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Genève Tribunal pénal 20.12.2017 P/20887/2017

20. Dezember 2017·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·4,653 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

CP.139

Volltext

Siégeant : M. Yves MAURER-CECCHINI, président, Mme Carole PRODON, greffière délibérante. P/20887/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 22

20 décembre 2017

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante Contre

Monsieur X______, né le ______1985, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me B______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce qu'X______ soit reconnu coupable de vol et de séjour illégal. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 90 jours, peine partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 60 jours prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 3 octobre 2017, ainsi que son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement pour l'infraction de vol et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant du séjour illégal. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 30 jours et s'oppose au prononcé d'une expulsion. EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 14 novembre 2017, il est reproché à X______ un vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, pour avoir, le 12 octobre 2017, à Genève, sur la Plaine de Plainpalais, dérobé le téléphone portable SAMSUNG Galaxy S7 d'A______, dans le but de s'approprier l'objet. b. Il lui est également reproché un séjour illégal en Suisse, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), pour avoir séjourné sur le territoire helvétique, du 28 juillet 2017, lendemain de son interpellation par les autorités vaudoises, au 12 octobre 2017, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, était démuni de papier d'identité valable et de moyens de subsistance, et faisait l'objet d'une interdiction d'entrée, valable du 5 avril 2009 au 21 mai 2019, laquelle lui a été dûment notifiée le 18 octobre 2007. B. Les faits suivants ressortent du dossier : a.a. Le 13 octobre 2017, A______ a déposé plainte pénale pour le vol de son téléphone portable SAMSUNG Galaxy S7 commis le 12 octobre 2017, lors d'une soirée à la plaine de Plainpalais. Sur planche photographique, il a formellement reconnu X______ comme étant l'auteur du vol, dont il avait préalablement fait une description précise, notamment qu'il était vêtu d'un sweat orange fluo. Attablé avec des amis, ils avaient déposé leur téléphone portable sur la table. X______ s'était approché pour se joindre à eux en posant ses mains sur cette table. Ils avaient demandé à X______ de partir et quelques minutes après le départ de celuici, A______ avait constaté que son téléphone portable avait disparu. a.b. Entendu par le Ministère public, A______ a déclaré qu'il avait vu son téléphone portable pour la dernière fois juste avant qu'X______ vienne à leur table. Personne d'autre qu'X______, hormis l'un de ses quatre amis, n'aurait pu s'emparer de son téléphone portable. Les personnes les plus proches de leur table étaient des connaissances se trouvant à trois mètres. Immédiatement après qu'il avait remarqué que son téléphone portable avait disparu, il l'avait fait sonner

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pendant une ou deux minutes. Puis, il était tombé sur la boîte vocale, ce qui indiquait que l'objet avait été manipulé. Il s'était écoulé une dizaine de minutes entre le départ d'X______ et l'arrestation de celui-ci. b. A teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation, X______, vêtu d'une veste orange avec le logo du FC Barcelone, a été interpellé le 12 octobre 2017, à 22h45, à la hauteur de l'arrêt de tram face au boulevard George-Favon 23. La fouille de sécurité n'avait pas permis de retrouver le téléphone portable signalé volé. A______ et ses amis, qui avaient vu X______ dans le véhicule de police, ont formellement reconnu celui-ci comme étant l'individu qui s'était joint à eux. c. A la police, X______ a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. Entendu par le Ministère public, X______, arrivé en Suisse en 2002, a reconnu faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 5 avril 2009 au 21 mai 2019. Il avait cependant une fille, qui vivait en Suisse, et de laquelle il refusait d'être séparé, ne souhaitant ainsi pas quitter le territoire helvétique. Par ailleurs, le consulat algérien lui déniait sa nationalité algérienne et refusait son retour dans la mesure où il avait fait usage de nombreux alias et qu'il ne possédait pas de passeport. Son passeport algérien se trouvait en France chez sa mère. Il n'avait pas quitté le territoire helvétique durant les derniers mois précédent son arrestation. Il reconnaissait s'être approché de la tablée d'A______ pour demander de l'alcool. Il était vêtu d'un pull orange fluo. Il avait uniquement mis ses mains sur la table et n'avait pas dérobé le téléphone portable d'A______, ce qu'il aurait admis cas échéant. Par ailleurs, il y avait également "des noirs" et beaucoup de personnes qui se trouvaient autour de ce dernier et ses amis. Interpellé deux minutes après avoir quitté les lieux, il avait été conduit vers A______ qui l'avait désigné comme étant l'auteur du vol du téléphone portable. d. Entendu à la police et par le Ministère public, C______ a déclaré que le 12 octobre 2017, vers 22h30, attablé à la plaine de Plainpalais en compagnie de ses amis, un individu s'était approché d'eux en leur demandant de l'alcool. Ce dernier, accoudé sur la table du côté d'A______, avait discuté avec eux, puis, il était parti après deux minutes. Ils s'étaient aperçu que le téléphone portable d'A______, qui se trouvait sur la table quelques minutes auparavant, à la hauteur de l'endroit où l'individu s'était accoudé, avait disparu. Il a précisé qu'X______ avait mis une main sur la table et s'était penché en avant. Ils avaient cherché partout le téléphone portable en vain. Bien qu'il n'ait pas vu l'individu en question s'emparer du téléphone, il avait déduit que l'auteur du vol ne pouvait qu'être celui-ci, qui était vêtu d'un haut orange fluo avec le logo du FC Barcelone, dans la mesure où personne ne s'était approché de leur table dans les quinze minutes ayant précédé la venue d'X______. Par ailleurs, les personnes qui se trouvaient à côté d'eux étaient à une dizaine de mètres. Sur présentation de la planche photographique, il a hésité entre X______ et un autre individu s'agissant de l'homme qui était venu discuter à leur table.

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e. Il ressort du système d'information central sur la migration (SYMIC) qu'X______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse notifiée le 18 octobre 2007 et valable du 5 avril 2009 au 21 mai 2019. f. Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 18 septembre 2017 (AARP/293/2017), X______ a été condamné à 6 mois de peine privative de liberté, notamment pour vol, pour avoir, en compagnie d'un comparse, dérobé un téléphone portable en employant la manière communément appelée par la police "à la zizou", consistant à détourner l'attention de la victime en lui parlant très amicalement et de manière rapprochée. Il ressort par ailleurs de cet arrêt qu'X______ est coutumier de ce mode opératoire ayant été condamné par deux fois pour des cas similaires, dont un vol de téléphone dans un pantalon (ordonnance pénale du Ministère public du 25 juillet 2014), en sus d'un sac à main posé à terre. C. Lors de l'audience de jugement, X______ a persisté à contester avoir commis un vol au préjudice d'A______. Il a reconnu avoir séjourné illégalement en Suisse. En 2015, il avait été arrêté en vue de son refoulement mais le Consulat algérien avait refusé son retour dans son pays car il n'avait pas de passeport. A ce sujet, il a contesté avoir indiqué au Ministère public que sa mère possédait son passeport algérien. Il n'avait par ailleurs jamais eu un tel document. Il vivait en percevant ponctuellement de l'argent de la part de sa mère, en vendant du shit ou en travaillant au noir. D. X______ est né le ______1985, à Oran en Algérie, pays dont elle est originaire. Il est célibataire et père d'une fille de 4 ans, qui vit avec sa mère à Lugano et qu'il n'a pas revue depuis 2015. Il a été titulaire d'un permis B jusqu'en 2006, autorisation qui n'a pas été renouvelée en raison d'une condamnation pour violation de la loi sur les stupéfiants. Il a deux cousines qui vivent à Genève, sa mère, qu'il n'a pas revue depuis 2002, vit à Lyon et son père est décédé. A teneur du casier judiciaire, il a été condamné : - le 2 août 2007, par les Juges d'instruction de Genève, à une peine privative de liberté de 3 mois, pour menaces; - le 5 novembre 2007, par les Juges d'instruction de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour vol; - le 25 juillet 2014, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour vol et séjour illégal (période pénale : 25.07.2014); - le 29 octobre 2014, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal (période pénale : 26.07.2014 – 28.10.2014) et activité lucrative sans autorisation (période pénale : 26.07.2014 – 28.10.2014), ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

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- le 6 décembre 2014, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal (période pénale : 30.10.2014 – 05.12.2014), ainsi qu'à une amende de CHF 200.pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; - le 3 août 2015, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, pour opposition aux actes de l'autorité; - le 12 janvier 2016, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour séjour illégal (période pénale : 10.12.2015 – 10.01.2016); - le 28 juin 2016, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour vol, recel, séjour illégal (périodes pénales : 28.08.2015 – 13.10.2015; 16.10.2015 – 06.11.2015; 08.11.2015 – 08.12.2015) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour vol d'importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; - le 8 novembre 2016, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal (période pénale : 09.12.2015 – 07.11.2016); - le 14 juillet 2017, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour séjour illégal (période pénale : 02.06.2017 – 13.07.2017); - le 18 septembre 2017, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour vol, séjour illégal (période pénale : 09.11.2016 – 17.11.2016) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée; Par ailleurs, X______ fait l'objet d'une condamnation le 3 octobre 2017, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour vol et séjour illégal (période pénale : 14.07.2017 – 27.07.2017, date de son interpellation), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

EN DROIT 1. 1.1.1. Le principe "in dubio pro reo", qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse

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subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. Selon l'art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La CPAR a déjà retenu que des vols commis précédemment, non pas seulement comme antécédents ayant une influence sur la peine à prononcer, mais aussi comme indice de culpabilité s'agissant du mode opératoire utilisé (arrêts de la Cour de justice du 18 septembre 2017 AARP/293/2017 et du 23 juin 2016 AARP/253/2016). Selon la jurisprudence, il est connu que ce critère peut être pris en compte lorsqu'il s'agit d'attribuer une infraction à son auteur présumé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 1.2.2). 1.2. En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier et non contesté que le prévenu s'est approché, le 12 octobre 2017, aux alentours de 22h30, de la table à laquelle se trouvait un groupe de personnes, dont le plaignant, groupe dont il ne connaissait aucun des membres. Il est également établi par les déclarations du plaignant et du témoin que le téléphone portable dérobé se trouvait sur la table juste avant l'arrivée du prévenu, qui s'est précisément positionné à côté du plaignant, mettant les mains, voire les coudes, sur la table et que le téléphone portable du plaignant n'était plus sur la table peu après le départ du prévenu – peu important à cet égard l'estimation exact de ce laps de temps, l'appel à la police, puis l'interpellation rapide du prévenu démontrant la brièveté du temps écoulé. L'hypothèse selon laquelle le téléphone portable aurait été perdu ou serait tombé au sol peut être écartée dès lors que le plaignant et ses amis – dont rien ne permet de douter – ont rapidement fait sonner l'appareil, celui-ci apparaissant avoir été manipulé, la boîte vocale ayant été enclenchée après une ou deux minutes. Par ailleurs, aucune autre personne que le prévenu ne s'est approchée de la table durant le laps de temps où le téléphone a disparu, les personnes les plus proches se trouvant à plusieurs mètres et étant des connaissances. Les faits décrits sont de plus cohérents avec les précédentes condamnations du prévenu, lequel a trois antécédents de vol, commis sur la base d'un modus operandi similaire, ce qui constitue un indice supplémentaire de la culpabilité du prévenu. Le fait que le téléphone portable n'a pas été retrouvé sur le prévenu lors de son interpellation une quinzaine de minutes après les événements n'est pas déterminant dans la mesure où celui-ci a pu s'en débarrasser ou le cacher à l'arrivée de la police ou juste avant, spécialement si l'on considère que le plaignant a fait sonner ledit téléphone portable afin de le retrouver. Dès lors, le Tribunal considère qu'il existe un faisceau d'indices concordant établissant qu'X______ s'est emparé du téléphone portable d'A______, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de sa valeur. X______ sera ainsi reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

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2. 2.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 2.2. In casu, il est également établi par les aveux du prévenu qu'il est demeuré sur le territoire suisse en sachant qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. La période pénale s'étend du 28 juillet 2017, lendemain de son interpellation par les autorités vaudoises, au12 octobre 2017, date de son interpellation par la police. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al.1 let. b LEtr. 3. 3.1.1. A teneur de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 3.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (cf. également ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2; arrêt 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1). 3.1.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la

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règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). 3.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 et 2 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 3.2. En l'occurrence la faute du prévenu n'est pas légère. Ce dernier s'est approché du groupe du plaignant dans le but de dérober un objet d'une certaine valeur, prétextant vouloir de l'alcool et sympathiser. Par ailleurs, il a délibérément violé l'interdiction d'entrée en Suisse dont il fait l'objet. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Les mobiles du prévenu sont purement égoïstes et liés à l'appât du gain. La collaboration du prévenu est médiocre voire mauvaise s'agissant notamment de ses déclarations au sujet de son passeport algérien, et du vol qui lui est reproché, qu'il persiste à nier. Sa prise de conscience est nulle, le prévenu ne se remettant manifestement pas en question et persistant dans ses agissements délictuels malgré plusieurs condamnations. Si la situation personnelle du prévenu n'est pas bonne, elle ne présente pas pour autant de particularité qui expliqueraient son geste. Le prévenu a plusieurs antécédents spécifiques, qui concernent tant l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers que le vol, duquel il a tenté vainement de se décharger lors de l'audience de jugement. Pour ce qui est de l'infraction de séjour illégal, le Tribunal tiendra compte dans la fixation de la peine des précédentes condamnations qui concernent l'infraction continue de séjour illégal. Au vu des antécédents spécifiques du prévenu, de sa faute et de sa situation personnelle, le prononcé d'une courte peine privative de liberté s'impose. En effet, le pronostic à émettre sur son comportement futur est défavorable, notamment du fait de son manque de prise de conscience quant à ses agissements. Il n'a pas l'autorisation de se trouver en Suisse de sorte qu'il n'est pas envisageable de prononcer une peine sous forme d'un travail d'intérêt général. Le prononcé d'une peine pécuniaire n'est pas non plus envisageable dans la mesure où elle entamerait son minimum vital vu l'absence de revenus suffisants du prévenu en Suisse, de sorte qu'une telle peine serait inexécutable.

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Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une courte peine privative de liberté de 80 jours, sous déduction de 70 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP), étant précisé que ladite peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 60 jours prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 3 octobre 2017 (art. 49 al. 2 CP). 4. 4.1. A teneur de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine. 4.2. En l'espèce, le prévenu a précédemment été condamné à de multiples reprises et il fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable jusqu'au 21 mai 2019. Bien que père d'un enfant vivant en Suisse, il n'a plus de contact avec celui-ci depuis deux ans. Au vu de ces éléments, lesquels montrent une persistance dans la commission d'actes contraires au droit, le Tribunal prononcera l'expulsion du prévenu de Suisse pour une durée de cinq ans, étant précisé que la question de l'exécutabilité de l'expulsion sera, le cas échéant, examiné par l'autorité d'exécution. 5. 5.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 let. c du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04], l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale en tant que chef d'étude est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.-. 5.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 2'505.60. 6. Les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). * * *

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 80 jours, sous déduction de 70 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 60 jours prononcés par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 3 octobre 2017 (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse d'X______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par ordonnance séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'X______ (art. 231 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'505.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'215.00 (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière

Carole PRODON

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

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Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge d'X______.

La Greffière

Carole PRODON

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 770.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 1'215.00

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====== Émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 1'815.00

Indemnisation défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 15 décembre 2017

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 2'505.60 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 2'505.60 Observations : - 9h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'916.65. - Total : Fr. 1'916.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'300.– - TVA 8 % Fr. 184.– * Ajout de la durée de l'audience + préparation de l'audience de jugement du 20 décembre 2017.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

NOTIFICATION À X______, soit pour lui son conseil, Me B______, défenseur d'office (Par voie postale)

P/20887/2017 — Genève Tribunal pénal 20.12.2017 P/20887/2017 — Swissrulings