Siégeant: M. Jean-Marc VERNIORY, président; MM. François HADDAD et Fabrice ROCH, juges; M. Christian ALBRECHT, greffier-juriste; M. Laurent FAVRE, greffier de chambre. P/3409/2001
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 7 22 juillet 2011 MINISTERE PUBLIC Banque cantonale de Genève, partie plaignante, représentée par Mes Jean-Marie CRETTAZ et Christophe EMONET État de Genève, partie plaignante, représenté par Mes Éric ALVES DE SOUZA et Jean-Luc HERBEZ contre Monsieur V______, né le ______ 1942, domicilié ______, assisté de Me Christian REISER Monsieur W______, né le ______ 1943, domicilié ______, assisté de Mes Robert ASSAËL et Jean-François MARTI Monsieur X______, né le ______ 1942, domicilié ______, assisté de Me Christian LÜSCHER Monsieur Y______, né le ______ 1947, domicilié ______, assisté de Mes Pierre DE PREUX et Isabelle BÜHLER Monsieur Z______, né le ______ 1955, domicilié ______, assisté de Mes Vincent JEANNERET, Alec REYMOND et Manuel BOLIVAR
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à une condamnation des prévenus selon l'acte d'accusation, sous réserve de la modification du taux de perte moyen subi par la fondation de valorisation et l'État de Genève, à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pour les 5 prévenus, et à la condamnation solidaire de ceux-ci aux frais de la procédure. Par l'intermédiaire de ses conseils, la Banque cantonale de Genève conclut à une condamnation des prévenus selon l'acte d'accusation, sous réserve de la modification du taux de perte moyen subi par la fondation de valorisation et l'État de Genève. Par l'intermédiaire de ses conseils, l'État de Genève conclut à une condamnation des prévenus du chef de faux dans les titres. Par l'intermédiaire de son conseil, V______ conclut à son acquittement, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État et à l'allocation d'une indemnité au sens de l'article 429 CPP, s'en rapportant à justice quant au montant et sollicitant un bref délai pour se prononcer le cas échéant. Par l'intermédiaire de ses conseils, W______ conclut à son acquittement, ainsi qu'à l'octroi d'un délai pour faire valoir des prétentions au titre de l'art. 429 CPP. Par l'intermédiaire de son conseil, X______ conclut à son acquittement, ainsi qu'au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, sollicitant le cas échéant un bref délai pour se prononcer à ce sujet. Par l'intermédiaire de ses conseils, Y______ conclut à l'irrecevabilité de l'action publique dirigée contre lui en raison de la violation du principe de célérité et de la présomption d'innocence, subsidiairement à sa libération de la poursuite et à son acquittement, plus subsidiairement à l'exemption de toute peine; il conclut également à être libéré des frais et à l'octroi d'un délai raisonnable pour présenter une demande d'indemnisation et de réparation selon l'art. 429 CPP. Par l'intermédiaire de ses conseils, Z______ conclut à l'irrecevabilité de l'action publique dirigée contre lui en raison de la violation du principe de célérité et de la présomption d'innocence, subsidiairement à sa libération de la poursuite et à son acquittement, plus subsidiairement à l'exemption de toute peine; il conclut également à être libéré des frais et à l'octroi d'un délai raisonnable pour présenter une demande d'indemnisation et de réparation selon l'art. 429 CPP.
P/3409/2001 - 3 - EN FAIT A. Par acte d'accusation du 22 décembre 2009: a) Il est reproché à W______, X______ et V______ d'avoir, de concert, à Genève, entre 1996 et 1999, alors qu'ils étaient respectivement président du conseil d'administration (ci-après: CA), directeur général et directeur général adjoint de la Banque cantonale de Genève (ciaprès: BCGE), qu'ils avaient constaté, du fait de leurs fonctions, que la situation financière et comptable de la Banque était en péril et qu'ils avaient décidé de dissimuler cette situation dans les comptes annuels de la Banque, aa. fait en sorte que cette dernière publie des résultats annuels falsifiés pour les exercices 1996, 1997 et 1998 (cotes A.I.1 à 3, B.I.1 à 3 et C.I.1 à 3), alors qu'ils savaient que ces résultats étaient faux et donnaient une image complètement trompeuse de la réelle situation économique de la Banque, en diminuant fictivement les besoins de provisions de la Banque (lit. aa, ab, ac et, s'agissant de l'exercice 1998, ad), en décidant de ne pas amortir des créances irrécouvrables (non-valeurs) (lit. b), en ne provisionnant et en ne consolidant pas des portages (lit. c et d) et en publiant un faux bénéfice (lit. e), étant précisé qu'ils auraient agi de la sorte afin d'éviter les obligations découlant du surendettement de la Banque, d'éviter des mesures de la Commission fédérale des banques (ci-après: CFB), de conserver leur emploi et de maintenir leur position et le salaire qu'ils percevaient, en sus d'autres rémunérations, de percevoir indûment une gratification, de distribuer des dividendes aux actionnaires alors qu'ils savaient que la publication de chiffres conformes à la réalité aurait empêché la distribution d'un quelconque dividende, d'améliorer illicitement la situation des anciens débiteurs de la Banque, dont les biens avaient été repris par les entités de portage, et afin de masquer le maquillage des comptes pour les exercices 1996 et 1997, ab. violé pour ce faire leur obligation légale de veiller à bien gérer les intérêts pécuniaires de la BCGE et à sauvegarder ceux-ci (cotes A.II.4 à 6, B.II.4 à 6 et C.II.4 à 6, lit. a à e) au mépris des principes éprouvés de l'économie et de l'éthique bancaire tels qu'ils étaient imposés par l'art. 2 al. 3 de la loi sur la Banque cantonale de Genève, du 24 juin 1993 (D 2 05; LBCGe), les actes mentionnés sous lit. aa. les ayant conduit à manquer, s'agissant de X______ et V______, à leur devoir de veiller à ce que le CA soit dûment informé de la situation réelle de la Banque, à leur devoir de veiller à ce qu'une comptabilité exacte et fiable de la Banque soit tenue, à leur obligation de surveiller les prescriptions en matière de liquidités, de fonds propres et de répartition des risques et, s'agissant de W______, à son devoir de contrôle et de haute surveillance de la Direction générale, notamment en matière d'évaluation des risques et de détermination du besoin en provisions, à son devoir de veiller à ce que le CA soit dûment informé de la situation réelle de la Banque, à ses devoirs de fixation des principes de la comptabilité, à ses devoirs de surveillance de l'exécution des prescriptions en matière de liquidités, de fonds propres et de répartition des risques, à ses devoirs de détermination, de limitation et contrôle des risques de crédit, de surveillance et de contrôle de la gestion de la Banque, et à son obligation de veiller à une politique
P/3409/2001 - 4 immobilière conforme aux principes éprouvés de la comptabilité et de l'éthique bancaire, étant précisé que tous trois auraient agi dans des buts identiques à ceux mentionnés sous aa. b) Il est reproché à Y______ et Z______ d'avoir, de concert, à Genève, entre 1996 et 1999, alors que la société D______ (ci-après: D______) était l'organe de révision statutaire de la BCGE et qu'ils étaient respectivement superviseur du mandat de révision et réviseur responsable de la révision des comptes de la BCGE au sein de cette société, qu'ils avaient constaté, du fait de leurs fonctions et de leur formation, que la situation financière et comptable de la Banque était en péril et qu'ils avaient décidé de dissimuler cette situation, ba. cosigné les rapports statutaires de l'organe de révision relatifs aux comptes annuels de la BCGE pour les exercices 1996, 1997 et 1998 (cotes D.I.1 à 3 et E.I.1 à 3), alors qu'ils avaient constaté que les résultats de cette dernière étaient faux en raison de la diminution fictive des besoins de provisions de la Banque (lit. a), du nonamortissement des créances irrécouvrables (lit. b), du défaut de provisionnement et de consolidation des portages (lit. c et d) et de la publication d'un faux bénéfice (lit. e), et que ces résultats donnaient une image complètement trompeuse de la situation économique réelle de la Banque, en acceptant pleinement et sans réserve que la Banque publie ces résultats annuels falsifiés et en recommandant à l'assemblée générale des actionnaires d'approuver les comptes annuels, en agissant de la sorte afin d'éviter les obligations découlant du surendettement de la Banque, d'éviter des mesures de la CFB, de conserver leur emploi, de garder leur position auprès de leur employeur et de maintenir D______ dans son mandat qui rapportait environ 1 million de francs (ci-après: MF) par an, de distribuer des dividendes aux actionnaires alors qu'ils savaient que la publication de chiffres conformes à la réalité aurait empêché la distribution d'un quelconque dividende, d'améliorer illicitement la situation des anciens débiteurs de la Banque, dont les biens avaient été repris par les entités de portage, et afin de masquer le maquillage des comptes pour les exercices 1996 et 1997, bb. trompé l'assemblée générale des actionnaires de la BCGE par la confection et l'usage d'un rapport statutaire falsifié ainsi que d'avoir manqué à leurs devoirs d'organe de révision statutaire et bancaire (cotes D.II.4 à 6 et E.II.4 à 6, lit. a à e), la connaissance des faits mentionnés sous ba. les ayant à cet égard conduit à violer leurs obligations de s'assurer de l'établissement correct des comptes annuels, des comptes de groupe et de l'adéquation de l'évaluation des risques et des provisions leur servant de couverture, de vérifier l'adéquation du régime appliqué aux créances douteuses, de veiller à l'intégralité des fonds propres figurant au bilan et de vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et la proposition concernant l'emploi du bénéfice résultant du bilan étaient conformes à la loi et aux statuts, et conséquemment à violer leur obligation de recommander à l'assemblée générale de refuser les comptes annuels, en agissant dans des buts identiques à ceux mentionnés sous ba. et en prêtant de la sorte assistance à W______, X______ et V______. Historique lié à la fusion de la E______ et de la G______
P/3409/2001 - 5 - B. a) Créée par arrêté du Conseil d'État le ______ 1816, la E______ (ci-après: E______) était une fondation de droit public, placée sous la surveillance du Conseil d'État. Elle était régie par la loi du ______ 1958 sur la E______ et par la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958 (A 2 25; LFond). Conformément à la première de ces lois, les dépôts d'épargne auprès de la E______ étaient garantis par l'État de Genève à concurrence de 500'000 fr. par déposant et les avoirs des institutions de prévoyance, respectivement les avoirs en compte de libre-passage, jusqu'à 3 MF par adhérent. b) De son côté, la F______ a été instituée par la constitution genevoise du 24 mai 1847, sous la forme d'un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Par une loi constitutionnelle, acceptée en votation populaire le 26 septembre 1976, elle est devenue la G______ (ci-après: G______). La totalité de son capital social était détenue par les 45 communes du canton de Genève. Au contraire de la E______, aucun engagement de la G______ n'était couvert par la garantie de l'État de Genève. c) Antérieures toutes deux à la première loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne de 1883, les deux banques genevoises étaient au bénéfice d'un droit acquis qui leur permettait d'être reconnues comme banque cantonale par la loi fédérale, sans que leurs engagements soient entièrement garantis par le canton (MGC 1992 43/V 5781-5782). Plusieurs fois évoquée au cours du XXe siècle, l'idée d'une fusion entre ces deux établissements bancaires s'est finalement matérialisée à la fin des années 1980, sur l'initiative du Conseil d'État. Une commission de pilotage, commune aux deux banques, a en ce sens été mise sur pied, présidée par le Conseiller d'État CT______, alors en charge du Département ______, et composée notamment des présidents et directeurs généraux des deux établissements. Il ressort de l'Exposé des motifs relatif aux projets de lois visant à l'instauration d'une BCGE (PL 6872 et PL 6873, MGC 1992 43/V 5772 ss), en substance, que le Conseil d'État, tout comme les organes dirigeants de la E______ et de la G______, avait acquis la certitude que la fusion des deux banques, devenues au fil des années des banques universelles, était un facteur indispensable au maintien d'une banque à caractère public concurrentielle au service de la communauté et de la région genevoises. La fusion des deux établissements devait créer un effet de synergie, permettant un développement supérieur à celui d'établissements restant séparés. Il était également prévu que l'État de Genève participe, par le biais d'un emprunt à concurrence du même montant, soit 147 MF, au capital action de la future banque, ce dans un souci d'égalité vis-à-vis des communes qui avaient créé puis augmenté successivement le capital social de la G______ (MGC 1992 43/V 5797-5798). Appelée à se prononcer sur cette fusion, la CFB a, au cours de l'année 1991 (7'225'335 ss), donné son aval au Conseil d'État et mis en avant l'hypothèse d'une transformation en société anonyme suivie d'une absorption de la G______ par la E______, afin que la garantie partielle dont disposait la seconde fût étendue à la première.
P/3409/2001 - 6 - Dans le cadre de ce processus d'union, le comité de pilotage, afin de connaître la valeur d'entreprise des deux banques, s'est adressé aux organes de révision de ces dernières, soit D______ pour la E______ et la H______ (ci-après H______) pour la G______, afin qu'elles établissent une méthode et une liste de critères visant à fournir une base de réflexion d'un rapport d'échange entre les deux banques cantonales (2'003'039 et 7'246'023). Le comité de pilotage s'est par la suite adressé à la fiduciaire I______ afin que celle-ci se prononçât sur les méthodes proposées par D______ et la H______ pour arriver à déterminer une valeur comparative des deux banques. Par courrier du 26 novembre 1992, I______ a confirmé que la méthode retenue, ainsi que les critères choisis lors de l'exercice de fusion permettraient, lors de l'évaluation définitive, d'établir des valeurs d'échange objectivement comparables pour les deux banques (2'003'057, 2'003'066, 2'003'071, et 7'246'016). Soumis en préconsultation au Grand Conseil, les projets de loi visant à l'instauration d'une banque cantonale unique ont suscité, dans l'ensemble, l'enthousiasme et ont été renvoyés à une commission ad hoc chargée de les étudier (MGC 1992 43/V 5794 ss). Dans son rapport subséquent présenté au Grand Conseil le 12 mars 1993 (MGC 1993 12/II 1652 ss), ladite commission a unanimement accepté le principe de la fusion et la création de la Banque cantonale. Elle s'était néanmoins interrogée sur les motifs de cette union, évoquant en particulier les notions de «fusion-raison» et de «fusion-sauvetage». En relation avec cette dernière expression, la commission s'était posée la question de savoir si les deux banques n'avaient pas en réalité des difficultés, hypothèse dans laquelle la fusion aurait pu constituer, en quelque sorte, une «bouée de sauvetage». À cet égard, la commission avait notamment relevé que la E______ et la G______ s'étaient lancées, comme toutes les autres banques ou presque, à l'époque de l'euphorie immobilière, dans des opérations hypothécaires peu sûres, prêtant parfois des montants exagérés, sur la base d'expertises trop généreuses. Ces banques se retrouvaient ainsi confrontées à des débiteurs obérés, incapables d'assumer leurs obligations. La commission avait obtenu des informations des responsables des deux banques dont elle avait pris acte, soit notamment que la situation des banques n'était alors «ni moins bonne, ni pire que celle des grands établissements de crédit» et qu'avec les provisions constituées, «la situation était sous contrôle» (MGC 1993 12/II 1675 ss). Elle avait décidé de leur faire confiance. Le peuple genevois a finalement accepté, le 6 juin 1993, la fusion entre la G______ et la E______. Le Grand Conseil a adopté, le 24 juin 1993, le projet de loi y relatif (MGC 1993 25/III 3409 ss).
P/3409/2001 - 7 - Organisation générale de la BCGE C. a) La BCGE a ainsi été fondée sous la forme d'une société anonyme de droit public le 1er janvier 1994, date de l'entrée en vigueur de la LBCGE. Son organisation est régie, outre cette loi, par les statuts de la BCGE (ci-après: les Statuts), adoptés par l'assemblée générale le 17 février 1994 et ratifiés par le Conseil d'État le 18 février 1994, ainsi que par le Règlement de gestion et d'organisation (ci-après: RGO) adopté par le CA de la Banque le 24 février 1994. Son capital social s'élevait, initialement, à 225 MF. L'État de Genève est tenu de garantir, en capital et intérêts, les dépôts d'épargne et de prévoyance auprès de la BCGE, à concurrence d'une limite maximale fixée par règlement du Conseil d'État du 10 novembre 1993, soit 500'000 fr. par déposant et 3'000'000 fr. par institution de prévoyance et pour les avoirs de libre-passage d'un adhérent. Le but principal de la BCGE, inscrit tant dans la constitution genevoise que dans la LBCGE, est de contribuer au développement économique du canton et de la région. En sa qualité de banque universelle, elle traite toutes les opérations prévues par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 (RS 952.0; LB). Le capital social de la Banque est divisé en actions nominatives et au porteur. Le canton de Genève et l'ensemble des communes détiennent la totalité des actions nominatives, lesquelles donnent droit à la majorité des voix au sein de la Banque. Les actionnaires privés, pour leur part, ne peuvent qu'être minoritaires par l'acquisition de titres au porteur. b) Depuis sa création et jusqu'à l'adoption de la modification de la LBCGE du 9 juin 2000 (PL 8244, MGC 2000 23/IV 3635 ss et MGC 2000 31/V 4836 ss), la BCGE comptait les cinq organes principaux suivants: l'assemblée générale des actionnaires, le CA, le comité de banque (ci-après: CB), la direction générale (ci-après: DG) et l'organe de révision. ba. L'assemblée générale des actionnaires, organe suprême de la BCGE, disposait des compétences habituellement reconnues à cet organe par le droit de la société anonyme, soit notamment l'adoption et la modification des statuts, l'approbation du rapport annuel et des comptes annuels, et la détermination de l'emploi du bénéfice, soit en particulier la fixation du dividende (art. 11 LBCGE et art. 7 des Statuts). bb. Le CA, composé de 15 à 18 membres, avait pour tâche de déterminer la politique générale de l'établissement, de veiller à la réalisation de son but et de surveiller l'activité du CB. Il procédait notamment à l'élection des membres du CB, à l'exception du président, nommait les membres de la DG et du chef de l'inspectorat interne, désignait les réviseurs externes, élaborait les statuts et surveillait leur bonne application, établissait le rapport de gestion sur l'exercice écoulé et présentait à l'assemblée générale le bilan et le compte de pertes et profits annuels. Le CA se réunissait au moins une fois par trimestre (art. 12 LBCGE et art. 15 et 16 des Statuts).
P/3409/2001 - 8 - Il décidait notamment du budget annuel, de la politique immobilière de la Banque, des opérations en vertu desquelles le total des engagements d'un client envers la Banque pouvait excéder les limites fixées par article 21, aujourd'hui abrogé, de l'ordonnance fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (ci-après: OB), et de l'acquisition ou de la cession de participations à caractère permanent de plus de 3 MF (art. 5 RGO). bc. Le CB, composé de 5 à 7 membres, exerçait la surveillance de la gestion par délégation du CA. Il était l'organe préposé à la haute direction et disposait des compétences d'instruction à la DG, d'exécution des décisions du CA, d'examen des demandes de crédits, de prise de connaissance des rapports périodiques de la DG concernant les affaires courantes, d'examen des rapports de l'inspectorat et de l'organe de révision, de préavis sur tous les objets soumis au CA et, enfin, de nomination des directeurs adjoints et des sous-directeurs. Le CB se réunissait aussi souvent que les affaires l'exigeaient (art. 14 LBCGE et art. 18 et 19 des Statuts), en pratique une fois par semaine. Il décidait, notamment, de l'octroi des prêt et crédits dépassant les compétences de la DG mais n'excédant pas la répartition des risques admise par la législation fédérale sur les banques, de l'acquisition ou de la cession de participations à caractère permanent de moins de 3 MF, et des taux de base des prêts hypothécaires et des prêts aux collectivités publiques (art. 9 RGO). bd. La DG, dont les membres étaient désignés par le CA sur proposition du CB, devait assurer la gestion de la Banque et disposait à cet effet, notamment, des compétences d'exécution des décisions du CA et du CB, d'établissement de propositions relatives aux affaires relevant du CA et du CB et de décision dont la compétence n'incombait pas à d'autres organes aux termes de la loi, des statuts ou des règlements internes (art. 15 LBCGE et art. 22 des Statuts). S'agissant de son activité de gestion de la Banque, la DG avait notamment pour tâches de définir, élaborer et soumettre au CA la stratégie de développement de la Banque, d'établir les documents et propositions nécessaires aux prises de décision des autorités supérieures de la Banque, d'élaborer le budget annuel et le soumettre au CA, de veiller à ce que les structures et l'organisation de la Banque soient conformes aux obligations légales et à l'usage de la profession, et de prendre les décisions dont la compétence n'incombait pas aux termes de la loi, des statuts ou des règlements internes, à d'autres organes de la Banque (art. 15 RGO). La DG devait communiquer au CB toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa tâche, notamment les bilans et comptes de pertes et profits mensuels ainsi que les principales décisions prises par elle (art. 10 RGO). Le directeur général ou son remplaçant assistait aux séances du CA, sans participer aux votes, et à celles du CB, avec voix consultative (art. 3 et 8 RGO). be. Enfin, un organe de révision bancaire indépendant, nommé par l'assemblée générale,
P/3409/2001 - 9 devait contrôler la Banque (art. 16 LBCGE et art. 23 des statuts). Il peut être ici précisé que la modification du 9 juin 2000 de la LBCGE a vu l'instauration d'un nouvel organe, soit le comité de contrôle, alors que le CB a, quant à lui, été supprimé par l'adoption de la modification de la LBCGE du 23 juin 2005 (PL 9412, MGC 2004-2005/X D/55 3665 ss). Il sied également de relever que, depuis la création de la BCGE et parallèlement aux organes principaux précités, un certain nombre de structures internes secondaires ont existé, telles que le comité des crédits, le comité des risques ou l'inspectorat interne. S'agissant plus particulièrement de ce dernier, il convient d'indiquer que, indépendant de la DG, il était chargé d'effectuer des contrôles réguliers sur toute l'activité de la Banque. Il dépendait du président du CA ainsi que du CB (art 24 des Statuts). Ses tâches étaient définies dans un règlement particulier, approuvé par le CA (art. 19 RGO). c) S'agissant de l'activité de la Banque, celle-ci était d'abord organisée, durant l'exercice 1994, en sept divisions, nommées «Planification et contrôle de gestion», «État-major», «Commerciale», «Réseau», «Marchés», «Gestion de fortune», et «Administrative». Toutes ces divisions se trouvaient sous l'autorité de la DG, elle-même située en-dessous du Président du CA dans l'organigramme de la Banque (5'020'068). Après avoir subi quelques modifications au cours des exercices suivants (5'020'151 et 5'020'228), l'activité de la Banque a été, à partir du 1er janvier 1997, réorganisée en trois divisions principales, chacune comptant plusieurs sous-divisions. Ainsi, la division «Entreprises, grand public et collectivités publiques», également appelée «Commerciale», comptait six sous-divisions, dont notamment la «Section affaires immobilières et constructions», la division «Gestion et marchés financiers» comptait quatre sous-divisions, et la division «Gestion des risques et logistique» comptait cinq sous-sections, dont les départements «Affaires spécifiques (ci-après: AS) et soutien PME», «Gestion des risques» et «Contentieux» également appelé «Juridique» (ci-après: SJ). Le Directeur général, lui-même situé dans l'organigramme de la Banque sous le Président du CA, se situait au-dessus de l'ensemble de ces divisions (5'020'309 et 5'020'392). Il convient de relever plus particulièrement que le département AS avait pour mission de s'occuper des dossiers, essentiellement immobiliers, qui posaient problème. Il s'agissait de les inventorier et d'en améliorer la rentabilité (2'003'787). La décision de transférer un dossier au département AS, qui dépendait du comité des risques (2'004'827s), était prise par la DG (2'005'114). Le département «Soutien PME» (ci-après: département PME) s'occupait pour sa part des dossiers commerciaux en difficultés (2'004'826). Enfin, le SJ était chargé de la gestion des dossiers pour lesquels toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir d'un client qu'il régularisât sa situation avaient été effectuées, mais étaient demeurées vaines (5'010'267).
P/3409/2001 - 10 d) Durant toute la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, le président du CA de la BCGE et simultanément président du CB, était W______, auparavant président du CA de la G______. Le directeur général de la BCGE était X______, également président du comité des risques. Il était précédemment directeur général de la E______. Quant à V______, qui dirigeait avant la fusion la division commerciale de la G______, il est devenu directeur général adjoint de la BCGE, d'abord en charge de la division «Planification et contrôle de gestion» puis, dès 1997, de la division «Gestion des risques et logistique». Il est également devenu membre du comité des risques. Enfin, durant cette même période, c'est D______ qui exerçait le mandat de réviseur externe de la BCGE. Au sein de cette société, les personnes physiques responsables de la révision étaient Y______ et Z______, respectivement superviseur du mandat de révision et réviseur responsable. e) Originellement, la LBCGE attribuait au Conseil d'État la surveillance sur l'organisation de la Banque et sur les activités bancaires des membres de ses organes. À la suite de la modification de la LB du 18 mars 1994 (FF 1994 II 232) et, dans la foulée, de celle de la LBCGE du 18 novembre 1994 (PL 7157-A, MGC 1994 43/VI 5475), la surveillance de la BCGE a été transférée, avec effet au 1er février 1995, à la CFB (7'225'270). Le Conseil d'État a conservé une surveillance résiduelle dans le domaine de l'application du droit cantonal. Le Grand Conseil, quant à lui, exerçait son pouvoir de haute surveillance par le truchement des rapports du Conseil d'État. Le 1er janvier 2009, la CFB a été remplacée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). De l'intervention de la CFB et de l'État de Genève D. a) À la fin de l'exercice 1999, soit en date du 25 novembre 1999, s'est tenue une réunion dans les locaux de la CFB, au cours de laquelle D______ et la BCGE ont annoncé au Secrétariat de la CFB des risques identifiés pour 1,4 milliard de francs. À cette occasion, une augmentation du capital-actions de l'établissement a été évoquée (7'125'670). Le Secrétariat de la CFB a, par courrier du 29 novembre 1999, informé D______ et la BCGE des inquiétudes manifestées par la CFB au sujet de l'évolution de la situation des risques, des fonds propres de la Banque et de la rentabilité (7'220'581 ss). En particulier, s'agissant de la situation des risques, le Secrétariat de la CFB relevait notamment que les avances incluant des risques s'élevaient à 6,33 milliards de francs à fin 1998, que le niveau des créances sans rendement était extrêmement élevé et, qu'au cours du 1er semestre 1999, les avances à la clientèle avaient progressé de 780 MF. Le Secrétariat relevait par ailleurs que, dans ses rapports de révision 1998 et de solvabilité du 17 mai 1999, D______ avait indiqué que les provisions constituées par la Banque étaient suffisantes, étant
P/3409/2001 - 11 toutefois précisé que l'assainissement de dossiers difficiles n'était pas terminé et que des provisions complémentaires devraient être constituées au fur et à mesure des règlements (2'006'865 et 7'013'685). S'agissant des fonds propres de la Banque, le Secrétariat relevait que le degré de fonds propres effectifs de la Banque par rapport aux fonds propres nécessaires s'élevait à 113,8 % au 30 septembre 1999, alors que le taux moyen des banques cantonales s'élevait à 143 % à fin 1998. Une telle différence représentait environ 330 MF. Dès lors, il convenait de procéder à un renforcement des exigences de fonds propres, soit plus précisément une augmentation du capital social de la Banque. Enfin, la rentabilité de la Banque était insuffisante, s'étant même affaiblie par rapport aux années précédentes. Afin de se déterminer sur les suites à donner à cette situation, le Secrétariat demandait à la BCGE de lui fournir un certain nombre de documents, dont un état de la situation des fonds propres au 31 décembre 1999 et un rapport de son organe de révision sur le niveau des risques effectifs et potentiels à cette même date ainsi qu'à plus long terme (3 à 5 ans), pour tenir compte des risques futurs liés à la stratégie d'assainissement mise en place par la Banque. b) Par courrier du 12 janvier 2000, le Conseil d'État, suite à différentes rencontres avec des délégations de la Banque ainsi qu'à une demande écrite du Président du CA de la BCGE du 24 décembre 1999, a confirmé qu'il était favorable à une augmentation du capital social de la Banque et s'engageait par ailleurs à y participer, la hauteur de cette souscription étant liée à celles plus ou moins importantes des actionnaires privés et des communes (7'220'539). Le 10 janvier 2000, les responsables de la BCGE ont répondu à la demande émise par le Secrétariat de la CFB (7'220'555). Il ressort des annexes de cette lettre que, dans une perspective à moyen terme, la Banque nécessitait un besoin de provisions total de 1,26 milliard de francs, soit, sous déduction des provisions existantes après passage à pertes et profits au 31 décembre 1999, un besoin complémentaire théorique de 490 MF. Toutefois, à titre de complément de couverture venant en déduction du montant précité, la Banque comptait sur ses réserves latentes estimées à 180 MF, ainsi qu'à l'alimentation progressive des provisions au cours des exercices suivants, à hauteur de 210 millions. Ainsi, selon la Banque, le manco théorique sur les risques identifiés au 31 décembre 1999, sans tenir compte du surplus de fonds propres, s'élevait à 100 millions. En tenant compte du besoins en fonds propres pour nouvelles affaires et des réserves obligatoires de fonds propres, il convenait dès lors de procéder à une augmentation de capital de 300 MF. D______ a, également en date du 10 janvier 2000, fait parvenir au Secrétariat de la CFB un rapport relatif à la révision des crédits. Il ressort de celui-ci que le besoin de provisions de la Banque devait atteindre 1,3 à 1,5 milliard de francs vers fin 2003, niveau correspondant à 90- 100 % des avances en blanc et environ 50 % des blancs techniques identifiés (cette dernière notion correspondant, pour les crédits gagés, à la différence entre l'estimation pondérée du gage et le montant du crédit hypothécaire). Pour couvrir ce risque, la Banque disposait, en sus de provisions de 900 MF existantes après passage à pertes et profits au 31 décembre 1999, de réserves latentes réalisables à hauteur de 200 MF, d'un excédent de fonds propres de 100 MF et de 260 MF d'allocations aux provisions à constituer au cours des exercices 2000 à 2003. Ainsi, vu l'augmentation de capital à hauteur de 300 MF prévu pour l'automne 2000, l'organe
P/3409/2001 - 12 de révision de la BCGE considérait que les risques à moyen terme, soit à l'horizon fin 2003, seraient couverts (7'220'549). c) Le 14 février 2000, une nouvelle réunion s'est tenue dans les locaux de la CFB (7'220'500 ss). À cette occasion, la délégation de la CFB a notamment indiqué que le manque de provisions de 490 MF devait déjà apparaître dans l'exercice 1999 de la Banque et qu'il n'était pas possible, selon les normes comptables et la LB, d'étaler ce manquement dans le temps. Pour le président de la CFB, «l'espoir ne [pouvait] pas s'activer au bilan» de la Banque et une transparence totale était requise vis-à-vis des actionnaires. La CFB se posait par ailleurs la question de savoir si, pour poursuivre ses activités, il n'était pas plus opportun que la Banque sorte les risques hérités de la fusion et envisage la cession des créances y relatives à une société de type «J______ AG», telle qu'adoptée dès 1993 dans le cas de la K______ (ci-après: K______), au bénéfice d'une garantie de l'État, afin d'éviter de constituer des provisions supplémentaires. Pour les responsables de la BCGE, si une telle solution pouvait être envisagée ultérieurement, elle ne l'était pas à l'époque de cette rencontre. Un délai au 18 février 2000 était accordé à la BCGE pour prendre position s'agissant de ces problématiques. Dans son courrier du 17 février 2000 (7'220'496 ss), la BCGE prenait d'abord acte de ce que «les risques identifiés, évalués sur la base du principe de la continuité d'exploitation, devaient être couverts immédiatement par un montant équivalent de provisions, sans qu'il soit tenu compte du facteur temps qui peut influencer positivement ou négativement une probabilité de survenance de perte alors que celle-ci reste incertaine au moment de l'évaluation». En prenant en compte ce qui précède, la BCGE parvenait à la conclusion d'un manque de provisions de 500 MF, couvert à hauteur de 300 MF par la réalisation de réserves latentes ainsi que par la dissolution de la réserve générale. Par ailleurs, la Banque entendait rétablir la situation s'agissant de ses fonds propres en procédant à une augmentation de son capitalactions, afin d'alimenter ceux-ci par un montant qui pouvait varier de 281,2 à 315 MF. L'État de Genève et les communes du canton avaient d'ailleurs réagi positivement à cette dernière proposition. Une augmentation des fonds propres dans une mesure supérieure n'était pas envisageable, hypothèse dans laquelle il valait mieux décider la liquidation de la Banque. Le canton n'était par ailleurs pas en mesure, en l'état de ses finances, de souscrire à une telle augmentation. Enfin, la Banque demandait à la CFB une dérogation s'agissant de son insuffisance de fonds propres, pour la période allant du 1er janvier 2000 à la date de libération des actions à émettre, ainsi que l'autorisation de verser un dividende égal à celui versé au titre de l'exercice 1998. Par un courrier complémentaire du 22 février 2000 (7'220'486s) la BCGE, après avoir rencontré à plusieurs reprises la Conseillère d'État à l'époque en charge du département ______, L______, a indiqué entendre constituer une société ou fondation de «défaisance», dont la structure juridique et les modalités opérationnelles restaient à définir. La CFB a, le 25 février 2000, salué l'initiative de constituer une telle entité de défaisance. S'agissant des comptes au 31 décembre 1999, elle prévoyait une présentation différente de ces
P/3409/2001 - 13 derniers, tenant en particulier compte du fait qu'il n'était pas possible d'enregistrer une dissolution partielle de la réserve générale dans les produits extraordinaires. La CFB a encore accepté la demande de dérogation de la BCGE s'agissant de l'insuffisance de celle-ci en matière de fonds propres, avec effet jusqu'au 30 juin 2000, et autorisé la distribution d'un dividende égal à celui versé au titre de l'exercice 1998 (7'220'483s). Par courrier du 3 avril 2000, la CFB s'est adressée à D______ afin de lui faire part de ce qu'il était permis de se demander, en se référant aux comptes 1999 et en particulier à l'augmentation des besoins de provisions de 500 MF, si les comptes des années précédentes reflétaient correctement la réalité économique et si l'évaluation des risques avait été faite avec toute la diligence requise d'un réviseur sérieux et qualifié. Il était, dans ce cadre, fait référence à des doutes souvent émis par la CFB s'agissant de l'adéquation du niveau des provisions de la BCGE (7'220'363). d) Le Grand Conseil a adopté, le 19 mai 2000, la loi 8194, assortie de la clause d'urgence, accordant une autorisation d'emprunt de 246,2 MF au Conseil d'État pour financer l'acquisition d'actions nominatives et au porteur (107,5 MF pour les actions nominatives, 138,7 MF pour les actions au porteur) de la BCGE et ouvrant un crédit extraordinaire d'investissement pour la constitution d'un capital de dotation de CHF 100'000.- en faveur de la fondation de valorisation des actifs de la BCGE (ci-après: la fondation de valorisation) afin d'assurer l'augmentation requise des fonds propres de la BCGE et de répondre aux exigences de la LB (MGC 2000 14/II 1958 ss). da. Le 23 mai 2000, l'assemblée générale des actionnaires de la BCGE a décidé d'augmenter le capital-actions de la Banque de 225 MF à 360 MF (1'000'175), augmentation qui a fait l'objet d'un prospectus d'émission et de cotation publié par la BCGE le 31 mai 2000. La période de souscription a apporté à la Banque 318,6 MF bruts. L'État de Genève a participé à cette augmentation à hauteur de 217 MF et a par ailleurs acheté pour 31 MF d'actions au porteur (7'526'845s). db. Créée par la loi du 19 mai 2000 et inscrite au registre du commerce le 29 juin 2000, la fondation de valorisation, placée sous la surveillance de l'État, revêtait la forme d'une fondation de droit public. Elle avait pour but de gérer, valoriser et réaliser les actifs de la BCGE qui lui seraient transférés et, par là, de contribuer à l'assainissement de celleci (art. 5 et 7 de la loi 8194). Il ressort de la convention tripartite conclue le 27 juillet 2000 par le canton, la BCGE et la fondation de valorisation, que la Banque a cédé à cette dernière les crédits présentant des risques, mais garantis par des biens immobiliers, pour un prix de 4,961 milliards de francs correspondant aux créances en capital, commissions, frais et intérêts contre ces débiteurs (7'526'720). Ce prix a finalement été porté à 5,067 milliards de francs, soit la valeur nominale de l'intégralités des actifs au 30 juin 2000, étant précisé qu'il n'a pas été tenu compte, dans la détermination du prix de cession, des risques liés aux crédits transférés (7'526'820 et 2'003'807). Cette reprise d'actifs a été financée par un prêt du même montant, au un taux initialement arrêté à
P/3409/2001 - 14 - 3,57 %, accordé par la BCGE à la fondation et garanti par l'État de Genève (7'526'723 et 2'003'807). Les pertes sur la réalisation des actifs transférés devaient être prises en charge par l'État, sous réserve des contributions de la BCGE, en fonction de sa situation financière. Ses pertes devaient être financées par la dissolution de la provision relative à la BCGE et, au besoin, par un crédit supplémentaire visant à réalimenter la provision (art 12 de la loi). La constitution d'une filiale de la Banque, selon le modèle suivi par la K______ lors de son assainissement en 1993, n'avait pas été retenue. Dans le contexte de l'époque, il était apparu préférable de créer une structure juridique indépendante de la Banque, qui jouissait d'une totale autonomie lui permettant de réaliser ses actifs. Libérée du passé, la BCGE devait ainsi être en mesure de développer ses propres affaires (MGC 2000 14/II 1958 ss). e) Dans ses comptes relatifs à l'année 2000, l'État de Genève a inscrit une provision de 2,7 milliards de francs correspondant à l'estimation de l'intégralité de la perte future liée à la réalisation des actifs transférés à la fondation de valorisation. Le risque de pertes sur les actifs transférés était estimé, sur la base d'expertises représentant le 48% des engagements de la fondation, entre 50 et 53 % (7'526'846). Le 11 mai 2011, le Conseil d'État a finalement fait valoir une perte totale, liée à la vente entre 2000 et 2011 des actifs transférés à la fondation de valorisation, d'environ 1,9 milliard de francs. Le taux de perte moyen sur l'ensemble des actifs réalisés, actualisé au 31 décembre 2010, s'élevait à 36,92 % (Lettre du Conseil d'État du 11 mai 2011). De la procédure pénale P/3409/2001 Des procédures P/1______ et P/3409/2001 E. a) Par courriers des 17 et 30 mai 2000, plusieurs petits actionnaires de la BCGE ont dénoncé les agissements des organes responsables de la Banque et de son organe de contrôle, D______ (1'000'000 ss et 1'000'062 ss). Ces dénonciations faisaient état, en substance, de ce que la BCGE avait accordé des conditions de faveur en matière de crédits à des personnes proches des dirigeants de la Banque, de conflits d'intérêts touchant ces derniers, d'utilisation d'expertises immobilières de complaisance pour masquer des pertes ou tromper les actionnaires, de comptes publiés irrégulièrement, du défaut de provisionnement dans les comptes de la Banque et de blanchiment d'argent (1'000'000 ss). S'agissant de l'organe de révision de la Banque, il lui était fait reproche d'avoir rédigé des rapports de révision de complaisance et d'avoir omis de transmettre des renseignements aux actionnaires de la Banque ainsi qu'à la CFB (1'000'062 ss). Le Ministère public a, par ordonnance du 9 juin 2000, ouvert une information du chef de
P/3409/2001 - 15 gestion déloyale, procédure référencée sous P/1______ (2'000'000 ss). Le Procureur général mentionnait toutefois dans sa décision que, s'il paraissait difficilement imaginable que la BCGE ait pu se trouver dans la situation financière qui était la sienne sans que des fautes aient été commises par ses organes ou ses dirigeants, toute faute de gestion n'entraînait pas nécessairement des conséquences pénales pour son auteur. Il relevait, par ailleurs, que selon les renseignements disponibles alors, l'essentiel des risques encourus par la Banque s'agissant des crédits sensibles se rapportait à des opérations immobilières, de nature spéculative, engagées avant la fin des années 1980, qui ne pouvaient constituer de la gestion fautive au sens de l'art. 165 CP au motif d'une part que l'action pénale était déjà prescrite et, d'autre part, qu'aucune faillite ou concordat homologué n'avait été prononcé. Le Ministère public indiquait qu'il était dès lors exclu d'engager l'action pénale en vue de passer en revue l'ensemble des opérations qui étaient à l'origine des difficultés rencontrées à l'époque par la BCGE et qu'il convenait d'entreprendre des investigations utiles dans ce contexte, tout en limitant leur champ aux opérations qui, par leur nature, présentaient des risques spécifiques pouvant faire soupçonner l'existence d'une gestion déloyale intentionnelle (2'000'000s). Par ordonnance du 12 mars 2001, le juge d'instruction a ouvert une nouvelle procédure pénale, référencée sous P/3409/2001, qu'il a disjointe de la procédure P/1______ susmentionnée (2'002'538 ss). Le juge retenait qu'il existait des charges suffisantes permettant de soupçonner que les organes dirigeants de la BCGE et les réviseurs externes de la Banque, soit en particulier W______, X______, V______, Z______ et Y______, avaient pu commettre des infractions en matière d'évaluation des risques, de provisionnement et de présentation des comptes, pour les exercices 1994 à 1999 de la Banque. Il convenait, notamment afin de préserver le secret bancaire et protéger la sphère privée de tiers non impliqués, que l'accès des prévenus aux pièces recueillies dans la P/1______ fût limité aux pièces utiles et, en conséquence, de disjoindre les deux procédures (2'002'539). Il sied ici de relever que la procédure, prise dans son ensemble, d'instruction préparatoire relative aux faits reprochés aux cinq prévenus a duré près de sept ans, malgré sa conduite par quatre juges d'instruction (2'000'003). Des parties à la procédure d'instruction ba. Le 23 mars 2001, dans le cadre de la P/3401/2001, W______, X______, V______, Y______ et Z______ ont été inculpés, en substance: - de gestion déloyale, notamment pour ne pas avoir mis en place une structure adéquate permettant, d'une part, d'apprécier de façon diligente les risques liés aux opérations de crédit et, d'autre part, de retracer la corrélation existant entre ces risques et les provisions constituées, pour avoir accepté que l'organe de révision se substituât à la Banque dans cette activité en empêchant ainsi toute révision sérieuse, pour avoir organisé ou permis d'organiser le transfert de plusieurs immeubles à des entités de portage en vue de masquer les besoins de provisions, et pour avoir comptabilisé ou permis de comptabiliser des provisions largement insuffisantes pour les exercices 1994 à 1999, pour avoir utilisé ou permis d'utiliser un système
P/3409/2001 - 16 de rating inadapté à l'évaluation des risques, diminuant ainsi la valeur patrimoniale de la BCGE, mettant en péril sa capacité bénéficiaire et sa pérennité, et occultant la nécessité d'engager des mesures d'assainissement, étant précisé que W______, X______ et V______ étaient visés en leur qualité de gérants de la société alors que les réviseurs l'étaient en tant qu'administrateurs de fait; - de faux dans les titres, pour avoir élaboré, respectivement pour avoir participé à l'élaboration, de comptes annuels ne reflétant pas la réalité; - de faux renseignements sur des entreprises commerciales, pour avoir donné ou fait donner des renseignements incomplets, voire faux, lors de la mise en circulation des comptes relatifs aux exercices 1994 à 1999 et lors de l'approbation de ces comptes par l'assemblée générale de la BCGE. - de gestion déloyale des intérêts publics, pour avoir lésé, respectivement pour avoir participé à la lésion, des intérêts publics que les organes de la BCGE devaient défendre. Les cinq inculpés ont contesté les charges notifiées à cette occasion (not. 2'002'554, 2'002'568, 2'002'561, 2'002'805 et 2'002'970). bb. Par ordonnance du 23 mars 2001, le juge d'instruction a refusé la constitution de partie civile des actionnaires auteurs de la plainte des 17 et 30 mai 2000 (2'002'582). Par courrier du 28 mars 2001 adressé au juge d'instruction, l'État de Genève a déclaré se constituer partie civile à la procédure P/3409/2001 (2'002'604 ss). Par ordonnance du 4 avril 2001, le juge d'instruction a admis la constitution de l'État de Genève en tant que partie civile (2'002'660). Sur recours de Z______, la Chambre d'accusation a, le 18 juin 2001, rendu une ordonnance confirmant la constitution de partie civile de l'État de Genève (2'003'845 ss). Sur recours des quatre autres prévenus, elle a, le 12 avril 2002, rendu une décision identique (2'005'780). bc. La BCGE s'est quant à elle constituée partie civile en date du 22 juin 2001 (2'003'900 ss). Des saisies de documents c) Au cours de leur enquête visant à déterminer si des opérations avaient objectivement porté atteinte aux intérêts de la Banque, les juges d'instruction ont procédé à la saisie de très nombreux documents, notamment auprès d'D______, de la BCGE, de la CFB ou d'anciens employés de la Banque ayant conservé trace de leur activité au sein de celle-ci (cf. 2'000'012s, 2'000'318, 2'000'389, 2'000'639, 2'000'055 et 2'000'487). Ont ainsi été saisis, entre autres documents, l'intégralité des procès-verbaux des séances du CA, du CB, et de la DG de la BCGE, de la E______ et de la G______ (7'120'000 ss, 7'140'000 ss et 7'155'000 ss), ainsi que les listes dites «Magic» (logiciel comptable de suivi de la clientèle et des risques). L'intégralité des pièces en rapport avec l'exécution par D______ de
P/3409/2001 - 17 son mandat de révision pour la E______ entre 1990 et 1993, puis pour la BCGE jusqu'en l'an 2000, a également été saisie (7'000'000 ss). Des auditions des parties, plaignants et témoins d) Les questions posées aux parties, plaignants et témoins par les juges d'instruction ont principalement visé à déterminer si des opérations avaient pu être réalisées en faveur des dirigeants de la Banque ou des débiteurs de celle-ci, ou si des irrégularités avaient été commises dans la tenue des comptes, particulièrement s'agissant du provisionnement des risques, et à récolter des informations sur le mécanisme du «portage». Il sied ici de préciser que le «portage» pouvait se définir comme un mécanisme par lequel, lorsqu'un crédit hypothécaire avait été octroyé à un client et que celui-ci, en proie à des difficultés financières, ne parvenait plus à honorer ledit crédit, une entité tierce, société de «mise en valeur», de prêt partiaire ou de portage, faisait l'acquisition de ce bien immobilier, d'entente avec la Banque, moyennant le financement par cette dernière de l'opération de vente. L'opération visait, en particulier, à éviter une vente forcée de l'immeuble à un tiers au prix du marché, soit à un prix nécessairement bas au vu de l'illiquidité dudit marché. Du mois de juillet 2000 au mois de mars 2001, soit antérieurement à l'inculpation des prévenus, 28 personnes ont été entendues en qualité de témoins, dont M______ (notamment les 6, 13 et 25 juillet 2000) et N______ (25 juillet 2000), responsables successifs de l'inspectorat interne, O______ (27 juillet 2000) et P______ (18 et 21 septembre 2000), tous deux du département AS, Q______, chef du SJ (11 août 2000), R______, chef comptable (29 août 2000), ainsi que Y______, Z______, V______, X______ et W______. L'instruction contradictoire a été (super)suspendue dès après les audiences d'inculpation du 23 mars 2001 jusqu'à celle du 22 juin 2001 (2'002'546s). Durant cette suspension, les prévenus ont été entendus à plusieurs reprises, 28 audiences leur ayant été consacrées. Cinq témoins ont également été entendus, à savoir S______, président de la fondation de valorisation(7 et 13 juin 2001), O______ (11 juin 2001), Q______ (13 juin 2001), T______ et U______, respectivement (nouveau) président et membre de la DG de la BCGE (22 juin 2001). Après le rétablissement de l'instruction contradictoire, le 25 juin 2001, ont à nouveau été interrogés comme témoins ou à titre de renseignements, en présence des prévenus et de leurs conseils, M______ (28 août et 17 septembre 2001, 11 janvier, 20 février, 30 août 2002), O______ (18 janvier 2002), R______ (18 janvier 2002), Q______ (1er février 2002), et T______ (23 janvier et 4 février 2003). Les cinq prévenus, dont certains, afin de protester contre le rythme soutenu de l'instruction et la rigidité avec laquelle celle-ci était selon eux menée, ont partiellement ou complètement refusé de s'exprimer depuis l'audience du 23 août 2002, et surtout dès celle du 16 janvier 2003, jusqu'à l'audience du 21 septembre 2004, ont par la suite été longuement interrogés, à l'occasion de 37 audiences tenues jusqu'au 13 septembre 2005.
P/3409/2001 - 18 - Ont également été entendus, en audiences contradictoires, en qualité de témoins ou de personnes entendues à titre de renseignements: - les anciens membres des conseils d'administration de la G______ ou de la E______: AA______ (15 novembre 2002), AB______ (19 novembre et 10 décembre 2002), AC______ (22 novembre 2002), AD______ (22 novembre 2002), AE______ (26 novembre 2002), AF______ (26 novembre 2002), AG______ (29 novembre 2002), AH______ (29 novembre 2002), AI______ (3 décembre 2002), L______ (20 décembre 2002), AJ______ (25 février, 19 juin et 30 septembre 2003), AK______ (27 février 2003) et AL______ (18 mars 2003); - les membres, anciens ou à l'époque toujours en fonction, du CA et, pour certains, du CB de la BCGE: AG______(29 novembre 2002), AH______ (29 novembre 2002), AM______ (notamment les 3 décembre 2002, 14 janvier 2003 et 23 mai 2003), AN______ (6 décembre 2002 et 21 janvier 2003), AO______ (6 décembre 2002), AP_____ (11 février 2003), AQ______ (11 février et 27 mars 2003), AR______ (13 février 2003), AJ______ (25 février, 19 juin et 30 septembre 2003), AK______ (27 février 2003), AT______ (4 mars, 8 juillet et 23 septembre 2003), AU______ (6 mars, 12 juin et 3 juillet 2003), AL______ (18 mars 2003), AV______ (25 mars 2003), AW______ (3 avril 2003), AX______ (8 avril 2003), AY______ (24 juin 2003), AZ______ (26 juin 2003) et BA______ (1er juillet 2003); - les animateurs de plusieurs sociétés de «portage» ou de «mise en valeur» au cours de 5 audiences s'étant tenues aux mois de novembre et décembre 2003; ont ainsi été entendus, BB______, BC______, BD______, BE______, BF______ (13 novembre 2003), BG______, BH______, BI______, BJ______ (20 novembre 2003), BK______, BL______, BM______, BN______ (25 novembre 2003), BO______, BP_____, BQ______, BR______, BS_______ (27 novembre 2003), BT______ et BU______ (4 décembre 2003). Il sied de préciser ici que le mécanisme même du portage avait déjà été abordé lors de trois audiences tenues au mois de décembre 2001; - des collaborateurs et membres de la CFB, en décembre 2003, puis en janvier et février 2004: les juges d'instruction ont ainsi entendu BV______, BW______ (19 janvier 2004), BX______, BY______ (20 janvier 2004) et BZ______ (21 janvier et 10 février 2004); à noter que CC______, principal interlocuteur de la BCGE et responsable de la surveillance de celleci auprès du Secrétariat de la CFB (2'005'249), a en particulier longuement été entendu au cours de 9 audiences d'instruction (les 6 février 2002, 10 avril 2002, 7, 8 et 14 mai 2002, 28 juin 2002, 12 juillet 2002, 16 décembre 2003 et 15 janvier 2004); - entre le 6 avril et le 22 juin 2004, des réviseurs, employés de D______, ainsi que des employés de la BCGE. Ont ainsi été entendus ou réentendus CD______, CE______, CF______, CG______ (le 6 avril 2004), CH______, CI______, CJ______ (20 avril 2004), CK______ (27 avril 2004), CL______ (4 et 25 mai 2004), CM______ (1er juin 2004) et CN______ (8, 16 et 30 juin 2004) s'agissant des employés de D______, CO______, CP______, CQ______, O______, CR______, CS______ et Q______ (22 juin 2004) s'agissant des employés de la BCGE; - quelques représentants du pouvoir politique cantonal de l'époque, en cette qualité, soit
P/3409/2001 - 19 notamment les conseillers d'État L______ (20 décembre 2002), CT______ (13 décembre 2002 et 16 janvier 2003), CU______ (20 mai et 17 juin 2003) et CV______ (25 mars et 1er avril 2003). F. Le 11 décembre 2000, une première mission d'expertise a été confiée à CW______. Ce dernier a rendu son rapport d'expertise le 22 février 2001. Le 25 juin 2001, lors de l'audition de CW______, une demande de récusation à son encontre a été formulée par les cinq prévenus, au motif que l'expert et son épouse étaient débiteurs hypothécaires de la BCGE. Sur recours formé par les prévenus contre le refus du juge d'instruction de donner suite à cette requête, la chambre d'accusation a confirmé la décision de ce dernier (2'005'798 ss). Sur recours de droit public, le Tribunal fédéral a, le 9 août 2002, annulé cette décision, et admis l'existence d'une apparence de prévention de l'expert en raison de sa qualité de débiteur hypothécaire de la Banque, du moins dans l'intervalle allant de l'admission de la BCGE en tant que partie à la procédure jusqu'au transfert du contrat hypothécaire à une autre banque (1P.294/2002 et 1P.298/2002 du 9.08.2002; 2'006'722 ss). Le Tribunal fédéral a toutefois laissé le soin à la Chambre d'accusation de trancher le sort des actes déjà accomplis par l'expert et ceux auxquels il avait participé. Dans son ordonnance du 4 octobre 2002 (OCA/279/2002; 2'006'903 ss), la Chambre d'accusation a prononcé l'annulation de tous les actes accomplis par CW______, ou ceux auxquels il avait participé à partir du 22 juin 2001, date de la constitution de partie civile de la BCGE, et a ordonné leur retrait de la procédure. Le rapport d'expertise et les procès-verbaux d'audition non contradictoires des 13 mars et 31 mai 2001 devaient ainsi être conservés dans la procédure. G. a) Une seconde expertise fut ordonnée les 26 novembre 2003 et 20 février 2004 (2'011'490 ss et 2'012'051 ss), suite à l'intervention du Ministère public (2'009'811 ss), et confiée à trois experts indépendants, à savoir CX______, CY______ et CZ______. S'agissant des compétences respectives de chacun de ces experts, il sied de relever que CX______ était au bénéfice d'une formation d'expert-comptable et reconnu par la CFB comme réviseur bancaire responsable (2'011'194). CY______, bien qu'alors dépourvu d'expérience dans le domaine de la révision bancaire, était docteur en économie, spécialisé dans le domaine de la gestion financière d'entreprise (2'011'196 et 2'011'647). Enfin, CZ______ était au bénéfice, notamment, d'une formation poussée en comptabilité et en audit interne et externe, et avait été Risk manager dans une banque en Suisse entre 1997 et 1999 (2'011'680s). Afin d'accomplir leur mission, un plein accès à la procédure leur a été octroyé (2'017'450s). Selon le texte de leur mission d'expertise, le rapport à rendre devait décrire les principes comptables applicables aux établissements bancaires dans le domaine des crédits immobiliers et commerciaux entre les années 1994 et 2000, commenter leur application s'agissant de la BCGE, en se limitant aux exercices 1996 à 1998, et faire toute autre observation utile
P/3409/2001 - 20 - (2'012'054 ss). En particulier, les experts devaient, d'une part, décrire les règles applicables en matière de tenue régulière des comptes, les principes en matière d'évaluation des risques et des couvertures, les mécanismes en matière de détermination des besoins en correctifs de valeurs, les règles comptables applicables en matière de sociétés de «portage» ou de «mise en valeur», les rôles et responsabilités respectifs des organes de la Banque et/ou du réviseur externe dans l'évaluation des crédits immobiliers et commerciaux et des besoins en provisions et, enfin, les principes de l'évaluation en «valeur de continuation» et «valeur de liquidation», ainsi que l'application de ces derniers principes dans le domaine bancaire. Les experts devaient, d'autre part et en substance, décrire les procédures mises en place en ces matières par la Banque et le rôle du réviseur à cet égard. Il leur était également demandé d'évaluer la conformité de ces procédures à l'aune de règles et principes mis préalablement en évidence, ainsi que leur application. b) Cette seconde expertise a été rendue le 20 décembre 2006 (9'000'000 ss). Elle retient, dans ses conclusions résumées (9'000'011 ss): ba. S'agissant de l'évaluation des crédits (9'000'011s), - que les directives et procédures de la Banque étaient incomplètes et insuffisamment documentées, qu'il n'existait pas de processus intégré permettant le suivi, la comptabilisation, l'identification et l'évaluation des risques et des provisions, le reporting et la surveillance des crédits, et que le système informatique ne suivait pas l'organisation et présentait des solutions parcellaires en matière de risques (9'000'113) ; - que le système de rating - soit la classification utilisée - des risques était par ailleurs insuffisant pour garantir une identification objective des risques sur les crédits et un calcul approprié des provisions (9'000'130) ; - qu'en ce qui concernait les provisions, certains des principes majeurs de la comptabilité ainsi que de la législation bancaire n'avaient pas été respectés; ces manquement étaient significatifs et auraient dû donner lieu à des réactions des organes concernés; les provisions comptabilisées à disposition de la Banque et présentées dans les rapports annuels étaient ainsi insuffisantes pour couvrir les risques existants et connus de l'établissement (9'000'158); - que le réviseur n'avait pas mis en place des procédures adaptées à la situation critique de la Banque, sa démarche en matière de révision des risques de crédits et provisions ayant été essentiellement constituée par l'examen étendu de crédits individuels effectué en cours d'année, une éventuelle extrapolation du sondage effectué à l'ensemble des crédits de la Banque, ainsi que la mise à jour des données au 31 décembre, ne ressortant pas des documents; par ailleurs les correctifs de valeur avaient été sousévalués par la Banque et, dans ce cadre, l'organe de révision n'avait pas rempli ses devoirs d'annonce et les opinions d'audit dégagées dans les rapports annuels de
P/3409/2001 - 21 révision n'étaient pas conformes à la situation réelle de la BCGE (9'000'192). bb. S'agissant de l'évaluation des gages immobiliers (9'000'013s): - que ces derniers avaient été surévalués, en particulier dans le contexte de la crise du marché immobilier des années 1990, dans la mesure où, d'une part, les directives relatives à la périodicité de la réévaluation des gages étaient inexistantes jusqu'en 1998 et où, d'autre part, la Banque avait fait application du «prix de revient» - qui s'écartait de la valeur de marché - à la valorisation des garanties dans le cadre de crédits de financement des sociétés de portage ou d'autres débiteurs, ayant repris dans le cadre d'enchères forcées des immeubles de débiteurs obérés de la Banque; le risque résultant de ces crédits avait ainsi été sous-estimé (9'000'207) ; - que si le taux de capitalisation utilisé à la BCGE pour les crédits normaux correspondait au référentiel, il n'en allait pas de même pour les crédits attribués aux sociétés de portage et aux débiteurs coopérants, cas dans lesquels la Banque appliquait des méthodes qui ne correspondaient pas au profil de risque des immeubles, et que ces taux de capitalisation abaissés conduisaient à des valeurs de rendement trop élevées, ce qui minimisait le risque sur ces crédits et ne faisait pas apparaître un éventuel besoin de provisions (9'000'219); - que le réviseur, dans le contexte des méthodes d'évaluation utilisées par la Banque, aurait dû intervenir auprès de celle-ci afin d'obtenir une régularisation et en informer les instances de surveillance concernées, et qu'il n'avait pas contesté la méthode du «prix de revient» en matière de crédits immobiliers, ni l'utilisation de taux de capitalisation abaissés dans certains cas, alors que les directives professionnelles, les directives et les commentaires de l'autorité de surveillance interdisaient clairement ces procédés (9'000'232). bc. S'agissant des sociétés de portage (9'000'014s), - que, d'un point de vue comptable, le risque de capital sur le crédit, qui se déterminait par le niveau de la perte potentielle dégagée au-delà de la valeur vénale du gage, n'était pas réduit économiquement par cette transaction et que les valeurs de gage des crédits qui étaient octroyés aux sociétés de portage étaient surévaluées de par l'utilisation de taux de capitalisation inférieurs au référentiel et la détermination du prix de revient par référence au montant existant de l'engagement, et non à la valeur de marché; par ailleurs, la BCGE, en apparence juridiquement indépendante à leur égard, était d'un point de vue économique dans un rôle de bailleur de fonds propres, respectivement de quasi-propriétaire de l'immeuble (9'000'247); - que la comptabilisation des crédits à ces sociétés n'était pas conforme aux principes comptables, ce qui menait à une sous-évaluation du besoin de fonds propres, à une surévaluation des fonds propres et du résultat de la Banque; les crédits aux sociétés de portage étaient surévalués et la Banque aurait dû actualiser et donc accroître ses provisions en ramenant la valeur de ses crédits à la valeur de marché des immeubles
P/3409/2001 - 22 des sociétés de portage (9'000'253s) ; - que la Banque les avait utilisées comme des constructions juridiques qu'elle administrait en réalité pour éviter des provisionnements qui, économiquement, étaient nécessaires (9'000'262). bd. S'agissant d'autres points particuliers (9'000'015s), - qu'en raison du fait que les comptes annuels ne reflétaient pas correctement le besoin réel de provisions, le principe de l'évaluation en valeur de continuation des comptes annuels de la Banque devait être remis en question, étant précisé que l'ampleur du besoin additionnel de provisions sur les positions à risques connues par la Banque était telle que les exigences comptables de fonds propres n'étaient plus couvertes (9'000'266) ; - que, sur la base des documents de l'année 1998, la Banque n'avait pas respecté les normes comptables relatives à la coupure en matière de constitution de provisions (principe de la périodicité), dans la mesure où elle n'avait constitué, au titre de la clôture de l'exercice 1998, qu'une petite partie du besoin en provisions global identifié par elle-même; en conséquence, la Banque avait présenté un résultat de l'exercice 1998 surévalué et, en outre, certains intérêts impayés n'avaient pas été correctement comptabilisés (9'000'268) ; - que la Banque n'avait pas amorti systématiquement ses créances irrécouvrables (nonvaleurs) ni par utilisation de ses provisions, ni par imputation directe au compte de provisions; cette absence d'amortissement était contraire, notamment, au principe de clarté (9'000'271); - que, par le recours accru au fractionnement de certains engagements d'un même groupe de débiteurs, la Banque avait évité certains franchissements de seuils d'annonces obligatoires aux autorités (9'000'280). c) À l'appui de leurs conclusions précitées, les experts ont notamment fait les constatations suivantes : S'agissant de l'évaluation des crédits et des provisions ca. S'agissant de l'évaluation des crédits et des provisions, les experts ont, dans un premier temps, constaté l'absence des documents permettant d'assurer la trace d'audit entre les dossiers individuels et le montant global des provisions figurant dans les comptes. Ils ont indiqué s'être ainsi fondés, pour leur analyse, sur des éléments figurant à la procédure, essentiellement des tableaux de récapitulation présentés aux organes de la Banque, différentes listes issues du système «Magic» et les rapports de solvabilité établis par le réviseur externe (9'000'140). Parmi les éléments cités comme fondement de leur analyse, les experts se sont particulièrement arrêtés sur trois tableaux récapitulatifs établis par la direction afin de présenter la situation globale, en matière de provisionnement, des avances clientèle de la
P/3409/2001 - 23 - Banque. Il peut également être précisé que les experts n'ont pas été en mesure d'identifier les sources sur lesquelles se basaient lesdits tableaux (9'000'142). Exercice 1996 Le premier de ces tableaux, daté du 3 décembre 1996, représentait l'évaluation des risques potentiels et des besoins en provisions de la Banque au 31 octobre 1996 (5'000'672). Selon ce document, le besoin de provisions, s'agissant du département AS, s'élevait à 320 MF, tandis que celui pour l'ensemble de la Banque atteignait 960 MF. La BCGE disposant de provisions constituées pour 1'009 MF, il lui restait ainsi, par rapport aux risques à couvrir, un solde de provisions de 49 MF. Les experts ont néanmoins mis en évidence un autre document, à savoir une récapitulation Magic du 6 décembre 1996, relative au seul département AS, qui laissait apparaître des risques sur actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage pour 10 MF et des risques à hauteur de 1'518 MF sur d'autres positions (7'425'034). Il sied ici de relever que pour les experts, la BCGE, dans le cadre de la fixation des besoins de provisions, pondérait le risque, déterminé par la différence entre le montant de l'utilisation et la valeur des garanties, en fonction des divers stades d'avancement des procédures juridiques. Ainsi, les clients pour lesquels la Banque disposait d'un acte de défaut de biens ou d'un certificat d'insuffisance de gage, ou pour lesquels il s'agissait d'un reliquat sur vente, étaient provisionnés à 100 %. Pour les crédits garantis par gage immobilier, la Banque utilisait la méthode dite du «blanc technique». Ce risque (cf. la définition donnée supra, p. 11), était ensuite provisionné à hauteur de 50 % – sous réserve des cas précités – car, selon la Banque, différents facteurs rendaient une évaluation de la perte potentielle difficile sur ce type de crédits. Parmi ces facteurs figuraient la difficulté d'évaluer les immeubles, l'amélioration de la conjoncture ou la durée de la réalisation des immeubles dans le cadre de procédures en réalisation forcée (9'000'141). L'application, aux risques mis en évidence par le récapitulatif du 6 décembre 1996, des taux de provisionnement précités, à savoir 100 % sur les risques des positions répertoriées comme des acte de défaut de biens et certificats d'insuffisance de gage, et de 50 % sur les risques induits par les autres positions, «en blanc», faisait apparaître un besoin de provisions, pour le seul département AS, de 764 MF, soit une différence de 444 MF avec le tableau du 3 décembre 1996 (9'000'143). Les experts ont encore indiqué que deux positions considérées comme à risques ne figuraient pas dans les trois départements spécifiques de la Banque, à savoir les départements AS, SJ et PME, alors que tel aurait dû être le cas. Il s'agissait précisément des groupes DA______ et DB______. Leurs besoins de provisions respectifs s'élevaient selon la Banque à 32 MF et 67,8 MF. Pour les experts, il en découlait un besoin de provisions complémentaires de l'ordre de 100 MF (9'000'144). Ainsi, en tenant compte d'un solde de provisions disponibles de 49 MF, le besoin complémentaire de provisions complémentaires, pour l'exercice 1996, s'élevait pour les
P/3409/2001 - 24 experts à 495 MF (9'000'144). Exercice 1997 Le second tableau retenu par les experts est un document de la Banque du 6 novembre 1997, établi dans le cadre de la préparation de la clôture 1997 et se rapportant à la situation des risques potentiels et des besoins en provisions au 30 septembre 1997 (7'016'088). Il ressort de ce tableau que le besoin de provisions, s'agissant du département AS, qui totalisait alors un engagement de 4'200 MF, avait été fixé à 300 MF. Les experts ont à nouveau mis en évidence une récapitulation Magic relative au seul département AS, du 5 août 1997, qui laissait apparaître des risques sur actes de défaut de biens, certificats d'insuffisance et reliquats de vente de gage pour environ 299 MF et des risques à hauteur de 1'126 MF sur d'autres positions (7'425'027). L'application, aux risques mis en évidence par le récapitulatif du 5 août 1997, des taux de provisionnement précités, à savoir 100 % sur les risques des positions répertoriées comme des actes de défaut de biens et certificats d'insuffisance de gage, et de 50 % sur les risques induits par les autres positions, faisait apparaître un besoin de provisions, pour le seul département AS, de 862 MF soit, selon les experts, une différence de 562 MF avec le tableau du 6 novembre 1997 (9'000'146s). S'agissant de l'exercice 1997, les experts ont également indiqué que les groupes DA______ et DB______ ne figuraient toujours pas dans les trois départements spécifiques de la Banque, alors que tel aurait dû être le cas. Leurs besoins de provisions respectifs s'élevaient selon la Banque à 80 MF et à 78 MF. Pour les experts, il en découlait un besoin de provisions complémentaires de l'ordre de 158 MF (9'000'146). Ainsi, pour les experts, le besoin complémentaire de provisions relatif à l'exercice 1997 était de 720 MF (9'000'147). Exercice 1998 Le troisième tableau retenu par les experts est une évaluation des risques potentiels et des besoins en provisions à fin 1998, établi dans le cadre de la préparation de la clôture 1998 (2'001'600). Il ressort de ce document que, pour les trois départements spécifiques AS, SJ et PME, le provisionnement des risques en blanc avait été prévu, conformément à la méthode jusque-là prévue par la Banque, à 100 %. Le total des provisions à cet égard atteignait 758 MF. S'agissant toutefois du blanc technique, s'élevant dans sa totalité à 1'462 MF, la Banque n'avait pas appliqué la méthode du provisionnement forfaitaire de 50 %, application qui aboutissait à un besoin de provisions complémentaire de 731 MF (9'000'147). Afin de couvrir ces risques, la BCGE avait, en premier lieu, prévu un complément de provisions de 150 MF, en sus des 758 MF relatifs aux risques en blanc, soit un total de
P/3409/2001 - 25 provisions constituées de 908 MF. À titre de couvertures supplémentaires, la Banque avait tenu compte des surplus de fonds propres ainsi que des réserves latentes, respectivement de 200 MF et 100 MF. Par ailleurs, la nécessité de constituer des compléments de provisions au cours des exercices futurs avait été considérée comme probable. Ces compléments, qui totalisaient 280 MF, devaient être constitués sur une période de 6 ou 7 ans. À cet égard, l'expertise mentionne qu'une estimation de la durée nécessaire en nombre d'années pour doter la Banque du montant des provisions nécessaires était révélatrice d'une politique d'étalement des pertes dans le temps, laquelle n'était pas conforme au référentiel (9'000'157). Concernant encore l'exactitude de ce tableau, les experts ont également relevé que les listes Magic, relatives au SJ et figurant à la procédure, ne concernaient pas l'ensemble des positions gérées dans ledit département, de sorte qu'il n'était pas possible de corroborer entièrement les informations figurant dans le récapitulatif. Dans le même sens, les indications concernant le département PME ne pouvaient qu'être partiellement justifiées par les récapitulations figurant au dossier (9'000'148). S'agissant du département AS, les experts se sont par ailleurs arrêtés sur deux récapitulations Magic, datées des 4 et 27 août 1998 (7'425'006 et 7'425'013). À leur lecture, ils ont relevé que, au cours du mois d'août 1998, le mode de détermination du risque avait été modifié pour certains dossiers gérés par ledit département, notamment ceux relatifs aux sociétés de prêt partiaire, la Banque considérant qu'ils ne comportaient plus de risque sur le débiteur mais uniquement un risque de taux, lequel n'intervenait pas directement dans l'évaluation des risques sur débiteurs. L'évaluation des gages de ces opérations avait ainsi été revue dans le logiciel Magic, par le remplacement de l'évaluation du bien par le prix de revient de l'opération (9'000'150). Ce changement de méthode d'évaluation dans le logiciel Magic, s'agissant du département AS, avait eu pour conséquence une variation du risque de 657 MF au cours du mois d'août 1998. Pour les experts, il découlait de ce constat un besoin complémentaire de provisions, par application du taux forfaitaire de 50 % s'agissant du provisionnement du blanc technique, de 328 MF pour le seul département AS (9'000'148). S'agissant de l'exercice 1998, les experts ont estimé que les positions des dossiers DA______ et DB______, à l'examen des montants d'engagements de ces deux groupes, avaient vraisemblablement été incluses dans la position soutien PME au cours de l'année (9'000'148). En résumé, s'agissant de l'évaluation des crédits et des provisions relatif à l'exercice 1998, les experts ont retenu que le besoin complémentaire de provisions s'élevait à 909 MF, soit 731 MF correspondant au 50 % du blanc technique des positions des trois départements spécifiques AS, SJ et PME, et 328 MF au titre du 50 % du blanc technique des 657 MF résultant du changement de méthode de détermination des risques s'agissant du département AS, sous déduction des 150 MF constitués par la Banque à titre de complément de provisions (9'000'157).
P/3409/2001 - 26 - Pour les experts, il découlait de l'application des principes de provisionnement de la Banque et en tenant compte d'un capital social de 225 MF, que la BCGE se trouvait en situation de perte en capital en 1998. Cette situation aurait dû conduire à la convocation immédiate d'une assemblée générale extraordinaire et à la mise en place de mesures d'assainissement (9'000'157). S'agissant du provisionnement relatif aux sociétés de portage cb. S'agissant du mécanisme du portage, les experts ont d'abord estimé que la question du besoin de provisionnement des financements accordés aux sociétés de portage dépendait essentiellement de l'existence d'un risque de capital sur ces positions. La BCGE, en tout cas en ce qui concernait X______ et V______, considérait que la mise en place dudit mécanisme éliminait ce risque, de sorte qu'il n'existait pas d'obligation de provisionner (9'000'244). À cet égard, les experts ont relevé que, du point de vue de la Banque, il s'agissait toujours du même gage et du même immeuble pour garantir le crédit, que la seule activité de la société de portage consistait dans la gestion de l'immeuble, et qu'il n'existait pas de mesures préventives qui protégeaient la valeur de l'immeuble contre les variations de valeur vénale sur le marché immobilier. Par ailleurs, la solvabilité de la société de portage était insignifiante comparée au niveau élevé du risque sur le bien immobilier et la conclusion d'une convention de postposition, qui palliait juridiquement une perte de capital d'après l'art. 725 CO, ne changeait pas le profil de risque de la société de portage. Les experts sont ainsi parvenus à la conclusion que l'immeuble de la société de portage était exposé aux risques usuels de tout propriétaire. L'application des principes comptables exigeait de ces sociétés de présenter une perte de valeur de l'immeuble au niveau du compte de résultat, ce qui menait à une réduction de la valeur comptable du bien immobilier et à une diminution des fonds propres. La banque était par ailleurs consciente de ce risque puisque, dans les contrats avec les sociétés de portage, les parties avaient prévu la possibilité d'une éventuelle perte résultant d'une vente d'immeuble et, dans certains cas, réglé la répartition de cette dernière au détriment de la Banque (9'000'245 et 7'614'768). Ainsi, contrairement à l'opinion de la Banque et à celle de son organe de révision, les crédits aux sociétés de portage étaient exposés à un risque de capital. Une perte de valeur du gage aurait conséquemment dû mener à un provisionnement de ces crédits, au vu de la solvabilité réduite du débiteur (9'000'251 et 9'000'262). Dans le contexte des sociétés de portage, la BCGE avait également appliqué le principe dit du «prix de revient», lequel différait de la valeur vénale. Cette dernière était, pour les dirigeants de la Banque, «trop arbitraire et ne correspond[ait] pas au principe des prêts partiaires», ainsi que cela ressortait d'une communication interne du 28 avril 1998 (9'000'240 et 7'612'776 ss). Selon les experts, le prix de revient était un prix qui permettait à la Banque d'éviter ou de minimiser l'enregistrement d'une perte dans l'opération de portage. Si ce prix ne permettait pas de couvrir le montant de l'ancien crédit, la différence constituait un reliquat dont l'ancien
P/3409/2001 - 27 débiteur devait toujours le remboursement à la Banque (9'000'240). Ce prix, qui reflétait la stratégie de la Banque de ne sortir du crédit qu'après une reprise du marché immobilier, était fixé par le comité des risques et approuvé par le CB. Il ressortait de la procédure que l'estimation des gages immobiliers des sociétés de portage avait été faite en privilégiant la valeur de rendement, méthode qui menait généralement à des valeurs correspondant mieux à la structure du marché dans la période 1996 à 1998 que les méthodes incluant dans leur calcul la valeur intrinsèque (9'000'242). Ceci n'était toutefois valable qu'à condition que le calcul se basât sur des taux de capitalisation adéquats. À cet égard, une fourchette des taux de capitalisation (nets) minimum justifiable pendant la période sous revue se situait entre 6 % (premier trimestre 1996) et 5,2 % vers la fin de l'année 1998. Or, la BCGE avait fait application de taux de capitalisation variant entre 3 % et 4 % (cf. 2'016'037), méthode qui menait à une surestimation des valeurs vénales des gages entre 13 % et 50 %. Selon les experts, une telle réduction du taux de capitalisation en raison du portage n'était pas justifiée. La procédure avait en outre démontré une volonté des responsables de la BCGE de rapporter l'engagement existant de la Banque à un potentiel prix de vente à terme, volonté qui menait forcément à une valeur des gages supérieure à la valeur vénale dans la période sous revue (9'000'242). Cette surévaluation des biens immobiliers au sein des sociétés de portage avait d'ailleurs, pour les experts, été confirmée par plusieurs sources distinctes, dont plusieurs réviseurs externes des sociétés de portage (7'772'055 et 7'198'694), des régies immobilières (5'055'182) et finalement à travers le résultat des ventes réalisées par la fondation de valorisation(9'000'242s). Ainsi, les actifs immobiliers des sociétés de portage étaient généralement surévalués au moment de l'acquisition. Ces biens ayant été financés quasiment à 100 % par un crédit de la BCGE, il existait une partie non couverte, ou blanc technique, sur ces crédits. En raison de la solvabilité limitée des sociétés de portage et de leur caractère non significatif au regard de l'engagement, la Banque aurait dû provisionner ces crédits (9'000'251). De la consolidation des sociétés de portage cc. Les experts se sont posés la question de savoir si, à l'égard des sociétés de portage, la BCGE pouvait être considérée comme bailleur de fonds étrangers ou si elle n'occupait pas plutôt un rôle de bailleur de fonds propres, cet aspect étant important dans l'optique d'une consolidation des sociétés de portage. L'expertise relève à cet égard que dans le cas d'une vente de l'immeuble par la société de portage, le débiteur était obligé d'obtenir l'accord préalable de la Banque, étant précisé que, si le gestionnaire respectait certaines formalités, la perte était absorbée par la BCGE. Dans l'hypothèse d'un gain, celui-ci était partagé entre la Banque et la société de portage. Les experts ont également retenu que le résultat de la société de portage était absorbé par les facturations d'intérêts de la Banque (étant précisé que dans certains cas le crédit ne portait pas d'intérêts), que le montant du crédit de la BCGE équivalait généralement à plus de 95 % du total des investissements de la société de portage, que ledit crédit équivalait à un crédit en
P/3409/2001 - 28 blanc pour la partie du financement qui n'était pas couverte par la valeur de marché de l'immeuble financé, et que la BCGE disposait du contrôle sur les liquidités de la société de portage (9'000'246). Ainsi, bien que la BCGE n'ait été ni actionnaire ni membre du CA des sociétés de portage, les experts sont parvenus à la conclusion que la Banque occupait une position d'administrateur de fait dans ces entreprises, grâce aux stipulations des contrats conclus entre elles. Elle exerçait en effet une grande influence sur la politique d'entreprise, ce qui se démontrait à travers la faculté de jure et de facto de déterminer le prix et le moment de la vente des biens immobiliers. Il était par ailleurs relevé que la BCGE finançait les sociétés de portage à un niveau d'endettement qui n'était pas courant pour un bailleur de fonds étrangers. Les experts ont encore mentionné le fait que V______ s'était, au cours d'une séance du 12 mars 1998, adressé au CB afin de le rassurer «sur le contrôle exercé par la Banque sur la gestion des propriétaires» (9'000'246 et 7'123'478s). Ainsi les sociétés de portage se trouvaient-elles dans une situation de complète dépendance financière vis-à-vis de la Banque, alors qu'une partie du crédit de cette dernière était soumis, du point de vue financier, à un profil de risque qui correspondait à celui des fonds propres. Par conséquent, bien que la BCGE eût été juridiquement bailleur de fonds étrangers, elle se trouvait, au moins pour une part de son engagement, dans une position qui était économiquement comparable à celle d'un actionnaire des sociétés de portage et donc, à celle de «(co-)propriétaire» des immeubles. Les experts ont relevé, pour le surplus, que l'Administration fiscale cantonale de Genève avait adopté une position comparable s'agissant de l'indépendance d'une société de portage, DC______ SA, à l'égard de la BCGE (9'000'246s et 7'013'564). Les crédits octroyés aux sociétés de portage étaient comptabilisés par la Banque comme des créances, qui figuraient à l'actif du bilan de la Banque, sous la rubrique «Créances sur la clientèle» ou «Créances hypothécaires». Or, pour les motifs précités, les experts ont considéré que les financements aux sociétés de portage étaient, au moins pour partie, à traiter comme des fonds propres dissimulés, de sorte que tant le capital que le financement eussent dû être comptabilisés comme des opérations liées à des participations (9'000'249s). La pratique comptable de la Banque, qui ne reflétait donc pas la réalité économique, se cantonnait exclusivement au point de vue juridique de ces opérations, sans égard au principe substance over form qui devait trouver application (9'000'250). De la comptabilisation des intérêts impayés cd. S'agissant des intérêts relatifs aux engagements de clients, les experts ont rappelé le principe selon lequel lesdits engagements étaient augmentés du montant des intérêts au moment de la facturation contractuelle. En revanche, le montant de l'intérêt ne devait pas être comptabilisé par la Banque comme un produit si le crédit était considéré comme en souffrance. Cette notion de débiteur en souffrance était indépendante de l'existence ou non de procédures juridiques. Les intérêts et
P/3409/2001 - 29 commissions devaient être considérés comme compromis lorsqu'ils étaient échus et impayés depuis plus de 90 jours. Le montant de ces intérêts devait alors être incorporé aux correctifs de valeur pour risques de défaillance, figurant au passif du bilan de la Banque (9'000'281s). Dans leur analyse, les experts ont indiqué que le mode de provisionnement de la Banque, à savoir le provisionnement partiel des crédits à base immobilière et la dégradation du taux de provisionnement effectif des besoins de provisions, les incitait à conclure que la BCGE avait constaté des produits qui ne pouvaient pas être considérés comme acquis au sens des dispositions comptables établies par la CFB (9'000'283). Dès lors, les indications mentionnées à ce sujet dans les rapports annuels de la Banque étaient erronées (9'000'283). De la pratique de la Banque en matière de créances irrécouvrables ce. Selon l'expertise, l'un des critères pour juger du caractère irrécupérable de la créance était l'obtention par la Banque d'un acte de défaut de biens lors de la clôture des procédures de poursuites et faillites. D'autres éléments pouvaient entrer en ligne de compte, tels que l'absence de volonté du créancier de poursuivre juridiquement son débiteur ou l'existence de possibilités de dédommagement en dépit de l'acte de défaut de biens (9'000'269). Si le remboursement d'un prêt était totalement compromis, la Banque devait alors provisionner tout le prêt. Les créances irrécupérables ne pouvaient plus être portées au bilan et devaient, par conséquent, être amorties. Le prêt et la provision correspondante disparaissaient alors du bilan (9'000'269). Les experts ont rappelé que la comptabilisation de pertes pouvait avoir un impact direct sur le compte de résultats si la perte n'avait pas été provisionnée ou s'il existait un différentiel entre le montant de la provision et celui de la perte. Cependant, si la provision avait été correctement calculée, il n'y avait pas d'impact sur le compte de résultats. Par ailleurs, la décision d'enregistrement comme perte d'une créance ou de son maintien au bilan avec une provision du même montant était neutre en ce qui concernait le compte de résultat, pour autant que cette créance eût été intégralement provisionnée antérieurement (9'000'269). S'agissant de la situation à la BCGE, les experts ont relevé que V______ avait indiqué, lors d'une séance du CB du 5 novembre 1998 (7'123'213), que l'établissement provisionnait intégralement ses créances irrécouvrables, étant précisé que, pour les créances en blanc, les besoins de provisions étaient déterminés dès l'obtention d'un acte de défaut de biens, d'un certificat d'insuffisance de gage ou d'une reconnaissance de dette. Lors d'une autre réunion du CB, du 4 septembre 1997, le directeur général adjoint avait reconnu que la doctrine comptable considérait que les non-valeurs devaient être amorties à la fin de l'exercice où elles avaient pris naissance, et précisé que la BCGE n'avait pas procédé de cette façon au vu du risque médiatique lié à la dissolution, en une seule fois, de 170 MF de provisions. V______ avait encore indiqué que ce montant devait être passé, dans la mesure du possible, sur quatre exercices, politique d'amortissement approuvée par D______ (7'122'899).
P/3409/2001 - 30 - Sur la base des comptes annuels 1997, les experts ont constaté que la Banque n'avait utilisé ou dissous conformément à leur objet que 85 MF de provisions. Pour eux, il était donc évident que la Banque n'avait pas respecté les normes comptables relatives au traitement des créances irrécupérables. Aussi l'analyse concluait-elle à ce que la Banque n'avait pas amorti systématiquement ses créances irrécouvrables, ni par utilisation de ses provisions, ni par imputation directe au compte de provisions. Cette absence d'amortissement était contraire au principe de clarté. Bien que cette situation n'eût pas eu d'impact sur le résultat, le ratio créances / provisions s'en trouvait néanmoins amélioré et donnait, pour les experts, une image plus flatteuse des comptes de la Banque (9'000'271). De l'organe de révision cf. Conformément à la mission qui leur avait été confiée, les experts se sont également penchés sur le travail de révision externe fourni par D______, dans le cadre de l'évaluation des positions débitrices de la BCGE, et ont évalué celui-ci. Procédure de révision À cet égard, les experts ont relevé que, de manière générale, la procédure mise en place en la matière était décrite dans les rapports de solvabilité ainsi que dans les rapports annuels bancaires détaillés de l'organe de révision. En outre, un rapport spécifique était établi chaque année concernant les plus grandes positions débitrices de la Banque (9'000'167). Il peut être ici mentionné que, selon le réviseur externe, la CFB avait demandé l'exécution d'un processus de révision approfondi dans le domaine des crédits, ce compte tenu d'un niveau de risque élevé dans les crédits immobiliers et dans l'économie locale, alors atteinte par la crise (9'000'168). En substance, il ressort de l'expertise que le réviseur externe procédait à l'évaluation du besoin de provisions une fois par année, selon un processus qui commençait au mois d'août pour se terminer par l'émission des rapports au printemps de l'année suivante. Les travaux d'évaluation des crédits avaient été effectués sur la base des positions au 31 juillet s'agissant des grands débiteurs de la Banque, et au 31 août pour les autres positions (9'000'168). Concrètement, la révision s'effectuait par un sondage étendu sur des positions auprès du département AS (9'000'169 et 9'000'175). Des listes informatiques de clients étaient mises à disposition du réviseur externe par la révision interne de la Banque, sur la base des critères suivants: prêts hypothécaires supérieurs à 5 MF, crédits de construction supérieurs à 2 MF, avances en compte courant ou à terme fixe supérieures à 2 MF, avances en blanc supérieures à 1 MF et avances pour lesquelles il existait une provision supérieure à 0,5 MF. Les débiteurs ou groupes de débiteurs à examiner étaient sélectionnés par les chefs d'équipe du réviseur externe à partir de ces listes (9'000'169). L'équipe de révision répertoriait les données sur différentes feuilles de travail et procédait à la
P/3409/2001 - 31 répartition des engagements entre les différentes catégories du système de rating. A partir de 1996, les différents engagements avaient été répartis en fonction des risques constatés pour chaque engagement, en trois catégories A, B ou C. Seule la dernière de ces catégories, à savoir celles correspondant aux crédits menacés, nécessitait la constitution d'une provision (9'000'170s). S'agissant des trois exercices sous revue, les experts ont relevé que, selon les notes de travail des équipes de révision figurant au dossier, le montant des provisions nécessaires s'élevait à 1'198 MF pour l'exercice 1996, 1'247 MF pour 1997, et 1'435 MF pour 1998. Ces chiffres montraient une augmentation du besoin moyen de provisionnement sur les crédits sélectionnés au cours des exercices (9'000'176). Les experts ont encore relevé qu'il ressortait des déclarations faites au cours de la procédure que le résultat des travaux d'audit était présenté à la direction de la Banque, après remise à cette dernière des tableaux de détermination des provisions ligne par ligne (2'013'559). Il ressortait des déclarations de Z______ que, de son côté, la Banque n'avait pas transmis à son réviseur externe de document présentant le besoin de provisions détaillé avant 1998 (2'002'361). Le résultat des contrôles était comparé lors de plusieurs séances au cours desquelles la Banque présentait le besoin de provisions retenu par elle-même au niveau des débiteurs individuels sélectionnés. Dans un premier temps, il s'agissait de comparer les différentes positions les unes après les autres, ligne par ligne, et d'examiner les divergences d'opinion. Il semblait que, lors de ces séances, les représentants de la Banque eussent été en possession de listes présentant l'ensemble des besoins de provisions selon leur point de vue, mais les experts n'avaient pas trouvé la preuve de l'existence de ces listes dans le dossier relatif à la procédure (9'000'177). Les informations reçues par D______ au cours de ces entretiens, en principe documentées sur des listes informatiques, pouvaient entraîner une modification de l'optique de l'auditeur quant à l'évaluation des risques et du besoin de provisions. Ces variations pouvaient être présentées de manière synthétique, par comparaison entre les papiers de travail des réviseurs figurant à la procédure et les rapports finaux établis (9'000'177). D'après l'expertise, le besoin total de provisions était, dans la version définitive des rapports de solvabilité relatifs aux exercices 1996, 1997 et 1998, respectivement de 992 MF, 1'018 MF, et 835 MF (9'000'178). La comparaison des montants ressortant de la version définitive du rapport de solvabilité et des notes de travail des réviseurs mettait ainsi en évidence une différence, s'agissant du besoin total de provisions pour les exercices 1996, 1997 et 1998, de 206 MF, respectivement de 229 MF et 600 MF. S'agissant de cet écart, les experts ont relevé que, dans la mesure où les fichiers informatiques justifiant les renseignements obtenus au cours des séances avec la direction de la Banque n'avaient pas été retrouvés, le réviseur n'était pas en mesure de présenter les motifs qui
P/3409/2001 - 32 l'avaient conduit à adapter ses chiffres. Par ailleurs, il était également relevé que les réviseurs, membres de l'équipe ayant procédé à l'examen, n'avaient pas été commis afin de procéder à la vérification des informations données par la Banque lors de ces séances (9'000'178). Selon l'expertise, les différents rapports émis par D______ lors de la période sous revue avaient néanmoins conclu que le niveau des provisions existantes à la BCGE était satisfaisant et suffisant, sur la base des analyses effectuées par ses soins, des informations disponibles et de la situation économique du canton de Genève à la fin de la période (9'000'180). Appréciation de la méthode S'agissant de leur appréciation de la procédure décrite ci-avant, les experts ont tout d'abord relevé que l'ampleur des travaux effectués par D______ était considérable, même si cela constituait surtout, à leurs yeux, un indice majeur de ce que le réviseur externe estimait ne pas être en mesure de s'appuyer sur le système de contrôle interne ni sur les procédures de la Banque (9'000'170). Ils ont également estimé que, alors que la méthode utilisée était celle du sondage, D______ n'avait pas procédé à une extrapolation, nécessaire, du besoin de provisions à l'ensemble du portefeuille de la Banque à partir des résultats du sondage. Les experts ont rappelé, à ce sujet, que le rapport de solvabilité permettait uniquement de déterminer le besoin de provisions pour les débiteurs spécifiquement mentionnés dans ledit document. Le résultat de cette extrapolation à l'ensemble des positions de la Banque devait ensuite être comparé avec le montant des provisions figurant en comptabilité. Ces exercices devaient être documentés dans les notes de travail de l'organe de révision. À cet égard, les experts n'avaient pas constaté la présence d'éléments permettant de justifier la provision figurant au bilan de la BCGE à partir du sondage effectué, que ce fût dans les rapports établis ou dans les notes de travail. Il leur apparaissait par ailleurs difficilement plausible que les chiffres découlant d'une extrapolation pussent conclure au caractère suffisant des provisions comptabilisées, par rapport aux besoins de l'établissement (9'000'175 et 9'000'183). S'agissant ensuite des différences entre les montants retenus par le réviseur dans ses papiers de travail et les chiffres définitifs mentionnés dans les rapports de solvabilité, les experts les ont jugées considérables, étant précisé que lesdites différences se sont encore creusées au cours des exercices. Selon leur opinion, les différentes indications et in