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Genève Tribunal pénal 09.05.2017 P/21288/2015

9. Mai 2017·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·13,177 Wörter·~1h 6min·3

Zusammenfassung

CP.140

Volltext

Siégeant : Isabelle CUENDET, présidente, François HADDAD et Patrick MONNEY, juges, Fanny HOSTETTLER, greffière-juriste délibérante, Céline DELALOYE JAQUENOUD, greffière P/21288/2015 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 5

9 mai 2017

MINISTERE PUBLIC A______, partie plaignante, assisté de Me Pritam SINGH B______, partie plaignante contre C______, né le ______1977, actuellement détenu à la prison de ______, prévenu, assisté de Me AA______ D______, né le ______1974, actuellement détenu à la prison de ______, prévenu, assisté de Me AB______ E______, né le ______1982, actuellement détenu à la prison de ______, prévenu, assisté de Me AC______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé du chef de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 4 CP) en coactivité à l'encontre des trois prévenus, avec la précision qu'il s'en rapporte à justice sur la question de la participation directe à la commission du brigandage de E______. Il conclut également à un verdict de culpabilité de séjour illégal s'agissant de C______. S'agissant de la peine, il conclut : - s'agissant de D______, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans; - s'agissant de C______, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans; - s'agissant de E______, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, et à ce que le sursis accordé le 25 novembre 2013 par le Bezirksgericht III de Zurich (18 mois, dont 12 mois avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans) soit révoqué. Il conclut à ce que les deux premiers prévenus soient maintenus en détention de sûreté. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil, sur le principe, aux conclusions civiles de la partie plaignante, et s'en rapporte à justice sur la quotité. Il conclut à ce que les prévenus soient condamnés aux frais de la procédure à parts égales et à ce qu'il soit statué sur les biens saisis conformément à l'acte d'accusation. Me Pritam SINGH, Conseil de A______, conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé à l'encontre des trois prévenus du chef de brigandage aggravé. Il conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions civiles de son client. Par conclusions écrites, B______ conclut à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles en CHF 30'350.-. Me AB______, Conseil de D______, conclut à l'acquittement de son client du chef de brigandage aggravé, subsidiairement des chefs de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Elle conclut à la mise en liberté immédiate de son client et à ce qu'une indemnité de CHF 101'400.- lui soit allouée, en référence à l'art. 429 CPP. Elle conclut au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante. Me AA______, Conseil de C______, conclut à l'acquittement de son client du chef de brigandage aggravé. Il ne s'oppose pas à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé du chef d'infraction à l'art. 115 LEtr et à ce qu'une peine de 30 jours-amende à CHF 10.soit prononcée. Il conclut à ce que la partie plaignante soit déboutée de ses conclusions civiles. Il conclut à ce que soit allouée à son client une indemnité correspondant à CHF 200.- par jour de détention subi à tort. Il conclut à la mise en liberté immédiate de son client. Me AC______, Conseil de E______, conclut à l'acquittement de son client du chef de brigandage aggravé. Il conclut à ce que la partie plaignante soit déboutée de ses conclusions civiles. Il conclut à ce que soit allouée à son client une indemnité

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correspondant à CHF 100.- par jour de détention subi à tort pour un total de CHF 8'900.- avec intérêts. *** EN FAIT A.a.a. Par acte d'accusation du 20 février 2017, il est reproché à D______ d'avoir, dans le courant de l'année 2015, de concert avec C______ et E______, décidé de commettre un vol avec violence au préjudice de son employeur, A______, dans l'épicerie et au domicile de ce dernier, situés respectivement au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'immeuble sis ______, à F______. Il est reproché à D______ d'avoir, pour mener à bien son projet, fait appel à trois ressortissants mexicains (G______, H______ et I______), dont il savait qu'ils étaient spécialisés dans le domaine des brigandages, en fournissant notamment à ces derniers, avant et pendant l'exécution de ce vol avec violence, toutes les informations dont ils avaient besoin pour exécuter leur projet commun, le vol avec violence ayant finalement été commis le 9 novembre 2015 entre 19h30 et 20h10, de la manière suivante : - G______ et E______, alors cagoulés, gantés et armés d'un spray au poivre et d'un couteau de cuisine, ont pénétré à l'intérieur du commerce de A______; - E______ a donné un coup de poing au visage de A______, usé d'un spray irritant contre lui, donné un coup de poing dans l'estomac puis un coup de genou sur le flanc droit, placé la lame d'un couteau de cuisine, laquelle mesurait environ 30 centimètres, sous la gorge de A______ en lui disant qu'il lui trancherait la gorge s'il ne se laissait pas faire, attaché les mains de A______ dans son dos à l'aide de serflex, ainsi que ses chevilles, mis à terre, bâillonné et recouvert d'un rideau vert A______, continué de le frapper en lui indiquant à de nombreuses reprises qu'il n'avait pas le choix et serait obligé de le tuer, et placé la lame de son couteau derrière la nuque de A______, en lui disant qu'il allait lui planter ledit couteau dans la nuque, ceci pendant que G______ fouillait le commerce puis l'appartement; - G______ et E______ ont ensuite quitté les lieux avec leur butin, soit environ CHF 5'000.- en espèces et une quarantaine de cartouches de cigarettes MARLBORO, WINSTON et CAMEL provenant du commerce, et entre CHF 7'000.- et 12'000.- en espèces, ainsi que des bijoux et des pièces de monnaie de collection, pour un montant d'environ CHF 20'000.-, provenant de l'appartement de A______, et rejoint H______ et I______ à bord d'un véhicule avec lequel ils ont pris la fuite, étant précisé que, durant toute la durée du vol avec violence, D______ a suivi le déroulement des évènements en restant en contact téléphonique avec les exécutants et que A______ a subi des lésions physiques, notamment des contusions, des hémorragies intra-cutanées, des dermabrasions et ecchymoses, faits constitutifs d'infraction à l'art. 140 ch. 1 CP (chiffre B.I de l'acte d'accusation). a.b. Il est de surcroît reproché à D______ d'avoir agi avec cette circonstance aggravante qu'il a eu connaissance et a accepté que les exécutants se munissent d'un

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couteau de cuisine dont la lame mesurait environ 30 centimètres, arme dont E______ n'a pas hésité à faire usage en la plaçant sous le cou et derrière la nuque de la victime en la menaçant de la tuer, faits constitutifs d'infraction à l'art. 140 ch. 2 CP (chiffre B.I de l'acte d'accusation). a.c. Il est enfin reproché à D______ d'avoir à tout le moins envisagé et accepté que les exécutants du brigandage infligent volontairement des souffrances physiques et psychiques particulières à A______, alors âgé de 72 ans, lequel ne présentait ni résistance, ni risque pour les auteurs du brigandage, les coups et souffrances infligés n'étant aucunement nécessaires pour leur permettre d'emporter leur butin et ayant été infligés à tout le moins par insensibilité à la douleur de A______, lequel était maîtrisé et ligoté, étant précisé que le fait de placer une lame de couteau sous la gorge puis derrière la nuque de A______, en lui indiquant qu'il allait mourir, était propre, en cas de réaction réflexe de la victime, à lui causer des lésions mortelles, faits constitutifs d'infraction à l'art. 140 ch. 4 CP (chiffre B.I de l'acte d'accusation). b.a. Par acte d'accusation du 20 février 2017, il est reproché à C______, de concert avec D______ et E______ et dans les circonstances décrites sous point A.a., de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 140 ch. 1, ch. 2 et ch. 4 CP (chiffre B.II). b.b. Il lui est également reproché une infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) pour avoir, entre le courant de l'année 2012 et le 26 décembre 2015, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu'il était dépourvu de toute autorisation de séjour, qu'il n'était pas porteur d'un passeport valable indiquant sa nationalité et qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour, ce qu'il savait (chiffre B.III). c.a. Par acte d'accusation du 20 février 2017, il est reproché à E______, de concert avec D______ et C______ et dans les circonstances décrites sous point A.a., de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 140 ch. 1, ch. 2 et ch. 4 CP, avec la précision qu'il lui est reproché d'avoir exécuté lui-même le vol avec violence (chiffre B.IV). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. Evénements du 9 novembre 2015 a.a. Le 9 novembre 2015 à 20h11, la CECAL a été informée qu'un brigandage venait d'être commis au préjudice de A______, patron de l'épicerie du même nom, sise ______ à F______. a.b. A______ a expliqué à la police que, le jour des faits, il s'apprêtait à effectuer seul la fermeture de son commerce, lorsqu'il s'était retrouvé face à deux personnes cagoulées. Le premier malfrat l'avait frappé au visage et aspergé de spray au poivre, lui avait asséné un coup de poing dans l'estomac, un coup de genou dans le flanc droit et de nombreux coups de poing sur tout le corps en lui disant en espagnol « connard, reste tranquille sinon je vais te tuer ». Il lui avait entravé les pieds et attaché les mains dans le

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dos à l'aide d'un serflex. Il avait placé sous sa gorge un couteau de cuisine dont la lame mesurait environ 30 centimètres, le menaçant de le tuer s'il bougeait. Il l'avait bâillonné, amené au sol et recouvert d'un rideau vert, tout en continuant à le frapper, à l'insulter et à le menacer de mort. Il lui avait demandé de lui indiquer où il cachait son argent, tout en étant constamment en communication avec une autre personne. Comme il peinait à respirer, il avait demandé à pouvoir se placer de côté, mais son agresseur avait refusé. A un moment donné, il s'était relevé; son agresseur l'avait alors pris par le col en lui dégageant la nuque et lui avait dit « je vais te planter le couteau dans la nuque ». Pendant ce temps, le second malfrat était monté directement à l'étage, où se trouvait l'appartement de A______. L'agression avait duré environ quarante minutes. Les deux malfrats s'exprimaient en espagnol, avec un accent sud-américain. A______ a ajouté qu'il avait un employé sud-américain, D______, qu'il considérait comme un ami et avec lequel il n'avait jamais été en conflit. Le jour des faits, D______ était venu boire un café avec lui aux alentours de 13h30. Une fois informé de l'agression, il avait été très ému et choqué par ce qui s'était passé. a.c. Les malfrats avaient emporté la somme de CHF 12'000.- conservée dans deux enveloppes, dans l'appartement au premier étage, l'ensemble des bijoux appartenant à A______ et à son épouse, des pièces en argent de collection ainsi que, dans le magasin, CHF 5'000.- se trouvant dans les caisses enregistreuses et trente à quarante cartouches de cigarettes. Le montant des dégâts s'élevait à CHF 30'350.-. a.d. D'après le constat de lésions traumatiques, A______ présentait une zone d'hémorragies intra-cutanées de la joue gauche, une dermabrasion croûteuse de la lèvre inférieure à droite, plusieurs dermabrasions et ecchymoses des membres supérieurs, localisées au niveau de la face postérieure des membres supérieurs et au niveau des poignets, une ecchymose surmontée de dermabrasions de la région thoracique inférieure et latérale à droite, et une petite dermabrasion croûteuse de la face externe de la jambe droite, distalement. Il s'agissait de lésions contuses, soit effectuées avec un « objet » heurtant le corps ou contre lequel le corps s'était heurté, qui n'avaient pas mis la vie de A______ en danger. Le constat était compatible avec les faits relatés par ce dernier. Enquête préalable aux arrestations b.a. Le 11 novembre 2015, la police a appris, de source confidentielle, que l'un des auteurs et organisateurs du brigandage commis au préjudice de A______ était D______, dont le numéro de téléphone était le 1______. b.b. Le 18 novembre 2015, la police a procédé à la surveillance physique de D______ et a constaté qu'il utilisait deux téléphones portables. L'analyse des données rétroactives du raccordement 1______ a permis d'établir que le second raccordement utilisé était le 2______. b.c. La police a également appris, de source confidentielle, que C______, dont le numéro de téléphone était le 3______, se vantait en public d'avoir été recruté pour

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commettre un brigandage dans une épicerie à F______. Le contrôle technique mis en place sur le raccordement 3______, l'enquête de police et les observations policières ont permis de déterminer que C______ possédait un autre raccordement, soit le 4______, qu'il utilisait bien plus fréquemment. b.d. A l'occasion d'observations policières menées les 1, 4 et 7 décembre 2015, D______, C______ et E______ ont été vus ensemble à trois reprises. Arrestations c.a. Le 15 décembre 2015, la police a procédé à l'interpellation de D______. c.b. Les perquisitions de son appartement et de son véhicule ont notamment permis la découverte de plusieurs téléphones portables, d'un exemplaire du journal 20Minutes contenant l'article traitant du brigandage de l'épicerie J______, d'une enveloppe contenant CHF 790.- et de deux cartouches de cigarettes CAMEL. c.c. Lors de son audition, D______ a, dans un premier temps, nié avoir participé au brigandage commis au préjudice de A______. Dans un second temps et suite à l'énoncé des éléments l'incriminant, il a déclaré que le brigandage avait été organisé par C______ et E______. A l'origine, C______ avait demandé à un Colombien surnommé K______ de venir de Madrid afin de commettre un cambriolage. Une réunion avait eu lieu à L______ en juillet 2015 entre C______, K______ et lui-même. K______ ayant par la suite été arrêté à Zurich dans le cadre d'une autre affaire, C______ avait fait venir de Madrid trois Colombiens et une Mexicaine (ci-après : les Mexicains), expérimentés dans le domaine des cambriolages et des braquages. Ces Mexicains connaissaient E______, K______ et M______, un Colombien qui avait effectué les premiers repérages de l'épicerie de A______, avant d'être placé en détention dans le cadre d'une autre procédure. A ce moment, C______, E______ et lui-même s'étaient rencontrés afin de mettre au point les détails de ce qui devait être un cambriolage. Plus tard, il avait changé d'avis, ne voulant plus y participer. Malgré cela, les Mexicains étaient venus effectuer des repérages un jour où il travaillait à l'épicerie. Le 9 novembre 2015, il s'était rendu à F______ vers 13h00 pour prendre le café avec A______. De retour à son domicile, vers 15h00, les Mexicains l'avaient contacté à plusieurs reprises. Il était retourné à F______ et avait tenté de les dissuader d'agir mais ils ne l'avaient pas écouté. A 20h10, ils l'avaient appelé pour lui dire qu'ils avaient « fait ce qu'ils voulaient faire ». Il était alors rentré chez lui. Vers 22h00 ou 23h00, l'un des Mexicains l'avait appelé pour l'informer qu'il pouvait tout de même recevoir une partie du butin. Il avait toujours pensé que le cambriolage se ferait sans violence. D______ a encore indiqué que les Mexicains utilisaient un véhicule VOLKSWAGEN beige ou marron clair muni de plaques d'immatriculation genevoises temporaires. En résumé, l'idée de commettre ce braquage était venue de C______ et de E______, qui avaient fait venir dans ce but les Mexicains. C______ et E______ souhaitaient y participer mais les Mexicains avaient refusé. Les cartouches de cigarettes découvertes

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dans son véhicule ne provenaient pas du brigandage et l'argent retrouvé provenait de courses de taxi « au noir » qu'il effectuait. d. Interpellé le 21 décembre 2015, E______ a contesté toute implication dans le brigandage commis au détriment de A______. Il avait fait la connaissance de D______ deux ou trois mois avant son interpellation et ne l'avait vu qu'à quelques reprises pour boire des bières dans la rue. Quant à C______, il l'avait connu environ deux mois avant son interpellation. C'était un alcoolique qu'il croisait dans la rue et avec lequel il buvait des bières. Ce n'était pas un ami, mais il l'avait hébergé chez lui à deux reprises car il dormait dans la rue. Confronté au listing de ses communications téléphoniques, il a admis avoir parfois contacté D______ lorsqu'il cherchait à joindre C______. Il ne connaissait pas le numéro 5______ mais il lui était souvent arrivé de prêter son téléphone à C______. Il était régulièrement en contact avec les deux raccordements utilisés par ce dernier puisqu'il lui arrivait de l'héberger. Le 9 novembre 2015, il avait contacté D______ au sujet d'une dette de CHF 100.- qu'il avait envers lui. e. Le 27 décembre 2015, la police a interpellé C______. Lors de son audition, il a contesté avoir participé au brigandage commis au préjudice de A______ qu'il ne connaissait pas. Il connaissait D______ depuis six ou sept ans, ce dernier étant l'ex-mari de sa sœur, N______. Ils n'étaient pas très proches et ne se voyaient que pour boire des bières. Quant à E______, il avait fait sa connaissance quelques mois avant son interpellation par le biais de sa femme, O______, et les considérait tous deux comme des amis. Il avait dormi à leur domicile deux à trois nuits par semaine depuis le mois d'août 2015. Il avait présenté D______ à E______ en octobre 2015. Il avait effectivement rencontré quatre Mexicains au mois d'octobre 2015 alors qu'il se trouvait dans le parc des Bastions avec E______. Il s'agissait d'un dénommé Z______, de son épouse et de deux autres hommes. Ils ne parlaient pas français et lui avaient demandé de l'aide pour trouver un logement en France voisine. Il les avait revus le lendemain, sur la plaine de Plainpalais, et avait contacté un gîte en France voisine de leur part. Il les avait revus à plusieurs reprises sur la plaine de Plainpalais et ils avaient essayé de le contacter plusieurs fois. Ils se déplaçaient dans un véhicule VOLKSWAGEN de couleur dorée, aux vitres teintées et immatriculé à Genève. Il ne savait rien d'autre à leur sujet et ne les avait jamais revus depuis. Le dernier raccordement qu'il avait utilisé était le 4______, mais il l'avait perdu un mois auparavant. C'était le seul raccordement qu'il avait utilisé en 2015. Analyse de la téléphonie f. Les analyses téléphoniques ont porté notamment sur les numéros des prévenus, mais également sur cinq numéros enregistrés sous les prête-noms P______ (5______, 6______ et 7______) et Q______ (8______ et 9______) utilisés par quatre personnes se trouvant sur les lieux du brigandage pendant toute la durée de ce dernier, étant précisé

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que les véritables utilisateurs de ces raccordements n'ont pas pu être identifiés. Ces analyses téléphoniques ont permis de mettre en évidence les éléments suivants : f.a. D______ (1______ et 2______) : - le 26 octobre 2015, le numéro 1______ est en relation avec les raccordements de Q______ (8______ et 9______) et un raccordement de P______ (5______); - le 29 octobre 2015, le raccordement 1______ active une antenne à F______ et est en contact avec C______ (4______); - le 5 novembre 2015, le raccordement 2______ entre en contact avec un numéro de P______ (6______); - le 6 novembre 2015, le raccordement 2______ entre en contact avec un numéro de P______ (6______ et 5______); - le 7 novembre 2015, ce même raccordement est en contact à quatre reprises avec un numéro de P______ (6______); - le 9 novembre 2015, le raccordement 2______ active une antenne à F______ de 17h22 à 20h10. Durant cette période de temps, D______ est en communication à une reprise avec le raccordement enregistré au nom de R______ mais utilisé par E______ (10______) et à six reprises avec un numéro de P______ (6______). f.b. E______ (10______) : - le 29 octobre 2015 entre 11h08 et 12h10, il est en contact à six reprises avec C______ (3______ et 4______) et à deux reprises avec un raccordement de P______ (5______); - le 5 novembre 2015, il est en contact avec C______ (3______) à trois reprises; - le 9 novembre 2015, il est en contact à une reprise avec C______ (4______) et à deux reprises avec D______ (2______); - ce même jour, il n'active aucune antenne à F______, étant précisé qu'entre 18h47 et 20h26, il n'est pas localisé. f.c. C______ (3______ et 4______) : - le 29 octobre 2015 entre 11h08 et 12h36, les deux raccordements de C______ sont en contact à trois reprises avec les numéros de P______ (6______ et 5______) et à une reprise avec D______ (1______), et activent des antennes situées notamment à F______; - le 5 novembre 2015, on observe quatorze contacts ou tentatives de contacts entre le raccordement 3______ et les numéros de Q______ (8______ et 9______) et de P______ (6______); - le 9 novembre 2015, le raccordement 4______ est notamment en contact avec D______ (11______) et E______ avant 16h30;

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- le 9 novembre 2015, le raccordement 4______ n'active pas d'antenne à F______ et n'est pas localisable au moment du brigandage; - entre le 19 octobre et le 13 novembre 2015, C______ a environ cinquante contacts téléphoniques avec les numéros de P______ (6______ et 5______) et quarante avec les numéros de Q______ (8______ et 9______); - ses raccordements sont en contact avec les raccordements de P______ et de Q______ jusqu'au 13 novembre 2015. f.d. P______ (6______ et 5______) : - le 9 novembre 2015, le raccordement 6______ est en contact avec D______ (2______) et active une antenne à F______ de 18h03 à 19h36; - durant cette période, ce raccordement est en contact avec un numéro de P______ (5______) de 19h23 à 20h05, avec D______ (2______) et avec un numéro de Q______ (9______); - entre le 31 août 2015 et le 13 novembre 2015, le raccordement 5______ compte, parmi ses contacts majoritaires, les deux autres numéros de P______ (6______ et 7______), Q______ (8______ et 9______) et C______ (3______ et 4______); - le 5 novembre 2015, puis le 9 novembre 2015 de 18h10 à 20h07, le raccordement 5______ active une antenne à F______; - alors qu'il se trouvait à F______ le 9 novembre 2015, ce raccordement entre en contact avec les numéros de Q______ (9______ et 8______) et de P______ (6______), par des appels en conférence de 49, 32 et 43 minutes, soit pendant toute la durée du brigandage. f.e. Q______ (8______ et 9______) : - le 9 novembre 2015, le raccordement 8______ active une antenne à F______ et n'entre en communication qu'avec un numéro de P______ (5______), notamment de 19h35 à 20h07; - sur la période couverte par les données rétroactives, le raccordement 8______ est en contact majoritairement avec C______ (3______), à 45 reprises, et avec un raccordement de P______ (5______), à 32 reprises; - les 5, 6 et 9 novembre 2015, le raccordement 9______ active une antenne à F______; - sur la période couverte par les données rétroactives, il est en contact majoritairement avec les numéros de P______ (5______ à 56 reprises, 6______ à 43 reprises et 7______ à 43 reprises) et C______ (3______ à 49 reprises). Autres actes d'enquête g.a.a. L'enquête a permis d'établir que les braqueurs avaient utilisé un véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, de couleur beige, portant des plaques d'immatriculation genevoises temporaires.

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g.a.b. Le 8 septembre 2015, ce véhicule a été contrôlé à ______ (GE). A son bord, se trouvaient I______, H______ et G______, ressortissants mexicains dont les photographies des passeports correspondent précisément aux descriptions des Mexicains données par D______. g.a.c. Le 12 novembre 2015, ce même véhicule a commis un excès de vitesse à hauteur de la commune d'Armissan/F, à proximité de la frontière espagnole. g.b. Il ressort de l'enquête de police que les trois raccordements enregistrés au nom de P______, actifs depuis le 31 août 2015, et les deux numéros enregistrés au nom de Q______, actifs depuis le 19 octobre 2015, ont été activés dans le même commerce, soit le S______, sis ______ à Genève. g.c. L'analyse des prélèvements biologiques effectués le 9 novembre 2015 dans le commerce et dans l'appartement de A______ a permis de mettre en évidence trois profils ADN masculins et un profil ADN féminin, tous inconnus. g.d. K______, officiellement domicilié à Madrid, a été arrêté le 2 septembre 2015 dans l'appartement de E______ à Zurich. Il n'a plus été revu sur le territoire suisse après sa mise en liberté intervenue le 29 décembre 2015. g.e. I______, H______ et G______ font l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Suite des auditions h. Au Ministère public, D______ est revenu plusieurs fois sur ses déclarations s'agissant de l'identité des organisateurs du cambriolage. Il a affirmé que la police avait mal compris ses déclarations, que c'était C______ et E______ qui s'étaient entendus sur la manière de commettre le vol et que lui-même n'était pas mêlé à son organisation. C______ et M______ avaient eu l'idée de voler A______ et lui avaient demandé si beaucoup d'argent circulait dans l'épicerie, ce à quoi il n'avait rien répondu. En effectuant des repérages, ils avaient constaté qu'elle fonctionnait bien. D______ avait refusé de participer à ce cambriolage, raison pour laquelle il ne s'était rien passé pendant environ un an et demi. Ensuite, C______ avait relancé l'idée et décidé de faire appel à K______. La réunion à L______ s'était déroulée en été 2015. Suite à l'arrestation de K______, C______ et E______ avaient fait appel à des cambrioleurs professionnels, soit les Mexicains. Ces derniers étaient arrivés en Suisse à la mi-octobre 2015 et avaient fait des repérages autour de l'épicerie, notamment le 5 novembre 2015, alors que D______ y travaillait. Ils avaient voulu passer à l'acte ce jour-là mais il les en avait empêchés. E______ et C______ étaient également présents à F______ le 5 novembre 2015 alors que, le 9 novembre 2015, seuls les Mexicains étaient sur place. Il n'avait jamais su qu'ils allaient utiliser une arme. Ses nombreux contacts téléphoniques avec les Mexicains avaient toujours eu pour but de les dissuader d'agir. Il ne se souvenait pas de la raison de ses appels à C______ le 9 novembre 2015. Ce jour-là, E______ l'avait contacté car il lui devait une somme d'argent. Après le brigandage, les Mexicains lui avaient proposé de l'argent « par pitié ». i. Entendu au Ministère public, E______ a admis connaître C______ depuis le mois de juillet 2015 et l'avoir hébergé durant un mois entre septembre et octobre 2015.

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C'était C______ qui lui avait présenté D______. Il avait vu les Mexicains alors qu'il se trouvait aux Bastions avec C______. Lui-même ne leur avait pas parlé et ne les connaissait pas personnellement, mais C______ utilisait parfois son téléphone pour communiquer avec eux. S'agissant de la téléphonie, il n'a pas su expliquer pourquoi, le 29 octobre 2015, il avait contacté le numéro de P______ (5______). Le 9 novembre 2015, il se trouvait à son domicile. Il avait contacté C______ pour lui rendre une valise lui appartenant et D______ au sujet d'une somme d'argent qu'il lui devait. j. Au Ministère public, C______ a expliqué avoir été en conflit par le passé avec D______, lorsque ce dernier sortait avec sa sœur, mais que cela s'était arrangé par la suite. Ils s'étaient disputés en septembre ou octobre 2015 et ne s'étaient pas revus durant plusieurs jours, puis ils avaient repris leurs habitudes. Il supposait que D______ l'accusait pour se venger de sa sœur et de lui. Il ne connaissait ni M______, ni K______, et n'avait jamais utilisé le téléphone de E______ pour communiquer avec les Mexicains. S'agissant de la téléphonie, il a refusé de s'exprimer sur l'existence d'une cinquantaine de contacts avec les numéros de P______ et d'une quarantaine de contacts avec les numéros de Q______. Il a contesté être le détenteur du raccordement 3______, mais a déclaré que D______ lui avait prêté un téléphone durant quelques jours, autour du 15 novembre 2015. Confronté à la conclusion qu'il avait dû passer beaucoup de temps avec D______ entre le 19 octobre et le 13 novembre 2015, car les numéros de téléphones 4______ et 3______ activaient très souvent les mêmes bornes, il a dit qu'il oubliait souvent son téléphone dans la voiture de D______. Il ne se souvenait pas avoir reçu deux appels de D______ le 9 novembre 2015. Il se souvenait en revanche que E______ avait tenté de l'appeler ce jour-là. k. Au Ministère public, A______ a indiqué que le jour des faits, ses agresseurs avaient baissé le store de la porte d'entrée après être entrés; ils savaient où se trouvaient les interrupteurs. Ils communiquaient entre eux à l'aide d'un téléphone portable ou d'un moyen similaire. A______ a expliqué que D______ savait comment fonctionnait l'épicerie. Il connaissait notamment le montant de la recette du jour et l'emplacement de la recette dans l'appartement, quand bien même il n'était jamais entré dans son appartement. Il savait également que son épouse, T______, serait absente le 9 novembre 2015. Le 5 novembre 2015, D______ était arrivé en retard et lui avait expliqué qu'il était avec des amis colombiens. Il lui avait ensuite proposé de sortir en ville avec lui le soir, ce qu'il avait refusé. Le plaignant a indiqué spontanément qu'en voyant E______ à l'entrée du Ministère public, il l'avait reconnu comme étant son agresseur; il avait la même silhouette et la même voix, et son visage avait les mêmes dimensions que celui de son agresseur. Lorsque les malfrats étaient entrés dans l'épicerie, toutes les lumières étaient allumées. Il s'était alors retrouvé à environ soixante centimètres de son agresseur durant quelques

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secondes. Bien que ce dernier eût été cagoulé, il avait pu voir la forme de son visage. Il avait vu C______ à deux reprises, soit une fois à F______, à l'extérieur de l'épicerie, en compagnie de D______, et une fois à l'intérieur du magasin, seul. S'agissant de son état de santé, il devait désormais prendre des médicaments pour dormir. Il avait des séquelles physiques, notamment un déficit de sensibilité dans le pouce gauche et dans la jambe gauche, des fourmillements et des douleurs aux côtes. Il prenait plusieurs médicaments contre la douleur et avait très peur. l. A la police et au Ministère public, O______ a expliqué que E______ et elle avaient fait la connaissance de C______ en novembre 2015. Depuis lors, il venait manger chez eux tous les soirs et dormait parfois chez eux. Il était connu dans le milieu latino pour être ivre et un peu fou mais pas méchant. E______ n'avait pas utilisé son téléphone à elle pour contacter C______. Confrontée à l'analyse rétroactive de son téléphone portable, lequel faisait état de contacts téléphoniques avec les numéros de P______ et Q______, elle a déclaré ne pas s'en souvenir. m. A la police et au Ministère public, N______ a déclaré que D______ et C______ se détestaient et que le premier mentait lorsqu'il impliquait le second. Elle avait connaissance d'éléments supplémentaires mais ne souhaitait pas en parler car elle craignait pour sa vie. D______ s'était déjà montré violent avec elle et elle avait très peur de lui. n. A la police, U______, gérante d'un gîte en France voisine, a expliqué qu'en automne 2015, une personne parlant le français l'avait contactée pour réserver un logement pour une semaine. Les deux hommes et la femme qui s'étaient présentés le jour de la réservation ne parlaient qu'espagnol. Ils avaient fait trois séjours au total, du 3 au 9 septembre, du 19 au 26 octobre et du 2 au 13 novembre 2015. Lors du dernier séjour, une quatrième personne les accompagnait. Ils se déplaçaient dans un break beige immatriculé en Suisse. Sur planche photographique, elle a reconnu G______ et I______. C.a. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties de son intention d'examiner les faits visés au point D.IV de l'acte d'accusation concernant E______ également sous l'angle d'une coactivité générale, en ce sens que ce dernier aurait participé aux actes de brigandage aggravé sans être présent à l'intérieur de l'épicerie et sans commettre directement les actes qui lui étaient imputés au point D.IV, mais en acceptant pleinement et sans réserve qu'un tiers les commette. Le Tribunal a également indiqué que, s'agissant de l'infraction de brigandage aggravé reprochée à D______, il examinerait les faits sous l'angle de la coactivité des infractions de vol, de violation de domicile et de dommages à la propriété, en ce sens que D______ aurait accepté pleinement et sans réserve que des tiers commettent un cambriolage, constitutif de ces infractions. b. Le Tribunal a entendu les trois prévenus, la partie plaignante et quatre témoins.

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b.a. D______ a répété s'être opposé en tout temps à ce que les Mexicains – et K______ dans un premier temps – agissent. Il n'avait jamais pensé qu'ils allaient user de violence à l'encontre de A______. Il a contesté avoir donné des informations aux Mexicains sur l'épicerie et l'appartement. C______ savait qu'il travaillait pour A______ et connaissait son nom. Il n'avait jamais parlé à C______ de l'argent qui se trouvait dans l'épicerie de A______, mais lui avait dit qu'elle fonctionnait bien. Un jour, A______ lui avait donné congé car il avait un problème avec un héritage, ce dont il avait fait part à C______. Il a confirmé que C______ et E______ étaient les organisateurs du braquage. En particulier, C______ avait eu l'idée du vol et avait été actif depuis le début. Ils avaient fait appel à des professionnels afin de ne pas s'impliquer directement et parce qu'il était plus facile de donner des instructions. Un premier repérage avait été effectué en été 2015 par K______ et E______. C______ et les Mexicains avaient procédé à un second repérage le jeudi deux semaines avant les faits, soit le 29 octobre 2015. A ce moment-là, ils parlaient toujours d'un vol et n'avaient jamais mentionné de couteau. Le 5 novembre 2015, les Mexicains étaient revenus à F______, seuls. Le 9 novembre 2015, lui-même avait retrouvé les quatre Mexicains sur le parking vers 18h30 ou 19h00. Il ignorait que l'un d'entre eux allait frapper A______ et qu'ils avaient un spray au poivre et un couteau. Il ne se souvenait pas avoir eu des contacts téléphoniques avec E______ peu avant les faits, ni avec E______ et C______ après les faits. Il était resté sur les lieux « par peur » que les Mexicains ne fissent du mal à A______, et s'il n'avait pas averti ce dernier, ni la police, c'était par crainte que les Mexicains s'en prennent à lui ou à sa famille. b.b. C______ a persisté à nier toute implication et a confirmé ses précédentes déclarations. Il a admis que le numéro de téléphone 3______ était le sien, puisque cela ressortait des données rétroactives. Il ne se souvenait pas d'avoir eu des contacts téléphoniques avec les numéros de P______ le 29 octobre 2015 et a affirmé ne s'être jamais rendu à F______. Confronté au fait que, le 4 novembre 2015 au soir, il avait eu quatre contacts téléphoniques avec les Mexicains, il a indiqué ne pas se souvenir de ces conversations, ni de la personne avec qui il avait parlé. Il ne se souvenait pas avoir été en contact téléphonique avec D______ ce même soir. Si D______ l'avait appelé à deux reprises le 9 novembre 2015, c'était probablement pour aller boire une bière. Il ne se souvenait pas de sa discussion avec E______ le 9 novembre 2015, ni d'avoir tenté de contacter les numéros de Q______ le 13 novembre 2015. b.c. E______ a répété qu'il était innocent et que D______ le mettait en cause à tort. Il n'avait pas donné son numéro de téléphone aux Mexicains, mais il lui était arrivé de prêter son téléphone à C______ lorsque ce dernier n'avait pas de crédit, ce qui était très souvent le cas. Confronté au fait qu'il avait eu des contacts avec le numéro de P______ (5______) le 29 octobre 2015, il a expliqué que l'un des Mexicains l'avait contacté car il

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cherchait C______, qui ne s'était pas présenté à un rendez-vous fixé entre eux. E______ avait ensuite rappelé ce Mexicain pour savoir s'il avait trouvé C______. Il n'était jamais allé à F______. Le 9 novembre 2015, il avait eu des contacts téléphoniques avec C______, à qui il avait proposé d'aller boire un verre, et avec D______, à qui il devait de l'argent. Il ne se rappelait pas avoir vu C______ ce jour-là. b.d. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a expliqué que D______ connaissait l'épicerie et savait comment monter dans son appartement, même s'il n'y était jamais entré. Il connaissait les alarmes, le mécanisme de fermeture des rideaux métalliques, les horaires d'ouverture, l'emplacement de la caméra de surveillance, l'endroit où se trouvait l'argent dans l'épicerie et il savait qu'une partie de l'argent se trouvait dans l'appartement. Il avait communiqué à D______ des informations concernant les recettes de l'épicerie car il avait confiance en lui. Il avait également dit à D______ que sa femme était partie plusieurs jours à l'étranger au mois de novembre 2015, et il lui avait parlé d'un conflit avec son frère au sujet d'un héritage. Il a ajouté que, le 5 novembre 2015, D______ était arrivé une vingtaine de minutes en retard et lui avait dit avoir discuté avec des Colombiens près de l'arrêt de bus. Il a confirmé avoir vu C______ deux fois par le passé et reconnaître la voix de E______ comme étant celle de son agresseur. S'agissant de sa santé, il prenait des médicaments contre les angoisses et souffrait toujours de douleurs physiques, même si elles s'étaient amoindries. Il revivait souvent l'agression durant la nuit et fermait désormais toujours les portes et les fenêtres de chez lui. Il était devenu très méfiant et n'était « plus le même ». A______ a conclu à ce que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser le montant de CHF 79'322.65 avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2015 à titre de réparation du dommage matériel, le montant de CHF 10'000.avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2015 à titre de réparation du tort moral, ainsi que le montant de CHF 23'025.85 avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2017 à titre de participation à ses honoraires de Conseil. A ce propos, il a admis qu'il s'agissait d'estimations et que les montants étaient imprécis. b.e. L'inspectrice V______ a expliqué que l'enquête, en particulier l'analyse des rétroactifs, avait permis à la police de remonter jusqu'à D______, étant précisé que la police avait déjà appris, par une source confidentielle, que ce dernier pouvait avoir organisé le brigandage commis au préjudice de A______ et que C______ s'était vanté en public d'avoir été recruté pour y participer. Les observations de police avaient permis de constater que D______ utilisait deux numéros de téléphones. L'analyse des données rétroactives et les observations avaient permis de remonter jusqu'à E______, avant même que D______ ne le mette en cause. Lors de sa première audition, D______ avait d'abord contesté tous les faits reprochés, adaptant ses réponses aux questions posées, avant de raconter toute l'histoire, sans être interrompu, son récit étant alors fluide et libre, tout en étant cadré par moments pour les besoins de l'enquête. Il avait beaucoup pleuré et semblait être soulagé. Il avait donné un

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certain nombre d'éléments au sujet des Mexicains qui s'étaient révélés exacts, comme le fait qu'ils étaient itinérants et qu'ils voyageaient dans le monde entier pour commettre des braquages, notamment au Japon. Le jour des faits, il y avait eu une conférence téléphonique entre quatre personnes et quatre numéros différents. Rien ne permettait de dire que E______ avait utilisé l'un de ces numéros. Elle ne possédait aucun élément direct permettant d'affirmer que E______ était présent dans l'épicerie J______ ou même dans les environs de F______ au moment des faits, ni qu'il avait participé aux repérages. b.f. N______ a confirmé que C______ et D______ ne s'entendaient pas bien. Elle a refusé de dire quoi que ce soit de plus, ne se sentant « pas bien moralement ». b.g. T______, épouse de A______, a déclaré que, depuis les faits, ce dernier dormait mal, faisait des cauchemars et devait prendre des médicaments. Il n'était plus le même qu'auparavant et était devenu triste et très méfiant. En 2016, le chiffre d'affaires de l'épicerie avait été moins bon qu'en 2015. b.h. W______, fille du plaignant, a confirmé que ce dernier dormait mal, qu'ils vivaient désormais cloîtrés, avec les volets fermés, et qu'il refusait la plupart du temps de sortir. Il n'avait plus de motivation pour travailler dans l'épicerie et son dos le faisait souffrir. Lui qui était auparavant gai et accueillant avait désormais de la peine à avoir des contacts avec la clientèle. Il avait été très blessé d'apprendre que D______ était mêlé à l'agression car il le considérait comme un ami. D.a. D______, né le ______1974, est de nationalité colombienne et au bénéfice d'un passeport espagnol et d'un titre de séjour suisse, valable jusqu'au 12 octobre 2020. Il a vécu en Colombie jusqu'en 2008, puis en Espagne et enfin à Genève, où il s'est établi en 2012. Il a une fille âgée de 7 ans qui vit à Genève avec sa mère. Avant son interpellation, il vivait avec sa compagne, X______. Il travaillait dans l'épicerie de A______ et effectuait des travaux de déménagement pour un salaire mensuel total d'environ CHF 4'000.-. A teneur du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 13 février 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 3 ans, pour menaces (art. 180 CP), menaces contre le partenaire (art. 180 al. 2 let. b CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et lésions corporelles simples contre le partenaire (art. 123 ch. 2 al. 6 CP). b. C______, ressortissant colombien, est né le ______1977. Il a vécu en Colombie jusqu'en 2000. En 2005, il a rejoint sa sœur, N______, à Genève. Il s'est marié en 2006 et a divorcé en 2011 ou 2012. Depuis, il n'a plus d'autorisation de séjour. A teneur du casier judiciaire suisse, C______ n'a pas d'antécédent. c. E______, ressortissant colombien au bénéfice d'un titre de séjour suisse valable jusqu'au 3 avril 2019, est né le ______1982. Il a quitté la Colombie en 1998 pour se rendre en Allemagne. Il s'est établi à Zurich en 2002, puis à Genève en 2008, tout en

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continuant de travailler à Zurich. Il est marié à O______ depuis 2015 et est père de quatre enfants issus de précédentes unions, le plus âgé d'entre eux ayant aujourd'hui 16 ans. Il travaille chez Y______ et son salaire mensuel s'élève à CHF 800.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, E______ a été condamné à six reprises depuis le 4 juillet 2007, notamment : - le 4 juillet 2007 par le Tribunal d'arrondissement de Winterthur, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 500.-, pour complicité de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et violations simple et grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et al. 2 aLCR); - le 25 novembre 2013, par le Tribunal d'arrondissement du canton de Zurich, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis partiel pendant 5 ans, la peine à exécuter étant fixée à 6 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 aLStup), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants commis par négligence (art. 19 al. 3 aLStup), délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup); - le 11 mai 2015, par le Ministère public du canton de Berne, à 720 heures de travail d'intérêt général et à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

EN DROIT Culpabilité 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1.1. A teneur de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou

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l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L'infraction est intentionnelle. Le dol de l'auteur doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction, soit sur les éléments constitutifs du vol, y compris le dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime, et sur l'usage d'un moyen de contrainte destiné à réaliser la soustraction ou à conserver la chose soustraite (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 140 CP). 2.1.2. Les chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP représentent différentes formes aggravées de brigandage (DUPUIS et al., op. cit., n. 3 ad art. 140 CP). Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Le dernier stade de l'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté. La peine privative de liberté minimale encourue est alors portée à cinq ans au moins (art. 140 ch. 4 CP). 2.1.3. Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2). 2.1.4. Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 118 IV 397 consid. 2b; 115 IV 161 consid. 2 et les arrêts cités). Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). 2.2. S'agissant de D______, le Tribunal constate qu'il existe un faisceau d'indices convergents et suffisants pour retenir qu'il a participé au brigandage en tant que coauteur. Le Tribunal retient qu'en sa qualité d'employé de A______, D______ détenait des renseignements précis sur la configuration de l'épicerie et sur la position de l'appartement au premier étage, s'agissant notamment de la présence de caméras de surveillance, des entrées et des endroits où se trouvait l'argent. Il est au demeurant établi

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par les déclarations de A______ que D______ pouvait croire à l'existence d'un éventuel héritage qui l'aurait incité à agir. Il savait également à quelles périodes A______ se trouverait seul dans l'épicerie, son épouse s'étant absentée dès le 5 novembre 2015. Le Tribunal se fonde également sur les déclarations de D______, lequel a admis que l'idée de commettre un vol au préjudice de A______ avait été abordée avec C______, E______ et les Mexicains, avoir été présent sur les lieux le 29 octobre 2015 durant le repérage effectué avec les Mexicains et C______, et avoir été très fréquemment en contact avec les Mexicains avant, pendant et après le brigandage. Pour le surplus, l'analyse de la téléphonie a permis d'établir que le 29 octobre 2015, D______ se trouvait à F______ à 12h35, heure à laquelle il avait été en contact avec C______, lequel se trouvait également à F______ entre 12h00 et 12h30, de même qu'un des Mexicains à tout le moins. En outre, D______ avait été en contact avec les Mexicains le 26 octobre et les 5, 6 et 7 novembre 2015. Le jour des faits, il se trouvait à F______ entre 17h22 et 20h10, alors que les Mexicains s'y trouvaient également entre 18h03 et 20h09 et qu'ils entretenaient avec lui des contacts téléphoniques soutenus durant toute cette période. Le Tribunal relève encore que D______ a déclaré qu'il avait été question qu'il participe au butin; or, il serait pour le moins curieux que les Mexicains lui proposent quelque chose s'il n'a pris aucune part à ce braquage. Enfin, les explications de D______ relatives à ses contacts téléphoniques avec les Mexicains, à savoir qu'il voulait les dissuader d'agir et que les Mexicains tenaient absolument à ce qu'il participe à l'acte, ne sont pas crédibles. Il est rappelé que D______ aurait pu faire en sorte que A______ ne soit pas présent lors des faits, sans devoir se dénoncer ni parler à la police. Les déclarations de D______ au sujet de son absence d'implication ne sont dès lors pas crédibles. S'agissant de la qualification juridique, la coactivité de brigandage sera retenue, les éléments constitutifs objectifs étant réalisés. Du point de vue subjectif, D______ savait, à tout le moins par dol éventuel, qu'un brigandage et non pas un simple vol allait être commis, dans la mesure où il a lui-même déclaré que les Mexicains étaient des professionnels et qu'ils commettaient des braquages à un niveau international. Au demeurant, le brigandage a été réalisé alors que l'épicerie était encore ouverte et que A______ était présent. Par conséquent, D______ devait s'attendre à ce que A______ soit mis hors d'état de résister. Cependant, le Tribunal considère que les circonstances aggravantes du brigandage ne peuvent pas être imputées à D______ dans la mesure où il n'est pas établi qu'il savait qu'un couteau allait être utilisé et qu'un tel degré de violence allait être déployé à l'égard de A______. D______ sera ainsi reconnu coupable de coactivité de brigandage simple.

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2.3. S'agissant de C______ et de E______, le Tribunal considère que les seules déclarations de D______, même si elles constituent un indice, ne suffisent pas à fonder leur culpabilité. L'enquête de police a certes permis de confirmer certains éléments précis des déclarations de D______, notamment l'existence des Mexicains, le fait qu'ils aient voyagé à l'étranger, par exemple au Japon, l'existence de K______, les informations relatives au véhicule utilisé et le fait qu'un repérage avait eu lieu un jeudi deux semaines avant les faits (l'analyse des rétroactifs ayant démontré que, le jeudi 29 octobre 2015, les Mexicains, C______ et D______ se trouvaient à F______). Cela étant, s'agissant de la mise en cause de C______ et de E______ par D______, le Tribunal considère qu'elle manque de précision. D______ n'a jamais pu ou voulu donner plus de détails quant aux modalités concrètes de leur entente, même s'il a confirmé que C______ et E______ avaient tenu des rôles d'organisateurs, sans plus de détails. Il a varié sur ce point au Ministère public et pendant les débats. Le Tribunal examinera dès lors les autres indices à charge afin de déterminer s'il existe un faisceau d'indices suffisants pour fonder la culpabilité de C______ et de E______. 2.3.1. S'agissant de C______, il a admis avoir connu les Mexicains, les avoir rencontrés à plusieurs reprises et avoir effectué deux téléphones afin de les aider à trouver un logement, ce qui a été confirmé par les déclarations de U______ L'analyse de la téléphonie démontre que, par le biais de ses deux téléphones, entre le 19 octobre et le 13 novembre 2015, C______ a eu environ cinquante contacts avec les numéros de P______ et quarante contacts avec les numéros de Q______. La fréquence de ces contacts est dès lors incompatible avec ses déclarations, d'après lesquelles il leur a simplement servi de traducteur à deux reprises. Le Tribunal relève en particulier que le 29 octobre 2015, C______ a eu trois contacts avec les Mexicains entre 11h08 et 12h36 et un contact avec D______, alors qu'il est établi qu'il se trouvait à F______ à ce moment-là, tout comme D______ et l'un des Mexicains. Or, D______ a précisément fait état d'un repérage ayant eu lieu le 29 octobre 2015 aux alentours de midi. Le Tribunal retient dès lors que C______ a participé audit repérage. L'analyse de la téléphonie établit encore que, le 5 novembre 2015, quatorze contacts ou tentatives de contact ont eu lieu entre C______ et les Mexicains, alors qu'à tout le moins trois d'entre eux ont été localisés à F______ ce jour-là. Enfin, le Tribunal constate que le 9 novembre 2015, C______ a été en contact avec D______ et E______ avant les faits et ce jusqu'à 16h30, étant précisé que le fait qu'il ne soit pas sur les lieux au moment du braquage ne l'empêchait pas de tenir un rôle d'organisateur. Pour le surplus, il est établi par l'analyse de la téléphonie qu'après les faits, C______ a continué d'être en contact avec les Mexicains, ainsi qu'avec D______ et E______, ce qui a été confirmé par les écoutes actives et les observations de la police.

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Dès lors, le Tribunal estime qu'il existe un faisceau d'indices suffisants pour retenir à l'encontre de C______ une coactivité de brigandage simple, en ce sens qu'il a participé à l'organisation de ce dernier. A l'instar de ce qui a été retenu pour D______, les circonstances aggravantes du brigandage ne peuvent pas être imputées à C______, dans la mesure où il n'est pas établi qu'il savait qu'un couteau allait être utilisé et qu'un tel degré de violence allait être déployé à l'égard de A______. 2.3.2. S'agissant de E______, le Tribunal constate l'existence de nombreux appels téléphoniques entre lui, C______, D______ et les Mexicains durant la période couverte par les rétroactifs. En particulier, le 29 octobre 2015, E______ a été en contact à six reprises avec C______ et à deux reprises avec les numéros de P______ entre 11h08 et 12h10. Il n'est toutefois pas établi qu'il se soit rendu à F______ ce jour-là. Le 5 novembre 2015, E______ a été en contact téléphonique avec C______ à trois reprises. Le jour des faits, E______ a été en contact téléphonique à deux reprises avec D______ et à une reprise avec C______. Toutefois, les deux jours en question, il n'est pas établi qu'il ait été en contact téléphonique avec les Mexicains. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les contacts entre E______ et les Mexicains sont beaucoup moins importants et moins fréquents que les contacts intervenus entre C______ et ces mêmes personnes. En outre, à teneur du dossier, il n'est pas établi que E______ se soit rendu à F______, ni avant, ni pendant le braquage. Le faisceau d'indices à son encontre apparaît dès lors moindre. S'agissant enfin de la reconnaissance par A______ de E______ comme étant son agresseur, le Tribunal considère que le plaignant est de toute évidence de bonne foi. Cependant, dans la mesure où les braqueurs étaient cagoulés et que A______ n'a pu qu'entendre leurs voix, voir leurs yeux et leurs morphologies, mais non leurs visages, cet indice n'est pas suffisant. Partant, E______ sera acquitté au bénéfice du doute. 3.1.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 3.2. En l'espèce, il est établi et admis par C______ que, depuis le courant de l'année 2012 jusqu'à son interpellation le 26 décembre 2015, il a séjourné sur le territoire suisse, notamment à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. C______ sera par conséquent également reconnu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 lit. b LEtr.

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Peine 4.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 4.1.2. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 4.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.2.1. S'agissant de D______, le Tribunal considère que sa faute est lourde, étant précisé qu'il sera retenu, à sa décharge, qu'il n'est pas établi qu'il savait qu'un couteau et une violence extrême allaient être employés à l'encontre de A______. Il a voulu s'en prendre au patrimoine d'autrui et a agi par appât du gain. L'atteinte à la santé de A______ a été très importante, sans que l'on ne puisse démontrer que D______ ait véritablement voulu ce résultat. La période pénale s'inscrit sur plusieurs mois. D______ aurait eu l'occasion, en tout temps, de renoncer à son projet criminel, ce qu'il n'a pas fait. Rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ses agissements. Sa collaboration, plutôt bonne à la police, s'est dégradée par la suite. Sa prise de conscience du caractère délictuel de ses agissements est mauvaise.

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Le Tribunal considère comme particulièrement grave le fait que D______ s'en soit pris à une victime qui était son employeur, qui avait toute confiance en lui et qui le considérait comme un ami. Le prévenu a un antécédent de violences et de menaces et a en outre récidivé dans le délai d'épreuve du sursis. Il sera retenu à la décharge du prévenu qu'il a exprimé des regrets qui semblent sincères envers A______, visiblement choqué par la violence déployée contre ce dernier. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal prononcera une peine privative de liberté de 3 ans, laquelle sera assortie du sursis partiel, dont les conditions sont réalisées, la peine ferme étant fixée à 18 mois et le délai d'épreuve à 4 ans. Il sera renoncé à la révocation du sursis octroyé le 13 février 2013 par le Ministère public, compte tenu de la peine partiellement ferme prononcée par le Tribunal de céans. 4.2.2. S'agissant de C______, le Tribunal considère que sa faute est également lourde, même s'il n'est pas établi qu'il savait qu'un couteau et une violence extrême allaient être employés à l'encontre de A______. Il a voulu s'en prendre au patrimoine d'autrui et a agi par appât du gain. L'atteinte à la santé de A______ a été très importante, sans que l'on ne puisse démontrer que C______ ait véritablement voulu ce résultat. La période pénale s'inscrit sur plusieurs mois. Rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ses agissements. Sa collaboration a été très mauvaise et sa prise de conscience est nulle. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant justifiant l'augmentation de la peine dans une juste proportion. Le Tribunal prononcera dès lors une peine privative de liberté de 3 ans, laquelle sera assortie du sursis partiel, dont les conditions sont réalisées, la peine ferme étant fixée à 18 mois et le délai d'épreuve à 3 ans. 5.1.1. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). 5.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé. Elle ne libère cependant pas ce dernier de la charge de fournir au juge, dans la mesure du possible et que l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-

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intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 2.1). 5.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. A teneur de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les circonstances particulières évoquées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, ou des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité, peuvent ainsi justifier une indemnité. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, prenant par exemple la forme d'une exposition à un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses (arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2 et les références citées). 5.2.1. S'agissant du dommage matériel que A______ a chiffré à CHF 79'322.65, le Tribunal estime qu'il n'est pas suffisamment établi, dans la mesure où le plaignant luimême a admis qu'il s'agissait d'estimations et que les montants articulés étaient imprécis. Dès lors, A______ sera renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de son dommage matériel. 5.2.2. A______ a chiffré son tort moral à CHF 10'000.-. Le Tribunal considère qu'il a subi une agression violente, commise au moyen d'un couteau placé sous sa gorge et derrière sa nuque, qu'il a été violemment frappé, mis à terre, bâillonné, ligoté, et qu'il a réellement craint pour sa vie. Il ressort de ses déclarations et des témoignages qu'il n'est « plus le même » depuis l'agression. Aujourd'hui encore, il dort mal et doit prendre des médicaments. De nature gaie auparavant, il est devenu triste et méfiant. Le Tribunal estime ainsi qu'une somme de CHF 8'000.- doit lui être attribuée à ce titre et en équité. 5.3. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Elle adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). 5.4. Compte tenu de la condamnation de D______ et de C______, il sera donné suite à la demande d'indemnité pour les frais de Conseil formulée par A______, étant précisé que seules 15h30 d'activité seront retenues pour la durée de l'audience de jugement, lecture du verdict compris. Le montant de l'indemnité sera ainsi arrêté à CHF 21'625.85. 5.5. Il sera fait droit aux conclusions civiles de B______, lesquelles sont justifiées et documentées. 6. S'agissant des inventaires, le Tribunal suivra les conclusions contenues dans l'acte d'accusation, les parties ne s'y étant pas opposées.

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7.1.1. Selon l'article 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (al. 1 let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). 7.1.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; 135 IV 126 consid. 1.3.6), ce même si dite peine a été prononcée avec sursis et le sursis non révoqué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation. L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (ATF 141 IV 236 consid. 3.3). La jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1). 7.2. En l'espèce, en application des principes exposés ci-dessus, les 89 jours de détention subis par E______ dans le cadre de la présente procédure doivent être imputés sur la peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 mois avec sursis, prononcée à son encontre par le Tribunal zurichois le 25 novembre 2013. L'imputation sur d'autres peines étant possible, il n'y a plus de place pour une indemnisation financière et E______ doit être débouté de ses conclusions en indemnisation de la détention subie à tort. Vu leur condamnation, les conclusions en indemnité présentées par D______ et C______ seront rejetées. 8. D______ et C______ seront condamnés au paiement de la moitié des frais de procédure chacun (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare D______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP).

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Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 512 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis accordé le 13 février 2013 par le Ministère public de Genève. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP).

Déclare C______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 501 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP).

Acquitte E______ du chef de brigandage (art. 140 ch. 1 CP). Dit que les 89 jours de détention avant jugement subis par E______ dans la cadre de la présente procédure doivent être imputés sur la peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 mois avec sursis, prononcée à son encontre par le Bezirksgericht Zurich 3.Abteilung le 25 novembre 2013. Lève les mesures de substitution ordonnées le 21 mars 2016 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à A______ : - CHF 8'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 9 novembre 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO);

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- CHF 21'625.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Renvoie pour le surplus la partie plaignante, A______, à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à B______ la somme de CHF 30'350.-. Déboute C______ et D______ de leurs conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

S'agissant de D______ Ordonne la confiscation et la destruction : - du journal "20Minutes" figurant sous chiffre 4 de l'inventaire 6716720151215 du 15 décembre 2015; - des deux cartouches de cigarettes figurant sous chiffre 26 de l'inventaire 6716720151215 du 15 décembre 2015; - des téléphones SAMSUNG figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire 6716720151215 du 15 décembre 2015. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 280.- et EUR 260.- figurant sous chiffre 5 de l'inventaire 6716720151215 du 15 décembre 2015, ainsi que de la somme de CHF 790.- figurant sous chiffre 25 de l'inventaire 6716720151215 du 15 décembre 2015. Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 3, 6, 7 à 24, et 28 à 29 de l'inventaire 6716720151215 du 15 décembre 2015.

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S'agissant de C______ Ordonne confiscation et la destruction des téléphones, chargeurs et souche de carte SIM figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire 6764120151227 du 27 décembre 2015. S'agissant de E______ Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone SAMSUNG et du chargeur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 6743420151221 du 21 décembre 2015. Ordonne la restitution à E______ : - des sommes de CHF 90.- et EUR 50.-, figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 6743420151221 du 21 décembre 2015; - des objets figurant sous chiffres 3, 4 et 6 de l'inventaire 6743420151221 du 21 décembre 2015.

Fixe à CHF 21'915.05 l'indemnité de procédure due à Me AB______, défenseur d'office, de D______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 32'275.80 l'indemnité de procédure due à Me AA______, défenseur d'office, de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 21'850.80 l'indemnité de procédure due à Me AC______, défenseur d'office, de E______ (art. 135 CPP). Condamne D______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 57'263.90 (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP) : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions.

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD La Présidente

Isabelle CUENDET

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Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 47'582.90 Convocations devant le Tribunal CHF 540.00 Frais postaux (convocation) CHF 84.00 Émolument de jugement CHF 9'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 57'263.90 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF Total des frais CHF

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Indemnisation défenseur d'office / conseil juridique gratuit Indemnisation de Me AB______ Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Total Fr. 21'915.05 Observations : - 90h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 18'083.35. - Total : Fr. 18'083.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 19'891.70 - 8 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 400.– - TVA 8 % Fr. 1'623.35 L'état de frais intermédiaire est accepté intégralement, à l'exception des CHF 350.mentionnés sous "7 audiences x CHF 50.00" qui ne sont pas retenus. S'agissant de l'état de frais final : - la rubrique "procédure" est réduite à 24h00, soit 3 jours de préparation d'audience de jugement, étant précisé que les recherches de jurisprudence ne sont pas prises en charge par l'AJ; - il est ajouté 15h30 d'audience de jugement, 3 déplacements et 1 visite post-jugement. Le forfait courriers/téléphones est de 10 %, vu l'activité supérieure à 30 heures.

Indemnisation de Me AA______ Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Total : Fr. 32'275.80 Observations : - 131h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 26'350.–. - Total : Fr. 26'350.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 28'985.– - 18 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 900.– - TVA 8 % Fr. 2'390.80 S'agissant de l'état de frais intermédiaire (au 27.04.17), il est accepté dans sa totalité.

S'agissant de l'état de frais final, il est ajouté :

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- 1h45 de conférence avec le client; - 1h30 de visite post-jugement; - 15h30 d'audience de jugement; - 3 déplacements; - 21h10 de préparation d'audience.

Indemnisation de Me AC______ Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Total : Fr. 21'850.80 Observations : - 59h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 11'950.–. - 23h20 à Fr. 125.00/h = Fr. 2'916.65. - 44h15 admises à Fr. 65.00/h = Fr. 2'876.25. - Total : Fr. 17'742.90 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 19'517.20 - 6 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 300.– - 5 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 175.– - 12 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 240.– - TVA 8 % Fr. 1'618.60 S'agissant de l'état de frais intermédiaire : - réductions 0h45 pour le poste "conférences" et 0h30 pour le poste "procédure" (stagiaire). En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, les entretiens avec la famille du prévenu ne sont pas pris en charge par l'assistance juridique et les déterminations au Ministère public ainsi que les réquisitions de preuves sont des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones. - le temps des divers déplacements est compris dans le forfait "déplacements". - le temps total du poste "audiences" du collaborateur s'élève à 18h40 (sans les déductions) et non pas 17h00 comme mentionné dans l'état de frais. S'agissant de l'état de frais final : - il est ajouté 15h30 d'audience de jugement et 3 déplacements; - l'activité du stagiaire sous le poste "procédure" est réduite à 5h00, vu l'activité redondante avec celle de l'avocat, l'activité totale retenue correspond à 24h00 (3 x 8h00). Si seule son indemnisation est contestée Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

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Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification aux parties et au Ministère public par voie postale.

P/21288/2015 — Genève Tribunal pénal 09.05.2017 P/21288/2015 — Swissrulings