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Genève Tribunal pénal 15.04.2014 P/5070/2012

15. April 2014·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·6,559 Wörter·~33 min·1

Zusammenfassung

CP.312

Volltext

Siégeant : Isabelle CUENDET, Présidente, Diane ADLER, Greffière-juriste délibérante, Céline DELALOYE JAQUENOUD, Greffière P/5070/2012 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE 15 avril 2014 Chambre 5

MINISTÈRE PUBLIC Monsieur C ______, partie plaignante contre Monsieur A ______ Monsieur B ______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Me Nicola MEIER, Conseil de C ______, conclut à la confirmation des ordonnances pénales rendues et à ce que soit prononcé un verdict de culpabilité à l'encontre de MM. A ______ et B ______. Il confirme les conclusions civiles en restitution de la cuisinière. Me Robert ASSAEL, Conseil de B ______, conclut à l'acquittement de son client et à l'irrecevabilité des conclusions civiles en restitution de la cuisinière. Me Alain BERGER, Conseil de A ______, conclut à l'acquittement de son client et à l'irrecevabilité des conclusions civiles en restitution de la cuisinière. **** Vu l'opposition formée le 23 juillet 2013 par B ______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 12 juillet 2013, notifiée le 17 juillet 2013; Vu l'opposition formée le 25 juillet 2013 par A ______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 12 juillet 2013, notifiée le 17 juillet 2013; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP. **** EN FAIT A. Par ordonnances pénales du 12 juillet 2013, il est reproché à B ______ et A ______ de s'être rendus coupables d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP pour avoir, de concert : - le 23 mars 2012, au domicile de C ______, à Genève, organisé un rendez-vous au 27 mars 2012 entre celle-ci et D ______ afin que ce dernier puisse récupérer le lavelinge livré à C ______ en mai 2011 mais resté impayé depuis lors; - le 27 mars 2012, alors que le lave-linge n'était plus disponible dans l'appartement de C ______, assisté D ______ lorsqu'il a emporté, en lieu et place, une cuisinière électrique en garantie du paiement du prix du lave-linge. B.a. C ______ a déposé plainte pénale contre les gendarmes B ______ et A ______ et contre D ______ le 11 avril 2012. Il a expliqué que D ______ était un commerçant avec lequel il était en litige en raison d'un lave-linge que celui-ci lui avait vendu en mai 2011. Cette machine tombait souvent en panne, de sorte qu'il avait décidé de retenir le paiement de la facture. Le 27 mars 2012, D ______ s'était rendu à son domicile en compagnie des deux gendarmes précités pour récupérer son appareil. Lui-même n'étant pas chez lui, c'était son épouse, E ______, qui leur avait répondu, laquelle ne comprenait ni ne parlait bien le français. Le lave-linge en question, en réparation ce jour-là, ne se trouvait pas dans l'appartement. Aussi, D ______ avait pris sa cuisinière

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électrique BOSCH à titre de compensation pour le non-paiement du prix du lave-linge, avec l'aval des deux agents en question. Son épouse, surprise et effrayée, ne s'était pas opposée à l'intrusion de D ______ de peur d'être confrontée aux gendarmes. b. E ______ a déclaré devant l'Inspection générale des Service (IGS) et devant le Ministère public que, le 23 mars 2012, deux gendarmes étaient venus chez elle. Elle ne se souvenait plus du contenu de leur discussion. Elle avait appelé son époux alors que ces messieurs étaient présents et lui avait demandé s'il savait pourquoi ceux-ci se trouvaient chez elle. Son mari avait raccroché. Les deux agents ne lui avaient pas indiqué la raison de leur présence et ils avaient convenu d'un commun accord avec elle qu'ils reviendraient un autre jour, qu'ils avaient fixé ensemble. Trois ou quatre jours plus tard, son époux était venu chez elle. Ils avaient discuté ensemble de l'évènement du 23 mars 2012. Son mari ne lui avait pas expliqué la raison pour laquelle ces gendarmes étaient venus chez elle. Ce jour-là, son époux avait emporté le lave-linge qui se trouvait chez elle. Le 27 mars 2012, les deux agents, qui étaient venus chez elle le 23 mars 2012, s'étaient présentés à son domicile avec D ______. Ces trois personnes lui avaient demandé où se trouvait le lave-linge et elle leur avait répondu que son mari l'avait pris. Elle avait en outre dit que, si la cuisinière appartenait à D ______, il pouvait la reprendre. Ce dernier avait pris la cuisinière et quitté les lieux, étant précisé que les deux gendarmes n'avaient pas aidé D ______ à prendre cet appareil. Elle avait été surprise du déroulement des évènements et ne pensait pas que D ______, après avoir constaté l'absence du lavelinge, partirait avec la cuisinière. Elle avait été choquée mais "n'avait pas trop su quoi dire" compte tenu du fait que des gendarmes étaient présents. E ______ a ajouté, sans en être tout à fait sûre, que l'un d'eux avait fait remarquer à D ______ que la cuisinière était de même marque que le lave-linge et qu'ainsi, si celle-ci était à lui, il pouvait l'emporter. Elle a en outre précisé qu'elle ne parlait pas le français et qu'elle s'était sentie perdue car les trois individus qui étaient venus chez elle le 27 mars 2012 parlaient vite et uniquement en français. c. Devant l'IGS et le Ministère public, C ______ a déclaré qu'il avait commandé un lave-linge auprès de F ______ et qu'il l'avait fait livrer au domicile de son épouse, qui était l'ancien domicile conjugal. Il n'avait pas payé la facture car l'appareil tombait souvent en panne. Il avait téléphoné à plusieurs reprises à F ______ mais il avait eu du mal à joindre quelqu'un. Lorsque son épouse l'avait appelé le 23 mars 2012, elle lui avait expliqué que des gendarmes se trouvaient chez elle pour le lave-linge. Son épouse lui avait ensuite passé l'un de ces derniers avec lequel un ou deux mots avaient été échangés avant que la ligne téléphonique ne soit coupée. Un ou deux jours plus tard, il était venu au domicile de son épouse et avait emporté le lave-linge car il souhaitait empêcher que D ______ vienne le récupérer. C ______ a précisé qu'à aucun moment les 23 et 27 mars 2012, B ______ et A ______ ne l'avaient entendu pour qu'il puisse donner sa version des faits, leur appréciation de la situation s'étant basée sur les seuls dires de D ______. Lui-même avait tenté de joindre ces messieurs, sans succès, ceux-ci n'ayant pas laissé leurs coordonnées lors de leur premier passage chez son épouse. Ce n'est qu'à l'issue du second passage des gendarmes le 27 mars 2012, lors duquel ceux-ci avaient

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laissé leur carte de visite, que C ______ avait pu contacter l'un d'entre eux pour comprendre la situation. Ce dernier lui avait expliqué qu'il était intervenu dans cette affaire afin qu'une solution amiable puisse être trouvée. d. Devant l'IGS et le Ministère public, B ______ a déclaré que A ______ et lui étaient intervenus au domicile de C ______ à deux reprises, respectivement les 23 et 27 mars 2012. Le 23 mars 2012, D ______ était venu au poste de Versoix pour lui demander conseil, ainsi qu'à A ______, et déposer plainte. D ______ leur avait expliqué la situation difficile dans laquelle il se trouvait avec C ______, à qui il avait livré un lave-linge qu'il refusait de payer et leur avait demandé de contrôler chez qui se trouvait ladite machine qu'il avait livrée à la rue ______, C ______ n'habitant pas à cette adresse. B ______ s'était rendu avec A ______ à cette adresse. Tous deux avaient constaté qu'il s'agissait de l'appartement de E ______, l'épouse de C ______. Ils avaient expliqué à cette dernière la raison de leur présence, soit que D ______ cherchait à joindre C ______ car il lui avait vendu un lave-linge resté impayé. E ______ les avait ensuite invités à entrer dans l'appartement. Ils avaient constaté que le lave-linge en question se trouvait dans la cuisine et avaient donné à E ______ les coordonnées de D ______ afin que celle-ci puisse trouver un arrangement avec ce dernier. E ______ leur avait indiqué qu'elle ne voulait pas avoir de problèmes avec ce lave-linge, qui lui avait été offert par son époux, et que si E ______ souhaitait récupérer cette machine, cela devait se faire en leur présence. Ils avaient ainsi téléphoné à D ______ et lui avaient expliqué que E ______ acceptait de restituer le lave-linge en leur présence et avait convenu d'un rendez-vous au domicile de celle-ci, fixé au 27 mars 2012. Le 27 mars 2012, B ______ s'était rendu au domicile de E ______ en compagnie de A ______ et de D ______. Ils avaient pu constater que le lave-linge ne se trouvait plus dans l'appartement. E ______ leur avait indiqué que son époux était venu durant le week-end chez elle pour récupérer cette machine. D ______ avait proposé à E _____ de prendre une cuisinière BOSCH en compensation du lave-linge, ce qu'elle avait accepté tout en les regardant, lui et son collègue, afin d'obtenir leur avis. B ______ et A ______ avaient indiqué à E ______ et à D ______ qu'ils n'étaient pas compétents pour valider cet arrangement et étaient ensuite sortis de l'appartement pour se rendre en bas de l'immeuble. Quelques minutes plus tard, D ______ était sorti à son tour avec un appareil qu'il avait chargé dans sa voiture. B ______ a précisé qu'il était clair que E ______ était d'accord que D ______ prenne la cuisinière BOSCH. A ______ et lui avaient conseillé à D ______ de garder cet appareil en sûreté, de ne pas le vendre, n'y d'y faire des réparations et de prendre contact avec C ______ afin de clore cette affaire. Ils avaient encore indiqué à D ______ qu'ils étaient à sa disposition en cas de besoin, ce qu'ils avaient également proposé à E ______. B ______ a ajouté que ni lui ni A ______ ne cautionnaient ce que D ______ et E ______ faisaient car cela ne les regardaient pas mais ils étaient néanmoins restés pour voir comment cela se passait. B ______ n'avait pas envisagé que D ______ ait commis un acte illicite en emportant la cuisinière puisqu'il s'agissait d'un arrangement privé. Ni lui ni son collègue n'avaient eu connaissance du fait que C ______ avait cherché à les

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joindre bien qu'ils aient laissé leur numéro de téléphone portable à E ______. D ______ avait envisagé de déposer une plainte pénale contre C ______ pour vol mais ne l'avait toutefois pas fait. A ______ et lui étaient intervenus afin de trouver un arrangement entre D ______ et C ______ en amont pour éviter une telle démarche. Malgré le fait que E ______ ne soit pas de langue maternelle française, il n'y avait pas eu de problèmes de compréhension avec cette dernière. B ______ a, au surplus, contesté l'affirmation de E _______ selon laquelle elle ignorait la raison de sa présence, de celle de son collègue et de D ______ à son domicile le 27 mars 2012. B ______ a précisé qu'il avait été présenté à D ______ par une connaissance commune et avait eu environ trois ou quatre occasions de le rencontrer. Il avait appris par la suite que D ______ était représentant de la marque BOSCH à Genève. Il savait en outre que ce dernier connaissait du monde à Versoix et n'était ainsi pas étonné avec ses collègues de le voir traverser le village. e. Devant l'IGS et le Ministère public, A ______ a en substance confirmé les déclarations de B ______ et ajouté que, le 23 mars 2012, E ______ avait appelé son mari au téléphone et lui avait indiqué que la police était là en raison du lave-linge. A ______ avait demandé à cette dernière de lui donner le téléphone pour qu'il puisse parler à C ______, lequel avait directement raccroché. Lorsque D ______ avait emporté la cuisinière, lui et son collègue lui avaient conseillé de garder la cuisinière et de faire attention "de ne pas avoir de problèmes pour la suite". A ______ a ajouté que ni lui, ni B ______, n'avait inscrit au journal des événements leur premier passage au domicile de E ______ le 23 mars 2012 car cela n'était pas nécessaire pour cette activité mais qu'une telle référence figurait dans ledit journal suite à leur second passage le 27 mars 2012. A ______ a précisé qu'il avait connu D ______ quelques mois avant les faits par un habitant de Versoix qui le lui avait présenté. Il l'avait par la suite recroisé une ou deux fois, vraisemblablement quand il venait à Versoix livrer ses produits. f. Il ressort en effet du rapport de l'IGS du 6 juillet 2012, sous l'inscription "X ______, description 01" saisie par B ______, que deux interventions avaient eu lieu au domicile de E ______, soit les 23 et 27 mars 2012. Lors de la second intervention, B ______ et A ______ avaient laissé le soin à D ______, vu l'absence du lave-linge, de proposer un autre arrangement à E ______. En outre, selon ce même rapport, sous la "description Z 1 1" saisie par A ______, il ressort que, le 30 mars 2012, suite au téléphone de C ______ au poste de police de Plainpalais, lequel souhaitait avoir des explications, B ______ et A ______ lui avaient relaté les faits et lui avait dit de prendre contact avec D ______ concernant leur affaire. g. Devant l'IGS et le Ministère public, D ______ a déclaré qu'il était associé-gérant de la société F ______ à Carouge, active dans l'électroménager de marque BOSCH. Il avait vendu, le 5 mai 2011, un lave-linge séchant à C ______ payable à 30 jours nets mais, malgré plusieurs rappels et suite à diverses poursuites initiées contre celui-ci, C ______ ne s'était pas acquitté du montant dû. Il s'était alors présenté le 23 mars 2012 au poste de police de Versoix et avait demandé conseil à B ______ qu'il connaissait d'un ami commun. Ce dernier lui avait indiqué qu'il ferait "quelque chose pour lui rendre service". Le jour-même, B ______ l'avait contacté depuis le domicile de E ______ et lui

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avait indiqué qu'un rendez-vous avait été fixé au 27 mars 2012 afin qu'il puisse récupérer son lave-linge. Le 27 mars 2012, D ______ s'était ainsi rendu au domicile de E ______ avec B ______ et A _______. Ayant constaté que le lave-linge ne se trouvait plus dans l'appartement de cette dernière, il avait décidé d'emporter la cuisinière, son idée étant que C _______ lui règle sa facture et que lui-même lui rende ensuite ladite machine. Il a ajouté que E ______ l'avait vu sortir sans faire de commentaire, elle ne s'était pas opposée à son geste pas plus qu'elle ne l'avait autorisé. Les gendarmes avaient en outre demandé à E ______ pourquoi le lave-linge avait disparu alors qu'elle savait que D ______ venait le chercher. Ces derniers avaient également sollicité de cette dernière qu'elle téléphone à son époux. h. Le Ministère publique a rendu trois ordonnances pénales le 12 juillet 2013 à l'encontre respectivement de D ______, A ______ et B ______. D ______ a été reconnu coupable d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 CP. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.- le jouramende, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 450.-. C. Lors de l'audience de ce jour : a. A ______ a déclaré qu'il admettait globalement la matérialité des faits tels que décrits dans l'ordonnance pénale du 12 juillet 2013, sous réserve de certains points. Le 27 mars 2012, au moment où D ______ avait pris la cuisinière chez E ______, lui et son collègue avaient déjà quitté les lieux et étaient descendus en bas de l'immeuble. Au moment où ils avaient quitté l'appartement de cette dernière, il était toutefois déjà question que D ______ prenne la cuisinière. Le prévenu a contesté avoir utilisé la contrainte à l'encontre de E ______ et a ajouté que, dans la mesure où D ______ souhaitait déposer plainte contre C ______, lui et son collègue avaient accepté de rechercher l'adresse de ce dernier. C'était peut-être grâce à leur intervention que D ______ n'avait pas déposé plainte. Lui-même n'était pas habilité à savoir si une affaire relevait ou non du domaine pénal. Lorsqu'il s'agissait d'une affaire civile, il avait tendance, à l'instar de ses collègues, à orienter les gens vers la justice civile. A ______ a ajouté que lui et B ______ avaient passé une demi-journée sur cette affaire. Ils n'avaient en outre pas de réquisitions le 23 mars 2012, ni le 27 mars 2012, raison pour laquelle ils avaient pu se rendre chez E____. Le prévenu a précisé qu'un agriculteur de la région lui avait présenté D ______, qu'il connaissait de vue. b. B ______ a, comme son collègue, contesté avoir été présent lors de l'enlèvement de la cuisinière par D ______ le 27 mars 2012. Il a également contesté avoir dit à ce dernier qu'il allait "faire quelque chose pour lui rendre service". Il avait seulement indiqué à D ______ qu'il ferait son travail. Il avait rencontré celui-ci par l'intermédiaire d'un agriculteur de la région de Versoix et l'avait recroisé plusieurs fois à Versoix. B ______ a ajouté que, si un parfait inconnu s'était présenté au poste de police, il aurait procédé exactement de la même manière. Il ne pensait pas avoir commis d'erreur dans la gestion de cette affaire. Lui et son collègue avaient en effet agi dans le cadre de leur profession. Lui-même n'avait en outre pas l'impression d'avoir agi de manière disproportionnée, s'agissant par exemple du temps

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consacré à cette affaire. Le 27 mars 2012, il était par ailleurs resté en bas de l'immeuble avec A ______ par acquis de conscience, pour éviter qu'il y ait un problème entre C ______ et D ______ ou entre celui-ci et E ______. La situation dans l'appartement de E ______ n'était toutefois pas conflictuelle. Lui-même avait cherché avec son collègue une première adresse à Plainpalais mais n'ayant trouvé personne, D ______ leur avait donné une seconde adresse, soit celle de E ______. Dans le cas où un problème grave serait survenu à Versoix, lui et son collègue auraient quitté leur "mission" en ville pour revenir dans leur secteur. D.a. B ______, de nationalité suisse, est né le Y ______. Il exerce la profession de gendarme et réalise à ce titre un salaire de CHF 7'313.-. Le prévenu est marié et a deux enfants mineurs à charge. Il déclare en outre des charges d'assurance-maladie de CHF 700.- et de loyer de CHF 2'370.- (charges hypothécaires de la villa mitoyenne à Fribourg) et de CHF 979.- (studio à Genève). B ______ a des dettes de CHF 37'000.- et de CHF 506'000.- (hypothèque). Il est sans antécédents judiciaires. b. A ______, de nationalité suisse, est né le X ______. Il est marié et a deux enfants mineurs à charge. Il travaille en qualité de gendarme (sous-brigadier) et réalise un salaire mensuel net de CHF 8'030.-. Il déclare des dettes à hauteur de CHF 38'000.ainsi que des charges d'environ CHF 3'200.- (hors impôts). Il est sans antécédents judiciaires. EN DROIT 1. A titre préjudiciel, le Conseil de B ______ et celui de A ______ ont allégué que la qualité de partie plaignante de C ______ n'était plus donnée car ce dernier n'était pas lésé par l'infraction d'abus d'autorité reprochée à A ______ et B ______ au sens de l'art. 115 CPP. 1.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.; 126 IV 42 consid. 2a p. 43 s. et les arrêts cités; Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi, in BSK StPO, 2011, n° 22 ss ad art. 115 CPP; Camille Perrier, op. cit., n° 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, il doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi, op. cit., n° 28 ad art. 115 CPP; Camille Perrier, op. cit., n° 13 ad art. 115 CPP). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Yvan Jeanneret/André Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 7017). Par ailleurs, l'atteinte doit revêtir une certaine gravité. Sur ce point, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante, mais ce sont plutôt les effets de celles-ci sur le lésé

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(ATF 129 IV 217, c. 1.2.1., fr.; ATF non publié 1B_201/2011 du 9 juin 2011) qui devront être appréciés de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (FF 2005, p. 1148; ATF non publié 1B_ 201/2011 du 9 juin 2011, in Petit commentaire du CPP, no 2 ad art. 115 CPP). 1.2. En l'espèce, il est notamment reproché à A ______ et B ______, alors qu'ils se trouvaient au domicile de E ______ avec D ______, d'avoir commis un abus d'autorité en assistant D ______ à emporter une cuisinière en lieu et place du lave-linge resté impayé par C ______. Ce dernier, en sa qualité de propriétaire de la cuisinière en cause, est personnellement lésé par l'infraction reprochée aux deux prévenus. Par ailleurs, l'abus d'autorité reproché aux prévenus a eu pour conséquence de procurer un avantage illicite à D ______, soit l'appropriation illégitime de la cuisinière de C ______. Ce dernier a ainsi été touché directement par l'infraction poursuivie contre A ______ et B ______. L'atteinte subie par C ______ est en outre d'une certaine gravité puisque celui-ci a en effet été dépossédé de sa cuisinière, bien matériel d'une certaine valeur. Cet objet fait, au surplus, partie des objets insaisissables au sens de l'art. 92 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; RO 11 488). C ______ a donc la qualité de partie plaignante dans le cadre de cette procédure au sens des art. 115 et 118 CPP. Par conséquent, la question préjudicielle sera rejetée. 2.1. L'art. 312 CP réprime le comportement des membres d'une autorité et des fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212). La jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211; ATF 114 IV 43; ATF 113 IV 30 consid. 1). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 30 consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2 p. 23). La jurisprudence a en outre précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de

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la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b p.213; 6S. 171/2005 du 30 mai 2005). S'agissant d'un crime intentionnel, l'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs (CORBOZ II, N9 ad art. 312). Le dol éventuel suffit (BSK Strafrecht II- HEIMGARTNER, N21 ad art. 314, in Petit commentaire romand du CPP, n. 21 ad art. 312). 2.2. En l'espèce, le Tribunal de police retient du fait de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce que B ______ et A ______ ont bien commis un abus de pouvoir. Il y a en effet lieu de relever que D ______ connaissait les deux prévenus, raison pour laquelle ces derniers ont accepté de régler le litige qui opposait celui-ci à C ______. Il ressort également de la procédure que B ______ avait indiqué à D ______ qu'il "allait faire quelque chose pour lui rendre service". Bien que B ______ ait contesté s'être exprimé en ces termes, il n'y a pas de raisons de mettre en doute les déclarations de D ______, qui ont été claires et constantes durant la procédure. Bien que A ______ et B ______ aient affirmé qu'ils auraient agi de la même façon avec une autre personne, il paraît douteux que tel aurait été le cas face à un parfait inconnu. Le Tribunal retiendra ainsi que les prévenus sont intervenus dans cette affaire compte tenu du fait qu'ils connaissaient D ______ et souhaitaient lui rendre service. Le Tribunal considère ensuite que les gendarmes B ______ et A ______ ont accepté de chercher l'adresse de C ______ bien que le caractère pénal de l'affaire qui leur avait été exposée par D ______ était pour le moins douteux s'agissant du non-paiement d'un lavelinge. Des gendarmes expérimentés auraient pu et dû percevoir cet état de fait. De plus, le Tribunal constate que D ______ n'a jamais déposé de plainte pénale contre C ______. Afin de traiter ce litige, les deux prévenus ont tout d'abord cherché l'adresse de C ______ et se sont ensuite rendus à deux reprises dans l'appartement de E ______ alors qu'ils n'avaient pas de réquisition pour cette affaire et que le domicile de celle-ci se trouvait en dehors de leur secteur. Il y lieu de relever en outre que les prévenus ont consacré deux demi-journées à cette affaire, bien que la nature de celle-ci ne méritait pas qu'il s'y attardent autant. Le Tribunal considère en outre que E ______ a consenti à l'arrangement proposé par D ______ du fait que B ______ et A ______ étaient présents et agissaient en leur qualité officielle et dans la mesure où, ne parlant pas couramment le français en raison de son origine étrangère, elle n'avait pas compris la proposition de D ______. E ______ a en effet indiqué qu'elle avait été choquée qu'il emporte la cuisinière mais, en raison de la présence des gendarmes et du fait qu'elle n'avait pas bien compris ce qu'on lui disait, elle ne s'y était pas opposée. Le consentement de E ______ apparaît dès lors vicié. Le Tribunal considère de plus que les deux prévenus, de par leur comportement le 27 mars 2012, sont sortis du cadre de leurs compétences. En effet, lors de cette deuxième visite, ils ont dû insister pour que E ______ ouvre la porte. Une fois à l'intérieur de l'appartement, ayant constaté que le lave-linge ne se trouvait plus là, B ______ et A ______ auraient dû quitter les lieux, un arrangement n'étant plus possible

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dans la mesure où la machine en question avait disparu. Or, tel n'en fut pas le cas puisqu'ils sont restés dans l'appartement lorsque D ______ a proposé à E ______ de prendre la cuisinière à titre de garantie du paiement du prix du lave-linge. Sachant qu'un accord avait été trouvé entre D ______ et E ______, les prévenus sont restés en bas de l'immeuble afin de vérifier que tout se déroule bien. Ils ont au surplus donné des conseils à D ______ lorsqu'il chargeait la cuisinière dans son véhicule en lui indiquant notamment de faire attention "de ne pas avoir de problèmes pour la suite". Enfin, le Tribunal relève que les prévenus n'ont pas entendu C ______ alors qu'ils auraient dû le faire afin d'intervenir en toute connaissance de cause dans le cadre du litige l'opposant à D ______. Dès lors, il apparaît que B ______ et A ______, par leur présence les 23 et 27 mars 2012 au domicile de E ______ et leur insistance, ont contribué à mettre une forme de pression sur cette dernière afin de régler un litige dont le caractère pénal était douteux, ce au profit d'une personne avec laquelle ils avaient des relations privilégiées. Il résulte de ce qui précède que les prévenus, sous le couvert de leur activité officielle dont ils ont profité, ont abusé de leur pouvoir envers E ______, permettant par ce biais à D ______ d'emporter la cuisinière de C ______. Les prévenus seront ainsi reconnus coupables d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, par dol éventuel. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). Celle-ci est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17, consid. 2.1). 3.1.2. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 joursamende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al.1 CP). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.3. A la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus (art. 37 al. 1 CP).

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3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 3.1.5. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 (art. 42 al. 4 CP). 3.1.6. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). L'amende et la peine privative de liberté de substitution seront fixées en tenant compte de sa situation, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (art.106 al. 3 CP). 3.2.1. En l'espèce, s'agissant de A ______, le Tribunal retient que sa faute n'est pas de peu de gravité et tiendra en outre compte de l'absence de prise de conscience du prévenu vis-à-vis de la faute commise. La collaboration de A ______ à la procédure a été bonne. Le prévenu est sans antécédents judiciaires. Sa situation personnelle et professionnelle est stable. A ______ sera ainsi condamné à un travail d'intérêt général de 120 heures, étant précisé qu'il y a donné son accord (art. 37 al.1 CP et 34 al.1 CP). La peine du prévenu sera assorti du sursis, une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner le prévenu d'autres crimes ou délits (art. 42 al.1 CP). A titre de sanction immédiate, il sera également condamné à une amende (art. 42 al. 4 CP et 106 al. 3 CP) d'un montant de CHF 980.-, compte tenu de sa situation financière et de la faute commise. Une peine privative de liberté de substitution de 7 jours sera en outre prononcée (art. 106 al. 2 CP). 3.2.2. Les mêmes considérations que celles usées ci-dessus sont applicables à B ______. Le prévenu est sans antécédents judiciaires. Sa situation personnelle et professionnelle est stable. Le prévenu sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 120.- le jour-amende. La peine du prévenu sera assortie du sursis, une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits (art. 42 al.1 CP). A titre de sanction immédiate, il sera également condamné à une amende d'un montant de CHF 900.-, compte tenu de sa situation financière et de la faute commise (art. 42 al. 4 CP et 106 al. 3 CP). Une peine privative de liberté de substitution de 7 jours sera en outre prononcée (art. 106 al. 2 CP). 4.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le Tribunal renvoie la

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partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale (art. 126 CPP). 4.2. En l'espèce, C ______ conclut à la restitution de sa cuisinière. B ______ et A ______ ne détiennent toutefois pas cet appareil, qui est en possession de D ______. Dans la mesure où ce dernier a été condamné par ordonnance pénale du 12 juillet 2013 pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), il appartiendra à C ______ d'agir par la voie civile contre celui-ci pour faire valoir sa prétention en restitution de ladite cuisinière. 5. Les prévenus seront condamnés aux frais de la procédure (art. 422 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valable l'ordonnance pénale du 12 juillet 2013 et l'opposition formée contre celle-ci par B ______ le 23 juillet 2013; Déclare valable l'ordonnance pénale du 12 juillet 2013 et l'opposition formée contre celle-ci par A ______ le 25 juillet 2013; et, statuant à nouveau et contradictoirement : Reconnaît A ______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP). Le condamne à un travail d'intérêt général de 120 heures (art. 37 CP). Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit A ______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 980.- (art.42 al. 4 CP et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Reconnaît B ______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 120.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit B ______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 900.- (art.42 al. 4 CP et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renvoie C ______ à agir par la voie civile, s'agissant de ses conclusions civiles. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

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Condamne A _______ et B ______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 825.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-.

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Isabelle CUENDET

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Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures.

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ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF Frais de la procédure hors canton CHF Frais de la procédure par défaut CHF Frais de l'ordonnance pénale CHF Délivrance de copies et de photocopies CHF Convocations devant le Tribunal CHF 105.00 Convocation FAO CHF Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF Indemnités payées aux interprètes CHF Émolument de jugement CHF 600.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 28.00 Notification FAO CHF Total CHF 825.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF Total des frais CHF

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