Siégeant : Mme Rita SETHI-KARAM, présidente, M. Niki CASONATO et Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, juges, M. Christophe PERRITAZ, greffierjuriste, M. Laurent FAVRE, greffier P/21646/2022 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 8
9 février 2024
MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante Monsieur B______, partie plaignante Monsieur C______, partie plaignante, assisté de Me D______ Madame E______, partie plaignante Monsieur F______, partie plaignante Monsieur G______, partie plaignante Monsieur H______, partie plaignante Monsieur I______, partie plaignante Madame J______, partie plaignante Madame K______, partie plaignante Monsieur L______, partie plaignante Monsieur M______, partie plaignante Madame N______, partie plaignante Monsieur O______, partie plaignante Monsieur P______, partie plaignante Madame Q______, partie plaignante Monsieur R______, partie plaignante
- 2 - P/21646/2022 Monsieur S______, partie plaignante Hoirie de feue T______, subrogée à la partie plaignante Hoirie de feu U______, subrogée à la partie plaignante Madame V______, partie plaignante Monsieur W______, partie plaignante AF______, partie plaignante Madame AH______, partie plaignante Madame BO______, partie plaignante Monsieur AA_____, partie plaignante Madame AB_____, partie plaignante Monsieur AC_____, partie plaignante Madame AD_____, partie plaignante Monsieur AE_____, partie plaignante contre Monsieur X_____, prévenu, né le ______ 1996, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, assisté de Me Maël Audric Sovi AZOKLY Monsieur Y_____, prévenu, né le ______ 1988, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, assisté de Me Adeline HIMPENS Monsieur Z_____, prévenu, né le ______ 1995, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, assisté de Me AI_____
- 3 - P/21646/2022 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut : - S'agissant de X_____, à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infractions figurant dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, à ce que le sursis octroyé le 13 juin 2022 par le Ministère public soit révoqué, à ce que son expulsion de Suisse soit prononcée pour une durée de 5 ans, avec inscription au registre SIS, et à sa condamnation au tiers des frais de la procédure. - S'agissant de Z_____, à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel, dont la partie ferme devra être fixée à 18 mois et le délai d'épreuve à 3 ans, à ce que son expulsion de Suisse soit prononcée, avec inscription au registre SIS, et à sa condamnation au tiers des frais de la procédure. - S'agissant d'Y_____, à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont la partie ferme devra être fixée à 9 mois, avec un délai d'épreuve de 3 ans, à ce que son expulsion de Suisse soit prononcée, avec inscription au registre SIS et à sa condamnation au tiers des frais de la procédure. - S'agissant des séquestres, il renvoie aux conclusions figurant dans son acte d'accusation et demande à ce qu'une suite favorable soit donnée aux conclusions civiles des parties plaignantes. N_____ conclut à un verdict de culpabilité des prévenus. P______ conclut à un verdict de culpabilité des prévenus. AC_____ conclut à un verdict de culpabilité des prévenus et persiste dans ses conclusions civiles. X_____, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des infractions listées sous chiffres 2, 5, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 et 29 de l'acte d'accusation, du chef de tentative de vol visé au chiffre 8, des chefs de vol et de dommages à la propriété visés au chiffre 26, du chef de dommages à la propriété visé au chiffre 11 et des chefs de vol et dommages à la propriété visés au chiffre 6. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus et demande la fixation d'une peine juste et clémente. Il ne s'oppose pas à son expulsion du territoire suisse mais demande à ce qu'il soit renoncé à l'inscription de celle-ci au registre SIS et sollicite la restitution de son téléphone listé à l'inventaire n°37416620221101. Z_____, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des infractions listées sous chiffres 3, 5 et 8 de l'acte d'accusation ainsi que du chef de dommages à la propriété visé au chiffre 6. Il ne s'oppose pas pour le surplus à un verdict de culpabilité tout en s'opposant
- 4 - P/21646/2022 aux aggravantes de la bande et du métier. Il conclut au prononcé d'une peine de 24 mois assortie du sursis complet et ne s'oppose pas à son expulsion de Suisse tout en sollicitant que celle-ci ne soit pas inscrite au registre SIS. Il demande que l'état de frais de son conseil soit complété avec le temps de l'audience de jugement. Y_____, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des infractions listées sous chiffres 1, 2 et 5 de l'acte d'accusation, ainsi que des chefs de dommages à la propriété en lien avec les chiffres 3 et 6. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus avec la circonstance atténuante de la détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP, précisant s'opposer aux aggravantes de la bande et du métier. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 10 mois, assortie du sursis complet, subsidiairement si une peine privative de liberté devait être supérieure à 12 mois, qu'elle soit également assortie du sursis complet, encore plus subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis partiel. Il ne s'oppose pas à son expulsion du territoire suisse sans inscription au registre SIS. Il sollicite l'octroi d'une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a et 431 al. 2 CPP pour la détention injustifiée. Il demande la restitution de son téléphone portable et à ce qu'il soit statué sur l'état de frais de son conseil en deux temps, soit une fois pour Me AJ_____ et une fois pour Me AL_____. EN FAIT A. 1.1.1. Par acte d'accusation du 13 octobre 2023, il est reproché à X_____ d'avoir : 1. Le 21 juillet 2019, entre 1h40 et 02h00, à l'avenue ______[GE], de concert avec AN_____, adopté les comportements suivants aux dépends de BS______, qui a déposé plainte pénale en date du 22 juillet 2019: - endommagé une fenêtre de l'établissement AF______ en la forçant en la poussant et en exerçant un levier par pesées puis, une fois l'intérieur, endommagé un tiroircaisse en le forçant ainsi que, sur le chemin de fuite, endommagé une porte-fenêtre par poussées et coups de pied, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 1'178.35; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété puis dans l'établissement précité; - dérobé un paquet de mouchoirs d'une valeur de CHF 5.-, tout en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-;
faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP); 2. Le 20 mars 2022, entre 05h00 et 05h30, à l'avenue ______[GE], de concert avec AO_____, adopté les comportements suivants aux dépends de AQ_____, qui a déposé plainte pénale en date du 20 juillet 2022 :
- 5 - P/21646/2022 - endommagé la haie de la propriété et endommagé la porte de service de la villa, en cherchant à ouvrir la baie vitrée de ladite porte et en cherchant à arracher la barrette de fermeture des volets, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 2'607.40; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété et tenté de pénétrer sans droit et contre sa volonté dans la villa; - en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins en raison de l'arrivée du propriétaire des lieux qui l'a mis en fuite; faits qualifiés de tentative de vol (139 ch. 1 aCP cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 3. Le 27 mars 2022 entre 06h00 et 07h00, au chemin ______[GE], de concert avec AR_____, adopté les comportements suivants aux dépends de AS_____, qui a déposé plainte pénale en date du 24 avril 2022 : - endommagé les vitres d'une fenêtre de la villa en la brisant, puis une fois à l'intérieur, endommagé deux portes ainsi que deux meubles, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant non déterminé, supérieur à CHF 300.-; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété puis la villa; - dérobé des montres et des bijoux, énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont une montre Favre Leuba, une montre Rolex, deux chaînes avec pendentif en or jaune, un bracelet, un collier, une gourmette de naissance, d'un montant indéterminé supérieur à CHF 300.-;
faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 4. Le 29 mars 2022 entre 03h00 et 03h30, au chemin ______[GE], de concert avec AT_____ et AO_____, adopté les comportements suivants aux dépens d'AH______, qui a déposé plainte pénale en date du 30 mars 2022 : - endommagé la fenêtre de la villa en la brisant, ainsi que les stores et les fils du téléphone en les coupant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 2'725.35; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété puis la villa; - dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte pénale, dont CHF 600.-, des montres, des bijoux et des appareils photo lui appartenant, d'une valeur totale estimée à CHF 3'422.-, dans le but de se les approprier sans droit et, ainsi, se procurer ou procurer à ses comparses un enrichissement illégitime;
- 6 - P/21646/2022 faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 5. Le 1er avril 2022, entre 03h00 et 03h30, au chemin ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépends d'U______, qui a déposé plainte pénale en date du 1er avril 2022 : - endommagé la poignée d'une porte vitrée de la villa en la forçant et une barre d'accroche d'un volet, en la perçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant inconnu, supérieur à CHF 300.-; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa; - en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins en raison de la venue de la propriétaire des lieux qui l'a mis en fuite;
faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 6. Entre le 3 juin et le 7 juin 2022, à l'avenue ______[GE], de concert avec AT_____ et AO_____, adopté les comportements suivants aux dépens d'F______, qui a déposé plainte pénale en date du 24 octobre 2022 : - endommagé la vitre d'une porte-vitrée en la brisant et un store de la villa en le forçant, puis une fois à l'intérieur endommagé des meubles en les fouillant et endommagé un coffre-fort en le perforant et en le découpant, recouvrant de poussière de béton et souillant de la sorte les éléments de la maison et ses meubles du sol au plafond, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant indéterminé supérieur à CHF 300.-; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa; - dérobé des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, dont des bijoux, des montres, plusieurs tableaux ainsi qu'une jaquette en cuir, d'une valeur de CHF 850.-;
faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 7. Le 3 juin 2022, entre 18h30 et 23h35, au chemin ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépens de BO______, qui a déposé plainte en date du 13 juin 2022 : - endommagé la porte-fenêtre de l'appartement de la villa en la forçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant indéterminé; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;
- 7 - P/21646/2022 - dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des espèces à hauteur de CHF 30.-, des lunettes, des montres, des bijoux et des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 17'602.50;
faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 8. Entre le 12 juillet 2022 à 22h00 et le 14 juillet 2022 à 10h00, au chemin ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépens d'E______, qui a déposé plainte pénale en date du 20 juillet 2022 : - endommagé un volet de la villa en l'arrachant et une vitre en la brisant, causant de la sorte un dommage d'un montant total de CHF 1'288.90; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété puis la villa appartenant à la précitée en ayant l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, dans le but de se les approprier sans droit et, ainsi, se procurer un enrichissement illégitime.
faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 9. Le 14 juillet 2022, à la route ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépens de V______, qui a déposé plainte en date du 21 juillet 2022: - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa; - dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des espèces à hauteur de CHF 350.-, des montres, des bijoux et des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 3'500.-;
faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 10. Le 17 juillet 2022, au chemin ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépends de C______, qui a déposé plainte le 24 juillet 2022 et B______, qui a déposé plainte le 24 juillet 2023 : - endommagé une porte-fenêtre de l'appartement en la forçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant d'environ CHF 2'000.-; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans l'appartement; - dérobé des biens et valeurs, dont CHF 2'100.- ainsi que 4 téléphones portables, un ordinateur portable, un iPad, une montre et des bijoux, représentant une valeur totale d'au moins CHF 8'795.80, appartenant à C______; - dérobé des biens et valeurs dont CHF 3'000.- ainsi qu'un ordinateur portable et des bijoux, d'une valeur inconnue, appartenant à B______;
- 8 - P/21646/2022 faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 11. Le 17 juillet 2022, entre 00h30 et 03h00, au chemin ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépens d'O______, qui a déposé plainte en date du 5 septembre 2022 : - endommagé le vitrage d'une porte-fenêtre de la villa en la brisant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 10'428.70; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa; - en ayant l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, mais sans y parvenir; faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP), dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 12. Le 17 juillet 2022, ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépens d'AU_____, qui a déposé plainte en dates des 28 août 2022 et 30 juin 2023 : - endommagé la porte-fenêtre du salon de l'appartement, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant indéterminé; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - dérobé un ordinateur portable APPLE MacBook, des écouteurs sans fil APPLE, des espèces, une trottinette électrique et des bijoux appartenant à la précitée ou à ses enfants, représentant une valeur totale estimée à CHF 7'500.-;
faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 13. Le 17 juillet 2022, au chemin ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépens de A______ qui a déposé plainte en date du 21 juillet 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa; - en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.- sans parvenir à ses fins, en raison de l'arrivée de la propriétaire des lieux qui l'a mis en fuite; faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 14. Le 17 juillet 2022, au chemin ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépens d'AC_____, qui a déposé plainte en date du 14 septembre 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;
- 9 - P/21646/2022 - dérobé des biens et valeurs, soit CHF 730.- et un téléphone portable d'une valeur de CHF 369.-;
faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 15. Le 21 juillet 2022, entre 01h00 et 01h30, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de N_____ qui a déposé plainte en date du 21 juillet 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des montres, des bijoux et des appareils électroniques lui appartenant, d'une valeur totale estimée à CHF 16'276.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 16. Le 21 juillet 2022, entre 00h54 et 05h30, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de L______, qui a déposé plainte en date du 22 août 2022 : - endommagé les chéneaux du balcon en prenant appui sur ceux-ci pour l'escalader, causant de la sorte un dommage matériel total d'un montant supérieur à CHF 300.- ; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux sur le balcon de l'appartement;
faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 17. Le 21 juillet 2022 entre 02h00 et 02h30, à la route ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de J______, qui a déposé plainte en date du 22 juillet 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - dérobé un ordinateur portable HP, d'une valeur de CHF 690.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 18. Le 21 juillet 2022, au ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de R______, qui a déposé plainte le 24 juillet 2022 : - endommagé une fenêtre de la villa en la forçant et en arrachant le cadre, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 758.50; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa;
- 10 - P/21646/2022 - dérobé un ordinateur d'une valeur de CHF 300.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 19. Le 21 juillet 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de Q______, qui a déposé plainte en date du 23 juillet 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété et tenté de pénétrer dans sa villa, sans parvenir à ses fins en raison de l'arrivée de la propriétaire des lieux qui a mis en fuite le prévenu et son comparse; - en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.- sans parvenir à ses fins; faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 20. Le 21 juillet 2022, à la rue ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de I______, qui a déposé plainte en date du 27 juillet 2022 : - endommagé la fenêtre de la villa en la forçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 255.-; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa; - dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, soit des espèces à hauteur de CHF 160.-, des appareils électroniques, des sacs et des chaussures appartenant au précité, d'une valeur totale estimée à CHF 4'654.85; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 CP cum 172ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 21. Le 23 juillet 2022, entre 04h00 et 04h09, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de H______ qui a déposé plainte en date du 31 juillet 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des espèces à hauteur de CHF 2'800.-, des montres, des bijoux et des appareils électroniques appartenant au précité, d'une valeur totale estimée à CHF 32'000.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
- 11 - P/21646/2022 22. Le 23 juillet 2022, à la rue ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de K______, qui a déposé plainte en date du 28 juillet 2022 : - tenté de pénétrer sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins en raison de l'arrivée de la propriétaire des lieux qui a mis en fuite le prévenu et son comparse; faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum art. 22 al. 1 CP). 23. Le 6 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec un dénommé "BE_____", adopté les comportements suivants aux dépens d'AA_____, qui a déposé plainte en date du 6 octobre 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété ainsi que dans le garage; - dérobé un vélo électrique de marque STROMER et son chargeur, d'une valeur notoirement supérieure à CHF 300.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 24. Entre le 5 et le 6 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec un dénommé "BE_____", adopté les comportements suivants aux dépens de AD_____, qui a déposé plainte en date du 7 octobre 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans le box; - dérobé un vélo électrique de marque STROMER, son chargeur et un cadenas, d'une valeur de CHF 2'500.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 25. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et Y_____, adopté les comportements suivants aux dépens de AE_____, qui a déposé plainte en date du 6 novembre 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins en raison de l'arrivée du propriétaire des lieux qui a mis en fuite le prévenu et ses comparses; faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
- 12 - P/21646/2022 26. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et Y_____, adopté les comportements suivants aux dépens de P______, qui a déposé plainte en date du 16 décembre 2022 : - endommagé une fenêtre de la villa en la forçant et une armoire de salle de bain, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 1'149.50; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété et la villa; - dérobé des biens et valeurs, énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des espèces à hauteur de CHF 1'200.-, des bijoux, des montres et des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 23'127.09; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 27. Entre le 28 octobre 2022 à 18h15 et le 30 octobre 2022 à 16h00, à la route ______[GE], de concert avec Z_____ et Y_____, après avoir endommagé la portefenêtre de la villa appartenant à AV_____ par pesées à l'aide d'un tournevis et pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa appartenant à la précitée, dérobé à tout le moins de l'argent et des bijoux, voire un passeport et des clefs, représentant une valeur totale notoirement supérieure à CHF 300.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP). 28. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et Y_____, adopté les comportements suivants aux dépens de S______, qui a déposé plainte en date du 26 novembre 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - dérobé des biens et valeurs, soit des espèces à hauteur de CHF 40.- et un ordinateur portable, représentant une valeur totale estimée à CHF 1'955.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 29. Le 1er novembre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et Y_____, adopté les comportements suivants aux dépens de M______, qui a déposé plainte en date du 1er novembre 2022 : - endommagé une fenêtre de l'appartement en la forçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant indéterminé, supérieur à CHF 300.-; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, soit des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 5'420.34;
- 13 - P/21646/2022 faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 30. Le 1er novembre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec un dénommé "BE_____" et Y_____, adopté les comportements suivants aux dépens de W______, qui a déposé plainte en date du 1er novembre 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété, le garage puis la voiture; - dérobé des pièces de monnaie et des jetons de station de lavage, tout en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et violation de domicile (art. 186 CP). Il est encore reproché à X_____ d'avoir agi, en lien avec les faits décrits sous chiffres 1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de l'acte d'accusation, avec la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 CP) et avec celle de la bande (art. 139 ch. 3 CP), celui-ci s'étant associé avec AN_____ (à une reprise), AO_____ (à trois reprises), AR_____ (à une reprise), AT_____ (à deux reprises), Z_____ (à treize reprises), un dénommé "BE_____" (à quatre reprises) et/ou Y_____ (à six reprises). 1.1.2. Il est enfin reproché à X_____ d'avoir, à retirées reprises entre le 21 juillet 2019 et le 1er novembre 2022, à Genève, notamment le 21 juillet 2019, le 20 mars 2022, le 27 mars 2022, le 29 mars 2022, le 1er avril 2022, le 3 juin 2022, entre le 3 juin et le 7 juin 2022, entre le 12 et le 14 juillet 2022, le 17 juillet 2022, le 21 juillet 2022, le 23 juillet 2022, entre le 5 et le 6 octobre 2022, entre le 28 octobre et le 20 octobre 2022, le 29 octobre 2022 et le 1er novembre 2022, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour et qu'il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics, en étant venu uniquement dans le but de commettre des vols, faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let a LEI) commises à réitérées reprises. 1.2.1. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Z_____ d'avoir : 1. Le 21 juillet 2022, au chemin ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de N_____, qui a déposé plainte en date du 21 juillet 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;
- 14 - P/21646/2022 - dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des montres, des bijoux et des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 16'276.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 2. Le 21 juillet 2022, au chemin ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de Q______, qui a déposé plainte en date du 23 juillet 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété et tenté de pénétrer dans la villa sans parvenir à ses fins en raison de l'arrivée de la propriétaire des lieux qui a mis en fuite le prévenu et son comparse; - en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins; faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 3. Le 21 juillet 2022, au chemin ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de L______, qui a déposé plainte en date du 22 août 2022 : - endommagé les chéneaux du balcon en prenant appui sur ceux-ci pour escalader, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant supérieur à CHF 300.-; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux sur le balcon de l'appartement; faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 4. Le 21 juillet 2022, à la route ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de J______, qui a déposé plainte en date du 22 juillet 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - dérobé un ordinateur portable HP, d'une valeur notoirement supérieure à CHF 300.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 5. Le 21 juillet 2022, au ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de R______, qui a déposé plainte en date du 24 juillet 2022 :
- 15 - P/21646/2022 - endommagé une fenêtre de la villa en la forçant et en arrachant le cadre, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 758.50; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa; - dérobé un ordinateur d'une valeur de CHF 300.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 6. Le 21 juillet 2022, à la rue ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de I______, qui a déposé plainte en date du 27 juillet 2022 : - endommagé la fenêtre de la villa en la forçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 255.-; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa; - dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, soit des espèces à hauteur de CHF 160.-, des appareils électroniques, des sacs et des chaussures, d'une valeur totale estimée à CHF 4'654.85; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 CP cum art. 172ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 7. Le 21 juillet 2022, au chemin ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de H______, qui a déposé plainte en date du 31 juillet 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des espèces à hauteur de CHF 2'800.-, des montres, des bijoux et des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 32'000.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 8. Le 23 juillet 2022, à la rue ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de K______, qui a déposé plainte en date du 28 juillet 2022 : - tenté de pénétrer sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins en raison de l'arrivée de la propriétaire des lieux qui a mis en fuite le prévenu et son comparse; faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum art. 22 al. 1 CP).
- 16 - P/21646/2022 9. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Y_____ et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de AE_____, qui a déposé plainte en date du 6 novembre 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins en raison de la survenue du propriétaire des lieux qui a mis en fuite le prévenu et ses comparses; faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum 22 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). 10. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec X_____ et Y_____, adopté les comportements suivants aux dépens de P______, qui a déposé plainte en date du 16 décembre 2022: - endommagé une fenêtre de la villa en la forçant et une armoire de salle de bain, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 1'149.50; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété et la villa; - dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des espèces à hauteur de CHF 1'200.-, des bijoux, des montres, des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 23'127.09; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 11. Entre le 28 octobre 2022 à 18h15 et le 30 octobre 2022 à 16h00, à la route ______[GE], de concert avec X_____ et Y_____, après avoir endommagé la portefenêtre de la villa appartenant à AV_____ par pesées à l'aide d'un tournevis et pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa, dérobé à tout le moins de l'argent et des bijoux, voire un passeport et des clefs, représentant une valeur totale notoirement supérieure à CHF 300.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 a CP). 12. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Y_____ et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de S______, qui a déposé plainte en date du 26 novembre 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - dérobé des biens et valeurs, soit des espèces à hauteur de CHF 40.- et un ordinateur portable, représentant une valeur totale estimée à CHF 1'955.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
- 17 - P/21646/2022 13. Le 1er novembre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Y_____ et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de M______, qui a déposé plainte en date du 1er novembre 2022 : - endommagé une fenêtre de l'appartement en la forçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant indéterminé supérieur à CHF 300.-; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, soit des appareils électroniques appartenant au précité, d'une valeur totale estimée à CHF 5'420.34; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Il est encore reproché à Z_____, en lien avec les faits décrits sous chiffres 1 à 13 de l'acte d'accusation, d'avoir agi avec la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2) et celle de la bande (art. 139 ch. 3 CP), celui-ci s'étant associé avec X_____ (à treize reprises) et/ou Y_____ (à cinq reprises). 1.2.2. Il est enfin reproché à Z_____ d'avoir, à réitérées reprises entre le 21 juillet 2022 et le 1er novembre 2022, à Genève, notamment, le 21 juillet et 23 juillet 2022, entre le 28 octobre et le 20 octobre 2022, le 29 octobre 2022 et le 1er novembre 2022, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour et qu'il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics, en étant venu uniquement dans le but de commettre des vols. faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), commises à réitérées reprises. 1.3.1. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y_____ d'avoir : 1. Entre le 28 octobre 2022 à 18h15 et le 30 octobre 2022 à 16h00, à la route ______[GE], de concert avec Z_____ et X_____, après avoir endommagé la portefenêtre de la villa appartenant à AV_____ par pesées à l'aide d'un tournevis et pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa lui appartenant, dérobé à tout le moins de l'argent et des bijoux, voire un passeport et des clefs, représentant une valeur totale notoirement supérieure à CHF 300.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 a CP). 2. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de AE_____, qui a déposé plainte en date du 6 novembre 2022 :
- 18 - P/21646/2022 - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins en raison de l'arrivée du propriétaire des lieux qui a mis en fuite le prévenu et ses comparses; faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 3. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de P______, qui a déposé plainte en date du 16 décembre 2022: - endommagé une fenêtre de la villa en la forçant et une armoire de salle de bain, causant de la sorte un dommage matériel total d'un montant de CHF 1'149.50; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété et la villa; - dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des espèces à hauteur de CHF 1'200.-, des bijoux, des montres et des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 23'127.09; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 a CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 4. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de S______, qui a déposé plainte en date du 26 novembre 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - dérobé des biens et valeurs, soit des espèces à hauteur de CHF 40.- et un ordinateur portable, représentant une valeur totale estimée à CHF 1'955.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP). 5. Le 1er novembre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec un dénommé "BE_____" et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de W______, qui a déposé plainte en date du 1er novembre 2022 : - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété, le garage puis la voiture; - dérobé des pièces de monnaie et des jetons de station de lavage, tout en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
- 19 - P/21646/2022 6. Le 1er novembre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de M______, qui a déposé plainte en date du 1er novembre 2022 : - endommagé une fenêtre de l'appartement en la forçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant indéterminé supérieur à CHF 300.-; - pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement; - dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, soit des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 5'420.34; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Il est encore reproché à Y_____, en lien avec les faits décrits sous chiffres 1 à 6 de l'acte d'accusation, d'avoir agi avec la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 CP), et celle de la bande (art. 139 ch. 3 CP), celui-ci s'étant associé avec X_____ (à six reprises), un dénommé "BE_____" (à une reprise) et/ou Z_____ (à cinq reprises). 1.3.2. Il est enfin reproché à Y_____ d'avoir, à retirées reprises entre le 28 octobre 2022 et le 1er novembre 2022, à Genève, notamment, entre le 28 octobre et le 20 octobre 2022, le 29 octobre 2022 et le 1er novembre 2022, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour et qu'il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics, en étant venu uniquement dans le but de commettre des vols. faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), commises à réitérées reprises. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Plaintes a. Les parties plaignantes ont déposé les plaintes mentionnées dans l'acte d'accusation, avec les réserves suivantes : a.a. La plainte déposée le 22 juillet 2019, en lien avec les faits en lien avec le vol commis au AF______, a été signée par AX_____. a.b. La plainte déposée par G______ a été signée le 14 juin 2022 et non le 20 juillet 2022, comme mentionné dans l'acte d'accusation. Elle a été reçue le 27 juin 2022. a.c. La plainte déposée dans le cadre des faits en lien avec T______ a été déposée par AS_____, son fils et curateur.
- 20 - P/21646/2022 a.d. Selon l'acte d'accusation la plainte déposée par AU_____ date du 28 août 2022 et du 30 juin 2023. Le formulaire de plainte figurant à la procédure comprend les deux dates mentionnées dans l'acte d'accusation, mais a été reçu par le Ministère public le 3 juillet 2023. Le formulaire de dépôt de plainte pénale a été signé le 28 juin 2023. Le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, AU_____ a expliqué qu'elle avait déposé une plainte le 28 août 2022, mais qu'une partie en avait apparemment été perdue. Enquête b.a. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, X_____ (connu alors sous le nom de AM_____) faisait partie d'une bande particulièrement active dans les cambriolages d'habitations de nuit, dont quatre membres, soit AT_____, AP_____, AY_____ et AR_____, se trouvaient en détention. Le 13 juin 2022, X_____ avait été interpelé pour la première fois en flagrant délit de cambriolage, mais en raison d'une erreur d'interprétation, cette intrusion avait été considérée comme un squat et avait donné lieu à une condamnation par ordonnance pénale pour violation de domicile. Il avait été libéré le lendemain et avait continué à commettre des cambriolages, des liens ayant été établis avec quatorze épisodes de ce genre. b.b. Selon les rapports d'interpellation et d'arrestation du 1er novembre 2022, ce jour-là à 02h59, M______ a contacté la police après avoir mis des cambrioleurs en fuite dans son appartement sis avenue ______[GE], sept à huit minutes avant l'appel. Réveillé par un bruit sourd, il avait surpris deux hommes dans son salon et un troisième sur le balcon. Il les avait fait fuir en hurlant et les avait suivis sur quelques centaines de mètres. Il a transmis le signalement vestimentaire de deux d'entre eux, soit l'un habillé en noir et le second en bleu, avec des bandes de couleur rouge sur les côtés du bas de training. Plus tard dans la nuit, à 04h38, une patrouille a aperçu trois hommes d'origine magrébine, qui cheminaient à l'angle de ______[GE] et du ______[GE] et qui correspondaient au signalement donné. Aucun objet volé n'a été retrouvé sur eux. Ils ont été identifiés comme étant X_____, Z_____ et Y_____. X_____ faisait l'objet d'une décisions d'interdiction d'entrée, qui lui avait été notifiée le 25 mars 2022 et était valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2025, et portait un bas de training bleu foncé avec des bandes rouges. Celui-ci correspondait également au signalement en lien avec le vol de pièces dans un véhicule, commis le 31 octobre 2022 aux dépens de W______. Le survêtement porté par l'intéressé lors de son interpellation et sa casquette LACOSTE étaient reconnaissables sur les images de vidéosurveillance captées à cette occasion. Les déclarations des interpelés avaient été fantaisistes et discordantes. Y_____ et Z_____ avaient indiqué ne pas se souvenir de leur emploi du temps en raison de leur consommation d'alcool, alors que le test d'alcoolémie s'était révélé négatif pour eux, peu après 06h00, alors qu'il avait révélé un taux de 0,21 mg/l pour X_____. La fouille des effets personnels des intéressés a permis la découverte :
- 21 - P/21646/2022 - pour X_____, d'un téléphone de marque iPhone, dans le sac à dos porté par Z_____; - pour Z_____ d'un téléphone portable, d'une boite blanche contenant deux AirPods et d'un sac à dos contenant deux hauts de training LACOSTE et un bas de training, mouillés et maculés de terre ainsi que trois paires de baskets de différentes pointures (41 et 42), elles aussi mouillées et salies de terre, une montre APPLE et une enceinte Bluetooth; - pour Y_____, un téléphone portable, un trousseau de deux clés, un peu de monnaie suisse et quatre jetons de lavage. b.c. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 14 décembre 2022, les téléphones portables de Y_____ et de Z_____ ont été localisés, la nuit de leur interpellation, à proximité du cambriolage commis aux dépens de M______ (ch. 29 de l'acte d'accusation). Le téléphone utilisé par Z_____ a quant à lui été localisé à proximité de douze autres lieux de cambriolages et celui utilisé par Y_____, à proximité de quatre autres cas. Ces éléments seront repris ci-dessous, en lien avec les cas concernés. b.d. Selon le rapport de renseignement du 29 mars 2023, en date du 4 janvier 2023, les autorités marocaines, par le biais d'Interpol RABAT, ont répondu positivement à la diffusion des données dactyloscopiques du dénommé AM_____, algérien, précisant qu'il s'agissait d'un alias et que sa véritable identité était X_____, né le ______ 1996, de nationalité marocaine. Entre mars et novembre 2022, de même qu'en 2019, X_____, Y_____ et Z_____, avaient commis des cambriolages la nuit la majeure partie du temps. De nature opportuniste, ils pouvaient voler des objets à proximité, comme des vélos. Le rapport établi une liste de trente cas mettant en évidence des correspondances de profils ADN, la géolocalisation des téléphones, des liens spatio-temporels entre des cas, des images de vidéo-surveillance pour certains cas, des photographies d'objets volés ou encore des éléments de butin retrouvés et les déclarations des prévenus qui pour certains des cas admettaient les faits. Ces éléments seront repris ci-dessous, en lien avec les cas concernés. Les annexes du rapport susmentionné comprennent notamment : - des photographies des lieux ou des images extraites de GOOGLE MAP; - des images extraites de la vidéosurveillance; - des rapports de comparaisons locales du CURML; - des photographies retrouvées dans les téléphones, dont notamment celle de deux vélos électriques retrouvée dans le téléphone de X_____ et prise le 6 octobre 2022, à 13h33. b.e.a. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 2 juin 2023, les autorités françaises ont confirmé que la fiche dactyloscopique de X_____ correspondait, dans leur
- 22 - P/21646/2022 base de données, à AM_____, né le ______ 2003 et qu'il avait été incarcéré à la prison de Corbas du 28 juillet 2022 au 26 septembre 2022. La montre APPLE trouvée dans les effets personnels de Z_____ a été restituée à H______. b.e.b. Selon le courriel du 5 juin 2023 de l'opérateur suisse du Centre de Coopération Policière et Douanière, X_____ avait été interpelé le 26 juillet 2022 à 02h20 à Lyon. Déclarations des prévenus en lien avec leurs interpellations et leurs situations personnelles X_____ b.f.a. Lors de sa première audition, le 1er novembre 2022, à la police, X_____ a indiqué vivre à Nice et avoir travaillé à Lyon, où il vivait chez un cousin depuis deux semaines. Il était venu en Suisse pour la première fois en juin 2022, pour passer des soirées. Il n'était pas au courant de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre mais était venu en Suisse sans autorisation. Il était arrivé à Genève seul, la veille au soir, et avait bu de l'alcool avec Z_____, qu'il connaissait depuis quatre mois, et Y_____, qu'il avait rencontré dans la soirée, par le biais de Z_____. b.f.b. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a indiqué qu'en général, il vendait le butin des cambriolages, afin d'avoir de l'argent, qu'il envoyait en Algérie, à sa mère malade. b.f.c. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, X_____ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne commettait pas de cambriolage quand il y avait des personnes dans les maisons. Il prêtait parfois des habits à des amis ou des connaissances mais n'en avait pas prêtés à Z_____ ou Y_____. Z_____ b.g.a. Lors de sa première audition, le 1er novembre 2022, à la police, Z_____ a déclaré avoir vécu pendant une année et demie à Lyon et tout aussi longtemps à Annemasse, ayant travaillé comme peintre de manière non déclarée. Il était arrivé à Genève le 31 octobre 2022, entre 21h00 et 22h00, en tram depuis Annemasse. Il avait passé son temps à boire et ne se souvenait de rien. Il connaissait les deux hommes interpelés en même temps que lui et les avait croisés par hasard, vers minuit, à Plainpalais. Il avait trouvé les baskets et le training, qu'il détenait lors de son interpellation, dans la rue. Il ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour en Suisse. b.g.b. Le 2 novembre 2022 devant le Ministère public, Z_____ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il ne bénéficiait pas de titre de séjour en France.
- 23 - P/21646/2022 b.g.c. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, Z_____ a indiqué que le sac qu'il portait lors de son arrestation contenait deux paires de chaussures et des vêtements. Il avait trouvé les chaussures dans la rue et les vêtements étaient ses affaires personnelles, pour pouvoir aller en discothèque. Il n'avait pas échangé de vêtements avec les personnes avec lesquelles il avait été interpelé. Y_____ b.h.a. Lors de sa première audition, le 1er novembre 2022, à la police, Y_____ a indiqué être venu en Suisse pour visiter le pays et faire une demande d'asile. Il avait eu rendezvous avec X_____ et Z_____, qu'il avait rencontrés à Lyon un mois plus tôt, à Annemasse, et ils étaient venus en Suisse ensemble, le soir du 31 octobre 2022. Il ne se souvenait plus de son emploi du temps car il avait bu beaucoup d'alcool. Il ne bénéficiait pas d'autorisation de séjour en Suisse, qu'il acceptait de quitter, mais refusait de retourner en Algérie. b.h.b. Le 2 novembre 2022 devant le Ministère public, confronté au résultat de son éthylotest, Y_____ a indiqué qu'il n'avait pas bu jusqu'au matin, mais jusqu'au soir. Il ne bénéficiait pas de titre de séjour en France. b.h.c. Le 15 mars 2023, Y_____ a demandé à être entendu par la police afin de collaborer avec les autorités. Il s'est excusé pour ses agissements, qu'il regrettait. Sa situation avait été difficile, devant dormir dans la rue, ce qui l'avait conduit à commettre ces "bêtises". Faits en lien avec AF______, appartenant à BS______ (ch. 1.1.1.1 de l'acte d'accusation; ci-après : de l'acte) c.a. Selon le rapport de renseignement du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence dans des prélèvements réalisés sur une trace rougeâtre, présente contre un mur, et sur une partie métallique, sur laquelle se trouvait un décapsuleur. La présence de son profil biologique a aussi été établie, en combinaison avec celui d'AN_____, à l'intérieur d'une casquette retrouvée sur les lieux. c.b. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis les faits et la participation d'AN_____. En revanche, il n'avait rien cassé pour pénétrer sur les lieux, ayant simplement ouvert une porte-vitrée, non verrouillée, et n'avait rien volé. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, il a confirmé qu'il connaissait les lieux, mais a contesté tous les éléments de la plainte. La porte était déjà ouverte lors de son arrivée et il était tombé en glissant une fois à l'intérieur. Une blessure datant de deux mois auparavant s'était réouverte et il avait saigné, ce qui expliquait la présence de son ADN. Il avait pris un mouchoir pour "emballer sa main" et était parti. La personne avec qui il était entré était restée sur place. Ils avaient bu ce soir-là et s'étaient promenés sans objectif précis. Faits en lien avec AQ_____ (ch. 1.1.1.2 de l'acte)
- 24 - P/21646/2022 d.a. Dans sa plainte du 14 juin 2022, le plaignant a sollicité l'indemnisation de son dommage matériel, chiffré à CHF 2'607.40 et produit une facture en annexe. d.b. Selon le rapport de renseignement du 21 septembre 2022, une correspondance ADN a été mise en évidence entre profil de X_____ et le profil de mélange de quatre personnes, dont BB_____ (connu sous le nom de AO_____), prélevé sur une montre, retrouvée dans le jardin qui n'appartenait pas au lésé. d.c. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits. Les lieux ne lui disaient rien. Il n'avait jamais commis de cambriolage avec BB_____. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations. Il ne s'agissait pas de sa montre, ni de son ADN. Il a précisé connaitre AO_____, qu'il ne connaissait pas sous un autre nom. Il vivait avec plusieurs personnes, avec lesquelles il pouvait échanger des vêtements, les uns se servant dans les affaires des autres. S'il avait déclaré le contraire précédemment, c'est qu'il n'était pas fier de cette façon de procéder.
Faits en lien avec AS_____ (ch. 1.1.1.3 de l'acte) e.a.a. Dans sa plainte du 24 avril 2022, AS_____ a demandé à être indemnisé pour son dommage, celui-ci étant encore à déterminer. e.a.b. Par courrier du 25 juin 2023, AS_____ a indiqué agir en tant que curateur de sa mère T______, âgée de 98 ans et atteinte de démence. Le dommage de sa mère avait fait l'objet d'une convention d'indemnisation avec une assurance. Selon les documents joints, l'indemnité reçue ne couvrait pas l'entier du dommage. e.b. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance ADN a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence avec le prélèvement effectué sur une goutte rouge trouvée au sol dans le bureau du rez-de-chaussée. e.c. Des images de vidéosurveillance figurent à la procédure. e.d. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis les faits. Il s'est reconnu sur les images de vidéosurveillance, sur lesquelles apparaissait également AT_____, avec qui il avait agi. Ils avaient bien volé des bracelets et des colliers, mais pas de montre. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a confirmé ses déclarations. Après avoir indiqué avoir agi seul, il a expliqué qu'AT_____ était resté à l'extérieur. Faits en lien avec AH______ (ch. 1.1.1.4 de l'acte) f.a. Selon la plainte du 30 mars 2022, déposée par la partie plaignante, alors âgée de 93 ans, les auteurs étaient entrés dans sa maison la nuit, en cassant une fenêtre, probablement au moyen d'un objet projeté, et l'avait fouillée partiellement. Ils avaient coupé les fils du
- 25 - P/21646/2022 téléphone. Elle a demandé à ce que les auteurs soient condamné à lui indemniser son dommage. f.b. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence grâce à un prélèvement réalisé autour du trou de la vitre brisée et sur de toutes petites gouttelettes rouges, sur la vitre de la fenêtre, ainsi que sur un profil de mélange, comprenant également l'ADN d'AT_____, prélevé autour d'un joint noir, arraché de la fenêtre de la cuisine et retrouvé sur l'escalier menant au jardin. f.c. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis les faits. Il était entré en cassant une vitre. AT_____ avait été présent et était responsable de tout. Celui-ci avait envoyé les objets volés à sa mère, en Algérie. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a confirmé ses déclarations mais a contesté la liste des objets volés, précisant n'avoir emporté qu'une montre TOMMY et un bracelet en or. AO_____ n'avait pas été présent. Faits en lien avec U______ (ch. 1.1.1.5 de l'acte) g.a. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence avec un prélèvement effectué sur la poignée extérieure de la porte-fenêtre. g.b. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits. Il ne reconnaissait pas cette maison et ne comprenait pas pourquoi son ADN s'y trouvait, émettant l'hypothèse que des personnes avaient pu prendre ses habits. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, il a maintenu sa position. Faits commis entre le 3 et le 7 juin 2022 h. Selon le rapport du 29 mars 2023, deux cambriolages se sont déroulés durant la nuit du 3 juin 2022. Faits en lien avec F______ (ch. 1.1.1.6 de l'acte) h.a. Selon la plainte du 24 octobre 2022, les faits se sont déroulés entre le 3 juin et le 7 juin 2022, à l'avenue ______[GE]. h.b. Selon les rapports du 14 juin et du 18 août 2022, le 7 juin 2022 en fin d'après-midi, la police a été avisée d'un cambriolage survenu dans une villa, sise chemin ______[GE]. Il s'agissait d'une maison qui n'était plus habitée depuis le décès de ses habitants et dont les biens étaient conservés en l'état par l'hoirie. La surveillance était effectuée par des voisins. Des photographies de l'intérieur de la maison montrent un désordre général et un coffrefort situé au sous-sol, entouré d'outils, qui a été ouvert. Une meule avait été utilisée pour
- 26 - P/21646/2022 déceler le coffre et l'étage était recouvert de poussière de béton lors de son utilisation pour déceler le coffre. h.c. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence grâce aux prélèvements réalisés sur les manches des outils utilisés autour du coffre-fort. Une correspondance a en outre été établie entre le profil ADN d'AT_____ et un prélèvement réalisé sur un mégot de cigarette trouvé dans le couloir. Les traces papillaires de ce dernier ainsi que des traces correspondant à ses propres chaussures avaient également été relevées sur place. h.d. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis être entré dans cette maison avec AT_____. Il a décrit la demeure comme un hôtel, avec des dizaines de personnes qui y dormaient. Ils avaient découvert le coffre déjà cassé et X_____ avait uniquement dormi deux nuits à cet endroit et touché aux outils. Il a contesté toute implication dans un quelconque vol et n'avait rien endommagé. AP_____ n'avait pas été présent. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a confirmé ses déclarations à la police. La maison était un squat dans lequel il avait dormi, cuisiné et bu, sans se souvenir précisément de ce qu'il avait touché. Confronté au fait que son ADN avait été trouvé sur les outils utilisés pour ouvrir le coffre-fort, il a demandé quels outils se trouvant sur place avaient pu permettre de perforer un coffre-fort. Faits en lien avec BO______ (ch. 1.1.1.7 de l'acte) i.a. Selon la plainte du 13 juin 2022, ce cambriolage s'est déroulé le 3 juin 2022, entre 18h30 et 23h35, au chemin ______[GE]. La partie plaignante a demandé à ce que les auteurs soient condamnés à lui indemniser son dommage, à savoir la valeur des objets volés, dont le total atteignait CHF 17'602.50. Elle a produit une liste de ces objets, sans facture. i.b. Le 8 décembre 2022 devant la police et le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté les faits. Il n'avait jamais vu cet appartement. Faits en lien avec E______ (ch. 1.1.1.8 de l'acte) j.a. Selon le rapport de renseignement du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence dans un prélèvement réalisé sur le volet ayant été forcé pour entrer dans la villa. j.b. Selon le rapport de police du 29 mars 2023, X_____ avait admis les faits lorsqu'il avait été emmené sur place. j.c. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a indiqué s'être trompé lors de la visite sur place et qu'il n'était jamais allé dans cette maison. Confronté à la présence de son ADN, il a indiqué qu'il n'était pas capable de dire s'il était entré dans cette maison. Il a
- 27 - P/21646/2022 finalement admis y avoir pénétré seul. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a indiqué qu'ils avaient juste dormi dans cette maison et n'avaient rien emporté. Faits en lien avec V______ (ch. 1.1.1.9. de l'acte) k.a. Il ressort du rapport du 29 mars 2023, qu'un rapprochement a été fait entre une image tirée de la vidéosurveillance et une photographie issue du téléphone portable de X_____, sur laquelle il apparait notamment avec la même casquette. k.b. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis les faits. Il était entré seul dans cette maison, avait trouvé un sac et avait pris CHF 30.- avant de ressortir, contestant ainsi avoir dérobé les autres objets déclarés volés. Il s'est reconnu sur les images tirée de la vidéosurveillance. Faits de la nuit du 16 au 17 juillet 2022 l. Selon le rapport du 29 mars 2022, cinq cambriolages (ch. 1.1.1.10 à 1.1.1.14 de l'acte) ont été commis dans la nuit 16 au 17 juillet 2022 à ______[GE] et sont ainsi liés sur le plan spatio-temporel. Faits en lien avec C______ et B______ (ch. 1.1.1.10 de l'acte) l.a.a. Selon la plainte du 24 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 17 juillet 2022, entre 05h30 et 06h00, au chemin ______[GE]. Le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, C______ a confirmé sa plainte. Les sommes de CHF 1'400.- et EUR 400.- se trouvaient dans son porte-monnaie, alors que son épouse détenait CHF 300.- et son fils CHF 3'000.-. Il a confirmé la liste des objets déclarés volés et produit des factures. Il avait été choqué par les faits, car le cambrioleur avait ouvert la porte de la chambre à coucher et sa femme l'avait vu. Par courrier de son conseil au Tribunal pénal, daté du 6 février 2024, C______ a fait valoir des conclusions civiles, demandant à ce que X_____ soit condamné à lui payer CHF 14'048.84, avec intérêts à 5% dès le 17 juillet 2022, à titre de réparation de son dommage matériel et CHF 1'000.- à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. l.a.b. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence grâce au prélèvement réalisé sur la rambarde escaladée par l'auteur. l.a.c. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis les faits. Il était passé par l'escalier situé à l'arrière et avait trouvé une fenêtre ouverte. Il avait volé de l'argent, un ou deux téléphones portables, une seule tablette et deux ordinateurs portables. Il n'avait pas volé de bijoux. Il avait vendu tout ce qu'il avait volé au pont de la Machine ou à l'Île
- 28 - P/21646/2022 Rousseau. Il a donné de nombreux détails sur les acheteurs, leur façon de procéder et leur adresse. La personne à qui il avait vendu le butin avait dû les envoyer à Lyon. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a indiqué qu'il ne reconnaissait pas cette maison. Confronté à la présence de son ADN, il a déclaré "qu'il ne comprenait pas cette histoire d'ADN". Il était possible que quelqu'un ait mis ses vêtements. Confronté à ses précédentes déclarations, il a demandé des informations sur les lieux et a admis le cambriolage. Il a toutefois contesté les objets volés, n'ayant dérobé que deux ordinateurs portables et de l'argent, mais pas les AirPods. Le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté la véracité de la liste des objets déclarés volés. Il avait pris deux ordinateurs portables et CHF 320.- environ. Il n'y avait pas de bijoux ni d'Euros. Il présentait ses excuses à la partie plaignante mais il n'avait rien pris d'autre. Il n'y avait pas eu de dégâts sur la porte d'entrée, celle-ci s'étant trouvée ouverte. Il a toutefois confirmé avoir ouvert la porte d'une chambre et avoir vu une femme qui dormait et être reparti. Faits en lien avec O______ (ch. 1.1.1.11 de l'acte) l.b.a. Selon la plainte du 5 septembre 2022, les faits se sont déroulés le 17 juillet 2022, entre 00h30 et 03h00, au chemin ______[GE]. En annexe à la plainte, le plaignant a produit deux devis concernant la fabrication et la pose d'une porte-fenêtre en chêne suite à un cambriolage, pour un montant total de CHF 10'428.70. l.b.b. Selon le rapport de renseignement du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et le profil de mélange prélevé sur la poignée et sur la vitre de la propriété ainsi que sur la pelle trouvée à proximité. l.b.c. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a expliqué reconnaitre la maison et avoir tenté de s'y introduire, mais ne pas être arrivé à ses fins. Il avait touché la pelle mais n'avait rien fait avec. Il a finalement admis avoir tenté d'ouvrir la porte, sans avoir utilisé la pelle, mais ne pas avoir réussi. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté le cambriolage et confirmé ses précédentes déclarations. Il avait touché la pelle pour débarrasser le passage, avait touché les poignées de la porte, mais avait quitté les lieux sans casser la porte vitrée. Faits en lien avec AU_____ (ch. 1.1.1.12 de l'acte) l.c.a. Selon la plainte déposée le 28 août 2022 et confirmée le 30 juin 2023, les faits ont eu lieu entre le 16 juillet 2022 à 02h00 et le 17 juillet 2022 à 04h00, à la rue ______[GE]. Le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, AU_____ a confirmé vouloir participer à la procédure comme partie plaignante au pénal. Elle réservait sa position pour le civil. Elle a confirmé le vol de l'ordinateur et des écouteurs sans fil. La trottinette avait été retrouvée. Il y avait CHF 170.- réunis par ses enfants pour lui faire un cadeau le lendemain et des
- 29 - P/21646/2022 bijoux, dont une bague de son arrière arrière-grand-mère ainsi qu'une chevalière. Le cas était ouvert auprès de son assurance. l.c.b. Selon le rapport du 29 mars 2023, les écouteurs AirPods retrouvés sur le prévenu lors de son interpellation étaient ceux dérobés à la partie plaignante, le numéro de série étant identique. l.c.c. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a déclaré avoir certes indiqué avoir pénétré sur les lieux et avoir commis le vol lorsqu'il avait été conduit sur place, mais en y repensant, il contestait avoir volé à cette adresse. Les AirPods trouvés lors de l'interpellation de Z_____ lui appartenaient et se trouvaient sur ce dernier. Après avoir admis le cas commis au dépens des plaignants C_____ et avoir vu d'autre photos aériennes, il a finalement admis les faits. Il avait trouvé la fenêtre du premier étage ouverte et avait volé un ordinateur et diverses choses, dont les écouteurs. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, il a contesté avoir cassé la porte-fenêtre, car celle-ci était ouverte. Il avait emporté un ordinateur et des écouteurs APPLE. Il avait agi seul. Lors de la confrontation avec la plaignante le 7 juillet 2023, il a indiqué que "99% de ce que la partie plaignante avait dit était faux". Il n'avait ouvert aucun tiroir et n'avait pris ni argent, ni bijoux. Il a présenté ses excuses à la partie plaignante. Faits en lien avec A______ (ch. 1.1.1.13 de l'acte) l.d.a. Selon la plainte du 21 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 17 juillet 2022, à 03h30, au chemin ______[GE]. A______ a indiqué que deux personnes étaient entrées par la porte-fenêtre restée ouverte et que ses cris les avaient fait fuir. Le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, elle a confirmé sa plainte. l.d.b. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits. Il reconnaissait la maison mais avait uniquement traversé le jardin pour se rendre vers la propriété voisine. Il a confirmé ses déclarations le 22 décembre 2022 et le 5 juin 2023 devant le Ministère public. Faits en lien avec AC_____ (ch. 1.1.1.14 de l'acte) l.e.a. Selon la plainte du 14 septembre 2022, les faits se sont déroulés le 17 juillet 2022, à 01h00, au chemin ______[GE]. Le plaignant avait été réveillé par un bruit insolite et avait constaté le cambriolage. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, AC_____ a confirmé sa plainte l.e.b. Le 8 décembre 2022 devant la police et le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté les faits. Il avait cambriolé d'autres maison cette nuit-là, mais pas cellelà.
- 30 - P/21646/2022 Faits de la nuit du 20 au 21 juillet 2022 m. Selon le rapport du 29 mars 2022, une série de six cambriolages (ch. 1.1.1.15 à 1.1.1.20 de l'acte) a été commise dans la nuit 20 au 21 juillet 2022 à ______[GE] et sont ainsi liés sur le plan spatio-temporel. Faits en lien avec N_____ (ch. 1.1.1.15 et 1.2.1.1 de l'acte) m.a.a. Selon la plainte du 21 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 21 juillet 2022, entre 01h00 et 01h30, au chemin ______[GE]. m.a.b. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence avec le prélèvement réalisé sur des traces d'appui, à l'extérieur de la porte-fenêtre. m.a.c. Selon le rapport du 29 mars 2023, le téléphone portable utilisé par Z_____ a été localisé à proximité des lieux pendant la période des faits. m.a.d. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis le cambriolage, en précisant qu'il ne s'était pas produit le 21 juillet mais le 17 et qu'il avait agi seul. Il ne savait pas ce qu'il avait fait du butin. Le 22 décembre devant la police, il a montré sur une carte le lieu où il avait caché les bagues, afin qu'elles puissent être restituées. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, il a contesté la liste des objets volés. Il avait dérobé deux bagues et deux ordinateurs portables, mais pas de montre ni de téléphone portable. Z_____ était resté à l'extérieur, soit à plus de 100 mètres, et ils avaient réparti le butin par moitié. m.a.e. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a contesté les faits. Ce cambriolage "ne lui disait rien" et il était possible que son téléphone ait été localisé à proximité, car il avait fait un tour dans le quartier. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, il a admis être entré dans cette maison, mais il a contesté la liste des objets déclarés volés. Il n'y avait pas de montre et n'était pas sûr s'il y avait ou non des appareils électroniques. Il était avec X_____, qui avait pénétré sur les lieux. Ils avaient vendu les objets volés. Faits en lien avec L______ (ch. 1.1.1.16 et 1.2.1.3 de l'acte) m.b.a. Selon la plainte du 22 août 2022, les faits se sont déroulés entre le 20 juillet 2022, à 00h54 et le 21 juillet à 05h30, au chemin ______[GE]. m.b.b. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence grâce au prélèvement réalisé sur le chéneau escaladé. m.b.c. Selon le rapport du 29 mars 2023, le téléphone de Z_____ a été localisé à proximité pendant la période concernée.
- 31 - P/21646/2022 m.b.d. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis les faits, mais les a contestés le 23 mai 2023 devant le Ministère public. Il avait uniquement escaladé le grillage avec le conduit d'eau, pour accéder au balcon de N_____ , et n'avait pas touché au balcon voisin, occupé par L______. m.b.e. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, Z_____ a contesté les faits. Faits en lien avec J______ (ch. 1.1.1.17 et 1.2.1.4 de l'acte) m.c.a. Selon la plainte du 22 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 21 juillet 2022, entre 02h00 et 02h30, à la route ______[GE]. m.c.b. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ ADN et celui mis en évidence avec le prélèvement réalisé sur une trace rougeâtre, sur le mur du balcon. m.c.c. Selon le rapport du 29 mars 2023, le téléphone de Z_____ a été localisé à proximité. m.c.d. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits, précisant avoir travaillé à Lyon du 20 au 25 juillet 2022. Il ne reconnaissait pas cet endroit et ne pouvait pas expliquer la présence de son ADN. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté les faits. Il était possible que quelqu'un d'autre ait utilisé un gant sur lequel se trouvait son sang. Ce jour-là, dans la propriété de N_____, il s'était blessé avec un bout de fer (ch. 1.1.1.15 de l'acte d'accusation). m.c.e. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a admis les faits, précisant avoir volé un ordinateur portable, qu'il avait vendu à Lyon. Conformément à son habitude, il avait agi seul. Il a confirmé ses aveux le 23 mai 2023 devant le Ministère public. Il a précisé s'être blessé avec des morceaux de verre présents sur le bord du balcon. Il avait passé deux à trois heures avec X_____ avant les faits. Faits en lien avec R______ (ch. 1.1.1.18 et 1.2.1.5 de l'acte) m.d.a. Selon la plainte du 24 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 21 juillet 2022, à 02h26, au ______[GE]. Le plaignant a sollicité l'indemnisation de son dommage matériel, composé de CHF 300.- pour l'ordinateur volé, CHF 258.50 pour l'intervention de la société BT______ en urgence, pour réparer la fenêtre, et CHF 500.- pour l'intervention de l'entreprise BU______. Il a produit la facture de la société BT______ et la facture de ______ SA d'avril 2012, pour un ordinateur d'une valeur de CHF 298.10. m.d.b. Selon le rapport d'intervention de l'entreprise BU______, un agent est intervenu sur place le 24 juillet à 02h45 et a constaté que la fenêtre côté jardin avait été forcée mais qu'aucune trace de fouille n'était visible.
- 32 - P/21646/2022 m.d.c. Selon le rapport du 29 mars 2023, le téléphone de Z_____ a été localisé à proximité des lieux pendant la période concernée. m.d.d. Le 8 décembre 2022 devant la police et le 23 mai 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté les faits. m.d.e. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a contesté les faits. Il a indiqué reconnaitre la propriété, qui était alors en travaux et était un "squat". Il avait regardé à l'intérieur, avait fumé une cigarette sur la terrassez, mais n'était pas entré. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations. Faits en lien avec Q______ (ch. 1.1.1.19 et 1.2.1.2 de l'acte) m.e.a. Selon la plainte du 23 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 21 juillet 2022, entre 00h45 et 01h00, au chemin ______[GE]. La plaignante a indiqué que l'auteur s'apprêtait à pénétrer par la fenêtre de la chambre à coucher du rez-de-chaussée, quand elle l'avait interpelé. Deux autres personnes attendaient près du portail. m.e.b. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, le téléphone de Z_____ a été localisé à proximité des lieux pendant la période considérée. m.e.c. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits, précisant ne pas reconnaitre la maison. Il a confirmé sa position le 23 mai 2023 devant le Ministère public précisant s'être trouvé dans un autre quartier, dans un parc proche du tram, à ce momentlà. m.e.d. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a reconnu les faits, précisant toutefois n'avoir rien volé et ne pas être entré dans la maison. Il avait fouillé à l'extérieur et était parti lorsque la partie plaignante avait crié. Il a indiqué avoir agi seul. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, Z_____ a déclaré qu'"ils" étaient juste passés à proximité de la maison, sans avoir eu l'intention de la cambrioler. "Ils" avaient enjambé le portail, la propriétaire leur avait demandé ce qu'ils faisaient et ils étaient partis. Confronté à ses précédentes déclarations, il a indiqué qu'il avait juste jeté un œil pour voir ce qu'il y avait à prendre sans rien trouver. X_____ avait été resté assis dans la rue, en train de boire. Faits en lien avec I______ (ch. 1.1.1.20 et 1.2.1.6 de l'acte) m.f.a. Selon la plainte du 27 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 21 juillet 2022, entre 04h00 et 04h30, à la rue ______[GE]. La partie plaignante a chiffré le coût des réparations de la fenêtre brisée à CHF 255.- et a fourni les factures des objets emportés. m.f.b. Une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence avec le prélèvement réalisé dans le porte-monnaie de la partie plaignante.
- 33 - P/21646/2022 m.f.c. Selon le rapport du 29 mars 2023, le téléphone de Z_____ a été localisé à proximité des lieux, pendant la période considérée. m.f.d. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits. Après les cambriolages, il se rendait à Annemasse, puis à Nice, rarement à Lyon. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, il a indiqué ne pas avoir de souvenirs par rapport à cette maison. Il était en train de boire de l'alcool quand il avait rencontré Z_____. Ils étaient restés ensemble un moment puis s'étaient séparés. m.f.e. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a admis les faits, mais a contesté les dégâts occasionnés. Il avait agi seul et vendu les objets volés à Lyon. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, Z_____ a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé être entré en passant sa main par la fenêtre ouverte en imposte, pour atteindre la poignée. X_____, qu'il avait retrouvé environ une heure auparavant et avec qui il s'était baladé et avait bu, était présent. Celui-ci avait attendu à l'extérieur et avait réceptionné les affaires de l'autre côté de la porte vitrée. Il n'avait pris qu'une caméra et CHF 160.-. Il avait utilisé ses propres chaussettes comme gants. Le porte-monnaie n'avait pas quitté la cuisine, mais il était possible que X_____ l'ait touché. Faits du 23 juillet 2022 n. Une série de deux cambriolages a été commise tôt le matin du 23 juillet 2022 à ______[GE]. Faits en lien avec H______ (ch. 1.1.1.21 et 1.2.1.7 de l'acte) n.a.a. Selon la plainte du 31 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 23 juillet 2022, entre 04h00 et 04h09, au chemin ______[GE]. Les auteurs étaient entrés grâce à une fenêtre laissée en imposte. Parmi les objets volés se trouvaient une montre de marque ROLEX et une montre connectée de marque APPLE. n.a.b. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence sur le prélèvement réalisé sur la fenêtre en imposte. n.a.c. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, le téléphone de Z_____ a été localisé à proximité des lieux, pendant la période considérée. n.a.d. Selon le rapport du 29 mars 2023, une photographie prise par le téléphone de X_____ le 25 juillet 2022, sur laquelle figurait la montre APPLE à son poignet qu'il possédait toujours lors de son interpellation, le numéro de série étant identique. En outre, une vidéo prise avec le téléphone de Z_____ montrait une montre ROLEX, identique à celle dérobée à H______.
- 34 - P/21646/2022 n.a.e. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits. Cette maison ne lui disait rien et il ne comprenait pas pourquoi son ADN s'y trouvait. Il avait acheté la montre connecté APPLE avec le bracelet orange à Lyon. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, X_____ a confirmé ses précédentes déclarations. Le 23 juillet 2022, il se trouvait à Lyon, en garde à vue depuis minuit environ, et avait été incarcéré le 24 suivant. Il a confirmé ses déclarations en lien avec la montre APPLE, qui lui avait été remise par une connaissance le 23 juillet à Lyon, vers 22h00 ou 23h00, alors que Z_____ était présent. Après avoir entendu les déclarations de ce dernier, il a admis que Z_____ lui avait bien offert cette montre APPLE. Il a précisé qu'il ne se trouvait plus à Genève à partir du 21 juillet, vers 06h00. n.a.f. Le 1er février devant la police, Z_____ a admis les faits, après que la photographie de la montre ROLEX lui avait été présentée. Après avoir été informé que X_____ avait été arrêté en possession de la montre APPLE, volée au cours du cambriolage H______, il a admis avoir commis ce cas avec X_____ lors duquel il avait fait le guet. Comme d'habitude ils avaient tout vendu à Lyon, à des gens dans la rue. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, Z_____ a tout d'abord contesté les faits. Il avait bien volé une montre ROLEX, dont la photographie se trouvait dans son téléphone, mais celle-ci ne provenait pas de cette maison. Le 23 juillet 2022, il se trouvait avec X_____. A l'évocation de sa localisation à ______[GE], il a demandé ce qui avait été volé. Dans la maison où il avait volé la ROLEX, il y avait une autre montre banale, qu'il n'avait pas emportée, une fausse chaine et des boucles d'oreille en or. Rendu attentif à la présence d'une montre JAEGER LECOULTRE, avec un bracelet blanc et en alligator, il a admis l'avoir emportée. Il avait également dérobé l'ordinateur portable, l'IPhone 11, la montre APPLE, l'iPhone 8, un ordinateur portable DELL et les écouteurs APPLE. Il avait agi seul. Il a fini par admettre les faits. Il avait offert la montre APPLE à X_____. Faits en lien avec K______ (ch. 1.1.1.22 et 1.2.1.8 de l'acte) o.b.a. Selon la plainte du 28 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 23 juillet 2022, à 04h00, à la rue ______[GE]. Un homme avait escaladé le mur de l'immeuble et s'était accroupi sur le rebord de la fenêtre. K______ s'était réveillée, avait hurlé et foncé sur l'auteur, qui avait sauté et fui avec deux autres hommes. o.b.b. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, le téléphone de Z_____ a été localisé à proximité des lieux, pendant la période considérée. o.b.c. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits. Il n'était pas l'auteur et avait travaillé à Lyon depuis le 23 juillet 2022. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations, mais a indiqué qu'il avait été arrêté en France. o.b.d. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a admis les faits et indiqué qu'il était accompagné de X_____. Ils n'étaient pas entrés et n'avaient rien volé. Il n'avait pas été
- 35 - P/21646/2022 accroupi à la fenêtre, mais au balcon, et avait regardé à l'intérieur depuis le rebord. Ils ne s'étaient pas attribué des rôles spécifiques, précisant que "parfois il faisait le guet et parfois il entrait". Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, Z_____ a expliqué qu'une alarme s'était déclenchée lors du cas H______ (ch. 1.1.1.21 et 1.2.1.7 de l'acte), et qu'il avait essayé de se cacher à cet endroit, seul. Invité à préciser, il a expliqué qu'il avait entendu quelqu'un arriver, avoir pensé que le propriétaire allait déclencher une alarme et avoir juste pensé à fuir. La propriétaire l'avait aperçu dès qu'il avait essayé de grimper et il avait pris la fuite. Il avait confondu les maisons lorsqu'il avait dit que X_____ se trouvait avec lui. Faits en lien avec AA_____ et AD_____ (ch. 1.1.1.23 et 1.1.1.24 de l'acte) p.a. Selon le rapport du 29 mars 2023, tôt le matin du 6 octobre 2022, deux vélos électriques ont été volés à ______[GE], le premier, appartenant à AA_____, au chemin ______[GE], et le second, appartenant à AD_____, au chemin ______[GE]. p.b. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, les images de vidéosurveillance permettent de reconnaître un des auteurs comme étant X_____, qui porte notamment la même casquette que sur une photographie retrouvée dans son téléphone. p.c. L'analyse du téléphone de X_____ a révélé la présence d'une photographie, prise le 6 octobre 2022, à 13h33, sur laquelle on peut voir deux vélos de marque STROMER, identiques à ceux déclarés volés. p.d. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, AA_____ a confirmé sa plainte. La photographie figurant à la procédure ne montrait pas son vélo mais les deux vélos cycles appartenant aux époux AD_____, ses voisins. Les images de vidéosurveillance figurant à la procédure provenaient également du cas AD_____. Il a fourni d'autres images de vidéosurveillance provenant de son propre garage. p.e. Le 22 décembre 2023 devant la police, X_____ a admis les faits. Il avait commis les faits avec un dénommé "BE_____", avec qui il avait bu et s'était promenés. Il ne savait pas lequel des deux avait volé le second vélo, car il avait été ivre. Sur présentation de la photographie figurant à la procédure, il a admis qu'il s'agissait bien des vélos qu'ils avaient volés. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a confirmé ses précédentes déclarations. Les deux vélos se trouvaient au même endroit. Ils avaient été deux auteurs et avaient volé deux vélos. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance du cas AA_____, il a reconnu les lieux, mais n'était pas l'homme qui apparaissait, lequel était vêtu différemment de lui, ce qui pouvait être vérifié par comparaison avec les images de vidéosurveillance du cas AD_____. Faits de la nuit du 28 au 29 octobre 2022 q. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, une série de quatre cambriolages a été commis dans la nuit du 28 au 29 octobre 2022.
- 36 - P/21646/2022
Faits en lien avec AE_____ (ch. 1.1.1.25, 1.2.1.9 et 1.3.1.2 de l'acte) q.a.a. Selon la plainte du 6 novembre 2022, les faits se sont déroulés le 29 octobre 2022, au chemin ______, à ______[GE]. q.a.b. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, une correspondance a été établie entre le profil ADN mis en évidence grâce au prélèvement réalisé sur une montre POLAR, retrouvée sur les lieux, et le profil ADN de Z_____. Un profil ADN de mélange, correspondant à ceux de Z_____ et de X_____, a en outre été mis en évidence sur une paire de gants retrouvés sur place. q.a.c. Selon le même rapport, le téléphone d'Y_____ a été localisé à proximité des lieux, pendant la période considérée. q.a.d. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a d'abord indiqué que cet appartement ne lui disait rien, avant d'admettre qu'il était possible que ce soit celui de AE_____, mais qu'il n'était pas entré à l'intérieur et qu'il était seul. Il avait oublié pourquoi il avait tenté d'entrer et avait pris une bouteille d'eau sur le balcon. Il ne comprenait pas pourquoi son ADN se trouvait sur des gants perdus sur place, n'ayant pas perdu une telle pièce de vêtement. Il était impossible que l'ADN de Z_____ se soit retrouvé sur place. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que le vol avait eu lieu le 30 ou le 31 octobre 2022. q.a.e. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a admis les faits, mais affirmé n'avoir rien volé. Informé du fait que son ADN et celui de X_____ avaient été retrouvés sur place, il a indiqué que c'était normal puisque ce dernier se trouvait sur place avec lui. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations. De manière générale, ils quittaient les lieux quand ils voyaient les propriétaires, ce qu'ils avaient fait. Il a indiqué avoir agi seul, avant de concéder ne pas pouvoir être affirmatif sur la présence de X_____ après avoir été confronté à la présence de leurs profils ADN respectifs. q.a.f. Le 1er février 2023 devant la police, Y_____ a contesté les faits, il ne savait rien par rapport à l'activation d'antennes par son téléphone. Le 15 mars 2023, il confirmé ne pas avoir commis ce cambriolage et ne pas savoir qui l'avait fait. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, il a à nouveau contesté les faits, mais a concédé qu'il s'était peut-être trouvé dans le quartier. Faits en lien avec P______ (ch. 1.1.1.26, 1.2.1.10 et 1.3.1.3 de l'acte) q.b.a. Selon la plainte du 16 décembre 2022, les faits se sont déroulés le 29 octobre 2022, entre 04h00 et 08h00, au chemin ______, à ______[GE].
- 37 - P/21646/2022 Le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, P______ a confirmé sa plainte pénale et réservé sa position quant au civil. La somme de CHF 1'200.- avait été volée dans le sac à main de son épouse. Ils ne s'étaient pas rendu compte tout de suite que d'autres choses avaient été dérobées. Il a confirmé l'inventaire des bijoux volés, totalisant CHF 20'493.09, et des autres objets, totalisant CHF 1'434.-. Un meuble avait été endommagé et ils n'avaient pas fait réparer la fenêtre, qui était juste plus difficile à ouvrir. Le couple avait été indemnisé à hauteur de CHF 20'920.05, les liquidités n'étant toutefois pas remboursées car la fenêtre était ouverte. Leur préjudice représentait le montant non remboursé de CHF 2'647.54, non remboursé par l'assurance. Leur voisine avait une caméra et on voyait deux ou trois personnes entrer et peut-être deux autres qui attendaient. Ce cambriolage avait constitué un traumatisme pour la famille et en particulier pour leur fils de 6 ans, qui avait vu un des cambrioleurs entrer dans sa chambre et lui faire "chut" avec le doigt sur la bouche. q.b.b. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, les téléphone de X_____, de Z_____ et de Y_____ ont été localisés à proximité des lieux pendant la période considérée. q.b.c. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a partiellement admis les faits. Il reconnaissait la maison et a expliqué qu'il avait vu une fenêtre ainsi que la porte d'entrée ouverte. Il avait même regardé à l'intérieur depuis le pas de la porte, mais n'était pas entré et n'avait rien volé. Lorsqu'il avait rejoint la route, il avait croisé le chemin de deux personnes avec des capuches, qui lui avaient dit de partir, car ils venaient de voler dans cette maison. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté avoir volé dans cette maison, qu'il ne reconnaissait pas. Confronté à ses précédentes déclarations, il a indiqué que celles-ci étaient exactes et qu'il n'avait pas volé. q.b.d. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a contesté les faits. Il ne se souvenait pas de ce cambriolage, mais l'endroit lui disait quelque chose. Il avait dû passer par là, ce qui expliquait la géolocalisation de son téléphone. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, Z_____ a admis les faits. Il était entré dans la maison et avait pris un ordinateur portable, un appareil photo et environ EUR 200.-. Il n'était pas sûr qu'il y avait des bijoux, mais il n'y avait pas de montre. Il a d'abord indiqué avoir été accompagné de X_____. Par la suite, rendu attentif au fait que Y_____ venait d'admettre avoir été présent, il a indiqué qu'il avait voulu dire qu'il avait volé une montre dans une autre maison, lorsqu'il était accompagné de X_____, mais que pour ce cas, son complice était Y_____. Ils avaient utilisé l'argent reçu en échange du butin pour de la nourriture et le loyer. Le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, Z_____ a admis être entré dans la maison, mais la partie plaignante exagérait le trait et ils n'avaient pas vu d'enfant. Ils avaient pris des bijoux puis les avaient laissés dans une poubelle proche de la maison, en constatant qu'il s'agissait de faux. Il y avait entre CHF 400.- et CHF 500.-, mais pas CHF 1'200.- comme déclaré. Ils avaient dérobé deux boites dans la salle de bain à l'étage mais n'avaient conservé qu'un bracelet jaune.
- 38 - P/21646/2022 q.b.e. Y_____ a d'abord contesté les faits lors de son audition du 1er février 2023, avant de les admettre le 15 mars 2023. Il était entré par une fenêtre laissée ouverte et avait pris des bijoux, mais les avait jetés une fois à l'extérieur, en se rendant compte qu'ils n'avaient pas de valeur. Il avait agi seul. Le 12 mai et le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, Y_____ a confirmé ses précédentes déclarations, et a précisé ne pas avoir volé tous les objets mentionnés dans la plainte et ne pas avoir endommagé de meuble. Il y avait un ordinateur portable, mais pas d'argent ni de montre ou de bijoux, respectivement pas des vrais. Confronté à la géolocalisation des téléphones de X_____ et de Z_____, il a indiqué être entré seul et que les deux autres étant restés dans la rue. Il avait été alcoolisé et les autres n'avaient joué aucun rôle. Après avoir entendu les déclarations de Z_____, il a indiqué que celui-ci était présent mais n'était pas entré dans la maison. X_____ n'était pas sur les lieux. La partie plaignante mentait quant au meuble cassé et à l'histoire de son fils qui l'aurait vu. Faits en lien avec AV_____ (ch. 1.1.1.27, 1.2.1.11 et 1.3.1.1 de l'acte) q.c.a. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, les faits se sont déroulés entre le 28 octobre 2022, à 18h15, et le 30 octobre 2022, à 16h00, à la route ______, à ______[GE]. q.c.b. Le 22 décembre 2022 devant la police et le 12 mai 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté les faits, précisant qu'il ne se trouvait pas en Suisse le 28 octobre 2022. q.c.c. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a contesté les faits, cette maison ne lui rappelait rien. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, il a admis les faits, précisant qu'"ils" avaient vendu 10 grammes d'or et qu'il s'agissait d'une chaine pour le poignet. Il avait attendu devant la porte et X_____ n'était pas sur les lieux. q.c.d. Le 1er février 2023 devant la police, Y_____ a contesté les faits, avant de les admettre le 15 mars 2023. Il avait commis ce cambriolage seul, pendant la nuit. Il était ivre et ne savait pas précisément ce qu'il avait volé, possiblement des bijoux et de l'argent. Il n'avait pas dérobé de passeport ou de clé de voiture. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, Y_____ a confirmé avoir commis le cambriolage mais contesté le butin décrit par la partie plaignante. Il n'avait volé que d'une bague et une chaine en or. Z_____ l'avait accompagné, mais pas X_____. Il entrait seul dans les maisons et faisait appel à Z_____ s'il avait besoin d'aide.
Faits en lien avec BD_____ (ch. 1.1.1.28 de l'acte) q.d.a. Selon la plainte du 26 novembre 2022, les faits se sont déroulés le 29 octobre 2022, entre 06h00 et 06h45, au chemin ______, à ______[GE].
- 39 - P/21646/2022 q.d.b. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, les téléphones de X_____, de Y_____ et de Z_____ ont été localisés à proximité des lieux pendant la période considérée. q.d.c. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits. Sur place, il pensait avoir reconnu la maison, mais il revenait sur ses dires. Il était passé à proximité, mais n'avait rien à voir avec le cambriolage. Il venait de croiser les deux hommes dont il avait parlé en évoquant le cas P______ (ch. 1.1.1.26 de l'acte d'accusation). Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, il a contesté les faits, même s'il s'était peut-être trouvé dans le secteur. q.d.d. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a admis les faits et indiqué avoir commis ce cambriolage avec X_____ et Y_____, après qu'il lui avait été indiqué que les téléphones de ses comparses avaient également été localisés dans le secteur. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, Z_____ a partiellement confirmé ses précédentes déclarations. Il était accompagné de Y_____, mais pas de X_____, qui se trouvait peutêtre dans le secteur, mais n'avait pas participé au cambriolage. q.d.e. Y_____ a contesté les faits lors de son audition du 1er février 2023 et les a admis le 15 mars 2023. Il avait commis ce cambriolage en entrant par une fenêtre laissée ouverte. Il avait emporté un ordinateur LENOVO, modèle "Packard Bell". Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, Y_____ a confirmé ses déclarations. Il était accompagné de Z_____. Faits de la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2022 Faits en lien avec M_