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Genève Tribunal pénal 19.11.2019 P/22571/2018

19. November 2019·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·5,134 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

CP.123

Volltext

Siégeant : M. Olivier LUTZ, président, Mme Françoise DUVOISIN, greffière P/22571/2018 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 4

19 novembre 2019

MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, domicilié B______, partie plaignante, assisté de Me C______ contre Monsieur D______, né le ______1980, domicilié B______, prévenu, assisté de Me F______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles simples de peu de gravité, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il requiert une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 150.- et la condamnation du prévenu aux frais de la procédure. A______, par la voix de son Conseil, conclut au maintien de l'ordonnance pénale et à l'octroi des conclusions civiles déposées ce jour. D______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, subsidiairement et dans l'hypothèse où l'une ou l'autre des infractions seraient retenues, à la fixation d'une peine pécuniaire réduite et assortie du sursis. Il conclut au rejet des conclusions civiles. ***** Vu l'opposition formée le 5 avril 2019 par D______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 28 mars 2019; Vu l'ordonnance sur opposition du Ministère public du 22 mai 2019; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP. ***** EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 28 mars 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à D______ d'avoir, à Genève, à B______:  le 5 octobre 2018, endommagé, à l'aide d'un pied de biche, la porte et le cadre de la porte de la chaufferie de A______ et d'y avoir pénétré par effraction, faits qualifiés de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP);  le 20 janvier 2018 (recte 2019), roué de coups et étranglé A______, l'ordonnance précitée mentionnant les lésions causées selon le constat médical établi le 20 janvier 2019, soit des marques de strangulation (avec pétichies et hématome paratrachéal D ainsi qu'une douleur à la palpation de la trachée), une dermabrasion hémi-face G, un hématome au sommet du crâne et des dermabrasions multiples sur le dos, faits qualifiés de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP).

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B. Le Tribunal retient que les éléments suivants sont établis: a. A______ est copropriétaire d'une maison qui est constituée de deux logements indépendants. Il loue un des deux logements situés au 1er et 2ème étage de cette maison à D______. Le contrat de bail conclu entre A______ et D______ prévoit notamment l'accès à une place, à la cave et à la buanderie. A______ et D______ sont en litige concernant le logement occupé par le second, notamment au sujet du loyer de l'appartement et de leurs relations entre voisins. Le 5 octobre 2018, D______ a pénétré dans la chaufferie de la maison précitée. D______ a partiellement admis les faits reprochés dans l'ordonnance pénale du 28 mars 2019 en déclarant à la police et au Ministère public avoir tiré sur la porte de la chaufferie qui présentait une résistance et y être entré parce qu'il voulait augmenter la température de la chaudière, n'ayant pas d'eau chaude dans sa salle de bain. En revanche, D______ a contesté avoir intentionnellement endommagé la porte de la chaufferie et y être entré par effraction. Il a indiqué avoir toujours eu accès à ce local et s'être fait expliquer par A______ la manière dont fonctionne la chaudière. La porte de ce local était toujours ouverte et le jour des faits, elle n'était pas verrouillée. Les dommages constatés sur la porte n'étaient ainsi pas de son fait. A______ a quant à lui indiqué être le seul à posséder la clé de la chaufferie et n'avoir jamais expliqué le fonctionnement de cette dernière au prévenu. A cet égard, le Tribunal retient que la version des faits d'D______ est en contradiction avec les éléments figurant au dossier, celui-ci n'ayant pas formellement accès à la chaufferie selon le contrat de bail. De plus, A______ a indiqué être le seul à détenir les clés du local et ne pas avoir donné l'accès de celui-ci à D______, ce que rien ne vient démentir. Par ailleurs, les photos produites par A______ à l'appui de sa plainte pénale mettent en évidence des signes d'effraction au moyen d'un objet et montrent des dégâts importants sur le montant de porte qui a été plié. A l'évidence, la porte était fermée et son ouverture a été forcée, ce qui vient ainsi contredire la version d'D______ selon laquelle il aurait simplement tiré sur la porte sans l'avoir endommagée et confirmé que le prévenu a pénétré de force dans ce local contre la volonté de l'ayant-droit, à savoir A______. Ainsi, il sera retenu que le 5 octobre 2018, D______ est entré par effraction dans la chaufferie en endommageant le montant de la porte et la porte du local qui était verrouillée, alors qu'il n'avait pas l'autorisation d'y accéder. b. S'agissant des faits qui se sont déroulés le 20 janvier 2019, A______ s'est rendu à l'appartement d'D______. Une altercation y a alors éclaté. Les positions de A______

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et d'D______ divergent toutefois tant s'agissant du motif que du déroulement de cette altercation. A______ a soutenu s'être rendu chez D______ pour lui dire de faire moins de bruit. D______ avait alors essayé de le prendre par le col et l'avait poussé dans les escaliers. Afin d'éviter la chute, il s'était agrippé au tee-shirt d'D______ avec une main et a attrapé la main courante des escaliers avec l'autre main. Cependant, il avait fini à l'entresol des escaliers et s'était tapé la tête. Voyant son tee-shirt déchiré, D______ était arrivé sur lui pour le rouer de coups alors qu'il était au sol. Il l'avait frappé à la tête avec ses mains puis avait pris des baguettes en bois et l'a frappé à plusieurs reprises dans le dos. Ensuite, il l'avait poussé une nouvelle fois dans les escaliers. A______ s'était retrouvé au rez-de-chaussée à hauteur de son appartement puis s'était relevé. D______ l'avait alors empoigné par la gorge, l'avait soulevé et projeté au sol. Il avait ensuite mis ses genoux sur la jambe droite de A______ pour le maintenir au sol tout en le tenant par la gorge avec la main droite et en le frappant sur la tête avec la main gauche. Après avoir cessé de le frapper, il avait demandé à A______ de le dédommager pour le tee-shirt qu'il avait déchiré. A______ ne pouvant pas lui donner, sur le moment, le montant qu'il réclamait, D______ avait continué à le frapper sur la tête et à l'empoigner par la gorge avant qu'il obtienne deux billets d'EUR 10.- et un billet de CHF 10.- de la part de A______. D______ a contesté cette version des faits, notamment le fait d'avoir agressé A______ en le poussant dans les escaliers, en le frappant ou en l'empoignant au niveau de la gorge. Il a expliqué s'être défendu après que le précité ait tenté de l'agripper par le col et qu'il ait déchiré son pull. Il avait alors saisi A______ par le col, lui avait fait une clé de bras pour le mettre au sol et l'y maintenir. A______ n'était donc pas tombé dans les escaliers. Ensuite, il l'avait raccompagné chez lui afin de se faire rembourser le prix du pull déchiré. A______ lui avait alors donné spontanément deux billets d'EUR 10.- et un billet de CHF 10.-. Lors de l'audience de jugement, interrogé au sujet des blessures constatées sur A______, le prévenu a indiqué qu'il y avait eu une bousculade, suggérant que celui-ci avait par conséquent probablement heurté un mur, la rampe d'escalier ou un porte-manteaux. La version d'D______, bien que constante, n'emporte pas la conviction du Tribunal, dès lors qu'elle n'est confirmée par aucun élément du dossier. Au contraire, à teneur du constat médical du 20 janvier 2019, il a été constaté sur A______ des marques de strangulation (avec pétéchies et hématome paratrachéal droit), une dermabrasion de l'hémi-face gauche, un hématome au sommet du crâne ainsi que des dermabrasions multiples du dos. Ces lésions ne sont en rien compatibles avec des lésions qui auraient été causées par une clé de bras et un simple empoignement par le col. De plus, les déclarations d'H______, témoin indirect qui n'a pas assisté à l'altercation mais qui a accompagné A______ à hôpital après les faits, viennent appuyer le constat médical et les déclarations de celui-ci dans la mesure où elle a déclaré avoir vu les

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blessures que le précité avait à la gorge, aux mains, au dos, au visage et sur la tête. Celle-ci a d'ailleurs précisé que A______ avait de la peine à marcher et était en état de choc. Même si au vu des actes décrits par la victime, des lésions plus graves auraient pu être observées, il n'en demeure pas moins que celles constatées objectivement s'avèrent compatibles avec les allégations du plaignant. C. D______, ressortissant français, titulaire d'un permis B, né à Reims le ______ 1980, est âgé de 39 ans. Il est séparé de son épouse avec laquelle il a eu un fils, I______, âgé de 7 ans dont il a la garde. Son fils est scolarisé en Suisse et suivi par le SPMi. Il travaille en tant qu'informaticien indépendant pour sa propre société et touche un revenu mensuel net entre CHF 5'000.- et CHF 6'000.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, D______ a été condamné: - le 8 novembre 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, Morges, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 2 ans, et à une amende de CHF 360.- pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis; - le 10 novembre 2017, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 80.-, et à une amende de CHF 550.-, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, conduire un véhicule défectueux (commis à réitérées reprises) et circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière.

EN DROIT Culpabilité 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2038 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20Ia%2031

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Le juge, lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 1.1.2. L'art. 186 dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 1.1.4. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 al. 2 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS / MOREILLON / PIGUET / BERGER / MAZOU / RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, n° 5 ad art. 123 CP et les références citées). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_827/2007

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Savoir concrètement s'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP dépend d'une appréciation tenant compte de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas d'espèce, soit en prenant aussi bien en considération la nature des blessures infligées que la gravité de la faute de l'auteur (JdT 2003 IV 151; DUPUIS/MOREILLON/ PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., n° 13 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 s. consid. 5a). 1.1.5. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1, et les références citées). 1.2.1. En l'espèce, en forçant et en endommageant intentionnellement le montant de la porte et la porte de la chaufferie à laquelle il n'avait pas accès afin d'y pénétrer sans le consentement du plaignant pour changer la température de la chaudière, le prévenu s'est rendu coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile. La négligence invoquée par le prévenu ne saurait être retenue. Il avait la volonté d'entrer dans la chaufferie par tous les moyens pour changer la température de la chaudière comme il le souhaitait, même si cela impliquait le fait d'endommager la porte du local. Ceci est démontré par l'intensité avec laquelle il a forcé la porte au point d'en plier le montant. Le prévenu, qui a agi intentionnellement, sera en conséquence reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. 1.2.2. En ce qui concerne l'altercation du 20 janvier 2019, en frappant le plaignant au visage, au dos et à la tête et en l'empoignant à la gorge, voire en le poussant, le prévenu a adopté un comportement violent, causant ainsi plusieurs dermabrasions au visage et au dos, un hématome au sommet du crâne et des marques de strangulation à la victime. Sur le plan subjectif, il en résulte que le prévenu a intentionnellement blessé le plaignant au cours de cette altercation. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2003%20IV%20151 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/106%20IV%2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/104%20IV%20232 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_82/2013

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Le prévenu ne saurait invoquer d'être mis au bénéfice de la légitime défense, compte tenu de l'absence d'une attaque imminente. En effet, le fait que le plaignant ait déchiré le tee-shirt du prévenu ne constitue à l'évidence pas une attaque. De plus, la réaction du prévenu en lien avec le déchirement de son tee-shirt visait à se venger et non à se défendre. Dans cette mesure, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP, dès lors que les lésions représentent davantage qu'un trouble passager sans importance. Peine 2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 2.1.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois joursamende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20137 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%2061 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%2061 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%2055 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%206 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%206 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%2097

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fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Celle-ci se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis parait mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (DUPUIS et al., op. cit., n. 32 ad art. 42 CP). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est non négligeable. Ses agissements dénotent un mépris pour le patrimoine et l'intégrité physique d'autrui. Si le fait de ne pas disposer d'eau chaude dans son logement, ce qui n'est au demeurant pas établi, pourrait en partie expliquer ses actes, cela ne les justifie aucunement. Il en va de même s'agissant de l'altercation du 20 janvier 2019. Ses agissements s'inscrivent visiblement dans le cadre d'un conflit relevant du droit du bail entre le prévenu et le plaignant. Toutefois, quand bien même ce conflit serait exacerbé, cela ne justifiait en rien ses agissements et le recours à la violence pour régler ce différend. Ses mobiles sont ainsi non seulement futiles mais égoïstes. Par ailleurs, le prévenu avait tout le loisir d'agir autrement sans en venir aux mains, notamment en cherchant le dialogue. Il y a concours d'infraction. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée et sa responsabilité est pleine et entière. Sa collaboration est médiocre et sa prise de conscience est mauvaise. Il a nié les faits s'agissant de l'altercation et les a minimisés s'agissant des évènements du 5 octobre 2018. Il a des antécédents non spécifiques qui ne permettent pas d'écarter un pronostic favorable. Le prévenu sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.- l'unité, au vu de sa situation financière actuelle. Cette peine sera assortie du sursis, dont les conditions sont réalisées. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Compte tenu de l'octroi du sursis et afin de détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions, il se justifie de condamner ce dernier à une amende à titre de

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sanction immédiate, dont le montant sera arrêté à CHF 1'500.-. La peine privative de substitution sera fixée à 15 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Conclusions civiles 3.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 3.2. En l'espèce, il sera donné suite aux conclusions civiles de la partie plaignante en réparation de son dommage matériel d'un montant de CHF 1'841.65, établi sur la base du devis et de la facture relatifs aux dégâts causés. En conséquence, le prévenu sera condamné à lui verser ce montant. Frais et indemnisation 4.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). 4.2. En l'espèce, dans la mesure où la partie plaignante obtient gain de cause et a chiffré ses prétentions, le prévenu sera condamné à lui verser un montant correspondant à ses honoraires d'avocat. Le montant réclamé apparaît néanmoins disproportionné pour certains postes, de sorte que des heures d'activité seront déduites (2 heures déduites pour la rédaction de la plainte sur la facture 58-00 et 1 heure déduite sur le complément de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%20102 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_864/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_965/2013

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plainte sur la facture 94-00). Il sera par conséquent retenu la somme totale de CHF 7'972.90 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pour la partie plaignante et le prévenu sera condamné à verser cette somme. 4.3. Compte tenu de l'issue de la procédure, le prévenu sera condamné à payer les frais de celle-ci, qui s'élèvent au total à CHF 980.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 28 mars 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par D______ le 5 avril 2019. et statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare D______ coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 1'500.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne D______ à payer à A______ CHF 1'841.65, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

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Condamne D______ à verser à A______ CHF 7'972.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 980.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Françoise DUVOISIN Le Président

Olivier LUTZ

Vu le jugement du 19 novembre 2019; Vu l'annonce d'appel faite par le Conseil d'D______ le 29 novembre 2019 (art. 82 al. 2 lit. b CPP); Vu la nécessité de rédiger un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP); Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'D______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge d'D______. La Greffière

Françoise DUVOISIN Le Président

Olivier LUTZ

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Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais de l'ordonnance pénale CHF 520.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 980.00

========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00

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Total des frais CHF 1'580.00

========== Notification à D______, soit pour lui son conseil Me F______ (par voie postale) Notification à A______, soit pour lui son conseil Me C______ (par voie postale) Notification au Ministère public (par voie postale)

P/22571/2018 — Genève Tribunal pénal 19.11.2019 P/22571/2018 — Swissrulings