Siégeant : Mme Isabelle CUENDET, présidente, Mme Sun-Ya LANZ, greffière P/27822/2023 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 24
15 août 2024
MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, domicilié c/o B______, Chemin 1______ 22 [GE], partie plaignante, assisté de Me C______ contre Monsieur D______, né le ______ 1999, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______
- 2 - P/27822/2023 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public requiert et conclut à un verdict de culpabilité pour tous les faits visés dans l'acte d'accusation. Il requiert une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans. Il conclut à l'expulsion obligatoire de D______ pour une durée de 5 ans sans inscription au SIS. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles et à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure. Il conclut à ce que le prévenu soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté pendant le délai d'appel. Me F______, conseil de A______, plaide et conclut à un verdict de culpabilité pour tous les faits visés dans l'acte d'accusation. Elle s'en rapporte à justice concernant l'expulsion. Elle confirme les conclusions civiles déposées. Me E______, conseil de D______, plaide, et conclut à l'acquittement de son client s'agissant des chefs d'agression et de tentative de lésions corporelles graves et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant du chef de lésions corporelles simples. Elle conclut au prononcé d'une peine de 180 jours-amende avec sursis. Elle s'oppose à une mesure d'expulsion. S'agissant des conclusions civiles, elle s'oppose au paiement des sommes de CHF 140.- et CHF 200.- et ne s'oppose pas à ce que son client soit condamné à payer 1/3 des frais médicaux en CHF 472.50; s'agissant du tort moral, elle conclut à un montant de CHF 1'000.-.
EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 15 juillet 2024, il est reproché à D______ une agression (art. 134 CP) pour avoir le 15 novembre 2023, vers 5h05, à la rue 2______[GE], de concert avec G______ et H______, pris part à une violente agression contre A______, lors de laquelle ce dernier a reçu un premier coup de poing au visage avant de enfuir et d'être rattrapé par D______ et ses comparses, puis a été mis au sol par le précité et a reçu des coups de couteau portés au niveau de son visage par G______ et des coups de pied au niveau de la tête portés par D______. A______ s'est vu également baisser son pantalon par H______, de sorte qu'il ne pouvait se relever et fuir. Suite à ces faits, A______ présentait une dépigmentation au niveau du front à droite, une dermabrasion au niveau du coude gauche, un traumatisme crânien et plusieurs plaies sur le dos de la main gauche, autour de l'annulaire de la main droite, sur la mandibule gauche et à l'œil gauche. b. Par le même acte d'accusation, il lui est aussi reproché une tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 let. a CP) pour avoir, dans les circonstances décrites supra au point a, donné plusieurs coups de pied, avec force et des mouvements de haut vers le bas, à la tête de A______, alors que ce dernier était au
- 3 - P/27822/2023 sol, afin de lui causer des lésions de nature à mettre sa vie en danger ou en acceptant à tout le moins le risque que de telles lésions se produisent. c. Il lui est enfin reproché une infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP) pour avoir, dans les circonstances décrites supra au point a, en coactivité avec G______, porté des coups de pied à la tête de A______ pendant que G______ lui portait des coups horizontaux au moyen d'un objet tranchant, vraisemblablement un couteau, au niveau de la tête, lui provoquant des plaies linéaires. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : Rapports de police et autres actes d'instruction a. Le 15 novembre 2023 à 5h16, sur demande de la CECAL, la police est intervenue à hauteur de la rue du 3______ 14 [GE] pour une bagarre entre plusieurs individus. Sur place, elle a été mise en présence d'un individu, identifié comme étant A______, avec le visage ensanglanté. Ce dernier refusait de collaborer et d'expliquer la situation. Ensuite, A______ a pris la fuite pour se réfugier au bar I______. Ce dernier était très agité, tenait des propos incohérents et s'est ensuite montré agressif verbalement et physiquement envers la police, de sorte que celle-ci a procédé à son interpellation. Le médecin ayant ausculté l'intéressé a demandé le concours d'une ambulance en vue de l'hospitaliser au regard de ses blessures. Sur la base des images de vidéosurveillance et d'un contrôle policier effectué peu de temps après les faits, la police a été en mesure d'identifier les individus impliqués dans la bagarre, à savoir D______, H______ et G______, qui avaient quitté les lieux à bord d'une voiture de marque J______ en plaque d'immatriculation française, laquelle a été identifiée comme étant une voiture de location impliquée dans une affaire de trafic de stupéfiants en France. b. Il ressort des images de vidéosurveillance, prises le 15 novembre 2023 à la rue 2______3 [GE], notamment les éléments suivants : - à 5h05m39s/40s, A______ discutait avec trois individus qui ont commencé à s'en prendre à lui et, alors qu'il tentait de les fuir, il s'est fait poursuivre par les trois hommes en question ; - à 5h05m48s, l'un des trois individus, identifié par la suite comme étant D______, a frappé au visage A______ avant que tous les deux s'accrochent et tombent au sol ; - à 5h05m49s, D______ s'est relevé et à 5h05m51s, les deux autres individus, identifiés par la suite comme étant H______ et G______, l'ont rejoint ; - de 5h05m53 à 5h06m01s, alors que A______ était au sol, D______ lui a donné au moins six coups de pied violents à la tête de haut en bas, comme s'il voulait lui écraser le visage, pendant que H______ baissait le pantalon de A______, se retrouvant ainsi les fesses dénudées et le pantalon au niveau des genoux. Au même moment, G______ lacérait avec un objet tranchant, possiblement un
- 4 - P/27822/2023 couteau, A______ au visage, aux mains et aux bras, alors que ce dernier tentait de se protéger avec ses mains et ses bras ; - de 5h06m02s à 5h06m05s, D______ a donné, à nouveau et toujours de haut en bas, deux coups de pied au visage de A______ qui se trouvait encore par terre ; - à 5h06m07, les trois individus sont partis à bord d'une voiture garée dans la rue, laissant A______ au sol. Plainte, déclarations et certificats médicaux de A______ c.a. Le 14 décembre 2023, A______ a déposé plainte pénale à la police, se constituant partie plaignante au pénal et au civil. A l'appui de celle-ci, il a expliqué qu'il avait pris la fuite devant la police car il avait peur de devoir répondre de cette agression durant plusieurs heures, alors qu'il voulait retrouver ses affaires, étant précisé qu'il avait consommé beaucoup d'alcool. Son agressivité à ce moment pouvait s'expliquer par le fait qu'il était encore sous le coup de l'émotion suite à son agression. Durant la soirée du 15 novembre 2023, vers 1h, il s'était rendu au bar I______ avec un ami qui s'appelait K______. A un moment, une de ses connaissances, dénommée L______, accompagnée d'une autre personne qu'il ne connaissait pas, lui avait demandé de surveiller son sac pendant une trentaine de minutes. Par la suite, un ami de L______ lui avait demandé de lui remettre le sac en question ce qu'il avait refusé car il voulait le restituer à son ami. Il s'était ensuite rendu aux toilettes en demandant à K______ de surveiller les affaires. Cependant, à son retour, le sac de L______ avait disparu, K______ n'ayant rien vu car il s'était endormi. Lorsque L______ était venu récupéré son sac, il lui avait fait part de la situation. L______ lui avait alors demandé des comptes et souhaitait être dédommagé pour la perte du sac. Pour ce faire, ce dernier lui avait arraché son téléphone portable des mains et l'avait gardé comme garantie jusqu'à ce que le sac soit retrouvé. Ils étaient alors partis tous les deux à la recherche du sac dans le quartier, en vain. A ce moment, il avait croisé deux individus qui courraient et en avait demandé la raison à l'un d'entre eux. L'individu lui avait répondu « viens le sang », ce qui signifiait dans le jargon marseillais « viens mon pote ». K______ et lui avaient alors suivi cet individu qui semblait demander de l'aide pour se défendre. Ensuite, il n'avait plus aucun souvenir de son agression, mais pensait que c'était cette personne qui s'en était pris à lui. Il s'était uniquement souvenu qu'à un moment donné il s'était retrouvé au sol et qu'il avait reçu des coups de pied à la tête. Il avait demandé à K______ ce qui s'était passé, dès lors qu'il devait être avec lui à ce moment, mais ce dernier n'avait non plus pas de souvenir. L______ quant à lui était arrivé après son agression. En définitive, il pensait avoir été agressé par deux individus qu'il ne connaissait pas. Il ne savait pas s'il avait donné des coups mais il imaginait que oui pour se défendre. En revanche, il ne pensait pas être à l'origine de son agression. c.b. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. En lien avec l'agression
- 5 - P/27822/2023 dont il a été la victime, il a ajouté que K______ se trouvait avec lui lorsque l'agression avait commencé. Ce dernier avait aussi reçu des coups et c'était lui qui lui avait remémoré l'histoire. Il ne se rappelait en revanche que d'un seul épisode au cours de cette agression et ignorait pour quelle raison il en avait été la victime. Il ne se souvenait pas d'une altercation entre K______ et un des individus. Ce dernier ne lui en avait pas parlé. Par contre, il avait le souvenir de la présence lors de l'agression d'un objet brillant qui pouvait être un poing américain avec une lame ou un couteau. En visionnant les images de vidéosurveillance, il a en substance indiqué que les trois individus qui s'en étaient pris à lui se trouvaient à proximité. Il était possible qu'il ait confondu D______ avec l'ami de L______ qui voulait récupérer le sac, étant précisé qu'il avait été frappé auparavant par l'ami de L______ mais il ne se rappelait plus quand. En réalité, ce dernier l'avait ceinturé par l'arrière, l'avait soulevé et fait tomber par terre. C'était pour cette raison qu'il s'était approché des trois individus. S'il avait été agressif à l'égard de D______ c'était suite aux coups qu'il avait reçus de l'ami de L______ et parce qu'il l'avait pris pour quelqu'un d'autre. Il ne se rappelait pas si les trois individus lui avaient parlé, concédant par la suite que c'était possible que D______ lui avait demandé de partir, dans la mesure où plusieurs personnes lui avaient demandé de quitter les lieux, notamment la police. Il n'avait pas tout de suite déposé plainte pénale car il n'était, à ce moment, pas lui-même et en état de choc. Quand il repensait à cette agression, il se sentait vide, plus stressé et attentif. Il n'arrivait pas à travailler. d. A teneur des certificats médicaux des 15 et 25 novembre 2023, A______ a été admis aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie circonstancielle. Ce dernier présentait notamment plusieurs plaies, trois superficielles à la main gauche, une potentiellement plus profonde à la main droite, une en regard de l'œil à gauche et de la mandibule gauche, plusieurs au dos de la main à gauche ayant nécessité des sutures et une autour de l'annulaire à droite ayant nécessité des sutures. Il avait aussi une dépigmentation du front à droite, des dermabrasions sur les genoux et sur le coude gauche. Déclarations du prévenu e.a. Entendu à la police le 21 mars 2024, suite à son arrestation la veille, et devant le Ministère public le lendemain, D______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le soir des faits, il s'était rendu à Genève depuis Annemasse pour y passer la soirée. En chemin, il s'était arrêté dans un parking à la frontière entre ______ [FRANCE] et Genève pour téléphoner. Sur place, il avait rencontré deux individus, sympathiques et alcoolisés, qu'il ne connaissait pas. Ces derniers lui avaient demandé s'il faisait quelque chose et lui avaient proposer d'aller voir les vitrines de
- 6 - P/27822/2023 prostituées aux Pâquis. Il avait accepté et s'était rendu avec les deux individus aux Pâquis après avoir discuté une vingtaine de minutes avec eux. Sur place et avant l'altercation, ils s'étaient faits contrôler par la police puis il avait garé sa voiture, prêtée par un ami. Dès le moment où les deux individus étaient sortis de la voiture, l'altercation avait commencé alors qu'il était encore dans le véhicule. Quand il était arrivé, il avait vu les deux individus « s'embrouiller avec un autre individu » et ces derniers étaient déjà en train de se battre. Il avait alors décidé de s'interposer. A partir de là, cette personne en avait profité pour s'enfuir. Le plus grand des deux individus qui l'accompagnait s'en était pris à une autre personne, la victime, qui se trouvait un peu derrière. Ils s'étaient échangés des coups. Il avait tenté de les séparer, précisant par la suite qu'il avait poussé un de ses accompagnant et la victime car il se trouvait au milieu d'eux. Par la suite, le second individu qui l'accompagnait s'était mêlé à la bagarre. Il y avait eu de nouveau des échanges de coups. La victime, qu'il ne connaissait pas non plus, s'était écartée et tous avaient arrêté de se battre. Il s'était alors approché de la victime pour lui dire de partir car cette dernière voulait revenir à la charge. Suite à cela, la victime s'était avancée vers les deux individus qu'il accompagnait. Il y avait eu une altercation mais il ne savait pas ce qui s'était passé. Il était possible que la victime ait cru qu'il voulait en découdre avec elle. La victime s'était mise à l'insulter. Il l'avait alors bousculée avec la main mais il ne se souvenait plus si elle était tombée, étant précisé qu'elle ne voulait pas arrêter l'altercation. Voyant que l'altercation ne prenait pas fin, il avait décidé de partir. A ce moment, la victime était par terre, car il l'avait poussée ou tirée vu qu'elle ne voulait pas partir, et les deux individus étaient en train de revenir à la charge. Il était ensuite remonté dans sa voiture, puis il avait été rejoint par les deux individus et avait quitté les lieux. A ce moment, il avait dit aux deux individus que s'il était inquiété par la police, ils allaient aussi l'être. Les deux individus l'avaient alors menacé, de sorte qu'il avait stoppé son véhicule et ils s'étaient tous les trois disputé, étant précisé qu'il avait échangé des coups avec celui qui se trouvait à l'arrière de la voiture. Il les avait ensuite déposés là où il les avait rencontrés. Plus tard, il avait remarqué qu'il saignait notamment à l'épaule gauche mais il ne se rappelait pas comment il s'était blessé. Il avait des traces de coupures, alors que, lors de la bagarre, il n'avait pas remarqué la présence d'un couteau. Il s'était alors rendu à l'hôpital à ______ [FRANCE] pour se faire soigner. Ensuite, il n'avait plus revu les deux individus. Il n'avait pas déposé plainte pénale par peur de représailles. Confronté aux images de vidéosurveillance où on le voyait entamer la bagarre et donner des coups de pied de haut vers le bas au niveau de la tête de la victime, il a répondu qu'il ne savait pas si les images montraient la première ou la deuxième altercation. Il ne s'en rappelait pas. Il ne se souvenait pas non plus avoir mis des coups à la victime mais par la pression ou par la colère, il en avait peut-être mis un ou il l'avait poussée. Si tel était le cas, ce n'était pas son intention. Il ne savait pas
- 7 - P/27822/2023 non plus lequel des individus qui l'accompagnait avait baissé le pantalon de la victime et quel était la raison de cette altercation. En définitive, il y avait eu deux altercations dans la même rue, à quelques mètres d'intervalle, mais seule la deuxième altercation concernait la victime, laquelle s'était déroulée en deux temps. Il n'avait pas agressé la victime mais il s'était contenté de s'interposer. e.b Par courrier non daté adressé au Ministère public qui l'a reçu le 13 mai 2024, D______ a contesté une mention figurant au procès-verbal en indiquant qu'il n'avait jamais dit avoir donné des coups à la victime mais qu'il l'avait peut-être poussée. e.c. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, confronté une nouvelle fois aux images de vidéosurveillance, il a expliqué que lorsqu'il s'était garé, une des personnes qui était avec lui était sortie de la voiture pour, sauf erreur acheter des cigarettes (individu n°1). Le seconde personne qui était avec lui (individu n°2) était sortie de la voiture peu après. Arrivé au coin de la rue, il avait vu l'individu n°1 en train d'échanger des coups avec un individu de couleur noire. Il supposait qu'il s'agissait de K______, dont A______ avait parlé. Ce dernier quant à lui avait couru pour aller de l'autre côté de la route. Il ignorait ce que faisait l'individu n°2, dans la mesure où il s'était concentré sur l'altercation en cours et était intervenu pour les séparer en tirant l'individu n°1 vers l'arrière. K______ en avait profité pour fuir. A______ se trouvait alors sur le trottoir d'en face et avait commencé à invectiver l'individu n°1. Par contre, il ne se rappelait pas de la suite, à savoir comment ils étaient arrivés à l'endroit où commençait les images de vidéosurveillance. A______ était revenu sans cesse à la charge et il avait essayé de lui expliquer d'arrêter, concédant par la suite qu'il pourchassait ce dernier dans le but de le faire partir et non de le frapper. Confronté au fait que les images montraient qu'après avoir reçu le premier coup, A______ avait pris la fuite mais qu'il le poursuivait quand même, il a indiqué que ce dernier avait pris la fuite pour esquiver les coups. Si le précité avait continué à courir, il l'aurait laissé partir. Il y avait eu des insultes et le précité, qui semblait sous substances mais pas fortement alcoolisé, avait commencé à s'en prendre à lui en le chargeant. C'était parti en vrille à partir du moment où A______ avait voulu lui mettre des coups. Il avait reçu un ou deux coups et s'était énervé. Il l'avait voulu le pousser ou lui mettre un coup de pied pour le faire partir. Il ne voulait pas lui faire du mal. Il était en colère parce que A______ lui avait donné des coups. Sur le moment, il n'avait pas réfléchi. Il ne se rappelait plus, notamment comment ce dernier était tombé au sol. Tout à coup, il avait vu les individus n°1 et n°2 arriver et il avait voulu les repousser. Il y avait eu beaucoup de coups échangés et ne voulait pas que la situation s'aggrave. Il ne voulait pas s'acharner sur A______ car ils étaient trois contre un. Il n'avait pas vu ce que faisait l'individu n°2. En revanche, il avait essayé de repousser l'individu n°1 pour le faire partir. Il n'avait pas vu de couteau ni même remarqué sur le moment qu'il était blessé, ce qu'il avait constaté après avoir déposé les deux individus à
- 8 - P/27822/2023 ______ [FRANCE]. Il pensait que A______ se protégeait le visage car il recevait des coups de poing et non de couteau. Par ailleurs, il s'est excusé auprès de A______ qui ne méritait ce qui lui était arrivé. Il était venu à Genève pour passer une bonne soirée et avait séparé les individus lors de la bagarre. Il n'aurait pas dû s'en mêler. Disjonction f. Par ordonnance du 28 mai 2024, le Ministère public a disjoint la procédure concernant D______ de celle concernant H______ et G______, ces derniers n'ayant pas pu être interpellés. C. a.a. Lors de l'audience de jugement, D______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés mais en a contesté la qualification juridique. En substance, il a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que ce n'était pas lui qui avait donné le premier coup de poing au visage de A______ mais il ignorait qui en était à l'origine. Il n'avait pas non plus mis au sol ce dernier par une balayette, ne sachant pas qui l'avait fait tout comme pour les coups de couteau. En revanche, il admettait avoir donné plusieurs coups de pied au niveau de la tête de A______ mais il ne se souvenait pas du nombre de coups. Sur le moment, il n'avait pas vu que le pantalon de ce dernier avait été baissé. Une fois dans sa voiture avec les deux individus, l'un d'entre eux lui avait expliqué que A______ l'avait apparemment agressé ou tenté de le racketter. Il avait agi de la sorte, car sur le moment il avait perdu le contrôle et était dépassé, alors qu'il n'avait bu qu'un verre et n'était pas sous l'effet de stupéfiants. En général, il n'avait de problème de bagarre. Les choses avaient dégénéré à partir du moment où il s'était interposé, après que quelques échanges de coups soient intervenus. En visionnant les images de vidéosurveillance, il s'était dit qu'il aurait mieux fait de partir et regrettait les faits qui l'avait amené à cette situation. Concernant les conclusions civiles de A______, il les contestait, hormis les frais médicaux qu'il était d'accord de prendre en charge à hauteur d'un tiers. Il était aussi d'accord sur le versement d'une indemnité pour tort moral sur le principe, mais il en contestait le montant demandé par A______. Par ailleurs, il avait beaucoup de regrets par rapport aux faits et vis-à-vis du précité. Il n'avait aucunement l'intention de s'en prendre à lui. Il se retrouvait dans une situation désagréable. Il regrettait ses actes. a.b. Lors de l'audience de jugement, D______ a déposé par le biais de son Conseil des conclusions en indemnisation et une promesse d'embauche établie par M______ adressée à D______ pour un poste de manutentionnaire à compter du 26 août 2024 pour un revenu mensuel brut d'EUR 2'050.-. b.a. A______ a déclaré qu'il se souvenait de ce qui s'était passé et que c'était tel que décrit dans l'acte d'accusation, même s'il ne se souvenait pas des détails.
- 9 - P/27822/2023 Il n'avait jamais agressé ni tenté de racketter l'un ou l'autre de ses trois agresseurs. Il ne se rappelait pas avoir reçu un premier coup de poing. Par contre, à un moment quelqu'un l'avait mis par terre mais il ne savait pas qui. Il avait reçu des coups de poing en même temps que les coups de couteau. Dans son souvenir, il ne se rappelait pas qui avait fait quoi. Aujourd'hui, suite à cette agression, il avait « un peu l'estomac retourné » et il avait parfois encore mal à la cicatrice qui était sur son poignet. Il portait une attelle pour ne pas trop bouger, en attendant que cela se répare. Psychologiquement, il avait des crises psychotiques, étant précisé qu'avant l'agression il avait eu d'autres histoires mais son agression avait ravivé les choses. Les cicatrices qu'il avait étaient consécutives aux coups de couteau qu'il avait reçus. Concernant son arrêt de travail, son Conseil a expliqué au Tribunal qu'il avait fait une demande AI avant les faits mais l'agression avait aggravé son état et la possibilité qu'il avait d'éventuellement travailler aux EPI. En effet, il avait dû abandonner ce projet. b.b. En marge de l'audience de jugement, par l'intermédiaire de son Conseil, A______ a déposé des conclusions civiles tendant au paiement par D______ de CHF 812.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2023 à titre de dommage matériel comprenant CHF 140.- et CHF 200.- pour le rachat de ses vêtements et chaussures endommagés lors de l'agression ainsi que CHF 472.50 de frais médicaux pris en charge par A______, et CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2023 à titre de réparation du tort moral. A l'appui de celles-ci, il a notamment produit les pièces suivantes : - une attestation du 1er juillet 2024 du Dr N______ proposant en lien avec une plaie sur le versant dorso-ulnaire du poignet gauche une immobilisation antalgique de celui-ci par une attelle, un massage de la cicatrice et des séances d'ergothérapie ; - un certificat médical du Dr N______ attestant d'un arrêt de travail de 100% du 1er juillet 2024 au 4 août 2024. c. O______, entendue en tant que témoin de moralité, a expliqué être le demi-frère de D______ et avoir toujours vécu avec ce dernier. Il ignorait pour quelle raison son demi-frère avait été arrêté. En revanche, il a indiqué que celui-ci était réservé. D'un premier abord, on pouvait penser que D______ était un peu brut de décoffrage mais il n'était pas méchant. C'était une personne plutôt réfléchie. Ce dernier avait soutenu financièrement la famille et sans lui, il n'en serait pas là aujourd'hui. D. D______, ressortissant français, est né le ______ 1999 à ______ [FRANCE]. Il est célibataire, sans enfant, et vit chez sa mère avec ses sœurs et frères. Il a un BAC en production pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire. Depuis 2017, il a travaillé en tant que livreur et dans le bâtiment. Avant son interpellation, il travaillait à plein temps pour M______ en tant qu'ouvrier en bâtiment à
- 10 - P/27822/2023 ______ [FRANCE] et réalisait un revenu mensuel d'environ EUR 1'300.-. A sa sortie de prison, il comptait reprendre son emploi auprès de cette entreprise qui lui avait fait une promesse d'embauche. Il n'a pas d'antécédent en Suisse et en France.
EN DROIT Culpabilité 1. La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH (RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101), ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). 2. 2.1.1. A teneur de l'art. 122 CP, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente, fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. 2.1.2. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est poursuivi d'office, s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 et 2 CP). 2.1.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1. 4. 2; ATF 120 IV 199 consid. 3e). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 120 IV 199, c.3e, JdT 1996 IV 69; ATF 115 IV 8, c.1d, fr.; ATF 112 IV 65, c.3b, fr.; ATF 103 IV 65, JdT 1978 IV 66; CR CP I-HURTADO POZO, n. 37 ad art. 22 CP). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse
- 11 - P/27822/2023 résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). 2.1.4. Dans le cadre de l'analyse de l'application de l'art. 122 CP, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Cela étant, peu importe que le résultat ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 28 ad art. 122). Les art. 122 et 123 CP décrivent une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et. al., Petit commentaire du Code pénal, éd. 2017, n°17 ad art. 122 et n°12 ad. art. 123). 2.1.5. Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 134 CP). L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur
- 12 - P/27822/2023 réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1; 6B_410/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1; 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1 et les références citées). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). Lorsqu'il n'y a qu'une seule victime, seule l'infraction de lésion en cause est retenue, celle-ci absorbant l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2). Ainsi, le Tribunal fédéral reconnaît que s'il peut être établi que l'un des agresseurs se rend coupable de meurtre (art. 111 CP) respectivement de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) ou des lésions corporelles, cette qualification absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b; 6P.41/2006 consid. 7.1.3; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 p. 154; arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6ème éd., § 4 n° 45 p. 85). 2.1.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La co-activité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en
- 13 - P/27822/2023 cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1). 2.2.1. En l'espèce, le Tribunal retient que les faits retenus dans l'acte d'accusation sont établis par les images de vidéosurveillance figurant à la procédure, desquelles il ressort que le plaignant a fui l'altercation et a été poursuivi par plusieurs personnes dont le prévenu. Une fois que le prévenu l'a rejoint, il a frappé le plaignant au visage. Tous les deux se sont accrochés ce qui a entrainé leur chute. Ensuite, le prévenu s'est relevé et a donné plusieurs coups de pied violents au plaignant qui était par terre. Plus précisément, le Tribunal a compté six coups de pied donnés par le prévenu au plaignant à la tête de haut en bas, comme s'il voulait lui écraser le visage, ce qui ne laisse aucun doute quant à la volonté du prévenu de viser la tête. Pendant ce temps, le deuxième agresseur identifié comme étant G______, a lacéré à plusieurs reprises, au moyen d'une arme blanche, probablement un couteau, le plaignant qui se protégeait avec ses mains et ses bras. Quant au troisième agresseur, identifié comme étant H______, ce dernier a, au même moment, baissé le pantalon du plaignant au niveau de ses genoux. Peu de temps après, le prévenu a à nouveau donné deux coups de pied au plaignant qui se trouvait toujours au sol. Concernant les lésions subies par le plaignant à la suite de cette agression, celles-ci sont attestées par des certificats médicaux, étant précisé que le rapport des HUG du 15 novembre 2023 faisait, entre autres, état d'un traumatisme crânien et de multiples plaies aux mains et aux bras ainsi que sur le visage. 2.2.2. Sur le plan juridique, à l'analyse des conditions des articles 122 cum 22 CP et 123 CP, le Tribunal a retenu qu'en donnant des coups de pied au plaignant en visant et touchant sa tête, alors que ce dernier était au sol, le prévenu a pris le risque de le blesser gravement, notamment de lui causer une hémorragie interne ou une fracture du crâne, pouvant le laisser inconscient. Le prévenu en avait parfaitement conscience, dès lors qu'il est unanimement admis par la jurisprudence que le fait de frapper violemment et à plusieurs reprises une personne à la tête, de surcroît à terre, est susceptible de lui causer des lésions graves. En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, laquelle absorbe l'agression. S'agissant des lésions corporelles causées par une arme blanche, le Tribunal observe qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit que le prévenu savait avant les faits que G______ était en possession d'une telle arme et qu'il pouvait s'en servir. En effet, si
- 14 - P/27822/2023 les images de vidéosurveillance montraient que le prévenu s'en est forcément rendu compte sur le moment, cela n'est pas suffisant pour retenir une coactivité. Le prévenu sera dès lors acquitté de lésions corporelles graves au bénéfice du doute. Peine 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.1.2. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2). 3.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique de la victime qu'il ne connaissait pas et qui ne lui aurait rien fait. Il lui a asséné, alors qu'elle se trouvait au sol, plusieurs violents coups de pied à la tête, prenant de la sorte le risque de lui causer de graves lésions, ce qui démontre une certaine intensité délictuelle. En revanche, la période pénale est courte, l'agression ayant duré quelques secondes. Ses mobiles sont futiles et gratuits. Il a agi sous le coup d'une colère mal maîtrisée. La situation personnelle du prévenu n'explique pas ses agissements, ce d'autant plus qu'il bénéficie d'un travail et qu'il est entouré par sa famille chez qui il logeait avant son incarcération. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne, dès lors qu'il a commencé par contester les faits avant de les reconnaître une fois confronté aux images de vidéosurveillance, essayant toutefois de minimiser son implication. Sa prise de conscience semble amorcée, dans la mesure où il a exprimé à plusieurs reprises des regrets à l'égard de la victime, y compris lors de l'audience de jugement.
- 15 - P/27822/2023 Sa responsabilité est pleine et entière. Le prévenu n'a pas d'antécédents juridiques. Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération, laquelle sera assortie du sursis et d'un délai d'épreuve, dont les conditions sont réalisées. Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans. Expulsion 4. 4.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Lorsque l'auteur est condamné pour une tentative d'infraction prévue à l'art. 66a al. 1 CP, il doit être expulsé, nonobstant la possibilité offerte au juge de réduire la quotité de la peine lorsque l'infraction n'est pas poursuivie jusqu'à son terme (C. PERRIER DEPEURSINGE / H. MONOD, in CR CP I, éd. 201, n°38 ad. art. 66a). 4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 4.2. En l'espèce, le prévenu ayant été condamné pour tentative de lésions corporelles graves tombe sous le coup d'une expulsion obligatoire, laquelle sera prononcée pour une durée de cinq ans, les conditions de la clause de rigueur n'étant pas réalisées. Conclusions civiles 5. 5.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO).
- 16 - P/27822/2023 5.1.3. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou en cas de mort d'homme une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 p. 98 et les références citées). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées, destiné à la publication). Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2). 5.2. En relation avec les conclusions en réparation du dommage matériel du plaignant, le Tribunal ne donnera pas une suite favorable au poste relatif aux vêtements et chaussures, lequel n'est pas suffisamment prouvé. En revanche, le prévenu sera condamné à verser au plaignant les frais médicaux supportés par ce dernier. Pour ce qui est de la réparation à titre de tort moral, le Tribunal y donnera une suite favorable sur le principe. En revanche, le montant de l'indemnité demandée sera réduit et fixé à CHF 2'000.- vu la nature des actes subis et les souffrances qui en ont résulté. En effet, il est établi, à teneur des certificats médicaux figurant à la procédure et des déclarations du plaignant, que ce dernier présentait plusieurs plaies, notamment au visage, et que cette agression a eu sur lui des conséquences psychologiques. Si les conséquences décrites sont encore présentes près d'une année après les faits, leur ampleur et leur intensité restent relatives et peu déterminées sous l'angle psychologique, au regard des troubles dont semble souffrir ce dernier lesquels ne sont pas en lien avec l'agression. Ainsi, le prévenu sera condamné à verser au plaignant CHF 472.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2023 à titre de réparation du dommage matériel et CHF 2'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2023 à titre de réparation du tort moral.
- 17 - P/27822/2023 Indemnisation et frais 6. Vu le verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 7. Les indemnités dues au conseil nommé d'office du prévenu et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante seront fixées conformément aux articles 135 et 138 CPP telles que détaillées en bas du présent jugement. 8. Vu l'issue de la procédure, le prévenu sera condamné au paiement des frais de procédure, qui s'élèvent à CHF 1'756.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP ; art. 9 al. 1 let. d RTFMP).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare D______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 let. a CP). Acquitte D______ du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch1 et 2 al. 1 et 2 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne la libération immédiate de D______. Condamne D______ à payer à A______ CHF 472.50, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne D______ à payer à A______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
- 18 - P/27822/2023 Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP). Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'756.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'505.- l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 6'059.- l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Sun-Ya LANZ
La Présidente
Isabelle CUENDET
Vu le jugement du 15 août 2024 ; Vu l'annonce d'appel faite par D______ par la voix de son Conseil, le 20 août 2023 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de D______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.
- 19 - P/27822/2023 Met cet émolument complémentaire à la charge de D______, à raison de moitié chacun.
La Greffière
Sun-Ya LANZ
La Présidente
Isabelle CUENDET
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1060.00 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 50.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 1756.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 1000.00
- 20 - P/27822/2023 ========== Total des frais CHF 2756.00
Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : D______ Avocate : E______ Etat de frais reçu le : 31 juillet 2024
Indemnité : CHF 4'400.00 Forfait 20 % : CHF 880.00 Déplacements : CHF 225.00 Sous-total : CHF 5'505.00 TVA : CHF Débours : CHF 0 Total : CHF 5'505.00 Observations : - 18h50 *admises à CHF 150.00/h = CHF 2'825.–. - 10h30 à CHF 150.00/h = CHF 1'575.–. - Total : CHF 4'400.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'280.– - 3 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 225.– * En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de 01h05 (coll.) pour le poste " procédure, les préparations des entretiens avec le prévenu ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique et les activités des 27.03.2024 et 17.06.2024 sont comprises dans le forfait "courriers/téléphones" appliqué.
Réductions : -45 min. pour le parloir à la prison de Champ-Dollon -2h pour préparation audience de jugement
Ajout : + 4h30 d'audience
Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______
- 21 - P/27822/2023 Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 5 août 2024
Indemnité : CHF 4'441.65 Forfait 20 % : CHF 888.35 Déplacements : CHF 275.00 Sous-total : CHF 5'605.00 TVA : CHF 454.00 Débours : CHF 0 Total : CHF 6'059.00 Observations : - 15h05 à CHF 200.00/h = CHF 3'016.65. - 9h30 à CHF 150.00/h = CHF 1'425.–. - Total : CHF 4'441.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'330.– - 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.– - 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.– - TVA 8.1 % CHF 454.– Réduction de 2h pour la préparation de l'audience de jugement. Ajout de 4h30 d'audience de jugement
Notification à D______, soit pour lui son défenseur d'office Me E______ Par voie postale Notification à A______, soit pour lui son conseil juridique gratuit, Me C______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale