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Genève Tribunal pénal 01.10.2019 P/23765/2017

1. Oktober 2019·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·10,878 Wörter·~54 min·2

Zusammenfassung

CP.111

Volltext

Siégeant : Mme Dania MAGHZAOUI, Présidente, M. François HADDAD et M. Yves MAGNIN, Juges, Mme Bervan OZER, Greffière-juriste délibérante, Mme Céline DELALOYE JAQUENOUD, Greffière P/23765/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 5

1er octobre 2019

MINISTÈRE PUBLIC contre Mme A______, née le ______1970, domiciliée p.a. M. B______, Chemin ______, 1227 Carouge, prévenue, assistée de Me C______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de tentative de meurtre. Il conclut à ce que A______ soit condamnée à une peine privative de liberté de 4 ans, si la responsabilité restreinte ne devait pas être retenue, ou de 36 mois, avec sursis partiel, si la responsabilité restreinte devait être retenue, la partie ferme de la peine devant être fixée à 18 mois et la partie assortie du sursis à 18 mois. Il conclut à l'expulsion obligatoire de la prévenue pour une durée de 10 ans. Me C______, conseil de A______, conclut à ce qu'une culpabilité du chef de lésions corporelles simples soit retenue. Il conclut à la fixation d'une peine privative de liberté n'excédant pas un an, assortie d'une mesure de sursis. Il s'oppose au prononcé d'une mesure d'expulsion et, si celle-ci devait être néanmoins envisagée, il conclut à ce qu'il soit fait application de l'art. 66a al. 2 et 3 CP. *** EN FAIT A. Par acte d'accusation du 3 mai 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 18 novembre 2017 vers 03h00, alors qu'D______ se trouvait à quatre pattes au sol après avoir reçu un coup de poing au visage de la part de E_____ ayant provoqué sa chute, saisi un couteau de cuisine muni d'une lame de 11.5 cm et de lui avoir donné, avec une certaine force, trois coups de couteau, un au niveau thoracique, l'autre au niveau abdominal et le troisième au niveau de la fesse droite, occasionnant de la sorte les lésions suivantes à D______: - en région latéro-thoracique postérieure gauche, au niveau du tiers moyen du dos, une plaie à bords nets, légèrement semi-lunaire, dont les extrémités sont pointues, mesurant 2.2 x 1.3 cm et profonde d'un minimum de 6 cm, associée à une ecchymose de couleur violacée mesurant environ 1.5 x 0.7 cm; - au niveau de la face latérale du flanc droit de l'abdomen, une plaie à bords nets, en forme de "V", tangentiel vers le haut, dont l'extrémité médiane est de forme carrée, mesurant 3.4 x 1.4 cm et profonde au maximum de 18 cm à 18.5 cm, associée à une ecchymose de couleur violacée de forme irrégulière mesurant environ 4.5 cm de grand axe; - au regard du cadran supéro-externe de la fesse droite, une plaie à bords nets, de forme ovalaire, légèrement oblique vers le bas et la droite, dont les extrémités sont légèrement pointues, mesurant 1.3 x 0.8 cm et profonde d'un minimum de 5.4 cm; faits qualifiés de tentative de meurtre par dol éventuel au sens de l'art. 22 cum 111 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

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a. Selon le rapport d'arrestation du 18 novembre 2017, la Centrale d'alarme de la police (CECAL) a, le vendredi 17 novembre 2017, dans le prolongement d'un appel reçu vers 03h14, dépêché une patrouille dans un appartement situé au 12, rue ______ à Genève, en raison d'une agression. Sur place, les agents requis ont été mis en présence d'D______, lequel présentait plusieurs plaies dans le dos. Selon les explications fournies par son épouse, F_____, la sœur de celle-ci, A______, avait infligé des coups de couteau à l'intéressé dans le cadre d'une dispute, avant de se couper au niveau de la main et de jeter ledit couteau par le fenêtre. Elle avait ensuite quitté les lieux avec son ami intime, E_____. La recherche d'un couteau, effectuée par les patrouilles avec l'aide d'un chien policier, s'est avérée vaine. Suite aux explications données, les inspecteurs ont procédé à l'interpellation de A______ aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Entre 04h05 et 04h09, les protagonistes ont été soumis au test de l'éthylomètre, lequel a révélé un taux d'alcool de: - 0.76 mg/l s'agissant de A______; - 0.48 mg/l s'agissant de E_____; - 0.58 mg/l s'agissant de F_____. D______ n'a pas été soumis au test en raison d'un contravis médical. a.b. Selon les rapports de la Brigade de police technique et scientifique du 21 novembre 2017, à l'occasion de l'enquête technique menée au domicile précité, occupé par D______ et F_____, la police a saisi et porté à l'inventaire un couteau de marque IKEA muni d'une lame de 11.5 cm, qui se trouvait dans une casserole remplie d'eau de couleur rougeâtre, elle-même placée dans l'évier, et deux grands couteaux propres et posés dans un bac à vaisselle à côté de l'évier, lesquels étaient pourvus respectivement d'une lame de 21 cm et 17 cm. Une petite trace rougeâtre a été remarquée sur les dents du couteau IKEA, au milieu de la lame. Le test indicatif de sang effectué au niveau de cette tache s'est révélé positif. Le prélèvement biologique effectué sur le manche de ce couteau IKEA a mis en évidence une correspondance avec le profil ADN de A______. Par ailleurs, quatre coupures ont été découvertes sur le dos de la veste rouge d'D______. Il ressort en outre du cahier photographique des lieux établi par la Brigade de la police technique et scientifique que de nombreuses taches de sang apparaissaient dans la cuisine de l'appartement, en particulier au sol et sur le plan de travail. b. Le 18 novembre 2017, D______ a déposé plainte pénale contre A______ en raison de ces faits.

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Il a indiqué avoir passé la soirée du 17 novembre 2017 chez lui, en compagnie de son épouse, F_____, de sa belle-sœur, A______, et du compagnon de celle-ci, E_____. Ils avaient consommé de l'alcool. En ce qui le concerne, il avait bu un peu moins de la moitié d'une bouteille du whisky, tandis que ses invités avaient consommé une dizaine de canettes de bière de 50 cl chacun et son épouse environ six bouteilles de bière de 33 cl. Il était ivre et les autres le semblaient aussi, mais moins que lui. Alors qu'ils se trouvaient les quatre autour de la table de la cuisine, il s'était disputé avec E_____, mais ne se rappelait pas des motifs de ce différend. Tous deux s'étaient levés, puis E_____ lui avait asséné un coup de poing à l'œil, ce qui avait entraîné sa chute. Alors qu'il s'était relevé, F_____ s'était interposée entre eux afin de les calmer. Il avait alors entendu A______ déclarer, en espagnol, "ce fils de pute, je vais le tuer", et l'avait aperçue, du coin de l'œil, en train de bouger. A cet instant, il avait senti trois coups de couteau dans son dos et de la chaleur, lorsque le sang s'était mis à couler. Il avait commencé à se sentir mal et avait eu l'impression de perdre connaissance. F_____ avait tenté de mettre un terme aux agissements de sa sœur en lui criant d'arrêter, car A______ voulait encore lui planter le couteau dans le dos. Il ignorait si F_____ avait saisi sa sœur ou le couteau, étant précisé qu'il n'avait pas vu cet objet, mais supposait qu'il s'agissait d'un petit couteau. Lorsqu'il avait été blessé, F_____ avait dit qu'il saignait et qu'il allait mourir. A______ était une personne très violente et ne s'était jamais entendue avec les époux de sa sœur. Il avait pour sa part été agressé verbalement par A______ à chaque réunion de famille et, lors de leur dernière rencontre, elle lui avait asséné des gifles au visage. Un autre épisode de violence s'était produit dans un camping en France, lors duquel les deux sœurs s'étaient battues. Lorsqu'il était intervenu pour les séparer, A______ l'avait mordu au bras. b.a. Par courrier du 20 novembre 2017 adressé au Ministère public, D______ a retiré sa plainte pénale, expliquant notamment qu'il ne voulait pas nuire aux enfants de A______. Il a prié le Ministère public de soumettre celle-ci à un examen médical afin qu'elle puisse être soignée. c. Les trois autres protagonistes ont été entendus par la police le 18 novembre 2017. c.a. E_____ a indiqué que, le soir des faits, il s'était rendu chez F_____ et D______ avec sa compagne, A______. Ils avaient tous consommé de l'alcool. Lui-même avait bu cinq canettes de bière de 33 cl. Il ignorait quelle quantité de bière avaient consommé F_____ et A______. D______ avait, quant à lui, bu beaucoup de whisky. Lors de la soirée, alors qu'ils se trouvaient dans la cuisine, D______ s'était mis à insulter A______. E_____ avait alors attrapé celui-ci par les cheveux afin de le mettre à terre, mais l'intéressé s'était défendu en serrant ses parties génitales. Les deux femmes avaient

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tenté de les séparer, sans qu'il ne prête attention à ce qu'elles faisaient. Lorsqu'il avait réussi à se libérer de l'emprise d'D______, il avait constaté que la main gauche de A______ saignait, tandis que sa main droite tenait une bouteille. Il pensait que celle-ci était brisée, dès lors qu'il s'était également blessé en s'approchant de sa compagne. Il avait alors posé un torchon sur sa plaie, ainsi que sur celle de A______. Il ne s'était pas préoccupé, à cet instant, d'D______ et de F_____ et ignorait ce qu'ils faisaient. Il avait quitté les lieux avec A______ vers 03h00 et tous deux s'étaient rendus aux HUG à pied afin d'être soignés. c.b. F_____ a confirmé que, le soir des faits, tout le monde avait passablement bu. D______ était alcoolisé et s'était, au cours de la soirée, endormi sur sa chaise pendant une demi-heure à une heure. Lorsqu'il s'était réveillé, il s'était mis à la critiquer au sujet de l'éducation qu'elle donnait à ses enfants. A______ était intervenue puis, alors qu'ils étaient assis à la table, E_____ avait asséné un coup de poing à D______ au niveau du torse. Une bagarre avait éclaté entre les deux hommes qui s'étaient levés et avaient échangé des coups de poing. A un moment, D______ s'était retrouvé au sol, à quatre pattes, devant E_____ qui se tenait debout. A______ "commençait à devenir folle", criait et gesticulait, de sorte que F_____ s'était mise devant son mari pour le protéger. Sa sœur avait saisi, à deux reprises, une bouteille de bière mais F_____ avait réussi à la désarmer. A______ lui avait, sans le vouloir, asséné un coup de bouteille sur la tête durant cet épisode. Elle n'avait pas vu sa sœur se saisir du couteau, ni asséner les coups à D______. Elle avait uniquement constaté, après les faits, qu'il y avait du sang partout et que A______ avait, dans la main droite, un couteau à viande acheté à la MIGROS et muni d'une très grande lame d'environ 25 cm. Sa sœur s'était également blessée à la main et lui avait lancé "à cause de fils de pute [que] je me suis coupée". Elle lui avait indiqué qu'elle allait jeter le couteau par la fenêtre mais F_____ ne l'avait pas vue faire. Cette dernière avait prié E_____ d'accompagner A______ à l'hôpital. D______ était étendu au sol après avoir été blessé mais avait été capable de se lever et de marcher pour appeler la police. F_____ a, pour le surplus, indiqué avoir toujours eu des problèmes avec sa sœur et qu'elles se disputaient souvent au sujet de son mari, avec cette précision que c'était déjà le cas concernant son ex-mari, individu que A______ avait déjà frappé pour la protéger. Lors de l'épisode du camping intervenu en été 2017, A______ avait mordu D______ à l'épaule. F_____ a précisé que sa sœur était impulsive et buvait beaucoup d'alcool. c.c. Entendue en qualité de prévenue, A______ a indiqué que si elle ne buvait pas tous les jours de l'alcool, elle avait une importante consommation de cette substance le week-end, précisant que lorsqu'elle boit "c'est toujours de manière excessive". Trois ans auparavant, elle avait consulté aux HUG pour son problème d'alcool, mais elle avait finalement décidé d'arrêter cette prise en charge, qui avait duré moins d'une année, dès lors que sa consommation n'était pas quotidienne. Questionnée sur les raisons la poussant à boire, elle a répondu qu'elle aimait cela.

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Lors de la soirée en question, elle avait bu beaucoup de bière, sans être capable d'en préciser la quantité. E_____ et sa sœur F_____ avaient aussi bu de la bière. Quant à D______, il avait bu un petit fond d'une bouteille de whisky puis avait ouvert une bouteille de Chivas. En rapport avec les faits, elle n'avait que peu de souvenirs. Elle se rappelait toutefois que F_____ et D______ s'étaient disputés durant la soirée. E_____ s'était ensuite rendu aux toilettes et, à son retour, D______ lui avait saisi et fortement pressé les testicules. Elle avait le souvenir que son ami intime avait crié, mais ne se rappelait pas de la suite des événements, en particulier d'avoir, à un moment, tenu un couteau dans la main. Sur question des inspecteurs, A______ a toutefois précisé avoir vu du sang dans sa main et utilisé un torchon pour faire cesser le saignement, avant de se rendre à l'hôpital avec son compagnon. En quittant les lieux, elle avait aperçu une personne à terre, mais ignorait s'il s'agissait de sa sœur ou de l'époux de celle-ci. Interrogée sur l'épisode de violence qui s'était produit durant les vacances au camping, elle a indiqué avoir échangé des gifles avec sa sœur, mais ne pas se rappeler avoir mordu D______. d. Entendue par le Ministère public le 19 novembre 2017, A______ a fait référence à ses précédentes déclarations et affirmé ne pas se souvenir de la bagarre. En ce qui concerne la dispute entre F_____ et D______, il s'agissait de reproches mutuels. Lors de son audition, A______ a d'abord indiqué qu'elle n'arrivait pas à se rappeler ce qui s'était produit après ladite dispute, précisant que ses souvenirs remontaient au moment où elle s'était rendue compte de sa blessure à l'avant-bras. Elle a ensuite mentionné l'épisode durant lequel D______ avait saisi les testicules de E_____, affirmant à nouveau n'avoir aucun souvenir relatif aux événements qui avaient suivi. Elle ne se souvenait pas d'avoir pris un couteau et de s'en être servie. Elle n'était pas en conflit avec sa sœur avant les faits. S'agissant de son beau-frère, s'il lui arrivait de se disputer avec lui, ce n'était jamais grave. e. A l'occasion de son audition du 22 décembre 2017 par-devant le Tribunal des mesures de contrainte, A______ a, pour la première fois, évoqué l'usage d'un couteau. Elle a commencé par expliquer qu'en voyant son ami crier, étant tenu par les parties génitales, elle s'était saisie d'une bouteille pour frapper son beau-frère par derrière, puis sa sœur lui avait retiré la bouteille des mains. Constatant que son ami continuait à crier, elle avait pris un couteau et avait causé quelques lésions à son beau-frère, alors qu'elle se trouvait derrière lui. Sa sœur était revenue vers elle pour la désarmer, tout comme son ami, qui s'était coupé au doigt dans la manœuvre. Elle n'avait pas lâché le couteau et l'avait ensuite jeté par la fenêtre. f. Les quatre protagonistes ont été entendus par-devant le Ministère public lors de l'audience du 3 janvier 2018. f.a. D______ a indiqué qu'il ne voulait plus être mêlé à cette affaire, confirmant néanmoins avoir tenu les parties génitales de E_____ dans le but de se défendre suite à

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un coup reçu. Il craignait des représailles de A______ et souhaitait avoir des garanties quant au fait qu'elle n'allait rien tenter contre lui une fois remise en liberté. S'agissant de son état de santé, il a expliqué qu'il avait toujours un hématome sur le côté droit, qu'il prenait encore des anti-inflammatoires sur recommandation médicale, qu'il avait des douleurs normales et qu'il était encore prématuré de dire s'il allait avoir des séquelles. f.b. E_____ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment le fait qu'il n'avait pas vu le moment auquel A______ s'était saisie d'un couteau. f.c. F_____ est partiellement revenue sur ses déclarations, indiquant qu'elle n'avait reçu aucun coup de bouteille sur la tête le soir des faits. Elle ne se souvenait pas de s'être disputée avec A______ pour le couteau. Elle savait toutefois que celle-ci avait donné un coup de bouteille sur D______ au niveau du flanc. Elle avait également remarqué que A______ était "perdue", raison pour laquelle elle avait voulu lui retirer le couteau des mains. f.d. A______ a expliqué que E_____ se trouvait vers l'entrée de la cuisine lorsque D______ – qui se tenait devant lui à quatre pattes – avait saisi les parties génitales de celui-ci. Elle s'était levée et, alors qu'elle se trouvait derrière son beau-frère, avait attrapé une bouteille afin de le taper. Après que sa sœur s'était emparée de ladite bouteille, elle avait saisi la première chose qui lui était tombée sous la main, soit un couteau qui se trouvait sur le plan de travail et qui avait été utilisé pour couper le fromage, cet objet correspondant au couteau noir qui avait été retrouvé par la police, étant précisé qu'elle a, par la suite, indiqué ne pas pouvoir dire exactement de quel couteau il s'agissait. En prenant ce couteau, elle n'avait pas eu l'intention de tuer D______, mais avait agi ainsi davantage pour défendre E_____ qui criait et faire en sorte qu'D______ libère les parties génitales de celui-ci. Elle avait dû se blesser à la main lorsque F_____ avait tenté de s'emparer du couteau, en vain. Elle avait ensuite lancé l'objet par la fenêtre et indiqué à son ami qu'ils devaient se rendre à l'hôpital. A______ n'a pas répondu à la question de savoir si elle avait vu à un moment qu'D______ était blessé, indiquant, dans un premier temps, que le fait de se souvenir de cette soirée était pénible, puis expliquant qu'elle avait immédiatement souhaité se rendre à l'hôpital en constatant sa propre blessure. Elle bénéficiait d'un suivi psychologique en détention, ce qui l'avait aidée à se souvenir des faits litigieux, en particulier la raison qui l'avait poussée à s'emparer du couteau. g. Lors de l'audience du 20 septembre 2018 au Ministère public, A______ a indiqué qu'après les faits, elle avait entamé des démarches pour traiter son problème d'addiction à l'alcool. A compter de janvier 2018 et jusqu'à la mi-juin 2018, elle avait été suivie par la Consultation ambulatoire d'addictologie psychiatrique (CAAP) ______ et, le 17 septembre 2018, avait pris contact avec son thérapeute afin de reprendre le suivi après une interruption estivale. Une attestation d'un psychologue, M. G______, attestant de ses dires a par ailleurs été versée au dossier. A______ a encore indiqué

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qu'elle admettait être l'auteur des coups de couteau ayant causé des lésions à D______, même si elle n'avait pas de souvenirs quant aux détails et au déroulement des faits. h. Les quatre protagonistes ont chacun fait l'objet d'un constat de lésions traumatiques établi par la Dresse H______ et la Dresse I______ du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML). h.a. Il ressort du constat de lésions traumatiques du 5 juin 2018 relatif à D______ que celui-ci a, lors de son examen du 18 novembre 2017, rapporté aux experts qu'il s'était disputé avec sa belle-sœur, A______, laquelle s'était emparée dans le tiroir de la cuisine d'un couteau à manche noir avec une lame lisse d'environ 25 cm et qu'elle lui avait dit: "je vais te tuer". Puis, A______ et E_____ lui avaient infligé des coups de poing au niveau du visage, le faisant ainsi chuter. Il avait ensuite senti des coups de couteau dans son dos ainsi que des coups de pied. L'examen médical effectué le 18 novembre 2017 à 05h50 sur D______ a mis en évidence les lésions suivantes pouvant entrer chronologiquement en relation avec les événements: - des dermabrasions au niveau du visage, du dos, des fesses et du membre supérieur droit; - une ecchymose au niveau du visage; - une plaie contuse superficielle au niveau du sourcil gauche; - trois plaies à bords nets, soit: - une plaie au niveau latéro-thoracique gauche montrant une trajectoire superficielle avec une direction discrètement de gauche vers la droite, sur un plan quasiment horizontal, avec une profondeur de 5.5 cm (plaie n° 1); - une plaie de la face latérale du flanc droit, montrant une trajectoire superficielle avec une direction dans le plan sagittal, de l'arrière vers l'avant et du bas vers le haut, avec une longueur maximale de 18 à 18.5 cm (plaie n° 2); - une plaie de la fesse droite, montrant une trajectoire superficielle avec une direction de l'arrière vers l'avant, du bas vers le haut et de la droite vers la gauche, avec une profondeur minimale de 5.4 cm (plaie n°3). Ces plaies à bords nets étaient évocatrices de lésions provoquées par un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau par exemple. Elles pouvaient avoir été provoquées par le couteau qui avait été présenté aux experts par la police, soit un couteau à manche noir de marque IKEA, avec une lame dentelée dont la partie tranchante mesure 8.5 cm de longueur et 1.5 cm de largeur. Les plaies avaient été suturées sous anesthésie locale et, au vu d'une évolution clinique favorable, l'intéressé avait pu quitter l'hôpital le jour-même. Les lésions constatées n'avaient pas mis sa vie en danger.

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h.b. S'agissant de E_____, l'examen médical effectué le 18 novembre 2017 à 08h50 a mis en évidence les lésions suivantes pouvant entrer chronologiquement en relation avec les événements: - quelques dermabrasions au niveau du cou, des membres supérieurs et de la jambe gauche; - une plaie à bord nets, très légèrement irréguliers au niveau de la face antérieure de la pulpe du 3ème doigt de la main droite; - une petite plaie superficielle à bords nets au niveau de la face externe du 4ème doigt de la main droite. Les plaies constatées étaient compatibles avec des lésions provoquées par un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau ou un tesson de bouteille très effilé. De par sa localisation, la plaie constatée au 3ème doigt de la main droite était compatible avec une lésion de défense. h.c. A l'occasion de son examen médical effectué le 18 novembre 2017 à 12h25, F_____ a notamment relaté qu'elle se souvenait avoir vu que sa sœur tenait dans sa main droite un couteau à viande, avec une lame mesurant 25 à 30 cm et un manche noir. Les experts ont mis en évidence sur F_____ une ecchymose au niveau de l'avant-bras droit et de la cuisse gauche ainsi qu'une tuméfaction douloureuse à la palpation au niveau du cuir chevelu, en région pariétale droite, sans lésion cutanée visible en regard, avec cette précision que cette tuméfaction était compatible avec un coup porté avec une bouteille, tel que proposé par l'expertisée, et qu'elle pouvait entrer chronologiquement en relation avec les événements. h.d. Lors de son examen médical effectué le 18 novembre 2017 à 06h55, A______ a notamment indiqué aux experts qu'elle ne savait pas comment elle avait été blessée, qu'elle ignorait d'où provenait le sang qui se trouvait dans l'appartement et qu'elle n'avait pas vu de couteau durant les faits. Les lésions suivantes pouvant entrer chronologiquement en lien avec les événements ont été mises en évidence sur A______: - des ecchymoses et des dermabrasions au niveau des membres supérieurs et du membre inférieur gauche; - une tuméfaction douloureuse à la palpation au niveau du front, sans lésion visible en regard; - une plaie béante à bords nets, légèrement irréguliers, au niveau du dos de la main gauche; - des plaies superficielles à bords net, légèrement irréguliers, au niveau de la face postérieure du pouce gauche. Les plaies constatées au niveau de la main gauche, pouvant entrer chronologiquement en relation avec les événements, étaient compatibles avec des lésions provoquées par un

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objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau. Elles pouvaient avoir été provoquées par un seul coup porté avec le couteau à lame dentelée présentée par la police aux experts. De par sa localisation, on ne pouvait exclure que la plaie constatée au niveau de la main gauche se soit auto-infligée. h.e. Selon les expertises toxicologiques du 22 janvier 2018 établies par le CURML, les échantillons de sang prélevés le 18 novembre 2017 quelques heures après les faits avaient notamment révélé un taux d'éthanol de: - 1.80 g/kg s'agissant d'D______; - 0.46 g/kg s'agissant de E_____; - 0.31 g/kg s'agissant de F_____; - 0.92 g/kg s'agissant de A______. h.f. Sur demande du Tribunal du 13 août 2019, les médecins du CURML ont procédé à un calcul en retour afin de déterminer le taux d'alcoolémie de A______ au moment des faits, soit dans la nuit du 17 au 18 novembre 2017 vers 03h00. Selon le rapport du 11 septembre 2019 adressé au Tribunal, le calcul en retour a montré que la quantité d'éthanol présente dans l'organisme de l'intéressée au moment critique entraînait une concentration d'éthanol comprise entre 1.12 et 2.07 g/kg, en considérant, par défaut, que la fin de consommation d'alcool avait eu lieu au moment des faits (moment critique). Le 17 septembre 2019, les experts ont encore précisé, sur sollicitation du Tribunal, que les valeurs d'éthanolémie exprimées en g/kg correspondaient à des valeurs exprimées en o/oo. h.g. La Dresse H______ et la Dresse I______, auteures des rapports d'expertise précités, ont été entendues par le Ministère public le 20 septembre 2018. Elles ont précisé, en relation avec les trois plaies observées sur D______, que la différence entre la profondeur minimale et maximale desdites plaies dépendait de l'infiltration des tissus mous observés à l'analyse du CT scan. S'agissant plus particulièrement de la plaie n° 2, d'une profondeur maximale évaluée de 18 à 18.5 cm, on pouvait constater une très large infiltration sur quasiment 18 à 18.5 cm, mais cela ne signifiait pas que le couteau avait pénétré jusqu'au bout; il se pouvait que l'objet ait pénétré sur 6 à 8 cm et que le sang se soit répandu dans les tissus. La présence de trois plaies impliquait qu'il y avait eu trois coups, avec un objet tranchant ou piquant et tranchant. L'examen médical permettait en outre de retenir que les coups avaient été portés avec une certaine force, sans qu'il ne soit toutefois possible de la mesurer. Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie d'D______, celui-ci étant resté hémodynamiquement stable. Il n'avait pas perdu suffisamment de sang pour entrer dans une phase instable, n'avait pas présenté de signes de choc montrant une souffrance d'organe et n'avait pas eu besoin d'être intubé et réanimé. Il ne présentait qu'une seule plaie à saignement actif, les deux autres étant superficielles. La région des plaies n° 1 et

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n° 2 se situant respectivement dans la région du thorax et de l'abdomen, les lésions auraient néanmoins pu être plus graves en raison de la proximité d'organes vitaux et de vaisseaux importants. En particulier, la plaie vers l'abdomen se situait à proximité du foie et, si sa trajectoire avait été davantage vers la gauche, elle aurait pu le viser. C.a. Lors de l'audience de jugement, D______ a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier le fait que A______ l'avait menacé de mort le soir des faits. Il ignorait si elle avait souhaité le tuer, mais il ne pensait pas qu'il s'agissait de son dessein de "manière consciente". Dans la position où il se trouvait, soit à quatre pattes par terre, il n'avait pas eu la possibilité ni de voir A______ se saisir d'un couteau, ni comment était ce couteau. Il n'avait pas non plus eu la possibilité d'échapper aux coups de couteau de A______. Cette affaire était la conséquence de la consommation d'alcool. Suite aux faits, il avait suivi des séances de physiothérapie pendant huit ou neuf mois et pris un traitement médicamenteux. A l'heure actuelle, il n'avait aucune séquelle et voyait régulièrement A______, avec laquelle il n'avait aucun problème. Il n'avait subi aucune pression pour retirer sa plainte pénale contre elle. b. A______ a reconnu avoir donné des coups de couteau à D______, réitérant sa version des faits selon laquelle elle n'avait pas eu l'intention de le tuer, mais uniquement de libérer E_____ de son emprise. La mort d'D______ n'aurait, au demeurant, rien apporté de positif. Elle n'avait proféré aucune menace de mort à son encontre, étant précisé qu'elle se souvenait bien des faits à présent. Lorsqu'elle avait donné des coups de couteau, D______ tenait toujours les testicules de E_____, qui criait. D______ était à quatre pattes et elle se trouvait derrière lui, à environ 70 cm, vu l'exiguïté de la cuisine. Elle s'était d'abord emparée d'une bouteille, objet avec lequel elle avait vraisemblablement frappé la victime, puis d'un couteau, qu'elle qualifiait de petit et qui ne correspondait pas à un grand couteau de 25 cm. Elle avait fait des petits gestes en avant, au hasard, sans penser qu'elle causerait une blessure. En d'autres termes, elle n'avait pas pris en compte la possibilité qu'D______ en vienne à mourir en raison de ses actes. Sur le moment, elle ignorait si elle l'avait atteint, elle n'avait pas vu qu'il était blessé et n'avait pas vu son sang couler. Elle ne savait pas qu'elle avait blessé D______, mais elle savait toutefois que donner un coup de couteau dans le torse de quelqu'un pouvait avoir des conséquences dangereuses. Elle n'avait pas les idées claires et ne s'était pas préoccupée de lui avant de quitter les lieux. Elle était focalisée sur elle-même car elle était blessée. Elle n'était pas partie pour échapper à la police. Ayant été arrêtée, elle n'avait pas eu de ses nouvelles et avait eu connaissance de ce qu'elle avait fait par le biais son avocat. A la question de savoir ce qui avait fait qu'D______ n'avait pas reçu davantage de coups de couteau, elle a indiqué que c'était parce qu'ensuite sa sœur était venue pour lui retirer le couteau. Elle ne voulait pas lâcher le couteau de peur que sa sœur ne la blesse. Son dessein n'était pas de continuer à donner des coups à D______. Elle s'était elle-même blessée à la main, avait pris peur et avait lancé le couteau dans la rue.

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Elle entretenait une bonne relation avec sa sœur et son beau-frère avant la soirée du 17 novembre 2017. Confrontée aux déclarations de F_____ et D______ au sujet d'épisodes de violence antérieurs aux faits, elle a contesté en être venue aux mains avec eux. Suite aux faits litigieux, sa sœur lui avait envoyé des messages pour lui demander pardon. Aujourd'hui, elle entretenait une bonne relation avec les deux intéressés. S'agissant de sa consommation d'alcool, elle a expliqué qu'elle n'était actuellement pas suivie par un spécialiste, ayant de son propre chef mis un terme à sa prise en charge auprès du CAAP ______, car elle estimait que celle-ci n'était plus nécessaire. Désormais, elle pouvait se contrôler pour ne pas boire beaucoup. Il lui arrivait de boire une fois par semaine, soit un soir du week-end. Elle estimait sa consommation à quatre cannettes de bière en une soirée, ce qui lui permettait d'avoir encore les idées claires et d'éviter un état d'ébriété. En rapport avec sa condamnation de 2011 relative à des coups de ceinture portés à ses deux dernières filles, elle a affirmé qu'il ne s'agissait que de menaces et que les déclarations de ses enfants quant au fait qu'elle les avait frappées étaient fausses. Enfin, interrogée sur l'expulsion envisagée par le Ministère public, elle a notamment évoqué le mauvais état de santé du père de ses filles et son incapacité à s'occuper d'elles. Lors de l'audience, le conseil de A______ a produit deux documents établis par l'Hospice général le 30 août 2019, desquels il ressort que l'intéressée n'a pas été au bénéfice de prestations d'aide financière pour les mois de juillet et août 2019. D. A______ est née le ______ 1970 en Bolivie, pays dont elle est originaire. Elle est divorcée et mère de quatre enfants, dont deux filles mineures âgées respectivement de 17 et 15 ans, qui habitent avec elle. Ses deux enfants majeurs vivent en Suisse, étant précisé que son fils, père d'une enfant, habite dans le même immeuble qu'elle. En Suisse vivent également ses deux sœurs. A______ est arrivée en Suisse au mois de juillet 1998 et est au bénéfice d'un permis C. Elle dit ne pas avoir de parents en Bolivie, pays dans lequel elle ne s'est plus rendue depuis 2009. Elle n'a aucune formation et travaille en qualité de femme de ménage auprès de différents employeurs, à temps partiel. Elle perçoit un revenu mensuel de l'ordre de CHF 2'300.-, une rente AVS de CHF 904.- par le biais du père de ses filles, et des prestations complémentaires d'environ CHF 400.-. Elle n'est plus au bénéfice des prestations de l'Hospice général depuis le mois de juillet 2019 et dit avoir environ CHF 2'000.- de dettes relatives à l'assurance-maladie. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse dans sa teneur au 23 septembre 2019, A______ a été condamnée le 8 décembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant 3 ans, pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples en défaveur d'une personne sans défense ou sur laquelle elle avait le devoir de veiller.

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EN DROIT Culpabilité 1.1.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées. 1.1.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). 1.1.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait, même s'il ne la souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 et les références). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 ; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s. et les références = JdT 2008 I 523 consid. 3.1). 1.1.4. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20113 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20IV%20100 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20IV%2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20IV%209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_246/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_275/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20IV%20242 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20IV%20222 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2008%20I%20523 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20IV%2065

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6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 ; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont donc sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifié d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 mm). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573). 1.1.5. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_246/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_355/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_246/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_829/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20113 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20113 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_775/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_230/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_239/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_246/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20IV%209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2007%20I%20573 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/106%20IV%2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/104%20IV%20232

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l'attaque (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1, et les références citées). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s.; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15; 102 IV 65 consid. 2a p. 68). La loi permet que des actes de légitime défense puissent être entrepris par des tiers. Ce droit appartient à toute personne, indépendamment de l'existence d'un devoir de garant ATF 129 IV 6 consid. 3.2, JdT 2005 IV 215). 1.1.6. L'art. 16 CP dispose que si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). 1.2.1. En l'espèce, sur le plan factuel, il est avéré que, durant la nuit du 17 novembre 2017 au 18 novembre 2017, au domicile genevois d'D______ et F_____, dans le cadre d'une soirée familiale mêlant tensions et alcoolisation à laquelle avaient pris part A______ et son compagnon, E_____, un conflit, dont l'origine exacte n'est pas fondamentale, a éclaté entre plusieurs participants. Dans ce contexte, alors qu'il se trouvait à terre à quatre pattes, D______ s'est saisi des testicules de E_____. La prévenue a alors attrapé une, voire deux bouteilles en verre, avant d'être désarmée par sa sœur F_____, puis s'est emparée d'un couteau. A un moment donné, elle a proféré des menaces de mort à l'égard d'D______, ce qui est établi par les déclarations de ce dernier, encore à l'occasion de l'audience de jugement, étant relevé que les dénégations de la prévenue à ce sujet ne sont pas crédibles, dans la mesure où le Tribunal ne perçoit pas quel serait l'intérêt du précité de l'accuser à tort d'avoir tenu de tels propos, ce d'autant qu'il ne paraît pas animé d'un quelconque sentiment de haine ou de vengeance, qu'il a retiré sa plainte pénale et qu'il souhaite ne plus être mêlé à cette affaire. Le prononcé de paroles menaçantes est en outre compatible avec le contexte explosif qui régnait au moment des faits. Cela étant, ces http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_82/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/107%20IV%2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/102%20IV%2065

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menaces n'ayant pas été érigées en infraction dans le cadre de l'acte d'accusation, le Tribunal ne fondera pas de culpabilité sur ce volet. Il est également établi et non contesté par la prévenue qu'elle a ensuite infligé trois coups de couteau à D______, ce qui lui a causé des lésions, sous la forme de trois plaies, respectivement au niveau latéro-thoracique gauche, au niveau de la face latérale du flanc droit et au niveau de la fesse droite. Ces blessures, qui peuvent entrer chronologiquement en relation avec les faits, ont présenté les caractéristiques des lésions provoquées par un instrument tranchant, tel un couteau, selon les observations médicales. S'agissant précisément de l'objet utilisé, le Tribunal relève qu'il y a tout lieu de supposer qu'il correspond au couteau de marque IKEA muni d'une lame de 11.5 cm découvert par la police dans une casserole, dès lors que le profil ADN de la prévenue a été mis en évidence sur le manche de ce couteau et que la trace rougeâtre retrouvée sur ses dents s'est révélée positive au test indicatif de sang pratiqué. Cela étant, le Tribunal est dans l'impossibilité d'affirmer que ce couteau est effectivement celui qui a été employé, étant rappelé que la prévenue a toujours prétendu avoir jeté le couteau par la fenêtre et que F_____ a évoqué un couteau comportant une très grande lame d'environ 25 cm. 1.2.2. Dans la mesure où D______ a été victime de deux coups de couteau sur le haut du corps, se pose la question de savoir si A______ avait l'intention de causer la mort de ce dernier, à tout le moins par dol éventuel. Le Tribunal relève d'abord que si les lésions constatées n'ont pas concrètement mis en danger la vie de l'intéressé, les coups infligés dans la région du thorax et de l'abdomen auraient néanmoins pu engendrer des conséquences bien plus graves, en raison de la proximité d'organes vitaux et de vaisseaux importants. Les experts ont d'ailleurs précisé que le foie, organe vital, se situait à proximité de la plaie constatée sur le flanc droit de l'abdomen. Malgré les explications de A______ selon lesquelles elle aurait effectué de petits gestes en avant, au hasard, le Tribunal retient, compte tenu des déclarations des experts et de la profondeur constatée des lésions, que les coups de couteau ont été portés avec une certaine force. Il importe également de rappeler qu'D______, au moment où il a été frappé de coups de couteau, se tenait à quatre pattes au sol, dos à la prévenue, de sorte qu'il était en position de vulnérabilité. Il ne pouvait pas l'apercevoir avec le couteau en main et n'avait ainsi aucune possibilité de se protéger ou de fuir l'attaque. Par ailleurs, le précité, fortement alcoolisé, était susceptible d'avoir des mouvements désordonnés accroissant encore la dangerosité potentielle d'un coup de couteau, sans compter que la prévenue pouvait aussi faire preuve de maladresse, se trouvant également en état d'ivresse avancé.

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A cela s'ajoute que la prévenue a fait preuve d'une détermination sans faille, ne mettant un terme à ses agissements que grâce à l'intervention de F_____. A cet égard, ses explications quant au fait qu'elle avait refusé de remettre le couteau à sa sœur par peur que celle-ci ne la blesse ne s'appuient sur aucun élément tangible. Le fait que la prévenue ait quitté les lieux après son geste et se soit focalisée uniquement sur sa propre blessure, sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime, démontre l'existence d'un mépris caractérisé. Elle n'est pas crédible lorsqu'elle prétend ne pas avoir réalisé qu'D______ était blessé, compte tenu de la quantité de sang qui avait coulé dans la cuisine et de la réaction de F_____. Pour tous ces motifs, le Tribunal retient que la prévenue a pris le risque d'asséner à D______ trois coups de couteau, dont deux susceptibles de provoquer sa mort, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Elle a accepté ce risque tout en sachant qu'il existait, ce d'autant qu'elle avait conscience des possibles graves conséquences d'un coup de couteau donné dans le torse. Il découle des éléments qui précèdent que la prévenue s'est rendue coupable de tentative de meurtre au sens des art. 111 et 22 al. 1 CP, infraction commise à tout le moins par dol éventuel. La prévenue a soulevé l'existence d'un fait justificatif sous la forme d'une légitime défense, dès lors qu'elle tentait de libérer son ami intime de l'emprise d'D______. A supposer que E_____ faisait l'objet d'une attaque actuelle ou imminente, l'utilisation d'un couteau pour frapper son possible assaillant dans des zones délicates du corps était un moyen de défense clairement disproportionné compte tenu des circonstances, en particulier eu égard au risque concrètement encouru par E_____, à l'importance du bien juridique mis en danger par la défense, au fait qu'D______ n'était, pour sa part, muni d'aucun objet dangereux et à sa position peu aisée, puisqu'il était au sol à quatre pattes et qu'il avait le dos tourné par rapport à la prévenue. Celle-ci aurait pu intervenir de manière nettement plus mesurée pour parvenir à ses fins. Il apparaît ainsi qu'elle a agi sous l'emprise de la colère et que les violents coups portés ne tendaient pas à protéger son ami intime, mais bel et bien à causer du mal à son beau-frère. Pour le Tribunal, il découle des éléments qui précèdent qu'il n'y a pas de place pour une légitime défense en relation avec cet évènement, les conditions d'existence de ce fait justificatif n'étant pas réalisées. Peine 2.1.1. En vertu du principe de la non-rétroactivité du droit pénal, il sera fait application de l'ancien droit des sanctions dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le nouveau droit n'étant pas plus favorable à la prévenue.

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2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; ATF 136 IV 55 consid. 5). 2.1.3. En vertu de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. 2.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). 2.1.5. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Conformément à la jurisprudence, la réduction de responsabilité sera répercutée sur la faute et non directement sur la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s.; arrêts du Tribunal fédéral http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20137 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%2061 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%2055 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%2055 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20IV%2049

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6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est très lourde, compte tenu du bien juridique visé, soit la vie. Elle s'en est prise à un membre de sa famille, dont rien ne permet de considérer qu'il lui avait fait du mal, sans compter qu'elle disposait clairement d'autres options pour régler la situation conflictuelle apparue entre E_____ et D______. Elle n'a pas hésité à utiliser un couteau pour asséner trois coups, dont deux dans la partie supérieure du corps d'D______. Le fait que la vie de la victime n'ait pas été concrètement mise en danger n'est pas ici décisif et relève davantage du hasard et de la chance. Les motivations de la prévenue relèvent d'un comportement colérique et mal maîtrisé. Sa situation personnelle, sans particularité, ne justifie nullement ses agissements. Sa collaboration a été moyenne, étant relevé que le Tribunal ne peut que douter de l'absence de souvenirs alléguée durant les premiers temps de l'instruction, dans la mesure où elle apparaît ciblée sur le moment clé des faits La prise de conscience de la prévenue est embryonnaire. Elle n'a manifesté ni regrets, ni excuses. Elle a un antécédent qui porte également sur des actes de violence physique à l'égard de membres de sa famille. S'agissant de la responsabilité, le calcul en retour effectué par le CURML a montré que la quantité d'éthanol présente dans l'organisme de la prévenue au moment des faits était comprise entre 1.12 et 2.07 g/kg. Le Tribunal retiendra l'état de fait le plus favorable à la prévenue, soit une concentration maximale d'éthanol de 2.07 g/kg, valeur qui entraîne une présomption de diminution de responsabilité, conformément à la jurisprudence précitée, étant précisé qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour renverser cette présomption. Il sera en conséquence retenu que la responsabilité de la prévenue était légèrement restreinte au moment où elle a agi. La gravité de la faute de A______ sera ainsi pondérée. Il sera également tenu compte du fait que le meurtre en est resté au stade de la tentative, ce qui donnera lieu à une atténuation de la peine. Le Tribunal constate à cet égard que les lésions finalement subies par D______ ont été, objectivement, assez éloignées d'un résultat homicide. A teneur des éléments du dossier, l'intéressé a en effet pu récupérer physiquement de ses blessures assez rapidement. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_136/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_616/2015

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De l'avis du Tribunal, la peine à prononcer est compatible avec l'octroi du sursis partiel, dont la prévenue remplit les conditions, étant relevé qu'elle ne compte qu'un seul antécédent judiciaire, relativement ancien, et que le pronostic posé quant à son comportement futur n'est pas défavorable. Compte tenu de ce qui précède, la prévenue sera condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, prononcée sans sursis à raison de 12 mois afin de tenir compte adéquatement de sa faute, la durée du délai d'épreuve étant fixée à 4 ans. Expulsion 3.1.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'art. 8 CEDH, lequel dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). 3.1.2. En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour meurtre au sens de l'art. 111 CP (let. a), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 3.1.3. L'article 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'article 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 paragraphe 2 CEDH.

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3.1.4. Selon l'art. 66c CP, l'expulsion s'applique dès l'entrée en force du jugement (al. 1). La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (al. 2). 3.2. L'infraction de meurtre, y compris la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1. p. 171), commande l'expulsion obligatoire de Suisse (art. 66a al. 1 let. a CP), sauf réalisation d'un cas de rigueur. Le Tribunal relève que, si la prévenue n'est pas née en Suisse et n'a pas grandi dans ce pays, elle y vit depuis 21 ans selon ses déclarations, et est au bénéfice d'un permis C. D'après ses dires, elle n'a conservé aucun lien avec son pays d'origine, la Bolivie. En Suisse, elle dispose d'un cercle familial étoffé, composé de ses deux sœurs et surtout de ses quatre enfants, dont ses deux filles mineures, nées alors qu'elle résidait déjà en Suisse, et qui vivent avec elle, sans compter son fils qui est lui-même père d'une fillette. En cas d'expulsion, l'exercice par la prévenue du droit aux relations personnelles avec ses enfants et sa petite-fille serait fortement compliqué, voire rendu impossible, dans la mesure où ses filles mineures sont scolarisées à Genève, où vit également leur père. Ce dernier étant en mauvaise santé, si l'on en croit les déclarations de la prévenue, il n'apparaît pas réaliste qu'il en vienne à accueillir ses enfants chez lui et à prendre en charge leur éducation. Par ailleurs, dans la mesure où les deux dernières filles de la prévenue traversent la période de l'adolescence, elles nécessitent plus que jamais un encadrement maternel. A cela s'ajoute que la prévenue travaille, si l'on en croit ses déclarations qui ne sont toutefois corroborées par aucune pièce, qu'elle ne bénéficie plus de prestations de l'aide sociale et qu'elle ne pourrait de toute évidence que difficilement se réinsérer en Bolivie, pays qu'elle a quitté il y a longtemps et où elle ne semble plus avoir d'attaches sérieuses. Il doit aussi être tenu compte du fait que A______ ne semble pas avoir à nouveau été impliquée en tant que prévenue dans une nouvelle procédure pénale depuis les faits de novembre 2017. Le Tribunal, tout en relevant qu'il s'agit d'un cas limite, est d'avis qu'une expulsion mettrait la prévenue dans une situation personnelle grave. Les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de A______ à demeurer en Suisse. En application de l'art. 66a al. 2 CP, le Tribunal renoncera ainsi à prononcer son expulsion. 4. Les couteaux seront confisqués et détruits. Les habits seront quant à eux confisqués (art. 69 CP). 5. Compte tenu de la condamnation de la prévenue, les frais de la procédure seront mis à sa charge, y compris un émolument de jugement (art. 426 CPP). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20168

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6. L'indemnité due au conseil nommé d'office de la prévenue sera fixée conformément à l'article 135 CPP.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 10596520171118 du 18 novembre 2017. Ordonne la confiscation des habits figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 10599320171119 du 19 novembre 2017. Fixe à CHF 10'856.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'572.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Dania MAGHZAOUI Voies de recours

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Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 12851.50 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 14572.50 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF

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Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Indemnité : Fr. 8'436.65 Forfait 10 % : Fr. 843.65 Déplacements : Fr. 800.00 Sous-total : Fr. 10'080.30 TVA : Fr. 776.20 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 10'856.50 Observations : - 39h35 admises à Fr. 200.00/h = Fr. 7'916.65. - 2h admises à Fr. 110.00/h = Fr. 220.–. - 2h à Fr. 150.00/h = Fr. 300.–. - Total : Fr. 8'436.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'280.30 - 8 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 800.– - TVA 7.7 % Fr. 776.20 S'agissant des états de frais intermédiaires, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de 1h00 (chef d'étude) et de 3h00 (stagiaire) pour le poste "procédure". En effet, i) la préparation aux entretiens avec le prévenu n'est pas prise en charge par l'assistance juridique et ii) l'assistance juridique admet 1h00 pour les recherches juridiques pour les stagiaires. S'agissant de l'état de frais final, il est accepté dans son intégralité. Il est ajouté 4h45 d'audience de jugement. Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

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Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à A______, à son conseil et au Ministère public par voie postale.

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