Siégeant : Isabelle CUENDET, Présidente, Anne JUNG BOURQUIN et Michael LAVERGNAT, Juges, Céline DELALOYE JAQUENOUD, Greffière délibérante P/3874/2014 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 5
20 janvier 2015
MINISTÈRE PUBLIC A______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me O______ contre B______, né le ______1937, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me P______
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour tentative de meurtre. Il requiert une peine privative de liberté ferme de 3 ans et demi et renonce à révoquer le sursis accordé le 27 novembre 2013 par le Ministère public de Genève. Il conclut à la mise en place d'un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l'expert, qui pourra être suivi en prison. Il conclut enfin à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et à son maintien en détention de sûreté. Me O______, Conseil de A______, s'en rapporte à justice s'agissant du verdict de culpabilité. Elle renonce à des conclusions civiles. Me P______, Conseil de B______, conclut à une requalification de l'infraction en tentative de meurtre passionnel. Il conclut à ce qu'il soit fait application de la circonstance atténuante du repentir sincère et du profond désarroi, ainsi que du désistement et du repentir actif. Il conclut à la fixation d'une peine compatible avec le sursis partiel, dont la partie ferme ne dépassera pas la détention avant jugement subie à ce jour. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une mesure moyennant une suspension de peine. **** EN FAIT A. Par acte d'accusation du 3 novembre 2014, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 4 mars 2014 vers 13h15, au domicile conjugal sis ______, asséné à son épouse, A______, laquelle était endormie dans leur chambre, plusieurs coups de casserole violents au crâne et au front, provoquant trois plaies, ainsi que plusieurs coups de couteau, provoquant trois plaies à la nuque et au cou, dont une longue et profonde, sectionnant les muscles et engageant ainsi son pronostic vital, infraction prévue et punie par les art. 22 al. 1 cum 111 CP (tentative de meurtre). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 4 mars 2014 à 23h37, la centrale de police a reçu un appel téléphonique de B______ (né en 1937) indiquant qu'il avait frappé à la tête son épouse, A______ (née en 1936), et demandant à ce que des secours soient envoyés à leur domicile. b. A l'arrivée des gendarmes, A______ était allongée sur un lit de la chambre conjugale, d'importantes traces de sang étant visibles sur et autour du lit. Elle a rapidement été prise en charge par les secours. B______ a déclaré aux gendarmes qu'il avait, le jour-même dans l'après-midi, asséné à son épouse, laquelle était endormie dans leur chambre, plusieurs coups, notamment à la tête au moyen d'une casserole, puis trois ou quatre coups de couteau et qu'elle s'était rendormie. Par la suite tombée au sol, il l'avait réinstallée sur le lit puis, à la demande de cette dernière, avait contacté la centrale du n° 144 qui lui avait répondu qu'il devait faire appel à la police. Aux alentours de 23h00, il avait contacté le n° 117, affirmant dans un premier temps qu'il s'agissait d'une erreur, puis avait rappelé peu après et les secours étaient intervenus. Il s'était lui-même blessé à l'aine à l'aide d'un couteau.
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c.a. Entendu par la brigade criminelle le 5 mars 2014, B______ a déclaré qu'il rencontrait des problèmes financiers depuis trois ans environ, ayant été victime d'une arnaque d'une loterie africaine lui promettant un gain de € 250'000.-. Il avait versé CHF 110'000.- ou 120'000.- pour participer à cette loterie, argent pour partie prélevé sur les économies du couple, pour partie emprunté à sa fille et pour partie détourné aux dépens d'une association dont il était trésorier, son épouse n'étant que partiellement au courant des problèmes pécuniaires rencontrés car il ne souhaitait pas l'inquiéter. Il avait, en raison de ces faits, attenté à ses jours quelques mois auparavant en s'entaillant les veines, à la suite de quoi il avait été suivi psychiatriquement. Le jour des faits, il avait fallacieusement expliqué à A______ qu'un "conseiller en désendettement" se rendrait à leur domicile l'après-midi-même afin de leur prêter l'argent nécessaire à résoudre leurs difficultés financières. Elle était allée se coucher pour se reposer avant cette visite. Vers 13h15-13h30, il s'était emparé d'un couteau et d'une casserole dans la cuisine car il voulait "en finir". Il s'était rendu dans la chambre conjugale et avait frappé son épouse endormie à deux reprises sur la tête avec la casserole. Alors qu'elle avait commencé à se débattre et à hurler, les deux lits jumeaux s'étaient séparés et elle était tombée à terre. Il lui avait asséné un troisième coup de casserole sur la tête et son front avait heurté le sol. Comme A______ continuait à hurler et à bouger, mais qu'elle n'était pas en mesure de se relever, il s'était emparé du couteau et, sans regarder, lui avait asséné deux coups, "probablement entre la tête et les épaules". Il l'avait frappée "avec rage", tant avec le couteau qu'avec la casserole. Il avait ensuite quitté la pièce, se disant qu'il "n'allait pas bien", puis avait rincé la casserole en constatant qu'elle portait des traces de sang. Il avait laissé le couteau dans la chambre. Une dizaine de minutes plus tard, il était retourné dans la chambre pour installer son épouse alors qu'elle était toujours au sol en la couvrant d'un duvet et en plaçant un oreiller sous sa tête puis, voyant qu'elle respirait bruyamment et saignait, l'avait déplacée dans un lit avant qu'elle ne se rendorme. Il était resté à ses côtés dans la chambre, paniqué, ne réalisant pas la gravité de la situation. A______ s'était réveillée entre 19h00 et 20h00, se plaignant de douleurs. Elle parlait clairement, lui avait dit qu'elle lui pardonnait et l'avait fait jurer de ne plus la battre, ce à quoi il avait acquiescé. Il lui avait préparé un thé et un DAFALGAN. Il avait pensé qu'il était urgent d'appeler les secours mais avait toutefois renoncé, craignant les conséquences de ses actes, avant de finalement contacter la police vers 22h30-23h00. Il a précisé qu'il avait déjà tenté d'appeler le n° 144 ou un autre numéro dans l'après-midi mais qu'il lui avait été répondu qu'il devait contacter la police. Après son dernier appel à la police, il s'était entaillé l'aine droite avec le couteau utilisé pour frapper son épouse car il voulait mettre fin à ses jours. Il ne réalisait pas avoir pu agi de manière aussi insensée et odieuse après 52 ans de mariage. c.b. Lors des audiences devant le Ministère public, B______ a confirmé ses déclarations à la police. Ses problèmes avec la loterie africaine avaient débuté en septembre 2010, recevant quotidiennement de nombreux appels téléphoniques à ce sujet. Il s'estimait victime d'une escroquerie, précisant qu'il avait effectué les versements en Afrique via la C______ ou D______. Il n'avait pas fait état de l'ampleur de leurs
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difficultés financières à sa femme qu'il ne voulait pas inquiéter en raison de sa santé fragile. Le jour des faits, alors que son épouse se reposait dans leur chambre avant l'arrivée du prétendu "conseiller en désendettement" dont il lui avait annoncé la visite, B______ avait pensé qu'il n'avait "plus de solution de renvoi" et que "la meilleure chose était de disparaître", voulant mettre fin à leurs jours à tous deux. Il avait alors frappé son épouse à coups de casserole et de couteau puis avait quitté la pièce alors qu'elle gisait à terre entre leurs deux lits. Il était revenu quelques minutes plus tard afin de l'installer "au mieux" au sol puis l'avait remise au lit, ignorant qu'elle présentait une plaie derrière la nuque, même s'il avait constaté qu'elle saignait. Il s'était affolé en voyant un bleu sur son front. Il a en outre déclaré, ne sachant pas s'il l'avait rêvé ou non, qu'il avait appelé les secours dans l'après-midi mais qu'on lui avait dit qu'il fallait plutôt appeler la police. Alors que son épouse s'était rendormie, il avait appelé le n° 117 vers 22h30 ou 23h00, une première fois en disant qu'il avait fait une erreur et, une seconde fois, en demandant effectivement de l'aide. Il était retourné se coucher dans la chambre conjugale dans l'attente des secours et, voyant que le couteau était toujours là, s'était donné un coup dans l'aine. Il n'en voulait aucunement à sa femme mais souhaitait que tous deux disparaissent en raison des problèmes financiers du couple dont il était à l'origine. B______ a finalement indiqué que lui et son épouse étaient mariés depuis 52 ans, sans problèmes particuliers. Ils étaient parents de E______ qu'il avait adoptée, avec laquelle ils n'entretenaient plus de bonnes relations depuis son adolescence et son départ du domicile familial alors qu'elle était encore mineure. Cette dernière lui avait toutefois prêté CHF 45'000.- car elle était au courant des problèmes économiques de ses parents. d.a. Entendue par la police le 6 mars 2014, A______ a déclaré qu'elle et son mari avaient toujours entretenu une bonne relation et qu'ils ne s'étaient jamais disputés, son époux n'ayant jamais fait preuve de violence à son égard. Catholiques pratiquants, ils avaient accueilli pendant des années des enfants de F______ et avaient officié comme famille d'accueil pour des enfants placés par le Tuteur général. Ils avaient ainsi accueilli chez eux E______, alors âgée de 2 ans, puis l'avait adoptée à l'âge adulte. A_____ et B_____ étaient, depuis de nombreuses années, en mauvais termes avec leur fille qui souhaitait notamment les mettre sous tutelle afin de bénéficier de leur maison. Les problèmes familiaux rencontrés avaient grandement affecté son mari. Deux ans auparavant, son mari avait reçu un courriel l'informant qu'il pouvait gagner, par un concours en lien avec Bill GATES, la somme de € 230'000.-, ce à quoi elle n'avait personnellement jamais cru, contrairement à son époux. Le couple recevait continuellement des téléphones d'Afrique en lien avec ce concours, ainsi que des emails. Suite aux problèmes financiers engendrés par la participation de son mari à ce "concours", ce dernier avait fait une tentative de suicide après laquelle il l'avait informée de leur situation financière. Elle ignorait le montant total de leur préjudice mais savait que toutes les économies du couple étaient perdues.
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Le jour des faits, A______ a déclaré qu'elle était allée se reposer vers 11h00 avant l'arrivée d'un "conseiller en désendettement" qui devait rendre visite au couple dans l'après-midi, étant précisé qu'elle-même ne l'avait jamais rencontré, ni ne lui avait jamais parlé, seul son mari ayant eu des contacts avec lui. Alors qu'elle dormait, elle avait été réveillée par des coups portés par son mari au niveau de sa tête avec un objet ressemblant à une poêle. Elle n'avait à aucun moment vu de couteau. La chambre était dans la pénombre car elle avait fermé les volets et elle ne pouvait dire quelle heure il était. Sous les coups, les deux lits jumeaux de la pièce s'étaient séparés et elle était tombée à terre à plat ventre. A son souvenir, deux autres coups lui avaient été portés. Elle n'avait rien dit. B______ l'avait par la suite aidée à remonter sur son lit. Il n'était pas bien du tout. Il lui avait demandé pardon et elle lui avait pardonné. Elle lui avait dit qu'elle avait mal à la tête sans que, à son souvenir, il ne lui donne un médicament. Elle lui avait demandé d'appeler les secours, ce qu'il avait finalement fait, sans pouvoir dire combien de temps s'était écoulé jusqu'à leur arrivée. Elle ne pensait pas s'être rendormie entre les coups reçus et l'arrivée des secours, précisant qu'ils avaient attendu ensemble dans la chambre mais qu'elle ne pouvait dire si son mari était en permanence resté à ses côtés. Elle ne comprenait pas pourquoi son époux avait agi de la sorte et, sur sa question, il lui avait répondu à plusieurs reprises qu'il lui expliquerait plus tard. A______ a déclaré que c'était "une histoire de fous", "un coup de folie" car son mari était un homme gentil. Elle ne lui en voulait pas mais ressentait plutôt de la pitié à son égard. Ils n'avaient jamais eu de bagarres, ni d'insultes, durant leur vie commune et elle attribuait le fait que son mari avait "pété les plombs" à une accumulation de soucis et de chagrins, ce pourquoi il prenait d'ailleurs des antidépresseurs et des somnifères. d.b. Entendue au Ministère public le 11 juin 2014, A______ a précisé que le couple rencontrait de grandes difficultés avec leur fille adoptive, E______, qui ne "savait plus quoi inventer pour les encrasser". Elle a détaillé les problèmes rencontrés avec cette dernière et précisé qu'elle-même avait beaucoup pleuré face à cette situation familiale et son mari beaucoup encaissé. Tous deux avaient accumulé beaucoup de peine au cours des trois années précédentes. Ils avaient également des soucis financiers liés à un concours de loterie organisé par des Africains auquel son mari avait participé, perdant l'entier de leurs économies. Pour toutes ces raisons, A______ a indiqué qu'elle ne souhaitait pas porter plainte contre son époux car tous deux "n'en pouvaient plus" à l'époque des faits. Le jour des faits, elle était allée se coucher après le repas de midi et avait pris deux cachets pour dormir. Elle avait été réveillée par un grand coup sur la tête, précisant que ses souvenirs n'étaient que très vagues. Elle s'était réveillée à nouveau. Les volets étaient clos, son époux était dans la chambre et elle lui avait pris la main en lui disant qu'elle lui pardonnait. Elle lui avait demandé pourquoi il avait agi ainsi, ce à quoi il avait répondu qu'il lui expliquerait. L'ambulance était arrivée et elle n'avait pas revu son mari. Elle avait été hospitalisée environ un mois et demi et, depuis sa sortie, était suivie par le CAPA. A______ pensait pour le surplus qu'il était temps que son mari rentre à la
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maison, qu'elle n'avait aucunement peur de lui et qu'elle voulait reprendre leur vie "comme avant". e. Entendue par la police le 10 mars 2014, E______ a indiqué que, placée par le Service des tutelles, elle avait vécu avec A_____ et B_____ durant 15 ans, soit de 2 à 17 ans, âge auquel elle avait pris un appartement, ce qui avait créé une coupure dans sa relation avec A_____ et B_____. Elle avait repris contact avec eux peu après. Elle avait eu deux enfants, H______ et I______, dont A_____ et B_____ étaient très proches. Sa relation avec B______ était respectueuse et tendre alors que celle entretenue avec A______ était compliquée et conflictuelle. Le couple avait en effet perdu un fils naturel, G______, de dix ans son aîné, ce dont A______ ne s'était jamais remise et qui avait péjoré leur relation. D'autres malentendus et incompréhensions avaient émaillé sa relation avec le couple, qui en avait été abîmée. A______ et B_____ l'avait toutefois adoptée à l'âge adulte, souhaitant protéger leur héritage. En janvier 2013, elle avait appris la tentative de suicide de son père par la bouche de sa mère qui l'en tenait pour responsable car elle était une "mauvaise fille". B______ lui avait demandé de l'argent à plusieurs reprises à l'insu de son épouse, lui expliquant que lui-même avait tout perdu car il envoyait des sommes en Afrique en pensant avoir gagné à la loterie. E______ lui avait remis CHF 44'000.- en plusieurs fois dans le courant de l'année 2013, soit en cash, soit en effectuant des versements directement auprès de l'Office des poursuites pour éponger les dettes de ses parents. D'autres demandes d'argent de B______ lui avaient été formulées, E______ acceptant d'accéder à la dernière à la condition que sa mère soit mise au courant. Une réunion s'était tenue entre eux courant novembre 2013 lors de laquelle E______ avait expliqué qu'elle allait contacter le Service de protection de l'adulte en vue d'une mise sous tutelle, ce à quoi seule A______ s'était fermement opposée. Elle a décrit B______ comme un homme calme, gentil, sans aucune addiction, qui n'avait jamais osé dire à son épouse qu'il avait dilapidé leurs avoirs et qui avait pensé pouvoir revenir à meilleure fortune avec la loterie africaine. Il arrivait au couple de se disputer, A______ pouvant parfois faire preuve d'une certaine violence. f. Dans son rapport du 7 mars 2014, la brigade criminelle a pu établir que B______ avait contacté le n° 144 le jour des faits à 23h38. Quant à la centrale du n° 117, elle avait enregistré un appel de B______ à 23h06, lequel s'était brièvement entretenu avec l'opérateur, spécifiant qu'il s'agissait d'une erreur. Plusieurs connexions avaient eu lieu avec le numéro fixe de A_____ et B_____ entre 23h35 et 23h36, dernier appel lors duquel le prévenu avait indiqué qu'il avait rapidement besoin d'une ambulance pour sa femme qu'il avait frappée. Aucune trace d'un appel à partir d'un portable de A_____ et B_____ ou de son raccordement fixe n'avait été répertorié au n° 117 ou au n° 144, ni dans le courant de l'après-midi, ni en début de soirée du 4 mars 2014. g. Il ressort des éléments techniques et médico-légaux observés, ainsi que des témoignages recueillis, consignés dans le rapport du 22 septembre 2014 de la BPTS que :
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- un couteau de cuisine ensanglanté d'une longueur d'environ 30 cm a été découvert sur le lit voisin de celui occupé par la victime. Le sang de B______ a été retrouvé sur cet objet, décrit par lui-même comme étant l'arme utilisée lors de son automutilation et pour l'agression de son épouse. L'ADN de A______ n'a été pas été retrouvé sur ce couteau, ce qui n'en exclut pas l'utilisation, les blessures présentées par cette dernière confirmant l'utilisation d'une arme blanche contre elle, dont le format est compatible avec ce couteau; - une casserole a été retrouvée dans la cuisine, rangée et partiellement lavée, présentant des traces de sang de A______. h.a. Selon l'expertise médicale du 27 mars 2014 de la doctoresse J______ du CURML, A______ présentait de nombreuses plaies au niveau du cuir chevelu, du cou, du nez, des sourcils et à l'index gauche, ainsi que des hématomes en monocle associés à une fracture intra-sinusienne frontale gauche et à des hémorragies intracrâniennes, des ecchymoses au niveau du cou, du thorax, des membres supérieurs et du front, toutes consécutives à un traumatisme compatible avec plusieurs coups portés avec un objet contondant ou un heurt contre un objet contondant. La victime présentait en outre des plaies profondes, linéaires, à bords nets au niveau du cou, l'une mettant à nu les tissus sous-cutanés et les muscles ainsi que le processus épineux de la vertèbre C2 au niveau de la face postérieure du cou, lésions provoquées par un instrument tranchant ou tranchant un piquant, tel un couteau. h.b. Selon l'expertise médicale du 27 mars 2014 de la doctoresse J______ du CURML, B______ présentait deux plaies superficielles, à bords nets, parallèles entre elles associées à des estafilades, au niveau de la cuisse droite, présentant les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant tel qu'un couteau, évocatrices de par leur localisation, morphologie et distribution d'une auto-agression, étant précisé que les estafilades constatées étaient compatibles avec des coups d'essais. i. Dans leur rapport d'expertise du 29 juillet 2014, confirmé devant le Ministère public le 10 octobre 2014, les experts K______ et L______ ont conclu qu'au moment des faits, le prévenu souffrait d'"un trouble de la personnalité avec traits narcissiques et dépendants, ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, épisode moyen" qui, réunis, "constituent un grave trouble mental d'intensité modérée", diminuant ainsi "légèrement" sa responsabilité. S'agissant de sa dangerosité, les faits incriminés montraient une certaine dangerosité et une imprévisibilité chez B______ qui apparaissaient "en relation avec l'interaction entre ce trouble de personnalité et la problématique d'endettement qui touche le couple". Le risque de récidive était évalué "à un degré moyen, en particulier dans le cadre du couple, compte tenu de la problématique financière toujours présente et non résolue". Les experts ajoutaient que ce risque "serait fortement diminué si l'expertisé n'avait aucun contact avec son épouse après sa libération, en tous cas tant que les problèmes financiers et relationnels du couple seront toujours présent". S'agissant des mesures thérapeutiques, les experts ont préconisé un "suivi psychiatrique et psychothérapeutique pouva[nt] être effectué en mode ambulatoire, à condition que l'expertisé soit dans un mode de vie adapté", ajoutant que "la privation de liberté [était]
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compatible avec ce type de suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré". Les experts ont enfin précisé qu'"il serait indiqué que B_____ puisse intégrer, dans un premier temps, à sa sortie de prison, un appartement ou un foyer auprès d'une association comme VIRES (…) tout en débutant un travail psychothérapeutique en parallèle, sur la gestion des émotions et sur sa personnalité". A_____ et B_____ ne pouvant envisager une vie séparés, les experts ont indiqué que "des rencontres avec son épouse pourraient être mises en place d'une manière progressive, permettant également des clarifications progressives, avec comme objectif à moyen terme la reprise de la vie commune, si le couple le souhaite toujours à ce moment-là. C.a. Lors de l'audience de jugement, B______ a confirmé ses déclarations, en particulier s'agissant de ses problèmes relatifs à la "loterie africaine" pour laquelle il pensait avoir payé entre CHF 180'000.- et 200'000.-, précisant qu'il avait fait sa tentative de suicide en décembre 2012 et que, avant cette date, son épouse ignorait cette affaire. Interrogé sur les dispositions prises pour sa sortie de prison, il a déclaré : "Dès que je sortirai de prison, je rentrerai chez moi". Il ne banalisait pas les faits qui lui étaient reprochés, les considéraient comme graves et les regrettait profondément. B______ a confirmé ses dires sur le déroulement des faits et a précisé qu'il s'était dit "qu'il n'y avait plus de solution possible en rapport avec [s]es problèmes financiers et que le mieux était que nous disparaissions tous les deux". Il avait frappé son épouse avec une poêle puis un couteau. A un moment donné, elle avait appelé "G______ !" et il s'était demandé ce qu'il était en train de faire. Il avait pensé qu'il était devenu fou et avait donc arrêté. Sur question, il ne savait pas pourquoi il avait attendu dix heures avant d'appeler les secours mais n'avait pas pensé que son épouse allait mourir. Elle lui avait même dit : "On dira que je suis tombée". b. A______ a également confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé qu'à un moment, son mari lui avait dit qu'il fallait "qu'on en finisse" et elle lui avait répondu qu'elle ne voulait pas finir comme cela, ni se suicider, car elle voulait retrouver son fils G______. Le fait d'évoquer leur fils avait freiné son mari. Relativement à l'avenir du couple, elle a indiqué que son mari devait rentrer à la maison et être mis au bénéfice d'un suivi psychiatrique. Il n'avait jamais été violent avec elle et était en général un homme très calme. Elle était allée régulièrement le voir à Champ- Dollon et il lui téléphonait souvent. Leur situation financière avait été éclaircie pendant l'incarcération de son mari et des dispositions avaient été prises pour régler les dettes du couple. c. K______ a confirmé son rapport d'expertise et préconisé un suivi psychothérapeutique centré sur les troubles de la personnalité, la gestion de l'argent et des émotions, qui pouvait se faire de manière ambulatoire à condition que B______ ne se retrouve pas à son domicile. A sa sortie, il devrait être placé dans un lieu de vie adapté, par exemple dans un appartement indépendant ou auprès d'une association spécialisée dans la gestion de la violence telle que VIRES. Il ne devrait reprendre la vie avec son épouse que petit à petit, après un suivi psychiatrique et des entretiens de couple. Selon l'expert, il était "plus simple de vouloir oublier que de réfléchir" et,
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malgré la bonne volonté des deux époux, le risque de récidive existait. Le fait que A______ soit au courant de la situation financière du couple était un point positif mais il pouvait toujours y avoir de nouveaux imprévus ou de nouvelles surprises qui pourraient remettre A_____ et B_____ dans une situation identique. d. M______, amie de A_____ et B_____ depuis janvier 1982, a décrit un couple uni et un époux "aux petits soins avec A_____ ". Ils faisaient des voyages ensemble et avaient été famille d'accueil. Elle a toutefois expliqué que le décès de leur fils G______ avait énormément affecté le couple. Depuis qu'elle avait appris les problèmes financiers du couple en mars 2014, elle avait aidé A______ dans plusieurs domaines, y compris financier. Les dettes de A_____ et B_____ s'élevaient maintenant à environ CHF 200'000.- et les démarches entreprises en vue de la mise en PPE de la villa du couple étaient bien avancées. Des contacts avaient également été pris avec les banques pour contracter une hypothèque. A______ avait parfaitement conscience de la gravité des faits et avait pardonné à son mari. Elle était certaine "que cela ne se reproduira[it] pas" et M______ partageait cet avis. Elle ne voyait pas A_____ et B_____ séparés, déclarant que "la place de B_____ est auprès de A_____". D. S'agissant de sa situation personnelle, B______, né en 1937, est de nationalité suisse. Marié, père de deux enfants, soit G______, aujourd'hui décédé, et E______, sa fille adoptive. Préparateur en pharmacie de métier à N______, il est retraité depuis de nombreuses années. Il est sans aucun antécédent judiciaire connu.
EN DROIT Culpabilité 1.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. 1.2. Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi. Le profond désarroi est un état émotionnel qui mûrit progressivement, qui couve pendant longtemps, jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que l'homicide (FF 1985 II 1035 s.; ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s.; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.). Il est donc possible, s'agissant d'une évolution progressive pendant une longue période, que plusieurs causes, plus ou moins difficiles à établir, concourent à provoquer l'état de l'auteur. On peut imaginer notamment un jeu d'actions et de réactions, par exemple dans le cadre d'un conflit conjugal (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s.). Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater que l'auteur était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un
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profond désarroi. Il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s.; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable, ou principalement responsable, de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s. et les réf.). 1.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 1.4. En l'espèce, le Tribunal estime que les conditions de l'art. 113 CP ne sont pas remplies, notamment la circonstance plaidée de "l'état de profond désarroi". Il apparaît certes, selon l'expert, que B______ se trouvait dans un état dépressif au moment des faits et qu'il rencontrait des problèmes, notamment financiers, dans son couple, lesquels étaient liés au fait qu'il avait été entraîné à verser des sommes d'argent importantes dans le cadre d'une "loterie africaine". Cette situation n'est toutefois aucunement comparable à une forme de contrainte telle que visée par la jurisprudence. B______ avait, à l'évidence, d'autres issues possibles pour sortir de la situation dans laquelle il se trouvait que de tenter de tuer son épouse en la frappant avec une poêle et un couteau. Le Tribunal retient également qu'il est le principal responsable de cette situation et de ses causes. En conséquence, c'est bien la qualification de tentative de meurtre qui doit être retenue et B______ sera donc reconnu coupable de cette infraction. 2.1. Selon l’art. 23 al. 1 CP, il y a désistement si l’auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme (ATF 108 IV 104 consid. 2b p. 105). L’élément essentiel, s’agissant du désistement de l’agent, est le caractère spontané de son action (ATF 115 IV 121 consid. 2h p. 128s). Selon l'al. 4 de cette même disposition, il y a repentir actif si, de sa propre initiative, l'auteur s'est sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. 2.2. En l'espèce, le Tribunal retient que B______ ne s'est pas désisté de sa propre initiative, notamment dans la mesure où il a commis plusieurs actes susceptibles d'entraîner la mort de sa victime. Il a tout d'abord donné des coups de poêle puis, ensuite et surtout, des coups de couteau dans le cou de son épouse. Il était conscient que de frapper quelqu'un avec un couteau pouvait causer des lésions importantes, ce qui a été le cas en l'espèce. En effet, le rapport du CURML du 27 mars 2014 indique que l'état de la victime avait nécessité une transfusion sanguine pour maintenir ses constantes hémodynamiques et a conclu au fait que les lésions constatées avaient mis en danger la vie de cette dernière. De plus, le
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comportement du prévenu consistant à ne pas appeler les secours pendant environ dix heures, alors que son épouse était ensanglantée, lui disait souffrir et lui demandait d'appeler le médecin, est incompatible avec un désistement, a fortiori avec un repentir actif, lequel nécessite une intervention où l'intéressé s'efforce d'empêcher ou de contribuer à empêcher le résultat. Or, le Tribunal constate que B______ n'a appelé les secours et/ou la police qu'environ dix heures après avoir frappé son épouse. Ainsi, les conditions d'application de l'art. 23 al. 1 et 4 CP ne sont pas réalisées. 3.1. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Le Tribunal ne retient pas cette circonstance atténuante, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 1.4. 3.2. A teneur de l'art. 48 let. d CP, la peine sera atténuée si l'auteur a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). Le seul fait qu'un délinquant soit passé aux aveux ou ait manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; ATF 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s.). En l'espèce, le Tribunal constate que les conditions du repentir sincère ne sont pas réalisées. En effet, le fait d'appeler les secours plus de dix heures après les faits ne constitue pas une conduite qui implique, de la part de l'auteur, un effort particulier. Il est précisé que le comportement correct au cours de l'enquête ne suffit pas à retenir un repentir sincère mais peut, tout au plus, être pris en considération dans le cas de l'art. 47 CP, ce qui sera fait en l'espèce. Peine 4.1. Conformément à l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute.
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4.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve. Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, lorsque les conditions en sont réalisées, l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, constitue la règle. 4.3.1. En l’occurrence, le Tribunal retient que les actes commis par B______, soit une tentative de meurtre sur son épouse, sont graves. Il s'en est pris à cette dernière alors qu'elle était faible et endormie après avoir pris des somnifères. Sa faute est lourde et ses mobiles apparaissent égoïstes. A décharge, le Tribunal retient l'âge du prévenu et sa responsabilité légèrement restreinte au moment des faits. Sa collaboration à l'enquête a été bonne, même si le Tribunal constate que B______ a eu de la peine à réaliser la gravité de ses actes, dont il semble détaché, aux dires de l'expert, même si une certaine prise de conscience semble toutefois s'être amorcée. Le prévenu n'a, en outre, aucun antécédent judiciaire. Le Tribunal considère ainsi qu'il se justifie que B______ soit condamné à une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel, dont il respecte les conditions. B______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, la partie ferme de la peine à exécuter étant fixée à 14 mois. 4.3.2. Dans l'optique de réduire le risque de récidive à sa sortie de prison, le sursis sera assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans et d'une règle de conduite sous forme d'une mise en place d'un lieu de vie adapté, dans un appartement indépendant ou auprès d'une association spécialisée dans la violence, en conformité avec les conclusions de l'expertise.
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Mesures thérapeutiques 5. L'art. 63 CP dispose que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions. En l'espèce, le Tribunal suivra les conclusions de l'expertise psychiatrique s'agissant du traitement ambulatoire préconisé, soit un suivi psychothérapeutique, relevant d'ailleurs que le prévenu s'y est déclaré favorable. 6. Les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné (art. 426 al. 1 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL : statuant contradictoirement : Reconnaît B______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 322 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Le met au bénéfice d'un sursis partiel (art. 43 CP). Fixe la partie à exécuter de ladite peine à 14 mois. Le met au bénéfice du sursis pour le solde (22 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans. Subordonne le sursis à une règle de conduite, sous forme de mise en place d'un lieu de vie adapté, par exemple dans un appartement indépendant ou auprès d'une association spécialisée dans la violence, comme préconisé par l'expert. Ordonne à B______ de suivre un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi psychothérapeutique, comme préconisé par l'expert (art. 63 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis accordé le 27 novembre 2013 par le Ministère public de Genève. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de B______ (art. 231 al. 1 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me P______, défenseur d'office de B______, à CHF 8'800.- (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me O______, conseil juridique gratuit de A______, à CHF 3'321.- (art. 135 CPP). Ordonne, en tant que de besoin, la confiscation et la destruction des objets figurant aux inventaires, en particulier le couteau de cuisine visé en pièce 18 (inv. 05.03.14) et la casserole et son couvercle visés en pièce 2 (inv. 06.03.14). Ordonne la restitution à B______ de la montre figurant en pièce 14 (inv. 05.03.14). Ordonne la transmission du présent jugement, de l'expertise psychiatrique du 29 juillet 2014 et du procès-verbal d'audition de l'expert devant le Ministère public du 10 octobre 2014 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, au Service de probation et d'insertion ainsi qu'au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
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Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 18'491.35, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-.
La Greffière
Céline DELALOYE JAQUENOUD
La Présidente
Isabelle CUENDET
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Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique : a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir : a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures.
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ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 16696.35 Convocations devant le Tribunal CHF 210.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Émolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 18491.35 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF Total des frais CHF
Indemnisation de Me P______ Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : B_____ Avocat : P______ Débours : Fr. 0.00 Indemnité : Fr. 8'800.00 Déductions : Fr. 0.00 Total : Fr. 8'800.00 Observations : - 40h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 8'000.– - Total : Fr. 8'000.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'800.– Totalité de l'état de frais remis à l'AJ admis, à l'exception du temps de préparation de l'audience de jugement (1200 minutes), lequel est très largement excessif. Le Tribunal octroie un temps de préparation d'audience de 3h00 et un temps d'audience de 4h00 (malgré le fait qu’aucune demande complémentaire n'ait été faite à l'audience de jugement pour ce dernier point). Si seule son indemnisation est contestée, le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
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Indemnisation de Me O______ Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A_____ Avocate : O______ Débours : Fr. 0.00 Indemnité : Fr. 3'321.00 Déductions : Fr. 0.00 Total : Fr. 3'321.00 Observations : - 12h à Fr. 200.00/h = Fr. 2'400.– - 2h30 à Fr. 65.00/h = Fr. 162.50 - Total : Fr. 2'562.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'075.– - TVA 8 % Fr. 246.– Totalité de l'état de frais remis à l'AJ admis. Le Tribunal octroie un temps d'audience de 4h00 (malgré le fait qu’aucune demande complémentaire n'ait été faite à l'audience de jugement sur ce point). Si seule son indemnisation est contestée, le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).