Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente, Vincent FOURNIER et Eric HESS, juges, Jessica CORNACCHIA, greffière-juriste délibérante, Aurélien GEINOZ, greffier P/857/2017 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 23
5 février 2020 MINISTÈRE PUBLIC AA______ (du Groupe A______), partie plaignante AB______ (du Groupe A______), partie plaignante AC______ (du Groupe A______), partie plaignante B______, partie plaignante CA______, représentée par le Groupe C______, partie plaignante CB______, représentée par le Groupe C______, partie plaignante CC______, représentée par le Groupe C______, partie plaignante CD______, représentée par le Groupe C______, partie plaignante CE______, représentée par le Groupe C______, partie plaignante CF______, représentée par le Groupe C______, partie plaignante CG______, représentée par le Groupe C______, partie plaignante D______, partie plaignante contre XA______, né le ______1964, domicilié ______, prévenu, assisté de Me a______ XB______, né le ______1946, domicilié ______, prévenu, assisté de Me b______
- 2 - P/857/2017 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité, sans circonstances atténuantes, des chefs d'infractions retenus dans l'acte d'accusation contre XA______, au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois ferme, le solde devant être assorti du sursis partiel, avec un délai d'épreuve de 3 ans, d'une mesure d'expulsion du territoire Suisse pour une durée de 5 ans, d'une amende de CHF 7'000.-, d'une peine privative de liberté de substitution de 70 jours et à ce que le Tribunal fasse bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes. Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité, sans circonstances atténuantes, des chefs d'infractions retenus dans l'acte d'accusation contre Monsieur XB______, au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, assortie d'un sursis complet, avec un délai d'épreuve de 3 ans, et d'une mesure d'expulsion du territoire Suisse pour une durée de 5 ans. AA______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 1'133'106.33, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2016, ou que le Tribunal les admette à tout le moins dans leur principe. AB______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 549'122.68, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2016, ou que le Tribunal les admette à tout le moins dans leur principe. AC______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 47'461.58, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2016, ou que le Tribunal les admette à tout le moins dans leur principe. D______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 787'934.40. CA______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 154'472.39, avec intérêt à 5% l'an. CB______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 255'055.40, avec intérêt à 5% l'an. CG______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 2'156'231.41, avec intérêt à 5% l'an. CE______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 237'638.63, avec intérêt à 5% l'an. CF______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 111'262.96, avec intérêt à 5% l'an.
- 3 - P/857/2017 CC______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 6'103.73, avec intérêt à 5% l'an. CD______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 176.34, avec intérêt à 5% l'an. B______ conclut à des verdicts de culpabilité et prend des conclusions civiles de CHF 439'291.94, avec intérêt à 5% l'an dès le 19 octobre 2019, et sollicite un montant de CHF 2'185.60 à titre de juste indemnité pour les frais engagés pour la procédure. XA______, par la voie de ses conseils, conclut principalement à son acquittement d'infractions à l'art. 58 let. a, b et c LPMéd, à l'art. 134 let. c et i LS (l'infraction à l'art. 134 let. l LS étant absorbée par l'infraction à la LPTh), à l'art. 86 al. 1 let. a et al. 2 LPTh, d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP et de faux dans les titres au sens de l'art. 251 al. 1 CP. Subsidiairement, il conclut, s'agissant des faux dans les titres, à sa condamnation pour les seuls documents qui lui ont été soumis pendant l'instruction. Il conclut à sa condamnation pour infractions à l'art. 134 al. 1 let. d et e LS, à l'art. 87 let. f LPTh et à l'art. 19 LStup. En cas de condamnation, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté avec sursis complet, sous déduction des jours de détention subis avant jugement, sollicite du Tribunal qu'il renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile, que celui-ci renonce à la mesure d'expulsion à son encontre et lui alloue une indemnité pour les jours de détention subis, conformément à la jurisprudence. Il sollicite la restitution du stéthoscope, de l'otoscope et des autres objets dont le Ministère public a proposé la restitution en ses mains, et la levée du séquestre de ses comptes. XB______, par la voie de conseil, conclut à son acquittement, très subsidiairement, à sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis et à la renonciation à la mesure d'expulsion. Il conclut au rejet des conclusions civiles et demande une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. EN FAIT A. a.a. Par acte d'accusation du 27 septembre 2019, complété et corrigé le 22 janvier 2020, il est reproché à XA______ de s'être rendu coupable d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP pour avoir, entre le mois de février 2009 et le 26 mars 2018, alors qu'il ne possédait pas d'autorisation de pratiquer en Suisse, consulté et prodigué des soins de médecine générale au cabinet Y______ Genève (ci-après : cabinet Y ______) et utilisé les codes RCC des docteurs XB______, E______ et F______, afin de facturer ses prestations et obtenir le remboursement des ordonnances qu'il rédigeait. Il lui est en particulier reproché d'avoir : - demandé des codes RCC pour les docteurs E______ et F______ en se faisant passer pour eux auprès de SASIS SA;
- 4 - P/857/2017 - créé une fausse adresse électronique pour F______ afin que les messages en lien avec le code RCC de ce dernier lui parviennent; - fait imprimer des ordonnances et des timbres humides au nom des docteurs XB______, E______ et F______ afin de les utiliser lors des prescriptions au cabinet Y______; - disposé et utilisé le code RCC de XB______ dans le cadre de sa facturation, se faisant ainsi passer pour lui auprès des assurances; - caché sa véritable identité, notamment auprès des patients et de SANTESUISSE, afin d'empêcher l'administration de découvrir qu'il ne disposait pas d'autorisation de pratiquer; - reçu plus de CHF 4'600'000.- au total des assurances-maladies, lesquelles pensaient rembourser les factures des docteurs XB______, E______ et F______ n'étaient pas en mesure de vérifier le bien-fondé de chaque paiement effectué; - réalisé un chiffre d'affaire annuel supérieur à CHF 500'000.- pour les années 2010 à 2016. a.b. Il est également reproché à XA______ de s'être rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP pour avoir, entre le mois de février 2009 et le 26 mars 2018, créé et utilisé des titres faux, soit des factures et des ordonnances faisant respectivement référence aux codes RCC des docteurs XB______, E______ et F______, afin de faire croire aux assurances-maladies que les prestations effectuées étaient fournies par des tiers qui disposaient de l'autorisation d'exercer la médecine en Suisse à charge de la LAMal, la LCA et la LAA, dans le but d'obtenir le remboursement de ses consultations, respectivement le remboursement pour ses patients des prescriptions qu'il réalisait. a.c. Il est reproché à XA______ de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 58 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (RS 811.11 ; ciaprès : LPMéd) pour avoir, depuis le 9 mars 2012, date du rejet de son recours et de la confirmation de son exclusion définitive des examens fédéraux de médecine jusqu'au 26 mars 2018, prétendu, dans son cabinet sis rue Y______ Genève, être titulaire d'un diplôme de médecine, alors qu'il avait échoué à ses examens visant à faire reconnaitre son diplôme chinois. Pendant cette période, il est également reproché à XA______ de s'être fait appeler "docteur", faisant ainsi croire à tort que sa formation avait été reconnue en Suisse. a.d. Il est reproché à XA______ de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 134 al. 1 let. c, d, e, i et l de la loi genevoise sur la santé du 7 avril 2006 (K 1 03 ; ci-après : LS), depuis le 9 mars 2012, pour avoir : - induit en erreur des tiers de bonne foi sur sa formation et ses activités dans le domaine des soins, à l'heure où il avait reçu le rejet de son recours et la confirmation de son exclusion définitive aux examens de médecine, en prétendant être titulaire
- 5 - P/857/2017 d'un diplôme de docteur en médecine reconnu par le droit suisse et se faisait appeler docteur; - prodigué sans droit des soins qui relèvent de la médecine générale en recevant des patients en consultation dans son cabinet médical sis Y______ à Genève; - pratiqué sans droit la médecine générale alors que ses diplômes n'avaient pas été reconnus en Suisse; - exploité sans droit la société S______ et le cabinet Y______; - proposé, administré et prescrit des médicaments dont la vente est soumise à ordonnance médicale dans le cadre de son activité au sein du cabinet Y______. a.e. Il est reproché à XA______ de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (RS 812.21 ; ci-après : LPTh) pour avoir, entre le mois de février 2009 et le 26 mars 2018, prescrit des médicaments soumis à ordonnance alors qu'il n'en avait pas l'autorisation nécessaire, n'étant pas titulaire d'un diplôme en médecine reconnu en Suisse. Il lui est reproché d'avoir agi sur un période s'étendant au moins de mars 2012 à mars 2018 à la manière d'un métier. a.f. Enfin, il est reproché à XA______ de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RA 812.121 ; ci-après : LStup) pour avoir, entre le mois de février 2009 et le 26 mars 2018, lors de son activité au cabinet Y______ à Genève, prescrit des médicaments soumis à ordonnance, ainsi que des médicaments de type stupéfiants tels que le DORMICUM et le STILNOX, notamment à des toxicomanes alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, n'étant pas titulaire d'un diplôme en médecine reconnu en Suisse. b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à XB______ de s'être rendu coupable d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP pour avoir, entre le mois de février 2009 et le 26 mars 2018, dans les mêmes circonstances décrites ci-dessus (cf. supra : A.a.a), permis à XA______ de pratiquer la médecine générale au sein du cabinet situé Y______ à Genève, en le laissant utiliser le code RCC que SASIS SA lui avait délivré, ainsi que les ordonnances à son nom, afin de facturer des prestations aux diverses assurances-maladies parties plaignantes et obtenir des prestations indues des assurances-maladies à l'heure où XA______ ne possédait pas une autorisation de pratiquer. Il est en effet reproché à XB______ d'avoir su, à une date indéterminée, mais au plus tard en 2016, que XA______ ne possédait pas d'autorisation de pratiquer en Suisse et, partant, qu'il ne pouvait pas obtenir de code RCC et qu'ainsi, il facturait ses prestations aux assurances-maladies sous un code RCC qui ne lui appartenait pas. Enfin, il est reproché à XB______ d'avoir : - reçu à plusieurs reprises de l'argent de XA______ que ce dernier prenait sur les comptes du cabinet;
- 6 - P/857/2017 - demandé une rémunération à XA______ de CHF 2'000.- par mois pour le laisser utiliser son code RCC. b.b. Enfin, il est également reproché à XB______ de s'être rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, entre le mois de février 2009 et le 26 mars 2018, pour s'être associé et avoir participé pleinement et sans réserve à l'élaboration par XA______ de titres faux, dans les mêmes circonstances décrites ci-dessus (cf. supra : A.a.b.). B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants. a. Généralités a.a.a. XA______ est né le ______1964 à Madrid et a la nationalité italienne. Il a rencontré sa future épouse XAA______, ressortissante suisse, lors de leurs études en Chine. Il a rejoint cette dernière en Suisse en 1994. XA______ s'est marié avec sa compagne le ______1994 et est au bénéfice d'un permis C. a.a.b. Ayant étudié en Chine, XA______ est arrivé en Suisse avec un diplôme de médecine de la "SHANGAI MEDICAL UNIVERSITY" (cf. PP 50'119). Ce diplôme n'a pas été reconnu en Suisse. a.a.c. XA______ a néamoins pu travailler en tant que médecin-assistant étranger dans des hôpitaux puis dans des permanences médicales. La loi genevoise en vigueur jusqu'au 7 avril 2006 permettait aux hôpitaux et à sept permanences médicales d'engager des médecins-assistants étrangers, dont la validité des diplômes n'était pas vérifiée par les autorités, lesquels pouvaient uniquement exercer sous la surveillance d'un médecin diplômé (ou d'un médecin répondant). Les permanences annonçaient au médecin cantonal les médecins assistants qui y travaillaient (cf. PP 20'019 et 20'021). Dans ce cadre, le 26 juin 1997, XA______ a obtenu une autorisation de travail pour un poste de médecin-assistant aux Hôpitaux Universitaires de Genève (cf. PP 40'410). Il a ensuite été inscrit dans le registre des médecins-assistants le 31 mai 2005, afin de travailler sous le contrôle et la responsabilité de médecins responsables des permanences (cf. PP 40'378 verso). a.a.d. Le 31 août 2005, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève a délivré à XA______ une autorisation de pratiquer en qualité de médecin-assistant pour le compte de la Permanence de YH______, puis le 25 janvier 2006, pour le compte de la Permanence YI______, sous le contrôle et la responsabilité du médecin répondant de ces établissements. Ladite autorisation précisait par ailleurs que XA______ ne pouvait pas changer d'employeur sans l'assentiment préalable de l'unité des droits de pratique de la Direction générale de la santé (ci-après : DGS) (cf. PP 40'423 et 40'424). XA______ a ainsi pratiqué à Genève en tant que médecin-assistant entre le 1er janvier 2006 et le 31 août 2010 (cf. PP 20'004). a.a.e. La loi genevoise sur la santé du 7 avril 2006, ainsi que le règlement sur les institutions de santé du 22 août 2006, ont ensuite modifié les droits de pratique des
- 7 - P/857/2017 médecins-assistants employés par les permanences genevoises, dont celles de YH______ et de YI______ (cf. PP 40'522-40'5249), en ce sens que pour que les médecins-assistants puissent continuer à exercer, ils devaient désormais passer l'examen de médecine suisse ou remplir les critères de reconnaissance des diplômes en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres (cf. PP 40'522-40'524). Un délai transitoire de 5 ans, soit jusqu'au 31 août 2011, leur a été accordé afin de régulariser leur situation. Par circulaires du 8 novembre 2006 et du 14 février 2011, tous les médecins-assistants et toutes les permanences ont été informés des dispositions transitoires de la nouvelle loi sur la santé (cf. PP 40'520-40'525). a.a.f. Par décision du 16 mai 2008, la Commission des professions médicales universitaires (ci-après : MEBEKO) a autorisé XA______ à se présenter aux examens professionnels particuliers en vue d'obtenir le diplôme fédéral de médecin (cf. PP 50'113-50'116). a.a.g. XA______ a échoué à l'examen professionnel particulier pour médecins le 16 septembre 2010 (cf. PP 50'113-50'116). a.a.h. Par décision du 12 juillet 2010, la MEBEKO a autorisé XA______ à se présenter à la troisième partie de l'examen final pour médecins, composé de trois épreuves pratiques en médecine interne, chirurgie et pédiatrie, en vue de la reconnaissance de son diplôme chinois. L'examen de médecine interne a été réussi à la première tentative. Quant aux examens de chirurgie et de pédiatrie, XA______ a subi trois échecs, lesquels ont eu comme conséquence automatique l'exclusion définitive des examens fédéraux en médecine humaine (cf. PP 50'113-50'116). a.a.i. Le 9 mars 2012, la MEBEKO a rejeté le recours que XA______ avait formulé contre son exclusion définitive. Dans sa motivation, il est notamment fait état des appréciations négatives des examinateurs de XA______ suivantes : - 1er essai en chirurgie, examen du 23 novembre 2010 : "(…) le Dr XA______ présentait une grande difficulté à appréhender la situation de pathologie abdominale pourtant courante à laquelle il était confronté. (…) La plupart de nos interrogations sont restées sans réponse, même lorsqu'il s'agissait de références extrêmement basiques à des notions d'anatomie, de physiologie ou d'investigation" ; - 2ème essai en pédiatrie, examen du 6 décembre 2010 : "Un certain nombre de réponses données par le candidat étaient absolument ahurissantes, à se demander s'il a obtenu une fois quelque part un diplôme de médecine" ; - 2ème essai en chirurgie, examen du 22 décembre 2010 : "En résumé, M. XA______ n'a pas réussi cet examen de rattrapage en raison uniquement de ses lacunes en chirurgie générale ou même en médecine" ; - 3ème essai en pédiatrie, examen du 20 décembre 2010 : "Les deux examinateurs et l'expert fédéral ont été frappés non seulement par le manque de connaissances de ce candidat, mais surtout par l'inhabilité à suivre un raisonnement clinique logique
- 8 - P/857/2017 (…). C'était surtout ces graves défauts dans le raisonnement clinique qui ont déterminé la décision unanime de ne pas faire réussir ce candidat". a.a.j. XA______ ne s'est pas opposé à la décision du 9 mars 2012, de sorte qu'elle est entrée en force (cf. PP 50'113-50'116). a.a.k. Le 1er septembre 2011 est entré en vigueur le nouvel examen fédéral en médecine humaine. Les candidats exclus de manière définitive aux examens fédéraux des professions médicales universitaires pouvaient être autorisés par la MEBEKO à se présenter à la nouvelle mouture de l'examen fédéral (cf. PP 40'564). a.a.l. Le 10 avril 2017, XA______ a demandé à la MEBEKO de passer l'examen de reconnaissance de son diplôme de médecin, en invoquant le fait qu'il aimerait continuer à exercer en Suisse sa profession de médecin. a.a.m. Par décision du 17 octobre 2017, la MEBEKO a rejeté la demande de XA______ tendant à l'admission à l'examen fédéral pour obtenir le diplôme fédéral de médecin (cf. PP 50'113-50'116). a.a.n. Statuant sur recours de XA______ le 8 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du 17 octobre 2017 et renvoyé la cause à la MEBEKO pour nouvelle décision, laquelle devra examiner l'expérience professionnelle de XA______ et si nécessaire le moyen de vérifier ses compétences. Si au terme de cet examen la MEBEKO devait arriver à la conclusion que XA______ ne pouvait pas obtenir le diplôme fédéral de médecin autrement qu'en se soumettant à l'examen fédéral de médecine, elle devra alors constater qu'il a déjà échoué de manière définitive (cf. PP 60'055-60'065). a.a.o. XA______ qui avait en outre fait une demande d'autorisation de pratiquer la médecine complémentaire, en sa qualité de "médecin assistant", le 12 juillet 2007, s'est fait inscrire, le 9 août 2012, dans le registre des pratiques complémentaires pour notamment l'exercice de l'acupuncture, le laser et le conseil diététique. "[Son] inscription, qui ne [requérait] pas la production d'un titre, ne [valait] ni comme autorisation, ni comme reconnaissance de compétences" (cf. PP 40'526). a.a.p. XA______, s'étant inscrit à une formation postgraduée malgré l'absence de diplôme suisse de médecine, s'est vu remettre par la Fédération des médecins suisses, en lieu et place d'un diplôme de titre postgradué FMH, une attestation du 4 octobre 2010 indiquant qu'il avait accompli la formation postgraduée en médecin praticien, avec la précision suivante : "[l]a présente attestation est remise en lieu et place du diplôme de titre postgrade fédéral que la FMH réserve aux détenteurs du diplôme fédéral de médecin ou d'un diplôme de médecin étranger reconnu" (cf. PP 50'123). XB______ a.b. XB______, de nationalité française, est né le ______1946. Il a obtenu un diplôme de médecine et chirurgie, à "Università degli Studi di Perugia", en Italie, le 28 février 1979 (cf. PP 40'474).
- 9 - P/857/2017 Le 3 octobre 2003, son diplôme de médecine italien a été reconnu en Suisse par l'Office fédéral de la santé publique (cf. PP 40'474). Le 1er juillet 2004, la Fédération des médecins suisse a délivré à XB______ un diplôme de spécialiste en radiologie, lui donnant droit d'exercer sa profession de manière autonome dans toute la Suisse, conformément à la loi fédérale sur l'exercice des professions médicales (cf. PP 40'477). E______ a.c. E______, né le ______1957, a obtenu un diplôme de médecin en Inde le 21 mars 1986, reconnu en Suisse le 4 mai 2011, ainsi qu'un titre postgrade en pédiatrie en France le 1er juin 1988, reconnu en Suisse le 9 août 2012. F______ a.d. F______, né le ______1962, a obtenu un diplôme de médecine et chirurgie ainsi qu'un titre postgrade en radiologie en Italie les 7 et 9 juillet 2004, lesquels ont été reconnus par les autorités suisses le 10 avril 2006. Les liens entre les parties a.d.a. XA______ et XB______ se sont connus à l'Hôpital de YC______ où XB______ était radiologue et XA______ assistant en chirurgie. Ils se sont retrouvés à YJ______ en 2008. XA______ ne remplaçait pas XB______ à cette époque (cf. PP 41'483, 41'485 et 41'523). a.d.b. E______ a rencontré XA______ en 2011, lorsque ce dernier effectuait un stage au service de pédiatrie de l'enfant au YB______ (cf. PP 50'016). Il ne connaissait pas XB______, ni F______ (cf. PP 50'021). a.d.c. F______ a connu XB______ et XA______ à YJ______ en 2007 ou en 2008 (cf. PP 41'490, 41'660 et 41'667). Cabinet Y______ a.e.a Le 3 décembre 2008, L______, XA______ et XB______ ont acheté la raison sociale Sa______ qu'ils ont renommée S______ (ci-après : S______). La nouvelle société créée avait notamment pour but la gestion et l'exploitation de cabinets et groupes médicaux en Suisse et à l'étranger. a.e.b. Le 7 février 2009, S______, représentée par L______ et XA______, a acquis le cabinet médical de médecine générale exploité par le docteur M______ sis Y______ Genève, avec effet au 16 février 2009 (cf. PP 61'011, art. 1). A cette occasion, le docteur M______ a transmis tous les dossiers médicaux de ses patients à S______ (cf. PP 61'011, art. 4). a.e.c. Depuis le 16 février 2009, S______ et XA______, conjointement et solidairement, sont locataires du bail relatif au cabinet Y______.
- 10 - P/857/2017 a.e.d. Le 20 mai 2009, L______ n'était plus administrateur de S______ et sa signature était radiée. XA______ a été élu président, avec signature individuelle, et XB______ administrateur délégué, avec signature collective à deux. b. De la dénonciation de la Direction générale de la santé (ci-après : DGS) b.a. Le 10 janvier 2017, la DGS, représentée par le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, ont dénoncé XA______ pour exercice illégal de la médecine. A l'appui de sa dénonciation, la DGS a notamment produit un rapport d'inspection inopinée du 22 décembre 2016, lequel indique qu'à l'occasion d'une enquête sur la remise de DORMICUM par des pharmacies du canton, le nom de XA______ était apparu dans la liste des médecins prescripteurs. Or, ce dernier n'avait pas le droit de pratiquer en qualité de médecin et était uniquement inscrit dans le registre des pratiques complémentaires. Le médecin cantonal délégué et le pharmacien cantonal délégué ont alors inspecté les locaux mentionnés sur les ordonnances signées par XA______ (S______; Groupe médical de Y______; rue Y______ Genève), ainsi que pris des renseignements auprès des pharmacies du quartier sur les prescriptions réalisées par ce dernier. Les constats de l'inspection inopinée ont été les suivants : - A l'entrée de l'immeuble du cabinet médical, une plaque mentionnait "S______, T______, GROUPE MÉDICAL DE Y______, Dr. XA______, Dr. XB______ et Dr. F______". - Sur la porte d'entrée du cabinet médical, une seconde plaque mentionnait "S______, GROUPE MÉDICAL DE Y______ & T______, Dr. XA______, Dr. XB______ et Dr. E______". - A la réception du cabinet médical, une assistante, N______, qui portait une blouse blanche des YA______, a indiqué aux inspecteurs que seul "le docteur XA______" était présent, que son agenda était complet pour la journée, qu'il exerçait la médecine générale et qu'aucun autre médecin ne travaillait au cabinet. - XA______ a indiqué aux inspecteurs qu'il exerçait la médecine générale en remplacement du docteur XB______. Il a confirmé avoir signé les ordonnances qui lui avaient été présentées, que seuls les médecins diplômés peuvent prescrire. Concernant le DORMICUM, il leur a indiqué en avoir prescrit à quatre patients. Il a confirmé ne pas avoir de diplôme de médecin suisse ou européen, mais un diplôme provenant de Chine. Il envisageait de s'inscrire aux examens de médecins. - Les trois pharmacies de quartier visitées ont confirmé recevoir régulièrement des ordonnances de XA______ pour des patients. La dénonciation était accompagnée de plusieurs copies d'ordonnances anonymisées comportant la signature de XA______ avec le numéro de code créancier (ou code RCC) du docteur E______ (Ea______) ou du docteur XB______ (XBa______), nécessaire pour le remboursement des prescriptions par l'assurance-maladie de base.
- 11 - P/857/2017 b.b. A la suite de ces constats, l'interdiction immédiate de fournir des prestations relevant de l'exercice de la médecine a été signifiée à XA______, verbalement, ainsi que par courrier recommandé et courriel du 23 décembre 2016. b.c. Le 28 juin 2017, le Pharmacien cantonal a indiqué à la police que son enquête avait porté sur les prescriptions de DORMICUM exclusivement, honorées par les pharmacies du canton du 1er juillet au 30 septembre 2016. Le détail des éléments récoltés lui avait permis de mettre en évidence qu'à tout le moins 22 prescriptions de DORMICUM de XA______ avaient été honorées par la pharmacie de Y______ et 1 prescription par la pharmacie ZC______. c. Des plaintes c. A la suite de la dénonciation de la DGS, le Ministère public a ouvert une procédure pénale pour escroquerie et a requis auprès de diverses caisses maladies, la transmission du détail des remboursements des prestations des docteurs XB______ (code RCC XBa______) et E______ (code RCC Ea______), ainsi que le détail des comptes bancaires afférents. En réponse aux ordres de dépôt précités, les caisses d'assurance-maladie suivantes ont déposé des plaintes pénales. Le Groupe A______ c.a. Le 6 septembre 2017, le Groupe A______, comprenant les sociétés AA______, AB______ et AC______ (laquelle a repris la société AD______), a porté plainte. Le groupe s'est porté partie plaignante au pénal et au civil. La plainte pénale a été signée par Ae______, membre des cadres et ayant la signature collective à deux au Registre du commerce, ainsi que par Af______, membre des cadres. Par courriers des 27 juin 2019 et 29 janvier 2020, le Groupe A______ a notamment produit un tableau répertoriant, par société d'assurance, les prestations nettes remboursées sur la base des factures et des ordonnances (pharmacie, physiothérapie, ergothérapie, radiographie, soins à domicile, diététique) du cabinet Y______, comportant les codes RCC des docteurs XB______, E______ et F______ pour les années 2009 à 2018. Le Groupe A______ a par ailleurs chiffré ses prétentions civiles pour les années 2009 à 2018, comme suit : - AA______ : CHF 1'133'106.33 ; - AB______ : CHF 549'122.68 ; - AC______ : CHF 47'461.58 ; soit à CHF 1'729'690.59 au total. Les prestations facturées respectivement sous les codes RCC des docteurs XB______, E______ et F______, listées dans les tableaux en pièces n°30'098-30'099 et en annexe du courrier du 29 janvier 2020, sont résumées comme suit :
- 12 - P/857/2017 E______ F______ XB______ Total AA______ CHF 166'812.371 CHF 8'881.11 CHF 957'412.852 CHF 1'133'106.33 AB______ CHF 33'154.663 CHF 1'822.41 CHF 514'145.614 CHF 549'122.68 AC______ CHF 12'669.98 CHF 0.- CHF 34'791.605 CHF 47'461.58 A l'appui des conclusions civiles précitées, le Groupe A______ a produit les justificatifs des prestations prises en charge entre 2009 et 2018. B______ c.b. Le 19 octobre 2017, B______ a porté plainte et s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil. La plainte pénale a été signée par Ba______, membre du comité directeur et ayant la signature collective à deux au Registre du commerce, ainsi que par Bb______, membre des cadres. A l'appui de sa plainte pénale, B______ a notamment produit quinze questionnaires remplis par ses assurés au sujet des prestations médicales reçues au cabinet Y______. La majorité des assurés ont indiqué avoir été satisfaits par les soins et traitements reçus, certains évoquant même avoir fait confiance à leur "médecin de famille" en la personne de XA______. Le 27 avril 2018, Bb______ a remis une procuration en sa faveur, signée par Ba______ et Bc______, titulaires de la signature collective à deux au Registre du commerce (cf. PP 50'087). Par courriers des 19 octobre 2017 et 9 décembre 2019, B______ a notamment produit un tableau répertoriant les prestations nettes remboursées sur la base des factures et des ordonnances (prescriptions de médicaments) du cabinet Y______, comportant le numéro RCC des docteurs XB______ et E______ pour les années 2009 à 2018. B______ a par ailleurs chiffré ses prétentions civiles à CHF 439'291.94 au total. Les prestations facturées respectivement sous les codes RCC des docteurs XB______ et E______, listées dans le tableau en pièce n°10'010 et le courrier du 9 décembre 2019, sont résumées comme suit : E______ XB______
1 CHF 95'147.04 + 71'665.33 = CHF 166'812.37. 2 CHF 331'422.77 + 377'660.06 + 146'730.47 + 101'599.55 = CHF 957'412.85. 3 CHF 16'067.01 + 17'087.65 = CHF 33'154.66. 4 CHF 96'104.63 + 98'196.25 + 163'839.30 + 156'005.43 = CHF 514'145.61. 5 CHF 5'987.04 + 7'112.56 + 13'713.59 + 7'978.41 = CHF 34'791.60.
- 13 - P/857/2017 Coûts de traitements entre 2009 et 2017 CHF 11'763.366 CHF 156'061.097 Prescriptions entre 2009 et 2017 CHF 296.- CHF 17'658.99 Coûts indirects engendrés par le paiement des médicaments prescrits dès 2009 CHF 0.- CHF 253'512.50 Total CHF 12'059.36 CHF 427'232.58 B______ a produit les justificatifs des prestations prises en charge entre 2009 et 2018, à l'appui des conclusions civiles précitées. Le Groupe C______ c.c. Par courriers du 19 décembre 2017 et du 4 juin 2018, le Groupe C______, comprenant les sociétés CA______, CB______, CC______, CG______, CE______, CF______ et CD______, a porté plainte pénale. Le groupe s'est porté partie plaignante au pénal et au civil. Les plaintes ont été signées par Ch______, cadre supérieure, et Ci______, juriste, respectivement par Cj______, cadre, et Ci______, juriste, lesquels ont reçu procuration de Ck______ et Cl______, ayant la signature collective à deux au Registre du commerce. Par courriers du 27 avril 2018, du 4 juin 2018 et du 31 janvier 2020, le Groupe C______ a notamment produit des tableaux répertoriant, par société d'assurance, les prestations remboursées sur la base des factures et des ordonnances du cabinet Y______, comportant le numéro RCC des docteurs XB______, E______ et F______ pour les années 2009 à 2018. Par courrier du 31 janvier 2020, le Groupe C______ a par ailleurs chiffré ses prétentions civiles pour les années 2009 à 2018, comme suit : - CA______ : CHF 154'472.39 ; - CB______ : CHF 255'055.40 ; - CG______ : CHF 2'156'231.42 ; - CE______ : CHF 237'638.63 ; - CF______ : CHF 111'262.96 ; - CC______ : CHF 6'103.73 ; - CD______ : CHF 176.34 ; soit CHF 2'920'940.87 au total.
6 CHF 167'824.45 / CHF 258'160.23 = 0.65007864 (65.007864%). 65.007864% x CHF 18'095.29 = CHF 11'763.36. 7 CHF 167'824.45 / CHF 258'160.23 = 0.65007864 (65.007864%). 65.007864% x CHF 240'064.94 = CHF 156'061.09.
- 14 - P/857/2017 Les prestations facturées respectivement sous les codes RCC des docteurs XB______, E______ et F______, listées dans le tableau en pièce n°10'168, ainsi dans les courriers des 4 juin 2018 et 31 janvier 2020, sont résumées comme suit : E______ F______ XB______ Total CA______ CHF 0.- CHF 313.70 CHF 154'158.698 CHF 154'472.39 CB______ CHF 505.459 CHF 118.90 CHF 254'431.0510 CHF 255'055.40 CG______ CHF 2'665.8011 CHF 10'967.30 CHF 2'142'598.3212 CHF 2'156'231.42 CE______ CHF 0.- CHF 685.75 CHF 236'952.8813 CHF 237'638.63 CF______ CHF 1'069.4014 CHF 581.30 CHF 109'612.2615 CHF 111'262.96 CC______ CHF 0.- CHF 0.- CHF 6'103.75 CHF 6'103.73 CD______ CHF 0.- CHF 0.- CHF 176.34 CHF 176.34 Le Groupe C______ a produit les justificatifs des prestations prises en charge entre 2009 et 2018, à l'appui des conclusions civiles précitées. D______ c.d. Le 18 janvier 2018, D______ a porté plainte pénale et s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil. La plainte a été signée par Da______, directeur et ayant la signature collective à deux au Registre du commerce, ainsi que par Db______, juriste adjointe de direction, ayant la procuration collective à deux au Registre du commerce. Par courriers des 22 août 2017, 18 janvier 2018 et 26 juin 2019, D______ a notamment produit des tableaux répertoriant les prestations nettes remboursées sur la base des factures et des ordonnances du cabinet Y______, comportant le numéro RCC des docteurs XB______, E______, F______ et G______ de 2009 à 2018 (cf. PP 10'074- 10'081 et 30'090-30'092). Le 26 juin 2019, D______ a par ailleurs chiffré ses prétentions civiles à CHF 787'934.40 au total. Les prestations facturées, respectivement sous les codes RCC des docteurs XB______, E______, F______ et G______, résumées dans les tableaux en pièces n°30'090-30'091, représentent ce qui suit :
8 CHF 154'472.39 – 313.70 = CHF 154'158.69. 9 CHF 176.75 + 328.70 = CHF 505.45. 10 CHF 255'055.40 – (505.45 + 118.90) = CHF 254'431.05. 11 CHF 297.30 + 385.50 + 175.15 + 164 + 275.05 + 193.80 + 212.25 + 328.70 + 198.30 + 198.80 + 237 = CHF 2'665.85. 12 CHF 2'156'231.42 – (2'665.80 + 10'967.30) = CHF 2'142'598.32. 13 CHF 237'638.63 – 685.75 = CHF 236'952.88. 14 CHF 237 + 222.45 + 137.75 + 155.10 + 118.80 + 198.30 = CHF 1'069.40. 15 CHF 111'262.96 – (1'069.40 + 581.30) = CHF 109'612.26.
- 15 - P/857/2017 E______ F______ G______ XB______ Prestations CHF 23'228.15 CHF 366'839.75 Prescription CHF 28'971.55 CHF 582.95 CHF 573.70 CHF 367'738.30 Total CHF 52'199.70 CHF 582.95 CHF 573.70 CHF 734'578.05 d. Des constatations et actes d'enquêtes de la police d.a. Des procédures disciplinaires à l'encontre de XA______ d.a.a. XA______ a fait l'objet de procédures disciplinaires auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé (ci-après : la Commission de surveillance). Il a également été sanctionné par la DGS pour avoir pratiqué la médecine en dehors d'une permanence. Il ressort d'un rapport de police du 11 octobre 2017 et des pièces transmises par la Commission de surveillance ce qui suit : d.a.b. Dans une procédure n°______ en particulier, la Commission de surveillance a été saisie le 10 mars 2008 d'une plainte contre XA______ des curateurs de VA______ pour traitement abusif sur une personne en situation de handicap. Il lui était notamment reproché d'avoir pratiqué des traitements dentaires, un test de grossesse, des prestations psychothérapeutiques ou psychosociales, ainsi que douze radiographies du thorax durant l'année 2007, lors de son activité à YJ______. Le docteur WA______, médecin répondant à YJ______ au moment des faits, a indiqué à la Commission de surveillance que la direction administrative de YJ______ avait procédé à l'engagement de médecins sans le consulter, dont XA______, raison notamment pour laquelle il avait démissionné le 26 mars 2007. Quant à son successeur, le docteur XB______, il a indiqué avoir débuté son activité de répondant auprès de YJ______ le 1er janvier 2008 et que dès lors, ses observations étaient basées sur le dossier radiologique de VA______, ainsi que deux entretiens tenus avec XA______. Par décision du 19 juin 2012, la Commission de surveillance a considéré que XA______ avait commis un excès d'actes thérapeutiques, soit notamment de nombreuses radiographies injustifiées, et lui a de ce fait infligé une amende de CHF 5'000.- pour violation de l'obligation de s'abstenir de tout acte superflu et inapproprié (art. 84 LS) et de son devoir professionnel d'exercer son activité avec soin et conscience professionnelle (art. 40 let. a LPMéd). d.a.c. Le 9 février 2009, la DGS a adressé un courrier à YJ______ en indiquant que XA______ n'était pas au bénéfice d'un diplôme fédéral de médecin ou d'un titre jugé équivalent par l'Office fédéral de la santé publique et que de ce fait, il ne pouvait pas exercer la médecine au sein de leur établissement, en précisant que "[C]ela lui a déjà été expliqué à plusieurs reprises". Le 12 octobre 2009, l'EMS______ s'est adressé à la DGS afin de savoir si XA______, lequel donnait des consultations médicales à l'une de ses résidentes et rédigeait des ordonnances avec le code RCC du docteur XB______ (XBa______), était autorisé à pratiquer la médecine.
- 16 - P/857/2017 Le 11 décembre 2009, la DGS a infligé une amende à XA______ de CHF 500.- pour avoir procédé à une consultation sur la personne de VA______ à YJ______ et rédigé des ordonnances pour une pensionnaire d'un EMS, alors que son droit de pratiquer en tant que médecin-assistant était limité aux permanences. d.a.d. Le 5 juillet 2010, la DGS a encore infligé une amende de CHF 500.- à XA______, pour avoir établi et signé un certificat médical avec le timbre de S______ le 26 mars 2010, alors qu'il était uniquement autorisé à pratiquer dans des permanences en tant que médecin-assistant. d.a.e. Le 8 décembre 2010, XA______ a été convoqué au sujet de sa pratique professionnelle en dehors des permanences et de prescriptions de stupéfiants pour des patients toxicomanes par la DGS. XA______ a reconnu : "travailler dans des permanences ; travailler au Groupe médical de Y______ où il [fait] des remplacements ; ainsi que d'autres remplacements ; avoir prescrit des stupéfiants sur un carnet à souches qu'il aurait acquis lorsqu'il était à YJ______ ; n'avoir pas demandé de reconnaissance officielle de son diplôme de base ; avoir été déjà sanctionné deux fois par des amendes pour avoir travaillé en dehors des permanences et qu'il s'agit de la troisième récidive ; (…) n'avoir ni plaque ni ordonnance mentionnant son nom et le titre de docteur". Le médecin cantonal a rappelé à XA______ les limites de son droit de pratique, à savoir qu'il pouvait uniquement travailler dans des permanences et sous supervision. Il lui a par ailleurs présenté la circulaire du 8 novembre 2006 par laquelle tous les médecinsassistants et toutes les permanences avaient été informés des dispositions transitoires de la nouvelle loi sur la santé. XA______ lui a confirmé en avoir pris connaissance à la permanence. XA______ a également été invité à passer les examens de chirurgie et de pédiatrie dans le délai imparti au 31 août 2011 pour obtenir son diplôme de base, son diplôme de médecin chinois n'étant pas reconnu en Suisse. d.a.f. Dans une procédure n°______, la Commission de surveillance a été saisie le 28 février 2017 d'une plainte de VB______ concernant une facture émanant du docteur E______, sis Groupe médical de Y______. Il lui était notamment reproché d'avoir effectué de nombreuses analyses pour une bronchite ainsi que trois radiographies, dont une pour le ventre alors qu'elle ne s'était pas plainte de douleurs à cet endroit. La Commission de surveillance s'est adressée au docteur E______ en mars et mai 2017 pour obtenir des explications quant à la plainte de VB______. Le 25 mai 2017, XA______ a répondu à la Commission de surveillance, en lieu et place du docteur E______, en affirmant qu'il avait pris en charge VB______, alors qu'il était "remplaçant de garde ce jour au groupe médical de Y______". Après avoir relaté les actes médicaux prodigués à la patiente, il a déclaré "regretter sincèrement cette situation inédite et le fait que la patiente ne soit pas personnellement venue demander
- 17 - P/857/2017 des explications au groupe", sans expliquer les raisons pour lesquelles le code RCC du docteur E______ avait été utilisé. L'affaire a été suspendue en raison de la procédure pénale P/857/2017. d.b. Des allocations familiales perçues par XA______ en France et en Suisse d.b.a. Par commission rogatoire, exécutée par les autorités judiciaires françaises, la caisse d'Allocations familiales d'Annecy a certifié que XA______ avait bénéficié d'allocations familiales de janvier 2011 à juin 2015 et ainsi perçu EUR 20'822.84. d.b.b. En parallèle, XA______ a également bénéficié des allocations familiales suivantes en Suisse : - pour XAB______ du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2013 ainsi que du 1er août 2013 au 31 janvier 2022; - pour XAC______ du 1er décembre 2012 au 31 août 2018; - pour XAD______ du 1er décembre 2012 au 31 août 2018 (cf. PP 41'193-41'194). Par courrier du 23 janvier 2018 au service des allocations familiales à Genève, XA______ a requis que les allocations perçues en trop, soit du 1er octobre 2012 à juin 2015, soient déduites des montants à percevoir.
d.c. Des droits de pratique et des codes RCC des docteurs XB______, E______ et F______ Le code RCC en général d.c.a. Le 22 juin 2017, O______, experte en évaluation d'économicité auprès de SANTESUISSE, a été entendue par la police et a expliqué qu'un code créancier (ou code RCC) était le numéro individuel, par canton, attribué par SANTESUISSE – soit en particulier SASIS SA, dépendante de SANTESUISSE – à chaque médecin qui en avait fait la demande afin que ses prestations soient prises en charge par les assurancesmaladies. Afin qu'un médecin obtienne un code RCC de SASIS SA, il devait fournir les documents et informations suivantes : l'autorisation cantonale de pratiquer, l'autorisation de pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins, le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger reconnu par l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : l'OFSP), le titre post-grade fédéral ou étranger reconnu par l'OFSP, le numéro d'identification du médecin (ci-après : GNL), l'attestation de formation complémentaire et/ou approfondie, la confirmation d'adhésion à la convention TARMED et le numéro d'identification des entreprises (IDE). Les institutions de santé ainsi que les cabinets de groupe pouvaient posséder en leur nom un ou plusieurs codes créanciers (cf. PP 20'033ss). XB______ d.c.b. Par arrêté du 31 octobre 2008, le Département de l'économie et de la santé a autorisé XB______ à exercer la profession de médecin indépendant, à charge de
- 18 - P/857/2017 l'assurance-maladie, dans le canton de Genève, conformément aux lois, règlements et instructions relatifs à cette profession. Le 10 décembre 2008, XB______ a adressé une demande de numéro RCC à SANTESUISSE, en vue d'une activité indépendante à Genève à compter du 1er novembre 2008 (cf. PP 40'633ss). Le 19 juin 2017, les services du médecin cantonal ont reçu un certificat médical attestant de l'aptitude de pratiquer de XB______, établi par le docteur K______ le 12 juin 2017. Dans la sacoche de XA______, la police a retrouvé un courrier du 23 juin 2017 de la DGS, laquelle faisait référence au certificat médical qui lui avait été adressé et prolongeait de ce fait le droit de pratiquer de XB______ dans le canton de Genève jusqu'au 17 novembre 2019 (cf. PP 41'267). d.c.c. D'après la police, le domicile de XB______ à Cayenne était sis ______. L'intéressé a exercé en qualité de radiologue à Cayenne à la Clinique YK______ dès juillet 2008, à l'Imagerie YL______ en qualité de gérant et associé dès juillet 2014, ainsi qu'à l'Imagerie YN______ à tout le moins depuis le 31 janvier 2017 (cf. PP 41'073ss). Il ressort d'une note manuscrite présente dans la déclaration fiscale jurassienne 2011 de XB______ et de son épouse que ces derniers avaient quitté la Suisse pour la Guyane. Par commission rogatoire, exécutée par les autorités judiciaires françaises, WD______, radiologue à l'Imagerie YL______, a été auditionné le 30 novembre 2018. Il a indiqué que XB______ avait travaillé à la Clinique YK______ et s'était ensuite associé à l'Imagerie YL______ en juillet 2014. Les parts sociales de XB______ avaient été saisies suite à un redressement fiscal en juin 2017. Il n'était pas revenu au cabinet de radiologie depuis le 10 juin 2018. E______ d.c.d. Par arrêté du 17 octobre 2012, E______ a été autorisé à exercer la profession de médecin à titre indépendant ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, uniquement en qualité de médecin spécialiste en pédiatrie. Le 12 janvier 2012, E______ a signé un formulaire visant à l'obtention d'un code RCC, en vue de débuter une activité indépendante au cabinet Y______ à compter du 1er mars 2012 à 50%. Le 1er février 2012, le docteur K______ a émis un certificat médical à l'attention de E______, lequel attestait de son aptitude à pratiquer la médecine. Le 25 octobre 2013, SASIS SA a adressé un courrier à E______ au cabinet Y______ en lui indiquant qu'après un contrôle de leur part, il n'avait toujours pas commencé à exercer son activité de praticien. Une réponse a été donnée à SASIS SA afin que le code RCC de E______ ne soit pas annulé.
- 19 - P/857/2017 Au moyen d'un formulaire officiel de mutation reçu par SASIS SA, la suspension du code RCC de E______ a été demandée au 8 mai 2017. Cette demande a été confirmée au praticien avec une date de suspension à partir du 31 mai 2017. Le 29 janvier 2018, SASIS SA a eu un échange d'e-mails avec E______, ainsi qu'un échange téléphonique. A cette même date, E______ a requis la réactivation de son code RCC avec une date d'activité indépendante au cabinet Y______ au 1er février 2018. F______ d.c.e. Par arrêté du 30 septembre 2011, F______ a été autorisé à prodiguer des soins à la charge de l'assurance-maladie obligatoire dans le cadre de l'exercice de la profession de médecin à titre indépendant ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, uniquement en qualité de médecin spécialiste en radiologie. Le 18 janvier 2012, SASIS SA a attribué à F______ le code Fa______, pour une activité à la rue de Y______. d.d. Des relations bancaires liées au codes RCC des docteurs XB______, E______ et F______ d.d.a. La société SASIS SA a remis l'historique des relations bancaires reliées aux codes créanciers de XB______ (RCC n°XBa______), E______ (RCC n°Ea______) et F______ (RCC n°Fa______). d.d.b. Le remboursement des prestations de XB______ était versé sur le compte IBAN______, au nom de XBB______ et/ou XB______, ouvert auprès de UBS SA du 10 décembre 2008 au 9 mars 2009 (cf. PP 40'634). Entre le 10 mars 2009 et le 21 novembre 2012, puis dès le 27 juillet 2016, les prestations facturées au nom de XB______ ont été versées sur le compte n°______, IBAN______, au nom de S______, ouvert auprès de CREDIT SUISSE en janvier 2009. XA______, L______ et XB______ disposaient de la signature individuelle sur ce compte (cf. PP 40'636, 40'639 et 41'960). Entre le 22 novembre 2012 et le 26 juillet 2016, la facturation des honoraires de XB______ a été adressée à CURABILL (intermédiaire appartenant à SWISSCOM HEALTH AG). d.d.c. Depuis le 22 octobre 2012, le remboursement des prestations de E______ a été fait sur le compte n°______, au nom de S______, ouvert auprès de POSTFINANCE en décembre 2009. XA______ disposait de la signature individuelle sur ce compte (cf. PP 40'641 et 41'959). d.d.d. Le remboursement des prestations de F______ était également effectué sur le compte POSTFINANCE précité. d.d.e. La police a constaté que les honoraires du cabinet ont transité de 2011 à mars 2018 sur les comptes CREDITSUISSE et POSTFINANCE précités. Par ailleurs, plus de CHF 522'000.- ont été virés du compte CREDITSUISSE au compte personnel de XA______ sis à l'UBS SWITZERLAND SA.
- 20 - P/857/2017 Au total, CHF 5'322'000.- ont été crédités sur lesdits comptes pour la période précitée et ce, comme suit : - CHF 3'592'000.- environ sur le compte ______ auprès de CREDITSUISSE; - CHF 800'000.- environ sur le compte ______ auprès de POSTFINANCE; - CHF 930'000.- environ sur le compte ______ auprès de UBS SWITZERLAND SA. d.d.f. Le 26 mars 2018, le Ministère public a procédé au séquestre : - du compte courant n°______, au nom de S______, ouvert auprès de CREDIT SUISSE SA, dont le solde au 29 janvier 2020 était de CHF 60'703.28; - du compte courant n°______, au nom de S______, ouvert auprès de POSTFINANCE SA, dont le solde au 28 janvier 2020 était de CHF 15'032.10; - du compte courant n°______, au nom de XA______ et/ou XAA______, ouvert auprès de UBS SWITZERLAND SA, dont le solde au 29 janvier 2020 était de CHF 18'209.90. d.e. Des perquisitions et autres constats d.e.a. Le 26 mars 2018, la police s'est rendue au cabinet Y______ en vue de l'exécution du mandat d'amener décerné contre XA______ pour exercice illégal de la médecine et escroquerie. La police a procédé à l'inspection du cabinet et a constaté que la porte de la pièce où officiait XA______ portait l'inscription "médecin". De nombreux médicaments étaient à disposition. Interpellé, XA______ a indiqué dans un premier temps "être le Dr XB______, puis s'est ravisé en ajoutant être le Dr XA______". Aucune autre personne que XA______ ne semblait exercer la médecine dans ce cabinet. d.e.b. Le 8 mai 2018, la police a procédé à la saisie de la plupart des documents relatifs à la pratique médicale de XA______, ainsi que le matériel administratif retrouvé dans le bureau de XA______, tel que des ordonnances souches, des tampons au nom de médecins et de sociétés, des ordonnances vierges, ainsi que d'autres documents vierges comme suit : - Un carnet à souches n°______ pour la prescription de stupéfiants, contenant 20 prescriptions manuscrites datées entre le 6 février 2015 et le 21 octobre 2017 portant l'écriture de XA______; - Une dizaine de tampons à encre, dont certains comportaient le nom de la société YJ______, S______, "Docteur XA______ médecin" ainsi que "Docteur XB______"; - Des ordonnances vierges au nom de la société "S______, Groupe Médical de Y______" et du "Dr F______; - Des ordonnances vierges au nom du "Docteur G______, Chirurgie FMH, Rue Y______ Genève (…) RCC: Ga______ " et du "Dr XB______, Groupe Médical de Y______ Genève (…) RCC: XBa______"; - Des ordonnances vierges au nom de la société "S______, Groupe Médical de Y______" avec respectivement le numéro RCC : XBa______ (XB______), Ea______ (E______) ou Fa______ (F______);
- 21 - P/857/2017 - Des ordonnances "SWISSMEDIC" sans timbre de médecin ou avec le timbre du "Dr. XB______, S______ GOUPE MEDICAL DE Y______" portant la signature de XA______ ; - D'autres documents vierges, dont notamment des carnets de vaccination, des certificats médicaux à en-tête de l'Association des Médecins de Genève, ainsi qu'un document intitulé "Certificat médical pour l'exercice d'une profession de la santé" permettant d'attester qu'un médecin est apte, psychologiquement et physiquement, à pratiquer la médecine. Par ailleurs, les documents suivants ont notamment été retrouvés dans le bureau de XA______ : - Des "essais" de signature portant le nom de "F______" et "E______"; - Une demande de RCC auprès de SASIS SA (date inconnue), ainsi qu'une déclaration d'adhésion à la FMH du 14 mai 2009 au nom du docteur F______ rédigé et paraphé par XA______ ; - Une demande d'admission ainsi qu'une facture de la FMH au nom du docteur E______; - Des factures de SASIS SA concernant les codes créanciers de F______ et de E______; - Une photocopie d'un document manuscrit du 11 février 2016 décrivant un entretien entre les docteurs XB______ et E______ (excusé) ainsi que deux spécialistes de Z______ concernant la facturation au cabinet Y______. D'après la police, XA______, dont la signature est reconnaissable en bas de chaque page dudit document, s'est présenté sous l'identité du "Dr XB______". Le document susmentionné relate que le "Dr XB______" avait justifié sa facturation en raison d'une patientèle âgée, des consultations avec ou sans rendez-vous, des traitements chroniques avec des suivis très lourds. Le "Dr XB______" avait indiqué être le responsable du centre, recevoir environ 5 patients par jour et faire également de la petite chirurgie dont des opérations du tunnel carpien et des kystes sucrococcyx. Il avait précisé limiter les consultations des toxicodépendants, mais qu'il les recevait lorsqu'ils se présentaient pour des consultations en urgence. Quant au docteur E______, le "Dr XB______" avait expliqué qu'il travaillait au cabinet Y______ depuis environ 3 ans. - Un document intitulé "promesse d'embvauche" entre le Groupe médical de Y______ et J______ indiquant que l'intéressé serait engagé en qualité d'aide médical à 100% dès sa sortie de prison pour une entrée en fonction au 1er septembre 2010, pour un salaire mensuel de CHF 3'400.-. d.e.c. Les 13 et 14 juin 2018, la police a procédé à la mise sous séquestre des appareils médicaux, du matériel médical ainsi que des médicaments se trouvant sur place. d.e.d. Il ressort des investigations de la police que XA______, qui ne dispose pas d'un code RCC, a utilisé alternativement les codes RCC des docteurs XB______ et E______ dans la facturation de ses prestations et prescriptions médicales. XA______ a par ailleurs utilisé le code RCC de F______ en prescrivant des médicaments sur des
- 22 - P/857/2017 ordonnances avec le papier à en-tête de "S______, Groupe Médical de Y______, Dr F______". Par ailleurs, l'analyse des ordonnances anonymisées et transmises par les assurances maladie B______, du Groupe A______, D______ et Groupe C______, ont permis à la police de confirmer la pratique de prescriptions de médicaments réalisée par XA______ au cabinet Y______, notamment les médicaments soumis à l'Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants. Les ordonnances manuscrites portaient toutes l'écriture de XA______. d.e.e. Une comparaison des signatures présentes dans les documents versés à la procédure a permis à la police d'affirmer que XA______ avait signé des documents en lieu et place de XB______ et E______ lors des consultations et prescriptions médicales, ainsi qu'auprès des organismes officiels, tels que SASIS SA et CURABILL.
En particulier : - Le formulaire de mutation de 2012 en faveur de la prise en charge de la facturation du code créancier de XB______ par CURABILL porte la signature de XA______. - Les différentes ordonnances à l'entête de la société S______ fournies par le Pharmacien cantonal et certifiées comme ayant été rédigées par XA______, portent de manière aléatoire tant le code créancier de XB______ (XBa______) que celui de E______ (Ea______). L'écriture ainsi que le paraphe apposé en fin d'ordonnance sont de manière générale identiques. Enfin, les documents manuscrits à l'intention de SASIS SA remplis par E______ portent tous, sans exception, l'écriture de XA______. Les échanges de courriels entre SASIS SA et E______ laissent penser qu'il s'agit d'une adresse utilisée par XA______ en lieu et place de E______. d.f. De la facturation SANTESUISSE d.f.a. A l'appui des pièces remises par SANTESUISSE, ainsi que des documents retrouvés dans la sacoche de XA______, il est établi que : d.f.b. Le fournisseur de prestations a la responsabilité de limiter ses prestations à la mesure indiquée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. La loi sur l'assurancemaladie charge les assureurs-maladie de vérifier le respect de ce principe et, le cas échéant, de demander la restitution des sommes reçues à tort. SANTESUISSE, à qui la tâche précitée a été déléguée, évalue l'économicité des traitements fournis par un médecin en comparant les coûts totaux de traitement d'un médecin avec ceux de son groupe de référence, sur la base des factures adressées pour remboursement aux assureurs-maladie. Les coûts qui se situent au-dessus de la moyenne – soit qui dépassent de 120-130 l'indice par année statistique – et qui ne peuvent pas être justifiés peuvent faire l'objet d'une demande de restitution (cf. not. PP 20'077). d.f.c. Le 15 novembre 2010, SANTESUISSE a convoqué XB______ à un entretien dans les locaux du Groupe C______, afin qu'il justifie son indice de coûts en 2009,
- 23 - P/857/2017 lequel était supérieur à la moyenne cantonale. Le 2 décembre 2010, XA______ s'était présenté à cet entretien en excusant XB______. Il avait indiqué à cette occasion qu'il était en train de passer ses examens en vue d'obtenir son titre de médecin praticien en janvier 2011 et qu'il obtiendrait ensuite son propre code RCC. Il remplaçait régulièrement XB______ au cabinet Y______ lequel recevait 15 à 20 patients par jour. Afin de clarifier la facturation de "XB______", un entretien a été fixé audit cabinet le 27 janvier 2011 (cf. PP 20'053-20'054). d.f.d. Lors de la statistique de 2010, l'indice de coûts de XB______ dépassait à nouveau celui de son collectif de référence. Une demande de rétrocession de CHF 255'689.-, correspondant à un calcul de rétrocession théorique sur sa statistique 2010, avait été effectuée par SANTESUISSE. Des entretiens à cet égard ont eu lieu les 24 février 2012 et 30 mars 2012. Une solution médiane par la rétrocession de CHF 40'000.- au moyen de versements mensuels de CHF 1'000.- a été acceptée (cf. PP 20'085, 20'087 et 41'271). d.f.e. Pour l'année statistique 2013, SANTESUISSE a introduit une demande en paiement au Tribunal arbitral des assurances de CHF 378'520.-. Une séance de conciliation à cet égard s'est tenue le 12 juin 2015 (cf. PP 20'091). Une note du 12 juin 2015 laisse apparaître que "XB______" s'est présenté dans les locaux du Groupe C______ en vue d'une conciliation avec SANTESUISSE, représentée par O______ et P______. A cette occasion, il avait indiqué que si les coûts 2013/2014 étaient aussi élevés, c'était en raison du fait que sa patientèle était âgée et souffrait de pathologies lourdes. Il avait indiqué que le centre appartenait au "Dr XA______" et qu'ils ne partageaient que les locaux, jamais les patients, lui collaborant parfois avec le docteur E______. Il avait suivi les cours "TA-MERDE" suite à la première conciliation avec SANTESUISSE et connaissait bien ce qu'il pouvait facturer ou non. La conciliation précitée a abouti à une convention entre SANTESUISSE et " XB______" du 20 octobre 2015, par lequel ce dernier s'est engagé à verser une rétrocession de CHF 120'000.- au total, pour les années 2013 et 2014, à raison de CHF 2'000.- par mois dès le 15 octobre 2015. d.f.f. S'agissant des statistiques 2015, une séance de conciliation s'est tenue le 12 mai 2017 entre "XB______", O______ et P______ (cf. P 20'097). Par transaction du 15 juin 2017, XB______ s'est engagé à verser une rétrocession totale de CHF 110'000.- au 30 juin 2019, à raison de six versements de CHF 15'000.- et d'un versement de CHF 20'000.-. d.f.g. SANTESUISSE a évalué les montants remboursés par les assurances-maladies à XB______, E______ et F______ pour leur activité au sein de S______, à hauteur de CHF 7'193'878 au total pour les années 2009 à 2015, comme suit : CHF 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux XB________ 569'079 830'220 895'524 939'208 1'158'496 890'213 1'032'475 6'315'215 E______ / / / / 222'037 248'915 192'047 662'999 F______ / / / 67'965 114'788 24'409 8'502 215'664
- 24 - P/857/2017 7'193'878
Logiciel ACHILLE d.f.h. Avec l'accord de XA______, la police a procédé à l'extraction des informations contenues dans le serveur du cabinet, soit notamment le logiciel ACHILLE, visant la gestion administrative des clients et la facturation des patients de Y______, dont les données ont été enregistrées entre le 11 octobre 2012 et le 26 mars 2018. Il en ressort que le montant des factures saisies s'élevait à CHF 3'877'896.08 au total – dont CHF 3'323'816.10 avec le code RCC de XB______ et CHF 554'079.98 avec le code RCC de E______ – pour la période précitée. Administration fiscale d.f.i. Les déclarations fiscales de S______ pour les périodes de 2011 à 2016 ont également été versées à la procédure. A la lecture des bilans en annexe desdites déclarations, la société a perçu des recettes, respectivement des honoraires médicaux à hauteur de CHF 529'87.00 en 2010, CHF 561'815.55 en 2011, CHF 461'143.18 en 2012, CHF 450'490.40 en 2013, CHF 377'691.70 en 2014, CHF 453'807.50 en 2015 et CHF 537'496.93 en 2016, soit CHF 3'372'321.26 au total. Le compte POSTFINANCE n'a pas été déclaré dans les comptes de la société. Le bilan 2016 de la société laisse par ailleurs apparaître une dette envers un actionnaire à hauteur de CHF 255'747.76 (cf. PP 40'757). Enfin, seuls les certificats de salaire de XA______ ont été annexés aux déclarations fiscales précitées. d.f.j. XA______ a déclaré à l'administration fiscale genevoise être salarié et percevoir les revenus annuels suivants : CHF 12'000.- [ndlr. CHF 120'000] en 2011, CHF 120'000.- en 2012 et en 2013, ainsi que CHF 133'099.- pour les années 2014 à 2016. d.f.k. Quant à XB______, il n'a pas déclaré à l'administration fiscale jurassienne percevoir un revenu en Suisse. Autofacturation d.f.l. La police a découvert dans le cabinet Y______ une déclaration d'accident du 17 novembre 2015 pour XA______, datée et rédigée par ses soins, à l'attention de la caissemaladie Z______, grâce à laquelle il a obtenu des remboursements. D'après ce document, les premiers soins ont été donnés par le "Dr XB______" sur les lieux de l'accident. Des soins dentaires d'un montant de CHF 3'175.- ont été requis nécessitant un arrêt de travail à 50% durant 15 jours (cf. PP 45'005). d.f.m. Par courrier du 4 juin 2018, le Groupe C______ a par ailleurs indiqué que la famille XA______ était affiliée auprès de sa caisse-maladie (filiale CF______) au cours des années 2016 et 2017. Les prestations de la famille étaient facturées sous les codes
- 25 - P/857/2017 RCC de XB______, E______ et F______. Des réserves quant à la réalité des prestations facturées pour XA______ et les membres de sa famille ont été émises par l'assurancemaladie. A l'appui du courrier précité, le Groupe C______ a produit des justificatifs de remboursement de soins concernant XA______ pour des tests "Hémoglobine Fœtale (hémoglobine F)", ainsi que pour des cultures pour des angines/streptocoques en juillet, septembre et décembre 2017 (cf. PP 41'853, 41'854 et 41'861). Les "consultation de base", "supplément de consultation" ainsi que "petit examen de spécialiste de premier recours" ont également été facturés (cf. PP 41'841, 41'850 et 41'858ss). d.g. Des messages échangés entre XA______ et XB______ d.g.a. Plusieurs messages échangés entre XA______ et XB______ ont été retrouvés dans le cadre de l'enquête. d.g.b. En particulier, les 28 et 30 janvier 2016, XB______ a reçu la somme de CHF 3'000.- de XA______ : - "XA______ bonjour. Bonne année. Si tu ne me sors pas de cette situation le lundi ma maison est saisie. Je sais que tu as des problèmes mais là c'est quitte ou double. Moi je prends des risques pour toi c'est à toi d'en prendre pour moi. TU DOIS ABSOLUMENT ME TROUVER 4800 FRANCS D'ICI DEMAIN. I______ te contactera à ce sujet. Bonne journée. (…) XB______" (28.01.16) - "(…) Bonjour mon grand! J'ai pu te trouver 3000.- en me privant de payer une dès poursuite ! Mais j'espère que cela pourrai t'aider et sois honnête avec moi si tu as pu te débrouiller autrement tu me le dis ! Et bon week end !" (30.01.16) - "Merci beaucoup. I______ va passer lundi. Merci mille fois." (30.01.16) - "Tu sais, je ne répondrai pas toujours présent par tes multiples demandes d'aides car je commence sérieusement à n'es souffler ! C'est toujours par respect et devoir et des que la dette chez les voleurs santé suisse est terminée je vais enlever ton nom comme répondant car j'ai l'impression que c'est cela qui te fais dire de prendre les risques sur moi et cela devient bien pesant! La dette reste jusqu'en 2017 car je préfère finir de payer cette dette qui est sous ton nom à santé suisse … Et si je dois t'aide je veux le faire sans tes menaces inutiles ! (…)" (30.01.16) d.g.c. Le 6 octobre 2016, XB______ a demandé un prêt à XA______ : - "Bonjour XA______. Je vais être direct : vas lire ds le dernier numéro du Journal Officiel. L'OP de ZB______ va procéder à la vente imminente de ma maison. Je les ai appelé hier. Pour suspendre la vente il me faut faire un versement le lundi. Peuxtu m'aider un peu ? S'il faut peux-tu me prêter? Je te signe une reconnaissance de dette en bonne et due forme. J'attends ta réaction. Les minutes sont comptées. Ton grand." - "Mon grand la je ne peux rien pour toi cas tu peux interrogé le compte il y a 6 mille francs car je suis sans salaire depuis 3 mois en plus donc franchement rien que je puisse faire aujourd'hui (…) essaie de prendre un crédit ou une dette au non de la société comme tu veux (…) si je trouve un qui reprend la société je n'hésiterai pas
- 26 - P/857/2017 une seconde à lui vendre ma part et le cabinet car je ne gagne rien que des dettes à remboursé (…)". d.g.d. Le 23 décembre 2016, XB______ a été informé par XA______ de l'inspection inopinée du médecin cantonal et du pharmacien cantonal au cabinet Y______ : - "J'ai des ennuis avec le service de Medecin Cantonal qui ont débarqué ici hier matin pour un contrôle inopiné et je leur ai dit que je te remplace car tu viens de voyager ! Alors je présume comme tu les connais qu'il va y avoir des problèmes" - "Ah mon Dieu. Quelle histoire encore. Pourquoi un contrôle ? Des contrôles de ce genre se font chez les autres ?" - "Oui ! Car ils contrôle la prescription du dormicum" - "Juridiquement as-tu le droit de faire des remplacements ?" - "Et moi bêtement j'en ai prescrit cette année à certains patients. Ils m'ont écrit que j'ai plus le droit de faire des remplaçants de médecin. Tant que j'ai pas une équivalence européenne" - "(…) Ils t'ont écrit en tant dr XB______ ou en tant que dr XA______ ?" - "Non dr. XA______. (…) Mais je leur ai dis que je te remplaçait quand tu n'es pas là. (…) Si j'avais été prévoyant autant ou je quittais YC______ j'aurais fait l'examen simplifié de qcm! Mais hélas ! Mais j'espère trouver une porte de sortie pour ne plus vivre caché. Ma négligence de toujours me fait payer aujourd'hui ! " - "(…) Maintenant qu'ils t'ont interdit de pratiquer que vont devenir les engagements du cabinet ???" d.g.e. Le 9 avril 2017, XB______ conseille à XA______ de rester discret dans son activité au cabinet Y______ : - "(…) Où en es-tu avec le cabinet?" - "Il est toujours la le cabinet. Mais avec un rendement diminuer en attendant que je me débrouille de régulariser la situation. Ou j'attends la réponse de Berne (…)" - "Tu vois un peu de monde quand même ?" - "(…) Oui je vois un peut du monde" - "Sois discret quand même". d.g.f. Le 26 décembre 2017, XA______ informait XB______ qu'il ne recevait plus de remboursements du Groupe C______ : - "Joyeux noël à toi et toute la famille. Je crois que j'ai trouvé une solution à notre problème." (26.12.17) - "Bonjour mon grand J'aimerais bien que tu me la dise assez vite car, je ne sais plus quoi faire mon grand. En plus le Groupe C______ ne paie plus les prestations depuis plusieurs mois car je pense que quelqu'un a dû me dénoncer ! Comme on est au pays de la dénonciation" d.g.g. Enfin, le 24 janvier 2018, XB______ a requis de XA______ une rémunération de CHF 2'000.- mensuelle : - "J'aimerais que tu m'envoies une procuration par mail pour les changements utiles au registre du commerce pour la société. Dire que tu me Delegue de ta signature
- 27 - P/857/2017 pour les changements d'administration au registre du commerce. Car nous avons la signature à deux et par conséquent au moindre changement on doit signer à 2 (…) Tu as peur de quoi mon grand. Tu serais endetté au maximum si j'étais un voyou tu le sais (…)" (20.10.17) - "Si j'avais peur je ne t'aurais pas donné ma confiance totale et pleine. (…) Je ne sais même pas à combien NOUS sommes endettés. A combien s'élèvent d'ailleurs NOS dettes?" (20.10.17) - "Bref ! Que tu saches ! Les lois ayant changé mon grand moi en étant administrateur décisif de la société et employé en même temps c'est plus possible de faire les 2. On a plus de dettes mon grand" (20.10.17) - "(…) XA______. Je ne veux pas de UA______ dans la société ni comme administrateur ni comme président. Je prends des grands risques pour toi et pas pour d'autres personnes. (…) Si ce type va engager la société pour une dette qui va m'amener en prison (…) F______ aussi était sans danger. Il a menacé de niis dénoncer." (10.11.17) - "Je suis du même avis que toi mais je peux te rassurer que la ni toi ni moi ne risque rien" (10.11.17) - "(…) Cher XA______, je reviens à toi concernant le cabinet. J'ai réfléchi à ton problème concernant ton inscription au RC et en ai parlé avec mes enfants. I______ est prête à devenir administrateur président de S______ avec signature collective à 2 avec toi(ou autre répartition selon tes souhaits). Au vu de la responsabilité encourue et de la gestion libre et à bien plaire du cabinet que je t'ai concédé sous mon numéro durant toutes ces années, je souhaiterais toutefois dorénavant percevoir une rémunération de chf 2000.-/mois." (24.01.18) - "Pour une rémunération de 2000/ mois.. comme médecin répondant, je ne suis pas contre mais pour le moment ou je suis en difficulté financière je ne pourrai pas car le Groupe C______ a suspendu de payer les prestations depuis juillet août dernier et je t'en ai déjà fais part et je dois aussi payer une pénalité de santé suisse qui finirait en septembre 18 .. bref tu sais que je ne t'avais jamais rien refusé mais depuis 2 ans c'est des ennuis sur ennuis pour faire fonctionner .. des que la situation est claire on en parle pour savoir comment faire.. merci pour ta compréhension" (24.01.18). d.h. Des messages échangés entre XB______ et sa fille I______ d.h.a. Des messages échangés entre XB______ et sa fille I______ ont également été retrouvées, pour la période allant du 14 septembre 2014 au 1er juin 2018. Le 11 novembre 2014, XB______ a reçu de XA______ un prêt de CHF 5'000.-. Une reconnaissance de dette a été signée par I______, agissant pour le compte de XB______ et S______ (cf. PP 42'056). L'échange pertinent relatif à ce qui précède entre I______ et XB______ est le suivant : - "J'ai réfléchi et je pense quand même que demander 5000.- à XA______ est la solution plus efficace pour payer les factures urgentissimes. Le gars fait tellement de magouille qu'il va les sortir sans problème et sans même te poser de questions. Qu'en penses-tu ?" (03.11.14)
- 28 - P/857/2017 - "(…) Pour le moment XA______ n'a trouvé que 5000. Tu peux aller les chercher demain (…) (10.11.14) "Je vais insister après de XA______ pour qu'il trouve les 4500 restants pour la fin du mois mais toi de ne lui dis rien". (11.11.14) - "(…) C'est bon j'ai les sous. Il est vraiment louche ce type." (11.11.14) - "Qu'as-tu remarqué ?" (11.11.14) - "Je sais pas il est louche…Il s'est plaint que t'avais dit que tu allais l'appeler.." (11.11.14) - "Je vais l'appeler pour lui dire que j'ai pu obtenir un délai pour les 4500 et cela jusqu'à la fin du mois." (11.11.14) - "(…) Mais bon pour fin mars ce n'est plus 5000 que tu dois trouver mais 20'000.- il faut payer ce truc" (03.03.15) - "On va essayer. Je n'en dors pas de cette histoire" (03.03.15) - "Somme XA______. Sans toi il ne travaille pas!" (03.03.15) d.h.b. I______ et XB______ ont évoqué ensemble le fait que XA______ rédigeait et signait des ordonnances qui n'étaient ni à son nom, ni sous son propre code créancier : - "Je dois même l'appeler [ndlr. XA______] pour mon ordonnance. C'est quoi qu'on doit prendre, Iariam?" (24.01.15) - "XA______ peut-il faire des bons pour passer un [Irm]? UC______ en a besoin" (11.01.16) - "Bien sûr (…) mais il doit payer la consultation" (11.01.16) - "Il [ndlr. XA______] est là, il m'a fait une ordonnance avant mon départ" (26.10.16) - "Il y avait du monde ? Les ordonnances c'est tjs à mon nom ?" (26.10.16) - "Tu lui dit:j'ai besoin de tant pour garder ma maison donc mon adresse en suisse. Si je perds ça je perds mon accréditation et toi ton travail! (…) Je sais pas si c'est à ton nom mais c'est pas au sien en tous cas…" (26.10.16) - "C'est mon numéro mais S______ n'est pas un médecin donc il ne peut pas avoir un ordonnancier…" (26.10.16) - "(…) Relance XA______. Tu perds la maison=tu quitte la suisse= plus d'autorisation d'exercer = il perd son job" (25.11.16) I______ a rapporté à son père que XA______ avait été réticent à lui délivrer un certificat médical de "non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition" pour deux de ses amis : - "Je crois que le gars a pas bien compris que si tu décide de retirer ton nom de son cabinet il dégage. Et depuis quand ça le dérange de faire des magouilles (…)" (16.11.17) - "En plus ça sera sous nom numéro qu'il fait ça. Pourquoi fait-il la fine bouche ?" (16.11.17) - "Je sais pas il a peur" (16.11.17) - "Et moi si j'avais peur qu'adviendrait-il ?" (16.11.17) - "Mais il a dit ok donc ça va mais la prochaine fois que tu viens il faut aller lui rappeler qui est le responsable. Je suis quand même avocate. Je ne vais pas faire faire un certificat de ce type si je ne savais pas que c'est dans leurs cordes. Il me fait
- 29 - P/857/2017 marrer. C'est juste que passer par lui nous éviter une consultation à 150.- chez notre médecin". (16.11.17) d.h.c. En novembre 2017, XB______ et I______ se sont entretenus au sujet du changement d'administrateur proposé par XA______ pour S______ dans les termes suivants : - "Il veut mettre un autre type dans la société et le mettre administrateur président avec signature unique. J'ai dit niet. Il m'a alors demandé d'être administrateur président avec signature unique. Je le fais poiroter". (16.11.17) - "(…) Tu lui dis non. S'il est pas content libre à lui de se trouver un autre médecin responsable" (16.11.17) "(…) 2000.-/mois. Je passe administrateur président. Avec signature collective à 2. Il reste membre ou il sort comme il veut. C'est ça ou sinon il arrête" (07.01.18) - "Je vais lui transmettre" (07.01.18) - "Vite car on a besoin de sous!!! Vous avez des dettes a [éponger]" (07.01.18) "(…) Tu veux que je te prépare un message?" (22.01.18) - "Prépare le alors" (22.01.18) - "Cher XA______, je reviens à toi concernant le cabinet. J'ai réfléchi à ton problème concernant ton inscription au RC et en ai parlé avec mes enfants. I______ est prête é devenir administrateur président de S______ avec signature collective à 2 avec toi(ou autre répartition selon tes souhaits), Au vu de la responsabilité encourue et de la gestion libre et à bien plaire du cabinet que je t'ai concédé sous mon numéro durant toutes ces années, je souhaiterais toutefois dorénavant percevoir une rémunération de chf 2000.-/mois." (22.01.18) - "(…) Pour XA______, tu es sûr que tu ne risques rien en devenant administrateur de ce cabinet ? (…) Comment contrôler qu'il magouille des choses derrière ? Dès le début il avait fait de façon que tout le courrier en mon nom arrive à Genève à mon insu" (24.01.18) - "(…) Moi je pense que c'est un moyen d'avoir une meilleure visibilité et on a de toute façon un moyen de pression. Il n'est pas content alors dehors! Ça suffit maintenant. (…) Il utilise ton numéro alors que tu es même plus en suisse et sans toi il ne peut pas travailler dont tu dois en retirer un avantage. C'est ça où il arrête". (24.01.18) d.i. De l'audition des personnes appelées à donner des renseignements et des témoins d.i.a. La secrétaire du cabinet, N______, puis deux patients Q______ et R______, présents lors de la perquisition du 26 mars 2018, ont été interrogés par la police. N______, secrétaire au cabinet Y______ N______ a indiqué qu'elle était médecin à Cuba, mais qu'elle travaillait au cabinet Y______ pour XA______ depuis le mois d'avril ou mai 2016 en qualité d'assistante médicale à 50% pour un salaire de CHF 2'329.- net. A ce titre, elle gérait l'agenda des rendez-vous des patients et effectuait des actes médicaux sous la responsabilité de XA______, à savoir des prises de sang, des radiographies, ainsi que des injections intra musculaires.
- 30 - P/857/2017 XA______ exerçait tous les jours au cabinet Y______ la médecine générale et s'absentait parfois les après-midi. Elle estimait que XA______ recevait entre cinq et dix patients par jour, qu'il redirigeait vers des médecins spécialistes en cas de problèmes, notamment au docteur K______, cardiologue. Elle n'avait jamais vu XB______, E______ ou F______ ausculter des patients. A sa connaissance, XA______ ne s'était jamais présenté comme étant le docteur XB______. N______, laquelle ignorait que XA______ n'avait pas le droit de pratiquer la médecine en Suisse, avait indiqué que son médecin traitant était XA______, lequel facturait ses prestations médicales sous le code RCC de XB______, respectivement celui de E______. Elle pensait qu'il s'agissait d'une pratique admise. XA______ s'occupait de manière générale de la facturation du cabinet. Il lui indiquait sous quel nom de médecin elle devait facturer. Lorsqu'il auscultait des enfants, la facturation était mise au nom de E______, mais pas systématiquement. XA______ utilisait des ordonnances au nom de XB______ et " S______". D'après N______, XA______ avait prescrit du DORMICUM a des patients toxicomanes avant que le médecin et pharmacien cantonal ne l'interpellent à ce sujet. Enfin, N______ considérait que S______ et le cabinet Y______ étaient la même chose. Q______, patient au cabinet Y______ Q______ a déclaré qu'il venait voir "XA______", qu'il consultait depuis cinq ans en tant que médecin de famille. Il lui avait notamment enlevé un kyste sur le poignet droit, effectué une radiographie au poignet gauche et prescrit des médicaments contre la douleur. R______, patiente au cabinet Y______ Quant à R______, elle avait indiqué être la patiente du "XA______", qu'elle consultait depuis cinq ou six ans et qu'elle avait reconnu sur la planche photographique présentée en la personne de XA______. F______ d.i.b. F______ a été entendu par la police le 25 juin 2018, puis par le Ministère public le 10 septembre 2019. En substance, F______ a indiqué qu'il avait travaillé en tant que médecin radiologue remplaçant à la clinique YK______ en Guyane de 2009 à 2010. Sur sa proposition, XB______ l'avait rejoint à la fin de l'année 2008 ou début 2009. D'après lui, XB______ s'était définitivement installé en Guyane vers la fin de l'année 2010 ou début 2012. F______ ne savait pas que XA______ – qui se présentait à YJ______ en tant que médecin généraliste – ne disposait pas d'un droit de pratique, ni d'un code RCC. Sur conseil de XB______, F______ avait contacté XA______ en vue d'obtenir un poste de médecin radiologue au cabinet Y______. XA______ lui avait proposé un contrat de
- 31 - P/857/2017 travail et l'avait aidé à faire les démarches pour l'obtention de son code RCC qu'il avait reçu en janvier 2012. XA______ avait rempli ledit formulaire et F______ l'avait signé. En revanche, F______ n'avait ni rempli, ni signé le document de déclaration d'adhésion à la FMH du 14 mai 2009, retrouvé dans les affaires de XA______. L'absence de patientèle en radiologie au cabinet Y______ avait conduit F______ à résilier son contrat travail au profit de YM______ au début de l'année 2012. Ainsi, F______ n'avait pas vu de patients, ni effectué des prescriptions au cabinet Y______. Lorsque F______ avait été interpellé par les pharmacies au sujet des prescriptions faites avec son code RCC, il avait enjoint XA______ de cesser, lequel lui avait promis d'arrêter. A l'appui de ses déclarations, F______ a produit un courrier du 25 mars 2012, par lequel il avait fait savoir à S______ qu'il s'opposait à "l'utilisation de [son] numéro RCC sans avoir d'abord établi par écrit, un contrat légalisé par un notaire". A sa connaissance, XB______ n'avait pas exercé au cabinet Y______. Enfin, F______ ne connaissait ni E______, ni L______. d.j. De la procédure pénale à l'encontre de E______ d.j.a. Plusieurs messages échangés entre XA______ et E______ ont été retrouvés dans le cadre de l'enquête, lesquels ont été résumés dans un rapport de police du 28 octobre 2018. Le 8 mai 2017, E______ a appris que XA______ facturait au moyen de son code RCC dans le contexte de la plainte de VB______. Il a requis que son code RCC soit suspendu : - "Je suis vraiment décu par cette histoire et t'avoue tomber de haut. J'aimerai savoir si tu fais des facturations à mon nom depuis longtemps et me pose la question de ce qui risque de suivre comme autre problème. J'ai de l'estime pour toi, nous devions monter plusieurs projets ensemble mais aucun n'a vu le jour. Merci de trouver la formule pour la réponse au Conseil de discipline car je ne veux en aucun cas etre impliqué dans l'histoire avec ta patiente. Enfin je compte sur toi pour arreter définitivement d'utiliser mon nom. (…) Je te prie (…) que nous suspendions mon numéro chez toi" - "Ok mon grand, je vais le suspendre de suite et tu pourrais le réactiver si nécessaire dans l'avenir". d.j.b. Dans son courrier du 27 avril 2018, le Groupe C______ a constaté que XA______ avait notamment utilisé le code RCC de E______ pour facturer ses prestations du mois de mars 2018, alors que le remboursement des prestations émises sous le code créancier de XB______ avait été suspendu en juin 2017. Il ressort ainsi des messages échangés entre XA______ et E______ qu'ils ont discuté de la réactivation du code RCC de ce dernier début 2018, pour autant qu'il ait une activité pédiatrique au cabinet Y______ :
- 32 - P/857/2017 - "Je ne me rappelle plus de ton numéro de FMH membre. J'en ai besoin pour réactiver le Rcc. (…) Mon grand je t'ai demandé ton numéro FMH" (29.01.18) - "Mon numéro FMH est ______" (29.01.18) - "Bravo" (29.01.18) - "Pourquoi bravo? Il faut voir si il y aura de la Pédiatrie…" (29.01.18) - "Pour infos j'ai toujours pas réussi à faire le tour de la paperasse pour réactiver ton code chez nous mais j'y suis dessus et en attente d'un dernier papier de non limitation avec les assurances maladies. Mais en attendant j'attends que tu fixe le ou les jours où tu peux te libérer pour commencer la consultation pédiatrique comme convenu à Genève" (11.03.18) - "Bonjour XA______ voici quelques dates pour notre projet: Avril samedi 21/04; Mais samedi 19/05 Juin vendredi 01/06 et samedi 02/06 puis samedi 23/06 si possibilité. Dis-moi ce que tu en penses" (22.03.18) d.j.c. E______ a été mis en prévention le 4 avril 2018 pour avoir permis à XA______ de pratiquer la médecine générale alors qu'il n'en avait pas l'autorisation, en le laissant utiliser les ordonnances et le code RCC à son nom, afin de facturer des prestations indues aux assurances-maladies. Il a ainsi été entendu à plusieurs reprises par le Ministère public. En substance, il a déclaré qu'il ignorait que XA______ ne disposait pas d'un droit de pratiquer la médecine en Suisse. Ce dernier ne lui avait pas fait part de son échec définitif aux examens de médecine. E______ avait envisagé de réduire son temps de travail à l'hôpital, afin de travailler à temps partiel au cabinet Y______. Dans ce cadre, XA______ avait obtenu, pour ses soins et avec son accord, une autorisation de pratiquer à Genève. S'agissant de son code RCC, E______ n'était pas au courant que XA______ l'utilisait pour des prescriptions et la facturation de consultations médicales, dans la mesure où ils ne travaillaient pas ensemble. Il avait su que XA______ s'en était servi en mai 2017, au travers de la plainte de VB______. Il avait ensuite pensé, avec les assurances de XA______, qu'il avait "tout réglé". Il aurait dû contrôler à quoi servait son code RCC et l'utilisation que XA______ allait en faire. E______ ne connaissait pas le docteur K______ et contestait dès lors l'avoir consulté en début d'année 2012, dans le cadre de sa demande d'obtention d'un droit de pratique à Genève. Enfin, d'après E______, XA______ travaillait seul au cabinet Y______. Il n'avait pour sa part jamais collaboré avec lui ou reçu des rétrocessions de sa part, ni donné de consultations au cabinet Y______. d.j.d. Le 17 décembre 2018, le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure pénale concernant E______, afin qu'une ordonnance de classement soit rendue à son encontre. Par courrier du 31 janvier 2019, le Ministère public a informé XA______ et XB______ que E______ avait adressé une copie des notes d'honoraires de ses conseils successifs et
- 33 - P/857/2017 avait sollicité une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour un montant total de CHF 40'417.08. Il était précisé qu'une action récursoire pourrait être intentée à leur encontre s'ils devaient être reconnus coupables dans le cadre de la procédure P/857/2017. Dans le délai imparti pour formuler ses observations, XA______ s'est notamment opposé à supporter les frais de défense de E______ "au motif que son comportement négligent a justifié sa mise en prévention". Quant à XB______, il s'y est également opposé : il n'avait jamais rencontré E______ et ne savait pas que XA______ utilisait son code RCC. Par ordonnance de classement du 26 février 2019, le Ministère public a alloué à E______ une indemnité de CHF 40'417.08 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). e. Arrestations e.a. Le 26 mars 2018 à 17h57, XA______ a été arrêté et mis en détention provisoire. Le 27 juin 2018 à 15h20, XA______ a été mis en liberté avec notamment les mesures de substitution suivantes : remise en mains du procureur des passeports italiens et gabonais et du permis C suisse, ainsi que l'obligation de résider chez H______ à l'adresse ______ Petit-Lancy. e.b. Le 16 juin 2018 à 02h10, XB______ a été arrêté. Le 17 juin 2018, le Ministère public a mis XB______ en liberté avec notamment les mesures de substitution suivantes : dépôt du passeport français et obligation de résider chez l'un de ses enfants en Suisse, alternativement, depuis le 10 octobre 2018, dans sa maison à ZA______. f. Déclarations des prévenus f.a. Les déclarations de XA______ ont évolué au cours de la procédure. Il a en substance indiqué ce qui suit : Du droit de pratique de XA______ XA______ a indiqué avoir fait sa première année de médecine à Tokyo au Japon, en 1985. Par la suite, ses parents avaient déménagé en Chine en 1986. Il avait étudié une année le chinois à Pekin, puis il avait continué ses études de médecine à Shanghai où il avait obtenu son diplôme de médecine en 1994 (cf. PP 50'001). Il était ensuite venu en Suisse et avait travaillé dans les centres hospitaliers suivants : YA______, YB______, à YC______, à YD______, à YE______, à YF______ et à YG______ (cf. PP 50'001), puis il avait intégré les permanences de YH______ et de YI______ à Genève, jusqu'au changement législatif en 2007-2008 (cf. PP 50'001). Il avait ensuite été engagé à YJ______ en qualité de directeur médical jusqu'en 2009- 2010 (cf. PP 50'001). A son avis, YJ______ était une société médicale considérée comme une permanence ambulatoire. Il pensait qu'il avait le droit d'exercer la médecine à cet endroit, dans la mesure où la directrice l'avait engagé en qualité de médecin (cf. PP 41'492).
- 34 - P/857/2017 XA______, XB______ et L______ avaient ensuite créé la société S______ en 2010 (cf. PP 50'001), soit une société médicale qui devait faire la gestion de cabinets médicaux et le matériel médical (cf. PP 41'483). Le but était de créer un cabinet de groupe à l'instar de YJ______ : XB______ devait intervenir en qualité de médecin responsable et amener son code RCC, lui-même devait amener le financement et payer les charges du cabinet Y______ (cf. PP 50'190) qu'il avait acheté au Dr M______ (cf. PP 41'483). L______ était parti de la société "suite à un malentendu" et n'avait pas pratiqué la médecine au cabinet Y______ (cf. PP 41'489 et 50'001). XA______ savait à l'époque qu'il n'avait pas le droit de pratiquer la médecine au cabinet Y______ et qu'il était "hors la loi" (cf. PP 41'486 et 41'487). Il trouvait toutefois que la procédure pénale à son encontre était "humiliante" et que depuis le début de sa pratique en 1994, il n'avait jamais commis d'erreur médicale (cf. PP 41'491). Sur le plan administratif, lorsqu'il avait signé son contrat avec S______, il croyait être couvert en étant sous la responsabilité d'un médecin répondant (cf. PP 41'495), tout en affirmant qu'il savait que le médecin cantonal lui avait indiqué qu'il n'avait pas le droit de pratiquer la médecine générale en dehors de la médecine complémentaire (cf. PP 50'002). Enfin, il avait reçu la décision du 23 décembre 2016 qui lui interdisait d'exercer la médecine en Suisse et ne s'y était pas conformé car il trouvait "cela injuste" et qu'il ne savait rien faire d'autre que la médecine. Il n'était pas un hors la loi, mais il reconnaissait qu'il avait enfreint la loi (cf. PP 50'008). Il regrettait ce qu'il avait fait et d'avoir fait du mal à "quelqu'un" car, en pratiquant la médecine, il ne savait pas qu'il faisait du mal aux autres (cf. PP 50'240). De l'activité de XB______ au cabinet Y______ et à Cayenne Avant décembre 2016, XA______ ne savait pas si XB______ était au courant qu'il ne disposait pas d'une autorisation de pratiquer (cf. PP 50'082). Depuis la lettre du médecin cantonal du 23 décembre 2016 en revanche, ce dernier était au courant et il ne lui avait pas demandé d'arrêter d'utiliser son code RCC (cf. PP 50'082). XA______ a ensuite déclaré qu'il pensait que XB______ savait, avant de quitter la Suisse, qu'il n'avait pas un droit de pratique indépendante car il lui avait tout dit (cf. PP 50'160). Enfin, il a indiqué que XB______ savait qu'il ne disposait pas d'une autorisation nécessaire pour pratiquer de manière indépendante la médecine depuis qu'ils travaillaient à YJ______ (cf. PP 50'226). XB______ avait pratiqué au cabinet Y______ la médecine générale et la radiologie jusqu'en 2011-2012 (cf. PP 41'483), respectivement de façon irrégulière jusqu'en 2016 (cf. PP 50'003). XA______ pratiquait la médecine générale et complémentaire. Il remplaçait également XB______ lorsqu'il y avait beaucoup de patients (cf. PP 41'485). Il avait été engagé "juste" pour remplacer XB______ (cf. PP 50'002) et donnait des consultations médicales surtout depuis la fin de l'année 2016, lorsque XB______ était "tombé malade" (cf. PP 50'002). XA______ est revenu sur ces dernières déclarations en indiquant que XB______ était en réalité parti travailler en Guyane en tant que radiologue en 2011-2012 (cf. PP 41'483 et 41'484), en lui laissant la gestion du cabinet Y______ (cf. PP 41'484 et 50'160).
- 35 - P/857/2017 XB______ ne lui avait pas demandé d'enlever son nom dudit Cabinet (cf. PP 41'488). Il revenait de temps en temps en Suisse et avait un droit de regard sur la société, de sorte que rien ne lui était caché (cf. PP 41'484 et 50'003). XA______ lui disait que la société n'avait pas de dettes (cf. PP 41'484). XB______ avait notamment été informé du fait que les assurances-maladies ne remboursaient plus les prestations en août 2017. XA______ avait téléphoné aux assurances à sa demande (cf. PP 50'004). De l'utilisation par XA______ de l'identité de XB______ XA______ déclinait toujours son identité aux patients du cabinet Y______ en se présentant comme étant le "Dr XA______" (cf. PP 41'487). Certains patients lui avaient toutefois demandé la raison pour laquelle il facturait ses prestations au nom du "Docteur XB______". Il leur avait répondu que "c'était le médecin responsable du centre" et cette réponse leur avait suffi (cf. PP 41'487). Il a cependant admis qu'il s'était présenté sous l'identité de XB______, avec l'accord de ce dernier, lors d'un entretien avec SANTESUISSE en 2014 (cf. PP 50'008 et 50'195) et avec Z______ le 11 février 2016 (cf. PP 50'195). Enfin, XA______ a déclaré qu'il avait rempli et signé au nom de XB______ le courrier du 22 novembre 2012 à l'attention de CURABILL ainsi que le document du 27 juin 2016 de SASIS SA, afin que les honoraires lui soient versés directement (cf. PP 50'171 et 50'172). Il avait également créé l'adresse mail "XB______@bluewin.ch" afin de correspondre avec SASIS SA (cf. PP 50'172). De l'utilisation par XA______ du code RCC de XB______ XA______ a d'abord indiqué que XB______ lui avait laissé son code RCC, lorsqu'il avait quitté la Suisse, pour qu'il puisse travailler dessus (cf. PP 50'081 et 50'160). Par la suite, XA______ a précisé qu'au moment de la création de la société S______, XB______ l'avait autorisé à utiliser son code RCC au cabinet Y______. Ils avaient d'ailleurs ouvert ensemble un compte au nom de la société avec son code RCC (cf. PP 50'160). XB______ savait qu'il ne disposait pas d'un code RCC (cf. PP 50'222). S'agissant de la prolongation du droit de pratique de XB______, XA______ avait demandé au docteur K______ d'établir un certificat pour XB______, avec l'accord de ce dernier et sans l'ausculter (cf. PP 50'164). Facturation XA______ recevait en moyenne dix patients par jour pour de la médecine générale et esthétique (cf. PP 50'004). La facturation de la médecine générale par ses soins était principalement faite sous le code RCC de XB______ (cf. PP 41'494 et 50'002) et versée sur le compte détenu par la société auprès de CREDIT SUISSE (cf. PP 50'191). Durant les consultations, XA______ prescrivait des médicaments sur les ordonnances de S______, qu'il signait à son nom avec le tampon de S______ (cf. PP 50'003). XA______ avait ensuite fait imprimer des ordonnances avec le nom et le code RCC de XB______, avec l'accord de celui-ci, qu'il signait à son nom (cf. PP 50'232 et 50'190). A
- 36 - P/857/2017 la demande du pharmacien cantonal à la fin 2016, il signait lesdites ordonnances munies du tampon de XB______ (cf. PP 50'232 et 50'190). XB______ savait que XA______ utilisait son nom et son code RCC pour recevoir les patients et établir des ordonnances médicales. XA______ en établissait parfois à sa demande pour les membres de sa famille, sa fille notamment, et pour lui-même (cf. PP 50'160). XA______ a déclaré qu'il lui était arrivé de prescrire du Dormicum, du Stilnox, du Vannair, du Pantozol, du Zithromax et du Prednizon (cf. PP 50'006). A la question de savoir s'il ne voyait pas un problème à prescrire ce type de médicament "assez lourd", alors qu'il ne disposait pas d'une autorisation de pratiquer et qu'aucun médecin titulaire d'une telle autorisation ne contresignait ses ordonnances, il a répondu que dans tous les hôpitaux où il était passé, aucun médecin ne contresignait ses ordonnances (cf. PP 50'006). Il avait eu cinq patients toxicomanes dont certains étaient en traitement de substitution, dont le Dormicum faisait partie. Il avait arrêté les consultations lorsque le médecin cantonal était passé (cf. PP 50'083). Il avait par ailleurs établi des certificats ou des documents à l'attention des assurances sociales ou la SUVA au nom du "Dr XA______", respectivement avec l'en-tête du courrier au nom du "Dr XB______". Il signait le document à son nom avec sa propre signature, sans imiter celle de XB______ (cf. PP 41'496). Il a par ailleurs confirmé qu'il facturait des consultations médicales pour lui-même sous le numéro RCC de XB______. Il trouvait en effet "normal", lorsqu'il faisait des consultations pour se soigner, qu'il doive les facturer. Lorsqu'il achetait des médicaments, il fallait qu'il y ait une trace de la consultation. Il payait des assurancesmaladies pour cela (cf. PP 50'084). Il ne concevait pas qu'il existait un problème déontologique à rédiger un certificat médical pour lui-même s'il était réellement malade (cf. PP 50'193). Les revenus issus de la médecine allaient à la société laquelle lui reversait un salaire de CHF 10'000.- mensuels, peu importe le nombre de consultations et à la condition de prendre en charge une partie du loyer (cf. PP 50'002). De la médecine complémentaire exercée par XA______ XA______ avait également pratiqué la médecine complémentaire au cabinet Y______, mais non l'acupuncture. Ses patients lui payaient en espèces les soins fournis, car ils n'étaient pas remboursés par les assurances-maladies (cf. PP 41'492 et 50'002). La médecine générale et la médecine complémentaire étaient facturées avec l'en-tête de la société S______ (cf. PP 41'492). Des rétrocessions de XA______ à XB______ XA______ n'avait versé aucune rétrocession ou somme d'argent à XB______ pour l'utilisation de son code RCC (cf. PP 41'484, 50'003, 50'081 et 50'160). XB______ lui avait toutefois demandé de l'aide financière. Il avait pris de l'argent dans la société pour l'aider. XB______ n'avait pas exigé cette aide de lui en contrepartie du
- 37 - P/857/2017 fait que le précité le laissait utiliser son code RCC (cf. PP 50'140), mais il la metta