Siégeant : M. Antoine HAMDAN, président, Mme Karin CURTIN, greffière P/2807/2018 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 12
10 octobre 2019
MINISTÈRE PUBLIC SCARPA, partie plaignante contre X______, né le ______1956, domicilié ______[GE], prévenu
- 2 -
P/2807/2018
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 7 mois. Le SCARPA conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé à l'encontre du prévenu. X______ conclut à l'octroi d'un délai pour faire face à ses obligations.
EN FAIT A. Par acte d'accusation du 4 mars 2019, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018, alors qu'il disposait des moyens pour le faire ou aurait pu les avoir, omis de verser en main du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) la contribution due pour l'entretien de son ex-épouse A______, fixée par jugement de divorce du Tribunal de première instance du 21 janvier 1999, par mois et d'avance, à CHF 1'900.-, sans limite dans le temps. Le montant de l'arriéré accumulé s'élève ainsi à CHF 37'600.- pour la période en question. B. Il est admis et établi que X______ n'a pas payé les contribution d'entretien dues à son ex-épouse durant la période pénale visée par la plainte pénale du SCARPA, soit du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018. Le Tribunal retient que l'intéressé avait les ressources nécessaires afin de remplir son obligation découlant du jugement civil, du moins partiellement, ou avait pu les avoir, pour la période en question. En effet, les allégations de X______ selon lesquelles ses manquements trouvaient leur origine dans une insuffisance de ressources n'apparaissent pas fondées. Il sera d'abord relevé que, l'intéressé n'avait pas jugé bon de demander la modification du jugement Tribunal de première instance du 21 janvier 1999, ce qui démontre que sa situation économique, et les conséquences qui en avaient été tirées, ne lui apparaissaient pas insoutenables. Il n'a donné que des explications inconsistantes sur cette passivité, soit qu'il n'avait pas suffisamment de fonds pour engager une telle procédure ou encore qu'une demande d'assistance juridique était "trop lourde" (pièce B-4). S'il a, sur recommandation du procureur, finalement consulté un juriste à ce sujet, il n'a enclenché aucune démarche pour modifier la décision civile, estimant que ses chances de succès étaient faibles.
- 3 -
P/2807/2018
L'intéressé a également tenté, en vain, de se disculper en alléguant qu'il ne percevait pas un revenu suffisamment régulier pour s'acquitter des contributions d'entretien. X______ a lui-même indiqué, par-devant le Ministère public le 22 mai 2018, percevoir un salaire mensuel moyen de CHF 4'000.-. Il a d'ailleurs, dans son courrier adressé au Ministère public le 7 juin 2018, procédé au calcul de son solde disponible à la fin du mois, sur la base de ce montant (pièce B-16). Il s'est même engagé à transmettre le solde disponible, plus précisément la somme de CHF 350.- au SCARPA, lequel a confirmé cette proposition de remboursement par courrier du 29 juin 2018 (pièces B-30 et B-31). X______ a en outre indiqué, devant le Ministère public le 22 octobre 2018, qu'il allait percevoir la somme de CHF 12'000.- à la fin du mois d'octobre, et qu'un mandat récurent lui permettrait de gagner la somme CHF 4'000.- par mois en 2019, ce qui l'aiderait à désintéresser ses débiteurs. Il a, de la sorte, promis, à chaque reprise, pouvoir effectuer le remboursement, sans toutefois transmettre le moindre montant à son débiteur. A l'audience de jugement, alors même qu'aucune somme n'avait été versée, l'intéressé a, encore une fois, demandé un délai de grâce, entendant pouvoir payer son dû. A cela s'ajoute le fait que X______ est copropriétaire d'un bien immobilier estimé à CHF 1'100'000.-, lequel fait l'objet d'un séquestre par l'Office des poursuites. Selon les informations fournies à l'audience de jugement, le SCARPA a effectué une réquisition de vente; X______ est chargé de trouver l'acheteur et de faire valider la proposition par l'Office des poursuites. Dès lors, à supposer que les revenus de X______ ne lui permettaient pas d'effectuer les versements en question, ce dont le Tribunal doute, il lui était loisible de prendre sans tarder des mesures concrètes, soit en premier lieu entreprendre des démarches en vue de réaliser le bien immobilier. Or, plus d'une année et demi s'est écoulée depuis l'évocation de cette vente devant le Ministère public. Par ailleurs, X______ pouvait également rechercher un emploi en qualité de salarié auprès d'une entreprise, à tout le moins à temps partiel, solution qui lui aurait permis d'acquérir une base financière stable, apte à compléter ses revenus d'indépendant. Il s'est toutefois contenté d'indiquer au Tribunal que personne ne l'engageait en raison de son âge, et ce depuis 20 ans, mais qu'il avait actuellement un mandat important. X______ a encore allégué souffrir de problèmes de santé, lesquels avaient nécessité un long traitement médical au cours de la période litigieuse et un arrêt de travail. Or, malgré les demandes du procureur, l'intéressé n'a transmis aucune pièce à ce sujet, à l'exception d'un certificat médical attestant une incapacité de travail entre les 3 et 30 avril 2019. Enfin, les explications de X______ sont d'autant moins crédibles, qu'il a failli à son obligation d'entretien de ses enfants et de son ex-épouse durant des années, le montant de l'arriéré accumulé s'élevant au total à CHF 488'471.55. Il a déjà été condamné à trois reprises pour violation de la contribution d'entretien, la première période pénale visée débutant le 1er août 2007.
- 4 -
P/2807/2018
C. Ressortissant suisse, X______ est né le ______ 1956 en Italie. Il est divorcé et père de trois enfants majeurs. Il est consultant indépendant en transports et indique avoir réalisé un revenu annuel net de CHF 28'000.- en 2018. Son loyer s'élève à CHF 1'500.et les primes de ses assurances maladie à CHF 400.-. Il est notamment débiteur d'un important arriéré de contribution d'entretien. Il est copropriétaire d'un immeuble qui fait l'objet d'un séquestre et devrait bénéficier d'un héritage, dont la succession n'a pas encore été réglée. D. Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ a été condamné : ‒ le 18 mars 2010 par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.-, pour violation d'une obligation d'entretien (période entre le 1er août 2007 et le 30 juin 2009); ‒ le 14 juin 2011 par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.-, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de la justice; ‒ le 19 août 2013 par le Ministère public du canton de Genève à du travail d'intérêt général de 240 heures pour violation d'une obligation d'entretien (période entre le 1er juillet 2011 et 31 mars 2013); ‒ le 23 décembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 60.-, pour escroquerie, faux dans les titres et violation d'une obligation d'entretien (période entre le 1er septembre 2013 et le 31 juillet 2016). EN DROIT 1.1.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). Le juge pénal n'a ainsi pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_608/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_509/2008
- 5 -
P/2807/2018
Est en outre punissable celui qui certes ne dispose pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation; le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 = JT 2001 IV 55). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). 1.2.1 En l'espèce, il résulte des éléments retenus en fait qu'il est établi que le prévenu était en mesure, durant la période pénale, de payer mensuellement et du moins partiellement, la contribution d'entretien due, étant rappelé que la dette alimentaire est prioritaire sur toutes les autres. Sa renonciation était volontaire, le prévenu s'étant luimême engagé, non seulement à verser les sommes litigeuses figurant dans la décision judiciaire rendue à ce sujet, mais également à procéder au paiement selon la proposition de remboursement qu'il avait soumise au SCARPA. Il sera par conséquent reconnu coupable de violation de l'obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP. 2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 2.1.2. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20IV%20131 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1017/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1017/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_496/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_573/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20IV%20131 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2001%20IV%2055 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/114%20IV%20124 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1017/2016
- 6 -
P/2807/2018
2.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 2.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il persiste à ne pas s'acquitter de la contribution d'entretien due. Il n'a versé aucun montant à ce titre durant la période pénale. Ce faisant, il a fait preuve d'un manque de sens des responsabilités évident. Il refuse de s'acquitter des contributions depuis des années, accumulant un arriéré de CHF 488'471.55 à ce titre. Le prévenu a déjà été condamné à trois reprises pour violation d'une obligation d'entretien et ces condamnations à des peines pécuniaires et à du travail d'intérêt général n'ont eu aucun effet sur lui. Le prévenu n'a pas exprimé de regrets, ni pris conscience des conséquences de ses actes. Sa collaboration a été mauvaise dans la mesure où il a fait miroiter, encore à l'audience de jugement, qu'il allait s'acquitter des sommes réclamées si on lui accordait encore un délai. Il n'a cessé de faire croire qu'il était sur le point d'effectuer les paiements, ou qu'il faisait preuve d'honnêteté en proposant un plan de remboursement, obtenant ainsi à chaque reprise un peu de répit, sans verser le moindre montant. Sa situation personnelle n'explique pas les actes commis. Sa situation financière, qui lui permettait de dégager un revenu mensuel net d'au moins CHF 4'000.00 selon ses dires, n'explique pas la passivité dont il a fait preuve, dans la mesure qu'il pouvait, d'après ses propres calculs, verser CHF 350.- par mois au SCARPA. Par conséquent, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et pourrait, cas échéant, inciter le prévenu à adopter un comportement licite et responsable. Au vu de ce qui précède, un nombre d'unité pénale sensiblement supérieur à celui requis par le Ministère public s'impose pour sanctionner la faute commise, étant précisé que la peine menace de l'art. 217 CP est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La quotité de cette peine sera fixée à 12 mois. Au vu des antécédents du prévenu et du sentiment d'impunité développé au fil des années, le pronostic doit être qualifié de particulièrement défavorable. L'octroi d'un sursis est partant exclu. 3. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
- 7 -
P/2807/2018
statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 12 mois (art. 40 CP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'076.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Karin CURTIN
Le Président
Antoine HAMDAN
Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),
LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.-.
La Greffière
Karin CURTIN
Le Président
Antoine HAMDAN
Voies de recours
- 8 -
P/2807/2018
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 660.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1'076.00 ======= Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total CHF 1'676.00 =======