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Genève Tribunal pénal 02.12.2019 P/17888/2019

2. Dezember 2019·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·4,981 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

LEI.115

Volltext

Siégeant : Mme Marine WYSSENBACH, présidente, M. Aurélien GEINOZ, greffier P/17888/2019 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 23

2 décembre 2019

MINISTÈRE PUBLIC A_______, partie plaignante, assisté de Me B______ contre C______, né le _______ 1999, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D_______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité et demande au Tribunal de reconnaître C______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de brigandage (art. 140 al. 1 CP). Il requiert du Tribunal qu'il prononce une peine privative de liberté 9 mois, avec sursis, délai d'épreuve à 3 ans, l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP) et la condamnation du prévenu au paiement des frais de la procédure. A_______, par la voix de son Conseil, conclut à la condamnation de C______, conjointement et solidairement avec E______, au paiement de CHF 442.45 pour le dommage matériel subi, CHF 1'000.- pour le tort moral subi et au remboursement de ses frais de défense de CHF 3'742.60. Il conclut à la restitution des YEN saisis, subsidiairement à la condamnation du prévenu au versement de la contre-valeur de CHF 158.15. C______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de vol au sens de l'art. 139 CP en lieu et place de brigandage. Il conteste l'entrée illégale et le séjour illégal. Il sollicite la clémence du Tribunal et demande que la peine soit assortie du sursis, la quotité réduite et qu'elle ne dépasse idéalement pas la durée de la détention déjà subie. Il demande l'application des circonstances atténuantes de la détresse profonde et du repentir sincère (art. 48 CP). Il sollicite sa mise en liberté immédiate et s'oppose ainsi à son maintien en détention de sûreté. S'agissant des conclusions civiles, il acquiesce à hauteur de CHF 79.-, CHF 100.- et trois fois CHF 9.90, il ne s'oppose pas à la restitution des YEN au lésé et acquiesce aux honoraires d'avocat sollicités par ce dernier. Il conteste pour le surplus les conclusions civiles du lésé. EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 22 octobre 2019, il est reproché à C______ d'avoir, le 29 août 2019, pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné jusqu'au 30 août 2019 à 1h50, jour de son interpellation, alors qu'il n'était pas en possession de documents d'identité et des autorisations nécessaires; faits qualifiés d'entrée et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). b. Il lui est également reproché d'avoir, le 30 août 2019, à 1h18, de concert avec E______, dérobé à A______ alors qu'il marchait sur le chemin F______, à Genève, son sac à dos contentant un porte-monnaie, une paire de lunettes de soleil, un pull, deux parapluies, une boîte, une gourde, des écouteurs, des cartes à jouer, CHF 10.- en monnaie et YEN 17'000.- (valeur CHF 158.15) en l'agrippant par son t-shirt à la hauteur de ses épaules après être venu en contact par l'arrière, en lui mettant la main sur la bouche pour l'empêcher de crier, en le faisant chuter au sol alors qu'il tentait de se débattre, lui cassant ainsi la vitre de son téléphone portable, en l'étranglant, l'empêchant ainsi de respirer, alors que ce dernier était parvenu à se relever. L'altercation a permis à E______ de fouiller les poches de A_______ et de s'emparer de son sac à dos en tirant dessus avec force; faits qualifiés de brigandage (art. 140 al. 1 CP).

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B. Durant l'instruction et lors de l'audience de jugement, C______ a admis les faits s'agissant de l'entrée et du séjour illégal en Suisse. En revanche, concernant le brigandage, il a, dans un premier temps, nié les faits qui lui étaient reprochés, expliquant que les YEN retrouvés sur lui appartenait à un copain qui lui avait prêté son pantalon et qui les avaient oubliés dans les poches de celui-ci. Dans un second temps, par lettre du 2 septembre 2019 adressée au Tribunal pénal, il a admis en partie les faits qu'il a confirmé devant le Ministère public et lors de l'audience de jugement. Il a reconnu s'en être pris à A______ pour le voler. A partir de cet instant, il a manifesté des regrets et s'est excusé auprès de ce dernier, précisant que c'était la première fois de sa vie qu'il faisait "une telle chose". Enfin, il a justifié ses agissements par le fait qu'avec E______, ils avaient faim et n'avaient pas de quoi s'acheter à manger. C. Le Tribunal tient pour établi les faits suivants: a. Du 29 août 2019 jusqu'au 30 août 2019, jour de son interpellation, C______, ressortissant libyen, a pénétré et séjourné sur le territoire helvétique, plus particulièrement genevois, alors qu'il ne disposait ni de papiers d'identité valables, ni d'une autorisation de séjour, ni des moyens financiers nécessaires à son séjour. Il ressort du rapport d'interpellation de la police que l'intéressé a été interpellé le 30 août 2019 sans papiers d'identité ni moyens de subsistance suffisants (pièces B-8 et B-9). De plus, C______ a déclaré avoir séjourné depuis le 29 août 2019 en Suisse sans les autorisations nécessaires, ce qui est corroboré par le message du système d'information central sur la migration (SYMIC) (pièces B-22 et B-28). b. Le 30 août 2019 à 1h18, de concert avec la mineure E______, C______ a fait usage de violence à l'égard de A______, alors qu'il cheminait à pied sur le chemin F______, à Genève, pour lui dérober son sac à dos contenant une gourde, un tupperware vide, une paire de lunettes de soleil, deux parapluies, des écouteurs blancs de marque SAMSUNG, un jeu de cartes de marque BICYCLE, un porte-monnaie contenant environ CHF 10.- et YEN 17'000.- (pièces C- 27 à C-29 et Z-1). C______ a agrippé par l'épaule A______ en tirant sur son t-shirt. Ce dernier se débattait et essayait d'échapper à son emprise. C______ l'a alors violemment secoué, lui occasionnant un hématome au bras droit puis s'est emparé du sac à dos en tirant dessus avec force. C______ a pris uniquement les YEN se trouvant dans le sac qu'il n'a pas gardé, laissant les autres objets à l'intérieur (pièces B-9, C-21 et C-22) Ces faits sont corroborés par les déclarations en partie concordantes de A_______ et de C______ ainsi que par les photographies de l'hématome de A______ prises lors de l'audience du 17 septembre 2019 devant le Ministère public (pièces A-2, C-17, C-20 et C-42). c. A teneur du dossier, il n'est pas possible de déterminer les agissements exacts de la mineure E_______ lors du brigandage. Il n'est pas établi que c'est elle qui s'est emparée du sac à dos comme le soutient A_______. Toutefois, sa participation est indiscutable et ressort tant des déclarations de C______ que de A______ (pièces C-20 et C-21). De plus, les comparses ont été interpellés ensemble alors que C______ avait des YEN dans ses poches (pièce B-9). d. Par ailleurs, le Tribunal ne tient pas pour établi la version des faits de A______ selon laquelle C______ lui aurait mis la main sur la bouche et l'aurait fait tomber au sol. Une fois à

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terre, E______ et C______ auraient fouillé ses poches et saisi son téléphone portable que A______ aurait réussi à récupérer en se débattant et en le cachant sous une voiture. Il se serait ensuite relevé et C______ l'aurait saisi par le cou avec son bras et étranglé durant 20 secondes, de sorte à ce qu'il ne puisse plus respirer. Cette version des faits est contestée par C______ et n'est confirmée par aucun élément concret et objectif du dossier tel qu'une attestation médicale. Si un tel étranglement était intervenu, A______ présenterait des traces de strangulations, lesquelles auraient été constatées par la police et par le Ministère public. De plus, il se serait rendu chez un médecin. Enfin, la mineure E______ n'a pas mentionné lors de son audition devant le Tribunal des mineurs avoir vu C______ étrangler A______ (pièces C- 11 à C-14). Dans cette mesure, il n'est pas possible d'exclure au-delà de tout doute raisonnable la version de C______ contestant une chute au sol et un étranglement. Cela étant, le Tribunal ne remet en cause ni la peur de A______, ni sa souffrance dont il a fait état lors de son audition devant le Ministère public en indiquant que ces évènements ont eu "un impact très négatif" sur son quotidien lui occasionnant du stress et lui donnant parfois des maux de têtes ou d'estomacs (pièce C-23). C. C______, ressortissant libyen, célibataire, sans enfant, est âgé de 20 ans. Il est parti de la Lybie pour se rendre en Italie où il est arrivé en 2017 et y est resté deux mois chez son frère. Il a ensuite vécu deux ans en France dans un foyer de la Croix-Rouge. Il est arrivé en Suisse le 29 août 2018 et n'a aucune attache avec ce pays. Son projet à sa sortie de prison est de retourner en France pour retrouver sa copine et partir avec elle en Belgique où il a un oncle qui y vit et travaille en tant que taulier. Il souhaiterait pouvoir travailler avec ce dernier. Le reste de sa famille vit en Lybie. Selon son casier judiciaire suisse et français, C______ n'a pas d'antécédents judiciaires. En revanche, en France, il est connu pour recel de bien provenant d'un vol et pour vol aggravé. Il fait l'objet d'une interdiction administrative de retour ainsi que d'un mandat de recherche par le Tribunal de grande instance de Bobigny (pièce B-16). EN DROIT Culpabilité 1.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L'usage de la violence désigne toute forme d'action immédiate sur le corps de la personne se trouvant en possession de l'objet de l'infraction ou en d'autres termes, l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime. Il n'est pas nécessaire que la violence exercée rende la victime incapable de toute résistance. La violence doit toutefois atteindre une certaine intensité, puisque l'article 140 CP réprime un acte de contrainte qualifié. Elle doit être propre à briser la résistance de la victime. Concrètement, le degré d'intensité requis se mesure à l'aune de la résistance que la victime est susceptible d'opposer à l'auteur (DUPUIS,

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MOREILLON, PIGUET, BERGER, MAZOU et RODIGARI, Petit commentaire CP, 2ème édition, 2017, n°10 ad art. 140 CP et références citées). C'est en référence à ces principes que doit s'examiner la distinction entre vol et brigandage en cas de vol à l'arraché. Tant que l'auteur joue sur la surprise et n'utilise la force que dans la mesure du nécessaire pour se saisir d'un objet porté par la victime, on considérera que l'auteur compte sur l'effet de surprise pour éviter toute résistance de cette dernière. L'auteur n'emploie donc pas à proprement parlé la violence à l'encontre de la victime elle-même et la qualification de vol doit être retenue, non celle de brigandage. En revanche, dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d'opposer une résistance effective à l'auteur, que ce dernier doit briser pour s'emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol (DUPUIS, MOREILLON, PIGUET, BERGER, MAZOU et RODIGARI, Petit commentaire CP, 2ème édition, 2017, n°11 ad art. 140 CP et références citées). 1.1.2. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5) (let. a) et séjourne en Suisse illégalement (let. b). 1.2.1. En l'espèce, en tirant le t-shirt du plaignant, en le secouant alors qu'il résistait et en lui ayant occasionné un hématome au bras droit, le prévenu a usé d'une certaine violence pour vaincre la résistance du plaignant dans le but de le voler. Quand bien même il n'est pas établi que le prévenu a voulu étrangler le plaignant, fait qui aurait pu être qualifié juridiquement d'une autre infraction en sus du brigandage, il n'en demeure pas moins que le prévenu est l'auteur d'un vol qu'il a commis de concert avec E______ et durant lequel il s'en est pris physiquement à la victime pour qu'elle finisse par lâcher son sac. Ce comportement est à l'évidence constitutif de brigandage et non de vol. Dans cette mesure, le prévenu sera reconnu coupable de brigandage. 1.2.2. En pénétrant et séjournant consciemment et volontairement sur le territoire suisse du 29 au 30 août 2019 sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans disposer de moyens de subsistance ni de papier d'identité, le prévenu sera reconnu coupable d'entrée et de séjour illégal. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 2.1.2. Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la

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loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas exigée (ATF 110 IV 9 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 3). 2.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 2.1.4. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b) (art. 41 al.1 CP). 2.1.5. À teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 2.1.6. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 53). 2.1.7. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas sans gravité dans la mesure où il s'en est pris physiquement à une personne pour la détrousser. Son mobile est égoïste, soit l'appât du gain facile. Sa situation personnelle, bien que précaire, ne justifie pas l'usage de la violence. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/110%20IV%209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_719/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%2053

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Il n'existe pas de motifs justificatifs ni de circonstances atténuantes. Les conditions de la détresse profonde invoquée par le prévenu ne sont à l'évidence pas réalisées dans la mesure où il lui était possible de se nourrir sans avoir à passer par la violence, notamment en se renseignant sur les lieux d'accueil social genevois et en s'y rendant. Sa collaboration à l'enquête est qualifiée de mauvaise, dès lors que ses déclarations ont varié, passant de dénégations à des aveux partiels. Sa prise de conscience apparaît de circonstance. Il y a un concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Le prévenu n'a pas d'antécédent. Dans cette mesure, une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement, sera prononcée. Cette peine sera assortie du sursis, dont les conditions sont réalisées, avec un délai d'épreuve de 3 ans. Expulsion 3.1. Selon l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. c). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). 3.2. Au regard du verdict de culpabilité prononcé à son encontre, l'expulsion de C______ de Suisse est obligatoire et ne peut pas faire l'objet d'une renonciation. En effet, il n'a pas de liens avec la Suisse. Ses attaches sont essentiellement situées en Lybie, en Italie et en Belgique où réside son oncle chez qui il souhaite se rendre à sa sortie de prison. Ainsi, son expulsion du territoire suisse sera prononcée pour une durée de 5 ans. Conclusions civiles 4.1.1. En vertu de l'art. 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). 4.1.2. Selon l'art. 124 al. 2 et 3 CPP, le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles au plus tard lors des débats de première instance; s'il acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. 4.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

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4.2.1. En l'espèce, le prévenu ayant acquiescé aux conclusions civiles du plaignant s'agissant de son dommage matériel à hauteur de CHF 208.70, il sera condamné à verser cette somme au plaignant. 4.2.2. Les souffrances et la peur du plaignant sont établies et compréhensibles compte tenu de la violence avec laquelle il s'est fait dérobé son sac. Dans cette mesure et tout en tenant compte de la jurisprudence en matière de fixation des indemnités pour tort moral, le prévenu sera condamné à verser un montant de CHF 500.- au plaignant à titre de tort moral. Pour le surplus, ce dernier est renvoyé à agir par la voie civile. Inventaire 5.1.1 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'al. 2 de cet article prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 5.1.2. A teneur de l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). 5.2. En l'espèce, l'objet figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ sera confisqué et détruit. La somme de YEN 17'000.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ sera restitué au plaignant. Frais et indemnisation 6.1 Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). 6.2. En l'espèce, le prévenu ayant acquiescé aux honoraires d'avocat demandé par le plaignant, il sera condamné à verser à ce dernier un montant de CHF 3'742.60. 6.3. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 300.-, ainsi qu'un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%20102

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare C______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de brigandage (art. 140 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles à hauteur de CHF 208.70 pour le dommage matériel et à CHF 3'742.60.- à titre d'honoraires d'avocat (art. 124 al. 3 CPP). Condamne C______ à payer à A______ CHF 208.70, avec intérêts à 5% dès le 30 août 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie pour le surplus A______ à agir par la voie civile. Condamne C______ à payer à A_______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 30 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne C______ à verser à A_______ CHF 3'742.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, montant auquel il a acquiescé (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du sachet en plastique contenant des petits résidus de cannabis figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP).

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Ordonne la restitution à A______ de la somme de YEN 17'000.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1_______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'643.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 6'980.50 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). Le Greffier

Aurélien GEINOZ

La Présidente

Marine WYSSENBACH

Vu la demande de motivation écrite du jugement de la contrevenante (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Le met à la charge de C______.

Le Greffier

Aurélien GEINOZ

La Présidente

Marine WYSSENBACH

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

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Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourgde-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1'160.00 Convocations devant le Tribunal CHF 105.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1'643.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 2'243.00

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Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 26 novembre 2019

Indemnité : Fr. 4'950.00 Forfait 20 % : Fr. 990.00 Déplacements : Fr. 300.00 Sous-total : Fr. 6'240.00 TVA : Fr. 480.50 Débours : Fr. 260.00 Total : Fr. 6'980.50 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 260.– - 24h45 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'950.–. - Total : Fr. 4'950.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'940.– - 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.– - TVA 7.7 % Fr. 480.50 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions 1h30 pour le poste "conférences" et 1h45 pour le poste "procédure" : i) forfaits 1h30 (déplacements inclus) pour les breveté-e-s et 1h30 également par visite pour les stagiaires (il est précisé pour ces derniers qu’il s'agit d'une nouvelle pratique -cf. AARP/181/2017 du 30 mai 2017-). Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. ii) l'étude de diverses pièces (demande de détention provisoire, ordonnance TMC, demande détention sûreté) ainsi que la requête auprès du Tribunal de police sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones". N.B. : i) le temps des déplacements auprès du Ministère public est compris dans le forfait "déplacements". ii) les frais postaux ne sont pas pris en charge par l'Assistance juridique, ceux-ci étant compris dans le tarif horaire de l'avocat. iii) la demande de remboursement des frais de photocopies doit être adressée directement auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. iv) les heures d'audience du 2 décembre 2019 et l'entretien client après audience de 15 min. ont été ajoutés.

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Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à C______, soit pour lui son Conseil Me D______ Par voie postale Notification à A______, soit pour lui son Conseil Me B______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale Notification à Me D_______, défenseur d'office Par voie postale

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