsqu'il avait quitté la pièce, sa mère était « au sol comme sur la photo », tandis que son frère était vivant. Dans un second temps, il a déclaré que sa mère était également vivante, raison pour laquelle il avait fermé la porte palière à clé. Il s’était ensuite rendu dans une pharmacie où le pharmacien lui avait donné des serviettes pour éponger le sang et lui avait conseillé de se rendre dans une permanence. Sur son état de santé, il a indiqué se sentir très bien. Trois, peut-être quatre mois avant les faits, il avait arrêté de prendre son traitement, qui était très fort et l’épuisait. Le Dr L______, qui le suivait, avait insisté pour qu’il reprenne son traitement. Il allait chercher ses médicaments auprès d’une pharmacie à la rue ______, tenue par un certain AH______, lequel refusait de lui indiquer quel type de médicaments le Dr L______ lui prescrivait. Confronté aux déclarations de AA______, il a précisé lui avoir demandé trois choses : un appartement, un avocat pour récupérer l’argent que lui devait son frère D_____, et un médecin de l’Hospice général qui lui indiquerait si le Dr L______ travaillait bien ou s’il devait changer de médecin.

- 18 - P/9392/2019 e.c. La reconstitution des faits s’est déroulée le 27 juin 2019. X______ a, pour l’essentiel, reproduit l’enchaînement des évènements tels qu’il les avait décrits en audience. En revanche, ses déclarations ont divergé s’agissant des coups de couteau donnés à son frère. Il a ainsi expliqué avoir donné, de sa main droite, un coup de couteau dans le flanc gauche de son frère, puis, de sa main gauche, un coup de couteau dans le flanc droit de ce dernier. Ensuite, tandis que son frère maintenait avec les mains son poignet droit, puis gauche, il lui avait asséné des coups de couteau dans les flancs et le dos, à gauche et à droite. Lorsqu’il s’était réfugié derrière sa mère, il était muni d'un seul couteau et son frère de l’autre couteau, avec lequel ce dernier avait attaqué leur mère. Il avait alors lâché son couteau et s’était rendu aux toilettes, puis avait quitté l’appartement. A ce moment, sa mère se tenait encore debout. Historique médical f.a. Il ressort du dossier médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) que X______ a fait l’objet de deux hospitalisations non volontaires à Belle- Idée du 14 au 16 juillet 1999 pour un épisode d’hypomanie (F 30.0 de la Classification Internationales des Maladie, 10ème version, ci-après : CIM 10) et des troubles mentaux et du comportement liés à l’usage de dérivés du cannabis et de l’alcool, utilisation nocive pour la santé (F 12.1 et F 10.1 CIM 10), ainsi que du 20 au 24 janvier 2005 pour un épisode affectif mixte (F 38.00 CIM 10) et des troubles mentaux et du comportement liés à l’usage de dérivés du cannabis, utilisation nocive pour la santé (F 12.1 CIM 10). Sa première hospitalisation avait fait suite à une crise de décompensation maniaque qui s'était manifestée notamment par des idées délirantes de toute puissance, des insomnies et de l’inappétence depuis cinq jours. Elle s’était terminée en raison de la fugue de X______ qui, s’étant vu refuser sa demande de sortie, avait menacé de devenir violent, de tout casser, de « faire le fou » s’il ne pouvait pas sortir. Sa seconde hospitalisation avait fait suite à une crise de décompensation avec des idées délirantes paranoïaques, se manifestant par des troubles du comportement avec hétéro-agressivité dirigée contre son père et son frère, suite à une dispute liée à une question d’argent. Il présentait un danger pour son entourage et lui-même. Son hospitalisation avait pris fin, dans la mesure où X______ refusait un suivi ambulatoire et qu’aucun critère clinique ne permettait de maintenir une hospitalisation non volontaire, un diagnostic de trouble schizophrénique n’ayant pas pu être posé. En revanche, le trouble de l’humeur dont il souffrait pouvait correspondre à un trouble bipolaire de type II (antécédent hypomaniaque objectivé il y a cinq ans). f.b. Il ressort du certificat établi le 14 décembre 2008 par le Pr. AI______, psychiatre consultant, que X______ a été hospitalisé du 5 octobre 2008 au 14 décembre 2008 au « AJ______» du Pr. Z______ au Caire (Egypte) pour des troubles de l’humeur causés par la prise de substances psychotropes (« Substance induced mood disorder »). Il était sorti après avoir montré une amélioration, et avait

- 19 - P/9392/2019 été invité à continuer le traitement prescrit ainsi que venir en consultation après six mois. f.c. Dans le cadre d’une demande de prestations AI déposée le 6 avril 2009 pour le compte de X______ et refusée par décision du 15 février 2012, ce dernier a fait l’objet d'une expertise psychiatrique diligentée par le Dr AL_____, auteur du rapport du 28 février 2011. A teneur de ce rapport, X______ souffrait d’un trouble affectif bipolaire, d’un épisode de dépression sévère avec symptômes psychotiques (F 31.5 CIM 10) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis, étant précisé qu’au moment de l’établissement du rapport, X______ était abstinent (F 31.5, F 12.20 et F 10.25 CIM 10). Ce diagnostic reposait entre autres sur le fait que X______ présentait des symptômes psychotiques qui apparaissaient durant moins d’un mois, ce qui excluait la schizophrénie. De plus, le traitement prescrit en Egypte était un stabilisateur de l’humeur et les neuroleptiques étaient habituellement utilisés pour traiter un trouble bipolaire. f.d. Selon la note d’admission établie le 5 mai 2019 par la Dresse AM______ du Service de médecine pénitentiaire, X______ présentait des idées délirantes à thématique d’influence, mystique et de grandeur, avec une anosognosie partielle envers les faits reprochés. Il refusait tout traitement pharmacologique. f.e. Il ressort du rapport d’admission du 9 mai 2019 établi par le Dr AN______ du Service des mesures institutionnelles que X______, en décompensation psychotique, présentait toujours une anosognosie et tenait des propos délirants interprétatifs à thématique d’influence, de grandeur, et essentiellement persécutoire, centré sur sa mère et son frère. Le rapport de suivi médico-psychologique, rédigé par les médecins dudit service, relève, qu’entre le 9 let 16 mai 2019, X______ avait encore des idées délirantes et un discours de persécution. De plus, il n’avait pas de remords ni de tristesse à l’évocation de son frère et de sa mère, décédés. Expertise psychiatrique g.a. X______ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique diligentée par les Drs AO______ et AP______, auteurs du rapport du 26 février 2020. Il ressort dudit rapport qu’au moment des faits, X______ souffrait d’une schizophrénie paranoïde (F 20.0 CIM 10) non traitée, assimilable à un grave trouble mental et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de cannabis, utilisation nocive pour la santé (F19,1 CIM 10). Les experts ont relevé que le précité souffrait depuis des années d’un trouble psychique, dont la cause n’était pas neurologique. Le trouble avait entrainé son hospitalisation en milieu psychiatrique à plusieurs reprises et était caractérisé notamment par « un syndrome délirant de persécution interprétatif, intuitif et imaginatif » et « des troubles de l’organisation de la pensée ». « Ce trouble a eu un retentissement notable sur le fonctionnement de l’expertisé puisque celui-ci s’est profondément isolé socialement et familialement, et qu’il a échappé à la prise en charge médicale, ne prenant plus ses traitements psychotropes depuis plusieurs semaines avant les faits ». Un diagnostic de trouble affectif bipolaire ou schizo-affectif chez le précité a été écarté, dans la mesure où il

- 20 - P/9392/2019 ne présentait pas symptomatologie thymique (dépressive ou maniaque) et souffrait d'un syndrome de persécution qui persistait en dehors d’épisodes affectifs. La faculté de X______ de percevoir le caractère illicite de ses actes était partiellement altérée au moment des faits. De plus, il ne possédait pas la faculté de se déterminer d’après cette appréciation, eu égard à son impossibilité de lutter contre son interprétation délirante d’être victime d’un complot criminel et à une altération du contact avec la réalité et de son fonctionnement psychique. Ainsi, au moment des faits, il était dans un état d’irresponsabilité. Les actes survenus le 3 mai 2019 étaient en relation avec son état mental. Les experts ont retenu un risque moyen à élevé de récidive. En effet, « le fait qu’il n’ait pas conscience de souffrir d’un trouble psychiatrique, de la nécessité d’un suivi et d’un traitement, constitue un risque important d’arrêt des soins (comme cela a déjà été le cas) et donc de réémergence de symptômes psychotiques délirants ». X______ risquait dès lors à nouveau de commettre des infractions violentes. De plus, malgré la reprise d’une médication neuroleptique, la symptomatologie de ce dernier s’était peu améliorée, rendant difficile la stabilisation de son trouble. Les experts ont également relevé que « la situation d’isolement dans laquelle se trouvait l’expertisé, les difficultés futures dans les rapports avec les membres de sa famille et l’absence (voire l’impossibilité) de réinsertion socioprofessionnelle sont préoccupantes sur le plan de la gestion de la récidive ». S’agissant des mesures thérapeutiques, les experts ont conclu que seul un traitement institutionnel en milieu fermé, qui pourrait s’exécuter au sein de l’établissement Curabilis, devait être mis en œuvre, eu égard à l’absence de conscience morbide, du grave déni psychotique des faits et de l’adhésion superficielle aux soins. Une prise en charge psychiatrique conséquente, durant plusieurs années, associant un traitement neuroleptique et une approche psychoéducative afin de travailler sur la reconnaissance du trouble et de favoriser l’alliance thérapeutique et la compliance médicamenteuse, était nécessaire et susceptible de diminuer le risque de récidive. En revanche, les experts n’ont pas été en mesure de se prononcer sur la durée précise du traitement en raison de l’évolution chronique du trouble dont souffre X______ et de l’absence de traitement durant plusieurs années. Enfin, les experts se sont prononcés en faveur d’un internement du précité qui, en l’état actuel, ne reconnait pas en totalité être l’auteur des faits reprochés. Par ailleurs, malgré une prescription thérapeutique importante, il présentait toujours les mêmes éléments délirants. De plus, le risque de récidive portait sur des actes très graves et il était sérieusement à craindre que X______, dans certaines circonstances et en raison de sa maladie, commette à nouveau des actes de violences à l’égard d’autrui. Il était également à craindre que le traitement institutionnel soit voué à l’échec. Toutefois, la pathologie de ce dernier ne pouvait pas être considérée comme définitivement inaccessible au traitement, de sorte que les critères d’un internement à vie n'étaient pas remplis.

- 21 - P/9392/2019 g.b. Lors de l’audience du 27 mai 2020 devant le Ministère public, les experts ont confirmé la teneur et les conclusions de leur rapport, précisant que le diagnostic de schizophrénie paranoïde avait été retenu, en lieu et place du trouble délirant persistant, en raison de la présence d’un délire très déstructuré chez X______. Ce diagnostic « ne [faisait] aucun doute », celui de troubles affectifs bipolaires étant clairement exclu. Le manque d’efficacité du traitement pouvait être dû au fait que certaines psychoses étaient résistantes aux traitements ou au fait que le patient ne prenait pas l’intégralité du traitement prescrit. Ils ignoraient si le précité était surveillé lors de la prise de ses médicaments, précisant cependant que son taux sanguin rendait vraisemblable qu’il ne prenait pas l’intégralité de son traitement. Si X______ avait la notion du fait qu’un crime grave avait été commis, toutefois, « face à la réalité de la situation, il [réagissait] par un déni auquel il [adhérait] tant pour se dédouaner de ses actes par rapport à la société que par rapport à la lui-même. Cette réaction [faisait] partie du trouble mental dont il [souffrait] ». Dans l’hypothèse où un traitement efficace était trouvé, le risque de récidive demeurait tant que X______ n’avait pas conscience de ses troubles. Il était plutôt inquiétant que les traitements ne fassent toujours pas d’effets. L’internement avait été préconisé dans la mesure où un traitement adapté n’avait pas été trouvé et que le précité n’avait pas pris conscience de son trouble, excluant en l’état une évolution positive de la situation dans les cinq ans, raison pour laquelle il était également à craindre qu’un traitement institutionnel soit voué à l’échec. C. Lors de l’audience de jugement : a.a. X______ a contesté être l'auteur des faits décrits dans la demande du Ministère public. Les relations familiales étaient tendues en raison d’un conflit financier. Le jour du drame, il avait parlé à sa mère, lui expliquant qu’il avait 51 ans, qu’il vivait toujours chez eux et que la personne à l’agence de voyage avait refusé de lui vendre un billet d’avion. J______ voulait également lui parler mais il lui avait demandé de le laisser seul avec leur mère. Avant de rentrer dans la cuisine, J______ lui avait fait des gestes de singe et avait frappé contre les vitres depuis le balcon, puis avait fait un geste avec ses doigts, mimant le fait qu’il allait lui tirer dessus avec un pistolet. Il avait par la suite placé sa main au niveau de la poche de son pantalon. Dès lors qu'il pensait que J______ allait sortir un pistolet, il avait couru dans la cuisine. J______ était, à son tour, entré dans la cuisine et « il s’[était] planté les couteaux », en se couchant sur lui, le faisant tomber à terre. Son frère avait essayé de s’emparer du couteau qu’il avait dans la main droite. Il lui avait alors donné des coups de couteau, trois dans le dos, et deux sur le côté, uniquement dans la cuisine. Il avait eu peur que J______ ne parvienne à lui prendre le couteau et qu’il le frappe avec. Il avait été blessé à la main dans la cuisine après avoir frappé J______, le couteau ayant glissé « parce qu’il y avait beaucoup de sang ». J______ en avait profité pour s’en emparer et le blesser à la main. Au salon, il avait jeté le couteau au sol. J______ s’en était emparé pour frapper leur mère en lui reprochant d’être la cause de ses blessures, « car elle avait ouvert la porte du balcon ». I______ ne lui avait pas répondu. Il s’était caché derrière elle,

- 22 - P/9392/2019 l’utilisant comme un bouclier, sans essayer de la défendre, pensant que J______ allait l’attaquer. J______ avait ensuite lâché les deux couteaux et lui avait donné un coup à la jambe, sachant qu’il avait eu un problème aux ligaments du genou et que, de ce fait, ce coup allait le faire tomber. Ils s'étaient ainsi tous deux à nouveau retrouvés au sol, où il avait donné un troisième coup de couteau à J______, qui avait crié et était resté au sol. Il ignorait si ce dernier avait frappé leur mère lorsqu’elle était également au sol. Les faits avaient duré en tout quatre minutes. Après le drame, il s’était rendu dans la salle de bain mais pas dans les toilettes, si bien qu'il n'était pas à l'origine des traces de sang qui avaient été retrouvées à cet endroit. Peut-être provenaient-elles de J______, même s’il ne l’avait pas vu se relever, précisant : « Il était comme endormi ». Il avait indiqué aux employés de la pharmacie P______ et du magasin AQ______ qu’il s’était blessé au travail parce qu'il était trop long d’expliquer tout ce qui s’était passé. Il s’était par la suite rendu au Bois de la Bâtie, souhaitant se rendre au Ministère public avec ses vêtements ensanglantés pour prouver ce n’était pas lui qui avait donné les coups de couteau mais que c’était son frère qui était tombé sur les couteaux. Il ne réclamait pas d’argent à toute sa famille mais uniquement à son frère D_____, avec lequel il avait habité durant onze ans et qui fonctionnait comme une banque privée. En effet, ce dernier gardait son argent. Il était convenu qu'il le lui rende quand il en aurait besoin. Il a maintenu que sa famille du côté paternel faisait partie des Frères musulmans. a.b. Questionné sur son état de santé, il a expliqué avoir été hospitalisé, de 1999 à mai 2019, à deux reprises à Belle-Idée et à quatre reprises en Egypte. Il avait été hospitalisé en Suisse parce qu’il croyait « qu’une personne avait mis quelque chose » dans son café. En revanche, il ignorait les raisons de ses hospitalisations en Egypte. Le diagnostic de schizophrénie paranoïde ne le concernait pas, estimant ne pas souffrir de ce trouble mental. Concernant le risque de récidive, moyen à élevé, retenu par les experts, il a indiqué ne jamais avoir été violent en 52 ans d'existence, sauf à une reprise. Il suivait un traitement médical qu’il prenait tous les matins à Champ-Dollon, ce qui le calmait. Il ne faisait pas semblant de prendre ses médicaments, qui ne lui faisaient pas de bien, si bien qu'il souhaitait arrêter son traitement. Il voyait également un médecin une à deux fois par mois. A l’avenir, il souhaitait travailler, arrêter ses médicaments, habiter seul et se marier. D. X______, originaire d’Egypte, de nationalité suisse, né le ______ 1968, est divorcé et sans enfant. Il est le troisième frère d’une fratrie de six enfants (deux sœurs et quatre frères). Il a effectué sa scolarité obligatoire en grande partie en Egypte avant de venir en Suisse à l’âge de dix-sept ans, où il a rejoint son père. Il a vécu huit ans en Suisse avant de retourner en Egypte durant deux ans. Il est revenu en Suisse, où il n’a pas poursuivi ses études et a vécu essentiellement avec les membres de sa famille, à Neuchâtel et à Genève. Sans formation professionnelle, il a occupé, jusqu’en 2001, de manière irrégulière, divers emplois notamment dans l’hôtellerie

- 23 - P/9392/2019 et auprès des CFF. Il a, par la suite, arrêté de travailler pour des raisons médicales et a été au bénéfice de prestations de l’Hospice général jusqu’à son incarcération. X______ n’a pas d’antécédent judiciaire en Suisse.

EN DROIT Mesure 1. 1.1.1. Selon l’art. 374 al. 1 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l’art. 19 al. 4, ou 263 CP n’entre pas en ligne de compte, le Ministère public demande par écrit au Tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 et suivants, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu. En application de l’art. 375 al. 1 CPP, le Tribunal ordonne les mesures proposées ou d’autres mesures lorsqu’il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu’il tient ces mesures pour nécessaires. 1.1.2. En vertu de l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée pour écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). 1.1.3. Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). 1.1.4. A teneur de l’art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si en raison des caractéristiques de la

- 24 - P/9392/2019 personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre (let. a), ou en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 semble vouée à l’échec (let. b). L’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l’art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L’auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). 1.1.5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’internement fondé sur l’art. 64 CP suppose que l’auteur ait commis l’une des infractions énumérées à l’al. 1 de cette disposition, et qu’il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d’atteinte grave portée ou voulue à l’encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l’art. 64 al. 1 CP. Il faut en outre que l’une des conditions alternatives posées à l’art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il soit sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à léchec (let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 consid. 3.1.2 et références citées). En présence d’un trouble psychiatrique, l’internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l’art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle prévue par l’art. 59 CP. En tant qu’ultima ratio, en raison de la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle qu’il représente, l’internement n’entre ainsi pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n’est que lorsque cette dernière mesure semble dénuée de chances de succès que l’internement peut être prononcé, s’il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d’éviter qu’un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d’exécution des peines (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 consid. 3.1.3 et références citées). Le seul fait que l’intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l’internement ou son maintien. L’art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d’un traitement institutionnel à la condition qu’il soit à prévoir que cette mesure détournera l’intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu’au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu’un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé

- 25 - P/9392/2019 commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l’art. 64 CP. La possibilité vague d’une diminution du risque ou l’espoir d’une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 consid. 3.1.3 et références citées). 1.1.6. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). 1.2.1. En l'espèce, en ce qui concerne en premier lieu les faits décrits dans la demande de mesure du Ministère public du 3 juillet 2020 et ceux ressortant du dossier, le Tribunal tient pour établi que progressivement à compter du mois d’août 2018, X______ a diminué les doses de son traitement médicamenteux, pour finalement arrêter de le prendre, si bien que son état de santé psychique, pathologique depuis de nombreuses années, s’est dégradé, ce dont les membres de sa famille se sont aperçus et inquiétés. Les relations de X______ avec les membres de sa famille étaient, de longue date, tendues, celui-ci leur reprochant notamment de lui devoir de l’argent et de l’empêcher de vivre seul, de manière indépendante. Le jeudi 2 mai 2019, un différend a opposé X______ à sa famille, en particulier à sa mère, ce dernier, persuadé que les membres de sa famille lui devaient de l’argent, lui en réclamait pour se rendre en Egypte, étant précisé que le jour même, il s’était renseigné sur le prix des billets d’avion auprès d’une agence de voyage proche de leur domicile. Compte tenu de la situation, C______, accompagnée de son époux, s’est rendue au domicile parental, où elle a rejoint ses parents et son frère J______. A l’occasion de la discussion familiale, à laquelle X______ a refusé de participer, préférant demeurer enfermé dans sa chambre à coucher, il a été décidé de permettre à l’intéressé de partir en Egypte, afin qu’il y soit hospitalisé et soigné. A cet effet, C______ a acquis, le 2 mai 2019, un billet d’avion pour son frère à destination du Caire, dont le départ était prévu le 5 mai suivant, et lui a également préparé des devises égyptiennes. Si l’on se fie aux déclarations de X______, au cours de la matinée du 3 mai 2019, alors qu’A______ faisait la sieste et que J______ fumait une cigarette sur le balcon, sur lequel X______ l’a ensuite enfermé, I_____ a tenté de revenir sur le sujet du départ en Egypte, projet auquel X______ a à nouveau exprimé son refus, ayant immédiatement compris, à l’évocation du nom de son cousin médecin, que sa famille souhaitait en réalité le faire hospitaliser contre sa volonté dans ce pays, ce qui a sans doute été un élément déclencheur.

- 26 - P/9392/2019 Constatant sa réaction, selon X______, I______ a alors appelé à l’aide son fils J______, toujours enfermé sur le balcon, dont il est possible qu’il ait forcé la portefenêtre, vu les dégâts constatés par la police. Face à la réaction de son frère J______, que X______ indique avoir interprétée comme une tentative de la part du précité de s’emparer d’une arme à feu pour lui tirer dessus, il s’est enfui dans la cuisine, où il s’est saisi de deux longs couteaux. La suite du déroulement des événements ne peut pas être établie avec certitude, faute de témoignage autre que celui de X______. Il apparaît cependant raisonnable de songer que J______ a tenté de désarmer son frère au cours d’un corps à corps, debout ou allongé, au vu de la localisation des plaies dont il a souffert. En l’absence de traces de sang dans la cuisine, il est toutefois peu probable qu’une bagarre, telle que décrite par X______, ait effectivement eu lieu dans cette pièce, vu la nature des blessures présentées par J______ et des saignements qu’elles ont engendrés. Il importe peu au demeurant de déterminer si les coups de couteau portés à J______ l’ont été dans la cuisine exclusivement, également dans le salon, ou alors seulement dans cette dernière pièce. Il n’en reste pas moins que X______ a reconnu avoir assené divers coups de couteau à son frère J______, notamment aux endroits où des plaies ont été constatées. Certaines des lésions subies par J______ étaient susceptibles d’entrainer une perte de connaissance, respectivement le décès de l’intéressé, dans un laps de temps de quelques secondes à une minute. Il apparaît en revanche invraisemblable que ce dernier se soit volontairement empalé sur les couteaux, pas plus qu’il n’est établi qu’il ait voulu agresser X______, plutôt que simplement le désarmer, la seule lésion significative subie par l’intéressé l’ayant été lors de la manipulation du couteau. Il apparaît tout aussi invraisemblable, comme le soutient X______, que J______ soit à l’origine des lésions présentées par I______. Outre l’absence de mobile permettant d’expliquer pour quel motif J______ aurait agi de la sorte, la théorie du complot avancée par l’intéressé, qui procède de sa seule pensée délirante, ne trouve aucun ancrage dans le dossier. Par ailleurs, force est de constater que le récit de X______ contient des contradictions avec les éléments matériels du dossier. C’est en particulier le cas de la position debout de I______ lors de tous les coups, alors même que les médecins légistes ont établi que les plaies qu’elle avait subies au visage, lui avaient été infligées alors qu’elle était en position allongée, vu la configuration des traces de sang relevées à proximité de la victime.

- 27 - P/9392/2019 Il sera ainsi retenu qu’après avoir démarré dans la cuisine, la bagarre s’est ensuite poursuivie dans le salon, X______, toujours armé d’un couteau, s’en étant alors pris, si ce n’est encore à son frère J______, à tout le moins à sa mère, à laquelle il a infligé seize plaies ouvertes. J______ et I______ sont tous deux rapidement décédés d’une hémorragie massive occasionnée par les nombreuses lésions qu’ils ont subies. La participation de X______ aux homicides en question est dès lors établie. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l’art. 111 CP sont de surcroît réalisés. 1.2.2. Vu l’état d’irresponsabilité de X______ au moment des faits, il ne peut pas être reconnu coupable de ces deux homicides, ni sanctionné pénalement. Il se justifie en revanche, au vu du grave trouble mental dont souffre l’intéressé, sous forme essentiellement d’une schizophrénie paranoïde, de prononcer à son endroit une mesure, afin de palier au risque de récidive, moyen à élevé, concret, qui existe, à dire d’experts, dès lors que la pathologie dont souffre X______ est en lien direct avec les faits auxquels il a participé. Il ressort de l’avis des experts psychiatres qu’il convient de mettre en place un cadre contenant en milieu fermé, sous forme d’un internement, compte tenu de la lourde pathologie dont souffre X______, de son anosognosie et de son manque d’adhésion au traitement médicamenteux, interrompu à plusieurs reprises par le passé, la dernière fois environ six mois avant les faits. L’internement était en outre préconisé par les experts, car au moment de leur évaluation, aucun traitement adapté n’avait encore été trouvé, respectivement régulièrement suivi, ni n’était accompagné d’une prise de conscience, par X______, de ses troubles. Or, force est de constater que la situation n’a absolument pas évolué depuis l’audition des experts psychiatres en date du 27 mai 2020. A ce jour, X______ demeure anosognosique de son trouble, ne prend ses médicaments, à supposer que tel soit réellement le cas, que par obligation, et ne voit pas l’utilité d’un tel traitement, qu’il souhaite au demeurant arrêter. Dans ces conditions, la mise en place d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, y compris en milieu fermé, serait vouée à l’échec. Ainsi, les conclusions des experts psychiatres tendant au prononcé d’un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, dont les conditions sont par ailleurs réalisées, demeurent pleinement valables. Enfin, le prononcé d’une mesure thérapeutique à l’égard de X______, sous forme d’un internement, respecte le principe de proportionnalité. En effet, l’intérêt public justifie le prononcé d’une telle mesure, eu égard à l’extrême gravité objective des faits commis par X______, à la complexité de sa pathologie, à son anosognosie, à son déni persistant s’agissant du meurtre de

- 28 - P/9392/2019 I______, à son manque d’adhésion aux soins et au risque de récidive, moyen à élevé, d’actes de violence similaires. A cet égard, il apparaît que X______ en veut toujours à son frère D_____, qu’il considère comme étant son débiteur, et qu’il demeure persuadé que sa famille l’a volontairement mis à l’écart. Le Tribunal fait ainsi siennes les conclusions de l’expertise psychiatrique et ordonnera à l’encontre de X______ une mesure d’internement. 2. 2.1.1. A teneur de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. 2.1.2. La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition (art. 110 al. 7 CP). 2.1.3. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de l’imputation de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur les mesures privatives de liberté au sens des art. 56 ss CP n’est pas réglée par la loi (ATF 141 IV 236, in : JdT IV 104 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2018 du 12 août 2019, consid. 2.6). La détention provisoire poursuit le même but que les mesures thérapeutiques privatives de liberté, à savoir un but sécuritaire. En effet, lorsqu’il est à craindre que l’auteur d’infractions graves soit dangereux et qu’il en commette de nouvelles, tant la détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, qu’un placement dans le cadre d’une mesure thérapeutique institutionnelle, sont des privations de liberté à des fins de protection de la collectivité, de sorte qu’une imputation de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur une mesure thérapeutique institutionnelle est justifiée (ATF 141 IV 236, in : JdT IV 104 consid. 3.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2018 du 12 août 2019, consid. 2.7). En pratique, il ne s’agit pas de procéder à une imputation arithmétique sur la durée de la mesure, un tel calcul étant contraire au but pour lequel une mesure est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2018 du 12 août 2019, consid. 2.6). 2.2. En l’espèce, un internement, faisant partie des mesures visées par le chapitre 2, section 1 du Code pénal au même titre qu’une mesure institutionnelle, ayant été prononcé à l’encontre du prévenu, la détention avant jugement sera imputée sur la durée de la mesure. Inventaire 3. 3.1.1. Selon l’art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

- 29 - P/9392/2019 L’al. 2 de cet article prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. 3.1.2. En vertu de l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 3.2.1. En l’espèce, la drogue, les médicaments ainsi que leur contenant figurant sous chiffres 4 et 5, identifiants 269951 et 269952, de l’inventaire n° 21158120190503 ainsi que sous chiffres 4 et 33, identifiants 270975 et 271004, de l’inventaire n°21251020190509, seront confisqués et détruits. 3.2.2. Les effets personnels du prévenu lui seront restitués, à savoir le solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1, identifiant 269948, de l’inventaire n°21158120190503, les documents et effets personnels figurant sous chiffres 2, 3 et 5 à 32, identifiants 270973, 270974 et 270976 à 271003, de l’inventaire n°21251020190509, ainsi que la ceinture figurant sous chiffre 1, identifiant 270503, de l’inventaire n° 21206120190507. 3.2.3. Par ailleurs, le billet d’avion figurant sous chiffre 1, identifiant 270972, de l’inventaire n° 21251020190509 sera restitué à C______. Indemnisation et frais 4. 4.1.1. A teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. 4.1.2. Selon l’art. 16 al. 1 du Règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l’indemnité due à l’avocat et au défenseur d’office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l’Etude inclus : a) avocat stagiaire 110 F; b) collaborateur 150 F; c) chef d’Etude 200 F. La TVA est versée en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 4.2. L’indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d’office du prévenu est fixée à CHF 14'419.80. 5. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat, ce que commande l’équité, au vu de l’ensemble des circonstances, soit en particulier l’irresponsabilité et la précarité de la situation financière du prévenu (art. 419 CPP a contrario).

- 30 - P/9392/2019 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Constate que X______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure du 3 juillet 2020 objectivement constitutifs de meurtre (art. 111 CP). Constate que X______ a agi en état d’irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP). Ordonne l’internement de X______ (art. 64 al. 1 CP et art. 375 al. 1 CPP). Impute 518 jours de détention avant jugement à la durée de la mesure d’internement (art. 51 CP). Constate que X______ a d’ores et déjà commencé l’exécution anticipée de la mesure. Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l’audience de jugement, du rapport d’expertise psychiatrique du 26 février 2020 et du procès-verbal de l’audition de l’expert du 27 mai 2020 au Service d’application des peines et mesures. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 4 et 5, identifiants 269951 et 269952, de l’inventaire n° 21158120190503 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des médicaments et leur contenant figurant sous chiffres 4 et 33, identifiants 270975 et 271004, de l’inventaire n° 21251020190509 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à X______ du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1, identifiant 269948, de l’inventaire n° 21158120190503, des documents et effets personnels figurant sous chiffres 2, 3 et 5 à 32, identifiants 270973, 270974 et 270976 à 271003, de l’inventaire n° 21251020190509, ainsi que de la ceinture figurant sous chiffre 1, identifiant 270503, de l’inventaire n° 21206120190507 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ du billet d’avion figurant sous chiffre 1, identifiant 270972, de l’inventaire n° 21251020190509 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 14'419.80 l’indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d’office de X______ (art. 135 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat (art. 419 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de l’application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

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La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Delphine GONSETH

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d’appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d’appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L’appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 116116.40 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 50.00 Convocations devant le Tribunal CHF 300.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF 700.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 118'737.40 ==========

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Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : G______ Etat de frais reçu le : 21 septembre 2020

Indemnité : Fr. 11'171.70 Forfait 10 % : Fr. 1'117.15 Déplacements : Fr. 1'100.00 Sous-total : Fr. 13'388.85 TVA : Fr. 1'030.95 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 14'419.80

Observations : - 39h10 * à Fr. 200.00/h = Fr. 7'833.35. - 25h30 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 2'805.–. - 2h40 audience 02.11 à Fr. 200.00/h = Fr. 533.35. - Total : Fr. 11'171.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'288.85 - 11 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'100.– - TVA 7.7 % Fr. 1'030.95 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h30 (stagiaire) pour le poste "procédure", les observations au TMC sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones". * N.B. : - le nombre de déplacements couvert par le forfait s'élève à 11x100.-, total CHF 1'100.- (et non pas CHF 801.88 comme mentionné).

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d’office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

- 33 - P/9392/2019 Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l’ayantdroit de s’adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d’obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l’indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d’objets.

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me G______ Par voie postale Notification à A______, C______, D______, E______, F______, soit pour eux, leur conseil, Me B______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale

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