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Genève Tribunal pénal 26.11.2025 P/25327/2024

26. November 2025·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·12,044 Wörter·~1h·5

Zusammenfassung

CP.139

Volltext

Siégeant : Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, présidente, Mme Inès MORETTI BJERTNES, greffière P/25327/2024 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 3

26 novembre 2025

MINISTÈRE PUBLIC M. A______, partie plaignante, assisté de Me B______ contre Mme C______, née le ______ 2004, domiciliée c/o Me D______, ______ [étude], rue 1______ 10, 1204 Genève, prévenue, assistée de Me D______

Mme E______, née le ______ 1996, domiciliée c/o Me F______, ______ [étude], rue 2______ 22, 1204 Genève, prévenue, assistée de Me F______

- 2 - P/25327/2024 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP) pour tous les faits mentionnés dans ses ordonnances pénales des 2 novembre 2024 et 18 mars 2025 et : - S'agissant de C______, au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis accordé le 14 décembre 2023 par le Tribunal de police de Genève mais sollicite la prolongation du délai d'épreuve d'un an. Il conclut à la condamnation de la prévenue au paiement des frais de la procédure et à la restitution du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46446820241102. - S'agissant de E______, au prononcé d'une peine pécuniaire globale de 150 joursamende à CHF 30.- le jour, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, assortie du sursis pendant 3 ans. Il conclut à la condamnation de la prévenue au paiement des frais de la procédure, à la restitution du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46447020241102, à la confiscation des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46447020241102 et à leur allocation à G______. A______, par son conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour les faits visés dans l’ordonnance pénale du 18 mars 2025 et persiste dans les conclusions civiles et en allocation déposées. C______, par son conseil, conclut à son acquittement des faits visés dans l’ordonnance pénale du 2 novembre 2024, au prononcé d’une indemnité correspondant aux factures produites par son conseil au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion de Suisse et à la destruction de son profil ADN. E______, par son conseil, conclut à son acquittement pour tous les faits visés dans les ordonnances pénales des 2 novembre 2024 et 18 mars 2025, à la levée du séquestre de la somme de CHF 1'500.- figurant sous chiffre 2 de l’inventaire n° 46447020241102, au rejet des conclusions civiles déposées et à l’effacement de son profil ADN. ***** Vu les oppositions formées les 8 novembre 2024 par C______ et 8 novembre 2024 et 28 mars 2025 par E______ aux ordonnances pénales rendues par le Ministère public les 2 novembre 2024 et 18 mars 2025; Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Ministère public des 18 décembre 2024 et 22 mai 2025;

- 3 - P/25327/2024 Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales des 2 novembre 2024 et 18 mars 2025 et les oppositions formées contre celles-ci par C______ et E______ les 8 novembre 2024 et 28 mars 2025. et statuant à nouveau : EN FAIT A.a Par ordonnance pénale du 2 novembre 2024, valant acte d’accusation, il est reproché à C______ d’avoir, à Genève, le 24 octobre 2024, de concert avec sa sœur E______, dérobé au domicile de G______, sis 14 rue 3______, 1203 Genève, la somme de CHF 1'400.- dans le but de s’approprier ces valeurs et de s’enrichir illégitimement à due concurrence, faits qualifiés de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP. b.a. Par ordonnance pénale du 2 novembre 2024, valant acte d’accusation, il est reproché à E______ d’avoir, à Genève : - à une date indéterminée, entre le 19 et le 20 octobre 2024, de concert avec une complice non identifiée, dérobé au domicile de G______, sis 14 rue 3______, 1203 Genève, les sommes d'EUR 3'370.- et CHF 1'000.- dans le but de s’approprier ces valeurs et de s’enrichir illégitimement à due concurrence, faits qualifiés de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP; - le 24 octobre 2024, de concert avec sa sœur C______, dérobé au domicile de G______, sis 14 rue 3______, 1203 Genève, la somme de CHF 1'400.- dans le but de s’approprier ces valeurs et de s’enrichir illégitimement à due concurrence, faits qualifiés de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP. b.b. Par ordonnance pénale du 18 mars 2025, valant acte d’accusation, il est également reproché à E______ d’avoir, à Genève, dans la nuit du 26 au 27 novembre 2023, vers 2 heures du matin, au domicile de A______, sis 246 route 4______, de concert avec H______, dérobé une enveloppe contenant CHF 32'000.- en espèces appartenant à A______ dans le but de s’approprier sans droit ce montant et de s’enrichir indûment de la valeur de ce butin, faits qualifiés de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP.

- 4 - P/25327/2024 B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits au détriment de G______ a. Le 25 octobre 2024, G______, né le ______ 1943, a déposé plainte pénale à l’encontre de deux jeunes femmes pour vol d’argent. A l’appui de sa plainte, il a expliqué que le 18 ou le 19 octobre 2024, alors qu’il allait faire ses courses, il avait fait la rencontre d’une femme qui disait se prénommer "Ca______" à l’entrée de la MIGROS du centre commercial I______. Elle lui avait demandé si elle pouvait manger chez lui le soir même, ce qu’il avait accepté. Comme convenu, "Ca______" s’était présentée à son appartement dans la soirée et elle lui avait dit que sa sœur allait venir à Genève en bus et qu’elle avait besoin d’argent, soit de CHF 150.-. Plus tard dans la soirée, la sœur de "Ca______" était venue à son domicile et il lui avait remis CHF 100.- pour participer à son voyage. Il avait également remis CHF 150.- à "Ca______" car elle lui avait expliqué avoir reçu une amende des TPG d’un montant de CHF 140.-. Durant la soirée, il avait fait à manger à "Ca______" et à sa sœur et elles avaient ensuite passé la nuit à son domicile. Le lendemain, alors que "Ca______" avait quitté son domicile, elle l’avait appelé pour lui demander si une amie à elle pouvait passez chez lui, ce qu’il avait accepté. Lorsque cette amie, dont il ignorait le nom, s’était présentée chez lui, elle lui avait fait des avances sexuelles, notamment en s’asseyant sur ses genoux (à lui) alors qu’ils étaient dans la cuisine, et il les avait refusées. Pendant ce temps, "Ca______" était aussi dans son appartement et il supputait qu’elle devait être en train de fouiller son logement. Le lendemain matin, il avait constaté que de l’argent avait disparu, soit la somme de EUR 3'370.- qui se trouvait dans une enveloppe, et celle de CHF 1'000.- qui se trouvait dans son portemonnaie. L’argent était caché sous le matelas de son lit situé dans sa chambre. Le jour d’après, il avait informé "Ca______" de cette disparition et elle lui avait dit que c’était sûrement son amie de la veille qui l’avait volé. Le 24 octobre 2024 au soir, "Ca______" et sa sœur étaient revenues à son domicile et, comme convenu, il leur avait à nouveau fait à manger. Vers 22h, il avait eu un début de relation sexuelle avec la sœur de "Ca______", avec pénétration, auquel cette dernière avait mis fin. Il était alors allé vers "Ca______", qui se trouvait dans le salon, afin d’avoir un rapport sexuel avec elle, tout en laissant dans sa chambre son portemonnaie qui se trouvait dans son pantalon. "Ca______" n’avait pas souhaité avoir de relations sexuelles avec lui et, assez rapidement, sa sœur les avait rejoints et avait dit à "Ca______" qu’elles devaient partir, ce qu’elles avaient fait. Le lendemain, il avait à nouveau constaté que de l’argent avait disparu, à savoir la somme de CHF 1'400.- qui se trouvait dans son portemonnaie. Il était certain que "Ca______", sa sœur ainsi que l’amie de "Ca______" étaient à l’origine de ces vols car elles étaient les seules à être venues à son domicile entre les 18

- 5 - P/25327/2024 et 25 octobre 2024. "Ca______" était une femme d’origine roumaine, âgée entre 30 et 35 ans, mesurant entre 160 et 165 cm, de corpulence forte. Ses cheveux étaient noirs, milongs. Elle parlait couramment en espagnol et le numéro qu’elle utilisait pour le contacter était "+41 5______". Elle lui avait dit qu’elle vivait en Espagne et qu’elle avait un fils et une fille. La sœur de "Ca______" était également une femme d’origine roumaine, âgée entre 20 et 25 ans, mesurant entre 165 et 170 cm, de corpulence fine. Elle avait les cheveux noirs, longs et parlait aussi en espagnol, mais avec beaucoup de difficultés. Concernant enfin l’amie de "Ca______, elle était aussi d’origine roumaine, âgée entre 35 et 40 ans, mesurant entre 165 et 170 cm, de corpulence forte. Ses cheveux étaient noirs, mi-longs et elle parlait couramment le français. b.a. A teneur du rapport d’arrestation du 2 novembre 2024, la veille, à la suite d’un dispositif visant à interpeller les femmes mises en cause par G______, la police avait constaté qu’une femme correspondant au signalement de "Ca______" attendait dans l’allée du lésé, accompagnée par une seconde femme qui correspondait au signalement de la sœur de "Ca______". La police avait interpellé les deux femmes à la rue ______. Elles s’étaient légitimées à l’aide de leur carte d’identité comme étant les nommées E______ et C______. Lors de la palpation de sécurité, la somme de CHF 1'500.- (15 x CHF 100.-) avait été découverte dans la doublure intérieure de la veste portée par E______. En raison de sa provenance douteuse, cette somme avait été saisie et portée en inventaire. Les téléphones portables de E______ et de C______ avaient également été saisis, portés en inventaire puis perquisitionnés, avec l’accord de ces dernières. En outre, au vu du délit visé par l’enquête, la saisie des données signalétiques et un prélèvement d’échantillon d’ADN avaient été ordonnés. b.b. Entendu par la police le 1er novembre 2024, G______ a formellement reconnu, sur une planche photographique, la prénommée "Ca______", identifiée comme étant E______. Il a également formellement identifié la sœur de "Ca______", soit C______. Depuis le 25 octobre 2024, il avait entretenu de nouveaux contacts avec "Ca______". Au fil du temps, cette dernière lui avait avoué qu’elle s’appelait en réalité "Ea______" et que c’était sa sœur qui s’appelait "Ca______". Il ne pensait pas être en mesure de reconnaître la troisième personne qui était venue à son domicile. Il se souvenait enfin que lors du premier vol, le montant de CHF 1'000.- était constitué d’un mélange de coupures alors que lors du second vol, le montant de CHF 1'400.- était constitué uniquement de billets de CHF 100.-. b.c. Entendue par la police le 2 novembre 2024, C______ a déclaré que la veille, elle se trouvait dans l’allée de l’immeuble sis à 14 rue 3______ seulement pour regarder son

- 6 - P/25327/2024 téléphone. Elle était entrée dans l’allée en présence d’une amie qui habitait dans l’immeuble et qui lui avait demandé de l’attendre en bas pendant une quinzaine de minutes. Elle ne connaissait pas G______ et n’était jamais entrée en contact avec lui. Elle n’était ainsi aucunement impliquée dans un vol d’argent ayant eu lieu au préjudice de ce dernier. Le téléphone retrouvé en sa possession lors de son interpellation lui appartenait et son numéro était "+41 6______". Elle était la seule à l’utiliser. Le numéro d’appel "+41 7______" appartenait à un ami dont elle avait oublié le nom. Confrontée au fait que ce numéro appartenait en réalité à G______ et qu’il ressortait des recherches effectuées dans son téléphone que depuis le 20 octobre 2024, 13 appels avec ce numéro ressortaient de son journal d’appels, dont 11 émis depuis son téléphone, elle a indiqué qu’elle avait oublié que son ami s’appelait "Ga______" et reconnaissait l’avoir appelé à 11 reprises dans le but qu’il lui apporte à manger. Elle n’était toutefois jamais allée chez lui et ne savait pas où il habitait. Confrontée alors au fait que certains appels avec G______ avaient duré de longues secondes voire plusieurs minutes, elle a maintenu ses déclarations, répétant qu’elle avait oublié son nom. Informée ensuite du fait que l’adresse rue 3______ 14 correspondait à celle de G______, C______ a expliqué que ce dernier lui avait dit d’attendre dans son allée afin de lui apporter à manger. Ce même jour, elle avait aussi fait la connaissance d’une femme noire dans la rue qui lui avait proposé de l’accompagner chez elle et qui, par pure coïncidence, habitait à la même adresse que G______. La somme de CHF 1'500.-, retrouvée dans la veste de sa sœur, provenait de la mendicité et avait été récoltée par le mari de sa sœur. Sur présentation d’une photo dans la galerie d’images de son téléphone, sur laquelle on apercevait une personne avec de nombreux billets dans les mains, elle a déclaré avoir vu une vidéo sur "TikTok" et avoir décidé d’en faire une capture d’écran pour la montrer aux gens. Elle ne connaissait pas la personne sur la vidéo, ne savait pas d’où provenait l’argent qui ne lui appartenait pas. b.d. Entendue par la police le 2 novembre 2024, E______ a déclaré que la veille, elle se trouvait dans l’allée de l’immeuble sis à la rue 3______ 14 car elle était au téléphone avec sa mère. Elle ne faisait rien de spécial dans cette allée et ne connaissait pas G______. Elle n’était ainsi aucunement impliquée dans un vol d’argent ayant eu lieu à son préjudice. Le téléphone retrouvé en sa possession lors de son interpellation lui appartenait et son numéro était "+41 5______". Elle était la seule à l’utiliser. Elle savait que le numéro de téléphone "+41 7______" appartenait à un homme italien qui habitait aux Charmilles. Elle l’avait rencontré à la MIGROS, lieu où elle mendiait. Il lui avait donné son numéro de téléphone sur un papier. Elle l’avait ensuite appelé une seule fois peut-être. Cet homme

- 7 - P/25327/2024 lui avait demandé à une reprise de coucher avec lui mais elle avait refusé. Il avait aussi demandé à sa sœur de coucher avec lui mais cette dernière avait également refusé. Confrontée au fait que l’adresse rue 3______ 14 correspondait à celle de G______, elle a indiqué qu’elle s’était effectivement rendue à cette adresse la veille mais qu’elle n’était pas rentrée dans l’appartement de G______. Elle connaissait cette adresse car ce dernier lui avait donné un papier sur lequel il avait inscrit son adresse, son code, l’étage ainsi que le numéro de sa porte. Elle ne savait certes pas lire ni écrire mais il lui avait expliqué oralement comment se rendre chez lui, ce qu’elle avait fait. Auparavant, elle était déjà allée dans l’appartement de G______ et ils avaient bu un café ensemble. Ce dernier lui avait fait des avances qu’elle avait déclinées avant de quitter les lieux. Ce jour-là, elle était seule avec G______ et sa sœur n’était pas présente. Interrogée sur le fait qu’une troisième personne l’aurait accompagnée chez G______, elle a indiqué qu’elle ne la connaissait pas et qu’il n’y avait en réalité que sa sœur et elle. Elle avait récolté la somme de CHF 1'500.- retrouvée dans ses effets personnels par le biais de la mendicité, avec l’aide de son compagnon et de sa sœur. Elle reconnaissait avoir fauté en se rendant à l’adresse de G______ et à son domicile, mais n’avait jamais volé quoi que ce soit. Elle s’excusait, regrettait et n’entrerait désormais plus en contact avec le lésé. c. Une audience de confrontation s’est tenue le 18 décembre 2024 par-devant le Ministère public. c.a. E______ a confirmé son opposition à l’ordonnance pénale du 2 novembre 2024 et contesté le vol qui lui était reproché. Elle connaissait G______ et l’avait rencontré à la MIGROS du centre commercial I______. Elle était en train de mendier, lorsque ce dernier l’avait abordée en espagnol et lui avait promis de lui donner un emploi dans le nettoyage. Elle s’était alors présentée comme étant "Ea______", et non pas "Ca______", et il avait écrit son numéro de téléphone et son adresse sur un papier, en lui donnant rendez-vous chez lui dans l’après-midi. Il ne lui avait toutefois pas donné son prénom ni son nom et c’était uniquement lors de son audition à la police qu’elle avait appris qu’il s’appelait G______. L’après-midi, elle s’était rendue seule à l’adresse que G______ lui avait donnée. Lorsqu’elle était arrivée, il lui avait servi un café et alors qu’elle aurait dû immédiatement commencer son travail de femme de ménage chez lui, elle lui avait demandé d’aller chercher sa sœur car elle sentait quelque chose de suspect. Sur question de son conseil, elle a indiqué qu’elle était en réalité aller chercher sa sœur à la gare pour que cette dernière travaille avec elle. Elle s’était rendue seule à la gare pour récupérer C______, puis elles étaient retournées ensemble chez G______. Ils avaient pris un café et avaient discuté des tâches de ménage. La gestuelle de G______ lui paraissait néanmoins suspecte car il faisait des signes bizarres de l’œil en direction de

- 8 - P/25327/2024 sa sœur, comme un clin d’œil persistant, alors qu’il était âgé. Elle avait alors pensé que G______ avait besoin d’une femme et elles avaient quitté les lieux. G______ ne leur avait à aucun moment remis de l’argent et elles n’avaient pas entretenu de relation sexuelle avec lui. Après ce premier épisode, elle n’était plus jamais allée chez G______ mais elle avait découvert que ce dernier avait téléphoné à sa sœur. Elle s’était alors à nouveau rendue chez lui afin de savoir pourquoi. Il ne lui avait toutefois pas ouvert la porte. Ce second épisode avait eu lieu le jour de son interpellation par la police. Elle ignorait que, suite de son passage chez G______, de l’argent avait disparu à son domicile. Ce dernier mentait lorsqu’il disait qu’elle s’était présentée à lui comme s’appelant "Ca______", qu’il lui avait remis de l’argent et qu’elle avait dormi chez lui avec sa sœur. Elle contestait aussi s’être rendue à trois reprises au domicile de G______ et avoir fouillé son appartement. Elle ignorait pour quelle raison ce dernier avait déposé plainte contre elle et sa sœur. c.b. C______ a confirmé son opposition à l’ordonnance pénale du 2 novembre 2024 et contesté le vol qui lui était reproché. Elle connaissait G______, qui leur avait promis du travail, et l’avait rencontré lorsque sa sœur était venue la chercher à la gare et qu’elle l’avait emmenée chez lui. Ils avaient bu un café et il leur avait expliqué les tâches ménagères à réaliser. A un moment donné, il lui avait fait des clins d’œil à répétition, l’invitant explicitement à aller dans la chambre avec lui, ce qu’elle n’avait pas fait. Il s’était alors approché d’elle et avait commencé à tirer fort sur les ficelles de son pantalon. Elle n’avait pas tout de suite saisi ce qu’il lui voulait. Elle avait finalement compris et cela l’avait gênée et fâchée. Avec sa sœur, elles avaient quitté le domicile de G______ alors que ce dernier était fâché de leur départ. C’était la seule fois où elle avait vu G______. Elle n’avait jamais eu l’intention de se prostituer et ne lui avait pas proposé d’argent. Elle n’avait pas dormi à son domicile. Elle l’avait ensuite appelé à 11 reprises entre le 20 octobre 2024 et le 2 novembre 2024 en lien avec le travail qu’il leur avait promis. Elle ignorait que de l’argent avait disparu après son passage chez G______ et pour quelle raison ce dernier avait porté plainte contre elle et contre sa sœur. c.c. Entendu par le Ministère public, G______ a confirmé sa plainte du 25 octobre 2024, précisant qu’il était retraité et veuf depuis cinq ans. A l’époque des faits, il avait accepté qu’une inconnue, soit "Ca______", mange chez lui car elle lui avait dit qu’elle était espagnole et qu’elle parlait la langue. Lorsqu’il l’avait rencontrée à la MIGROS, "Ca______" n’était pas en train de mendier mais elle lui avait indiqué qu’elle voulait manger. Une fois chez lui, il a confirmé qu’il avait remis, au total, CHF 250.- à "Ca______", tout en précisant, en fin d’audience, qu’il était possible qu’il lui eût donner encore CHF 10.- de plus, mais qu’il n’en était pas certain.

- 9 - P/25327/2024 Il a, dans la salle d’audition, désigné E______ comme étant la femme qui s’était présentée à lui comme étant "Ca______" et a indiqué que la seconde prévenue était la sœur de "Ca______", dont il ne se souvenait plus du prénom. Les deux femmes avaient dormi chez lui à environ trois ou quatre reprises. Une autre femme, soit une amie de "Ca______", était aussi venue chez lui, sans y dormir, et elle lui avait fait des avances sexuelles qu’il avait refusées. C’était cette fois-là qu’on lui avait volé EUR 3'300.- et encore quelques CHF 1000.-. Les EUR 3'300.-, qui se trouvaient sous son matelas, provenaient d’un retrait bancaire qu’il ne pouvait pas prouver, précisant qu’il avait aussi gagné de l’argent au casino. Il avait accepté d’héberger "Ca______" et sa sœur afin de les aider et ne comptait rien obtenir d’elles en échange. Après que les premières sommes d’argent avaient disparu, il n’était pas allé voir la police car il avait "laissé tomber" lorsque "Ca______" lui avait dit, au bord des larmes, que c’était sa copine qui l’avait volé et qu’elle ne savait pas où elle se trouvait. Il l'avait crue et avait alors accepté, après ce premier vol, de l’héberger à nouveau avec sa sœur. G______ a, pour le surplus, confirmé qu’il voulait avoir une relation sexuelle avec la petite sœur de "Ca______". Il l'avait explicitement dit à C______, ce qu’elle avait accepté. Ils avaient alors entretenu un début de relations sexuelles. Il n’avait pas eu de relation sexuelle avec E______. Après cela, les deux sœurs avaient quitté son logement et il s’était rendu compte qu’elles lui avaient volé de l’argent. Confronté au fait qu’à la police, il avait indiqué une somme dérobée de CHF 1'400.-, et non pas CHF 700.-, il a expliqué qu’en réalité, c’était CHF 1'700.-, mais qu’il n’avait pas vu les prévenues lui prendre cette somme. Lorsqu’elles dormaient chez lui, E______ dormait dans la petite chambrette alors que C______ dormait avec lui. Il pensait qu’il avait eu des relations sexuelles à deux reprises avec cette dernière. Selon lui, C______ en avait envie, sans contrepartie d’argent. Il avait en revanche refusé les avances sexuelles de l’amie de "Ca______". Il n’avait en tout cas à aucun moment payé ces femmes pour obtenir des prestations sexuelles. Faits au détriment de A______ d.a. Le 27 novembre 2023, A______, né le ______ 1951, a déposé plainte pénale pour un vol dont il exposait avoir été victime le jour même. A l’appui de sa plainte, il a expliqué que la veille, vers 20h00, alors qu’il se trouvait chez lui, à la route 4______ 246, 1290 Versoix, "Ha______", une jeune femme qui l’aidait à faire le ménage de temps en temps, avait frappé à sa porte. Elle lui avait demandé si elle pouvait dormir chez lui cette nuit car elle ne pouvait plus rester dans sa chambre d’hôtel à Plainpalais, ce qu’il avait accepté. Il était ensuite allé aux toilettes et, à son retour, il avait constaté que sa porte palière était ouverte. Il s’était rendu dans sa chambre et avait aperçu une femme qu’il ne connaissait pas cachée derrière la porte. Il lui avait demandé

- 10 - P/25327/2024 ce qu’elle faisait mais elle ne parlait pas français. Il avait donc interrogé "Ha______" à son sujet et cette dernière avait répondu qu’elle ne la connaissait pas. Il avait demandé à cette femme de quitter les lieux mais "Ha______" lui avait expliqué qu’elle n’avait nulle part où dormir. Il avait accepté que les deux femmes dorment chez lui et ils avaient dormi ensemble dans le salon. Durant la nuit, il avait été réveillé par "Ha______" car elle avait mal aux dents. Ils étaient allés tous les deux dans la cuisine afin qu’il la soigne et l’autre femme lui avait indiqué qu’elle connaissait une pharmacie ouverte à proximité. Les deux femmes étaient alors parties vers environ 2h00 du matin pour se rendre à la pharmacie. Après plusieurs minutes d’attente, il s’était rendu vers le meuble situé à proximité de son lit, dans le salon, afin de vérifier si l’argent qu’il avait mis auparavant dans un pantalon s’y trouvait toujours. Il avait constaté qu’une enveloppe contenant CHF 32'000.-, soit 28 billets de CHF 1'000.- et le reste en billets de CHF 100.- et de CHF 200.-, avait disparu. Il avait rangé cet argent dans le meuble près du lit avant de dormir et pensait que les deux femmes l’avaient vu faire. Il s’était alors rendu en direction de la pharmacie de Versoix mais les deux femmes n’y étaient pas, raison pour laquelle il avait appelé la police. Le numéro de téléphone de "Ha______" était "+41 8______". Il s’agissait d’une femme roumaine, qui mesurait 160 cm, qui avait entre 20 et 25 ans et qui était de corpulence normale. Elle portait une veste noire, un pantalon de training noir et des chaussures noires. Ses cheveux étaient bruns avec quelques mèches jaunes. Elle parlait français avec un accent. L’autre femme, dont il ignorait l’identité, était aussi roumaine, mesurait 160 cm, avait entre 35 et 40 ans, était de corpulence forte et avait les dents cassées et les cheveux noirs. Elle portait une veste noire, un pantalon bleu clair et ne parlait pas français. d.b. Entendu par la police le 24 janvier 2024, alors qu’il s’était présenté lui-même au poste de Cornavin, A______ a confirmé le vol de CHF 32'000.- dont il avait été victime, précisant que les deux femmes qui lui avaient volé cette somme, soit "Ha______" et une autre femme, dont il ignorait l’identité, étaient déjà venus chez lui pour faire des petits travaux. Le même jour, vers 13h45, il avait pris le tram 15 en direction de la place de Cornavin. Il avait vu la femme aux dents abimées qui lui avait volé l’argent. Il l’avait alors attrapée par les habits et avait demandé aux passants d’appeler la police. Celle-ci lui avait dit de la lâcher, tout en lui donnant des coups de poing sur le torse. Son mari était ensuite arrivé et lui avait donné un coup de poing sur l’épaule gauche, ce qui lui avait fait lâcher prise. Le couple était parti en direction de la gare. La femme en question était de "type roms", devait avoir environ 30 ans, mesurait environ 155 cm et était de forte corpulence. Elle portait une veste à capuche grise, avec un gilet foncé. L’homme était aussi de "type roms", avait 25 ans, de corpulence moyenne, et mesurait environ 160 cm. Il portait une veste brune.

- 11 - P/25327/2024 Sur une planche photographique, A______ a reconnu "Ha______", soit la femme qui l’avait volé le 27 novembre 2023, identifiée par la suite comme étant H______. La personne n° 5 ressemblait quant à elle fortement à la femme qu’il avait retenue à la gare et qui l’avait également volé. Il souhaitait déposer plainte pour ces faits, lesquels lui avaient provoqué une douleur à la clavicule gauche et une coupure au doigt gauche, prise en photo par la police. e.a. Il ressort du journal de la police du 27 novembre 2023 que A______ avait appelé la police à 4h15, expliquant qu’il s’était fait voler la somme de CHF 32'000.-. La police avait saisi le matin même, au domicile de A______, un verre, une canette de coca, une couverture et un oreiller manipulés par "Ha______", ainsi que le pantalon dans lequel se trouvait l’argent dérobé et des mégots de cigarettes fumées par l’autre femme. e.b. Les objets saisis le 27 novembre 2023 par la police au domicile de A______ avaient été transmis le 6 décembre 2023 au laboratoire de la Brigade de Police Technique et Scientifique ("BPTS") pour examens. Le 8 avril 2024, un premier rapport d’examens établi par la BPTS mettait en évidence une correspondance de profils ADN et trois correspondances de traces papillaires avec la nommée H______. A teneur du rapport complémentaire du 8 janvier 2025, un profil ADN de mélange de vraisemblablement deux femmes avait par la suite été obtenu sur l’un des mégots de cigarette industrielle récupéré au domicile de A______ et, le 18 novembre 2024, une correspondance du profil ADN examiné et de l’ADN de E______ avait été mise en évidence. f.a. A teneur du rapport d’arrestation du 18 mars 2025, E______ avait été interpellée la veille par la police Nyon Région / Vaud à la suite d’un contrôle routier. Comme elle faisait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par le Ministère public genevois du 10 mars 2025, elle avait été transférée au poste de police de Cornavin pour la suite de la procédure. f.b. Entendue par la police le 18 mars 2025, E______ a déclaré qu’elle ne connaissait pas A______ et qu’elle n’avait pas commis le vol qui lui était reproché. Elle pensait qu’elle se trouvait en Roumanie lors des faits et n’avait ainsi pas dormi au domicile du plaignant. Durant cette période, marquée par le COVID, elle était restée longtemps en Roumanie avant de revenir en Suisse car sa fille était malade. Elle ne se souvenait toutefois pas exactement des dates de ses voyages, ne savait ni lire ni écrire et n’avait pas vraiment la notion du temps. E______ ne connaissait pas non plus H______ et contestait avoir volé, au domicile de A______, une enveloppe contenant CHF 32'000.-. Confrontée au fait que son ADN avait été retrouvé au domicile de A______ sur un mégot, elle a indiqué qu’elle avait peut-être fumé des cigarettes à la gare et qu’une autre personne les avaient placées ultérieurement

- 12 - P/25327/2024 chez A______. Informée du fait que la correspondance ADN en question avait été mise en évidence récemment, elle a prononcé les mots suivants "que Dieu me vienne en aide et me protège", ajoutant qu’elle était sidérée d’apprendre cela. g. Entendue par le Ministère public le 22 mai 2025, E______ a confirmé son opposition à l’ordonnance pénale du 18 mars 2025, maintenant qu’elle n’était pas coupable des faits qui lui étaient reprochés. Confrontée une nouvelle fois à la présence de son ADN retrouvé sur un mégot de cigarette récupéré au domicile de A______, elle a reconnu qu’elle s’était rendue chez le plaignant avec H______. Ce jour-là, elle avait rencontré H______ à la MIGROS de la gare et cette dernière, qui était enceinte, lui avait demandé de l’aider à transporter des vêtements qu’elle avait lavés chez A______. Elle était allée à une seule reprise chez A______ en compagnie de H______, mais ne se souvenait pas de la date. Elle n’avait pas indiqué ceci lors de son audition à la police car elle était inquiète et ne connaissait pas le nom de A______. Confrontée aux déclarations de H______ qui reconnaissait avoir agi au préjudice de A______ de concert avec une certaine "Ea______", ce qui ressortait d’un procès-verbal d’audience versé à la présente procédure (cf. infra B.h.), E______ a confirmé qu’elle avait été, à une reprise, avec H______, à l’intérieur du domicile du plaignant. Ce dernier lui avait proposé de prendre un café, ce qu’elle avait refusé et ils n’avaient pas échangé davantage dans la mesure où elle ne parlait pas français. A______ était ensuite allé dans la cuisine en présence de H______. Pendant ce temps, elle était restée au salon et il lui avait proposé de s’allonger sur le canapé, alors qu’il s’était couché dans son lit en présence de H______. Elle s’était ensuite endormie et pensait que A______ et H______ avaient entretenu une relation sexuelle car elle avait entendu du bruit durant la nuit. Cela lui avait paru douteux et elle s’était alors réveillée puis habillée afin de partir, en leur disant qu’elle allait acheter des cigarettes. Cinq minutes après son départ, H______ l’avait rejointe dans un petit parc situé en bas de l’immeuble. Elle l’avait attendue car elle ne connaissait pas le quartier. Lorsque H______ l’avait rejointe, cette dernière portait un sac à main dont elle ignorait le contenu. Les deux femmes avaient ensuite pris le train pour rejoindre le centre de Genève. S’agissant des déclarations de A______, E______ a expliqué qu’elles étaient fausses et qu’elle ignorait pourquoi ce dernier mentait. Deux ou trois semaines après les faits, elle avait entendu au sein de la communauté rom, et notamment de la part de la mère de "Ha______", que celle-ci aurait volé une grande somme d’argent. Elle n’avait toutefois pas connaissance de ces agissements et ignorait que A______ avait de l’argent chez lui. h. Entendue par le Ministère public le 6 novembre 2024 dans le cadre de la procédure connexe la concernant (P/4936/2024), H______ a déclaré que ce n’était pas elle qui avait commis le vol au préjudice de A______. Elle connaissait en revanche la fille qui avait volé cet argent et tout le monde dans la communauté rom l’appelait "Ea______". Son

- 13 - P/25327/2024 nom de famille était soit "J______" soit "K______", mais elle ne faisait pas partie de sa famille. "Ea______" avait la trentaine, la peau blanche et les cheveux blonds et elle mendiait vers Balexert et vers la gare de Cornavin, tout en se droguant sur la plaine de Plainpalais. i. Par courrier du 13 novembre 2025, A______ a, sous la plume de son conseil, conclu à ce que E______ soit condamnée à lui verser les sommes de CHF 32'000.- avec intérêts à 5% dès le 26 novembre 2023 à titre de la réparation de son dommage économique et CHF 500.- avec intérêts à 5% dès le 26 novembre 2023 à titre de réparation de son tort moral. Il concluait également à ce les valeurs patrimoniales confisquées sur E______ lui soient allouées jusqu’à concurrence de ses conclusions civiles et cédait inconditionnellement à l'Etat une partie correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). C.a. C______ et E______, dûment convoquées et non excusées, étaient absentes à l'audience de jugement du 26 août 2025. Le Tribunal a dès lors constaté leur défaut et indiqué qu’il convoquerait ultérieurement une nouvelle audience en application de l’art. 366 al. 1 CPP. b.a. A l'audience de jugement du 26 novembre 2025, C______, dûment convoquée, mais absente et non excusée, a été représentée par son conseil, lequel a déposé un état de frais complémentaire et des factures qu’il a fait valoir à titre de conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. b.b. E______, dûment convoquée, mais également absente et non excusée, a été représentée par son conseil, laquelle a déposé un état de frais. b.c. G______ a été entendu en qualité de partie plaignante. Il a d’emblée retiré définitivement sa plainte pénale, car il préférait tout "annuler" afin que ce soit "fini". b.d. A______ a aussi été entendu en qualité de partie plaignante. Il a confirmé sa plainte pénale ainsi que ses précédentes déclarations, ajoutant qu’il n’avait pas été remboursé à la suite du vol. En lien avec les faits dénoncés, il a précisé que l’argent qui lui avait été volé devait revenir en réalité à sa fille pour la soigner. Cela l’avait beaucoup affecté car sa fille avait déjà perdu ses reins et avait des maladies psychiques. Il avait aussi beaucoup d’angoisses et d’hypertension et craignait que sa fille lui fasse quelque chose car elle le menaçait. Avant le vol, il était très actif et donnait des cours de musique. Désormais, il n’en avait plus envie. Sur question de la défense, il a ajouté que l’IMAD venait chez lui depuis environ un an, en raison d’un certificat médical qui lui avait été délivré par son médecin traitant, mais ne se souvenait plus où se trouvait ce certificat. D.a.a. C______ est née le ______ 2004 à Alba Lulja, en Roumanie, pays dont elle a la nationalité. Elle est célibataire et sans enfant. Elle expose vivre en Roumanie, être sans profession et sans revenu. Elle avait été scolarisée plus jeune pendant quelque temps, mais

- 14 - P/25327/2024 n’avait rien appris. Son père et sa mère vivent en Roumanie. Elle était arrivée en Suisse pour la première fois environ un mois avant son interpellation par la police, soit en octobre 2024, et n’avait pas quitté le pays depuis. Lorsqu’elle venait à Genève, elle s’adonnait à la mendicité, vivait dans des abris de la protection civile et se nourrissait grâce à des associations comme Caritas. Elle n'a ni de dette ni fortune. a.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamnée : - le 14 décembre 2023, par le Tribunal de police de Genève, pour violation de domicile, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis durant 3 ans; - le 5 novembre 2024, par le Ministère public de Genève, pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 de la loi fédéral sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour. b.a. E______ est née le ______ 1996 à Jud-AB Mun.Aiud, en Roumanie, pays dont elle a la nationalité. Elle est célibataire et mère d’une enfant âgée de 11 ans. Elle expose avoir été très peu scolarisée dans sa jeunesse et avoir vécu et travaillé illégalement pendant longtemps en Espagne, pays dans lequel est née sa fille. Elle était arrivée en Suisse pour la première fois fin 2021, durant la période du COVID. Elle était ensuite retournée en Roumanie et était revenue en Suisse en octobre 2024 environ. Son père et sa mère vivent en Roumanie, en présence de sa fille. Elle habite également en Roumanie, mais travaille désormais dans des vignobles, à Sion, avec son compagnon. Elle perçoit entre CHF 80.- et CHF 90.- par jour, tout comme son compagnon, logés et nourris. Par le passé, elle s’adonnait occasionnellement à la mendicité à Genève. Elle n'a ni dette ni fortune. b.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, E______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT Culpabilité 1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 para. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et l'art. 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son

- 15 - P/25327/2024 innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.2.1. En l’espèce, s’agissant des faits visés dans les ordonnances pénales du 2 novembre 2024 au détriment de G______, les parties s’accordent sur les éléments suivants : la rencontre entre E______ et G______ devant la MIGROS du centre commercial I______, la venue le soir même au domicile du lésé de E______ puis de C______ et la survenance de relations et/ou avances sexuelles entre les parties. Les parties divergent pour le surplus sur le déroulement des faits et, en l'absence de témoins directs, il y a lieu d'examiner la valeur probante des déclarations des parties, en fonction de leur cohérence interne, de leur constance au cours de la procédure, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier. Tout d’abord, le Tribunal constate que les déclarations de G______ ont été cohérentes et constantes sur la majorité des éléments de faits qu’il a dénoncés, à savoir notamment sa rencontre avec "Ca______" à la MIGROS du centre commercial I______, leur dîner le soir même, durant lequel la sœur de "Ca______" les avait rejoints, l’amie de "Ca______" qui était venue à son domicile le lendemain, la découverte subséquente de la disparation de EUR 3'370.- et de CHF 1000.-, puis, suite à une nouvelle venue à son domicile de "Ca______" et de sa sœur le 24 octobre 2024, la découverte de la disparition supplémentaire de CHF 1'400.-. Certes, le lésé a, dans un premier temps, déclaré que les prévenues lui avaient, le 24 octobre 2024, dérobé CHF 1'400.- puis CHF 1'700.-, mais cette variation, probablement due à son âge et à sa mémoire défaillante, n’entache pas sa crédibilité. Par ailleurs, le fait que le lésé n’ait pas été en mesure de fournir la preuve de la provenance de l’argent dérobé à son domicile (casino et/ou économies) ne signifie pas que cet argent n’existait pas et il n’est pas surprenant que des personnes âgées conservent leurs économies à la maison. A cela s’ajoute que le fait que le lésé ait eu ou non des relations

- 16 - P/25327/2024 sexuelles avec l’une des prévenues importe peu au regard des faits dénoncés et n’apparaît dès lors pas pertinent. Le Tribunal constate encore que, dès sa première audition à la police, G______ a reconnu sur planches photographiques les prévenues, soit E______, qui s’était présentée comme "Ca______" et qu’il avait rencontrée au centre commercial I______, et C______, qui s’était présentée comme la sœur de "Ca______", ce qui renforce la crédibilité de ses propos. Il a en outre d’emblée indiqué qu’à tout le moins une d’elle parlait espagnol, ce qui est le cas de E______. Les circonstances de l’interpellation des prévenues le 1er novembre 2024, alors qu’elles quittaient l’allée de l’immeuble dans lequel habite le lésé, parlent également en faveur de la crédibilité des déclarations de ce dernier. On ne voit enfin pas pour quelle raison le lésé aurait déposé plainte à l’encontre des prévenues ou quel avantage il en aurait retiré, étant précisé que l’insatisfaction, la frustration sexuelle ou encore le désir de vengeance plaidés par la défense ne font aucun sens. S’agissant des déclarations des prévenues, elles nient avoir dérobé les sommes d’argent chez le lésé mais leurs propos ont toutefois été évolutifs. En effet, les deux prévenues ont fortement varié, ayant commencé, lors de leur première audition à la police, par nier même connaître le lésé et s’être rendues à son domicile, alors que C______ avait eu des contacts téléphoniques avec ce dernier à 11 reprises entre le 20 octobre 2024 et le 2 novembre 2024. Confrontées ensuite à plusieurs éléments matériels du dossier les incriminant, les prévenues ont fini par reconnaître qu’elles connaissaient le lésé, mais ont donné des explications peu crédibles sur les raisons qui les avaient amenées à fréquenter ce dernier. Leur version, corroborée par aucun élément concret du dossier, n’apparait ainsi pas crédible. Sur cette base, le Tribunal considère que les faits décrits dans les ordonnances pénales du 2 novembre 2024 au détriment de G______ sont établis. Il sera ainsi retenu qu’à une date indéterminée, entre le 19 et le 20 octobre 2024, E______ a dérobé, au domicile de G______, EUR 3'370.- et CHF 1'000.- et que, le 24 octobre 2024, de concert avec sa sœur C______, elle a dérobé, toujours au domicile du lésé, CHF 1'400.-, faits constitutifs de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP. 1.2.2. Les faits visés dans l’ordonnance pénale du 18 mars 2025 au détriment de A______ sont établis par la plainte déposée et par les déclarations du plaignant qui est resté constant et cohérent. La prévenue E______ correspond au signalement donné par le plaignant. En outre, une correspondance ADN de la prévenue avec un mégot de cigarette retrouvé chez le plaignant A______ a pu être établie et les déclarations de H______ la mettent également en cause.

- 17 - P/25327/2024 Pour le surplus, le plaignant n’a aucun bénéfice secondaire à dénoncer les faits qu’il a également décrits en détail et de manière similaire à la police, ce qui ressort de l’impression du journal de la police du 27 novembre 2023 versée à la procédure. Les déclarations de la prévenue E______ ont quant à elles varié. A la police, la prévenue les a niés, allant même jusqu’à indiquer qu’elle ne connaissait pas H______ avant de finalement admettre, devant le Ministère public qu’elles avaient dormi ensemble chez le plaignant, ce qui rend les déclarations de la prévenue peu crédibles. Elle a également fait des déclarations s’agissant des mégots de cigarettes retrouvés chez le plaignant qui sont nulles de sens. A ces éléments s’ajoute encore que deux victimes qui ne se connaissaient pas, à savoir A______ et G______, ont dénoncé le même type de faits à l’encontre de la prévenue E______, avec l’emploi du même modus operandi, ce qui renforce davantage leur crédibilité. Sur cette base, le Tribunal considère que les faits décrits dans l’ordonnance pénale du 18 mars 2025 au détriment de A______ sont aussi établis et qu’ils sont également constitutifs de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP. Au regard des éléments qui précèdent, E______ sera reconnue coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP en coactivité avec C______ s’agissant du lésé G______ et en coactivité avec H______ en ce qui concerne le plaignant A______. C______ sera reconnue coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP pour la somme d’à tout le moins CHF 1'400.- dérobée au lésé G______, le Tribunal étant lié par les faits décrits dans l’ordonnance pénale du 2 novembre 2024 rendue à son encontre, valant acte d’accusation. Peine 2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,

- 18 - P/25327/2024 obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 2.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois joursamende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jouramende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 2.1.4. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). 2.1.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 2.1.6. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état

- 19 - P/25327/2024 d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). 2.1.7. A teneur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3). 2.1.8. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 2.1.9. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). 2.2.1. En l’espèce, la faute de C______ n’est pas légère, car elle s’en est prise au patrimoine d’autrui, par appât du gain facile, soit pour des motifs égoïstes. La période pénale est limitée puisqu’elle correspond à un seul épisode. Sa situation personnelle, même peu favorable, ne saurait expliquer ou justifier ses agissements. Sa collaboration n’a pas été bonne puisqu’elle a nié les faits. Sa prise de conscience n’est pas entamée et elle n’a montré aucune empathie à l’égard du lésé G______. Sa responsabilité, présumée, est pleine et entière et il n’existe aucune circonstance atténuante ni fait justificatif. La prévenue a deux antécédents judiciaires assez récents en Suisse, même s’ils ne sont pas spécifiques.

- 20 - P/25327/2024 Ainsi, le sursis octroyé le 14 décembre 2023 par le Tribunal de police de Genève à la peine de 20 jours-amende, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, sera révoqué et une peine d’ensemble sera prononcée. Compte tenu de ce qui précède, C______ sera condamnée à une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction de 3 jours-amende, correspondant à 3 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 novembre 2024 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP) et, en raison de ses antécédents, le sursis ne sera pas accordé à la prévenue. 2.2.2. La faute de E______ est importante. Elle s’en est prise par trois fois au patrimoine de deux personnes vulnérables retraitées et âgées. Elle a agi par appât du gain facile, soit pour des motifs égoïstes. La période pénale est relativement courte et se limite à trois épisodes, mais sa volonté délictuelle intense et seule l’arrestation de la prévenue a pu mettre fin à ses agissements. Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements. Sa collaboration a été mauvaise. Elle a varié dans ses déclarations et nié les faits, même confrontée aux éléments matériels du dossier. Sa prise de conscience est nulle, la prévenue se bornant à nier les faits sans montrer la moindre empathie pour ses deux victimes. La prévenue n'a pas d'antécédent, facteur neutre au niveau de la peine. Sa responsabilité, présumée, est pleine et entière et il n’existe aucune circonstance atténuante ni fait justificatif. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Compte tenu des éléments qui précèdent et de la situation personnelle et financière de la prévenue, le prononcé d'une peine privative de liberté en application des art. 40 et 41 CP s'impose. E______ sera ainsi condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). En l’absence d'antécédent et de pronostic défavorable, cette peine sera assortie du sursis, dont les conditions d’octroi sont réalisées. Le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans, durée de nature à la dissuader de toute récidive.

- 21 - P/25327/2024 Conclusions civiles 3.1.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 3.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a). 3.2.1. En l’espèce, le plaignant A______ a conclu à ce que E______ soit condamnée à lui verser la somme de CHF 32'000.- avec intérêts à 5% dès le 26 novembre 2023 au titre de la réparation du dommage économique et la somme de CHF 500.- avec intérêts à 5% dès le 26 novembre 2023 au titre de la réparation du tort moral. Vu le verdict de culpabilité prononcé, il sera fait droit à ses conclusions civiles pour le dommage matériel causé, étant précisé que les intérêts y relatifs seront fixés dès le 27 novembre 2023, et non pas le 26 novembre 2023, comme demandé. S’agissant du tort moral sollicité, le Tribunal ne nie pas que le plaignant éprouve de la peur ou de la honte après avoir été abusé et volé par la prévenue, mais ce tort moral n’est pas établi par pièce.

- 22 - P/25327/2024 Le plaignant A______ sera ainsi débouté de ses conclusions civiles en réparation du tort moral. Séquestre, restitution et allocation au lésé 4.1.1. À teneur de l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Cette mesure est destinée à couvrir les conséquences financières prévisibles du procès que le prévenu aura à supporter, soit notamment le paiement des frais de procédure, et la mesure peut s'étendre à l'ensemble des biens du prévenu, y compris ceux qui sont sans relation avec l'infraction commise et qui sont d'origine licite (LEMBO / NERUSHAY, in CR-CPP, 2èm éd. 2019, n° 6 ad art. 268 CPP). 4.1.2. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées. 4.1.3. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 4.1.4. L’art. 73 al. 1 let. b CPP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). 4.1.5. L’allocation au lésé n’est pas possible si les valeurs à confisquer n’ont aucun rapport avec l’infraction ou si le lésé n’a subi qu’un préjudice indirect du fait de l’infraction; l’allocation au lésé suppose une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction. Le droit du lésé à la restitution et à l’attribution ne porte en effet que sur des objets ou valeurs patrimoniales qui sont le produit direct et immédiat d’une infraction dont il a été lui-même victime (ATF 122 IV 365; HIRSIG / VOUILLOZ, in CR-CP I, 2021, n° 14 ad art. 73 CP) 4.2.1. En l’espèce, le Tribunal ordonnera la restitution à E______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46447020241102.

- 23 - P/25327/2024 4.2.2. S’agissant des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46447020241102, à savoir le montant de CHF 1'500.- (15 x CHF 100.-) découvert dans la doublure intérieure de la veste portée par E______ lors de son arrestation du 1er novembre 2024, aucun lien ne peut être établi de manière certaine entre ces valeurs et les infractions commises par cette dernière. S’agissant en particulier du vol intervenu le 27 novembre 2023 à l’encontre du plaignant A______, il n’est pas possible de retracer le paper trail plus d’un an avant l’arrestation de la prévenue. Ainsi, il ne peut pas être établi que les valeurs patrimoniales retrouvées en possession de la prévenue lors de son arrestation soient directement en lien avec l’infraction commise au détriment du plaignant A______. Par conséquent, ces valeurs ne seront pas allouées à A______ au sens de l’art. 73 al. 1 let. b CP, mais elles seront séquestrées et compensées à due concurrence avec la créance de l'Etat, portant sur les frais de la procédure. Profils ADN, indemnités et frais 5. En raison des verdicts de culpabilité rendus, il n’y a pas lieu d’ordonner l’effacement des profils ADN des prévenues (art. 259 CPP cum art.16 al. 1 et 2 a contrario de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues [Loi sur les profils ADN; RS 363]). 6.1. Le défenseur d'office de E______ sera indemnisé conformément à l'art. 135 CPP. 6.2. Le conseil juridique gratuit de A______ sera indemnisé conformément à l’art. 138 CPP. 7. Au vu du verdict de culpabilité rendue à son encontre, les conclusions en indemnisation de C______ seront rejetées (art. 429 CPP). 8. E______ sera condamné au paiement des deux tiers et C______ au paiement d’un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'519.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare C______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP). Révoque le sursis octroyé le 14 décembre 2023 par le Tribunal de police à la peine de 20 jours-amende, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

- 24 - P/25327/2024 Condamne C______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende, sous déduction de 3 jours-amende, correspondant à 3 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 novembre 2024 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Déclare E______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit E______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Condamne E______ à payer à A______ CHF 32'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46447020241102 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à E______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46447020241102 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 3'697.- l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'675.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Condamne E______ au paiement des deux tiers et C______ au paiement d’un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'519.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

- 25 - P/25327/2024 Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46447020241102 (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

Vu les annonces d'appel formées par C______ et E______, lesquelles entraînent la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP); Vu l'art. 9 al. 2 RTFMP, qui prévoit que lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l’émolument complémentaire à CHF 900.-. Condamne E______ et C______ au paiement par moitié chacune de l'émolument complémentaire fixé à CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).

La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

- 26 - P/25327/2024 Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 760.00 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 150.00 Convocations devant le Tribunal CHF 210.00 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1'519.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 900.00 Total des frais CHF 2'419.00 Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais daté du : 17 novembre 2025

- 27 - P/25327/2024

Indemnité : CHF 2'750.00 Forfait 20 % : CHF 550.00 Déplacements : CHF 100.00 Sous-total : CHF 3'400.00 TVA : CHF 275.40 Débours : CHF 0 Total : CHF 3'675.40 Observations : - 13h45 à CHF 200.00/h = CHF 2'750.–. - Total : CHF 2'750.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'300.– - 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.– - TVA 8.1 % CHF 275.40 En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, ajout de : - 01h00 d'entretien avec le client (25.11.2025) - 02h00 de temps de préparation pour l'audience de jugement sont prises en compte vu l’étude du dossier en amont et la rédaction des conclusions civiles (25 et 26.11.2025) - 03h45 de temps d'audience de jugement et une vacation (26.11.2025) Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : E______ Avocate : F______ Etat de frais daté du : 25 novembre 2025

Indemnité : CHF 2'600.00 Forfait 20 % : CHF 520.00 Déplacements : CHF 300.00 Sous-total : CHF 3'420.00 TVA : CHF 277.00 Débours : CHF 0 Total : CHF 3'697.00 Observations : - 13h à CHF 200.00/h = CHF 2'600.–. - Total : CHF 2'600.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'120.– - 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.– - TVA 8.1 % CHF 277.–

- 28 - P/25327/2024 Dès le 23 juin 2025, date de la nomination d'office, sont prises en compte : - 00h20 d'entretien avec la cliente (25.11.2025) - 03h00 de temps d'analyse du dossier (25.08.2025) - 04h30 de temps de préparation de l'audience de jugement en totalité - 03h45 de temps d'audience de jugement et une vacation (26.11.2025) - 01h25 de temps d'audience de jugement et une vacation (26.08.2025) - pour le poste "Travail sur dossier et procédure", la rédaction de documents divers de faible durée constitue une prestation comprise dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à/au : - C______, soit pour elle, Me D______ - E______, soit pour elle, Me F______, défenseur d’office - A______, soit pour lui Me B______, conseil juridique gratuit - Ministère public Par voie postale

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