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Genève Tribunal pénal 20.12.2017 P/23692/2015

20. Dezember 2017·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·8,116 Wörter·~41 min·2

Zusammenfassung

LCR.90

Volltext

Siégeant : Isabelle CUENDET, présidente, Fanny HOSTETTLER, greffière-juriste délibérante, Céline DELALOYE JAQUENOUD, greffière P/23692/2015 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 5

20 décembre 2017

MINISTÈRE PUBLIC contre A______, né le ______1974, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Jacques ROULET

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de violation grave des règles de la circulation routière. S'agissant de la peine, il conclut à la fixation d'un travail d'intérêt général de 120 heures, sans s'opposer au sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans. Il conclut au prononcé d'une amende de CHF 1'020.- à titre de sanction immédiate. Me Jacques ROULET, Conseil de A______, conclut à l'acquittement de son client du chef de violation grave des règles de la circulation routière, subsidiairement à une condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière, soit à ce qu'il soit condamné à une contravention. Il conclut à l'indemnisation de son client en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. *** Vu l'opposition formée le 17 février 2017 par A______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 7 février 2017; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP. *** EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 7 février 2017 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) pour avoir, à Genève, le 11 novembre 2015 à 3h49, en sa qualité d'inspecteur à la police judiciaire, alors qu'il était accompagné de sa collègue B______, omis d'observer la prudence imposée par les circonstances en circulant au volant du véhicule de service n° 1______, immatriculé GE 2______, à hauteur du n° 30, route du Camp, en direction de la route de Saconnex-d'Arve, à une vitesse de 97 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 42 km/h (marge de sécurité déduite), étant précisé que, lors de cette course, seul le feu bleu était enclenché. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. Evénements du 11 novembre 2015 et dépassements de vitesse a. Le rapport de renseignements de l'Inspection générale des services (ci-après: IGS) du 18 février 2016 fait état des éléments suivants: a.a. Le mercredi 11 novembre 2015 à 03h45, la CECAL a été informée lors de deux appels simultanés, que deux individus cagoulés avaient fait exploser des bancomats de l'agence BCGe sise 5, place des Aviateurs, à Plan-les-Ouates, et étaient, au moment de

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l'appel, sortis de l'agence. Selon l'un des appelants, les faits remontaient à environ 03h40. a.b. A 03h46, la CECAL a été informée par le gendarme matricule 3______ de la brigade d'intervention qu'un véhicule noir de marque MERCEDES BENZ immatriculé en France avait pris la direction de la mairie de Plan-les-Ouates. a.c. A 03h46, la CECAL a appelé la patrouille de Lancy-Onex et l'a envoyée sur les lieux. A 03h47, diverses autres patrouilles ont annoncé qu'elles se rendaient sur les lieux. a.d. Des appels de riverains ont suivi, signalant une voiture foncée prenant la fuite en direction de Saint-Julien-en-Genevois. a.e. A 03h49, une patrouille a déclaré que les auteurs pourraient correspondre à des individus impliqués dans de récentes attaques de distributeurs automatiques de billets et qu'il fallait être prudent, dans la mesure où ces derniers avaient lancé des clous sur la route. a.f. A 03h57, la patrouille n° 1______ constituée de A______ et B______ a indiqué à la CECAL s'être fait flasher alors qu'elle se dirigeait vers la mairie de Bardonnex. a.g. A 04h06, la CECAL a annoncé que des caméras placées dans la zone de la douane de Perly avaient filmé un véhicule MERCEDES BENZ noir aux plaques françaises, correspondant certainement au véhicule signalé, sortant de Suisse à 03h46. b.a. Le radar situé à hauteur du n° 22, rue des Deux-Ponts, à Genève, a enregistré un dépassement de la vitesse de 30 km/h, marge de sécurité déduite, commis le 11 novembre 2015 à 03h47 par la voiture immatriculée GE 2______, soit la voiture de service n° 1______ conduite par A______. La vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. b.b. Il ressort de la note de service de A______, datée du 1er décembre 2015, que l'avertisseur à deux sons alternés n'était pas enclenché au moment du dépassement, « compte tenu de l'heure ». b.c. La note adressée au Ministère public le 1er décembre 2015 par le chef de section indique que ce dépassement de vitesse intervenait au cours d'une course d'urgence, qui avait pour but d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante et de poursuivre des fugitifs et que, « compte tenu de l'heure », seuls les feux bleus étaient enclenchés. Le coefficient admis était de 1.5 x la vitesse maximale autorisée (50 km/h), la vitesse constatée excédant plus que légèrement la limite admise. c.a. A 03h49 le même jour, le radar situé à hauteur du n° 30, route du Camp, à Planles-Ouates, a enregistré un dépassement de la vitesse de 42 km/h, marge de sécurité déduite, commise par le même véhicule, étant précisé que la vitesse était également limitée à 50 km/h à cet endroit.

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c.b. La note de service établie par A______ le 24 novembre 2015 indique que l'avertisseur à deux sons alternés n'était pas enclenché à cet instant, « compte tenu de l'heure ». c.c. D'après la note adressée au Ministère public le 30 novembre 2015 par le chef de section afin de dénoncer les faits, ce second dépassement de vitesse était intervenu au cours d'une course d'urgence, qui avait pour but d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante et de poursuivre des fugitifs, et « compte tenu de l'heure », seuls les feux bleus étaient enclenchés. Le chef de section admettait un dépassement de vitesse possible de 2 x la vitesse maximale autorisée (50 km/h) et concluait que la vitesse constatée excédait plus que légèrement la limite admise. Déclarations d.a. Entendu par l'IGS le 18 février 2016, A______ a tout d'abord expliqué que, deux jours avant les faits, les occupants d'une BMW X5 qui se trouvait à proximité du change MIGROS de Plan-les-Ouates avaient volontairement foncé sur un garde-frontière qui s'apprêtait à procéder à leur contrôle d'identité et l'avait blessé à la jambe. Lors de leur fuite, ces individus avaient semé des gros clous artisanaux sur la chaussée, ayant pour effet de percer les pneus des véhicules lancés à leur poursuite. Ces événements avaient eu pour effet de le rendre attentif au caractère dangereux et déterminé des assaillants du bancomat BCGe de Plan-les-Ouates. Le jour des faits, au moment où il avait entendu les appels de la CECAL, A______ se trouvait avec sa collègue, B______, dans le garage de l'Hôtel de police (VHP). En réaction à ces appels, ils s'étaient engagés au volant du véhicule de service n° 1______ sur le boulevard Saint-Georges, puis la rue des Deux-Ponts, la route des Jeunes, la route de Saint-Julien et la route du Camp jusqu'à la mairie de Bardonnex, où ils s'étaient positionnés en attente. Il ne se souvenait plus du moment auquel l'avertisseur sonore et les feux bleus avaient été enclenchés, mais B______ lui avait dit a posteriori qu'ils avaient été enclenchés dès la sortie du garage de VHP et que l'avertisseur à deux sons alternés avait été déclenché à la hauteur du Bachet-de-Pesay. Sur la route du Camp, il n'avait à aucun moment dû revendiquer la priorité sur d'autres usagers et, au moment des faits, ils suivaient un autre véhicule de police à une distance d'environ 150 mètres. En chemin, la CECAL les avait informés du fait que d'autres patrouilles se trouvaient sur les lieux de l'explosion et qu'un véhicule de type MERCEDES noir avait pris la route en direction de la France sur la route de Saint-Julien. Ils avaient alors décidé d'emprunter la route du Camp, compte tenu des informations reçues de la CECAL en cours de route et des événements survenus deux jours auparavant, dans l'espoir d'intercepter les malfrats à la douane de Croix-de-Rozon. Il a relevé que la route était sèche et le trafic quasiment inexistant. La rue des Deux- Ponts disposait de plusieurs voies de circulation allant dans le même sens, ainsi que des

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voies réservées aux transports publics. La route du Camp comportait deux voies de circulation ayant chacune un sens de circulation opposé, ainsi qu'un trottoir de chaque côté. Il a insisté sur le fait qu'au moment des deux infractions, il se trouvait derrière des véhicules de police. Sur la rue des Deux-Ponts, il se trouvait derrière un autre véhicule du « pool » de nuit et, sur la route du Camp, derrière un véhicule de la brigade canine. Au vu des circonstances, il affirmait n'avoir commis aucune infraction à la LCR. d.b. Entendu par le Ministère public le 12 mai 2016, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ainsi déclaré avoir été persuadé qu'ils avaient affaire aux individus ayant agi le 9 novembre 2015, ce qui justifiait l'itinéraire emprunté. Il a précisé qu'avant d'être auditionné par l'IGS, il avait discuté des faits avec B______ qui lui avait indiqué que l'avertisseur à deux sons alternés était enclenché lors de la première partie de la course et avait ensuite été coupé par ses soins au niveau du Bachetde-Pesay, vu qu'ils approchaient du lieu de réquisition. Questionné sur ses deux notes de service, il a expliqué que la deuxième avait été inspirée de la première. Cette dernière contenait à juste titre la mention du fait que l'avertisseur à deux sons alternés était éteint. Toutefois, la seconde, concernant l'infraction de la rue des Deux-Ponts, reproduisait par erreur la mention que l'avertisseur à deux sons alternés n'était pas enclenché. Il avait pris connaissance de la directive du Procureur général sur les courses officielles urgentes, son contenu ayant été résumé au sein de la police comme une autorisation de rouler 1,5 x la vitesse prescrite et 2 x en cas de mise en danger de la vie humaine. Pour le reste, il n'avait découvert les « subtilités de cette directive » qu'après les faits. Dans le cas d'espèce, il s'était estimé légitimé à rouler à une vitesse équivalant au double de la vitesse prescrite car ils avaient affaire à des individus dangereux, déterminés et probablement lourdement armés. A ses yeux, il avait donc respecté la directive du Ministère public. e. Entendue par le Ministère public le 30 mai 2016, B______, inspectrice principale adjointe de la police judiciaire, a confirmé le trajet du 11 novembre 2015 tel que précédemment expliqué par A______. Elle a expliqué avoir coupé l'avertisseur à deux sons alternés à la hauteur du Bachet-de-Pesay environ, laissant les feux bleus, avant de continuer jusqu'au giratoire menant à la route du Camp. Elle a confirmé qu'ils avaient suivi une patrouille canine le long de la route du Camp. Elle avait coupé l'avertisseur à deux sons alternés dans un souci de discrétion car ils approchaient des lieux de l'infraction et que, la nuit, le bruit des avertisseurs à deux sons alternés était perceptible de très loin. f. Il est ainsi établi par les déclarations de A______ et de B______ que le trajet qu'ils avaient effectué le 11 novembre 2015 était le suivant: boulevard Carl-Vogt, boulevard Saint-Georges, rue des Deux-Ponts, route des Jeunes, route de Saint-Julien puis route du Camp jusqu'à la mairie de Bardonnex.

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Il est également établi par les deux déclarations que l'avertisseur à deux sons alternés a été débranché à la hauteur du carrefour du Bachet-de-Pesay, soit à l'extrémité de la route des Jeunes. Ainsi, le Tribunal, en s'appuyant sur les extraits internet « Google Maps » et « Google Street View », retient ce qui suit s'agissant de la distance parcourue entre ce dernier lieu et le moment où ils se sont arrêtés: - en totalité, le parcours effectué sans l'avertisseur à deux sons alternés, séparant le carrefour du Bachet-de-Pesay de la mairie de Bardonnex, est long de 3.1 kilomètres; - sur la route de Saint-Julien en direction de la route du Camp, on dénombre un « stop », un feu rouge (à la hauteur du n° 75) et un giratoire compliqué (au milieu duquel se trouve un « stop » destiné à laisser passer le tram); - au début de la route du Camp se trouvent un « stop » et un feu rouge. Le reste de la route du Camp est traversé de plusieurs routes secondaires. L'accès à de nombreuses villas et à des immeubles situés légèrement en retrait de la route se fait directement par la route du Camp. Le radar de la route du camp n° 30 est situé dans ce segment de la route; - à l'entrée, dans le village de Saconnex-d'Arve, la route du Camp se fait plus étroite et la limitation de vitesse passe à 40 km/h. À l'extrémité de la route du Camp, toujours au sein du village de Saconnex-d'Arve, se trouve un « cédez-le-passage » avant d'obliquer à droite pour prendre la route de Saconnex-d'Arve; - le début de la route de Saconnex-d'Arve, toujours au cœur du village, est limité à 40 km/h. Le reste de la route de Saconnex-d'Arve, jusqu'à l'intersection avec la route de Cugny et l'arrivée à la mairie de Bardonnex, sinueuse et par moments étroite, traverse notamment un autre hameau. C.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a déclaré qu'il reconnaissait la matérialité des faits reprochés, soit un excès de vitesse de 42 km/h, mais qu'il contestait la qualification juridique qui leur était donnée par le Ministère public. Il a expliqué avoir suivi le véhicule de la brigade canine jusqu'à la sortie de Saconnexd'Arve, endroit où il avait perdu ses collègues de vue en raison d'un stratus bas. Il avait ralenti et adapté sa vitesse à la visibilité réduite en raison dudit stratus. Le véhicule qui le précédait avait, tout comme le sien, les feux bleus enclenchés et l'avertisseur à deux sons alternés éteint. A l'endroit du radar (route du Camp n° 30), ses collègues étaient encore en vue, la route était dégagée et il n'y avait pas de stratus. Après avoir entendu à la radio que des véhicules de police arrivaient sur les lieux de l'explosion, il avait décidé de tenter d'arrêter les fuyards en se dirigeant du côté de la douane de Croix-de-Rozon. Il a ajouté que, lors des courses urgentes, le conducteur a la responsabilité de la conduite et du côté gauche du véhicule, tandis que le passager le tient informé des conditions de la route, gère l'avertisseur à deux sons alternés, la sirène et les communications radio.

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b. C______, instructeur de tir et superviseur des programmes de tir et du TTI (technique tactique d'interpellation), a été entendu en qualité de témoin. Il a expliqué qu'au cours de ces dernières années, 6 ou 7 explosions de DAB (distributeur automatique de billets) avaient été répertoriées sur le canton de Genève. L'expérience avait démontré que les auteurs de ces attaques étaient très lourdement armés et déterminés, utilisaient des gilets pare-balles et des brassards de police et étaient prêts à blesser ou à tuer. Il a ajouté qu'au vu des événements survenus le 9 novembre 2015 au cours desquels un garde-frontière avait été blessé à la jambe, A______ était conscient du fait qu'il se rendait sur un lieu d'opération extrêmement dangereux et qu'il devait faire preuve d'un sens tactique aigu. Selon lui, dans un tel cas, il y avait clairement mise en danger de la vie d'autrui. Il a expliqué que, sur ce genre d'opérations, plusieurs véhicules de la police étaient envoyés. Les policiers étaient armés, munis d'un gilet pare-balles et se concertaient sur la tactique à adopter pour mettre en œuvre l'interception ou empêcher la fuite des malfrats. Dans ce genre de cas, les policiers enclenchaient l'avertisseur à deux sons alternés et les feux bleus et, à un moment donné, l'avertisseur à deux sons alternés était déclenché, chaque policier étant responsable de déterminer le moment opportun en fonction de son expérience, du terrain et des communications radio. Selon lui, il était justifié d'éteindre l'avertisseur à deux sons alternés pour avoir plus de chances de capturer les fuyards et également pour que les policiers puissent assurer leur propre sécurité. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______1974. Marié et père de deux enfants, il travaille en qualité d'inspecteur principal de la police judiciaire et perçoit un revenu mensuel net de CHF ______.-, avant prélèvement de l'impôt à la source. Il est propriétaire d'un bien immobilier situé en France dont la valeur fiscale s'élève à CHF ______.-. Il a contracté un emprunt immobilier d'un montant de CHF ______.dont il est solidairement et indivisiblement responsable aux côtés de son épouse. A teneur du casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.

EN DROIT Culpabilité 1.1.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution est puni de l'amende. Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR). D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue

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(ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; ATF 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1) Selon la jurisprudence, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5.1 et 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'està-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Une négligence grossière existe notamment lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Il y a négligence inconsciente lorsque le conducteur est inattentif, apprécie mal une situation ou évalue mal les conséquences de son comportement. Pour déterminer concrètement si la négligence de l'auteur revêt une absence de prise de conscience du danger pour l'intégrité des tiers particulièrement blâmable, il faut que l'auteur viole un devoir de prudence élémentaire qui s'imposait à lui de manière évidente, dans les circonstances du cas d'espèce (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 40 ad art. 90 LCR). 1.1.2. Parmi les règles de la circulation dont la violation est réprimée à l'art. 90 LCR, on trouve notamment: - l'art. 26 al. 1 LCR, à teneur duquel chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies; - l'art. 26 al. 2 LCR, selon lequel une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte; - l'art. 31 al. 1 LCR, lequel dispose que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence; - l'art. 32 al. 1 LCR, d'après lequel la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, étant précisé qu'aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau; - le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [RS 741.11; OCR]). L'examen de

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l'adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, est en principe une question de droit. La réponse à apporter dépend essentiellement de l'appréciation des circonstances locales, pour l'examen desquelles l'autorité cantonale dispose d'une certaine latitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1 et les références citées). On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2015 consid. 2.1 et 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées); - à teneur de l'art. 16 al. 1 OCR, les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux. Par ailleurs, selon l'alinéa 3 de cette disposition, le feu bleu et l’avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées. 1.1.3. La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h dans les localités, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 OCR). 1.2.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, applicable par le renvoi de l'art. 102 al. 1 LCR, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée, le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82, consid. 6.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 134 IV 82, consid. 6.2.1). Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues (ATF 135 IV 113, consid. 2.2). 1.2.2. En vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR, si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le

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conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. La teneur de l'art. 100 ch. 4 LCR a été modifiée par l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la modification du 18 mars 2016 de la Loi fédérale sur les douanes. Le texte de l'art. 100 ch. 4 LCR en vigueur jusqu'au 31 juillet 2016 prévoyait que, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule de la police qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. La modification de l'art. 100 ch. 4 LCR visait notamment à ce que le tribunal puisse exempter de toute peine le conducteur du véhicule ou atténuer la peine si les conditions requises pour justifier l'infraction en vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas toutes remplies, par exemple en cas d'absence de signaux d’avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015 concernant la modification de la Loi fédérale sur les douanes, FF 2015 2657, 2675). Lors de courses officielles urgentes, le conducteur doit néanmoins se conformer au principe de proportionnalité (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, op. cit., 2700). Par ailleurs, il est désormais prévu que le juge puisse atténuer la peine si le conducteur n’a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, n’a pas donné les signaux d’avertissement nécessaires ou si la violation des règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation n’était pas nécessaire à l’accomplissement des tâches légales. Ces motifs d’atténuation de la peine sont moins restrictifs que ceux de l’art. 48 CP. La peine encourue ne pourra pas être atténuée si le conducteur n’a nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, op. cit., 2701). 1.2.3. Les faits reprochés au prévenu ayant été commis avant l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 100 ch. 4 LCR, il y a lieu de déterminer la loi la plus favorable. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 100 ch. 4 LCR permet notamment d'atténuer la peine en cas d'absence de signaux d’avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité. Le nouveau droit étant ainsi plus favorable au prévenu, il sera appliqué en l'espèce. 1.2.4. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps (arrêts

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du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées in SJ 2017 I 277). Pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions du trafic doivent être telles que l'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité. Lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 14 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3; 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1; 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b; au sujet de l'art. 14 CP: ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.). L'expression « observer la prudence imposée par les circonstances » est celle du principe de proportionnalité applicable à tout motif justificatif. Le conducteur devra d'autant plus redoubler de précautions (notamment réduire sa vitesse) qu'il ne respectera pas une règle de circulation importante pour la sécurité du trafic (priorité, feu rouge) (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4e éd., Lausanne 2015, ad. art. 100 LCR n. 5.2 et la jurisprudence citée). L'usage du feu bleu et du signal acoustique n'est pas un blancseing permettant tous les excès. Le conducteur qui devient un perturbateur puisqu'il déroge aux règles ordinaires doit s'attendre à ce que son droit de priorité spécial puisse ne pas être respecté. Il doit notamment prendre en considération les conditions de circulation liées à la densité du trafic et aux conditions météorologiques, de même que le fait que les usagers ne voient ou n'entendent pas immédiatement les signaux avertisseurs optiques et sonores, en raison du bruit de la circulation ou de la configuration des lieux, qu'ils peuvent avoir des difficultés à situer aussitôt le trajet que le véhicule prioritaire se propose de suivre et à dégager immédiatement de la chaussée. S'il voit qu'un usager ne va pas respecter son droit de priorité ou, généralement, se comporte ou fait mine de se comporter de manière incorrecte, il doit ralentir, voire s'arrêter, référence pouvant être faite à l'art. 26 al. 2 in fine LCR (Y. JEANNERET, op. cit., n. 166 ad art. 100 LCR). Partant de la règle qui veut que les risques pris soient en adéquation avec le but poursuivi, on peut aussi retenir que la nature de l'urgence qui motive la course officielle pourra aussi intervenir dans le processus d'appréciation de la proportionnalité, mais avant tout comme facteur accroissant des exigences de prudence. Ainsi, lorsque l'on se trouve à la limite inférieure de l'urgence, les risques pris doivent être réduits au strict minimum (Y. JEANNERET, op. cit., n. 167 ad art. 100 LCR). Celui qui déroge aux règles ordinaires de la priorité est tenu, en particulier, de réduire sa vitesse afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire; cela est encore plus vrai aux intersections ou lorsque le conducteur ne respecte pas la signalisation lumineuse, autant d'hypothèses qui permettent d'exiger du véhicule prioritaire qu'il ralentisse jusqu'à l'allure du pas, voire qu'il marque un arrêt avant de s'engager, pour s'assurer que les autres usagers ordinaires sont en mesure d'adapter leur comportement aux exigences spéciales qui sont requises

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par les art. 27 al. 2 LCR et 16 LCR (Y. JEANNERET, op. cit. n. 168 ad art. 100 LCR). La question de la proportionnalité est une affaire d'appréciation concrète laissée au juge qui jouit d'un large pouvoir à cet égard (Y. JEANNERET op. cit. n. 169 ad art. 100 LCR). 1.3.1. Les courses d'urgence sont réglées par l'ordre de service OS PS II 4.01 relatif à la conduite en urgence des véhicules prioritaires (ci-après: Ordre de service de la police), par les instructions du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication du 6 juin 2005 concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés, y compris la notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés (ci-après: Notice), et par l'ordre général du Ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes (ci-après: Ordre général du MP GE). En principe, le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés doivent être actionnés simultanément. Les véhicules ne bénéficient du droit de priorité spécial que si le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés sont actionnés simultanément (Notice, ch. 1). Lorsqu'il intervient d'urgence la nuit, le conducteur peut, pour éviter de faire du bruit, actionner le feu bleu sans l'avertisseur à deux sons alternés aussi longtemps qu'il est possible d'avancer rapidement sans déroger de manière notoire aux règles de la circulation et, surtout, sans revendiquer une priorité spéciale. Tant que le feu bleu est enclenché, il n'existe aucun droit spécial de priorité. Si le conducteur veut revendiquer ce droit, il a l'obligation, la nuit aussi, d'actionner simultanément le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés (Notice, ch. 2). Le fait d'avertir à temps les autres usagers de la route ne dispense pas le conducteur d'un véhicule prioritaire d'adapter sa conduite aux conditions de circulation du moment (Notice, ch. 3). 1.3.2. L'Ordre de service de la police confirme les principes posés par la Notice. Il indique également que la conduite en urgence comporte un risque élevé pour les occupants du véhicule et pour les autres usagers. Les précautions à prendre doivent être d'autant plus grandes lorsqu'on déroge aux règles de la circulation. En tout temps, il y a lieu d'adapter la conduite et particulièrement la vitesse aux circonstances. Il est important d'avoir un contact visuel avec les autres usagers de la route afin de s'assurer que le véhicule prioritaire a été vu et/ou entendu. Dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité (Ordre de service de la police, ch. 6). 1.3.3 L'Ordre général du MP GE observe que, conformément à la Notice et à l'Ordre de service de la police, aucun droit spécial de priorité ne peut être revendiqué lorsque seuls les feux bleus sont enclenchés. Cela signifie qu'en présence d'autres usagers de la route, le véhicule de police dont les seuls feux bleus sont enclenchés doit la priorité (let. D). Il précise que, contrairement à ce qui se dit parfois, le véhicule en course officielle urgente ne doit pas nécessairement franchir les intersections au pas. Il doit toutefois adapter sa vitesse aux circonstances, en ce sens qu'il doit pouvoir s'arrêter à temps si d'autres usagers de la route ne respectent pas son droit de priorité. Cela signifie qu'en zone urbaine, le conducteur doit nécessairement adopter une vitesse modérée, compte tenu du

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risque fréquent que d'autres usagers de la route ne respectent pas son droit de priorité. Le respect de l'exigence de proportionnalité l'emporte sur l'accomplissement de la mission (let. E). L'Ordre général du MP GE, adopté le 24 janvier 2017 et entré en vigueur le 1er février 2017, s'applique aux infractions commises dès le 1er août 2016. 1.3.4.1. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande; ainsi, celui qui déroge aux règles ordinaires de priorité est tenu de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, en particulier réduire sa vitesse, afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.33/1995 du 12 mai 1995 consid. 2). 1.3.4.2. Dans une affaire genevoise, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après: CPAR) avait retenu qu'un policier engagé sur le quai Gustave-Ador en direction de Cologny, circulant sirène et feux bleus enclenchés à la vitesse de 138 km/h alors que la vitesse est limitée à cet endroit à 50 km/h, n'avait pas observé la prudence requise par les circonstances et avait créé un danger disproportionné pour les autres usagers de la route (AARP/336/2016). Le recours formé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2016). 1.3.4.3. Dans un arrêt du 6 octobre 2017 (AARP/316/2017), la CPAR a reconnu coupable de violation simple, respectivement grave, de la LCR, deux gendarmes ayant franchi une intersection avec les seuls feux bleus à la vitesse de 30 km/h. Malgré le fait que la vitesse du véhicule de police au moment de l'intersection était litigieuse (18 km/h ou 30 km/h), la Cour de justice a retenu que, même si la vitesse du véhicule avait été de 18 km/h à l'intersection, il n'en demeurait pas moins que les gendarmes avaient violé leur devoir de prudence en s'engageant dans une intersection à une allure ne leur permettant pas de s'arrêter à temps en cas d'arrivée d'une voiture prioritaire, qui plus est sans l'avertisseur à deux sons alternés. 1.3.4.4. Par jugement JTDP/25/2015 du 14 janvier 2015, le Tribunal de police du canton de Genève avait déjà retenu qu'un agent de police, ayant quitté le poste de Bardonnex pour aller secourir des collègues et ayant ainsi accéléré dans un premier temps sur la route de Pré-Bois avec les seuls feux bleus et n'ayant enclenché la sirène que lorsque la vitesse de 120 km/h (106 km/h marge de sécurité déduite) avait été atteinte, avait violé la proportionnalité et le principe de prudence. La circulation avec les seuls feux bleus n'était autorisée qu'aussi longtemps qu'il était possible d'avancer rapidement sans déroger de manière notoire aux règles de la circulation. Tel n'était clairement pas le cas en l'espèce puisque le prévenu avait dépassé de 46 km/h la vitesse autorisée sur le tronçon en question. 2.1. Il est établi et non contesté que A______, en conduisant à 92 km/h à la hauteur du n° 30 de la route du Camp, alors que la vitesse y était limitée à 50 km/h, a commis une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

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2.2 Il reste à examiner si le comportement de A______ tombe sous le coup de l'art. 100 ch. 4 LCR. Pour que les conditions soient réalisées et, en résumé, il doit s'agir d'une course officielle urgente, le feu bleu et l'avertisseur à deux sont alternés doivent être en fonction et le conducteur doit observer la prudence imposée par les circonstances, condition qui ne fait que rappeler le principe de la proportionnalité, lequel constitue une règle applicable à toute justification (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 40 ad art. 90 LCR). 2.2.1. En l'espèce, il s'agissait d'intervenir directement sur les lieux afin d'écarter un danger pour la sécurité et l'ordre public, vu l'explosion du distributeur mentionnée lors de l'appel de la CECAL. Par la suite, les auteurs ayant déjà fui, A______ a estimé qu'il était plus opportun de tenter une interception des fuyards en empruntant un autre chemin, soit en se rendant à la route du Camp en direction de la douane de Croix-de- Rozon. Le Tribunal retient donc que la condition de la course officielle urgente est remplie. 2.2.2. S'agissant de l'utilisation des signaux d'avertissement nécessaires, le Tribunal retient que A______ a circulé entre le carrefour du Bachet-de-Pesay et la mairie de Bardonnex avec les feux bleus sans utiliser l'avertisseur à deux sons alternés et qu'il a atteint une vitesse de 92 km/h à la hauteur du n° 30 de la route du Camp alors que la vitesse y était limitée à 50 km/h. Or, cette manière de circuler n'est autorisée qu'aussi longtemps qu'il est possible d'avancer rapidement sans déroger de manière notoire aux règles de la circulation. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le prévenu a dépassé de 42 km/h la vitesse autorisée sur la route en question. La condition de l'utilisation des signaux d'avertissement nécessaires fait donc défaut. 2.2.3. Reste à examiner si le prévenu a observé la prudence que lui imposaient les circonstances, soit si, en vertu du principe de la proportionnalité, les risques pris étaient adéquats au regard du but poursuivi. Pour ce faire, le Tribunal retient d'une part que les conditions météorologiques le jour des faits étaient bonnes et la chaussée était sèche. La circulation était fluide et les faits se sont déroulés à 03h49 du matin. Relativement aux conditions de l'intervention, A______ a répondu à un appel de la CECAL demandant de se rendre à Plan-les-Ouates dans le but d'intercepter des malfrats ayant fait exploser un distributeur automatique de billets. Compte tenu d'événements récents, le prévenu était conscient que les malfrats risquaient d'être armés, préparés et déterminés. Toutefois et d'autre part, le Tribunal retient que: - les conditions de visibilité étaient réduites puisqu'il faisait nuit au moment des faits; - la route du Camp est traversée par plusieurs routes secondaires et l'accès à de nombreuses villas et à des immeubles situés légèrement en retrait se fait directement par cette route;

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- le dépassement de vitesse observé est très important (+ 42 km/h sur une route limitée à 50 km/h, soit un excès de 84 %) et a été commis dans une zone bordée d'habitations; - au moment du dépassement de vitesse, A______ avait déjà reçu l'information selon laquelle les malfrats étaient en fuite et n'avaient blessé personne. Le but poursuivi par le prévenu consistait alors en l'interception d'individus qui, à ce moment, ne représentaient pas directement un danger pour la vie et l'intégrité corporelle d'autrui; - en circulant à cette vitesse très élevée sans l'avertisseur à deux sons alternés, A______ a créé une mise en danger accrue d'un nombre indéterminé de personnes; - divers événements impromptus auraient pu survenir, telle l'apparition d'un piéton, d'un cycliste ou d'une automobile sortant des routes secondaires ou des villas adjacentes; - le prévenu devait avoir en tête l'Ordre de service de la police genevoise, celui-ci ayant été dûment transmis aux collaborateurs de la police. Il ne pouvait ainsi ignorer que la vitesse adoptée n'était pas conforme aux directives édictées en matière de conduite d'urgence. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la vitesse adoptée par le prévenu était exagérée, compte tenu du but poursuivi. Les auteurs étaient déjà en fuite et ni la vie, ni l'intégrité corporelle d'autrui n'étaient ainsi en jeu à ce moment-là. Le prévenu ne pouvait ignorer que le danger créé pour les autres usagers de la route était disproportionné par rapport au but de l'intervention qu'il menait. En outre, l'Ordre général du MP GE, l'Ordre de service de la police et la Notice avaient dûment été portés à la connaissance des policiers genevois. Le prévenu ne pouvait ainsi ignorer la pratique restrictive en matière de courses officielles urgentes. Vu toutes les circonstances du cas d'espèce et eu égard à la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral, A______ ne peut être mis au bénéfice de l'article 100 ch. 4 LCR et sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR. Peine 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 3.1.2. A la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur,

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un travail d'intérêt général de 720 heures au plus (art. 37 al. 1 CP), étant précisé que 4 heures d'intérêt général correspondent à un jour-amende (art. 39 al. 2 CP). 3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de A______ n'est pas de peu de gravité. Par son comportement, il a potentiellement mis en danger la vie ou la santé d'un nombre indéterminé d'usagers de la route. À sa décharge, il sera retenu que le prévenu a agi dans l'accomplissement de sa mission, étant précisé que cela ne l'exonérait pas du respect du devoir de prudence que lui impose la loi. Compte tenu du fait qu'il se trouvait dans l'accomplissement d'une course officielle urgente, la peine infligée sera atténuée en application de l'art. 100 ch. 4 in fine LCR. Ainsi, le prévenu bénéficiera d'une atténuation de la peine et se verra condamné à un travail d'intérêt général, étant précisé qu'il y a donné son accord (art. 37 al. 1 CP). Ce travail d'intérêt général sera assorti du sursis, une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner le prévenu d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le Tribunal estime toutefois nécessaire d'infliger une sanction immédiate à A______ sous la forme d'une amende (art. 42 al. 4 et 106 al. 1 CP). L'amende et la peine privative de liberté de substitution seront fixées en tenant compte de sa situation, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Frais 4. Les frais de la procédure seront mis à la charge de A______ (art. 426 al. 1 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 7 février 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 17 février 2017; et, statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Le condamne à un travail d'intérêt général de 120 heures (art. 37 CP). Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 1'020.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'645.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Isabelle CUENDET

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VOIES DE RECOURS Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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ETAT DE FRAIS Frais de l'ordonnance pénale CHF 500.00 (arrêtés à) Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Émolument de jugement CHF 1000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 1645.00 ==========

Notification au prévenu et au Ministère public par voie postale.

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