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Genève Tribunal pénal 04.06.2024 P/22374/2020

4. Juni 2024·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·16,321 Wörter·~1h 22min·2

Zusammenfassung

CP.146; CP.251; CP.305bis; CP.163; LCR.90; CP.217; CP.181

Volltext

Siégeant : Mme Rita SETHI-KARAM, présidente, M. Christophe PERRITAZ, greffier-juriste délibérant, M. Laurent FAVRE, greffier P/22374/2020 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE 4 juin 2024

Chambre 8

MINISTERE PUBLIC A______, partie plaignante, assistée de Me O______ Madame B______, partie plaignante, assistée de Me Y______ C______, partie plaignante, assistée de Me Z______ contre Monsieur X______, prévenu, né le ______ 1964, domicilié c/o M. D______, ______[GE], assisté de Me Joël CHEVALLAZ

- 2 - P/22374/2020 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'accusation figurant dans l'acte d'accusation du 16 février 2023 et dans l'acte d'accusation complémentaire du 14 novembre 2023, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans. Il conclut au maintien du séquestre auprès d'AR______ sur le compte de E______ SA afin de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, laquelle devra être fixée à CHF 564'513.55. Il conclut au maintien du séquestre sur les montres et à ce que le produit de la vente de celles-ci soit alloué à la créance compensatrice. Il demande qu'un accueil favorable soit réservé aux conclusions civiles des parties plaignantes et à ce que le prévenu soit condamné à l'entier des frais de la procédure. A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et persiste dans les conclusions civiles déposées ce jour. C______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et persiste dans ses conclusions civiles. Il conclut à la confiscation des valeurs patrimoniales du prévenu en exécution de la créance compensatrice ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour ses honoraires. B______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et persiste dans ses conclusions civiles. X______, par la voix de ses conseils conclut à son acquittement de l'entier des infractions retenues dans l'acte d'accusation et son complément, à l'exception des chiffres 1.6 et 1.8.3 et au prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble, complémentaire à celle du 7 décembre 2022, laquelle sera assortie du sursis complet. Il ne demande pas d'indemnisation, s'oppose à l'octroi d'une créance compensatrice et conclut au rejet des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes ainsi qu'à la levée de l'entier des séquestres. EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 16 février 2023, il est reproché à X______ d'avoir : 1.1. le 30 mars 2020, à Meyrin, en sa qualité d'associé-gérant avec signature individuelle de F______ Sàrl, sollicité et obtenu un prêt de CHF 149'274.- auprès de AR______ AG, formalisé par une convention de crédit COVID-19 qu'il a remplie et signée en indiquant de manière mensongère que la société avait réalisé un chiffre d'affaires de CHF 1'492'745.- en 2019, alors qu'en réalité, celui-ci s'élevait au maximum à CHF 900'000.-, en profitant du contexte particulier lié au COVID-19 et au soutien financier apporté aux entreprises par la Confédération, dans le but de se procurer ou de procurer à F______ Sàrl un enrichissement illégitime de minimum CHF 59'274.- (CHF 149'274 – CHF 90'000) et d'avoir causé corrélativement un

- 3 - P/22374/2020 dommage correspondant à la banque AR______ AG (ch. 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), subsidiairement d'infraction à l'art. 23 OCaS-COVID-19; 1.2. Le 30 mars 2020, à ______[GE], en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle de G______ SA, signé une convention de crédit COVID-19 auprès d'AR______ AG, qui, le 9 avril 2020, a octroyé une limite de crédit de CHF 500'000.- à G______ SA, sur le compte 1______, laquelle a été entièrement utilisée par des virements successifs en faveur du compte n°2______, ouvert au nom de G______ SA, entre le 9 avril et le 22 juillet 2020, et utilisé les fonds ainsi confiés à d'autres fins que celles convenues dans la convention du 30 mars 2020, soit : - en effectuant des dépenses et retraits en espèces sans lien avec les charges courantes de la société, soit CHF 25'000.- le 15 avril 2020 et CHF 5'500.- le 22 juillet 2020; - en virant sur son compte personnel n° 13______ auprès d'AR______ AG des montants qui n'ont pas été utilisés pour les besoins courants en liquidités de l'entreprise mais pour régler des dettes de la société contractées avant la pandémie, à savoir : - CHF 83'500.- le 27 avril 2020, ledit montant correspondant à une facture du 2 janvier 2019 émise par H______; - CHF 50'000.- le 19 mai 2020, ledit montant correspondant à une facture du 14 janvier 2020 émise par H______; - CHF 15'000.- le 22 juillet 2020, avec la mention "Payements facture cash", - en virant, le 28 juillet 2020, un montant de CHF 10'000.- sur le compte de la société I______ SA, dont il est administrateur et actionnaire, en remboursement d’un prêt accordé le 2 août 2019 par cette dernière à la société G______ SA, dans le but de se procurer ou de procurer à G______ SA un enrichissement illégitime de CHF 224'500.- et en causant corrélativement un dommage correspondant à la banque AR______ AG (ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation), faits qualifiés d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP); 1.3. Le 30 mars 2020, à Carouge, en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle de E______ SA, signé une convention de crédit COVID-19 auprès de AR______ AG, qui, le 11 mai 2020, a octroyé une limite de crédit de CHF 500'000.à E______ SA sur le compte n° 14_______, qui a été débité d'un montant total de CHF 494'000.- afin de créditer le compte n° 3______, ouvert au nom de E______ SA, entre le 11 mai 2020 et le 2 septembre 2020, et utilisé ces fonds à d'autres fins

- 4 - P/22374/2020 que celles convenues dans la convention du 30 mars 2020, soit en effectuant des dépenses sans lien avec les charges courantes de la société, en virant un montant total de CHF 161'540.- à J______ Sàrl afin de régler des factures émises par cette société, à savoir CHF 58'000.- le 19 mai 2020, CHF 13'540.- le 23 juin 2020 et CHF 90'000.- le 19 août 2020, étant précisé que les factures de J______ Sàrl émises les 3 et 4 mai 2020 ainsi que le 3 juillet 2020, s'élevaient à un montant total de CHF 208'130.25 et portaient sur des travaux de réfection importants d'un atelier sis ______[GE], exploité par E______ SA, F______ Sàrl et K______ SA, dans le but de se procurer ou de procurer à E______ SA un enrichissement illégitime de CHF 161'540.- et causant corrélativement un dommage correspondant à AR______ AG, faits qualifiés d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP); 1.4. Après que A______ avait résilié le contrat conclu le 14 juillet 2020 avec G______ SA, portant sur la location d'un véhicule MERCEDES GLE 350d 4MATIC, immatriculé VS 4______, dont la valeur d'acquisition était de CHF 119'199.55, moyennant le paiement d’un loyer journalier de CHF 109.63 (hors TVA) et sollicité la restitution du véhicule loué pour le 14 juillet 2021, ne pas avoir restitué le véhicule en question, se l’appropriant indûment et se procurant ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence. faits qualifiés d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP); 1.5 En sa qualité d'administrateur avec signature individuelle de la société G______ SA, dont le siège est à ______[GE], retiré en espèces CHF 25'000.- et CHF 5'500.les 15 avril 2020 et 22 juillet 2020 depuis le compte bancaire n° 15______ de la société et transféré CHF 15'000.- depuis ledit compte sur son compte personnel n° 16______, le 22 juillet 2020, avec la mention "Payements facture cash", alors que la faillite de la société a été prononcée le 6 août 2020, faits qualifiés de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP); 1.6. Le 17 mars 2022, à 14h44, à proximité du n° 48 de AS______[GE], circulé au volant du véhicule automobile immatriculé GE 5______ à une vitesse de 85 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, réalisant un dépassement de 30 km/h (marge de sécurité déduite), faits qualifiés de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR); 1.7. Du 1er au 31 décembre 2019 ainsi que du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022, omis de verser intégralement en mains de B______, à ______[VD], la contribution due pour l'entretien de leur fils L______, né le ______ 2014, fixée à CHF 2'700.- jusqu'à l'âge de 12 ans, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, par jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 1er juillet

- 5 - P/22374/2020 2019 ratifiant la convention sur les effets du divorce signée le 13 mai 2019, alors qu'il disposait des moyens pour le faire ou aurait pu les avoir, le montant total dû pour la période pénale précitée s'élevant à CHF 50'300.-, faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP); 1.8. Accompli les actes suivants : 1.8.1. Le 2 juin 2020, intentionnellement fait notifier un commandement de payer de CHF 62'000.-, daté du 26 mai 2020, à B______, au titre de "Prêts consentis de septembre 2016 à juin 2019", alors qu'il savait que sa prétention était infondée, afin de faire pression sur elle pour qu'elle renonce à la procédure de poursuite introduite à son encontre, ce qu'elle a refusé de faire; 1.8.2. Le 16 novembre 2021, par courriel, obligé B______ à conclure un accord afin de revenir sur certains termes de la convention sur les effets du divorce, signée le 13 mai 2019 et ratifiée le 1er juillet 2019 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte, en la menaçant de refuser de signer les documents de vente de la parcelle AT______[GE], alors que B______ se trouvait dans une situation financière difficile et faisait l'objet de plusieurs poursuites et, le 11 février 2022, quelques minutes avant la signature du contrat de vente de la parcelle AT______[GE], dans le bureau du notaire à ______[VD], contraint B______ à signer pour accord l'email du 16 novembre 2021, ce qu'elle a fait, pour obtenir, sans contrepartie, des renonciations à des prétentions contractuelles auxquelles elle avait droit; 1.8.3. Le 30 mai 2022, adressé un courriel à B______ en la menaçant, d'une part, d'introduire des actions civiles et pénales à son encontre et, d'autre part, de demander l'interdiction de sa sortie du territoire suisse avec leur enfant L______ et de la dénoncer au Service de protection des mineurs, si elle ne renonçait pas au séquestre de ses avoirs, ce qu'elle a refusé de faire; 1.8.4. Le 20 juin 2022, fait notifier un commandement de payer de CHF 133'390.15, daté du 13 juin 2022, à B______, avec la mention "Montant de Fr. 168'490.15 selon accord du 16 novembre 2021 et sous déduction de Fr. 35'10.- correspondant aux pensions alimentaires restant dues, selon décompte du 25 mai 2022", alors qu'il savait que sa prétention était infondée et qu'elle reposait sur l'acte de contrainte exposé ci-dessus (cf. point 1.8.1), afin que cette dernière renonce aux différentes procédures introduites à son encontre, ce qu'elle a refusé de faire. faits qualifiés de contraintes (art. 181 CP) ou tentatives de contraintes (art. 181 CP cum art. 22 CP). b. Par acte d'accusation complémentaire du 14 novembre 2023, le ch. 1.2 a été complété dans le sens qu'il est reproché à X______ d'avoir :

- 6 - P/22374/2020 1.2.1. Signé la convention de crédit COVID-19 déjà décrite, en s'engageant à utiliser le crédit accordé uniquement pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société, ce alors qu'il savait que la société était en état d'insolvabilité et de surendettement et que le crédit accordé servirait donc à d'autres fins que celles convenues, donnant des informations relatives à G______ SA non conformes et contraires à la réalité et trompant ainsi AR______ AG et déterminé astucieusement celle-ci à octroyer une limite de crédit de CHF 500'000.- à G______ SA, laquelle a été entièrement utilisée de la manière déjà décrite dans l'acte d'accusation du 16 février 2023, faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP); 1.2.2. En effectuant les opérations sur le compte n° IBAN 2______, décrites sous ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation, empêché ou à tout le moins rendu plus difficile de tracer les flux liés au produit de l'escroquerie, faits qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis CP); 1.2.3. Rempli et signé la convention de crédit COVID-19 en mentionnant des informations relatives à G______ SA non conformes et contraires à la réalité, afin de déterminer AR______ AG à octroyer le crédit précédemment décrit, sachant de surcroit que l'établissement était contrainte de s'y fier de bonne foi, faits qualifiés de faux dans les titres (art. 251 CP). ***

- 7 - P/22374/2020 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits en lien avec les crédits COVID-19 Les formulaires "CREDIT-COVID-19 (Convention de crédit)" a.a. Les formulaires standardisés, utilisés pour solliciter un tel crédit, précisaient un certain nombre d'éléments, dont le fait que les crédits bénéficiaient de la couverture fédérale COVID jusqu'à CHF 500'000.-. a.b. La case "chiffre d'affaires" du formulaire précité précisait qu'il convenait d'indiquer le "chiffre d'affaires définitif 2019 ; à défaut, provisoire ; à défaut, 2018". a.c. La convention de crédit COVID-19 indiquait en outre que : "4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit Avec les confirmations et la souscription de la présente convention de crédit, le Preneur de crédit déclare en faveur de la Banque, de la caution solidaire et de la Confédération suisse ce qui suit : - Le Preneur de crédit n'a pas encore obtenu de crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. - Le Preneur de crédit n'a pas d'autre demande en suspens pour l'obtention d'un crédit garanti au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID- 19. - [...] - Le Preneur de crédit a été constitué avant le 1er mars 2020. - Au moment du dépôt de la demande, le Preneur de crédit ne se trouve ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation. - Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires. - Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Ne sont pas autorisés notamment de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital, l'octroi de prêts actifs, le refinancement de prêts privés ou d'actionnaires, le remboursement de prêts intragroupes, ou le transfert des crédits garantis à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant. Est admis le refinancement des découverts courus depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui octroie les crédits cautionnés en vertu de la présente ordonnance. - Toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise se basent sur les comptes individuels (pas de comptes consolidés). - Le Preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité.

- 8 - P/22374/2020 - Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu'à 100'000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés. 5. Utilisation Le crédit ne peut être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du Preneur de crédit. La Banque n'a aucune obligation de vérifier que le crédit soit utilisé conformément à la présente convention. [...] 9. Garanties Le montant du crédit, majoré des intérêts effectivement échus au titre de la convention de crédit jusqu'à un taux d'intérêt annuel maximum, est garanti exclusivement par un cautionnement solidaire d'une organisation de cautionnement "C______, ______[VD]" conformément à l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ("Caution solidaire")". Contexte lié à X______ b.a. X______ est ou a été administrateur, avec signature individuelle ou collective, de plusieurs sociétés, dont notamment : - G______ SA, inscrite le 15 janvier 2010, domiciliée AU______[GE], dont le but était la création, la production, la fabrication, le sertissage et la commercialisation de produits et composants d'horlogerie, de bijouterie et d'orfèvrerie, de même que le commerce de composants de ces domaines, et dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 6 août 2020; - E______ SA, inscrite le 11 août 2017, domiciliée ______[GE], dont le but est l'exploitation d'un atelier de sertissage dans les domaines de la bijouterie, de la joaillerie et de l'horlogerie notamment Cette société est notamment titulaire de trois comptes bancaires auprès de AX______, sur lesquels des séquestres ont été prononcés. - F______ SÀRL, inscrite le 19 avril 2013 et radiée le ______ 2021, domiciliée AU______[GE], dont le but était l'exploitation d'un atelier de polissage, terminaison, rhodiage et autres techniques similaires dans le domaine de l'horlogerie et de la joaillerie; - I______ SA, inscrite le 30 août 2013, domiciliée AU______[GE], dont le but est l'achat, l'exploitation, la location, la mise en valeur et la vente d'immeubles;

- 9 - P/22374/2020 - AW______ SA, inscrite le 30 août 2013, domiciliée AU______[GE], dont le but est l'achat, l'exploitation, la location, la mise en valeur et la vente d'immeubles; - M______ SA, inscrite le 7 septembre 2011, domiciliée AU______[GE], ayant pour but l'exploitation d'un atelier de sertissage dans les domaines de la bijouterie, de la joaillerie et de l'horlogerie, ainsi que toutes prestations de services, conseils et travaux s'y rapportant; - AJ______ SA, inscrite le 1er février 2021, domiciliée à ______[VS], dont le but est notamment la création, production, fabrication, sertissage et commercialisation de produits et composants d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie, X______ étant président du conseil d'administration avec signature individuelle et N______, administratrice, avec signature collective à deux; - AL______, société active dans le monde de la bijouterie, à Monaco, dont X______ est associé b.b. La procédure comprend les documents en lien avec des comptes bancaires dont ces sociétés sont ou ont été titulaires auprès de différents établissements et pour lesquels X______ possédait le pouvoir de signature. b.c. X______ est ou a été titulaire des comptes bancaires suivants : - n° 16_______, ouvert auprès de AR______ SA, dont le solde était de CHF 5'955.au 6 septembre 2021; - n° 17______, ouvert auprès de AR______ SA, au nom de K______ SA et/ou X______; - n° 18______, ouvert auprès de AR______ SA, au nom de B______ et/ou X______, qui ne contient plus d'actif; - n° 19______, auquel est également lié un compte épargne, ouvert auprès de AW______ le 15 mars 2007, qui n'a plus d'actif depuis le 2 février 2021. - n° IBAN 6______, ouvert auprès de AX______ le 3 février 2021; - n° IBAN 7______, ouvert auprès de AX______ le 19 septembre 2022. b.d. Selon l'extrait du registre des poursuites du 6 janvier 2021, aucune poursuite n'était ouverte contre X______ à cette date. Fait en lien avec G______ SA c.a. Par courrier du 21 décembre 2020, le bureau de communication en matière de blanchiment d'argent a transmis au Ministère public un cas de crédit COVID-19, pour lequel il était soupçonné que le crédit avait été octroyé sur la base de fausses informations et/ou que les fonds n'avaient pas été utilisés conformément aux engagements donnés dans le contrat de crédit. Le 30 mars 2020, X______ avait demandé un crédit COVID-19, en

- 10 - P/22374/2020 indiquant un chiffre d'affaire pour l'année 2019 de CHF 7'534'998 en faveur de G______ SA, sur la base duquel un crédit d'un montant de CHF 500'000.- avait été octroyé. Le crédit de CHF 500'000.- avait été transféré intégralement, en plusieurs tranches entre le 9 avril 2020 et le 22 juillet 2020, sur le compte courant n° IBAN 8______ de la société G______ SA. Suite à cela, divers transferts sur le compte privé de X______, n° IBAN 9______, avaient eu lieu, soit : - CHF 83'500.- le 27 avril 2020, avec le commentaire "H______ Inv 198-199"; - CHF 50'000.- le 19 mai 2020, avec le commentaire "Factures H______ – prêt DG"; - CHF 15'000.- le 22 juillet 2020, avec le commentaire "Payements facture cash". En outre, des transferts sur la relation IBAN 10_____, ouverte au nom de I______ SA, dont X______ était administrateur et ayant droit économique, avaient eu lieu à partir du compte de deux comptes de G______ SA, soit le n° IBAN 8______ : - CHF 29'630.15 le 6 juillet 2020, avec le commentaire "DTA 1424"; - CHF 10'000.- le 28 juillet 2020, avec le commentaire "PG Prêt", et n° IBAN 11_____ : - CHF 14'000.- le 31 juillet 2020, avec le commentaire "PG Prêt"; - CHF 36'500.- le 14 août 2020, avec le commentaire "PG". Suite à la transaction du 14 août 2020, sur le compte de I______ SA, CHF 30'000.- avaient été transférés le 28 août 2020 sur le compte privé de X______, n° IBAN 12_____. Ce montant avait ensuite été utilisé à des fins privées, notamment pour le règlement de factures d'assurance-maladie et de carte de crédit. En outre, G______ SA avait été déclarée en faillite le 6 août 2020, soit quelques mois seulement après l'octroi du crédit COVID. c.b. Par courrier de son conseil du 27 décembre 2021, C______ s'est constituée partie plaignante au civil et au pénal dans la procédure ouverte contre X______, en lien avec G______ SA. AR______ AG avait fait appel à la garantie le 31 août 2020, qu'elle avait honoré le 20 novembre 2020, à hauteur de CHF 500'000.-, dont elle demandait le remboursement, avec intérêt à 5% l'an dès le 20 novembre 2020. Elle a produit les pièces justificatives démontrant son intervention et sa subrogation. c.c. Selon le formulaire "CREDIT-COVID-19", signé le 30 mars 2020 par X______ au nom de G______ SA auprès de AR______ AG, le chiffre d'affaires annoncé était de CHF 7'534'998.-, autorisant un crédit COVID-19 de CHF 500'000.-.

- 11 - P/22374/2020 c.d.a. Les opérations mentionnées par le bureau de communication en matière de blanchiment d'argent apparaissent sur l'extrait du compte n° 19______, ouvert auprès de AR______ AG au nom de G______ SA. Deux prélèvements ressortent également de ce document, soit : - CHF 25'000.- le 15 avril 2020; - CHF 5'500.- le 22 juillet 2020. c.d.b. Selon l'extrait du compte n° 16______ ouvert au nom de X______ auprès de AR______ AG, les virements suivant, effectués par G______ SA, apparaissent notamment au crédit du compte : - CHF 83'500.- le 27 avril 2020, avec la remarque "H______ Factures 198-9"; - CHF 50'000.- le 19 mai 2020, avec la remarque "Factures H______ – Prêt DG"; - CHF 15'000.- le 22 juillet 2020, avec la remarque "Factures cash"; c.e. Selon le bilan de G______ SA, établi le 4 octobre 2020, au 31 décembre 2019, les actifs de la société étaient de CHF 5'354'654.40, dont CHF 3'696'021.- représentés par des "débiteurs collectifs", alors que le passif était de CHF 5'124'867.90, dont CHF 5'906'2068.- de créanciers collectifs. Les fonds propres représentaient CHF 229'786.50. Le chiffre d'affaire total représentait CHF 9'137'507.45, dont CHF 7'890'121.40 de vente de produits finis. Le résultat d'exploitation était de CHF 494'191.-. c.f.a. Selon le jugement de faillite du Tribunal de première instance du 6 août 2020, le bilan de G______ SA au 31 décembre 2018 démontrait qu'à cette date, les actifs de la société totalisaient CHF 10'991'981.-, dont CHF 231'665.- de liquidités et CHF 3'299'025.- de créances à court terme, tandis que les capitaux étrangers à court terme s'élevaient à CHF 11'228'335.-. Ses produits d'exploitation avait atteint CHF 13'894'063.et la société avait réalisé une perte de CHF 1'084'926.-. Les exercices précédents avaient généré un résultat positif cumulé de CHF 700'572.-. La faillite a été prononcée. c.f.b. Selon l'état de collocation dans la faillite de G______ SA, déposé le 12 puis le 19 mai 2022, le montant total des dettes de la société était de CHF 16'505'898.36, dont CHF 8'884'166.37 de montant de dettes admises. c.f.c. Selon le procès-verbal d'interrogatoire de X______ par l'office des poursuites le 20 mai 2021, la dernière comptabilité de la SA avait été établie en 2018 et plus ou moins en 2019. Les causes de la faillite étaient le COVID-19 et le manque de RHT. c.g.a. Par courrier de son conseil du 28 mars 2022, X______ a expliqué que les paiements effectués sur son compte personnel constituaient des remboursements de paiements qu'il avait effectués pour le compte de G______ SA. La comptabilité de G______ faisait apparaitre une créance en sa faveur supérieure à CHF 50'000.- avant la mise en faillite. S'agissant des virements avec la mention de H______, il avait vendu des expertises à dite

- 12 - P/22374/2020 société, pour un montant total de CHF 163'000.-. G______ SA lui avait payé cette somme pour le compte de H______. Il a notamment produit : - un extrait de compte de G______ SA faisant apparaitre une créance d'actionnaire de CHF 50'695.59, composée d'un solde d'origine non précisée et d'un montant de CHF 64'943.10, avec la mention "Pmt n° 12427, Fact. n° 219130 à P______ SA – Mouvements"; - un listing sans entête, intitulé "H______ INVOICES", avec des dates situées entre le 31 mai 2018 et le 22 mars 2020, pour un montant total de 163'500.-, les paiements de CHF 83'500.- et CHF 50'000.-, avec un solde de CHF 30'000.-; - un extrait de relevé de compte pour la période du 16 décembre 2014 au 11 mars 2022, montrant des factures et paiements créanciers réguliers, essentiellement en dollars; - une facture au nom de H______, à Hong-Kong, du 14 janvier 2020, adressée à G______ SA pour des montres de différentes marques et un "memo 2018/2019", pour USD 185'000.-; - une facture au nom de H______, à Hong-Kong, du 2 février 2019, adressée à G______ SA pour "Publicity and events managemetns with AQ______ Perioude 2017-2019", pour USD 65'000.-, "Trade commissions" pour USD 40'000.- et "Tecnical developing and following with Clients" pour USD 25'000.-; - un contrat de prêt du 2 août 2019, selon lequel I______ SA octroie un prêt de CHF 367'240.- à G______ SA, en vue de l'assainissement de la société. Le contrat est signé par X______ pour les deux sociétés. c.g.b. Par courrier de son conseil du 10 novembre 2023, X______ a notamment produit les certificats et attestations de salaire de G______ SA pour 2020, dont il ressort que les personnes suivantes ont été salariées en 2020 : - Q______, jusqu'au 31 août 2020, pour un salaire brut de CHF 46'477.-; - R______, jusqu'au 28 février 2020, pour un salaire brut de CHF 8'708.90; - D______, jusqu’au 31 août 2020, pour un salaire brut de CHF 81'600.-; - S______, jusqu'au 31 juillet 2020, pour un salaire brut de CHF 9'800.-; - X______, jusqu'au 31 juillet 2020, pour un salaire brut de CHF 56'000.-; - T______, jusqu'au 29 février 2020, pour un salaire brut de CHF 9'976.50; - U______, jusqu'au 31 janvier 2020, pour un salaire brut de CHF 6'500.-. c.h.a. Le 31 août 2021 devant la police vaudoise, X______ a indiqué que H______ n'existait plus depuis longtemps. c.h.b. Le 28 septembre 2021 devant la police, X______ a expliqué qu'au début de son activité, le chiffre d'affaire de G______ SA avait dépassé CHF 10 millions. Par le biais de cette société, il avait créé un modèle économique avec plusieurs autres sociétés

- 13 - P/22374/2020 spécialisées, soit M______, F______, V______, K______ et E______ principalement, qui gravitaient autour d'elle, créant une synergie positive. Il était administrateur et directeur financier et avait un associé dans chaque structure, spécialiste technique du domaine concerné. Depuis la faillite de G______, il y avait eu un effet domino et il avait concentré son activité sur E______ SA et M______ SA, ne touchant toutefois pas de salaire pour son activité pour cette seconde société. Depuis quinze ans, il avait recours aux services d'un comptable externe, W______, qui supervisait la comptabilité de toutes les sociétés, dans lesquels il y avait un aide comptable. En 2016 et 2017, il avait fait un bilan pour planifier l'évolution du groupe et les difficultés avaient commencé avec des mauvais choix de personne pour les postes de directeur financier et de comptable. Il avait engagé ensuite une personne pour rattraper la comptabilité qui n'avait pas été faite correctement en 2017 et 2018, mais le suivi qu'elle avait créé était contradictoire avec la gestion précédente et il s'en était séparé en au début de l'année 2019. Il avait engagé une autre comptable afin de remettre de l'ordre et avait lancé un plan d'assainissement et de restructuration pour G______ SA. La société n'était alors pas endettée, mais le "cashflow" était tendu. A la fin de l'année 2019, les bilans 2018 et 2019 étaient pratiquement bouclés. Il avait injecté CHF 400'000.- sur ses fonds propres pour assainir G______ SA. Il avait alors des créances auprès de certains clients pour CHF 1,5 million environ. Leur réviseur, la fiduciaire AA______, leur avait demandé des engagements de la part des débiteurs à payer leur dette. Le solde créancier avait alors été transformé en provisions, ce qui avait généré une perte supérieure au capital de la société. En mars 2020, dite fiduciaire avait dénoncé la situation au juge, ce qui avait engendré la liquidation de la société en avril ou mai 2020. Il avait contesté cette décision et avait convaincu le juge, qui avait exigé un nouvel audit des comptes. Aucun auditeur n'ayant accepté de contredire la fiduciaire AA______, le juge avait ordonné la faillite. Les comptables de ses différentes sociétés pouvaient saisir les paiements, mais il était seul à pouvoir les valider. Il avait effectué et signé la demande de crédit COVID-19. Il s'était basé sur le chiffre d'affaire réel de 2019, sans se souvenir du chiffre exact, qui devait être situé entre CHF 6 et 8 millions. Le crédit obtenu avait servi à payer des fournisseurs, des achats pour la société et les charges sociales. Il ne s'était pas enrichi personnellement. S'agissant des trois transferts opérés sur son compte privé, et comportant des mentions en lien avec H______, il a indiqué qu'il s'agissait d'une société asiatique, fournisseur de G______ SA. Il avait transféré cet argent à d'autres créanciers de H______, à leur demande, pour des raisons comptables. S'agissant du montant de CHF 50'000.-, il s'agissait d'un prêt personnel, que H______ lui avait fait le 19 mai 2020 et qu'il avait remboursé sous forme d'apport d'affaires. Les montants versés en faveur de I______ SA correspondaient au loyer des locaux occupés par G______ SA, à ______[GE], à Meyrin, dont I______ SA était propriétaire, et qui représentaient CHF 10'500.- plus les charges. I______ SA lui avait ensuite payé des honoraires ou lui avait fait des prêts, qui étaient portés en comptabilité. Il ne se souvenait pas des deux prélèvements de respectivement CHF 25'000.-, le 15 avril 2020, et CHF 5'500.-, le 22 juillet 2020. S'agissant du virement

- 14 - P/22374/2020 réalisé après l'ouverture de la faillite, il était en lien avec le prêt de CHF 400'000.- par I______ SA à G______ SA en 2019. c.h.c. Le 24 janvier 2022 devant le Ministère public, X______ a précisé qu'à l'époque des faits, il était l'ayant-droit économique de I______ SA, avec une société étrangère. N______ avait acquis la société avant leur mariage et celle-ci en était l'unique ayant droit. Le 27 avril 2020, le montant de CHF 83'500.- avait été versé sur son compte par G______ SA, car son interlocuteur souhaitait un paiement en cash, qu'il avait effectué. Il a confirmé ses déclarations du 31 août 2021, selon lesquelles H______ "n'existait plus depuis longtemps". Il a précisé que celle-ci n'avait plus d'activité commerciale, ce qui ne voulait pas dire qu'elle n'existait plus et qu'elle ne pouvait pas avoir des mouvements comptables. Il ne savait pas ce qu'il en était exactement de cette société. Il ne se souvenait plus des détails en lien avec les virements de CHF 50'000.- et de CHF 15'000.-. Le montant de CHF 10'000.-, viré le 28 juillet 2020 en faveur de I______ SA, était en lien avec le remboursement du prêt de CHF 390'000.-, accordé par I______ SA à G______ SA. Il en allait de même des montants de CHF 29'630.15, viré le 6 juillet 2020, de CHF 14'000.-, viré le 31 juillet 2020 et de CHF 36'500, viré le 14 août 2020. Il ne reconnaissait pas devoir personnellement le montant réclamé par le C______, mais ce montant était dû par G______ SA. c.h.d. Le 1er décembre 2022, entendu par le Ministère public en lien avec le litige qui le divisait d'avec B______, X______ a indiqué que la faillite de G______ SA avait été exécutée en août 2021, mais qu'elle avait été entamée dès février, voire janvier 2020. Faits en lien avec E______ SA d.a. Par courrier du 1er février 2021, le bureau de communication en matière de blanchiment d'argent a transmis au Ministère public un cas de crédit COVID-19, pour des soupçons de blanchiment d'argent. d.b. Le 30 mars 2020, par formulaire "CREDIT-COVID-19", X______ a signé, au nom de E______ SA, une demande de crédit COVID-19 de CHF 500'000.- auprès de AR______ AG, en annonçant dans la rubrique chiffre d'affaire le montant de CHF 5'259'747.-. d.c. Selon le relevé du compte n° 21______, ouvert auprès de AR______ AG au nom de E______ SA, les mouvements suivants apparaissent notamment : - le 19 mai 2020 : deux virements de CHF 50'000.- et CHF 8'000.-, en faveur de J______ Sàrl; - le 23 juin 2020 : un virement de CHF 13'540.- en faveur de J______ Sàrl;

- 15 - P/22374/2020 - le 19 août 2020 : un virement de CHF 90'000.- en faveur de J______ Sàrl, avec la remarque "Acpte facture 33". d.d. Par courrier de son conseil du 28 mars 2022, X______ a produit : - un relevé de compte créancier, faisant état d'une "Facture de créancier – Facture 33 - Offre 2019-128", pour un montant de CHF 168'090.-, et d'une "Facture de créancier 32", pour CHF 21'540.-. Les virements précités apparaissent également, avec une note de crédit créancier de CHF 28'090.-, le 31 décembre 2021, pour effectuer la balance du compte; - l'offre de J______ n° 2019-128, du 3 mai 2020, concernant "AV______", adressée à "Monsieur X______", pour des travaux liés au "Chaud/froid", devisés à CHF 118'887.15, et de "Ventilation", devisés à CHF 61'842.22, pour un total ramené à CHF 183'090.-, 40%, soit CHF 73'236.-, étant payable à la commande; - l'offre de J______ n° 2020-127, du 4 mai 2020, concernant "Parquet AV______ – ______[GE]", adressée à "Monsieur X______, p/a G______ SA", pour un montant de CHF 21'540.-; - une copie d'un courrier adressé par E______ SA à J______ le 18 février 2021 – le chiffre 1 étant manuscrit – annonçant l'intervention d'un huissier judiciaire en raison de difficulté d'exécution des travaux "pour l'ensemble du site comprenant les trois sociétés, à savoir E______ SA, F______ SÀRL et K______ SA"; - la première page d'un procès-verbal de constat d'état des lieux, établi le 30 mars 2021 par l'Etude de Me AB______, à la requête de E______ SA. d.e.a. Le 28 septembre 2021 devant la police, X______ a expliqué qu'il avait effectué la demande de crédit COVID-19 sur la base du chiffre d'affaire réalisé et que l'argent avait été utilisé exclusivement pour le paiement des salaires, des charges et des fournisseurs. J______ Sàrl était un fournisseur, qui avait effectué des travaux pour la ventilation des locaux de E______ SA, à ______[GE]. d.e.b. Le 24 janvier 2022 devant le Ministère public, X______ a expliqué qu'à l'époque des faits, il était l'ayant-droit économique de E______ SA. Il en avait été l'administrateur depuis sa création, en 2017, et en était devenu salarié depuis l'année précédente. N______ était devenu l'ayant-droit économique de la société. Faits en lien avec F______ SÀRL e.a. Par courrier de son conseil du 5 octobre 2022, C______ s'est constitué partie plaignante et a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 146'808.49, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2021.

- 16 - P/22374/2020 e.b. Le 30 mars 2020, par formulaire "CREDIT-COVID-19", X______ a signé, au nom de F______ SÀRL, une demande de crédit COVID-19 de CHF 149'274.- auprès de AR______ AG, en annonçant dans la rubrique chiffre d'affaires le montant de CHF 1'492'745.-. e.c.a. Le 28 septembre 2021 devant la police, X______ a expliqué que la demande de crédit COVID-19 avait été remplie par l'aide comptable et co-signée par lui-même, sur la base du chiffre d'affaire réel de la société. Faits en lien avec B______ Plainte et documents produits f.a.a. Par courrier du 23 février 2021, B______ a expliqué avoir été mariée à ______ le ______ 2011 et qu'un fils, prénommé L______, était né de cette union, le ______ 2014. Selon la convention sur les effets du divorce signée le 13 mai 2019 et ratifiée par le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte, devenu définitif et exécutoire le 3 septembre 2019, X______ était débiteur d'une contribution d'entretien en faveur de L______, fixée à CHF 2'700.- par mois, jusqu'à ses 12 ans révolus, et de CHF 3'200.- par mois, de 13 à 25 ans, et devait s'acquitter de l'ensemble des frais d'écolage, étant précisé que L______ était scolarisé en école privée. X______ ne s'était pas acquitté des frais de scolarité et, le 24 juillet 2020, il avait tenté d'annuler l'inscription de L______ auprès de AC______. Il ne s'était pas non plus acquitté de la pension d'entretien pour L______ du mois de décembre 2019 et celles depuis le mois de décembre 2020. Elle avait obtenu un séquestre urgent sur les comptes dont elle connaissait l'existence, à hauteur de CHF 367'000.-, pour les pensions d'entretien de L______ jusqu'à sa majorité, et CHF 179'100.-, pour ses frais de scolarité, mais ceux-ci ne contenaient déjà plus de fonds, alors que X______ menait un train de vie fastueux et était administrateur de nombreuses sociétés. Aux termes de l'art. 6.2.2. de la convention, un montant de CHF 150'000.- devait lui être versé par X______ dans les dix jours à compter de la vente de la villa de ______[GE], mais au plus tard 90 jours à compter de l'entrée en force du jugement et selon l'art. 8.3 de dite convention, un montant de CHF 165'000.- devait lui être versé dans les 10 jours suivants la vente, mais au plus tard 120 jours après l'entrée en force du jugement de divorce, à titre d'avance sur la répartition des bénéfices immobiliers du couple. Or, seul un montant de CHF 15'000.- lui avait été versé. B______ a produit un bordereau de pièce en annexe à sa plainte, comprenant notamment : - une copie du jugement de divorce du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 1er juillet 2019, comprenant la convention sur les effets accessoires du divorce convenue entre les parties, confirmant les points mentionnés, soit notamment le versement d'une pension en faveur de L______ fixée à CHF 2'700.- jusqu'à l'âge de

- 17 - P/22374/2020 12 ans (art. 3.1), ce chiffre tenant compte de revenus annuels pour X______ à hauteur de CHF 257'551.-; - la confirmation du caractère exécutoire du jugement de divorce dès le 3 septembre 2019; - deux articles de presse évoquant X______ comme étant fondateur d'une société de bijoux basée à Monaco, nommée AD______, parus dans AY______ le 10 décembre 2020 et dans AZ______, le 21 août 2020; - plusieurs documents mettant en lien la société G______ SA avec la titularité de marques comme AE______ et AD______, actives dans la bijouterie; - des photographies de X______ avec des voitures de luxe et ou sur des yachts; - une copie d'un relevé du compte courant de B______ et X______ ouvert auprès de AR______ SA (n° 20______), faisant état d'un montant de CHF 100'000.-, crédité par H______ le 6 février 2014, et d'un montant de CHF 17'000.- crédité par la même société le 22 avril 2014; - une copie d'un relevé du compte courant de B______ et X______ ouvert auprès de AR______ SA (n° 22______), faisant état d'un montant total de USD 509'925.-, crédité par H______ en trois versements entre le 5 février et le 21 février 2014, et d'un montant de USD 69'975.-, crédité par la même société le 27 mai 2014. f.a.b. Par courrier du 15 septembre 2022, B______ a complété sa plainte, au motif que X______ ne s'acquittait toujours pas des pensions dues en sa faveur et en faveur de L______, l'arriéré s'élevant à CHF 44'900.-, auquel s'ajoutait CHF 5'170.50 dus pour le parascolaire. Suite à la vente de la villa du couple en juin 2022, elle avait obtenu le paiement d'un montant de CHF 300'000.-, plus intérêts, correspondant aux art. 6.2.2. et 8.3. de la convention de divorce. Cela étant, elle avait fait l'objet de chantage, menaces et contraintes de la part de son exépoux, pour la forcer à revenir sur certains termes de la convention de divorce, sans quoi il menaçait de ne pas signer les documents de vente de la maison. Comme X______ n'avait plus payé les frais de la villa, il y avait eu des poursuites indues contre elle, notamment de la part de AR______ pour plus de CHF 1,4 million, si bien qu'elle était allée dans le sens des volontés de son ex-époux. En application de l'art. 8.2. de la convention de divorce, X______ restait à lui devoir CHF 316'222.90, qui auraient pu être payés par l'argent bloqué chez le notaire et découlant de la vente de la maison. Au lieu de cela, son ex-époux s'était opposé à tout paiement et, le 13 juin 2022, lui avait fait notifier un commandement de payer infondé de CHF 133'390.15. Le 26 mai 2020, X______ avait déjà ouvert une poursuite abusive à son encontre, lui faisant notifier un commandement de payer pour un montant de CHF 62'000.-, avec la

- 18 - P/22374/2020 mention de "prêts consentis de septembre 2016 à juin 2019", dont elle n'avait pas connaissance. B______ a produit un bordereau de pièce, comprenant notamment : - un tableau des contributions d'entretien et parascolaire pour les années 2019, 2021 et 2022, dont il ressort : - que la contribution de CHF 2'700.-, due pour le mois de décembre 2019 a été payée le 4 décembre 2019; - que les contributions ont ensuite été régulièrement payées jusqu'en mai 2021; - qu'en juin 2021, seul un montant de CHF 1'000.- a été payé; - que les contributions n'ont plus été payées depuis le mois de juillet 2021 et ce jusqu'au 31 septembre 2021; - un décompte établi par AF______, notaire, selon lequel, après le remboursement de la dette hypothécaire, le versement de deux montants de CHF 526'795.90 (dont CHF 340'021.90 destinés à B______) et CHF 66'166.90 à l'Office des poursuites de ______[VD], la constitution de deux provisions pour l'impôt sur les gains immobiliers de CHF 63'250.- chacun et le paiement des honoraires et frais de courtage, le solde disponible représentait CHF 342'425.-; - un courriel adressé par X______ à B______ le 16 novembre 2021, dans lequel il lui demande de confirmer l'exactitude d'un accord qu'ils avaient conclu par téléphone, selon lequel elle supportait 50% des dettes d'impôt avant divorce, des frais de poursuites, intérêts et frais de remboursement liés à l'hypothèque et elle renonçait aux intérêts de ses poursuites contre lui, en échange de quoi il annulait la poursuite ouverte contre elle. - un courriel adressé par B______ à son avocat le 17 novembre 2021, dans lequel elle indique qu'elle se trouve dans une situation désespérée, compte tenu du refus de X______ de vendre leur bien immobilier et du harcèlement que celui-ci lui faisait subir et que, de ce fait, elle avait fini par confirmer l'accord qu'il lui imposait. Elle a transmis les échanges intervenus avec son ex-époux; - une copie du commandement de payer requis par X______ le 13 juin 2022 et notifié le 20 juin 2022 contre B______ pour un montant de CHF 133'390.15, correspondant au "montant de Fr. 168'490.15 selon accord du 16 novembre 2021 et sous déduction de Fr. 35'100.- correspondant aux pensions alimentaires restant dues, selon décompte du 25 mai 2022"; - une copie du commandement de payer requis par X______ le 26 mai 2020 et notifié le 2 juin 2020 contre B______ pour un montant de CHF 62'000.-, correspondant au "prêts consentis de septembre 2016 à juin 2019".

- 19 - P/22374/2020 f.a.c. Par courrier de son conseil du 24 février 2022, B______ a produit un tableau récapitulant l'état des contributions, dont il ressort que X______ s'était acquitté, avec du retard, desdites contributions d'entretien jusqu'au mois de mai 2021, puis partiellement pour le mois de juin 2021, puis plus du tout. Elle a également produit des extraits de ses relevés de compte attestant de ses dire. f.a.d. Par courrier du 16 décembre 2022, B______ a produit un tirage de deux SMS, envoyés par X______ les 30 et 31 mai 2022, en portugais, avec une traduction libre, dont il ressort que X______ écrit à B______ qu'il veut éviter une guerre qui va lui coûter cher, car il a désormais tous les droits légaux, dans la mesure où il a respecté sa part des accords. Elle ne devait pas laisser son avocat bloquer l'argent qui lui revenait, sans quoi elle serait responsable d'une fraude. Il entamerait des actions au civil et au pénal, l'empêcherait de sortir du territoire suisse avec L______ et la dénoncerait à la protection des mineurs. Ils devaient parler comme des adultes pour éviter tout cela. Le lendemain, il lui a demandé de lui communiquer sa décision soit libérer la situation et son argent, ou alors bloquer tout illégalement et lui donner le droit de l'attaquer. Déclarations de la partie plaignante f.b. Le 1er décembre 2022 devant le Ministère public, B______ a confirmé le contenu de ses plaintes, précisant vouloir étendre la période pénale jusqu'au mois de novembre 2022, X______ n'ayant versé aucune contribution d'entretien. Elle n'avait pas accepté les termes de l'accord figurant sur le courriel du 16 novembre 2021. Elle avait échangé des courriels avec son ex-époux car elle faisait l'objet de poursuites, de la part de AR______ AG et des impôts, et de saisies sur sa part de copropriété. X______, qui aurait dû quitter la maison en juin 2019, lui avait fait du chantage et des menaces et elle avait fini par y céder, afin de pouvoir vendre la maison. Le jour de la vente, alors que toutes les personnes intéressées se trouvaient chez le notaire, X______ avait sorti une impression du courriel de novembre 2021 et avait dit que la maison ne serait pas vendue si elle ne signait pas le document. Le notaire avait précisé que cet accord n'avait aucune valeur et que l'acheteur ne courrait aucun risque si elle ne signait pas ce document. X______ avait malgré tout insisté pour qu'elle signe. L'existence de poursuites ouvertes à son encontre, l'empêchait de changer de travail ou d'appartement, et de demander la nationalité suisse. Elle avait été prise au piège financièrement avec des charges qu'elle ne pouvait plus supporter. Relevés de compte f.c. Selon les relevés des comptes ouverts au nom de X______ auprès de AR______ AG et AX______ SA, un total de CHF 415'000.- a été viré sur le compte de la part de I______ SA, M______ SA, AJ______ SA et E______ SA entre juin 2021 et novembre 2022.

- 20 - P/22374/2020 Courriers du conseil du prévenu f.d.a Par courrier de son conseil du 21 juillet 2022, X______ a indiqué qu'il s'était acquitté de la totalité des montants dus en vertu de la Convention de divorce, B______ ayant perçu CHF 340'021.90 suite à la vente de la maison et une compensation ayant été opérée entre les pensions alimentaires en souffrance, à hauteur de CHF 35'100.-, et les montants dus par B______, notamment pour le paiement des impôts du couple 2015 et 2016, que les époux s'étaient engagés à payer par moitié dans le courriel du 16 novembre 2021. Il a produit les documents attestant ses dires, dont une copie d'une impression du courriel du 16 novembre 2021, signé par les parties le 11 février 2022. f.d.b. Par courrier de son conseil du 15 décembre 2022, X______ a produit trois fiches de salaire, attestant que son salaire auprès de E______ SA était de CHF 7'000.- jusqu'à la fin du mois de février 2022 et qu'il était passé à CHF 10'000.-, à partir du mois de mars 2022, avec effet au 1er février 2022. f.d.c. Par courrier de son conseil du 23 janvier 2023, X______ a contesté avoir exercé de la contrainte sur son ex-épouse. Suite au divorce, il avait proposé à B______ de racheter sa part de copropriété et de lui verser la part au bénéfice prévue dans la convention de divorce et le conseil de celle-ci avait confirmé l'intérêt de sa cliente. Il avait entrepris des démarches dans ce sens, alors que, quatre mois plus tard, son ex-épouse avait abruptement décidé de mettre fin au processus. Après de vaines négociation, il avait été contraint de confier un mandat de courtage à la société AH______ SA. La vente de la maison avait été retardée par l'attitude de son ex-épouse. A un moment donné, une des hypothèques grevant la maison était arrivée à échéance et la créance sous-jacente était devenue exigible. Aucun accord n'ayant pu être trouvé pour reconduire les hypothèques, AR______ avait résilié la seconde et ouvert des poursuites contre les ex-époux. La vente n'avait finalement pu se faire que deux ans plus tard, à un prix sensiblement plus bas. Comme il estimait inéquitable qu'il doive supporter seul la diminution du prix et les divers frais provoqués par la vente tardive, il avait entamé des négociations avec B______ pour que celle-ci s'engage à prendre en charge la moitié des frais en question. Toutes les parties concernées, avocats et notaires compris, avaient été au courant de ces négociations, sans que l'une d'elle n'intervienne. Dans ce contexte, B______ avait accepté par mail du 16 novembre 2021, puis par ratification devant notaire du 11 février 2022, le partage par moitié des dettes d'impôts du couple pour 2015 et 2016, des frais d'agence de courtage et des frais de poursuite de AR______. Il a produit un certain nombre de documents, dont des courriers et courriels échangés entre les parties. Déclarations du prévenu f.e.a. Le 31 août 2021 devant la police vaudoise, X______ a expliqué que ses comptes avaient fait l'objet d'un séquestre, ce qui l'avait empêché d'effectuer de payer les

- 21 - P/22374/2020 contributions d'entretien. Il avait ouvert un compte auprès de AX______ et avait emprunté de l'argent auprès des sociétés dont il était l'administrateur afin d'honorer ses engagements. Ses fonctions d'administrateur dans les sociétés mentionnées dans le contexte ci-dessus, ne lui rapportaient rien, hormis celles pour E______ SA. Il était salarié de cette société, qui mettait notamment à sa disposition le véhicule de marque MERCEDES, immatriculé GE 5______. Toutes les sociétés avaient été en synergie avec G______ SA, qui avait été son fleuron et avait été amenée à la faillite en raison de l'arrivée de la police. Toutes les sociétés qui gravitaient autour avaient connu des difficultés financières. Les problèmes avaient commencé en 2018 et tout son argent avait disparu dans les dissolutions et les "recréations" de sociétés. Les montres retrouvées à son domicile lui appartenaient et avaient des valeurs comprises entre CHF 5'000.- et CHF 50'000.-, hormis une qui "ne va[llai]t rien, CHF 1'000.- ou CHF 1'500.-". f.e.b. Le 1er décembre 2022 devant le Ministère public, X______ a expliqué qu'il avait payé toutes les contributions d'entretien jusqu'en 2020. Pour celles dues de juin 2021 à novembre 2022, une compensation avait été faite après coup, sur des montants dus par B______, produisant pour justifier sa position une requête de mainlevée provisoire déposée le 30 novembre 2022 contre l'opposition formée au commandement de payer de CHF 133'390.15, notifié le 20 juin 2022. Rendu attentif au fait que les pensions étaient dues à son fils et non à son ex-épouse, il a indiqué qu'il les versait à son ex-épouse et qu'il avait agi en "gentleman", en faisant une compensation et non une poursuite sur le "montant complet", étant donné qu'elle avait perçu CHF 330'000.- suite à la vente de la maison et que leur accord disait qu'elle s'abstiendrait de réclamer les intérêts de la poursuite ouverte à son encontre. L'accord du 16 novembre 2021 avait été signé devant notaire, sans pression ni menace. Le 23 novembre 2021, il avait déposé une requête en conciliation en vue de la modification du jugement du divorce en lien avec les contributions d'entretien dues à son fils. Suite à la faillite de G______ SA, sa situation financière s'était dégradée dès le 2ème semestre 2020. Il n'avait plus perçu de "revenus directs" pendant une période. Entre 2019, 2020 et juin 2021, date de son engagement par E______ SA, il avait "fait comme [il avait] pu", en exécutant de petits mandats pour d'autres sociétés, comme AI______, sans percevoir de revenus réguliers. Il avait liquidé des biens personnels pour vivre durant cette période. Confronté au fait qu'entre juin 2021 et novembre 2022, ses relevés de compte auprès de AR______ AG et AX______ SA, permettaient de constater qu'il avait reçu CHF 415'000.- de la part de I______ SA. M______ SA, AJ______ SA et E______ SA, il a indiqué que les montants reçus de M______ SA correspondaient à des mandats, dont les montants n'étaient "pas énormes". Les montants reçus de E______ étaient des salaires. S'agissant de I______ SA, il a d'abord indiqué qu'il devait y avoir une erreur, car cette société n'avait plus de compte bancaire depuis longtemps. Il a ensuite ajouté que ces versements avaient dus servir à gérer les affaires de cette société, qui n'avait plus de compte en banque. Les montants versés par AJ______, dont il était actionnaire à 50% avec N______, étaient des prêts, une partie de ces versements ayant également été utilisée pour des problèmes juridiques de I______ SA. Une partie des actifs de la société en

- 22 - P/22374/2020 question provenait d'un prêt d'actionnaire accordé par N______, à hauteur de CHF 350'000.- ou 400'000.-. Une partie de l'argent reçu en prêt de AJ______ SA était remboursée directement à son épouse sur le compte personnel de celle-ci, ou utilisé pour l'entretien de la famille. Il ne s'était pas acquitté des dettes d'impôt du couple car il n'en avait pas eu les moyens. Comme B______ n'avait pas respecté certains éléments de la convention de divorce, comme le fait de refuser de lui vendre sa part de copropriété, il estimait que cela avait mis en péril la globalité de l'accord. S'agissant du commandement de payer du 26 mai 2020, pour CHF 62'000.-, il correspondait à des avances accordées à B______ avant et après que celle-ci avait quitté la maison de ______[VD], notamment pour l'aider à s'installer. Ces éléments avaient été prouvés dans la procédure de divorce. Comme il y avait eu de nombreuses discussions entre les parties, il avait décidé de ne pas demander la mainlevée. Il a répété que l'accord figurant sur le courriel du 16 novembre 2021 reflétait leur volonté commune. L'intérêt de B______ avait été d'arriver au bout de cette situation et à la vente de la maison pour régler ses poursuites. Il avait effectivement demandé à B______ que cet accord soit signé par les deux "pour que cela soit cohérent". Il a notamment produit : - une copie de sa requête de conciliation pour une action en modification du jugement de divorce du 29 novembre 2021, visant à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de leur enfant et à une modification de la prise en charge financière des frais qui lui sont liés; - une copie de sa requête de mainlevée provisoire du 30 novembre 2022 et son bordereau de pièces. Autres éléments f.f. Selon le jugement de la Présidente du Tribunal civil du 2 septembre 2021, dans la cause en fourniture de sûretés, X______ a versé régulièrement les contributions d'entretien en faveur de son fils jusqu'au mois de novembre 2020. f.g. Par ordonnance de séquestre du 20 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre de huit montres et d'un étui brun, en vue de l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice. f.h. Par courrier de son conseil du 30 septembre 2021, X______ a produit une facture établie par AK______ le 18 avril 2018, au nom de N______, portant sur une montre "______", d'une valeur de CHF 45'000.-.

- 23 - P/22374/2020 Faits en lien avec A______ g.a.a. Par courrier de son conseil du 30 août 2021, A______ a dénoncé pénalement X______. Le 18 juin 2020, celui avait loué une voiture de marque MERCEDES GLS 400d 4MATIC, immatriculée VS 4______, en agissant au nom de E______ SA. Sur la base d'un contrat du 14 juillet 2020, il avait disposé temporairement d'une MERCEDES GLE 350d 4MATIC, comme véhicule de remplacement pendant des travaux de carrosserie et de peinture sur l'autre véhicule. Le 16 juin 2021, la Brigade routière de la police cantonale genevoise leur avait adressé un avis informant d'un excès de vitesse de 41 km/h commis le 2 mai 2021, à Bellevue, au volant du véhicule loué. Par courrier du 9 juillet 2021, le contrat de location avait été résilié et X______ avait été sommé de restituer le véhicule pour le 14 juillet 2021. Au cours d'un entretien téléphonique, le locataire avait prétendu que le véhicule avait été accidenté en France et qu'il allait entreprendre les démarches nécessaires pour le rapatrier en Suisse et le restituerait la semaine suivante. Un délai au 23 juillet 2021 lui a été imparti pour le faire. Le 3 août 2021, X______ a informé par courriel qu'il était en "quarantaine COVID entre hôpital et maison". Il n'avait pas restitué le véhicule. En annexe à sa plainte, A______ a notamment produit : - deux contrats, l'un portant sur la location, du 20 juin 2020 au 17 septembre 2020, d'une MERCEDES 400d, louée à E______ SA, le conducteur prévu étant X______, au prix de CHF 129.97 par jour, et l'autre portant sur la location, du 15 juillet 2020 au 17 septembre 2020, d'une MERCEDES 350d, louée à G______ SA, le conducteur prévu étant X______, au prix de CHF 109.63 par jour; - une copie du courrier adressé à E______ SA le 9 juillet 2021, mettant fin au contrat portant sur la "Mercedes 350d 4MATIC", dont elle avait tacitement admis l'exécution, mettant la société en demeure de restituer le véhicule d'ici au 14 juillet; - une copie du courriel adressé le 15 juillet 2021 à X______ pour E______ SA, précisant que le véhicule MERCEDES 350d avait été un véhicule de remplacement pendant des travaux sur le véhicule MERCEDES 400d. Ce dernier véhicule ayant été récupéré par le locataire, c'était bien ce véhicule qui devait être restitué; - une copie du courrier de conseil de A______ à E______ SA confirmant le contenu d'un entretien téléphonique du même jour avec X______. g.a.b. Par courrier de son conseil du 12 décembre 2022, A______ a fait valoir des prétentions à hauteur de CHF 127'700.-, avec intérêt moyen à 5% à compter du 14 juillet 2021, à l'encontre de X______. Ces prétentions se composaient de : - la valeur du véhicule qui a fait l'objet de l'abus de confiance, soit CHF 95'000.- (valeur à neuf de CHF 119'199.55); - les loyers en retards au moment où X______ s'est approprié le véhicule, soit CHF 30'800;

- 24 - P/22374/2020 - les amendes qu'elle a dû prendre en charge en raison de plusieurs excès de vitesse, dont un excès de vitesse commis le 24 juillet 2021, à ______[France], avec le véhicule MERCEDES GLS 400d. Il a également conclu à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense de CHF 1'487.13. g.a.c. Le 24 janvier 2022 devant le Ministère public, A______ a confirmé le contenu de sa plainte. g.b. Le 28 septembre 2021, X______ a déposé une plainte pénale, selon laquelle, en date du 7 septembre 2021, vers 11h00, il avait stationné son véhicule, soit une MERCEDES GLS 400d, louée et immatriculée VS 4______, sur un parking public jouxtant le chemin ______[GE], car il s'apprêtait à partir en vacances et devait organiser son parking privé. Quand il était revenu au parking, aux alentours de 22h00, il avait constaté que son véhicule n'était plus là, ainsi que les affaires de voyage qu'il y avait placées. g.c. Selon le rapport d'investigation du 8 décembre 2021, X______ avait déposé plainte à son retour de vacances, soit deux semaines après les faits. Il était encore en possession de la clé du véhicule et A______, qui avait déposé plainte contre lui, détenait la seconde clé. g.d. Par courrier de son conseil du 20 juillet 2022, X______ a produit plusieurs documents, dont notamment : - une copie de son certificat COVID-19, délivré par les autorités de la Principauté de Monaco, indiquant qu'il a été testé positif le 25 juillet 2021; - deux factures du ______ [Monaco], l'une à son nom du 25 juillet 2021 et l'autre au nom de son fils, alors âgé de quelques mois, du 10 septembre 2021; - des documents attestant que X______ est associé de la société à responsabilité limitée AL______ et que sa présence sur place est indispensable. g.e. Le 24 janvier 2022 devant le Ministère public, X______ s'est dit très surpris de la plainte déposée à son encontre. Il avait été en contact avec le responsable du centre ainsi qu'avec son conseil et des accords avaient été passés. Le contrat de base avait été reconduit oralement à plusieurs reprises. Entre juillet et août 2021, il avait été atteint par le COVID-19 et avait été soit hospitalisé soit en quarantaine. Au début de l'année 2021, il avait été convenu qu'à la fin de la location, A______ lui vendrait le véhicule. Cela ne s'était finalement pas fait, le responsable ayant catégoriquement refusé. Il avait alors demandé à celui-ci de prolonger la location pour qu'il ait le temps de trouver une solution et qu'il reviendrait ensuite vers lui pour le décompte final. Il pensait que le responsable était en colère contre lui à cause de l'excès de vitesse commis avec le véhicule et il avait tardé à répondre, sans mauvaise volonté. Suite au vol, il avait dû partir à Monaco pour traiter des affaires et était en convalescence. Il s'était rendu à l'aéroport pour déposer plainte dès qu'il avait été mesure de le faire, mais ils n'avaient pas voulu enregistrer sa plainte avant qu'il n'ait fait des vérifications. Il ne

- 25 - P/22374/2020 savait pas à quelle date précise le vol avait eu lieu. Quand il avait constaté le vol, il avait appelé la police, qui lui avait dit qu'ils ne pouvaient rien faire par téléphone. Excès de vitesse du 17 mars 2022 h.a. Selon le rapport de renseignements du 26 juillet 2022, le 17 mars 2022 à 14h44, le véhicule de marque MERCEDES CLS 450, immatriculé GE 5______, a été contrôlé au moyen d'un radar qui effectue des mesures au moyen d'un système de mesure immobile, placé à AS______[GE] 48, alors qu'il roulait à la vitesse de 85 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h. Compte tenu de la marge de sécurité le dépassement de vitesse réalisé était de 30 km/h. La route était rectiligne et sèche, la visibilité bonne et les conditions de circulation fluides. La détentrice du véhicule était l'entreprise E______ SA et, le 13 juillet 2022, le formulaire "reconnaissance d'infraction" avait été retourné daté et signé par X______. h.b. Les données du contrôle de vitesse ainsi que le document reconnaissant l'infraction, signé par X______ le 30 juin 2022, figurent en annexe du rapport. C. a. A l'audience de jugement du 23 novembre 2023, bien que dûment convoqué, X______ ne s'est pas présenté, alors que ses conseils étaient présents, si bien que le Tribunal a constaté son défaut. b. A l'audience de jugement du 8 mars 2024, le Tribunal a attiré l'attention des parties sur une erreur de plume au chiffre 1.4.1 de l'acte d'accusation, précisant que le véhicule concerné était la MERCEDES GLS 400d et la date du contrat concerné était le 18 juin 2020 et non la MERCEDES GLE 350d, loué par contrat conclu le 14 juillet 2020. Il a ensuite entendu les parties présentes : b.a. X______ a contesté avoir perçu le montant de CHF 415'000.- de l'ensemble de ses sociétés entre juin 2021 et novembre 2022, comme cela lui avait été indiqué en procédure, sans se rappeler du montant exact qu'il avait perçu. Déclarations en lien avec F______ SARL b.a.a. Les indications figurant sur le formulaire n'étaient pas mensongères. L'aidecomptable s'était basée sur des chiffres de 2018 et des chiffres en cours en 2019 pour le remplir. Il s'agissait de la projection de l'époque et non du chiffre d'affaire de CHF 815'211.- tel qu'il ressort du bilan produit le 6 mars 2023. D'ailleurs, lors de son audition du 20 mai 2021, il n'était pas en possession de la comptabilité à jour de la société. La situation économique de l'époque n'avait pas permis de faire évoluer les commandes en cours. Le 30 mars 2020, il ne pensait pas que F______ SARL allait partir en faillite. La société avait perçu des indemnités pour réduction des horaires de travail, mais très inférieures à ce qui avait été demandé et sur une courte période. L'argent du crédit

- 26 - P/22374/2020 COVID-19 avait été utilisé pour payer les "cash-flow" manquant de salaires et couvrir la différence avec les indemnités salaires. Il n'avait pas commis de faux dans les titres. Déclarations en lien avec G______ SA b.a.b. X______ a contesté les faits reprochés. La demande avait été préparée par la comptable et il l'avait signée. Il n'avait jamais rempli de demande de crédit et si cela ressortait d'un procès-verbal, c'est que cela avait été mal compris. Le chiffre d'affaire mentionné, de CHF 7'534'998.-, avait été celui présenté par la comptable. Il a contesté le montant des dettes de CHF 16'000'000.-, tel que cela ressortait de l'état de collocation de G______ SA, et le solde des capitaux négatifs, tel que cela ressortait du bilan au 31 décembre 2018. Au moment de solliciter le prêt COVID-19, il ne considérait pas que sa société était en faillite, car elle devait encaisser plusieurs millions. La procédure de faillite de G______ avait bien été entamée dès février, voire fin janvier 2020, mais au moment de la demande de crédit COVID-19, il y avait un sursis et le juge leur avait accordé un délai. Il ne considérait pas que la société avait de grandes difficultés, car la faillite de G______ SA avait été "technique" et n'était pas due aux créanciers. Tout l'argent qui avait été retiré du compte de la société l'avait été pour payer des factures de celle-ci. Il s'était versé des salaires, qui étaient de CHF 10'000.- par mois à cette époque. Il a admis avoir remboursé deux prêts à H______, précisant tout d'abord, sur intervention de son avocat, qu'il ne s'agissait pas de prêts personnels. Il a ensuite indiqué qu'il ne se souvenait plus des détails, que H______ et G______ SA lui avaient fait des prêts personnels, notamment pour qu'il s'acquitte de ses contributions d'entretien. Ceux de H______ dataient d'avant l'arrêt de l'activité de celle-ci, qui avait été reprise par une autre société à Hong-Kong, par le même ayant-droit économique. G______ SA avait remboursé H______ pour des prêts que celle-ci lui avait accordé et pour des factures. Il était très fréquent qu'une société paye une facture adressée à une autre société appartenant au même ayant-droit économique. Il n'y avait pas eu de contrat de prêt, car il s'agissait d'une ancienne relation commerciale, H______ ayant été débiteur de G______ à un moment donné. Une partie de l'argent avait été versé sur son compte personnel car il était le seul à pouvoir payer certains ayant-droit économiques, pour faciliter la démarche commerciale. Un flux d'argent tournait tout le temps sur les comptes de G______ SA, y compris le crédit COVID-19. Le montant de CHF 15'000.- transféré sur son compte bancaire le 22 juillet 2020, correspondait à des factures qu'il avait payées pour le compte de G______ SA. I______ SA, dont il était l'un des ayant-droit économiques, était le bailleur de G______ SA et lui avait fait un prêt assez important. Le montant de CHF 10'000.- correspondait soit à un loyer, soit à un remboursement partiel.

- 27 - P/22374/2020 Il a contesté avoir distrait des actifs de G______ SA quelques semaines avant que sa faillite ne soit prononcée, soit le 6 août 2020. Des montants avaient été prélevés pour payer les salaires des anciens employés. Déclarations en lien avec E______ SA b.a.c. Il avait vendu ses actions à N______, en compensation de certaines dettes, mais ne se souvenait pas de la date et du montant. Celle-ci avait décidé d'engager W______ comme administrateur et lui-même en était devenu le salarié, à une date dont il ne se souvenait plus, mais après mars 2020 et avant que le nouvel administrateur soit nommé. Il avait bien sollicité le prêt COVID-19 de CHF 500'000.-. Au sujet des trois versements des 19 mai, 23 juin et 19 août 2020, pour un total de CHF 161'540.-, en faveur de J______ SARL, dite société avait effectué des travaux de ventilation et de parqueterie, pour que les sociétés E______ SA, F______ Sàrl et K______ SA se retrouvent à la même adresse, mais dans des locaux distincts. Les deux autres sociétés avaient payé leur participation. Déclarations en lien avec la voiture louée auprès de A______ b.a.d. Dès le départ, il y avait eu des discussions pour que X______ achète le véhicule. Il y avait eu des contacts fréquents avec A______, qui lui avait demandé la restitution du véhicule à un moment donné. Il leur avait opposé leur accord verbal en vue de l'achat, car il avait besoin de temps pour s'organiser et se procurer un autre véhicule. Il avait payé régulièrement les traites, hormis un petit retard à la fin. En été 2021, il avait contracté le COVID, comme cela ressortait d'un certificat médical figurant au dossier, ce qui l'avait empêché de procéder à la restitution demandée. Le véhicule avait finalement été volé dans un parking public de ______[VD], à une date dont il n'avait pas le souvenir. Déclarations en lien avec l'excès de vitesse b.a.e. X______ a admis avoir commis un excès de vitesse de 30 km/h, le 17 mars 2022, à 14h44, vers ______[GE], au volant du véhicule immatriculé GE 5______. Déclarations en lien avec B______ b.a.f. S'agissant des contributions d'entretien, il a admis le montant dû de CHF 50'300.-, mais a contesté le principe d'une violation de son obligation car il avait fait tout son possible pour être à jour, notamment avec la vente de la villa. Le commandement de payer notifié à B______ le 2 juin 2020 à hauteur de CHF 62'000.- , n'avait pas été un acte de contrainte mais avait été basé sur des faits. Sur la base des transferts bancaires, il avait fait un listing des prêts qu'il lui avait accordés lorsqu'elle s'était installée, mais également lorsqu'ils étaient encore en couple. Il n'avait pas demandé la mainlevée de l'opposition. B______ n'avait pas signé ce listing et il ne savait pas si elle

- 28 - P/22374/2020 avait su qu'il s'était agi de prêts. X______ n'était pas en possession de ce "listing" de prêts qu'il avait fait "tout seul". Avant le courriel du 16 novembre 2021, il y avait eu des échanges préalables pour définir les montants qu'ils allaient partager. Il n'y avait rien eu "de méchant" au fait de lui demander de renoncer à certains actes en échange de la renonciation à sa poursuite. Il n'avait pas exigé que cela soit signé rapidement et n'avait pas dit que la vente ne se ferait pas si elle ne signait pas. A cette époque, il vivait toujours dans la maison de ______[GE]. La traduction française du message qu'il avait adressé à B______ le 30 mai 2022 ne correspondait pas à l'original en langue portugaise. Il s'excusait si le ton était déplacé. A cette époque, il y avait des accrochages entre eux et il faisait de son mieux au regard de ses possibilités. Le montant figurant sur le commandement de payer du 13 juin 2022 notifié à B______ avait été établi par son conseil, sur la base de l'accord signé devant le notaire. Le solde du prix de vente de la maison, après paiement des hypothèques et du montant saisi par l'Office des poursuites, représentait CHF 500'000.-, qui était bloqué auprès du notaire du fait de B______, alors que ce montant devait lui revenir et lui aurait permis de payer le solde des arriérés de contributions d'entretien. Depuis le mois de novembre 2022, il ne payait pas les contributions d'entretien dues, une procédure en modification du jugement de divorce étant toujours en cours. b.a.g. Par courrier de son conseil du 6 mars 2024 au Tribunal, le prévenu a produit notamment : - le bilan et le compte de pertes et profits 2018 de F______ SÀRL, audité par AM______ SA; - le compte de pertes et profits 2019 de F______ SÀRL, avec un chiffre d'affaire mentionné de CHF 815'211.38, et de G______ SA, avec un chiffre d'affaire de CHF 9'137'507.45. b.b.a. B______ a confirmé les termes de sa plainte pénale et de ses compléments ainsi que ses déclarations figurant à la procédure. Elle avait perçu le montant de CHF 330'000.-, lié à la vente de la villa, par voie de poursuite. Elle a contesté que X______ lui avait octroyé des prêts à hauteur de CHF 62'000.-, si bien que la poursuite que celui-ci avait ouvert pour ce montant était abusive. S'agissant du courriel du 16 novembre 2021, elle a précisé que X______ s'était engagé à quitter la maison le mois suivant la signature de la convention de divorce, soit en juin 2019, pour que celle-ci puisse être vendue. Or il y était resté, y avait vécu avec sa nouvelle épouse et avait empêché les visites. Une hypothèque était arrivée à échéance en avril 2021. X______ avait fait pression pour qu'elle accepte de la renouveler, ce qu'elle avait

- 29 - P/22374/2020 refusé de faire, étant donné les circonstances. La banque avait alors dénoncé le crédit hypothécaire et activé les poursuites, si bien que X______ avait été forcé de vendre. Au moment de finaliser la vente, celui-ci était arrivé chez le notaire en invitant l'acheteuse et le courtier à sortir de la salle et lui avait demandé de signer le courriel du 16 novembre 2021 – dont elle n'avait pas parlé à son avocat – sans quoi la vente ne se ferait pas. Le notaire avait été présent et avait indiqué que cela n'avait aucune valeur. Comme sa situation financière était catastrophique, elle avait signé pour pouvoir finaliser la vente. Interrogée sur le fait de savoir si elle avait eu peur, elle a indiqué que son sentiment n'avait pas d'importance vue la situation devant le notaire. Le SMS que X______ lui avait envoyé le 30 mai 2022, constituait des menaces, typiques du comportement adopté par celui-ci. Elle ne comprenait pas d'où provenait le montant de CHF 168'000.- faisant l'objet du commandement de payer du 13 juin 2022. Le montant de CHF 500'000.- consigné chez le notaire, correspondait à la plus-value dégagée par la vente de la maison. La situation était bloquée car ce bénéfice devait être partagé en deux, mais que X______ n'était pas d'accord qu'elle touche sa part. b.b.b. B______ a déposé des conclusions civiles, concluant principalement à condamner X______ à lui payer CHF 104'052.10, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2021, à titre d'arriérés de contribution d'entretien et de frais parascolaires, pour la période pénale et les contributions d'entretien suivantes, de CHF 17'839.90 à titre d'indemnité pour ses frais de défense et à ce que les biens et sommes saisies lui soient alloués en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, contre cession d'une part correspondante de sa créance à l'Etat. Elle a produit un bordereau de pièces. b.c. C______ a déposé des conclusions civiles, demandant la condamnation de X______ à lui verser CHF 500'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2020, et CHF 146'808.99, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2021, le prononcé d'une créance compensatrice du montant de cette dette, le maintien du séquestre sur les avoirs séquestrés de E______ SA et sur les montres séquestrées et à l'allocation de créance compensatrice, moyennant une cession de créance en faveur de l'Etat d'un montant correspondant. Il a également conclu à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 4'550.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Il a produit un bordereau de pièces comprenant notamment : - un courrier de la fiduciaire AA______ SA à G______ SA, daté du 18 mars 2020, dans lequel la société démissionne de la fonction d'organe de révision, avec effet immédiat, en raison de l'impossibilité d'exprimer une opinion de contrôle sur les états financiers présentés, faute d'éléments probants suffisants pour l'exercice 2018, et le défaut de paiement chronique de leur honoraires;

- 30 - P/22374/2020 - une copie de l'annonce de surendettement de G______ SA, adressée par AA______ SA au Tribunal de première instance le 17 avril 2020; - le rapport de l'organe de révision de l'exercice 2018 par AA______ SA, du 16 mars 2020, dont il ressort notamment que G______ SA a connu et connaîtra des difficultés de trésorerie en raison de l'évolution insatisfaisante des affaires; - une copie du courrier adressé par AN______ Sàrl à Me AO______ le 27 juillet 2020, dont il ressort notamment qu'au 31 décembre 2019, la moitié des débiteurs de la société étaient échus depuis plus d'une année et que la provision pour débiteurs douteux n'était pas suffisante. Les comptes intermédiaires provisoires au 30 juin 2020 faisaient état d'un chiffre d'affaire de CHF 434'763.-, alors qu'il avait été de CHF 7'890'121.- pour l'année 2019. Le recours à un Crédit-COVID-19 avait permis d'assurer la continuité de l'exploitation, mais la situation demeurait tendue, leur acompte n'ayant notamment pas été payé. Le résultat et les fonds propres de G______ SA au 31 décembre 2019 étaient présentés de manière significative pour un montant trop favorable, confirmant le surendettement constaté au 31 décembre 2018; - des extraits du Grand Livre des comptes de G______ SA de 2020; - le bilan et compte de Profits & Pertes non audités de F______ SÀRL de 2019, établi le 12 octobre 2021, dont il ressort que le chiffre d'affaire de la société pour 2019 a été de CHF 815'211.38, alors que le budget avait été établi à CHF 727'000.-. b.d. Le conseil de A______ a déposé des conclusions civiles modifiées, demandant la condamnation de X______ à lui payer CHF 95'000.-, à titre de remboursement du prix du véhicule, CHF 30'800.-, à titre de remboursement des loyers impayés, de CHF 1'770.-, à titre de remboursements des amendes suisses qu'il avait dû prendre en charge et de EUR 249.-, subsidiairement CHF 272.90, à titre de remboursement des amendes étrangères qu'il avait dû prendre en charge, tous ces montants devant porter intérêts à 5% l'an dès le 14 juillet 2021. Il a enfin conclu au paiement de CHF 9'554.55, avec intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2023, à titre de remboursement de ses frais de défense. D. X______ est né le ______ 1964, au Brésil et est de nationalité suisse. Il a été élevé par sa grand-mère, avec sa petite sœur (C2-201048). Il est divorcé de B______, avec laquelle il a eu un enfant, prénommé L______. Il s'est ensuite remarié avec N______, avec laquelle il a eu trois enfants. Il a un cinquième enfant, qui est âgé de plus de 30 ans. Il verse une contribution d'entretien pour L______ à hauteur de CHF 2'700.- par mois. Son épouse est active dans l'immobilier, essentiellement en République Tchèque, pays dont elle est originaire. Il a effectué sa scolarité au Brésil, en Suisse et en Allemagne, obtenant un CFC de lapidaire, un diplôme allemand en gemmologie et un diplôme d'études supérieures en comptabilité, obtenu au Brésil. Il est également diplômé d'une haute école d'administration, à Lausanne. Il indique suivre régulièrement des formations de spécialisation en technologies de l'information, recherches techniques, marketing et surveillance des marchés financiers. Il a été, très jeune, administrateur de sociétés. Il a

- 31 - P/22374/2020 vécu en Allemagne, avant d'être engagé par une société suisse, active dans le domaine de l'horlogerie, et était arrivé en Suisse en 1984 ou 1985. Après huit ans passés dans cette société, il a créé et dirigé des sociétés actives dans le domaine de la joaillerie et l'horlogerie. Depuis la faillite de G______ SA, il est employé de E______ SA. Il indique être administrateur de I______ SA AP______ SA et de AJ______ SA. Son salaire se chiffrait à CHF 6'500.- brut, par mois, perçu treize fois. Depuis juin 2021, son salaire se chiffre à CHF 10'000.- brut. Il annonce des dettes personnelles supérieures à CHF 500'000.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné : - le 27 avril 2020 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 400.-, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 7'200.-, pour dénonciation calomnieuse commise le 4 octobre 2019, et violation grave des règles de la circulation routière, commise le 9 janvier 2019; - le 7 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 80.- le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 2'400.-, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et emploi d'étrangers sans autorisation, commis entre le 25 janvier et le 23 juin 2022. EN DROIT Culpabilité 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments

- 32 - P/22374/2020 ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2). Au demeurant, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 1.2.3). 2.1.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Dans son récent arrêt 6B_271/2022 du 11 mars 2024, le Tribunal fédéral a rappelé tout le contexte d'urgence dans lequel les "crédits-COVID-19" ont été mis en place et les

- 33 - P/22374/2020 dispositions légales applicables. Les "crédits-COVID-19" ont été accordés uniquement sur la base des informations fournies par le requérant quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide transitoire ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaire réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, cette dernière n'étant tenue que d'examiner le caractère formellement complet de la demande de crédit. Le formulaire rempli et signé par le demandeur le rendait attentif aux engagements qu'il prenait et aux autorisations qu'il donnait quant au secret et à l'intervention des organismes de cautionnement. Il est certain que le demandeur du "crédit-COVID-19", en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire approprié, induit en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide immédiate. La jurisprudence niant le caractère astucieux de la tromperie dans le cas de l'octroi de petits crédits sur la seule base des (fausses) informations fournies par le demandeur, sans exiger de pièces justificatives ni procéder à quelque vérification que ce soit, n'est pas transposable aux "crédits-COVID- 19", qui ne peuvent pas être comparés à n'importe quel prêt. Bien qu'en règle générale le requérant se contente de fournir de fausses informations, une vérification de celles-ci n'a non seulement pas été prévue, mais n'était même pas raisonnablement exigée et parfois même pas vraiment possible, notamment quant à l'exigence d'un dommage économique substantiel imputable à la pandémie. Les possibilités de légitime défense de la victime de la tromperie étaient donc impraticables dans les circonstances, ce dont le requérant frauduleux a profité. En outre, dans la mesure où, en signant le formulaire, il a dispensé les détenteurs des différents secrets de les conserver et a autorisé l'échange de données, le demandeur a donné l'impression qu'il n'avait rien à craindre des contrôles ultérieurs (arrêt 6B_271/2022 du 11 mars 2024 consid. 5.1.4). S'agissant de l'acte de disposition préjudiciable, selon la jurisprudence, le dommage peut prendre la forme d'une mise en péril du patrimoine lorsque l'emprunteur trompe le prêteur notamment sur sa capacité de remboursement, c'est-à-dire sur sa solvabilité, et donc sur la sécurité de la créance de remboursement, respectivement sur sa volonté de rembourser. Le prêt accordé dans ce cas s'avère moins sûr que le prêteur ne l'avait prévu, ce qui entraîne une diminution de la valeur du prêt dans le bilan du prêteur en raison du risque accru de non-remboursement. Le dommage se produit au moment de la conclusion du contrat de prêt, indépendamment de l'existence de garanties pour couvrir le prêt, puisque la solvabilité de l'emprunteur conditionne le taux d'intérêt stipulé. Dès lors qu'un dommage temporaire ou provisoire suffit, une indemnisation ultérieure n'exclut pas le dol. En accordant le "crédit-COVID-19" sur la base des fausses informations fournies par le requérant, la banque, trompée sur la réalisation des conditions posées par l'OFis- COVID-19, accomplit un acte de disposition de patrimoine. Toutefois, la banque en tant que telle ne subit aucun préjudice. En effet, son droit au remboursement est pleinement assuré par la garantie solidaire. C'est plutôt la caution qui peut subir un dommage, au moins sous la forme d'une mise en péril du patrimoine, étant garante de l'exécution de la dette contractée par le requérant et risquant ainsi l'exécution de la caution solidaire. Dans le cadre des "créances COVID-19", la caution solidaire pouvait représenter un risque de cette nature et le gouvernement avait d'ailleurs demandé au Parlement un crédit

- 34 - P/22374/2020 d'engagement pour soutenir le programme d'aide. L'obtention illicite de "crédits-COVID- 19" ("Bezugsmissbrauch") représente donc une sorte d'escroquerie triangulaire. Dans cette constellation, la personne trompée est responsable des valeurs patrimoniales du lésé et dispose au moins de facto d'un pouvoir de disposition sur ces valeurs. Dans le cadre des "créances COVID-19", la demande de "créance COVID-19" présentée à la banque valait également comme demande de garantie solidaire. La transmission ultérieure par la banque au bureau central désigné par les organismes de cautionnement activait automatiquement le cautionnement fourni par le garant. Il en va de même lorsque la banque libère le montant du crédit correspondant en faveur du client. Selon la réglementation en vigueur, la banque, en tant qu'interlocuteur direct du requérant et corécipiendaire de la fausse information, disposait ainsi d'un pouvoir de facto d'engager la caution et donc d'une sorte de pouvoir de disposition de facto sur le patrimoine de cette dernière. Le dommage se produit au moment de la conclusion du contrat de crédit, de sorte qu'il est indifférent que le "crédit-COVID-19" soit remboursé par la suite (arrêt 6B_271/2022 du 11 mars 2024 consid. 5.2.2). 2.1.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 4 ad art. 138 CP). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celleci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; 119 IV 127 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur

- 35 - P/22374/2020 (cf. ATF 107 V 166 consid. 2a), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de la faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 1a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu. Il faut cependant que la destination convenue des fonds puisse assurer la couverture du risque du prêteur ou, du moins, diminuer son risque de perte ("Werterhaltungspflicht"; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 124 IV 9 consid. 1; 120 IV 117 consid. 2). La question de savoir si l'auteur qui a usé de manœuvres frauduleuses pour se faire confier une valeur patrimoniale et la détourne ensuite à son profit ou au profit d'un tiers tombe sous le coup de l'art. 138 CP ou de l'art. 146 CO n'est pas tranchée de manière constante par la jurisprudence et est controversée en doctrine. La jurisprudence n'a pas encore tranché s'il y avait concours imparfait ou concours idéal. En principe, l'escroquerie vient à s'appliquer (DE PREUX / HULLIGER, CR-CP II, éd. 2017, n° 71 ad art. 138 CP). 2.1.3. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV

- 36 - P/22374/2020 13 consid. 2.2.3; 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Il y a concours parfait entre l'escroquerie et le faux dans les titres lorsque l'auteur utilise un faux pour commettre une escroquerie, puisque les biens juridiquement protégés sont différents. En effet, l'art. 146 CP protège le patrimoine, alors que l'art. 251 CP protège la confiance placée dans la validité des pièces (ATF 138 IV 209 consid. 5.5 et 129 IV 53 consid. 3). 2.1.4. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les autorités fédérales ont pris de nombreuses mesures visant à atténuer les conséquences économiques de celle-ci, en particulier à éviter les licenciements massifs, à garantir le versement des salaires en cas d'absence involontaire au travail et à empêcher que des entreprises et des travailleurs indépendants solvables ne soient acculés à la faillite en raison d'un manque de liquidités. C'est ainsi qu'en date du 26 mars 2020 est entrée en vigueur l'ordonnance (de nécessité) du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires dans le contexte du coronavirus (Ordonnan

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