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Genève Tribunal pénal 27.06.2017 P/7236/2017

27. Juni 2017·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·8,765 Wörter·~44 min·1

Zusammenfassung

LStup.19

Volltext

Siégeant : Mme Katalyn BILLY, présidente, Mme Alessandra ARMATI et M. Claudio FEDELE, juges, Mme Fanny HOSTETTLER, greffière-juriste délibérante, Mme Carole PRODON, greffière. P/7236/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 2

27 juin 2017

MINISTÈRE PUBLIC

Contre

A______, né le ______1996, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public requiert et conclut à un verdict de culpabilité pour l'ensemble des infractions visées dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel, la partie ferme à exécuter devant être fixée à 18 mois avec un délai d'épreuve de 5 ans. Il requiert l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans et son maintien en détention pour des motifs de sûreté, ainsi que la condamnation du prévenu aux frais de la procédure. A______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des infractions retenues dans l'acte d'accusation. Il sollicite le prononcé d'une peine clémente assortie du sursis partiel, dont la partie ferme doit être totalement compensée avec la détention subie à ce jour. Il demande sa mise en liberté immédiate et qu'il soit renoncé à son expulsion.

*** EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 5 mai 2017, il est reproché à A______ d'avoir, d'une part, le 22 novembre 2016, possédé, détenu et pris des mesures aux fins de prendre part à un trafic de stupéfiants de concert avec C______, celui-ci ayant expulsé 351 grammes brut de cocaïne dans l'appartement sis 1______, rue D______, étant précisé qu'une fois la cocaïne expulsée, A______ a remis CHF 6'500.- à C______ en échange des stupéfiants, alors que la somme totale due était de CHF 9'450.-, le restant de l'argent dû étant à crédit (chiffre A.I.1 de l'acte d'accusation du 5 mai 2017), et d'avoir, d'autre part, vendu un total de 190 grammes brut de cocaïne, au prix de CHF 100.- le gramme ou la boulette, aux occasions suivantes (chiffre A.I.2 de l'acte d'accusation du 5 mai 2017): - 25 grammes de cocaïne à E______ entre le mois de janvier 2016 et le 22 novembre 2016; - 6 grammes de cocaïne à F______ entre 2014 et 2016; - 8 grammes de cocaïne à G______ entre le mois d'août 2016 et le 22 novembre 2016; - 106 grammes de cocaïne à H______ entre le mois de mai 2015 et le 22 novembre 2016; - 45 grammes de cocaïne à I______ entre mi-2015 et le 22 novembre 2016, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). b. Il lui est également reproché d'avoir, entre le 5 mai 2015, lendemain de sa dernière condamnation, et le 22 novembre 2016, date de son interpellation, séjourné en Suisse, plus particulièrement à Genève, sans être titulaire de titre d'identité ou d'autorisation de

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séjour valables, et de s'être ainsi rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) (chiffre A.II.3 de l'acte d'accusation du 5 mai 2017). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a.a. Au mois de novembre 2016, la police genevoise a ouvert une enquête à l'encontre de A______ et de J______, soupçonnés de s'adonner à un important trafic de cocaïne en Suisse. a.b. L'enquête a permis d'apprendre que A______ logeait au 1______, rue D______, et que A______ et J______ avaient une importante clientèle toxicomane et africaine à Genève. Le 22 novembre 2016, A______ était sur le point de recevoir une grande quantité de cocaïne devant être acheminée par un inconnu nigérian. a.c. Dans la matinée du 22 novembre 2016, la police a vu C______ entrer dans l'appartement de A______ sis 1______, rue D______. Par la suite, K______ et J______ se sont également rendus, séparément, chez A______. J______ a quitté l'appartement en fin d'après-midi, suivi de C______. b. La police a procédé à l'arrestation de C______, J______, A______ et K______. b.a. Lors de la perquisition de l'appartement sis 1______, rue D______, K______, A______ et le fils de ce dernier, âgé de sept mois, étaient présents, K______ et A______ étant en train de conditionner de la cocaïne. La perquisition a permis la saisie de 228.7 grammes brut de cocaïne dans la commode du salon, d'emballages de fingers vides dans la poubelle de la salle de bain, des montants de EUR 1'790.- et CHF 480.- ainsi que de trois téléphones portables (dont seulement deux numéros d'appel, soit le 2______ et le 3______). b.b. Lors de son arrestation, C______ transportait CHF 6'600.-, EUR 20.-, trois téléphones portables (numéros d'appel 4______, 5______, 6______ et 7______) et deux billets de train CFF datés du 22 novembre 2016, correspondant l'un au trajet Delémont- Genève, l'autre au réseau bâlois. b.c. C______ a été conduit aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), où il a expulsé 102.6 grammes brut de cocaïne conditionnée en neuf doigts, étant précisé que la drogue avait été ingérée. c.a. A la police, A______ a expliqué avoir rencontré C______ trois semaines auparavant dans un bar à Genève. C______ lui avait dit qu'il pouvait lui amener de la cocaïne s'il le souhaitait. Il avait accepté sans qu'ils n'aient toutefois parlé de quantité ni de prix. Il lui avait donné l'adresse de son appartement sis 1______, rue D______, qui ne comportait pas de code d'entrée actif durant la journée, ainsi que son numéro de téléphone. Ils avaient convenu que C______ l'appellerait sur ce numéro pour l'informer de sa venue. Depuis cette rencontre, ils s'étaient contactés par téléphone à une reprise et C______ lui avait dit, à cette occasion, qu'il allait venir le voir au début de la semaine du 21 novembre 2016.

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Le 22 novembre 2016, vers 11h00, C______ lui avait indiqué par téléphone qu'il se trouvait à l'adresse transmise. Il l'avait fait entrer dans son appartement où il se trouvait avec son fils, âgé de sept mois. C______ lui avait dit qu'il avait 200 grammes de cocaïne pour lui. Il avait expulsé cette drogue dans les toilettes jusqu'à environ 16h00. A______ avait lui-même nettoyé les ovules. Ils avaient convenu que le prix de cette drogue serait arrêté à CHF 9'000.-. Comme il n'avait pas l'entier de la somme, il ne lui avait donné que CHF 6'500.-, le reste devant être payé ultérieurement, sans qu'une date précise ne soit convenue. Il n'avait pas pesé la cocaïne remise par C______, mais il y avait vingt doigts, qu'il avait ensuite rangés dans un placard. C______ ne lui avait jamais fourni de cocaïne avant le jour des faits. La somme qu'il avait remise à C______ provenait en partie de la vente de cocaïne (environ CHF 3'000.- ) et en partie de travaux de déménagement non déclarés qu'il lui arrivait d'effectuer (environ CHF 3'500.-). La drogue livrée par C______ était entièrement destinée à la revente. Il avait l'intention de la vendre dans le secteur des Pâquis, au prix de CHF 80.- ou EUR 70.- la boulette à des toxicomanes, ou CHF 50.- la boulette à d'autres Africains. Il vendait de la cocaïne depuis la fin de l'année 2015 environ (excepté une interruption de six mois), dans le secteur des Pâquis, à des consommateurs rencontrés dans ce quartier par hasard, au prix de CHF 80.- la boulette de 0.6 ou 0.7 gramme. Il conditionnait lui-même les boulettes, « à vue d'œil », sans couper la cocaïne. Il ne parvenait pas à chiffrer le nombre de boulettes vendues depuis la fin de l'année 2015 car les ventes étaient aléatoires et discontinues, mais il pensait en avoir vendu moins de 100 au total. Il faisait un bénéfice de CHF 25.- à CHF 30.- par boulette vendue. Il transmettait le numéro de son téléphone de marque SAMSUNG aux toxicomanes afin qu'ils puissent le recontacter. Lui-même ne consommait ni cocaïne, ni marijuana. Son amie intime et mère de son fils ignorait tout de son trafic. Le 22 novembre 2016, avant que C______ ne quitte l'appartement sis 1______, rue D______, K______ était arrivé; il s'agissait d'un ami qui venait parfois voir son fils. Dans un premier temps, A______ a déclaré que K______ n'avait rien à voir avec le trafic de cocaïne, avant d'admettre, dans un second temps, qu'il était en train de conditionner la drogue en boulettes au moment de l'intervention policière. Il a cependant ajouté que les boulettes que K______ était en train de conditionner n'étaient pas destinées à son trafic à lui, mais qu'il l'avait « arrangé » en lui donnant un doigt de dix grammes de cocaïne, en échange duquel K______ devait lui payer plus tard la somme de CHF 450.-. J______ était également venu chez lui le 22 novembre 2016, afin de récupérer la clé de sa maison. C______ ne lui avait rien donné à cette occasion. Il a ajouté être arrivé en Suisse le 10 décembre 2012 et n'avoir pas quitté le pays depuis lors, excepté pour se rendre ponctuellement en France voisine. Il avait déposé une demande d'asile qui avait été refusée. Il n'avait jamais eu de papiers d'identité.

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c.b. A la police, C______ a expliqué être arrivé en Suisse le 18 novembre 2016, depuis l'Espagne, et s'être rendu à Bâle. Le lendemain, il avait rencontré un Africain qui lui avait demandé d'aller chercher de la cocaïne à Genève et de la ramener à Bâle. Il lui avait donné CHF 1'000.- pour le transport. Cet Africain lui avait donné des indications afin de trouver l'immeuble dans lequel il devait se rendre. Il était arrivé devant cet immeuble vers 12h00 le 22 novembre 2016. Il ne connaissait pas les personnes qu'il devait rencontrer. Il s'était rendu dans un appartement et A______, qui ne parlait pas anglais, lui avait donné, vers 14h00 ou 15h00, la drogue qu'il transportait dans son abdomen. Il supposait qu'il s'agissait de cocaïne. Il ne savait pas combien d'ovules il y avait exactement, mais elles étaient trop nombreuses et il n'avait pu en avaler que neuf. Une deuxième personne qu'il ne connaissait pas était arrivée dans l'appartement. Luimême avait quitté les lieux vers 16h00 ou 17h00 avant d'être arrêté. Il ignorait tout des 228.7 grammes de cocaïne et des emballages de doigts de cocaïne retrouvés dans l'appartement. Il a contesté avoir avalé des ovules à Bâle et les avoir expulsés dans l'appartement de la rue D______. Il avait téléphoné à A______ à une seule reprise, le 22 novembre 2016, alors qu'il se trouvait devant son appartement. C'était la première fois qu'il transportait de la drogue. S'agissant des CHF 6'600.trouvés sur lui, ils provenaient d'une part de l'argent donné pour le transport de la drogue (CHF 1'000.-) et d'autre part du produit de la vente d'habits et autres marchandises au Nigéria (CHF 5'500.-). Il utilisait les téléphones retrouvés sur lui pour communiquer avec sa famille et ses amis ou dans le cadre de son trafic d'habits et d'autres marchandises. Il était consommateur de cocaïne et c'est dans ce contexte qu'il avait rencontré l'Africain qui lui avait demandé de transporter de la cocaïne. d.a. Au Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté que K______ avait commencé à conditionner le contenu d'un doigt de cocaïne, soit dix boulettes, et avait demandé à les lui acheter. Il n'avait pas l'intention de faire du bénéfice sur ces boulettes et ignorait à quel prix K______ avait l'intention de les vendre. Il avait vendu de la cocaïne depuis la fin de l'année 2015 jusqu'au début du mois de mai 2016, lorsque son fils était né. Ensuite, il avait arrêté pour pouvoir s'occuper de son fils. Il avait recommencé à vendre au mois d'octobre 2016, et ce jusqu'à son interpellation. Il ne vendait pas tous les jours. Son chiffre d'affaires s'élevait à environ CHF 2'000.- ou CHF 2'500.- par mois et son bénéfice net était d'environ CHF 1'000.- par mois. d.b.a. Lors de l'audience de confrontation du 21 décembre 2016, A______ a ajouté que C______ et lui s'étaient mis d'accord sur le transport de drogue, mais que ce dernier ne lui avait pas parlé d'argent avant d'arriver chez lui le 22 novembre 2016, si bien qu'il n'avait pas prévu un montant en particulier. Le montant de CHF 6'500.- qu'il lui avait donné était l'argent qu'il avait chez lui. Il n'avait pas contacté K______ et J______ dans le but qu'ils viennent le rejoindre chez lui en vue de cette livraison de drogue. C______ avait expulsé 21 ovules et il lui avait dit que chaque ovule pesait dix grammes, soit un total de 210 grammes. Il devait lui payer CHF 9'450.- en échange de cette drogue. Il ne devait payer ni frais de transport, ni

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commission à C______. Il ne connaissait pas la personne qui lui avait fourni la drogue à Bâle et n'avait jamais été en contact avec elle. Il est revenu sur ses précédentes déclarations et a indiqué que son trafic lui permettait de faire un bénéfice oscillant entre CHF 300.- et CHF 400.- par mois. d.b.b. Lors de cette même audience, C______ est revenu sur ses précédentes déclarations. Il a admis avoir rencontré A______ avant le 22 novembre 2016 dans un bar, avoir organisé le transport de drogue avec lui le 19 ou le 20 novembre 2016, avoir ingéré 21 doigts de cocaïne à Bâle et s'être fait remettre CHF 6'500.- par A______ le 22 novembre 2016. Il devait encore recevoir CHF 1'000.- à titre de frais de transport de la part de la personne qui lui avait remis la cocaïne à Bâle. Il a toutefois nié avoir eu luimême l'idée de transporter la drogue le 22 novembre 2016 chez A______. d.c.a. Lors d'une seconde audience de confrontation, le 14 février 2017, C______ a expliqué avoir rencontré A______ pour la première fois le 26 octobre 2016, à Genève. A cette occasion, ils avaient parlé de ce trafic de drogue. Lui-même n'avait pas amené le sujet, il était un simple messager de la personne qui détenait la drogue à Bâle. Il a admis avoir effectivement avalé 30 ovules de cocaïne à Bâle, sans connaître la quantité exacte de drogue ingérée. Après avoir prétendu le contraire dans un premier temps, il a finalement confirmé que c'était la personne qui lui avait donné la drogue à Bâle qui devait lui payer CHF 1'000.- pour le transport. d.c.b. A______ a confirmé avoir rencontré C______ le 26 octobre 2016 dans un bar à Genève. Il ne se souvenait pas de qui avait amené le sujet de la drogue. C______ lui avait dit qu'il devait partir en Espagne et qu'il lui ramènerait de la drogue à son retour. e. Les résultats des analyses de la drogue retrouvée dans l'appartement de A______ et dans l'abdomen de C______ ont révélé un taux de pureté oscillant entre 48.5% et 50.3%. f. Le raccordement 3______ appartenant à A______ a fait l'objet d'écoutes actives du 14 novembre 2016 au jour de son arrestation, et des mesures de surveillance rétroactives ont été ordonnées pour la période du 5 juin 2016 au 5 décembre 2016. f.a. Les écoutes actives ont permis de mettre en évidence onze échanges téléphoniques entre A______, C______, K______ et J______ entre le 19 novembre et le 22 novembre 2016, au sujet de la livraison du 22 novembre 2016. Il découle de ces échanges que A______, seul interlocuteur de C______, attendait la venue de ce dernier, prévue dès le 20 novembre 2016 mais repoussée au surlendemain, avec K______ et J______. Il est fait mention, dans ces conversations, de l'argent récolté en prévision de la transaction et du mode de transport de la drogue. f.b. L'analyse des données rétroactives du raccordement 3______ a permis de mettre en évidence des contacts intervenus entre A______ et plusieurs consommateurs de cocaïne. g. La police a procédé à l'audition de toxicomanes en contact avec A______. g.a. E______ a déclaré avoir rencontré A______ en début d'année 2016 dans le secteur des Pâquis, alors qu'il cherchait à se procurer de la cocaïne. Il lui avait acheté une ou

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deux boulettes au prix de CHF 100.- la boulette. Lors de cette rencontre, A______ lui avait donné son numéro de téléphone. Depuis, il avait changé à une ou deux reprises de numéro d'appel. Les transactions se déroulaient ainsi: il téléphonait à A______, ce dernier lui fixait un rendez-vous près de chez lui et la transaction avait lieu dans la rue. Plus tard, A______ était même venu le livrer en bas de son immeuble. La dernière transaction avait eu lieu au mois d'octobre ou au mois de novembre 2016. Selon ses souvenirs, il avait bien connu A______ au début de l'année 2016, puis aux mois de juinjuillet et août 2016, périodes durant lesquelles sa consommation était plus régulière. Il pensait avoir rencontré A______ entre 15 et 20 fois durant cette période. Il n'achetait pas toujours deux boulettes par transaction. Il estimait lui avoir acheté au total entre 25 et 30 boulettes au prix unitaire de CHF 100.-. g.b. F______ a expliqué avoir connu A______ en 2014. A cette époque, elle se fournissait auprès d'un certain « L______ ». A deux ou trois reprises, A______ était venu la livrer à la place de « L______ ». Les transactions portaient alors sur deux boulettes au prix de CHF 80.- la boulette. Elle n'avait pas revu A______ avant le mois de novembre 2016. A cette époque, un ami, H______, lui avait transmis le numéro de téléphone de A______. Ce dernier lui avait fixé un rendez-vous à la rue D______. Elle s'était rendue sur les lieux en voiture avec son ami et A______ était monté dans le véhicule. Elle l'avait alors reconnu. La transaction avait porté sur deux boulettes de cocaïne pour un prix total de CHF 160.-. En résumé, elle avait acheté entre 6 et 8 boulettes de cocaïne à A______ entre 2014 et 2016. g.c. G______ a indiqué connaître A______ depuis le mois d'août 2016 par le biais d'un ami qui lui avait transmis son numéro de téléphone. La première transaction avait eu lieu en septembre 2016 et avait porté sur trois boulettes de cocaïne au prix de CHF 80.la boulette. La deuxième transaction avait porté sur deux boulettes de cocaïne. La troisième et dernière transaction avait eu lieu au mois de novembre 2016 et avait porté sur trois boulettes. Au total, il lui avait ainsi acheté 8 boulettes. Les transactions se déroulaient de la manière suivante: il appelait A______ sur son téléphone, étant précisé que ce dernier avait changé de numéro d'appel à une reprise. A______ fixait le lieu de rendez-vous à la rue D______, ______, devant une entrée d'immeuble, et venait toujours seul. D'après lui, la drogue vendue par A______ était « bien coupée, dans le sens où elle n'était pas top ». g.d. H______ a déclaré connaître A______ depuis le mois de mai ou le mois de juin 2015. C'était son ex-compagne qui le lui avait présenté alors qu'elle cherchait à se procurer de la cocaïne. Il estimait avoir acheté cette drogue à A______ environ deux fois par semaine entre le mois de septembre 2015 et le mois de novembre 2016, à raison de une à deux boulettes par transaction, moyenne qui tenait compte de ses vacances, des congés et des jours où il ne consommait pas de cocaïne. Dans son calcul, il écartait les mois de mai à août 2015, afin de tenir compte des absences de A______. Il achetait chaque boulette au prix de CHF 80.-. Au total, il estimait avoir acheté entre 106 et 212 boulettes de cocaïne à A______. A chaque transaction, il téléphonait à A______, lequel fixait un rendez-vous, soit devant la Poste M______, soit à la rue D______.

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g.e. I______ a expliqué avoir acheté de la cocaïne à A______ durant les quinze mois précédant l'arrestation de ce dernier, à raison de trois boulettes par mois au minimum, au prix unitaire de CHF 80.-, soit à tout le moins 45 boulettes. Ce chiffre tenait compte de ses absences et des absences de A______ durant cette période. Il appelait A______ pour fixer les détails de la transaction et ce dernier venait le livrer chez lui, dans son appartement. Il a précisé que A______ ne connaissait absolument rien à la drogue et lui avait parfois demandé de goûter de la nouvelle marchandise pour lui dire si elle était « bonne » ou pas. h. A______ a été confronté à ces déclarations lors de l'audience du 14 février 2017 au Ministère public. A cette occasion, il a reconnu avoir vendu 25 grammes de cocaïne à E______ et 45 grammes de cocaïne à I______ entre 2015 et 2016. Il a également reconnu avoir vendu de la cocaïne à H______ entre le mois de mai 2015 et le jour de son interpellation, mais estimait que la quantité retenue – 106 grammes – était trop élevée. Il a contesté avoir vendu de la drogue à F______ en 2014; il ne lui avait vendu que 6 boulettes en 2016. Quant à G______, il contestait lui avoir vendu 8 grammes de cocaïne au mois d'août 2016. C.a. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a modifié le chiffre I.1 de l'acte d'accusation, avec l'accord des parties, en ce sens que C______ aurait expulsé 239 grammes brut de cocaïne dans l'appartement sis 1______, rue D______, et 102.6 grammes brut aux HUG. b.a. Entendu par le Tribunal, A______ a reconnu les faits reprochés en lien avec le trafic de stupéfiants, sous réserve de la quantité. Il a expliqué que la drogue expulsée par C______ à son domicile lui était bien destinée, mais que ce qu'il avait expulsé aux HUG ne l'était pas. Ils n'avaient pas convenu d'avance une quantité précise, et n'avaient parlé ni du prix, ni du taux de pureté. En arrivant chez lui, C______ lui avait dit avoir exactement 210 grammes à lui livrer au prix de CHF 450.- les 10 grammes, soit un total de CHF 9'450.-. A______ ne lui avait remis que CHF 6'500.- et ils avaient convenu qu'il payerait le solde plus tard. Il ignorait que C______ transportait 30 ovules. Il n'était pas prévu que ce dernier revienne plus tard pour lui remettre la drogue qu'il n'avait pas encore expulsée. Il a toutefois précisé que si C______ avait voulu lui livrer 400 grammes de cocaïne, il n'aurait pas accepté, car cela représentait une trop grosse quantité et il n'aurait pas réussi à tout vendre. A______ a confirmé avoir vendu 10 grammes provenant de la cocaïne expulsée par C______ à K______, pour le dépanner, au prix de CHF 450.-. Au moment de la perquisition, K______ était en train de conditionner ces 10 grammes en boulettes, sans mélanger la drogue au préalable. La drogue livrée par C______ lui était destinée et il prévoyait de la revendre à ses clients toxicomanes. Dans un premier temps, A______ a dit qu'il n'avait pas l'intention de la mélanger car il ne savait pas comment faire et que c'était la première fois qu'il recevait une telle quantité de drogue. Dans un second temps, il a précisé qu'il avait l'intention de demander conseil à ses clients pour savoir s'il fallait la mélanger ou non.

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Il avait agi ainsi dans le but de gagner de l'argent. Les montants de CHF 6'500.- et de EUR 1'790.- retrouvés à son domicile provenaient de ses économies. Sa compagne percevait un salaire mensuel de CHF 3'600.- et payait les charges du ménage, ce qui lui permettait d'épargner l'argent gagné à travers son trafic et ses petits boulots. Lui-même ne payait pas les charges, à quelques exceptions près. S'agissant de la vente de cocaïne à divers toxicomanes, il a reconnu l'intégralité des ventes reprochées, y compris les quantités, à l'exception des ventes à F______ en 2014. En effet, il n'avait commencé à en vendre qu'en 2015. Il avait toujours vendu la boulette au prix de CHF 80.-. Cependant, s'agissant des ventes à E______, il devait prendre le taxi pour le livrer, raison pour laquelle il lui demandait de payer CHF 20.supplémentaires. A______ a encore expliqué qu'il se procurait de la cocaïne aux Pâquis, au prix de CHF 550.- les 10 grammes. Il vendait la boulette au prix de CHF 80.- et réalisait ainsi un bénéfice de CHF 25.- par boulette. A______ a également reconnu avoir séjourné illégalement en Suisse depuis le 5 mai 2015. Il n'avait pas pu rentrer en Guinée, au motif que le virus Ebola y sévissait et que son père l'avait menacé de mort. Ensuite, son fils était né, raison pour laquelle il n'avait plus voulu quitter la Suisse. A sa sortie de prison, il souhaitait régulariser sa situation administrative et trouver un emploi. b.b. Le Tribunal a procédé à l'audition de N______, amie intime du prévenu et mère de son fils, O______, né le ______ 2016. Elle a expliqué être toujours mariée à son précédent compagnon, lequel était le père juridique de O______. Ils s'étaient séparés au mois de décembre 2013 et projetaient de divorcer. Une action en désaveu de paternité avait été introduite au mois de février 2017. L'action n'avait pas pu être introduite plus tôt car son mari avait refusé de faire les démarches nécessaires. Elle était titulaire d'un permis B acquis grâce à son mariage; une fois séparée de son mari, elle avait dû faire une nouvelle demande de permis B, laquelle était en cours d'examen auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). O______ avait la nationalité suisse. Elle était l'amie intime de A______ depuis 2015. Après son divorce, elle souhaitait se marier avec lui. Ce dernier s'occupait de O______ pendant qu'elle travaillait. Il était très attaché à son fils, et réciproquement. Durant son incarcération, il avait vu son fils à deux reprises. Il souhaitait reconnaître O______ dès que possible. D.a. A______, de nationalité guinéenne, est né le ______ 1996 à Conakry, en Guinée, pays dans lequel vivent ses parents et ses quatre frères et sœurs. Il y a été scolarisé jusqu'à l'âge de 15 ans, mais n'a pas effectué de formation professionnelle. Il est arrivé en Suisse le 10 décembre 2012 et a déposé une demande d'asile qui a été radiée. Sa demande de réouverture a été rejetée le 6 mai 2015. Il vit à Genève avec son amie intime et leur fils. Il perçoit un revenu mensuel d'environ CHF 500.-, montant issu du trafic de cocaïne et de petits travaux non déclarés, tels que des déménagements. Sa

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compagne, actuellement au chômage, subvient aux besoins de la famille et assume les charges courantes. b. A teneur du casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné à deux reprises, soit: - le 21 février 2014 par le Ministère public de Genève pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans; - le 4 mai 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, cette peine révoquant le sursis octroyé le 21 février 2014 par le Ministère public de Genève.

EN DROIT Culpabilité 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1. L'article 19 alinéa 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, notamment, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe ou exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g). À teneur de l'article 19 alinéa 2 lettre a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'article 19 alinéa 2 lettre a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa;

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ATF 108 IV 63 consid. 2c). S'agissant de la cocaïne, le cas est grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 120 IV 334 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008 consid. 3.3.2). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. 2.2.1. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi que A______ a réceptionné et détenu, dans l'appartement qu'il occupait au 1______, rue D______, vingt et un ovules correspondant à 239 grammes brut de cocaïne, soit 203.5 grammes net, d'un taux de pureté compris entre 48.5% et 50.3% (soit 100 grammes de drogue pure en moyenne), drogue que C______ avait ingérée, puis expulsée dans l'appartement du prévenu. Le Tribunal retient également que le prévenu destinait cette drogue à la revente, étant précisé qu'un ovule a été immédiatement remis à K______, lequel l'a conditionné en boulettes. A______ a remis CHF 6'500.- à C______ en échange de cette drogue, étant précisé que la somme totale due était de CHF 9'450.- et que le solde de CHF 2'950.devait être payé ultérieurement. Les faits susmentionnés sont établis par les déclarations du prévenu et de C______, par la drogue et l'argent saisis lors de la perquisition de l'appartement sis 1______, rue D______ et lors de l'arrestation du précité, ainsi que par les analyses de la téléphonie, lesquelles démontrent que le prévenu attendait une livraison de drogue. En revanche, le Tribunal considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments permettant de retenir que les neuf ovules restants, soit 102.6 grammes brut de cocaïne, expulsés par C______ aux HUG, étaient destinés à A______. Certes, les déclarations de ce dernier, selon lesquelles C______ aurait expulsé le nombre précis d'ovules qu'il comptait lui remettre, apparaissent douteuses, tout comme le fait que C______ aurait eu une autre personne à livrer dans la foulée. Toutefois, on ne peut affirmer avec certitude que C______ avait l'intention de revenir dans l'appartement pour remettre à A______ les ovules restants, étant relevé qu'il avait déjà quitté l'appartement au moment où il a été interpellé, qu'il avait déjà été payé pour la drogue livrée, que les mesures de surveillance téléphonique n'ont pas permis de déterminer la quantité de drogue qui devait être livrée et que C______ n'a pas mis en cause A______ pour les neufs ovules restants. Cette quantité ne sera dès lors pas retenue, le prévenu devant être mis au bénéfice du doute sur ce point. 2.2.2. Enfin, le Tribunal tient pour établi que le prévenu a vendu à différents toxicomanes les quantités de drogue mentionnées dans l'acte d'accusation du 5 mai 2017, soit un total de 190 grammes brut de cocaïne. Ces faits sont établis par les aveux du prévenu, qui a reconnu, à l'audience de jugement, l'intégralité des quantités vendues, ainsi que par les déclarations des toxicomanes, lesquelles étaient basées sur des estimations précises tenant compte des vacances,

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absences et périodes d'abstinence de chacun, étant relevé que les quantités finalement retenues sont des quantités minimales. En ce qui concerne la période à laquelle A______ aurait vendu de la cocaïne à F______, le Tribunal retient que les ventes ont été effectuées en 2016 exclusivement. En effet, compte tenu de l'écoulement du temps et des ventes sporadiques à cette personne, il est possible que F______ se soit trompée sur ce point. Aucun autre élément du dossier ne permet par ailleurs d'établir que le prévenu se serait livré à un trafic de stupéfiants en 2014 déjà. Ainsi, le Tribunal retiendra que le prévenu a vendu 190 grammes brut de cocaïne entre le mois de mai 2015 et son arrestation le 22 novembre 2016. 2.2.3. La circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est à l'évidence réalisée, compte tenu des quantités de drogue saisie et vendue, lesquelles dépassent largement la limite de 18 grammes de drogue pure déterminante pour l'application de la circonstance aggravante. Au vu de ce qui précède, A______ sera reconnu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup. 3.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEtr réprime le comportement de quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 3.2. En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier et admis par le prévenu qu'entre le 5 mai 2015, lendemain de sa dernière condamnation, et le 22 novembre 2016, date de son interpellation, il a séjourné en Suisse, plus particulièrement à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. A______ sera par conséquent reconnu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 lit. b LEtr. Peine 4.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101). Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi

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déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2 et les références citées). 4.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.3. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Son trafic a porté sur une quantité non négligeable de cocaïne, dont une partie avait un taux de pureté élevé, au mépris de la santé d'autrui.

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Il a agi tant en qualité de récipiendaire de la drogue que de vendeur. Son rôle était plus élevé que celui d'un simple ouvrier, puisqu'il a pris des mesures pour se faire livrer une quantité importante par une mule, lui-même étant en contact direct avec le fournisseur à cette fin. Il a agi de manière indépendante, ayant des fonds propres suffisants pour acquérir la drogue. Il avait en outre un rapport de confiance avec son fournisseur, lequel lui a fait crédit pour une partie de l'argent dû. La période pénale est relativement longue, l'implication du prévenu dans le trafic ayant duré plus d'une année, étant précisé que seule son arrestation a permis de mettre fin à ses agissements délictueux. L'infraction de séjour illégal dénote également la persistance du prévenu à demeurer en Suisse au mépris de la législation en vigueur, en dépit de deux précédentes condamnations à ce titre, étant relevé que la période pénale est de plus d'un an et demi. Les mobiles du prévenu sont égoïstes et relèvent d'un pur appât du gain s'agissant du trafic de stupéfiants et de la convenance personnelle s'agissant du séjour illégal. La collaboration de A______ a été plutôt bonne. S'il a, dans un premier temps, essayé de minimiser les quantités de drogue vendues, il a néanmoins admis dès le début l'essentiel des faits reprochés, impliquant ses comparses, et a, lors de l'audience de jugement, reconnu la totalité des faits retenus. Le prévenu a exprimé des regrets qui paraissent sincères et qui laissent espérer une ébauche de prise de conscience de la gravité de ses actes. Il y a également lieu de tenir compte de son jeune âge. Sa situation personnelle n'excuse en rien ses agissements, bien au contraire: même si son statut administratif était précaire, il bénéficiait d'un toit et du soutien financier de sa compagne, qui s'acquittait de toutes les charges courantes du ménage. Selon ses propres déclarations, il n'était pas dans le besoin puisqu'il destinait l'argent issu de son trafic de stupéfiants à ses économies. Il y a concours d'infractions, au sens de l'art. 49 al. 1 CP. A______ a deux antécédents spécifiques en matière d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, sa dernière condamnation étant récente. Le pronostic est défavorable s'agissant de cette dernière infraction, compte tenu de ses précédentes condamnations qui ne l'ont pas empêché de persister à demeurer en Suisse. Il n'est pas défavorable en ce qui concerne le trafic de stupéfiants, le prévenu n'ayant jamais été condamné à ce titre. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal prononcera une peine privative de liberté de 30 mois, laquelle sera assortie du sursis partiel, dont les conditions sont réalisées, la peine ferme étant fixée à 12 mois et le délai d'épreuve à 5 ans. 5. Par décision motivée séparée, le maintien en détention pour motifs de sûreté du prévenu sera ordonné (art. 231 al. 1 CPP).

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6.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 6.1.2. D'après l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 6.1.3. Pour fonder un cas de rigueur, il est nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l'intéressé que quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d'existence. La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou à la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées). Ensuite, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. Concernant le premier volet, le juge doit se demander si l'expulsion est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse. A cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine: plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise: si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) restent contraignantes (AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP: la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs. L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. En définitive, la situation personnelle de l'intéressé doit être examinée de façon concrète (AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées).

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6.2. En l'espèce, la culpabilité du prévenu ayant été établie pour une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, son expulsion doit être prononcée, sauf réalisation d'un cas de rigueur. A______ est en situation irrégulière en Suisse, sa demande d'asile a été radiée et sa demande de réouverture de demande d'asile a été rejetée. Certes, il est le père biologique d'un enfant domicilié en Suisse, ce dont le Tribunal n'a pas de raison de douter. Cela étant, à ce jour, il n'a pas reconnu l'enfant et n'en est légalement pas le père. Quand bien même il indique vouloir se marier avec la mère de son enfant, régulariser sa situation et entreprendre les démarches pour reconnaître son fils, la situation administrative de sa compagne est également incertaine, dans la mesure où sa demande de permis est à l'étude auprès de l'OCPM, étant relevé que la procédure de divorce avec le père légal de l'enfant n'a pas encore été initiée. Il existe donc de grandes incertitudes quant à l'avenir de la mère de son fils en Suisse, et plus encore quant au sien. Sa famille se trouve en Guinée, pays dans lequel il a grandi, et rien n'indique qu'il ne pourrait pas se réintégrer rapidement, étant relevé qu'il n'est en Suisse que depuis cinq ans. Pour le surplus, il n'a pas rendu vraisemblables les menaces de mort alléguées dont il ferait l'objet de la part de son père. Dès lors, la situation de A______ ne justifie pas de fonder un cas de rigueur permettant de renoncer à l'expulsion. Par conséquent, après analyse concrète de la situation personnelle du prévenu, il appert que la continuation de son séjour en Suisse est incompatible avec l'intérêt public, lequel prime son intérêt privé à demeurer dans ce pays. Au vu de ce qui précède, le Tribunal prononcera l'expulsion du prévenu de Suisse pour une durée de cinq ans. 7. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des téléphones portables, qui ont servi à commettre les infractions, de la drogue et des emballages de doigts, ainsi que la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes d'argent saisies. 8. Les frais de la procédure, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 1200.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 218 jours de détention avant jugement (art. 40 CP et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.

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Met pour le surplus (18 mois) A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes d'argent de EUR 1'090.-, CHF 480.- et EUR 700.- figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8577220161122 du 22 novembre 2016, sous déduction de la somme de CHF 200.- accordée à titre humanitaire (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables figurant sous chiffres 3, 4 et 5 de l'inventaire n° 8577220161122 du 22 novembre 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et emballages de doigts figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 8577220161122 du 22 novembre 2016 (art. 69 CP). Fixe à CHF 9'763.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'966.80, conjointement et solidairement avec C______ à hauteur de CHF 19'881.80, ce dernier ayant d'ores et déjà été condamné à payer ces frais par jugement du 12 juin 2017 dans le cadre de la procédure P/21366/2016 (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP) : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions.

La Greffière

Carole PRODON La Présidente

Katalyn BILLY

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Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 20'619.80 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Émolument de jugement CHF 1'200.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 21'966.80 ==========

Indemnisation défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 20 juin 2017

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 9'763.20 Déductions : Fr. 0

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Total : Fr. 9'763.20 Observations : - 39h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'900.-. - Total : Fr. 7'900.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'690.-. - 7 déplacements A/R à Fr. 50.- = Fr. 350.-. - TVA 8 % Fr. 723.20 * Ajout de :

- 05h00 (chef d'Etude) pour le poste procédure. - 01h30 (chef d'Etude) pour le poste entretien avec le client. - 02h45 (chef d'Etude) pour l'audience de jugement du 27 juin 2017. - 2 déplacements (chef d'Etude).

Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

NOTIFICATION À A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 27 juin 2017 Signature :

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 27 juin 2017 Signature :

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NOTIFICATION À Me B______, défenseur d'office Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 27 juin 2017 Signature :

P/7236/2017 — Genève Tribunal pénal 27.06.2017 P/7236/2017 — Swissrulings