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Genève Tribunal pénal 09.01.2018 P/3222/2017

9. Januar 2018·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·8,681 Wörter·~43 min·2

Zusammenfassung

CP.122

Volltext

Siégeant : Mme Alessandra ARMATI, présidente, M. Yves MAURER-CECCHINI et Mme Béatrice ANTOINE, juges, Mme Amelia BRUNELLI, greffière. P/3222/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 1

9 janvier 2018

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante Monsieur B______, partie plaignante, assisté de Me Magali BUSER Contre

Monsieur C______, né le ______ 1967, actuellement détenu à la prison de CHAMP- DOLLON, prévenu, assisté de Me D______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité avec responsabilité fortement restreinte, au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 12 mois ainsi que d'un traitement institutionnel en milieu fermé tel que préconisé par l'expert, à la révocation du sursis accordé le 20 juillet 2016, au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté, à sa condamnation aux frais de la procédure et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées par la partie plaignante. B______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité et persiste dans ses conclusions civiles. C______, par la voix de son Conseil, conclut, principalement, à son acquittement, subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, à ce qu'il soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante de la défense excusable et condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis complet suspendue au profit d'un traitement institutionnel en milieu ouvert et s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 8 novembre 2017, il est reproché à C______ d'avoir, le 14 févier 2017, après avoir abordé à deux reprises B______, concierge de l'immeuble sis E______36, à l'extérieur dudit bâtiment, tenu des propos menaçants à l'encontre de ce dernier, lui disant qu'il allait crever, qu'il le jetterait dans le Rhône et qu'il serait un cadavre, tout en s'éloignant et en se rapprochant très près de lui à plusieurs reprises. Alors que B______ l'avait prié de tenir ses distances, le prévenu lui a asséné une gifle, a craché sur sa veste et a continué à tenir des propos menaçants. B______ ayant sorti un spray au poivre qu'il conservait sur lui, le prévenu a tenté de lui donner un coup au niveau du visage. Après une brève empoignade, B______ a déclaré qu'il fallait arrêter et a reculé d'un pas. A ce moment, le prévenu a sorti de son fourreau le couteau qu'il portait sur lui, muni d'une lame de 10,5 centimètres par 1,8 centimètres sur sa largeur maximum, et, d'un mouvement circulaire allant de l'extérieur vers l'intérieur, a porté un coup de couteau à B______ au niveau de son thorax, sous son mamelon gauche, lui occasionnant de la sorte une plaie sous-mamellonaire de 10 centimètres de long et de 3- 4 centimètres de profondeur, faits qualifiés de tentative de lésions corporelles graves au sens des articles 22 et 122 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Il ressort du rapport de police du 14 février 2017 que ce jour-là l'intervention de la police avait été requise au E______36 à Genève suite à une altercation lors de laquelle B______ avait reçu un coup de couteau au niveau pectoral gauche de la part d'un locataire du 34 E______.

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B______ avait été transporté aux Urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (ciaprès: HUG) où avait été diagnostiquée une plaie d'une dizaine de centimètres de longueur et de trois à quatre centimètres de profondeur, au-dessous du sein gauche, qui avait nécessité dix points de sutures. Les analyses effectuées sur les vêtements de B______ ont mis en évidence sur sa veste noire un dommage superficiel d'environ 3,5 centimètres de long situé vers la poche extérieure localisée au niveau pectoral gauche ainsi qu'un dommage mesurant environ 10 centimètres de long situé sur la face intérieure de la veste vers la poche droite. Le survêtement de sport beige présentait, pour sa part, des traces de sang et un dommage sur sa face avant du côté gauche. a.b. L'enquête de police a permis d'identifier le prévenu comme étant C______. Ce dernier a été interpellé à son domicile où la police a saisi un couteau qu'il portait autour de son cou sur une chaînette. Il ressort des analyses effectuées sur le couteau, que le profil ADN de C______ a été mis en évidence sur la lame ainsi que sur et à l'intérieur du fourreau du couteau. La fouille de son appartement a notamment permis la découverte de plusieurs armes, soit un katana, deux armes factices soft air ainsi que le fourreau du couteau saisi sur le prévenu. Une petite quantité de poudre brune se trouvait en outre sur un meuble à l'entrée de l'appartement. Cette substance n'a pas pu être saisie et analysée, C______ ayant soufflé dessus la faisant ainsi se disperser. b.a. B______ a déposé plainte le 14 février 2017. Il travaillait depuis 2001 comme concierge de l'immeuble du 36 E______. Quelques années auparavant, il avait été insulté par C______, locataire au 34 qui s'en était pris à lui après avoir sabré des arbres au niveau de la promenade du E______. Depuis ce jour, B______ évitait tout contact avec ce dernier. Le 14 février 2017, alors qu'il travaillait en écoutant de la musique, C______, s'était approché de lui et avait commencé à le questionner. B______ était resté très vague dans ses réponses et avait continué à travailler. C______ s'était alors éloigné avant de revenir vers lui et de le menacer en lui disant "je vais te crever", "je vais te jeter dans le Rhône" ou encore "tu vas être un cadavre". Le prévenu s'était ensuite une nouvelle fois éloigné, puis était revenu très près de lui à plusieurs reprises. B______ avait ainsi remarqué qu'il avait une haleine particulière qui sentait le cannabis. B______ lui avait demandé de garder ses distances mais C______ l'avait giflé, ce qui avait mis ses lunettes de travers. Il n'avait pas rétorqué. Le prévenu s'était une fois de plus éloigné, puis était revenu, avait proféré de nouvelles menaces et avait craché sur sa veste. Il lui avait lui-même répondu qu'ils allaient se revoir car il voulait le prévenir que par le biais de la régie il y aurait des suites à son comportement. Il avait ensuite tenté de rester stoïque ce qui avait certainement dû énerver le prévenu puisqu'il lui avait craché une seconde fois dessus. B______ avait voulu se servir du spray au poivre qu'il avait sur lui mais celui-ci était périmé et cassé de sorte qu'il ne fonctionnait plus. C______ avait

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alors essayé de le frapper au niveau du visage, coup qu'il avait réussi à éviter avec son bras. B______ avait rétorqué en lui assénant trois ou quatre coups de poing au niveau de son ventre, puis avait reculé en lui demandant d'arrêter, que cela ne servait à rien de continuer. Il avait tenté de se rhabiller et avait enlevé sa veste. A cet instant, il avait vu qu'C______ tenait un couteau dans sa main droite. Il n'avait pas vu d’où il l'avait sorti mais il le tenait avec la pointe vers le haut et lui avait dit "tu sais que je peux te crever avec ça". Lui-même avait reculé d'un pas, avait remis sa veste tout en essayant de rester calme et avait dit au prévenu qu'il fallait qu'ils s'arrêtent là, qu'il avait gagné. C______ avait alors changé le couteau de position, mettant le manche dans sa main et la lame au niveau de son petit-doigt. Tout s'était ensuite enchaîné très vite: Il avait senti une pression au niveau de sa poitrine et avait vu le prévenu s'en aller. Il n'avait ressenti aucune douleur sur le moment. Il avait ensuite remarqué que sa veste et son sous-pull étaient entaillés, puis il avait senti du sang couler au niveau de sa poitrine et avait vu qu'il saignait beaucoup. Il pensait avoir eu beaucoup de chance vu la violence du coup et l'endroit où celui-ci avait été porté. Il avait eu une dizaine de point de suture. b.b. Entendu par le Ministère public le 3 mars 2017, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. S'agissant de l'agression, C______ avait commencé par l'insulter et il ne lui avait pas répondu. Le prévenu lui avait alors proféré des menaces de mort, puis l'avait bousculé et giflé avant de lui cracher dessus à deux reprises. Pendant tout ce temps, C______ avait fait des allers-retours en s'éloignant et en s'approchant de lui. Sous l'effet de la peur, il avait sorti son spray au poivre qu'il avait essayé d'utiliser contre C______. Celui-ci étant périmé, il n'avait pas fonctionné et la cartouche était tombée au sol. C______ avait alors voulu lui porter un coup qu'il avait esquivé avec son bras et ils s'étaient empoignés. B______ lui avait donné des coups dans le ventre et au visage, puis il avait essayé de lui donner un coup de boule et un coup de pied dans ses parties intimes. Il avait ensuite dit au prévenu qu'ils devaient arrêter et se calmer, et il avait enlevé sa veste et réajusté ses vêtements. Alors qu'il remettait sa veste, il avait remarqué qu'C______ avait un couteau dans sa main. Ce dernier lui avait dit "tu as vu celui-là, je vais te planter". Il avait reculé d'un pas tout en lui disant une nouvelle fois d'arrêter, qu'il était responsable de ce qui s'était passé et qu'il était désolé. C______ avait fait un mouvement circulaire avec le couteau de l'extérieur vers l'intérieur. Il avait appuyé très fort et B______ avait senti une forte pression. C______ avait tout de suite quitté les lieux et s'était rendu à l'arrêt de bus. B______ avait remarqué que les quatre couches de vêtements qu'il portait avaient été traversées. Il avait constaté qu'il saignait lorsqu'il avait porté sa main sur sa blessure. Il n'avait pas étranglé C______. Il était extrêmement choqué par l'agression qu'il avait subie. Il faisait des crises d'angoisse la nuit et était suivi par un psychologue. c.a. Il ressort du constat de lésions traumatiques établi par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: CURML) le 23 mars 2017 que l'examen médical effectué sur B______ a mis en évidence une plaie mesurant 10 centimètres de long et 3-4 centimètres de profondeur au niveau du thorax gauche sous mamellonaire. Il s'agissait d'une plaie par arme blanche, superficielle, ayant atteint les tissus sous

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cutanés, sans atteinte viscérale. Cette lésion était compatible avec une hétéro-agression et n'avait pas mis la vie de la victime en danger. c.b. Le certificat médical du 16 octobre 2017 établi par le Docteur F______ fait état d'une réaction aiguë à un facteur de stress suivi d'un état de stress post-traumatique en voie de rémission. B______ présentait en outre des symptômes dépressifs et anxieux tels qu'un sentiment de colère et d'incompréhension, un repli sur soi et une méfiance avec une peur de la foule et d'être dans un espace confiné, un désintérêt par rapport à ses passions habituelles et une reviviscence répétée de la scène traumatique. L'agression avait eu un impact sur sa santé physique, psychique et sociale. B______ se plaignait également d'une gêne occasionnée par sa cicatrice au lever du membre supérieur gauche. Il avait été régulièrement suivi par une psychologue psychothérapeute. Les symptômes résiduels concernaient la gêne occasionnée par sa cicatrice ainsi que des signes d'évitement et d'hypervigilance. c.b. B______ a été en incapacité de travail à 100 % du 14 au 15 février 2017 ainsi que du 24 février 2017 au 23 avril 2017, à 80% du 24 avril 2017 au 21 mai 2017, puis à 50% du 22 mai 2017 au 30 juin 2017. d.a. Entendu par la police le 14 février 2017, C______ a déclaré qu'il avait vu B______ lorsqu'il était sorti de chez lui ce jour-là. Comme ce dernier le suivait partout, il lui avait demandé de ne plus l'approcher. B______ l'avait alors frappé à deux reprises au visage, une fois sur la gauche de sa bouche et une fois sur la droite, puis avait sorti un spray au poivre pour le gazer. Le prévenu avait alors sorti un couteau en tenant la lame vers le petit doigt, le côté tranchant en direction du concierge et avait fait un mouvement latéral horizontal de droite à gauche en le touchant en dessus de sa ceinture sur le côté gauche de son bas ventre. Il n'avait pas voulu le tuer, si cela avait été le cas il aurait visé au niveau de la gorge et ce dernier aurait été mort. Le concierge l'avait agressé en premier; il avait d'ailleurs enlevé sa veste pour se battre. Lui-même n'avait fait que se défendre. Il ne l'avait pas frappé. Il pensait avoir uniquement touché le t-shirt de B______. Il n'avait en revanche pas constaté que celui-ci était troué. Le couteau qu'il avait utilisé était celui qu'il portait autour de son cou lorsqu'il avait été interpellé. Il avait acheté ce couteau le samedi précédent dans un magasin de pêche dans le but de se défendre contre le manager du club le Velvet qui voulait le tuer car il fréquentait une de ses danseuses. Il ne consommait plus de drogue depuis un an. d.b. Entendu par le Ministère public une première fois le 15 février 2017, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le jour des faits, B______ avait commencé à l'agresser. Ce dernier avait enlevé sa veste pour se battre, lui avait donné un coup de poing au visage à droite, puis à gauche au niveau de la lèvre et l'avait attrapé par la nuque derrière à droite comme s'il voulait l'étrangler. B______ avait ensuite sorti son spray. Comme il avait eu peur d'inhaler du gaz, il avait sorti son couteau. Il adorait les couteaux depuis qu'il était enfant et en avait possédé jusqu'à 224 chez sa mère. Il était "né avec un couteau dans la main" et savait très bien s'en servir. Il n'avait pas touché

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B______ à l'endroit où ce dernier disait avoir été blessé. Il n'avait jamais voulu le toucher. Il avait d'ailleurs seulement effleuré son t-shirt. Il n'avait en outre pas constaté de sang. Il n'avait fait que se défendre. d.c. Entendu une seconde fois par le Ministère public le 3 mars 2017, C______ a déclaré que c'était B______ qui l'avait agressé. Il avait eu peur car ce dernier avait enlevé sa veste et il avait vu qu'il tenait une bonbonne dans sa main, puis l'avait étranglé. Il avait alors sorti son couteau pour se défendre. Il avait touché B______ en bas de son t-shirt et n'avait pas vu de sang. e.a. Il ressort du constat de lésions traumatiques établi par le CURML du 23 mars 2017 que l'examen médical effectué sur C______ a mis en évidence des lésions contuses mineures, soit deux dermabrasions croûteuses de la face latérale gauche de la lèvre supérieure, à la jonction lèvre rouge lèvre blanche, deux ecchymoses violacées de la face interne de la lèvre supérieure à gauche ainsi qu'une dermabrasion avec un halo ecchymotique de la face latérale droite du cou. Aucunes lésions de défense n'avaient été constatées. e.b. Les analyses toxicologiques effectuées sur C______ ont mis en évidence la présence dans le sang de métabolites de la morphine et d'alprazolam. Dans l'urine, de la morphine, des métabolites de la morphine, des métabolites de la codéine, un métabolite de l'alprazolam, un métabolite de la diphénhydramine, de la cotinine et de la caféine ont été mis en évidence. En outre, les résultats de l'analyse de cheveux étaient évocateurs d'une consommation de cocaïne, d'héroïne et de diphénhydramine durant les un à deux mois précédent le prélèvement. f.a. Il ressort de l'expertise du 26 juillet 2017, établie par le Docteur G______ qu'C______ présente un grave trouble mental associant un trouble délirant persistant, un trouble organique de la personnalité et des séquelles d'accident vasculaire cérébral. Il souffre également d'une toxicodépendance de sévérité moyenne. Sa responsabilité est fortement restreinte et il existe un risque moyen à élevé de récidive. f.b. G______ a été entendu par le Ministère public le 5 octobre 2017. Il a confirmé son rapport d'expertise du 26 juillet 2017, et notamment le fait que la responsabilité d'C______ était fortement restreinte. Au moment des faits, ce dernier conservait une certaine capacité cognitive et volitive, ces capacités étant toutefois toutes deux fortement diminuées. La réaction au spray au poivre par un coup de couteau était une réaction impulsive à mettre en lien avec le trouble de la personnalité de l'expertisé. L'expert préconisait une mesure institutionnelle en milieu fermé. g. Entendu par la police le 14 février 2017, H______ a déclaré qu'il travaillait comme concierge au 32 et 34 E______. B______ l'avait mis en garde contre un des locataires qu'il surnommait "le sabreur fou" car il avait arraché tous les arbustes de la promenade du E______. B______ l'avait appelé ce jour-là vers 10h30 en lui demandant

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de le rejoindre immédiatement. Il avait alors vu que son collègue était blessé au niveau du thorax sous le pectoral gauche. B______ lui avait expliqué que c'était "le sabreur fou" qui l'avait agressé, qu'ils s'étaient disputés et qu'il avait vu ce dernier sortir un couteau. B______ avait alors reculé et lui avait demandé d'arrêter mais le prévenu s'était approché et lui avait donné un coup de couteau. Il avait vu beaucoup de sang s'écouler. C. Lors de l'audience de jugement : a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne se souvenait pas avoir insulté B______ par le passé. Il n'avait d'ailleurs aucun problème avec ce dernier. Il était exact qu'il avait coupé plusieurs branches d'un arbre qui était pourri. Le jour des faits, il était allé vers B______ pour lui demander qu'il arrête de le suivre car celui-ci le suivait constamment. Il l'avait poussé à deux reprises afin qu'il le laisse en paix. B______ avait enlevé sa veste, l'avait suivi, lui avait donné un coup de poing sur la bouche, avait sorti son spray au poivre et avait voulu se battre avec lui. Le prévenu avait alors sorti son couteau et effectué un mouvement circulaire vers le bas au niveau du ventre du concierge afin qu'il recule et qu'il arrête de l'agresser. Le prévenu avait agi de la sorte pour se protéger. Il contestait l'avoir menacé, giflé ou lui avoir craché dessus. B______ l'avait saisi par les habits au niveau du bas du cou. Il se trouvait à un mètre du concierge lorsque celui-ci avait sorti son spray au poivre. Pour sa part, il n'avait pas voulu lui faire de mal avec le couteau. Après les faits, il n'était pas tout de suite parti mais avait demandé à B______ qu'il le laisse tranquille. Il ne pensait pas que c'était lui qui avait causé la plaie de B______. Il n'avait d'ailleurs pas vu de sang. B______ ne portait pas sa veste au moment où il avait sorti son couteau. Il contestait le diagnostic établi par l'expert car il ne souffrait pas de trouble mental. Il s'opposait en outre à un traitement institutionnel en milieu fermé mais était conscient qu'il avait un problème et était d'accord de se soigner. Il prenait l'engagement de rester à Belle-Idée si le Tribunal décidait de l'y envoyer et était conscient que s'il ne respectait pas cet engagement il devrait se rendre à Curabilis. La poudre brune que la police avait trouvée à son domicile lors de la perquisition était de la morphine qu'il prenait pour soigner son genou. S'il avait soufflé sur cette poudre, c'était parce qu'il était énervé que la police soit rentrée chez lui. Il ne prenait plus de drogue. a. B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas pour habitude de suivre C______. Lors de la première phase de l'altercation, il était resté immobile les bras le long du corps. Il admettait avoir donné des coups au prévenu et avoir essayé de l'atteindre au visage ainsi que de lui avoir dit à deux reprises "on se reverra", sans donner de précision. Il avait sorti son spray au moment où ce dernier avait voulu lui cracher dessus une seconde fois mais il ne l'avait pas utilisé car la cartouche était tombée par terre avant qu'il n'appuie sur le bouton. Il se trouvait à environ un mètre d'C______ lorsque celui-ci avait sorti son couteau. A ce moment, il portait sa veste. Il pensait que l'épaisseur des couches de vêtements qu'il portait était d'1 à 1,5 centimètres. Juste après le coup de couteau, le prévenu était parti en marchant normalement. Il avait été en incapacité de travail pendant 4 mois. Il avait été suivi psychologiquement par le

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Docteur F______ depuis le jour des faits jusqu'au 22 novembre 2017. Il avait dû demander à son employeur d'être dirigé vers d'autres sites de travail afin de se sentir plus en sécurité. Il avait toujours des crises d'angoisse, des problèmes nocturnes et avait tendance à sursauter. Sa cicatrice était bien voyante et il la voyait et la sentait tous les jours. Les tissus de sa plaie s'étaient chevauchés de sorte qu'il y avait eu un risque que des bactéries s'y introduisent et provoquent une infection. Il aurait dû être réopéré mais grâce au travail de sa plasticienne, les tissus s'étaient remis face à face et cela n'avait pas été nécessaire. Le processus exercé sur sa cicatrice avait été agaçant et irritant. Il avait dû se rendre à 12 séances dont certaines avaient dues être écourtées car il ne supportait pas le traitement. Il voulait que cette affaire se termine. b. I______ a déclaré qu'elle était la compagne de B______ depuis 11 ans. Son compagnon était une personne joviale, juste, très consciencieuse dans son travail et au niveau privé, très tendre et gaie. B______ n'avait pas immédiatement réalisé ce qui lui était arrivé. La seule chose qui l'intéressait à ce moment-là était qu'il était vivant. Une semaine après les faits, il avait été vraiment déprimé car il avait pris conscience de ce qui lui était arrivé. Ils avaient passé un hiver en ermites, refusant les sorties. B______ n'avait plus envie de voir du monde et de sortir. Sa cicatrice lui posait problème et il ne voulait pas la montrer. Pendant la nuit il faisait beaucoup de cauchemars et avait de la peine à s'endormir. Il était devenu taciturne. Lorsqu'elle l'approchait, elle devait faire attention car il avait toujours un mouvement de recul. Aujourd'hui, il allait mieux mais il avait une appréhension permanente face aux gens qui l'approchaient. Ils leur faudrait du temps pour oublier tout ça. D. S'agissant de sa situation personnelle, C______ est né le ______ 1967 à Paris. Il est divorcé, sans enfants mais a une amie avec laquelle il souhaite se marier à sa sortie de prison. Il a 5 frères et sœurs. Ses parents ont divorcé lorsqu'il avait 11 ans. Son enfance a été difficile, notamment en raison de la violence de son père. Il a été suivi psychologiquement dès l'âge de 12 ans et a été placé dans des foyers à Paris où il a fugué à l'âge de 18 ans. Il a vécu dans la rue pendant 2 ans grâce à des vols, puis a travaillé dans le domaine de la restauration. Il est arrivé à Martigny en Suisse il y a 15 ans où il a rencontré sa femme avec laquelle il s'est marié en 1992 et a divorcé en 2003. Lorsque son épouse l'a quitté, il a sombré dans une dépression qu'il a tenté de soigner par l'alcool, puis par la cocaïne. S'agissant de sa formation, il a fait des études à Paris où il a obtenu un CAP de chef de rang en 1987, puis il a travaillé dans la restauration, et en 2003 il ouvert une entreprise de nettoyage de graffitis qui lui rapportait CHF 7'000.- par mois, société qui a fait faillite à cause de sa toxicomanie. Entre 2012 et 2014 il a réussi à se stabiliser car il était suivi par un psychiatre. Il a fait un AVC le 27 août 2014 et depuis le jour des faits, il n'a plus été capable de travailler. Il touche une rente AI d'environ CHF 3'200.- par mois et n'a pas d'autres revenus. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, C______ a été condamné à de nombreuses reprises en Suisse, notamment:

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- le 7 janvier 2008 par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour vol; - le 21 février 2008 par les Juges d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour délit et contravention à la loi sur les Stupéfiants; - le 29 juillet 2009 par les Juges d'instruction de Genève, à un travail d'intérêt général de 720 heures, pour vol, recel et délit contre la loi sur les armes; - le 15 août 2011 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, pour vol; - le 6 septembre 2011 par la Chambre pénale de Genève à une peine privative de liberté de 1 mois, pour vol; - le 30 mars 2012 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 40.-, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile; - le 4 juillet 2013 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 120 jours, pour vol et délit contre la loi sur les stupéfiants; - le 20 juillet 2016 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans et à une amende de CHF 100.- pour vol d'importance mineur et contrainte.

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EN DROIT 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c-d). 1.2.1. En vertu de l'art. 122 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Il y a lésion grave lorsque la blessure causée crée un danger immédiat de mort. Il n'est pas nécessaire de léser un organe vital. En revanche, il est décisif que la blessure soit telle qu'à un certain moment une issue fatale ait pu survenir (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, N9 ad art. 122 et réf. cit.). Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave (ATF 124 IV 53 c. 2). L'infraction à l’art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l'auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2). 1.2.2. Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

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Il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 c. 1.4.2). 1.2.3. L'art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 134 IV 189 c. 1.1 et arrêts cités; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 c. 2.1). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (6B_187/2015 du 28 avril 2015 c. 2.1). 1.2.4. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références citées). 1.2.5. A teneur de l'art. 16 al. 1 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. 2.1. En l'espèce, les faits retenus dans l'acte d'accusation sont établis par tous les éléments du dossier, notamment les déclarations de B______ qui sont claires, détaillées, constantes, cohérentes et partant crédibles. En effet, lors de son audition par la police, il s'est exprimé de manière non structurée et spontanée. Son récit libre a été long et il a, par ailleurs, donné beaucoup de détails, expliquant exactement les faits et gestes du prévenu; il est en outre significatif que B______ ait relaté des éléments spécifiques, par exemple le fait que l'haleine du prévenu était bizarre et avait peut-être l'odeur de cannabis, ce qui rend ses déclarations d'autant plus crédibles. S'agissant de l'acte reproché au prévenu, le plaignant l'a décrit précisément, de façon constante, en donnant des détails précis notamment de la façon dont il a tenu son couteau qu'il a par ailleurs décrit avec précision. Il est vrai que les déclarations de la partie plaignante ont légèrement varié au sujet de l’utilisation qu’elle a faite du spray au poivre qu’elle détenait mais ses explications à ce sujet ne sont nullement contradictoires dans la mesure où elle a constamment admis avoir tenté d’utiliser ce spray sans y parvenir avant qu'il ne tombe au sol. Le Tribunal notera sur ce point que B______ était dans un état de stress post-traumatique lors de son audition par la police, ce dont on ne saurait lui faire grief.

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Il est également relevé que le plaignant a fait preuve de mesure puisqu’il a même déclaré à la police qu’il n’avait ressenti aucune douleur. Il n'avait de surcroît aucun intérêt secondaire au dépôt de sa plainte pénale. Les déclarations de B______ sont corroborées par celles de son collègue de travail, H______ auquel le plaignant s'est confié ainsi que par les pièces médicales figurant au dossier notamment le constat de lésions traumatiques dont il ressort que B______ a souffert d'une plaie importante de 3-4 centimètres de profondeur ayant nécessité 10 points de suture, causée à l'arme blanche et compatible avec une hétéro-agression. Les faits sont également établis par les aveux partiels du prévenu confirmés à l'audience de jugement selon lesquels il avait utilisé le couteau qu'il avait autour de son cou lors de son interpellation, dont les photographies figurent au dossier, l'avait tenu le côté tranchant en direction de B______ et avait effectué un mouvement latéral horizontal de droite à gauche en le touchant sur le côté gauche de son bas ventre. Le Tribunal ne retiendra pas la version des faits du prévenu selon laquelle il a agi de la sorte pour se défendre d’une attaque de B______ et non dans le but de l'atteindre. En effet, cette version n'est corroborée par aucun élément du dossier et le prévenu n'indique pas de motif clair et rationnel expliquant qu'il aurait été victime d'une agression de la part de la partie plaignante. La crédibilité des déclarations d’C______ est par ailleurs amoindrie par le fait qu’elles ont fluctué s’agissant de l’attaque dont il aurait lui-même été victime dans la mesure où il a d’abord déclaré à la police avoir reçu du plaignant deux coups au visage, puis a affirmé par devant le Ministère public que ce dernier l’avait saisi par la nuque comme s'il voulait l’étrangler pour revenir sur ses déclarations lors de l’audience de jugement affirmant que B______ l’avait frappé et saisi par les habits au niveau du bas du cou. Finalement, les déclarations de C______ selon lesquelles il n'aurait pas causé à B______ la blessure dont il a souffert sont totalement dénuées de sens et de crédibilité au vu de tous les éléments de la procédure et compte tenu du fait que personne d’autre n’était présent au moment des faits. Au vu de ces éléments, le Tribunal tient pour établi que lors d'une altercation verbale survenue entre les deux hommes, C______ a poussé B______ à deux reprises, ce qu'il a reconnu lors de l’audience de jugement, et a menacé de le tuer amenant la partie plaignante à sortir son spray au poivre pour se défendre. Après cela, les deux hommes se sont empoignés et ont échangé des coups, puis B______ a tenté de calmer le jeu en reculant et en s'éloignant du prévenu qui a alors sorti son couteau et effectué le geste qui lui est reproché atteignant et blessant B______, ce qui est établi par les traces de sang sur ses habits et les marques de lacération sur sa veste notamment sur la poche intérieure au niveau de la poitrine.

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Il est irrelevant aux yeux du Tribunal, de savoir si B______ avait ou non complètement remis sa veste et si cette dernière était ouverte ou fermée. Par ailleurs, il est unanimement admis et établi qu’au moment du coup de couteau B______ se trouvait à plus d’un mètre C______ et que son spray au poivre était déjà tombé au sol. Au moment où il a sorti son couteau le prévenu ne faisait donc nullement l’objet d’une attaque imminente de la part de la partie plaignante, bien au contraire. Il n’avait nullement besoin de se saisir d’un couteau pour se défendre, il lui suffisait de prendre la fuite. Les conditions de la légitime défense ne sont dès lors pas réalisées et quoiqu’il en soit, même si ces conditions étaient remplies, une riposte au moyen d’un couteau dans le cas d’espèce aurait été totalement disproportionnée. Par son geste, C______ a causé à B______ une plaie d’environ 10 centimètres de long et 3-4 centimètres de profondeur n'ayant pas mis sa vie en danger mais lui ayant occasionné une incapacité de travail pendant une durée de 4 mois et demi. Même si cette plaie a occasionné une cicatrice permanente, elle doit être qualifiée de lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP. Cependant, même si la vie de B______ n'a pas été concrètement mise en danger, en effectuant un tel geste avec un couteau, lame dirigée vers la victime qui était à proximité et en mouvement, et en l'atteignant juste en dessous de la poitrine, soit dans une zone comportant plusieurs organes vitaux dont le cœur, le prévenu aurait pu l'atteindre différemment et lui causer une blessure beaucoup plus grave voire même mortelle. En agissant de la sorte, C______ n'a pas pu ne pas envisager de blesser grièvement B______ et a donc accepté de prendre le risque de lui causer une blessure grave, ceci d'autant plus qu'il a beaucoup d'expérience en matière de couteaux puisque, selon ses propres dires, il en possédait 224 au domicile de sa mère et a affirmé qu'il était né un couteau à la main. En outre, le prévenu a clairement menacé la partie plaignante de la tuer et a donc envisagé et verbalisé dans ses menaces la possibilité de la blesser grièvement, voire même de la tuer. Il sera dès lors reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 22 cum 122 CP, à tout le moins par dol éventuel. Le fait que la vie de B______ n’a pas été concrètement mise en danger explique précisément pourquoi seule une tentative sera retenue. Si tel avait été le cas, le délit consommé aurait été retenu. 3.1.1. A teneur de l'art. 47 al.1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit en outre que la culpabilité est déterminée par la qualité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concernée, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

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danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 3.1.2. A teneur de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies. 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à l'intégrité physique de B______ qui ne lui avait rien fait, sans aucune raison et à titre purement gratuit, lui causant une plaie importante au niveau de la poitrine au moyen d'un couteau, n'hésitant pas à accuser faussement ce dernier de l'avoir attaqué pour se disculper et minimiser sa faute. Sa volonté délictuelle a été intense vu la gravité des faits et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Les mobiles du prévenu sont futiles, soit une colère mal maîtrisée à l’égard d’autrui. La situation personnelle du prévenu ne justifie en rien les actes commis. Il sera néanmoins tenu compte dans la fixation de la peine du fait que sa détention a été difficile en raison de sa maladie. Sa collaboration a été moyenne, puisqu'il a, certes, immédiatement reconnu s’être servi d’un couteau mais a persisté à contester les circonstances dans lesquelles il a asséné un coup de couteau au plaignant et a minimisé ses actes tout au long de la procédure variant dans ses déclarations. La prise de conscience du prévenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés est nulle dans la mesure où il les conteste partiellement et les minimise. Il n’a manifesté aucune empathie ni aucune excuse envers B______, pas même à l’audience de jugement. Il y a lieu de tenir compte du fait que le prévenu a de nombreux antécédents. Il sera également tenu compte de la responsabilité fortement restreinte du prévenu aux dires d’expert. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée en l'espèce et en particulier la défense excusable telle que plaidée par la défense dans la mesure où il n'est nullement établi à

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teneur du dossier que le prévenu aurait réagi à une attaque imminente de la part de B______, bien au contraire. Au vu des antécédents d'C______, du diagnostic posé par l'expert et du risque de récidive qu'il présente, le pronostic est défavorable et le prononcé d’une peine ferme s’impose. Le prévenu sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 12 mois. Le sursis accordé au prévenu le 20 juillet 2016 par le Tribunal de police de Genève sera par ailleurs révoqué au vu du pronostic défavorable. 4.1. L'art. 59 al. 1 CP prévoit que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivante: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al.2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al.3). 4.2. En l'espèce, une mesure sous forme de traitement institutionnel telle que préconisée par l'expert sera ordonnée et la peine sera suspendue au profit de cette mesure (art. 57 al. 2 CP). Sur ce point, le Tribunal relève qu’une mesure institutionnelle en milieu fermé s’impose dès lors que le prévenu n’a pas respecté dans le passé les règles de conduite qui lui avaient été imposées en juillet 2016 et a clairement affirmé lors de l’audience de jugement qu’il n’avait pas besoin de traitement, d’où la nécessité d’une surveillance et d’un encadrement strict comme le prévoit l'art. 59 al. 3 CP. C______ sera ainsi soumis à un traitement institutionnel en milieu fermé. 5.1.1. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 p. 98 et les références citées). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la

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lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417 ; arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). 5.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.2. S’agissant des conclusions déposées par la A_______, elles sont chiffrées et justifiées. Elles seront partant allouées. S’agissant de B______, l’atteinte psychologique subie par ce dernier est objectivement grave et a nécessité un suivi. Le plaignant a dû retourner régulièrement sur les lieux de l’agression vu qu’il y travaille, il a souffert d’une dépression et sa personnalité a changé aux dires de sa compagne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette atteinte génère à ce jour encore des séquelles et des souffrances, notamment une importante cicatrice à vie, des crises d’angoisse et des réveils nocturnes. Il ne fait donc nul doute que B______ a été affecté par les actes commis par le prévenu à son encontre qui sont d'une gravité objective suffisante pour admettre le principe d'une indemnisation pour tort moral. Le montant réclamé de CHF 7'000.- sera dès lors alloué à B______. 6. Les armes factices, le couteau ainsi que le katana seront transmis au Service des armes. L'emballage du couteau sera confisqué et détruit selon l'art. 70 al. 1 CP. Quant aux objets appartenant à B______, ils lui seront restitués conformément à l'art. 267 al. 1 et 3 CPP. 7. Le défenseur d'office sera indemnisé conformément à l'art. 135 al. 2 CPP. 8. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'358.55, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP) et l'émolument de jugement sera fixé à CHF 1'500.- (art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 16 décembre 2010 (RTFP ; E 4 10.03). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement: Déclare C______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 CP).

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Condamne C______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Révoque le sursis octroyé le 20 juillet 2016 par Tribunal de police de Genève, à la peine privative de liberté de 6 mois (art. 46 al. 1 CP). Ordonne qu'C______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 26 juillet 2017, au Service d'application des peines et mesures. Ordonne par ordonnance séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne C______ à payer à la A______ la somme de CHF 11'681.65 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Donne acte à la A______ de la réserve de ses droits civils pour le surplus. Condamne C______ à payer à B______ la somme de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Ordonne la transmission des armes figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9026320170214 du 14 février 2017 et sous chiffres 2, 3 et 5 de l'inventaire n° 9028120170214 du 14 février 2017, au Service des armes. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°9028120170214 du 14 février 2017 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n°9027520170214 du 14 février 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°9025720170214 du 14 février 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 8'672.45 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office, de C______ (art. 135 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'358.55 (art. 426 al. 1 CPP).

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Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Service des contraventions, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Casier judiciaire suisse.

La Greffière

Amelia BRUNELLI

La Présidente

Alessandra ARMATI

Vu le jugement du 9 janvier 2018; Vu l'annonce d'appel faite par C______, par la voix de son Conseil, le 10 janvier 2018 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'C______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'000.- . Met cet émolument complémentaire à la charge d'C______.

La Greffière

Amelia BRUNELLI

La Présidente

Alessandra ARMATI

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

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Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 13'683.55 Convocations devant le Tribunal CHF 90.- Frais postaux (convocation) CHF 28.- Émolument de jugement CHF 1'500.- Etat de frais CHF 50.- Frais postaux (notification) CHF 7.- Total CHF 15'358.55 Emolument complémentaire CHF 3000.- Notification jugement motivé CHF 28.- Total CHF 18'386.55 ==========

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Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 8 janvier 2018

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 8'672.45 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 8'672.45 Observations : - 9h40 Préparation audience à Fr. 200.00/h = Fr. 1'933.35. - 7h Audiences à Fr. 200.00/h = Fr. 1'400.–. - 4h30 Entretien client à Fr. 200.00/h = Fr. 900.–. - 7h40 Etdu de dossier à Fr. 200.00/h = Fr. 1'533.35. - 4h Courriers et téléphones à Fr. 200.00/h = Fr. 800.–. - Total : Fr. 6'566.70 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 7'880.05 - 3 déplacements A/R (Visites à Champ-Dollon) à Fr. 50.– = Fr. 150.– - TVA 8 % Fr. 642.40 Ce montant tient compte de l'état de frais déposé à l'audience de jugement, ainsi que du temps d'audience de jugement et rendu du verdict.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

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NOTIFICATION À C______ (soit pour lui Me D______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)

NOTIFICATION À B______ (soit pour lui Me Magali BUSER) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)

NOTIFICATION À A______ Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)

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