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Genève Tribunal pénal 06.10.2020 P/22688/2019

6. Oktober 2020·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·11,466 Wörter·~57 min·3

Zusammenfassung

CP.190

Volltext

Siégeant : Mme Katerina FIGUREK ERNST, présidente, Mme Dania MAGHZAOUI et M. Antoine HAMDAN, juges, Mme Jessica CORNACCHIA, greffière-juriste et M. Aurélien GEINOZ, greffier P/22688/2019 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 23

6 octobre 2020

MINISTÈRE PUBLIC A_____, partie plaignante, assistée de Me C_____ B_____, partie plaignante contre X_____, né le _____1991, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D_____

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public requiert et demande au Tribunal correctionnel de reconnaitre coupable X_____ de l'ensemble des infractions mentionnées dans son acte d'accusation, sans circonstances atténuantes. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention d'ores et déjà subie, ainsi qu'à une amende de CHF 600.- et au prononcé d'un traitement ambulatoire. Il requiert l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans et s'en rapporte au Tribunal concernant l'extension Schengen de l'expulsion. Il demande le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu. Il s'en rapporte à son acte d'accusation concernant les mesures de confiscation. Il prie le Tribunal de faire bon accueil aux conclusions civiles. Enfin, il conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure. A_____, par la voix de son Conseil, conclut à ce que X_____ soit reconnu coupable de l'intégralité des infractions retenues dans l'acte d'accusation en lien avec elle et qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles déposées ce jour, soit un tort moral de CHF 15'000.00, un dommage matériel de CHF 395.00, des frais de déplacement en lien avec ses frais de défense à hauteur de CHF 221.50 et qu'un dommage matériel futur soit réservé par le Tribunal. X_____, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des infractions figurant aux chiffres 1.1 à 1.4, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles y relatives. Il s'en rapporte à justice concernant les infractions figurant aux chiffre 1.5 et 1.6., il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour les infractions figurant aux chiffres 1.7 et 1.8 de l'acte d'accusation et qu'il soit renoncé au prononcé de toute peine. Le Tribunal devra également renoncer au prononcé de l'expulsion. Enfin, une indemnité de CHF 200.- par jour de détention subi à tort sur les 336 jours de détentions subis devra lui être octroyée.

EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 21 août 2020, il est reproché à X_____ d'avoir, le 25 octobre 2019, vers 6h00, à Genève : - à la hauteur de la rue T_____, dans les circonstances décrites sous chiffres 1.1.1. et 1.1.2. de l'acte d'accusation, pensé que A_____ était une femme alors que sur le plan physique cette dernière n'avait pas encore procédé à une vaginoplastie, dit à cette dernière de manière très agressive "viens avec moi, tu vas être avec moi", l'avoir attrapée par les cheveux, l'avoir saisie par le cou en le serrant, avoir sorti un couteau qu'il a placé sur son torse en lui disant "tais-toi", brisant ainsi sa résistance, puis l'avoir poussée en direction d'une cour intérieure sous la menace de son couteau, lui avoir ordonné d'enlever sa veste en jean avant de la lui retirer de force, l'avoir

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embrassée sur la bouche, sur le cou et lui avoir mordillé les lèvres contre sa volonté, lui avoir touché les seins par-dessus ses vêtements contre sa volonté et exigé sous la menace de son couteau qu'elle enlève son haut, ce qu'elle a fait en se retrouvant avec la poitrine dénudée, l'avoir contrainte à le masturber en lui saisissant de force sa main en la plaçant sur son sexe en érection et en la forçant à effectuer des mouvement énergiques durant plusieurs minutes, l'avoir retournée pour se placer derrière elle et tenté de lui enlever sa robe, en tenant toujours son couteau dans sa main libre et ce, dans le but de la contraindre à céder et le laisser la pénétrer vaginalement contre son gré, lui avoir soulevé la robe et tenté de la forcer à retirer son body gainant en la tapant dans le dos, ce qui l'a fait tomber face contre terre à genoux, lui permettant de crier au secours, de sorte qu'un voisin a fait fuir X_____. Ces faits sont qualifiés par le Ministère public de contrainte sexuelle aggravée au sens de l'art. 189 al. 1 et 3 CP et de tentative de viol aggravé au sens de l'art. 190 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP sous forme de délit impossible; subsidiairement de contrainte sexuelle aggravée au sens de l'art. 189 al. 1 et 3 CP et de tentative de contrainte sexuelle aggravée au sens de l'art. 189 al. 1 et 3 CP cum 22 al. 1 CP. - Dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, X_____ a sectionné partiellement l'anse du sac à main de A_____ avec son couteau, ce qui l'a endommagé; faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. - Dans le contexte décrit sous chiffres 1.1.1. de l'acte d'accusation, X_____ a pris la fuite en emportant avec lui la veste en jean de A_____; faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP. b. Par ce même acte d'accusation, il est également reproché à X_____ d'avoir : - entre le 4 novembre 2019 à 20h00 et le 5 novembre 2019 à 9h00, à la rue U_____, pénétré dans le véhicule BMW, immatriculé GE_____, appartenant à B_____ en brisant la vitre de la portière droite, cassé le pommeau de vitesse et soustrait la somme de CHF 50.- qui s'y trouvait; faits qualifiés de vol d'importance mineure au sens de l'art. 139 ch. 1 CP cum 172ter al. 1 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP; - le 5 novembre 2019, vers 21h50, à la rue V_____, brisé la vitre avant droite du véhicule MINI, immatriculé F_____, appartenant à E_____, puis dérobé un appareil photo de marque CANON et des pièces de monnaie qui s'y trouvaient; faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, étant précisé qu'aucune plainte n'a été déposée s'agissant des dommages causés. c. Il lui est encore reproché d'avoir entre le 23 août 2019 et le 6 novembre 2019 : - séjourné en Suisse alors qu'il était démuni de toute autorisation, d'une pièce de légitimation reconnue et des moyens financiers à son séjour; faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI;

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- régulièrement consommé des stupéfiants, soit notamment du Rivotril et de la cocaïne; faits qualifiés de contravention au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. B. a. Faits du 25 octobre 2019 X_____ a contesté les faits reprochés tant à la police qu'au Ministère public. Il fréquentait la discothèque F_____, soit le seul établissement qu'il connaissait à Genève. Il n'était jamais allé à la boulangerie I_____ de Plainpalais et ne connaissait pas J_____, employé de cette boulangerie. Concernant son emploi du temps au moment des faits, X_____ a d'abord indiqué que la nuit du 24 au 25 octobre 2019, il était à F_____ et avait quitté les lieux à 7h00 pour se rendre directement à l'hôtel K_____. Il a ensuite affirmé lors de sa première audition au Ministère public qu'il avait quitté F_____ à 3h00 et qu'il était rentré directement à l'hôtel. Dans une troisième version, il a déclaré au Ministère public qu'il avait en fait quitté F_____ à 7h00, pour se rendre à Plainpalais avec deux autres personnes, L_____ et M_____, pour acheter de l'alcool et de la cocaïne, pour regagner par la suite l'hôtel. A l'audience de jugement, il a enfin soutenu qu'il était resté à F_____ jusqu'à 7h00 et qu'après il s'était rendu "partout dans Genève", notamment à Plainpalais. Sa consommation de stupéfiants ne lui avait jamais provoqué d'amnésie. Il se souvenait de tout ce qu'il avait fait la nuit du 24 au 25 octobre 2019, jusqu'au moment de quitter F_____. X_____ a d'abord indiqué durant l'instruction qu'il n'avait jamais vu A_____ de sa vie. Il souhaitait néanmoins connaître sa profession, car c'était peut-être "quelqu'un qui recherchait un homme jeune et [qu'elle] avait envie d'avoir des relations". A l'audience de jugement, il a précisé qu'il avait vu la plaignante pour la première fois sur une photographie figurant à la procédure, puis au Ministère public derrière une vitre sans tain. Cependant, il était possible qu'il l'ait croisée le jour des faits. Confronté aux images de vidéosurveillance, X_____ a indiqué à la police qu'il ne savait pas si c'était lui sur ces images. Par la suite, X_____ a expliqué cette déclaration, à l'audience de jugement, par le fait que la police l'avait provoqué et qu'il n'était pas assisté d'un avocat, mais qu'il n'était certainement pas l'agresseur de A_____. En ce qui concerne la présence de son ADN sur la victime, il ne pouvait pas l'expliquer. Il l'avait peut-être touchée en dansant ou l'avait embrassée en discothèque. Lorsqu'il sortait, les femmes venaient vers lui, alors même qu'il voulait rester tranquille, car il avait une copine. Si son ADN avait été retrouvé, il en était désolé, les faits avaient dû se passer. Cela étant, il ne se souvenait de rien et ne pourrait jamais violer une femme. Si les faits s'étaient produits, c'était uniquement avec la volonté de A_____. Il était timide, donc si quelque chose s'était passé, c'était elle qui était venue vers lui. A la question de savoir pourquoi il avait indiqué qu'il pensait que la victime était une femme, X_____ a répondu :

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"Si je savais qu'elle était bi, trans ou autre, je me serais sauvé. (…) Quand je l'ai vue, je pensais que c'était une femme. Jusqu'à présent, je pense que c'était une femme, mais mon avocat m'a dit qu'il y avait un ADN masculin lorsqu'on m'a dit que j'étais prévenu pour un viol d'une femme". X_____ a également précisé être hétérosexuel exclusivement. Il n'avait jamais eu de relation homosexuelle. Il avait des pratiques sexuelles conformes à sa religion, c'est-àdire qu'il pratiquait uniquement la pénétration vaginale, à l'exclusion de la pénétration anale. Il ne fréquentait pas le milieu de la prostitution. Sa famille ne savait pas qu'il était en prison pour une affaire de viol et il ne pourrait jamais lui dire, car "cela ne se peut pas". Enfin, pour le surplus, il a contesté avoir dérobé la veste de la plaignante.

b. Faits des 4 et 5 novembre 2019 X_____ a nié les faits reprochés, tant pendant l'instruction, qu'à l'audience de jugement. Il était incapable de casser une voiture et n'avait jamais commis de vols dans des véhicules à Genève. Il n'avait jamais volé autre chose que de la nourriture. La nuit du 4 au 5 novembre 2019, il n'avait pas pu dormir à l'hôtel K_____, car il n'avait pas respecté les horaires imposés, soit le couvre-feu de 19h00. Il s'était alors rendu dans un parc pour dormir. Il avait vu un renard qui lui avait fait peur et avait décidé de trouver un véhicule cassé pour dormir à l'intérieur de celui-ci. Il avait ouvert la porte de la MINI depuis l'intérieur en passant son bras par la fenêtre et s'était probablement blessé avec la vitre qui était déjà cassée. Il était possible qu'il se soit ensuite rendu dans la BMW, stationnée à la rue U_____, pour y dormir. Son seul objectif était de se protéger du froid. Il n'était pas un professionnel. Si son ADN avait été retrouvé au niveau de la boîte à gants des deux véhicules, c'était peut-être parce qu'il les avait touchés, mais il n'avait pas volé. c. Faits du 23 août 2019 au 6 novembre 2019 X_____ a admis de manière constante les faits reprochés, soit le séjour illégal ainsi que la consommation de stupéfiants, en particulier la cocaïne et le Rivotril. C. Le Tribunal retient les faits suivants comme établis : a. Expertises a.a. Expertise d'âge Dans le cadre de la procédure, X_____ s'est identifié comme étant mineur, âgé de 16 ans (B-24; C-2). Ainsi, une expertises d'âge a été ordonnée, laquelle a été diligentée par les Drs O_____ et P_____. Dans leur rapport du 12 décembre 2019, ces derniers ont situé l'âge d'X_____ entre 23 et 27 ans (C-12). Il a alors finalement admis qu'il était né le _____1991 (C-24).

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L'examen médico-légal a, en particulier, montré qu'X_____ mesure 169cm et qu'il a la peau mate. Il a les cheveux de quelques millimètres de longueur de couleur noire, lesquels sont plus longs sur le sommet du crâne de quelques centimètres. S'agissant de son visage, l'expertise a, en outre, mis en évidence que l'intéressé avait "de nombreuses lésions papulaires/pustulaires et cicatrices d'aspect dermatologique (de type acné) au niveau du visage, prédominant au niveau des joues" (C-14). a.b. Expertise psychiatrique Une expertise psychiatrique d'X_____ a également été ordonnée et diligentée par les Drs Q_____ et R_____. Selon leur rapport du 18 juin 2020, ces derniers ont conclu qu'X_____ souffrait d'un trouble de la personnalité dyssociale, constitutif d'un grave trouble mental, lié à une dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines (C-199ss). Il présentait un risque moyen de récidive d'infractions violentes (physiques ou sexuelles) contre des tiers et contre les biens, ainsi qu'un risque important de récidive d'infractions contre les lois sur les stupéfiants et les étrangers (C-227). Pour l'ensemble des faits reprochés, les experts ont retenu une responsabilité très faiblement restreinte (C-215). Une prise en charge psychothérapeutique, centrée sur la gestion des émotions, des situations de stress et des fluctuations émotionnelles, de l'impulsivité et de la frustration, ainsi que des soins addictologiques concernant la prise de substances psychoactives (C-224) permettraient de diminuer les risques de récidive précités. Ainsi, des soins ambulatoires psychiatriques et addictologiques pendant la durée de son incarcération et qui devront être poursuivis au moins deux ans après la fin de celle-ci sont préconisés (C-225). Par ailleurs, selon le même rapport, concernant l'état physique d'X_____, celui-ci souffrait d'une acné sévère pour laquelle il aurait refusé le traitement antibiotique proposé. Il présentait également un mauvais état buccodentaire et des douleurs dentaires récurrentes (C-212). S'agissant des faits du 25 octobre 2019, l'intéressé a expliqué dans le cadre de cette expertise qu'il avait passé la nuit à boire de l'alcool. Il n'avait pas mentionné d'effets désagréables ou négatifs en lien avec sa consommation d'alcool, ni la prise spécifique d'autres substances psychoactives au cours de la même soirée. Confronté à la présence de son profil ADN sur les vêtements de la victime, il a déclaré "qu'il l'aurait peut-être croisée quelque part ou qu'il aurait peut-être échangé avec elle". Les experts ont également souligné qu'X_____ était désemparé lorsqu'il a rapporté avoir eu connaissance du fait que la victime était selon lui "bi, homo ou trans" car "[il] pensai[t] que la victime était une femme" avant de corriger qu'il n'en savait rien car "[il] ne l'[avait] jamais vue" (C-210). En ce qui concerne les faits du 5 novembre 2019, X_____ a reconnu, dans le cadre de ladite expertise, qu'il avait pu entrer dans une voiture non verrouillée à quelques reprises pour y dormir, en raison du froid ainsi que de sa peur d'un renard et des chiens errants. Questionné par les experts sur la présence de son profil ADN dans les véhicules, il a expliqué qu'il n'aurait pas laissé d'empreintes, si son intention avait été de voler (C-210).

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A l'audience de jugement, X_____ a indiqué qu'il avait pris connaissance du rapport d'expertise, mais qu'il estimait n'avoir aucun trouble. Il n'était toutefois pas opposé à un traitement psychiatrique combiné à une psychothérapie, si l'expert estimait que cela lui serait bénéfique. A la prison, il était suivi par un médecin généraliste et un psychiatre. Il avait diminué sa consommation de médicaments et était soigné pour des boutons et des douleurs physiques (PV de l'audience de jugement, pp. 4-5). b. Faits du 25 octobre 2019 b.a. Situation personnelle et déclarations de A_____ A_____, née le _____1979, est célibataire et sans enfants. Elle a débuté sa transformation identitaire en 2015 en Espagne (A-24). Dès lors, la mention "sexe masculin" figurant sur ses documents d'identité, notamment sur son passeport espagnol, a laissé place à celle de "sexe féminin". Toutefois, en 2019, elle n'avait pas encore subi de vaginoplastie (A-24). A_____ est prostituée, légalement enregistrée auprès des services de police de Genève et de Sion. Au moment des faits, elle a déclaré qu'elle disposait d'un appartement à la rue W_____, à Genève, et recevait des clients à cet endroit (A-2ss). Elle n'avait toutefois jamais eu de relations avec une personne de l'origine de X_____ (PV de l'audience de jugement, p.16). A_____ a été entendue par la police et le Ministère public (A-1ss, A-18ss, A-22ss, C- 60ss, C-119ss). Elle a déposé plainte pénale le 27 octobre 2019. Le 25 octobre 2019, elle avait passé la soirée à G_____ et au H_____. Un taxi l'avait déposée vers 6h30 au croisement entre l'Avenue Y_____ et la rue T_____. Elle s'était aperçue qu'une personne marchait derrière elle. En se retournant, elle s'était retrouvée face à son agresseur qui lui avait dit : "Viens avec moi, tu vas être avec moi". Elle avait pris peur et s'était réfugiée dans une boulangerie [ndlr. I_____]. Son agresseur l'avait suivie à l'intérieur de la boulangerie; raison pour laquelle elle avait demandé au vendeur d'appeler la police. Deux hommes étaient ensuite entrés dans la boulangerie et lui avaient dit de ne pas s'inquiéter. Elle était alors sortie du magasin, en courant, en direction de son domicile. Son agresseur l'avait suivie, puis attrapée par les cheveux, avant de la saisir par le cou. Tout en tenant son cou avec l'une de ses mains, il avait sorti un couteau très pointu, l'avait posé sur son torse, au niveau de sa clavicule gauche, et l'avait sommée de se taire. Tout en la menaçant avec son couteau, il l'avait poussée en direction du trottoir d'en face, dans une cour intérieure, à côté des ordures. Il lui avait dit "Enlève ta veste!", puis l'avait ôtée lui-même. A l'aide de son couteau, il avait également sectionné l'anse de son sac à main, d'une valeur de CHF 180.-, presque intégralement dans sa largeur. Elle avait fixé son regard principalement sur son couteau parce qu'elle ne voulait pas qu'il lui fasse du mal. Il l'avait embrassée sur la bouche, sur le cou, lui avait mordillé les lèvres et lui avait touché les seins par-dessus ses vêtements. Il avait insisté pour qu'elle enlève son body gainant. Elle avait alors ouvert les premiers boutons sous la menace du couteau.

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Elle avait compris que son agresseur désirait une relation sexuelle, car elle avait vu que son sexe était en érection. Il avait saisi sa main de force, l'avait mise sur son sexe dans son pantalon et l'avait forcée à le masturber pendant 3 à 5 minutes sous la menace de son couteau. N'ayant pas réussi à avoir un orgasme et alors qu'il avait baissé son pantalon au niveau des cuisses, son agresseur l'avait retournée et lui avait soulevé sa robe. Il avait insisté pour enlever son body gainant, sans succès, en la tapant dans le dos, ce qui avait provoqué sa chute, face contre terre et à genoux. Elle avait alors crié "au secours, aidezmoi, appelez la police". Un voisin qui l'avait entendue avait ouvert sa fenêtre, ce qui avait provoqué la fuite de son agresseur avec sa veste en jean d'une valeur de CHF 70.-. Son agresseur allait la pénétrer. Elle imaginait que son agresseur voulait la pénétrer analement, mais elle ne lui avait pas dit qu'elle n'avait pas subi de vaginoplastie. Elle ne savait donc pas ce qu'il se serait passé s'il avait réussi à lui enlever son body gainant. Après son agression, elle a constaté qu'elle avait des bleus aux poignets. A l'audience de jugement, elle a indiqué qu'elle faisait encore des cauchemars et qu'elle était très affectée psychologiquement par ces faits. Elle avait pu bénéficier du soutien d'un ami et souhaiterait désormais consulter un psychologue (PV audience de jugement, p.20). b.b. Déroulement des faits Le Tribunal retient que les faits du 25 octobre 2019 se sont déroulés de la manière décrite dans l'acte d'accusation et sont établis notamment par les déclarations constantes et crédibles de la partie plaignante, lesquelles sont corroborées par les images de vidéosurveillance du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève et de la banque N_____ (B-4). En effet, il ressort des images de vidéosurveillance du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève que le 25 octobre 2019 à 5h38, l'agresseur s'est approché au pas de course de A_____, sur l'avenue Y_____, l'a accostée devant la boulangerie et s'est placé sur son chemin. Elle l'a repoussé avant de se rendre dans la boulangerie. L'agresseur l'a suivie dans la boulangerie et quelques instants plus tard, deux hommes sont entrés dans l'établissement. A_____ est sortie de la boulangerie et a pris la direction de son domicile. L'agresseur s'est lancé à sa poursuite (B-5). Il ressort des images de vidéosurveillance de la banque N_____ que l'agresseur a rattrapé A_____ et lui a agrippé le poignet droit en plaçant son bras gauche autour de ses épaules. L'agresseur et A_____ se sont dirigés dans une arrière-cour, sise rue T_____ entre les numéros 8 et 10, avant de sortir du champ de capture de la caméra. 18 minutes plus tard environ, A_____ est sortie de l'arrière-cour en question la poitrine dénudée et s'est dirigée vers la boulangerie où se trouvait la police (B-6 et B-7). b.c. L'identité de l'auteur des faits Les images de vidéosurveillance

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Le Tribunal considère que, si les images de vidéosurveillance figurant à la procédure permettent de retenir que la taille, la corpulence et la coupe de cheveux de la personne (rasés sur les côtés et plus longs sur le dessus) correspondent effectivement à celles d'X_____, leur qualité ne permet en revanche pas d'identifier formellement cette personne comme étant X_____ ou un tiers. La description de l'auteur Par contre, J_____, vendeur à la boulangerie I_____, a téléphoné à la CECAL le jour des faits, puis décrit l'agresseur de A_____ à la police comme mesurant un peu plus de 170cm et ayant les cheveux noirs. Il avait un doute quant au fait de savoir si l'agresseur avait une cicatrice sur le visage (C-77). A_____ a aussi décrit son agresseur comme étant un homme de type maghrébin, environ 30 ans, 170cm, de corpulence normale aux cheveux noirs un petit peu longs, car ils tombaient sur le front et le côté, aux yeux noirs, avec une bosse sur le haut du nez et rasé. Son agresseur avait "un visage moche" et "comme de l'acné et des cicatrices sur les joues" (A-6, A-19, A-23). Force est de constater que la description de l'auteur donnée de manière spontanée et immédiatement subséquente aux faits par J_____, ainsi que celle faite par la A_____, correspondent entre-elles ainsi qu'à la description physique d'X_____, établie par les médecins et mentionnée dans le rapport d'expertise d'âge. Les analyses ADN L'ADN relevé sur A_____, soit sur son menton/ses mandibules, son poignet gauche notamment sur ses griffures (C-97ss), ainsi qu'au niveau de l'entrejambe et des bords des cuisses à l'extérieur du body correspond à celui d'X_____ (C-189). Les planches photographiques J_____ n'a pas reconnu X_____ sur la planche photographique présentée à la police (C- 77), ni au Ministère public (C-119), précisant avoir vécu lui-même une agression et faire potentiellement un transfert avec la présente affaire (C-77 et C-78). A_____ n'a pas non plus reconnu X_____ sur les planches photographiques présentées à la police; étant précisé que la photographie de ce dernier figurait uniquement sur une seule de ces planches (A-26 à l'exclusion de la pièce A-21). Ainsi, tant A_____, que J_____, ont désigné plusieurs autres personnes figurant sur une planche photographique comme pouvant potentiellement être l'auteur des faits; personnes que les analyses ADN ont toutefois permis d'exclure. Cependant, le Tribunal considère que la portée probatoire des planches photographiques reste somme toute relative, cela d'autant plus que les faits se sont déroulés la nuit, que le prévenu a veillé à emmener sa victime à l'abri des regards dans la pénombre d'une cour intérieure et que l'attention de la plaignante était focalisée sur le couteau utilisé.

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Le Tribunal relève surtout que les particularités physiques du prévenu qui ont retenu tant l'attention du témoin, que celle de la victime, ne ressortent pas de la photographie du prévenu qui figure sur la planche photographique. La confrontation à X_____ Au Ministère public, J_____ a, dans un premier temps, demandé à ne pas être confronté à X_____, par peur des représailles (C-119), et a ensuite déclaré d'emblée ne pas le reconnaître (C-121). A_____ a, quant à elle, formellement reconnu X_____ lors de l'audience de confrontation au Ministère public, en particulier son physique et son visage présentant des taches comme de l'acné, ainsi que "les détails de sa chevelure et (…) les mêmes longues dents" (C-63ss). Le Tribunal considère que les déclarations de J_____ ont fluctué et s'inscrivent dans les circonstances particulières susmentionnées. A l'inverse, A_____ ne connaissait pas X_____ et ne tirait aucun bénéfice secondaire à le mettre en cause. Ses déclarations par lesquelles elle a identifié X_____, sans réserve, une fois en sa présence et grâce aux particularités physiques déjà citées sont crédibles et corroborées par l'ensemble des autres éléments figurant à la procédure. Par conséquent, les déclarations fluctuantes d'X_____ qui a nié être l'auteur des faits lequel a contesté la présence de son avocate lors de sa première audition à la police (B- 21) et a menti sur son âge jusqu'aux résultats de l'expertise ad hoc (C-2 et C-24) – n'ont pas emporté la conviction du Tribunal qui s'est forgé la conviction, à la lumière des éléments précités, qu'X_____ est l'auteur des faits dénoncés par A_____, tels que décrits aux chiffres 1.1.1 à 1.1.4 de l'acte d'accusation. c. Faits des 4 et 5 novembre 2019 c.a. Le 5 novembre 2019, B_____ a déposé plainte pénale. Entre le 4 novembre 2019 à 20h00 et le 5 novembre 2019 à 9h00, son véhicule BMW, immatriculé GE_____, stationné à la rue U_____ à Genève, a été endommagé. En particulier, la vitre a été brisée et le pommeau de vitesse cassé. Par ailleurs, la somme de CHF 50.- en monnaie a été volée (A-28ss). Le prélèvement biologique effectué sur des traces rougeâtres, présentes sur un morceau de papier retrouvé dans la boîte à gant du véhicule, a révélé la présence d'un profil ADN correspondant à celui d'X_____ (C-88ss). c.b. Selon le rapport de police du 11 avril 2020, le véhicule MINI de E_____, immatriculé F_____, laquelle n'a pas déposé plainte, a été endommagé le 5 novembre 2019, vers 21h50 à la hauteur de la rue V_____, à Genève. La vitre avant droite a été brisée et le véhicule a été fouillé. E_____ a indiqué à la police que son appareil photo de la marque CANON, ainsi que des pièces de monnaies avaient été dérobés (C-154ss). Le prélèvement biologique effectué sur la trace de sang découverte à côté de la boîte à gant a révélé la présence d'un profil ADN correspondant à celui d'X_____ (C-92ss).

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Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu'X_____ a également commis les actes reprochés tels que décrits sous chiffres 1.1.5 et 1.1.6 de l'acte d'accusation. d. Faits du 23 août 2019 au 6 novembre 2019 d.a. Selon le rapport d'arrestation du 7 novembre 2019, X_____ se trouvait à Genève du 23 août 2019 au 6 novembre 2019 à 21h50, date de son interpellation (B-10). Il n'était pas porteur de documents d'identité et disposait de la somme de CHF 470.- et USD 1.- (B-14). Au vu des déclarations et des aveux constants d'X_____, le Tribunal considère qu'il a aussi commis les actes reprochés sous chiffres 1.1.7 et 1.1.8 de l'acte d'accusation. E. a. X_____ est né le _____1991 à Casablanca, au Maroc, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfants. Sa mère est décédée en 2012. Son père, son frère et sa sœur vivent au Maroc. Il est sans emploi et n'a pas de revenus. Il n'a ni dette ni fortune. Il a suivi sa scolarité obligatoire au Maroc et a obtenu un Baccalauréat de Lettres arabes en 2009. Il a ensuite ouvert avec son frère deux affaires commerciales, soit un cyber café et une salle de jeux. L'argent qu'il percevait dans ce cadre lui permettait de bien vivre et de couvrir ses frais. En 2013, il a quitté le Maroc pour rejoindre l'Europe, afin de faire des études et refaire sa vie avec sa fiancée. Il a traversé la Méditerranée à bord d'une petite embarcation et ses papiers d'identité ont été jetés. Il a vécu pendant trois ans en Italie. Il a ensuite été six mois en Autriche, puis un an en Allemagne. Il est arrivé à Genève en août 2019 et a indiqué qu'il était mineur afin d'obtenir l'aide sociale pour dormir et manger. A sa sortie de prison, il souhaiterait reprendre le sport et l'école en Suisse. Il n'a pas de famille ou d'amis en Suisse et n'a aucun lien particulier avec le pays, de sorte qu'il ne s'opposerait pas à son expulsion, si celle-ci devait être ordonnée. b. X_____ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. Il a toutefois été condamné à l'étranger, soit : - le 1er mars 2018 en Italie à une amende de EUR 4'000 pour entrée et séjour illégaux; - le 21 janvier 2019 en Allemagne à une peine privative de liberté d'une année pour des violences aux actes de l'autorité et pour des vols avec violence.

EN DROIT Culpabilité 1. Tentative (délit impossible) de viol avec cruauté et contrainte sexuelle avec cruauté 1.1.1. A teneur de l'art. 189 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre

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acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 aa-bb). L'infraction doit être commise intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (ATF 6B.735/2007 du 24 janvier 2008). 1.1.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le comportement réprimé par cette disposition consiste dans le fait, pour l'homme de contraindre volontairement une femme à subir l'acte sexuel proprement dit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010., N. 7 ad art. 190). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que l'auteur passe outre l'absence de consentement de la victime en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3), les moyens de contrainte n'étant pas énumérés de façon exhaustive par la loi (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le viol suppose en général une agression physique (ATF133 IV 49 consid. 4). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). La violence suppose une application de la force physique plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (arrêt 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 et références citées), un déploiement de force relativement faible pouvant suffire selon les circonstances. Le Tribunal fédéral a retenu que le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos était considéré comme suffisant (arrêt 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Sur le plan subjectif, l'infraction de viol est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter que celle-ci soit contrainte par

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le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 1.1.3. Selon les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP, si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins. Cette circonstance aggravante suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple (ATF 119 IV 49 consid. 3c). L'appréciation doit porter sur le comportement voulu par l'auteur et non pas sur ce que sa victime a ressenti personnellement (ATF 119 IV 49 consid. 3 c et d; FF 1985 II 1090). A titre d'exemple de cruauté, les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP citent l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, lorsque l'auteur serre le cou de la victime avec telle violence que celle-ci en vient à craindre pour sa vie, ou le fait d'étrangler fortement celle-ci, pendant plusieurs minutes et de manière intermittente, ont été retenus comme une marque de cruauté (ATF 119 IV 49, JdT 1995 IV 39, consid. 3/3d). Par ailleurs, dès le moment où l'auteur menace la victime ou se livre sur elle à des violences avec une arme dangereuse ou un objet dangereux, il en résulte que la victime est fondée à craindre d'être tuée ou grièvement blessée, cette angoisse allant au-delà de l'atteinte à la liberté sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 3.1; CORBOZ, op. cit., N. 37 ad art. 189 CP). 1.1.4. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99; arrêts 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2 et 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol. Selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3 et références citées).

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1.1.5. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. D'après la doctrine, un délit impossible est envisageable dans le cas du viol d'un travesti ou d'un transsexuel qui n'a pas été soumis à une vaginoplastie (CR CP – QUELOZ/ILLÀNEZ, N. 35 ad art. 190; HURTADO POZO, Droit pénal – Partie spéciale, 2009, N. 2977 ad art. 190). 1.2.1. En l'espèce, une fois dans la cour intérieure, le prévenu a ôté la veste de A_____ et a exigé d'elle, sous la menace de son couteau, qu'elle enlève son haut, ce qu'elle a fait, en se retrouvant avec la poitrine dénudée. Elle a ouvert les premiers boutons sous la menace du couteau. Il l'a obligée contre sa volonté, passant outre ses supplications d'arrêter et son refus, à subir divers actes, notamment des baisers, mordillements, des attouchements sur la poitrine et le reste du corps. Il lui a ensuite saisi de force les poignets, puis la main, en la plaçant sur son sexe en érection et en la forçant à le masturber pendant plusieurs minutes. En ce faisant, X_____ a commis des actes d'ordre sexuel, en particulier concernant la masturbation, dans le but d'une satisfaction autonome. 1.2.2. Dans un second temps, X_____ a baissé son pantalon jusqu'aux cuisses alors que A_____ se trouvait avec la poitrine dénudée et le body gainant en partie enlevé. Dès lors, A_____ a fait face à une escalade de brutalité dans les violences subies. X_____ l'a alors déshabillé, en lui remontant sa robe et en tentant avec force de lui ôter son body gainant dans le but manifeste de lui faire subir une pénétration pénienne. Selon ses propres déclarations, X_____ pensait que A_____ était une femme, faute de quoi il se serait "sauvé" et était désemparé que A_____ soit bi/homo/trans. X_____ a déclaré être hétérosexuel et n'être intéressé que par les femmes. Il ne pratiquait que des actes sexuels conformes à sa religion, soit la pénétration vaginale à l'exclusion de la pénétration anale. Par conséquent, le Tribunal retient que l'intention du prévenu était bien d'avoir un rapport sexuel avec une femme par pénétration vaginale; étant précisé qu'il ignorait que A_____ n'avait pas encore subi de vaginoplastie. X_____ a tout entrepris pour parvenir à ses fins, mais a été interrompu par l'intervention d'un tiers. Ainsi, les actes accomplis par le prévenu représentent la démarche ultime et décisive après laquelle l'auteur ne revient en général plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures telles qu'en l'espèce; de sorte que le seuil de la tentative (délit impossible) est en l'occurrence atteint. 1.2.3. Il reste à déterminer si, pour passer outre l'absence de consentement de la partie plaignante, le prévenu a utilisé un moyen efficace de contrainte et surmonté ainsi la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime.

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La partie plaignante a clairement décrit la force physique dont a fait usage le prévenu sur elle, notamment par son comportement agressif, en se positionnant avec puissance sur elle, en saisissant ses cheveux et l'agrippant par le cou. X_____ l'a aussi emmenée de force dans un endroit reclus, l'immobilisant par les poignets et les mains, ce qui est corroboré par la présence de son ADN sur son poignet gauche notamment sur ses griffures, ainsi qu'au niveau de l'entrejambe et des bords des cuisses à l'extérieur du body. A cela s'ajoute que le prévenu a utilisé un couteau, lui faisant craindre pour son intégrité physique, voire sa vie; étant précisé que l'utilisation d'un couteau est appuyée par la lacération de la anse du sac de la victime. Force est de constater que ce faisant, le prévenu a usé de contrainte, en l'occurrence de violences et menaces, et a surmonté ainsi la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime dans le but de passer outre son absence de consentement. Le Tribunal retient, somme toute, que l'opposition de la partie plaignante a été effective et exercée, dans la mesure de ses capacités et des circonstances. Cela étant, la force exercée par le prévenu a été d'une intensité suffisamment efficace à l'annihiler; de sorte que la victime n'avait pas d'autres choix que de subir ses agissements. La contrainte est en relation de causalité, tant avec les actes d'ordre sexuel, qu'avec la tentative de l'acte sexuel. Le prévenu n'a pas pu ignorer la peur manifestée par la partie plaignante qui s'est réfugiée dans la boulangerie et n'a eu de cesse que d'exprimer son refus dont il n'a pu que s'en rendre compte. Dès lors, c'est avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP) qu'il a passé outre ce refus; l'élément subjectif des infractions de viol et de contrainte sexuelle étant réalisé. 1.2.4. De surcroît, le prévenu est allé au-delà de la contrainte nécessaire à la commission des actes d'ordre sexuel et de viol. En effet, le prévenu a agi dans une cour, dans l'obscurité de la nuit, en agrippant les cheveux de sa victime, en lui saisissant le cou, en la jetant par terre près des ordures et en la menaçant avec un couteau dont la lame était assez acérée pour sectionner sur sa longueur l'anse d'un sac à main. Au vu de ces circonstances et de l'usage d'à tout le moins un objet dangereux, le Tribunal retient que le prévenu a agi avec l'aggravante de la cruauté dont les conditions sont réalisées au sens du troisième alinéa des articles 189 et 190 CP. 1.2.5. En outre, la masturbation, à l'instar de la fellation, a un but de satisfaction sexuelle autonome par rapport à l'acte sexuel, de sorte que le concours réel entre les art. 189 et 190 CP sera retenu. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de tentative (délit impossible) de viol avec cruauté et de contrainte sexuelle avec cruauté au sens des art. 189 al. 1 et 3 CP et 190 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP. 2. Dommages à la propriété et vols

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2.1.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. L'art. 139 al. 1 CP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2. L'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 et arrêts cités). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur et non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 123 IV 113 consid. 3f p. 119; 111 IV 74 consid. 1; arrêt TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime (ATF 116 IV 90 consid. 2c p. 166). L'avantage patrimonial sur lequel le dessein d'enrichissement porte ne correspond pas forcément à la valeur de la chose soustraite, laquelle peut même être dénuée de toute valeur (ATF 70 IV 66). L'enrichissement peut consister en un avantage patrimonial indirect que le voleur se procure en usant de la chose soustraite (ATF 111 IV 74 consid. 1 p.75). 2.3.1. En l'espèce, X_____ a soustrait la veste de A_____ afin de la garder par-devers lui et s'enrichir d'autant. En outre, il a sectionné l'anse de son sac à main avec son couteau l'endommageant de la sorte; dommages constatés par le Ministère public lors d'une audience d'instruction. 2.3.2. En outre, les faits des 4 et 5 novembre 2019 ont été commis selon le même modus operandi, en brisant la fenêtre du côté droit des véhicules et en fouillant les véhicules, en particulier leur boîte à gants pour y dérober des biens et valeurs. L'ADN du prévenu a d'ailleurs été relevé à l'intérieur des deux véhicules. Les dénégations du prévenu et ses explications quant au fait qu'il ne faisait que dormir dans des véhicules ouverts, alors même qu'il avait d'autres possibilités, notamment celle de dormir à l'hôtel, cela parce qu'il avait peur des renards et voulait rentrer à l'hôtel hors horaires imposés, ne sont pas crédibles.

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Au vu du comportement du prévenu, notamment de la fouille des véhicules, il ne peut être retenu que le prévenu souhaitait uniquement se limiter à dérober des objets et valeurs de peu d'importance telle que la monnaie, d'une valeur de CHF 50.-, qui se trouvait dans le véhicule BMW. Au contraire, dans le véhicule MINI, X_____ a dérobé de l'argent et un appareil photo, le tout d'une valeur globale manifestement supérieure à CHF 300.-. Par conséquent, le Tribunal considère que l'intention de vol du prévenu, ne serait-ce que par dol éventuel, portait sur tout objet ou montant, sans limitation de valeur. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de vols simples et de dommages à la propriété au sens des art. 139 ch. 1 et 144 al. 1 CP. 3. Séjour illégal 3.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Aux termes de l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 c. 3.3.2 et 3.3.3). 3.2. En l'espèce, le prévenu a admis avoir séjourné en Suisse entre le 23 août 2019 et le 6 novembre 2019, alors qu'il était démuni de toute autorisation, d'une pièce de légitimation reconnue et des moyens financiers. L'infraction de séjour illégal est également établie par les constatations policières et la présence du prévenu sur le territoire helvétique. Il sera par conséquent reconnu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. 4. Consommation de stupéfiants 4.1. Aux termes de l'art. 19a al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants est passible de l'amende. 4.2. En l'espèce, le prévenu a admis qu'il avait régulièrement consommé de la cocaïne et du Rivotril entre le 23 août 2019 et le 6 novembre 2019. Les faits relatifs à la consommation de stupéfiants sont également corroborés par le rapport d'expertise psychiatrique figurant au dossier. X_____ sera par conséquent retenu coupable de l'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup. Peine

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5.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 5.1.2. La durée de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 5.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.1.4. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 5.1.5. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 5.2. En l'espèce, la faute du prévenu est particulièrement lourde. Il s'en est pris à différents biens juridiques protégés, notamment au patrimoine de plusieurs plaignantes, la liberté, mais surtout à l'intégrité sexuelle de A_____ qui est particulièrement marquée par ces événements. Ce n'est que l'intervention du voisinage qui a mis en fuite le prévenu et l'a conduit à cesser ses agissements en évitant que ses intentions aboutissent. Ses mobiles sont égoïstes, l'appât du gain rapide et facile pour les infractions contre le patrimoine, la pure convenance personnelle pour le séjour illégal, le mépris de la

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législation en vigueur pour la consommation de stupéfiants et surtout l'envie d'assouvir ses pulsions sexuelles au mépris de l'intégrité sexuelle de la victime. Sa situation personnelle n'explique et n'excuse pas ses agissements. Au Maroc, il était entouré de sa famille, avait une fiancée, un travail et des revenus obtenus légalement. Il a donc choisi de basculer dans la clandestinité et l'illégalité. Il doit cependant être tenu compte du trouble de la personnalité dyssociale dont il souffre et de ses consommations d'alcool et de benzodiazépines, dans lesquels s'inscrivent ses agissements. La responsabilité très légèrement restreinte du prévenu au moment des faits venant ainsi légèrement atténuer sa faute. Sa collaboration à l'enquête a été particulièrement mauvaise. Confronté aux éléments matériels de preuve, le prévenu a adapté et modifié ses déclarations truffées d'incohérences tout au long de l'instruction et cela jusqu'à l'audience de jugement. Il n'a eu de cesse que de mentir sur son âge jusqu'à ce qu'une expertise soit établie. Sa prise de conscience est inexistante. Le prévenu n'a exprimé aucun regret durant l'instruction, tentant même de discréditer la victime. Il a dit être désolé pour la victime en fin d'audience de jugement, ce qui semble être des excuses de circonstance. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Son casier judiciaire suisse ne fait état d'aucun antécédent. En revanche, ses antécédents étrangers en particulier une condamnation de plus de six mois, à son casier allemand, prononcée dans les 5 dernières années, sont mauvais, car récents et spécifiques. Le pronostic du prévenu est particulièrement défavorable au vu de ces éléments, ainsi que du rapport d'expertise concluant à un risque de récidive moyen à important selon la nature des infractions considérées. Par conséquent, en l'espèce, la question du sursis n'entre pas en considération. Concernant les infractions à l'intégrité sexuelle, seule une peine privative de liberté ferme est envisageable. Au vu de ce qui précède, la peine de base pour la tentative (délit impossible) de viol avec cruauté sera fixée à trois ans de peine privative de liberté et aggravée d'un an et demi pour la contrainte sexuelle avec cruauté. Toutefois, au vu de la responsabilité très faiblement restreinte, la peine de quatre ans et demi sera ramenée à 4 ans. Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 336 jours de détention avant jugement. S'agissant des infractions de dommages à la propriété, de vols et de séjour illégal entrant en concours, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- le jour; une peine pécuniaire paraissant suffisante pour détourner le prévenu d'éventuels autres actes délictueux de même nature. S'agissant enfin de la consommation de stupéfiants, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 300.-. Le Tribunal ordonnera, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu (art. 231 al. 1 CPP).

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Mesure 6.1. L'art. 56 al. 1 CP dispose qu'une mesure doit être ordonnée : si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b), si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Selon l'art. 63 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : (a) l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; (b) il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 6.2. En l'espèce, il se justifie, au vu du grave trouble mental dont souffre l'intéressé, sous forme d'un trouble de la personnalité dyssociale lié à une dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines, de prononcer à son endroit une mesure, afin de palier le risque de récidive concret qui existe, à dire d'expert; dès lors que la pathologie dont il souffre est en lien direct avec les faits commis. A cet égard, le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique, lesquelles sont conformes au droit et justifiées sous l'angle de la proportionnalité. Ainsi, il ordonnera à l'encontre du prévenu un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Expulsion 7.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à dix ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée, l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 189) et viol (art. 190). D'après l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion 7.2. En l'espèce, les infractions commises par le prévenu relèvent de l'expulsion obligatoire et les conditions du cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP ne sont pas réalisées, ni même plaidées. L'expulsion de suisse du prévenu sera dès lors prononcée. Sa durée sera fixée à 10 ans, vu notamment l'ampleur des faits retenus, ses antécédents et son absence d'attaches avec la Suisse. Le prévenu ayant commis d'autres infractions également dans l'Espace Schengen, la mesure d'expulsion sera aussi inscrite dans le système d'information SCHENGEN (SIS) (art. 20 Ordonnance N-SIS); étant précisé que rien dans sa situation personnelle ne justifie qu'il y soit renoncé. Conclusions civiles 8.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de

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la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 8.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 8.1.3. A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (art. 44 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). 8.2. En l'espèce, le Tribunal fera bon accueil aux conclusions civiles de la victime de CHF 616.50, pour les postes concernant le dommage économique, et à hauteur de CHF 7'000.- pour le tort moral, compte tenu des actes subis portant atteinte à son intégrité sexuelle lui causant d'importantes séquelles. Quant au dommage futur allégué, il n'est en l'état pas établi. La partie plaignante sera renvoyée à agir au civil sur ce point.

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Le prévenu sera donc condamné à payer CHF 616.50 à A_____ à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que CHF 7'000.-, à titre de réparation du tort moral, le tout assorti d'intérêts à 5% dès le 25 octobre 2019. Confiscations et restitutions 9. Le Tribunal ordonnera les confiscations du couteau et de la veste bleue du prévenu, de la robe noire et du body de la plaignante, ainsi que des montants en CHF 470.- et USD1.- du prévenu, lesquels sont en lien avec les infractions commises (art. 69 et 70 CP). Il ordonnera également les restitutions d'usage qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Frais et indemnités 10. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'015.95, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). La créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure sera compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales en francs suisses séquestrées (art. 442 al. 4 CPP). 11. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 al. 2 CPP et 138 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X_____ coupable de tentative (délit impossible) de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP), de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne X_____ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 336 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne X_____ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne X_____ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

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Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne qu'X_____ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 18 juin 2020 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion du territoire suisse d'X_____ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'X_____ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne X_____ à payer à A_____ CHF 616.50, avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne X_____ à payer à A_____ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute pour le surplus A_____ de ses autres conclusions civiles. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du couteau et de la veste bleue figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 24125020191107 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la robe noire et du body figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 23936320191025 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde disponible des montants de CHF 470.- et USD 1.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24125020191107 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à X_____ des bijoux figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 24125020191107 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à S_____ de la carte Executive figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 24125020191107 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation d'X_____ (art. 429 CPP).

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Condamne X_____ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'015.95, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales en francs suisses séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24125020191107 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 11'455.70 l'indemnité de procédure due à Me D_____, défenseur d'office d'X_____ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'043.60 l'indemnité de procédure due à Me C_____, conseil juridique gratuit de A_____ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

Le Greffier

Aurélien GEINOZ

La Présidente

Katerina FIGUREK ERNST

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

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Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 17'317.95 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 19'015.95 ==========

Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X_____ Avocat : Me D_____ Etat de frais reçu le : 5 octobre 2020

Indemnité : Fr. 9'033.35 Forfait 10 % : Fr. 903.35 Déplacements : Fr. 700.00 Sous-total : Fr. 10'636.70 TVA : Fr. 819.00 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 11'455.70

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Observations : - 45h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 9'033.35. - Total : Fr. 9'033.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'936.70 - 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.– - TVA 7.7 % Fr. 819.–

Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A_____ Avocate : Me C_____ Etat de frais reçu le : 6 octobre 2020

Indemnité : Fr. 5'200.00 Forfait 20 % : Fr. 1'040.00 Déplacements : Fr. 300.00 Sous-total : Fr. 6'540.00 TVA : Fr. 503.60 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 7'043.60 Observations : - 26h à Fr. 200.00/h = Fr. 5'200.–. - Total : Fr. 5'200.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'240.– - 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.– - TVA 7.7 % Fr. 503.60

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

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Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X_____, soit pour lui son conseil Par voie postale Notification à A_____, soit pour elle son conseil Par voie postale Notification à B_____ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale Notification à Me D_____, défenseur d'office Par voie postale Notification à Me C_____, conseil juridique gratuit Par voie postale

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