Skip to content

Genève Tribunal pénal 22.09.2020 P/17742/2019

22. September 2020·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·16,480 Wörter·~1h 22min·3

Zusammenfassung

CP.140

Volltext

Siégeant : Mme Katalyn BILLY, présidente, Mme Alexandra BANNA et Mme Alexandra JACQUEMET, juges, Mme Jessica CORNACCHIA, greffière-juriste délibérante, Mme Maria Isabel PENAS, greffière P/17742/2019 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 2

22 septembre 2020

MINISTERE PUBLIC A_____, partie plaignante B_____, partie plaignante C_____, partie plaignante D_____, partie plaignante E_____, partie plaignante F_____, partie plaignante

contre X_____, né le _____1992, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me G_____ Y_____, né le _____1996, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me H_____

- 2 -

P/17742/2019

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité sans circonstance atténuante à l'égard des prévenus pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, les faits mentionnés sous point C.IV.8 devant être qualifiés de contrainte. S'agissant de X_____, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 24 octobre 2019 par le Tribunal pénal fédéral. S'agissant de Y_____, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans sous déduction de la détention avant jugement. Il demande le prononcé d'une expulsion de 10 ans pour chacun des prévenus, à ce qu'un accueil favorable soit réservé aux éventuelles prétentions civiles, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des prévenus, que le téléphone portable figurant à l'inventaire soit confisqué et détruit, se référant à l'acte d'accusation pour le surplus s'agissant des confiscations, et à ce que les prévenus soient maintenus en détention de sûreté. X_____ conclut à son acquittement pour l'infraction à l'art. 285 CP. Il conteste l'aggravante de l'arme dangereuse pour les faits visés sous chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation, ainsi que l'aggravante de la bande visée par le chiffre B.I.5 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pour le surplus pas à un verdict de culpabilité. Y_____ s'en rapporte à justice s'agissant des faits visés sous chiffre C.IV.8 (menaces/contrainte), C.V.9 (vol d'usage) et C.VI.10 (LArm) de l'acte d'accusation. Il conclut au classement des faits visés sous chiffre C.II.6 (violation de domicile) pour le brigandage genevois et à son acquittement des faits visés sous ce même chiffre pour le brigandage jurassien. Il conteste l'aggravante de l'arme dangereuse pour la gazeuse CS (C.I.2), ainsi que la circonstance aggravante de la bande, visée sous chiffre C.I.5 de l'acte d'accusation. Il conclut pour le surplus au prononcé d'une peine juste et s'en rapporte à justice sur l'expulsion et les mesures de confiscation. EN FAIT A. a.a. Par acte d'accusation du 22 juin 2020 tel que rectifié le 21 septembre 2020, il est reproché à X_____ d'avoir, le 17 août 2019 vers 20h30, en coactivité avec Y_____, tenté de commettre un brigandage décrit sous chiffres B.I.1, B.I.2, B.I.5 et B.I.6, avec un pistolet KIMAR 911 et une gazeuse de type CS, à la station-service/change "I_____" sise à la route J_____ à Perly (Genève), faits qualifiés de tentative de brigandage au sens de l'art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1, 2 et 3 al. 1 CP et de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. a.b. Il lui est également reproché d'avoir, le 23 août 2019 entre 9h00 et 9h20, en coactivité avec Y_____, commis un brigandage décrit sous chiffres B.I.3, B.I.4, B.I.5 et B.I.6, avec un pistolet KIMAR 911 et une machette dont la lame affutée d'un côté mesurait environ 42 cm, à la station-service "E_____" sise à la route K_____ à Fahy

- 3 -

P/17742/2019

(Jura), faits qualifiés de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 al. 1 CP et de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. a.c. Il lui est en outre reproché d'avoir, le 28 août 2019 vers 10h45, en coactivité avec Y_____, tenté de commettre un cambriolage décrit sous chiffre B.III.7, au préjudice de B_____ domiciliée à Perly-Certoux (Genève), faits qualifiés de tentative de vol au sens de l'art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP, tentative de dommage à la propriété au sens de l'art. 22 al. 1 CP cum art. 144 al. 1 CP et tentative de violation de domicile au sens de l'art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP. a.d. Il lui est également reproché d'avoir, le 12 décembre 2019 vers 17h35, alors qu'il se trouvait en cellule forte à la prison de Champ-Dollon, menacé l'agent de détention L_____, lequel n'a pas été empêché de poursuivre sa mission, en disant à son collègue M_____ "et vous! vous direz au fils de pute à lunette qui a fait un rapport contre moi et qui m'a envoyé ici que je vais contacter un ami du salon de tatouage et qu'il va le choper dehors", faits qualifiés de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens des art. 22 al. 1 CP cum art. 285 ch. 1 CP. a.e. Il lui est également reproché d'avoir, en août 2019, alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire lui permettant de conduire un motocycle de plus de 50 centimètres cube, conduit des motocycles de marque KTM et YAMAHA, dont la cylindrée dépassait les 50 centimètres cubes, dépourvus de plaque d'immatriculation, qu'il avait dérobés en France avant les faits, faits constitutifs de vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. b LCR et de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR. a.f. Enfin, il lui est reproché d'avoir, en août 2019, introduit ou fait introduire sans droit depuis la France sur le territoire helvétique un pistolet de marque KIMAR, modèle 911, calibre 9mm para, de couleur noire, dont le numéro de série sur la culasse avait été limé, une machette dont la lame mesurait environ 42cm et était affutée d'un côté et enfin une gazeuse de type CS, soit un spray diffusant un gel lacrymogène, faits qualifiés de violation de la loi fédérale sur les armes au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm. b.a. Dans le même acte d'accusation, il est reproché à Y_____ d'avoir, le 17 août 2019 vers 20h30, en coactivité avec X_____, tenté de commettre un brigandage décrit sous chiffres C.I.1, C.I.2, C.I.5 et C.I.6, avec un pistolet KIMAR 911 et une gazeuse de type CS, à la station-service/change "I_____" sise à la route J_____ à Perly (Genève), faits qualifiés de tentative de brigandage au sens de l'art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1, 2 et 3 al. 1 CP et de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. b.b. Il lui est également reproché d'avoir, le 23 août 2019 entre 9h00 et 9h20, en coactivité avec X_____, commis un brigandage décrit sous chiffres C.I.3, C.I.4, C.I.5 et C.I.6, avec un pistolet KIMAR 911 et une machette dont la lame affutée d'un côté mesurait environ 42 cm, à la station-service "E_____" sise à la route K_____ à Fahy (Jura), faits qualifiés de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 al. 1 CP et de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP.

- 4 -

P/17742/2019

b.c. Il lui est en outre reproché d'avoir, le 23 août 2019 entre 9h00 et 9h20, dans le cadre du brigandage décrit sous chiffre C.I.3, menacé D_____, lequel a été effrayé, au moyen d'une machette, lui faisant clairement comprendre qu'il ne devait pas faire appel aux services de police tant que son comparse X_____ et lui-même n'avaient pas quitté les lieux, faits constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. b.d. Il lui est également reproché d'avoir, le 28 août 2019 vers 10h45, en coactivité avec X_____, tenté de commettre un cambriolage décrit sous chiffre C.III.7, au préjudice de B_____ à Perly-Certoux (Genève), faits qualifiés de tentative de vol au sens de l'art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP, tentative de dommage à la propriété au sens de l'art. 22 al. 1 CP cum art. 144 al. 1 CP et tentative de violation de domicile au sens de l'art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP. b.e. Il lui est en outre reproché d'avoir, en août 2019, pris place en tant que passager sur les motocycles de marque KTM et YAMAHA, dépourvus de plaque d'immatriculation, en sachant qu'ils avaient été dérobés en France avant les faits par X_____, faits constitutifs de vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. b LCR. b.f. Enfin, il lui est reproché d'avoir, en août 2019, introduit ou fait introduire sans droit depuis la France sur le territoire helvétique un pistolet de marque KIMAR, modèle 911, calibre 9mm para, de couleur noire, dont le numéro de série sur la culasse avait été limé, une machette dont la lame mesurait environ 42cm et était affutée d'un côté et enfin une gazeuse de type CS, soit un spray diffusant un gel lacrymogène, faits qualifiés de violation de la loi fédérale sur les armes au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : I. Les faits du 28 août 2019 – B_____ Plainte a.a.a. Le 28 août 2019, B_____ a déposé plainte pénale pour une tentative de cambriolage. Le même jour, vers 10h45, alors qu'elle se trouvait dans sa salle de bain, elle avait entendu sonner à trois reprises puis toquer. Elle n'avait pas répondu et, en sortant de la salle de bain, elle avait vu la poignée de sa porte d'entrée se baisser, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Elle n'avait vu personne à travers le judas et s'était rendue dans la chambre de sa fille. A cet endroit, elle avait vu un individu accroupi sur le rebord de la fenêtre fermée avec une pince à la main ainsi qu'un second individu sous le rebord de celle-ci. Ces derniers, qui n'avaient pas réussi à ouvrir la fenêtre, étaient partis en courant lorsqu'ils l'avaient aperçue. Sur présentation de planches photographiques, elle avait reconnu X_____ comme étant l'individu sur le rebord de la fenêtre et Y_____ comme celui qui était sous le rebord celle-ci. a.a.b. Au Ministère public, B_____ a confirmé ses déclarations à la police et a précisé que Y_____ se trouvait sur le rebord de la fenêtre avec une pince ou un tournevis et Y_____ en dessous de celle-ci. Après le passage des prévenus, elle avait constaté une petite marque dans le cadre en bois de la fenêtre. Elle ne souhaitait toutefois pas faire de réparations car le propriétaire de l'immeuble devait changer les cadres des fenêtres.

- 5 -

P/17742/2019

Arrestation a.b. Selon le rapport d'arrestation du 28 août 2019, la CECAL a demandé l'intervention de la police pour des cambrioleurs qui avaient tenté de pénétrer par la fenêtre d'une maison à Perly-Certoux. Suite à la diffusion de la CECAL, les gardes-frontières français ont interpellé une CITROEN C4 blanche, immatriculée N_____, avec à bord X_____, Y_____ et O_____, correspondant aux signalements des cambrioleurs. X_____ et Y_____ ont été remis à la police genevoise le 28 août 2019. Il a été procédé à une fouille du véhicule et à la saisie d'objets. ADN a.c. Un prélèvement biologique effectué à l'intérieur de la paire de gants, sur le manche du tournevis, sur la veste (à l'intérieur de la capuche noire, sur le curseur, la fermeture et la fourrure du capuchon), retrouvés dans la CITROEN C4, ont permis de mettre en évidence le profil ADN de X_____. Le profil ADN de Y_____ a également été mis en évidence à l'intérieur de la seconde paire de gants retrouvée dans le véhicule précité. Audition des prévenus X_____ a.d.a A la police, X_____ a indiqué que Y_____ et O_____ étaient partis d'Annecy pour se rendre au lac à Genève. Ils s'étaient arrêtés en chemin à Perly car il était malade. Il avait tenté de cambrioler la maison de B_____ car il devait EUR 1'500.- à sa mère laquelle devait payer le loyer. Il n'avait pas utilisé le tournevis, mais les gants, afin de ne pas laisser d'empreintes. Y_____ et O_____ n'avaient pas participé à ces faits. La veste noire, la paire de gants et le tournevis retrouvés dans la voiture lui appartenaient. a.d.b. Au Ministère public, X_____ a maintenu ses déclarations à la police. Pour le surplus, il a admis que le jour de son arrestation, ils étaient venus à Genève pour commettre un cambriolage dans une villa. Il a précisé que Y_____ n'était pas un ami. Pour les faits qui lui étaient reprochés, il était accroupi sur le rebord de la fenêtre et non son comparse. Il avait utilisé un tournevis orange en sus d'une paire de gants. Il était prêt à rembourser les frais du cadre de la fenêtre qui avait été légèrement endommagé et a présenté ses excuses à B_____. En plus des EUR 1'500.- qu'il devait à sa mère, il devait également EUR 10'000.- à des personnes qui l'avaient menacé et frappé à la tête avec un poing américain. Il n'avait toutefois pas fait d'autres cambriolages en Suisse avant son arrestation. Enfin, il n'était pas titulaire d'un permis pour conduire des motos. Y_____

- 6 -

P/17742/2019

a.e.a. A la police, Y_____ a refusé de répondre. a.e.b. Au Ministère public, Y_____ a contesté les faits. Le 28 août 2019, il n'était pas venu à Genève pour voler, mais pour faire du tourisme. Il ne se trouvait pas sur le rebord de la fenêtre de B_____ et n'avait pas mis de gants noirs pour la tentative de cambriolage. Si son ADN avait été retrouvé à l'intérieur d'une paire de gants, c'était parce qu'il les avait essayés dans la voiture. Quant au tournevis orange retrouvé par la police, il avait servi pour la tentative de cambriolage, mais il ne l'avait pas touché. Spontanément, il a présenté ses excuses à B_____. a.f. Le 11 septembre 2019, X_____ a adressé un courrier au Ministère public en expliquant qu'il était "certes un délinquant mais au grand cœur" et "qu'[on]" l'avait réellement forcé à commettre ce délit. Il ajoutait par ailleurs : "Le seul point sur lequel je ne vous [ai] pas menti, [c'est] qu'[à] part cette malheureuse tentative de vol, je n'[ai] vraiment commis aucun autre délit, je vous laisse bien [sûr] continuer vos investigation[s] afin que vous puissiez confirmer mes dires". II. Des faits du 17 août 2019 à I_____ et du 23 août 2019 E_____ b. La suite de l'instruction a permis de relier X_____ et Y_____ à des faits commis le 17 août 2019 à Genève et le 23 août 2019 à Fahy. Plainte de A_____ b.a.a. A_____, caissier depuis 2008 à la station-service I_____ sise route J_____, 1258 Perly, a déposé plainte pénale à la police le 17 août 2019. Ce jour-là, vers 20h30, alors qu'il se trouvait seul dans le magasin, il avait vu une personne casquée entrer précipitamment avec un pistolet pointé dans sa direction à une distance de 5 mètres, suivie d'une autre personne casquée dont il ignorait si elle était armée. Il ne pouvait pas dire si l'arme qu'il avait vue était vraie. Il n'avait pas cherché de contact visuel et s'était immédiatement caché derrière la porte blindée du comptoir, sous le bureau où se trouvaient les caméras de surveillance. L'un des deux lui avait dit "ouvre, fils de pute!" et il avait répondu qu'il avait appelé la police. Ils s'étaient énervés et avaient cassé une des vitrines où se trouvaient les pâtisseries et tenté de casser la porte blindée du comptoir. Ils avaient essayé d'atteindre la caisse avec leur arme, à de réitérées reprises par deux endroits, ainsi que de pénétrer là où il se trouvait, en vain, et étaient finalement partis en direction de la douane. Ils avaient l'air désorganisés "car l'on n'attaque pas comme cela un bureau de change doté de vitres blindées". Il n'avait jamais eu aussi peur. Plaintes de F_____ et des époux C/D_____ b.a.b. F_____, vendeuse E_____ depuis 11 ans, a déposé plainte pénale le 23 août 2019. Le 23 août 2019, vers 9h22, elle était en train de servir une cliente, C_____, lorsqu'elle avait vu entrer dans la station-service deux motards, vêtus de noir. Le premier individu, qui semblait être le chef, tenait une arme à feu de couleur noire, qu'elle pensait être factice. Il tenait son arme à la mi-hauteur, probablement pour l'intimider, et ne l'avait pas pointé dans sa direction. Il lui avait dit "donne-moi l'argent ouvre la caisse". Elle avait saisi le poignet de la cliente qu'elle servait, peut-être pour se

- 7 -

P/17742/2019

donner du courage à toutes les deux et pour qu'elle ne bouge pas. L'autre individu tenait un petit sabre ou une épée dans la main – qui d'après elle ressemblait à un jouet pour enfant en plastique, bien qu'il était grand – et était venu au bout du comptoir prendre des cigarettes. Il ne l'avait pas menacée directement avec son sabre. Tout en tenant le poignet de la cliente, F_____ avait ouvert une première caisse qu'elle avait posée sur le comptoir, en direction du premier individu. Ce dernier avait pris quelques billets et les avait mis dans le sac de sport qu'avait l'autre individu et dans lequel celui-ci mettait les cartouches de cigarettes. Le premier individu lui avait également demandé d'ouvrir la seconde caisse, de lui dire où se trouvait le coffre et de l'ouvrir. Il s'était énervé contre son comparse qui prenait des cigarettes au lieu de prendre l'argent. F_____ avait ouvert la seconde caisse, avait répondu qu'il n'y avait pas de coffre et que le patron n'était pas là. Le premier individu était passé par-dessus le comptoir et avait vidé le tiroir de la seconde caisse dans le sac de sport précité. Elle n'avait à aucun moment eu peur pour sa vie. Les individus n'avaient pas fait preuve de violence physique à son encontre. Elle ne s'était pas non plus sentie spécialement menacée lorsqu'elle avait refusé de donner le coffre. Ils n'avaient pas l'air de "braqueurs professionnels", mais elle n'avait jamais vu de professionnels à l'œuvre. Elle était choquée, mais ne se sentait pas mal. b.a.c. C_____ a déclaré que le 23 août 2019, elle se trouvait dans la station-service E_____ en train d'effectuer une transaction avec sa carte de crédit, lorsque F_____ lui avait saisi la main et dit de ne pas bouger. Elle s'était retournée et avait vu deux hommes, en combinaison de motard noire, cagoulés, armés, avec chacun un sac de sport de couleur noire. Elle avait d'abord cru à une plaisanterie, mais lorsqu'un des deux hommes avait dit à F_____ "donne-moi la caisse" en pointant son arme contre elle pour qu'elle obéisse, elle avait compris que c'était sérieux. Simultanément, il avait réclamé le contenu de la seconde caisse ainsi que le coffre. F_____ lui avait répondu qu'elle ne pouvait pas lui ouvrir le coffre car le patron qui avait les clefs n'était pas là. L'autre homme avait chargé son sac avec l'argent de la première caisse, des cartouches et des paquets de cigarettes, tout en gardant son arme au poing. L'homme qui les mettait en joue avait demandé à son comparse d'arrêter de charger son sac de cigarettes car c'était l'argent qu'ils voulaient. F_____ peinait à ouvrir la seconde caisse car elle était en panique. Lorsqu'elle avait finalement réussi, l'homme qui les tenait en joue avait sauté par-dessus le comptoir pour vider la seconde caisse. Ils étaient ensuite repartis. Dans leurs gestes, ils n'étaient pas violents. Elle avait pensé que les armes étaient réelles et elle avait eu peur d'un coup de feu vu que les intéressés se trouvaient à 2 ou 3 mètres d'elles. C_____ n'avait pas été menacée et les intéressés ne s'étaient pas adressés à elle. Elle avait été impressionnée par les armes et était déjà sous antidépresseurs. Dans les mois qui avaient suivi les faits, elle sursautait encore au moindre bruit. Elle n'était pas rassurée lorsqu'elle sortait. b.a.d. D_____ a déposé plainte pénale le 23 août 2019. Le jour des faits, il se trouvait à l'extérieur de la station-service en train de boire un café. Il avait vu arriver depuis la douane deux personnes à bord d'une moto noire avec une plaque d'immatriculation française, qui s'étaient parqués sur un parking en face du magasin. Ils étaient entrés dans le magasin avec leurs casques sur la tête, sans prêter attention à sa présence. D_____

- 8 -

P/17742/2019

s'était ensuite rendu compte que les personnes à l'intérieur de la station-service parlaient fort. Lorsqu'il avait voulu voir ce qu'il s'y passait, un des motards était sorti de la station-service avec la visière relevée et lui avait dit de rentrer. D_____ avait refusé et le motard avait sorti une machette pour l'intimider, qu'il avait brandie à la hauteur de son épaule. Alors qu'il tenait la machette en l'air, il lui avait dit de ne pas appeler la police. D_____ était tétanisé et avait eu peur pour son épouse. Cinq minutes plus tard, les motards étaient repartis en direction de la douane. La caissière avait appelé la police une fois qu'elle avait repris ses esprits. Les mois qui avaient suivi les faits, il avait évité de penser à cette affaire et n'était pas allé consulter un spécialiste. Actes d'enquête b.b.a. Entendue par la police et le Ministère public, P_____, employée depuis 8 ans à la station-service E_____, a indiqué que le 23 août 2019, elle s'occupait des livraisons et était arrivée à la station-service vers 9h20-9h25. En sortant de son véhicule, l'homme qui se trouvait devant le magasin lui avait dit qu'il y avait un braquage en cours. En s'approchant de la porte d'entrée du magasin, elle avait vu deux hommes vêtus de noir, cagoulés, gants et casques compris. L'un des deux, qui avait un sabre dans la main, s'était approché d'elle à 3 mètres, lui avait montré son arme et lui avait dit "toi viens ici et surtout ne bouge pas". Lorsque les deux hommes avaient quitté les lieux, sur une moto noire sans plaques, elle était remontée dans son fourgon et les avait suivis. Le passager de la moto avait un sac à dos de couleur noire. Elle les avait vus s'engager dans un chemin forestier sans issue peu avant le village de Abbévillers et s'était arrêtée. Elle les avait vu ensuite repasser devant elle sans le sac à dos, qui avait dû être déposé dans la forêt. Leurs regards s'étaient croisés et les auteurs étaient repartis. b.b.b. Le 26 août 2019, Q_____ a signalé à la police que le 22 août 2019, vers 14h50, il avait remarqué deux jeunes déambuler dans le village de Fahy. Leur comportement lui avait paru suspect. Il a signalé à la police qu'il les avait vus partir à bord d'une VW Polo grise immatriculée en France. Le 2 septembre 2019, il a reconnu X_____ sur présentation des planches photographiques. b.b.c. Selon le rapport du 3 septembre 2019 et le dossier photographique du 31 octobre 2019, la police jurassienne, en collaboration avec la gendarmerie française, sur la base des informations fournies par P_____, a effectué des recherches le long du chemin forestier à Abbévillers emprunté par les auteurs. A cet endroit, dans un bâtiment faisant office de réservoir d'eau, la police a trouvé un local dont la porte avait été sécurisée au moyen d'une chaine et d'un cadenas. En ouvrant ladite porte, la police a découvert une machette mesurant 42 centimètres, un spray d'auto-défense CS ainsi qu'un sac de sport contenant un pistolet KIMAR 911, calibre 9mm para, non chargé et non munitionné, dont le numéro de série sur la culasse avait été limé. Le sac contenait également l'étui de la machette, CHF 1'491.50, EUR 543.35, 14 cartouches et 11 paquets de cigarettes. Sur la base des informations fournies par Q_____, la police a effectué une recherche de passage à la frontière de Fahy durant la période incriminée et a constaté qu'une VW Polo, immatriculée R_____, véhicule appartenant à la société "S_____", loué du 9 au 30 août 2019 par T_____, était entré en Suisse le 21 août 2019 à 23h21 pour ressortir à

- 9 -

P/17742/2019

23h24. Le 22 août 2019, ledit véhicule était entré en Suisse à 14h41 pour ressortir le même jour à 15h41. Le 19 août 2019 à 6h45 par ailleurs, ce véhicule était sorti de Suisse à la douane de Vernier à proximité de Perly.

Plainte de U_____ b.c. U_____, représentant de E_____, a déposé plainte pénale le 30 août 2019. Le numéraire et les cigarettes retrouvés dans le sac de sport lui ont été restitués le 30 août et 16 octobre 2019. Entendu par le Ministère public, il a indiqué que seule une partie de l'argent volé avait été retrouvé et qu'il ne pouvait pas chiffrer le montant manquant exact. Après les faits, il avait dû changer le planning des employés afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent seuls à travailler dans la station-service. F_____, qui était son bras droit à la station-service, ne travaillait plus à la station-service depuis le 1er janvier 2020. C'était en partie à cause du brigandage et parce qu'elle n'avait pas accepté le changement de planning précité. Images de vidéosurveillance b.d.a. D'après les images de vidéosurveillance de I_____, le 17 août 2019 à 20:31:47 les auteurs des faits, vêtus d'une combinaison de motard noire et casqués, sont entrés dans le magasin. Ensemble, ils se sont dirigés vers le comptoir. Le premier auteur a pointé un pistolet contre l'employé qui se trouvait derrière un SAS de sécurité. Il a ensuite tenté de mettre son arme sous le SAS de sécurité puis, avec sa main d'atteindre la caisse, ce sans succès. Les auteurs ont quitté les lieux à 20:32:55. b.d.b. Selon les images de vidéosurveillance de E_____, le 23 août 2019 à 10:49:20, les auteurs des faits, vêtus d'une combinaison de motard noire et casqués, sont entrés dans le magasin. Ensemble, ils se sont dirigés vers le comptoir. Le premier auteur a pointé un pistolet en direction de l'employée. Le second auteur, qui avait sur lui un sac de sport noir, a brandi une machette en direction de l'employée. Après avoir vidé le contenu de deux caisses et pris des paquets de cigarettes, ils ont quitté la station-service à 10:51:37. b.d.c. Dans le cadre de l'enquête, les images de vidéosurveillance des faits survenus à I_____ le 17 août 2019 et de E_____ le 23 août 2019 ont été comparées. D'après la police, un des auteurs, vêtu de noir, portait le même casque pour les deux brigandages. Par ailleurs, le pistolet utilisé à Perly correspondait à l'arme retrouvée à Abbévillers. Pour la police, il ne faisait aucun doute que les auteurs du brigandage à Fahy étaient les mêmes que les auteurs de la tentative de Perly. ADN b.e. Selon le rapport de constat technique du 24 septembre 2019 et du 31 octobre 2019, la police jurassienne a prélevé l'ADN à la station-service E_____ ainsi que sur les objets retrouvés dans la forêt d'Abbévillers. L'analyse des prélèvements a révélé l'ADN : - de X_____ sur le spray CS, le holster noir, le sac de sport et la crosse du pistolet KIMAR 911;

- 10 -

P/17742/2019

- de Y_____ sur le holster noir et le magasin du pistolet KIMAR 911. Autres actes d'enquêtes b.f.a. La police a pu déterminer que lors des faits du 17 août 2019, les auteurs avaient pris la fuite au moyen d'une moto de marque KTM 600. Lors de l'exploitation du téléphone portable d'O_____, une capture d'écran d'un article de presse relatif au brigandage de Fahy a été retrouvée. Le message a été envoyé au numéro français V_____ auquel le correspondant a répondu "elle est où la KTM". b.f.b. D'après le rapport de la police genevoise du 30 octobre 2019, le pistolet KIMAR 911 est un pistolet d'alarme particulièrement réaliste qui ne tire pas des projectiles car il est conçu pour utiliser des munitions à blanc. La police a également trouvé les informations suivantes, concernant les motos utilisées lors des deux brigandages : Une moto de marque KTM a été dérobée le 17 août 2019 à Annemasse (France). Le propriétaire de la moto, qui avait mis son véhicule en vente sur un site internet, avait été contacté par téléphone pour l'essai de celle-ci. Lors de l'essai, l'auteur est parti avec le véhicule et ne l'a jamais ramené. La moto a été retrouvée le 27 août 2019, dans la commune de Saint-Julien en Genevois, en parfait état sous une bâche. Elle a été restituée le même jour au propriétaire par la gendarmerie française. La moto de marque YAMAHA XSR700 a été dérobée le 21 août 2019 à 17h30 à Belfort (France). Le propriétaire de la moto, qui avait également mis son véhicule en vente sur le site internet "W_____", avait été contacté par téléphone pour l'essai de celle-ci. Lors de l'essai, l'auteur est parti avec le véhicule et ne l'a jamais ramené. La moto a été retrouvée le 20 octobre 2019 dans un bosquet de la commune de Montbouton (France), laquelle a été dépannée par un garage avant d'être restituée à son propriétaire. Des casques ont été retrouvés à proximité de la moto. D'après les images de la vidéosurveillance de la station-service E_____, ces casques correspondent à ceux que portaient les auteurs lors du brigandage. b.f.c. Selon le rapport de la police genevoise du 9 mars 2020, la cylindrée des motos KTM et YAMAHA XSR 700 dépassent les 50 centimètres cubes. Or, d'après les autorités française, X_____ – titulaire d'un permis de conduire de catégorie B, AM et B1 – et Y_____ – titulaire d'un permis de conduire AM – ne possèdent pas un permis de conduire une moto de plus de 50 centimètres cubes. Audition des prévenus X_____ c.a. Le 9 octobre 2019, la police a interrogé X_____ au sujet des deux brigandages, commis le 17 août 2019 à Genève et le 23 août 2017 à Fahy. I_____ Il reconnaissait les faits commis à Genève. Il avait fait cela pour l'appât du gain.

- 11 -

P/17742/2019

Il connaissait la région de Perly et savait que la commune se trouvait à proximité d'une douane non surveillée. La station-service I_____ avait été choisie car elle se trouvait proche de la frontière et qu'il pouvait facilement prendre la fuite. Le 17 août 2019, il avait stationné sa C4 à 4 ou 5 km de Perly. Il avait récupéré une moto qu'il avait préalablement volée et avait conduit jusqu'à la station-service, avec Y_____ en tant que passager. Le plan était de prendre de l'argent sans violence physique en faisant peur au caissier. Dans la station-service, il avait pointé une arme factice au niveau du torse de l'employé afin qu'il leur remette la caisse. Y_____ avait une gazeuse et un sac noir. L'employé, qui se tenait derrière un SAS de sécurité, s'était réfugié dans une arrière-salle. Lorsque son comparse et lui-même avaient constaté que ledit SAS était fermé, ils étaient repartis sans rien emporter. Ils avaient parqué la moto à un endroit qu'il communiquerait à la police puis ils avaient récupéré la C4 pour se rendre à Annemasse. Pendant quelques jours, ils avaient dormi à l'hôtel ou dans la C4. E_____ X_____ reconnaissait également les faits commis à Fahy. Après le 17 août 2017, il avait raconté à un ami de Belfort ce qu'il s'était passé au I_____. Ce dernier lui avait parlé d'une petite station-service à Fahy, juste après la douane. X_____ en avait parlé à son tour à Y_____. Ils avaient ensuite décidé de faire un deuxième braquage. Quelques jours avant les faits, X_____ avait volé une seconde moto à Belfort, qu'il avait stationnée dans une forêt proche de la frontière. Le 23 août 2019, il avait conduit sa C4 jusqu'à la moto, avait conduit la moto jusqu'à la station-service, avec Y_____ en tant que passager, et s'était garé juste avant la pompe à essence de la station-service. En rentrant dans la station-service, il était gêné car la caissière était âgée et tenait la main d'une cliente âgée. Il était toutefois déterminé à obtenir de l'argent sans user de la violence. Il avait essayé de parler avec une voix calme pour les rassurer. A son souvenir, il ne les avait pas menacées avec son arme. Il était passé derrière le comptoir et avait sorti son arme. Lorsque la caissière avait réussi à ouvrir la première puis la seconde caisse, il avait dit à Y_____ de mettre l'argent dans le sac. Ils étaient ensuite repartis dans la forêt et avaient vu qu'une dame les avaient suivis. Ils avaient caché l'argent, des cigarettes, la gazeuse, l'arme et la machette dans un local EDF qu'ils avaient refermé avec un cadenas. Ils avaient ensuite repris la moto jusqu'à Montbéliard, l'avaient cachée dans la forêt près de Montbouton et étaient repartis avec la C4. X_____ ne s'était jamais servi de la gazeuse et de la machette. Quant à Y_____, il n'avait jamais utilisé l'arme, mais il l'avait touchée. Pour les faits précités, il avait dérobé deux motos suite à des annonces trouvées sur internet. Il contactait les vendeurs avec des portables jetables prépayés. Il faisait en sorte

- 12 -

P/17742/2019

que le vendeur le laisse essayer la moto et il repartait avec et jetait ensuite les téléphones. Il souhaitait demander pardon aux victimes. c.b. Au Ministère public, X_____ a confirmé ses déclarations à la police. Pour le surplus, il a indiqué qu'il avait eu l'idée de commettre la tentative de brigandage et le brigandage, car il n'avait pas d'argent pour vivre. Ils avaient eu ensemble l'idée d'acheter des armes. Le pistolet type "Air Soft", la gazeuse et la machette avaient été acquis sur un marché à Montbéliard, à des jeunes dans la rue pour moins de EUR 300.-. Le numéro de série du pistolet était déjà limé à l'achat. Un desdits jeunes, expérimenté dans ce type "d'affaires", lui avait donné des conseils pour les deux brigandages. Il ne lui avait pas donné d'information précise par rapport à la station-service de Fahy, mais lui avait indiqué que les stations-services en zone frontière possédaient un coffre-fort. Ils avaient acheté des tenues noires, soit deux cagoules, deux paires de gants, deux joggings, deux vestes, deux paires de baskets pour EUR 100.- ainsi que deux casques entre EUR 60 et 100.- au total. Ils avaient choisi de se vêtir de noir, car c'était la couleur que tout le monde mettait pour commettre ce type de délits. Il avait volé les motos moins d'une semaine avant chaque brigandage. Y_____ était au courant. Il avait conduit les motos jusqu'aux stations-services. Il disposait d'un permis pour conduire ces véhicules. Il avait circulé sans la plaque de la moto à Fahy afin d'éviter d'être retrouvés. S'agissant de la répartition des rôles, X_____ avait dit à Y_____ de rentrer dans la station-service et de se mettre sur le côté pour bloquer la caisse. X_____ devait garder en joue le caissier avec l'arme. Il avait décidé de tenir l'arme, car il pensait que Y_____ n'avait pas les capacités nécessaires. X_____ n'avait toutefois pas le "lead". Il avait cependant insisté auprès de son comparse pour qu'aucune violence physique ne soit employée. Si les victimes ne voulaient pas obtempérer, ils devaient laisser tomber. Ils avaient convenu d'une clé de répartition du butin, soit par moitié chacun. Pour chaque brigandage, ils espéraient obtenir chacun EUR/CHF 10'000.-. De son côté, il souhaitait réinvestir sa part du butin par l'achat d'un véhicule automobile. Il n'était pas convenu que Y_____ vole des cigarettes. Y_____ et lui-même étaient venus à une ou deux reprises effectuer des repérages à Perly. Ils avaient observé l'itinéraire et les environs, soit notamment s'il y avait des commerces à proximité. Ils n'avaient pas regardé si la station-service I_____ avait un SAS de sécurité, sinon ils ne seraient pas passés à l'acte. Lorsqu'il avait effectué les premiers repérages, en délimitant le périmètre de surveillance, il avait aperçu un angle mort dans le fond du magasin. La veille du brigandage à Fahy, ils s'étaient rendus dans le village pour effectuer des repérages. Ils avaient trouvé ensemble la forêt pour cacher le butin et avaient acheté ensemble le cadenas retrouvé sur les lieux.

- 13 -

P/17742/2019

Lors du brigandage à I_____, Y_____ n'avait pas la machette. Il était toutefois en possession de celle-ci pour le brigandage E_____. Lors du brigandage E_____, lorsqu'il avait demandé à l'employée où se trouvait le coffre-fort et qu'elle tremblait de panique, il s'était ravisé et s'était contenté de l'argent de la caisse. Pour chaque brigandage, ils avaient utilisé des téléphones portables qu'ils avaient pris pour communiquer entre eux et qu'ils avaient par la suite jeté avec les puces, afin d'éviter que les enquêteurs les retrouvent. X_____ avait par ailleurs pris le téléphone d'O_____ afin de correspondre avec Y_____. Ce dernier lui avait envoyé l'article de journal concernant les faits de la station-service à Genève et il lui avait répondu "elle est où la KTM", car il avait peur que ce dernier se fasse interpeller par la police et qu'elle remonte à lui. Une semaine après le premier brigandage, il savait qu'il allait faire un deuxième brigandage, car il n'avait pas d'argent. Ils n'entendaient pas commettre un troisième brigandage. C'était les deux premiers braquages qu'ils avaient commis de leur vie. Ils avaient été des "andouilles" dans la manière de faire et dans les conséquences que cela aurait pu avoir sur eux. Il ne considérait pas qu'il était un professionnel, car ils étaient désorganisés. D'ailleurs, les jeunes de Belfort lui avaient donné des conseils beaucoup plus poussés, qu'il n'avait finalement pas suivis. Ils avaient repéré les lieux "sans que cela soit pris comme quelque chose de professionnel". Cela était d'autant plus vrai qu'ils ignoraient que la station-service de Perly avait un SAS de sécurité. Pour lui, les deux brigandages étaient violents au sens large du terme, dans la mesure des menaces proférées par les armes. Entendu contradictoirement, X_____ a demandé pardon à A_____ et a voulu le "rassurer" sur le fait qu'il n'avait eu aucune volonté de tirer, l'arme n'étant pas chargée. Il voulait uniquement l'intimider. Il s'était également excusé auprès de C_____, D_____ et F_____. Il avait expliqué qu'il indiquerait à son audience de jugement qu'il n'avait pas eu l'idée de commettre un braquage et qu'une personne de Montbéliard, dont il souhaitait taire l'identité, l'avait forcé. Il n'était pas une personne violente. Dès qu'il en aurait les moyens, il proposait de leur payer des séances auprès d'un psychologue en France, car c'était moins cher. Y_____ d.a. A la police, Y_____ a indiqué qu'il n'avait rien à voir avec la tentative de brigandage à Genève et le brigandage survenu à Fahy. Pour le reste de l'audition, il n'a pas souhaité s'exprimer. d.b. Au Ministère public, Y_____ a admis qu'il avait participé à la tentative de brigandage à Perly et au brigandage à Fahy avec X_____. Ils avaient agi par appât du gain. X_____ et lui-même étaient d'accord de commettre ces faits. Il n'y en avait pas un qui en avait plus envie que l'autre.

- 14 -

P/17742/2019

La machette et la gazeuse avaient été achetées sur un marché près de Montbéliard. X_____ s'était procuré l'arme de type "Air Soft" qui était à son souvenir déjà limée et qui semblait réelle. Ensemble, ils avaient acheté des tenues noires en France. Y_____ était au courant que les deux motos utilisées pour chaque brigandage avaient été volées. Ils avaient chacun acheté un téléphone pour les faits, qu'ils avaient ensuite détruits avec la puce. Ils s'étaient réparti les rôles et avaient fixé la clé de répartition du butin par moitié chacun. Ils avaient effectué des repérages pour les deux braquages. Ils avaient choisi le canton du Jura en second lieu, car ils n'étaient pas parvenus à leurs fins à Perly. Comme pour Perly, la station-service E_____ se trouvait non loin de la frontière française. Il confirmait également que la veille du brigandage à Fahy, ils s'étaient rendus dans le village avec la Polo pour effectuer des repérages. Ils avaient trouvé ensemble la forêt pour cacher le butin et avaient acheté le cadenas retrouvé sur les lieux. Pour les faits concernant la station-service I_____, il avait sur lui une gazeuse. Il avait insulté A_____ de "fils de pute". E_____, il s'était muni de la machette pour ne pas réutiliser la gazeuse, afin que la police ne remonte pas à lui. Quant à X_____, pour les deux évènements, il avait pointé le pistolet en direction des personnes des stationsservices afin qu'ils coopèrent. A Fahy, Y_____ avait pris l'argent qui se trouvait dans la caisse, ainsi que des cigarettes. S'ils avaient vu le coffre-fort, ils l'auraient ouvert, mais ils n'avaient pas de quoi ouvrir. Il avait uniquement parlé à un monsieur qui se trouvait devant l'entrée de E_____. Il lui avait montré la machette afin qu'il rentre dans le magasin. Il ne voulait pas lui faire de mal, mais il ne voulait pas non plus qu'il appelle la police. Face à son refus, il l'avait laissé dehors en lui disant de ne pas appeler la police. Après le brigandage de Fahy, ils avaient déposé le butin et l'arme dans une forêt. Ils s'étaient changés et avaient jeté leurs tenues. Les cagoules avaient été brûlées, afin de ne pas laisser d'ADN. X_____ avait récupéré la voiture. Selon lui, les deux braquages n'étaient pas violents. Il savait toutefois que les victimes concernées seront marquées à vie et il en était désolé. Entendu contradictoirement, Y_____ s'est excusé auprès de A_____. Il a également présenté ses excuses à C_____, D_____ et F_____. III. Des faits du 12 décembre 2019 e.a. M_____, gardien à la prison de Champ-Dollon, a rédigé un rapport le 12 décembre 2019, selon lequel X_____, qui se trouvait en cellule forte suite à un rapport du gardien L_____, l'avait interpellé en lui indiquant : "Et vous! Vous direz au fils de pute à lunettes qui a fait un rapport contre moi et qui m'a envoyé ici que je vais contacter un ami du salon de tatouage et qu'il va le chopper dehors". Le 13 décembre 2019, X_____ a été entendu par la direction de la prison. A cette occasion, il a contesté partiellement les faits mais confirmé qu'il avait parlé d'un tatoueur, soit Z_____. Il s'était vu signifier deux jours de cellule forte à titre de sanction.

- 15 -

P/17742/2019

e.b. Entendu en qualité de témoin au Ministère public, le gardien L_____ a indiqué qu'il avait établi un rapport à l'encontre de X_____, car il avait notamment dissimulé de la nourriture dans sa veste durant une promenade, ce qui était interdit par le règlement de la prison. Suite à ce rapport, le gardien chef avait décidé de le conduire en cellule forte. L_____ avait entendu X_____ le traiter de "fils de pute à lunettes". Cette insulte ne l'avait ni touché, ni empêché de faire son travail. e.c. Le gardien M_____, également entendu en qualité de témoin au Ministère public, a confirmé la teneur de son rapport du 12 décembre 2019. Le jour des faits, il avait déduit que X_____ faisait référence à L_____, lequel avait établi un rapport à son encontre à la suite d'un incident qui l'avait conduit en cellule forte. Il ignorait toutefois la teneur du rapport précité. Les mots prononcés par X_____ ne l'avaient pas empêché d'effectuer sa mission. Il ne s'était pas non plus senti menacé. e.d. Au Ministère public, X_____ a contesté les faits. Il n'avait jamais dit "fils de pute" ou "salon de tatouage". Il avait parlé d'un ami tatoueur et qu'il ferait valoir ses droits. C. a. A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition de F_____ et des prévenus. De l'audition de la partie plaignante b. F_____ a confirmé sa plainte pénale ainsi que ses déclarations faites dans le cadre de la procédure. Pour le surplus, elle a déclaré qu'elle se sentait bien par rapport à ces faits et qu'elle n'avait aucune séquelle. Elle ne travaillait plus dans la station-service car, suite au braquage, ses collègues avaient voulu changer d'horaires pour ne pas travailler seuls et le nouvel horaire ne lui convenait pas. De l'audition des prévenus c. X_____ a admis les faits qui lui étaient reprochés sous les chiffres B.I.1, B.I.3, B.II.6, B.III.7, B.V.9, B.VII.11 de l'acte d'accusation et a confirmé ses précédentes déclarations. Pour le surplus, il a précisé qu'il avait connu Y_____ par le biais de la procédure devant le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC). Ils s'étaient vus à la mi-juillet 2019 pour préparer leur procès. Ensuite, ils s'étaient vus régulièrement. Les trois dernières semaines du mois d'août 2019, ils étaient tout le temps ensemble. X_____ avait suggéré à Y_____ de commettre les faits des 17 et 23 août 2019. Ce dernier était d'abord hésitant puis il avait accepté. Ils n'avaient pas d'emblée prévu de commettre deux brigandages. "C'était les options qui [leur avaient été] proposées". Une personne dont il souhaitait taire le nom lui avait parlé de Fahy avant les faits du 17 août 2019, mais, avec Y_____, ils avaient choisi d'aller à Genève car c'était près de son lieu d'habitation à Saint-Etienne. Ils avaient eu l'idée de commettre la première tentative de brigandage environ une semaine auparavant. La moto avait été dérobée deux jours auparavant. Après la tentative de brigandage, ils avaient caché la moto puis étaient repartis avec la C4 à Saint-Etienne où ils avaient logé chez O_____ pendant deux jours. Ils étaient ensuite repartis à

- 16 -

P/17742/2019

Montbéliard et avaient logé dans un hôtel, avec les habits et les armes dont ils ne s'étaient pas débarrassés. X_____ et Y_____ ne s'étaient donc pas séparés entre le 17 et le 23 août 2019. Le deuxième brigandage avait été décidé moins d'une semaine avant les faits. Ils avaient choisi Fahy, car ils préféraient éviter les terres genevoises vu la parution d'un article dans le journal. Il avait dérobé la moto deux jours auparavant. Après le brigandage, ils n'étaient pas revenus chercher l'intégralité du butin laissé dans la forêt car ils s'étaient aperçus qu'une employée de la station-service les avait suivis. Après le brigandage, ils avaient caché la moto, avaient logé à l'hôtel, puis étaient retournés à Saint-Etienne avec la C4 et étaient restés ensemble jusqu'à la tentative de cambriolage suivante. La tentative de cambriolage avait été décidée durant le week-end. Il avait parcouru environ 1'200 à 1'500 kilomètres dans le cadre des brigandages. L'essence lui avait coûté environ EUR 800.- et l'hôtel entre EUR 35.- et EUR 40.- la nuit. Avec l'argent volé, il souhaitait racheter des véhicules pour son entreprise et rembourser certaines dettes. Au moment des faits, il ne savait pas qu'il recevrait un héritage de son père. Il n'avait pas demandé d'aide financière à sa mère en juin 2019 car il travaillait. Il ne s'était pas arrêté après les faits du 23 août 2019 car il ne voulait pas remonter à Paris sans argent. S'il ne s'était pas fait arrêter, il ne sait pas ce qu'il aurait fait. Il était désespéré. Il serait peut-être rentré chez lui et aurait demandé de l'aide à des proches. Après plusieurs échecs, il ne sait pas s'il aurait continué. Il pense qu'il aurait arrêté car rien ne marchait et il s'enfonçait. Pour le reste, il contestait les faits du 12 décembre 2019 (ch. B.IV.8 de l'acte d'accusation). Il avait peut-être proféré des insultes, "sale con", mais il n'avait pas menacé l'agent de détention. Enfin, X_____ a présenté des excuses à F_____ en lui précisant qu'il ne lui aurait fait aucun mal et que les armes étaient fausses. A sa sortie de prison, X_____ souhaiterait travailler comme téléconseiller même s'il devait toucher le SMIC. Il a pris conscience qu'il devait changer et s'entourer de personnes qui travaillent, avoir une vie simple et voir sa famille. d. Y_____ a admis les faits qui lui étaient reprochés sous les chiffres C.I.1, C.I.3, C.II.6, C.III.7, C.IV.8, C.V.9, C.VI.10 de l'acte d'accusation et a confirmé ses précédentes déclarations. Pour le surplus, il a précisé, qu'après sa libération du 20 mai 2019, il avait dormi chez O_____ à Saint-Etienne et fréquenté X_____. Il était hésitant pour les braquages car il avait peur de retourner en prison. Il avait malgré tout suivi son comparse car il avait été influencé. Les armes avaient toutes été achetées au même moment, avant les faits du 17 août 2019. Après le premier brigandage, ils étaient passés rapidement par Saint-Etienne pour prendre des affaires puis étaient allés dans un hôtel à Montbéliard pour passer des

- 17 -

P/17742/2019

vacances. Ils avaient pris les armes avec eux dans le cas où ils devraient commettre un délit. Lors du deuxième brigandage, il avait la machette sans son étui. Il l'avait prise pour se défendre et également pour intimider. Il avait menacé D_____ avec sa machette pour qu'il rentre dans la station-service et qu'il n'appelle pas la police. Il s'en excusait. Ils avaient convenu au préalable de laisser le butin dans la forêt qu'ils avaient repérée et non à l'hôtel. Ils ne l'avaient finalement pas récupéré en raison du fourgon qui les avaient suivis. Ils étaient ensuite retournés à l'hôtel pendant deux jours avant de retourner à Saint-Etienne. Le 28 août 2019, ils étaient partis de Saint-Etienne pour venir en Suisse. Ils n'étaient pas venus dans le but de commettre un ou plusieurs cambriolages. Ils étaient venus "comme ça, pour visiter". Y_____ ne savait pas combien il pensait obtenir de ces braquages car il n'avait jamais volé dans des commerces. Dans la mesure où il vivait chez son père, le butin lui aurait permis de payer ses loisirs et ses habits, dans l'attente de trouver un travail. Il ne savait pas pourquoi il ne s'était pas arrêté après les faits du 23 août 2019. S'il ne s'était pas fait arrêter, il n'aurait pas récidivé, même s'il n'avait toujours pas d'argent. Il n'en pouvait plus de la prison et sa famille ne venait même pas le voir. Il s'était vraiment remis en question. Il était jeune et avait fait un mauvais parcours, ce qu'il regrettait. Il était déterminé à trouver un travail à sa sortie de prison. A sa sortie de prison, il souhaiterait oublier son passé, trouver un travail, un appartement et fonder une famille. e. Tant X_____ que Y_____ ont produit une promesse d'embauche, de AA_____ pour l'un et de AB_____ pour l'autre, lesquelles comportaient la même mise en page, la même signature, l'exact même salaire et le même nombre d'heures. Interrogés quant à l'origine de ces documents, X_____ a indiqué qu'il comptait être engagé chez AA_____. Sa mère l'avait obtenu en s'adressant à un de ses amis qui travaillait dans cet établissement. Quant à Y_____, il avait reçu la promesse d'embauche de sa copine, AC_____ laquelle l'avait reçu d'un tiers. Il n'était pas au courant et n'avait jamais demandé un tel document. D. a.a. X_____ est né le _____1992 à Paris en France. Il est célibataire et sans enfants. Il a été élevé par sa mère. Son père, qu'il n'a pas vu depuis dix ans, est décédé en _____2019. Avant d'être arrêté dans le cadre de la présente procédure, il a été hébergé gratuitement par O_____ à Saint-Etienne. X_____ a arrêté l'école obligatoire à 15 ans. Il n'a pas de formation achevée. Il y a huit ans, il a travaillé comme livreur dans la restauration rapide ainsi que dans une usine à Lyon pendant 3 mois, pour EUR 800.- à EUR 900.- mensuels.

- 18 -

P/17742/2019

Entre ses 18 ans en 2010 et août 2016, il a été détenu en France pendant environ deux ans. Il a ensuite fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le MPC et a été détenu préventivement dans ce cadre du 30 décembre 2017 au 20 mai 2019. Après être sorti de prison le 20 mai 2019, il a travaillé pendant un mois comme livreur, soit jusqu'à la fin juin 2019 pour un salaire de EUR 400.- à EUR 500.-. Il estime ses dettes totales à environ EUR 15'000.- à EUR 20'000.-. A la prison, depuis le 1er juin 2020, X_____ travaille à la reliure. a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X_____ n'a pas d'antécédents judiciaires. Toutefois, il a été condamné le 24 octobre 2019 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour avoir participé entre les 12 et 30 décembre 2017, à 29 mises en circulation de faux euros pour une somme d'EUR 2'900.- et à deux tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme d'EUR 200.-, à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 décembre 2017 au 20 mai 2019, et à une amende de CHF 200.-, pour escroquerie par métier, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été expulsé du territoire suisse pour une durée de 6 ans. X_____ n'a pas recouru contre le jugement précité, de sorte qu'il est entré en force. a.c. Le casier judiciaire français de X_____ contient 23 condamnations, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine (vol, recel), conduite sans permis, usage de faux documents et détention non autorisée de stupéfiants. Il a notamment été condamné : - le 8 octobre 2013, par le Tribunal correctionnel de Lyon pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois, dont un an avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans; - le 7 avril 2015, par le Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour détention non autorisée de stupéfiants, de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et d'inexécution d'un travail d'intérêt général, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis durant trois ans; - le 19 juin 2015, par le Tribunal correctionnel de Lyon pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans; - le 9 mars 2016, par le Tribunal correctionnel de Lyon pour conduite d'un véhicule avec un permis de conduite d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite, à une peine d'emprisonnement d'un an.

- 19 -

P/17742/2019

X_____ fait également l'objet d'une procédure en cours en France pour trafic de stupéfiants. b.a. Y_____ est né le _____1996 à Cluses en France. Il est célibataire et sans enfants. Il est le cadet d'une famille de 5 enfants. Sa mère est décédée en 2015. Il a suivi sa scolarité obligatoire puis a tenté d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en peinture, sans succès. Il a été détenu en France pendant 18 mois du 29 juillet 2015 au 24 février 2017. Après être sorti de prison le 24 février 2017 et jusqu'en octobre 2017, il a travaillé comme intérimaire dans l'assemblage pour un salaire mensuel de EUR 1'400.- environ. Il a ensuite fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le MPC et a été détenu préventivement dans ce cadre du 19 octobre 2017 au 20 octobre 2017, ainsi que du 27 novembre 2017 au 20 mai 2019. Après sa libération le 20 mai 2019, il s'est inscrit comme intérimaire auprès d'une agence de placement, mais n'a pas obtenu de travail. Il a des dettes d'environ EUR 20'000.- résultant de ses antécédents judiciaires en France. Avant son arrestation dans la présente procédure, il vivait chez son père qui travaille à la Mairie. b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, Y_____ n'a pas d'antécédents. Toutefois, il a été condamné le 24 octobre 2019 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour avoir participé entre le 23 septembre 2017 et le 23 novembre 2017, à 55 mises en circulation de faux euros pour une somme d'EUR 8'150.-, et à sept tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme d'EUR 3'500.- , à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 10.- le jour-amende, pour escroquerie par métier, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et de faux dans les certificats. Il a été expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans. Y_____ a recouru contre le jugement précité, lequel a donné lieu au jugement du 31 août 2020 de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Dans ce cadre, sa peine privative de liberté a été réduite à 22 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 19 octobre 2017 au 20 octobre 2017 (1 jour), du 27 novembre 2017 au 20 mai 2019 (540 jours), ainsi que du 25 octobre 2019 au 24 janvier 2020 (92 jours). Pour le reste, le jugement précédent était confirmé. A l'audience de jugement, il a déclaré qu'il ne souhaitait pas faire appel contre le jugement rendu par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2019. b.c. Y_____ a 7 condamnations inscrites à son casier judiciaire français essentiellement pour des infractions contre le patrimoine (vol, recel), et de violence et agression sexuelle sur une personne vulnérable. Il a notamment été condamné : - le 29 juillet 2015, par le Tribunal pour enfants de Bonneville pour agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne agissant sous l'emprise manifeste de

- 20 -

P/17742/2019

produits stupéfiants, d'usage illicite de stupéfiants et d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans; - le 22 octobre 2015, par le Tribunal correctionnel de Bonneville pour recel de bien provenant d'un vol, à une peine d'emprisonnement d'un mois; - le 18 novembre 2015, par le Tribunal pour enfants de Bonneville pour tentative de vol, à une peine d'emprisonnement de trois mois; - le 20 janvier 2016, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Chambéry pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou détérioration de biens par deux circonstances et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois, dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve durant deux ans.

EN DROIT Culpabilité De la tentative de brigandage du 17 août 2019 et du brigandage du 23 août 2019 1.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Le moyen de contrainte visé par l'art. 140 CP doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Peu importe qu'il s'agisse du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque (même gratuitement) de veiller sur la chose. La personne doit cependant être en situation, dans les faits, de défendre la possession de la chose. En revanche, si la contrainte s'exerce sur une personne qui n'a aucun rapport possible avec la maîtrise de la chose, il ne s'agit plus d'un cas de brigandage (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, N. 9 ad art. 140 CP; DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., N. 28 ad art. 140 CP; CR CP - DRUEY, art. 111-392 CP, N. 21 ad art. 140 CP). Les ch. 2 à 3 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. 1.1.2. L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'un autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Par arme, on doit comprendre tout objet qui, d'après sa destination, peut être utilisé pour attaquer ou se défendre (ATF 117 IV 135 consid.

- 21 -

P/17742/2019

1c/bb). La circonstance aggravante dépend du caractère objectivement dangereux de l'arme qui se déduit de critères objectifs et non de l'impression qu'elle produit sur la victime (ATF 113 IV 60 consid. 1a). Pour apprécier si une arme est dangereuse, il faut se référer à sa nature, à savoir, examiner si elle est propre à causer de graves lésions, ce qui est le cas des grenades à main, des bombes, des pétards à gaz, des pistolets à air comprimé, des fusils à pompe, des sprays lacrymogènes projetant du gaz CN, des coups-de-poing américains, certaines armes blanches pouvant blesser ou tuer à distance, un pistolet factice pouvant être utilisé en raison de sa forme et de son poids comme un objet contondant d'attaque ou de défense, un revolver d'alarme à gaz chargé avec des cartouches contenant du CN susceptibles de provoquer un œdème pulmonaire ou de graves dommages oculaires, ainsi qu'une machette présentant une lame recourbée de 35 cm affûtée d'un côté (ATF 113 IV 60 consid. 1a; ATF 118 IV 142 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 6B_710/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2.1; CR CP II – Joëlle DRUEY, art. 140 N. 47; CR CP II – Alexandre PAPAUX, art. 139 N. 93-94). D'après l'ATF 113 IV 60, ainsi que la fiche d'information sur les sprays d'autodéfense de l'OFSP de juillet 2015, le gaz CN peut causer des œdèmes pulmonaires et des lésions oculaires, alors que gaz CS a un effet plus tardif et moins nocif. Par ailleurs, les effets indésirables lors de l'utilisation du gaz CN sont plus importants que pour le gaz CS, lequel est au demeurant utilisé par les forces de l'ordre. Enfin, les propriétés toxicologiques du gaz CN sont plus défavorables que le gaz CS. La qualification de l'art. 140 ch. 2 CP doit être retenue, dès lors que l'auteur s'est muni d'une arme, peu importe qu'il ait eu l'intention de s'en servir ou qu'il s'en soit servi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1). La circonstance aggravante définie à l'art. 140 ch. 2 CP constitue une circonstance dite réelle, qui confère à l'acte une gravité objective plus grande et qui influe en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils la connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2). 1.1.3. Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande (art. 140 ch. 3 CP) est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Le critère prépondérant de la circonstance aggravante de la bande est qualitatif (le degré d'organisation de l'association et la collaboration entre des personnes bien définies) et non en rapport avec le nombre de personnes impliquées ou la pluralité des infractions. Est décisive la volonté – expresse ou implicite – de commettre à l'avenir et en commun diverses infractions indépendantes même si celles-ci ne sont pas encore déterminées. Il

- 22 -

P/17742/2019

faut ainsi, pour parler de bande, que soit constatée une certaine structure qui se manifeste par l'intensité de la collaboration dans la préparation des infractions et leur réalisation, le partage des rôles et du travail, le sort des objets volés, etc., de sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette association de personnes liées entre elles et interdépendantes n'a pas nécessairement vocation de s'inscrire dans la durée. Si, en revanche, la collaboration devait s'avérer si lâche que, dès le départ, il n'existât qu'une cohésion très faible et totalement instable, il n'y aurait pas lieu de retenir la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a = JdT 1999 IV 98; ATF 124 IV 86 consid. 2b = JdT 1999 IV 136; ATF 132 IV 132 consid. 5.2 = JdT 2007 IV 133; ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2017 6B_1015/2016 consid. 5.3). Le seul fait que l'auteur fasse partie d'une bande n'est pas suffisant. Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution. Mais il suffit aussi que seuls certains d'entre eux aident l'auteur, se bornent à l'aider physiquement ou psychiquement à préparer l'infraction, l'assistent dans sa fuite, participent au butin, etc. (ATF 83 IV 134 = JdT 1957 IV 99; HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, 2009, N. 936 p. 281 cités in AARP/16/2019). 1.1.4. Lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont simultanément réalisées par l'auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité des circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4). En outre, une même donnée ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225, consid. 2). 1.1.5. La tentative de brigandage débute par le commencement de l'exécution de l'acte de contrainte, tant que celui-ci est motivé par l'intention de commettre un vol. Ce commencement de l'exécution peut être réalisé par le seul fait de pénétrer sur le lieu de l'infraction. Le brigandage est consommé par la consommation du vol. Si l'acte de contrainte échoue, de sorte que le vol recherché n'est même pas partiellement consommé, seule la tentative entre en ligne de compte (NIGGLI/RIEDO in BSK, Strafrecht II, Bâle 2013, N. 172ss ad art. 140 CP). Le juge peut atténuer la peine, si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 1.1.6. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3). L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de

- 23 -

P/17742/2019

procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 85 IV 17 consid. 2; ATF 128 IV 11 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). 1.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits commis le 17 août 2019 à la station-service I_____, ils sont établis par les éléments du dossier, en particulier par les images de vidéosurveillance, les empreintes digitales et l'ADN retrouvés sur le pistolet d'alarme, la saisie de la moto ayant servi à commettre l'infraction et les casques utilisés, les déclarations de la victime et les aveux du prévenu. Les prévenus ont soigneusement préparé le brigandage projeté durant plusieurs jours en choisissant la station-service en fonction de sa situation géographique proche de la frontière, en acquérant des vêtements typiques de braqueurs, en acquérant des téléphones portables qu'ils ont immédiatement détruits après la commission de leur forfait, en acquérant un pistolet d'alarme, une machette et un spray gazeuse de type CS, en procédant à des repérages, et en volant une moto dans le but de commettre leur forfait, moto dissimulée et abandonnée immédiatement après les faits sur territoire français. Ils ont ainsi pénétré dans la station-service casqués et vêtus de noir, munis du pistolet KIMAR pour X_____ et de la gazeuse pour son comparse, se sont rapidement dirigés vers l'employé en pointant l'arme dans sa direction pour se faire remettre le contenu de la caisse. Ils ont échoué dans leur entreprise pour des raisons indépendantes de leur volonté, du fait du SAS de sécurité et des vitres en plexiglas qui empêchaient les prévenus d'accéder aux caisses et à l'employé. Après avoir essayé de trouver un moyen de franchir cet obstacle, les prévenus ont finalement quitté les lieux. Ces faits sont constitutifs de tentative de brigandage. 1.2.2. L'aggravante de l'arme dangereuse n'est pas réalisée en ce qui concerne un spray de type CS. En effet, ce type de spray, s'il constitue bien une arme, ne peut être considéré comme une arme dangereuse au vu des critères stricts de la jurisprudence, de ses propriétés toxicologiques et des effets potentiels sur la santé, qui apparaissent moins graves et moins dommageables que celle du spray de type CN. L'aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP ne sera donc pas retenue. 1.3.1. S'agissant des faits commis le 23 août 2019 E_____, ils sont établis par les éléments de la procédure, notamment les déclarations de F_____, de D_____ et C_____, de P_____, les images de vidéosurveillance, la saisie du butin et du matériel des braqueurs retrouvés dissimulés juste après les faits, les empreintes digitales et ADN mis en évidence sur le pistolet KIMAR, la moto et les casques utilisés lors des faits et retrouvés abandonnés et dissimulés en France. Comme pour le brigandage raté quelques jours auparavant, les prévenus ont soigneusement préparé le brigandage projeté en choisissant la station-service en fonction de sa situation géographique proche de la frontière, en acquérant des vêtements typiques de braqueurs, en acquérant des téléphones portables qu'ils ont immédiatement

- 24 -

P/17742/2019

détruits après la commission de leur forfait, en acquérant un pistolet d'alarme, une machette et un spray gazeuse de type CS, en procédant à des repérages, en repérant un cabanon isolé pour dissimuler provisoirement le butin et en acquérant un cadenas et une chaine à cette fin, en se répartissant les rôles au préalable et en volant une moto dans le but de commettre leur forfait, dont ils ont enlevé les plaques pour éviter qu'on remonte jusqu'à eux, moto dissimulée et abandonnée immédiatement après les faits sur le territoire français. Ils ont ainsi pénétré dans la station-service casqués et vêtus de noir, munis du pistolet KIMAR pour X_____ et d'une machette pour son comparse, se sont rapidement dirigés vers l'employée F_____ en pointant l'arme dans sa direction pour se faire remettre le contenu de la caisse. Agissant sous la menace de son pistolet, X_____ s'est fait remettre le contenu d'une caisse, puis d'une deuxième caisse, pendant que son comparse prenait des cartouches de cigarettes et remplissait le sac de sport du butin. Y_____, également occupé à faire le guet, est sorti du magasin et a menacé D_____ qui buvait son café à l'extérieur en exhibant sa machette dans le but de le faire entrer dans le magasin, ce qu'il a refusé de faire, et de ne pas appeler la police, étant précisé que son épouse se trouvait à l'intérieur. Les prévenus ont également exigé de se faire remettre le contenu du coffre-fort, sans succès dans la mesure où l'employée leur a dit qu'elle n'avait pas le code d'accès. Les prévenus ont ensuite quitté les lieux en emportant un butin comportant des espèces et des cartouches de cigarettes pour quelques milliers de francs et sont partis sur leur moto. Ils ont dissimulé leur butin et leur matériel de braqueurs dans le cabanon préalablement repéré et l'ont verrouillé au moyen d'une chaine et d'un cadenas. Ils ont ensuite dissimulé la moto volée et les casques dans un bosquet sur territoire français et ont détruit leurs téléphones portables et cartes sim, et se sont débarrassés de leurs cagoules. Ces faits sont constitutifs de brigandage. 1.3.2. L'aggravante de l'arme dangereuse est réalisée, la machette présentant de telles caractéristiques. Peu importe l'impression subjective de la victime ou d'un tiers, l'élément décisif étant que l'arme en cause soit susceptible de causer des lésions graves, ce qui est le cas en l'espèce au vu de ses particularités. 1.3.3. S'agissant de la circonstance aggravante de la bande, celle-ci est réalisée pour les motifs suivants : les prévenus se sont connus dans le cadre d'une procédure pénale devant le MPC dans le cadre de laquelle ils ont tous les deux étés condamnés à des peines privatives de liberté, notamment pour des infractions contre le patrimoine. Ils se sont retrouvés à peine remis en liberté pour préparer leur défense dans ce cadre et ont fomenté de nouveaux projets criminels. Ils ont commis une tentative de brigandage, un brigandage et une tentative de cambriolage à quelques jours d'intervalle. Ils se sont méticuleusement préparés pour les brigandages en choisissant la station-service en fonction de leur situation géographique proche de la frontière, en dépensant plusieurs centaines d'euros pour acquérir des vêtements typiques de braqueurs, des téléphones

- 25 -

P/17742/2019

portables qu'ils ont immédiatement détruits après la commission de leur forfait, un pistolet d'alarme, une machette et un spray gazeuse de type CS, en procédant à des repérages, notamment au volant d'un autre véhicule pour ne pas être repérés, en délimitant le périmètre de surveillance et en repérant les angles morts de la caméra, en repérant un cabanon isolé pour dissimuler provisoirement le butin et en acquérant un cadenas et une chaine à cette fin, en se répartissant les rôles au préalable – indiquant eux-mêmes qu'ils s'étaient organisés – et en volant une moto dans le but de commettre leur forfait, dont ils ont enlevé les plaques, moto dissimulée et abandonnée immédiatement après les faits sur territoire français. Ils sont restés ensemble pendant toute la période, avant le brigandage, puis entre les brigandages et encore entre le deuxième brigandage et le cambriolage, que ce soit chez O_____ ou dans un hôtel, parcourant ensemble plusieurs centaines de kilomètres. Ils envisageaient un butin conséquent de CHF 10'000.- chacun pour chaque brigandage et avait convenu d'un partage par moitié. Ils ont ainsi agi en professionnels. Le fait qu'ils aient pu se montrer désorganisés lors de l'exécution des brigandages relève d'une mauvaise exécution du plan et non d'une mauvaise planification. Cela n'enlève rien à la qualification juridique de la bande dont tous les éléments sont manifestement réalisés. Au vu de ce qui précède, les prévenus seront reconnus coupables de tentative de brigandage aggravé au sens des art. 140 ch. 1 et 3 CP cum art. 22 CP s'agissant des faits commis à Genève et de brigandage aggravé au sens des art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP s'agissant des faits commis dans le Jura. Contrainte 2.1. D'après l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2. En l'espèce, Y_____ a menacé D_____ qui se trouvait à l'extérieur de la stationservice, au moyen de sa machette, afin de le faire entrer dans le commerce et afin que ce dernier n'appelle pas la police. Le plaignant a refusé d'entrer dans la station-service et est resté tétanisé sans bouger et sans appeler la police, étant rappelé que son épouse se trouvait à l'intérieur du commerce. Au vu de ce qui précède, Y_____ sera reconnu coupable de contrainte à l'égard de D_____. Violation de domicile 3.1.1. L'art. 186 CP dispose que celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 26 -

P/17742/2019

Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 et les arrêts cités). Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c). Il peut s'agir d'une personne physique, comme d'un personne morale (BSK, N. 19 ad art. 186 CP; DUPUIS et al., op. cit., N. 20 ad art. 186 CP), auquel cas sa volonté peut s'exprimer par l'intermédiaire de ses organes ou de ses employés, dans la mesure où ils sont habilités à le faire (DUPUIS et al., op. cit., N. 20 ad art. 186 CP; CORBOZ, op. cit., N. 32 ad art. 186 CP). 3.1.2. D'après l'art. 329 al. 5 CPP, si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. 3.2. Le plaignant A_____, en tant que caissier seul responsable des lieux au moment des faits, avait qualité pour déposer plainte au nom de la station-service pour laquelle il travaillait. Toutefois, dans la mesure où la station-service n'a pas déposé plainte et n'a pas été considérée comme partie plaignante par le Ministère public, il ne peut être considéré que A_____ est un représentant autorisé de cette station-service. En l'absence de plainte valable, l'infraction de violation de domicile pour les faits du 17 août 2020 doit ainsi être classée. En ce qui concerne le brigandage du 23 août 2019, les prévenus sont entrés dans la station-service dans le seul but de commettre un braquage. Même en l'absence d'interdiction d'entrée, l'infraction de violation de domicile est réalisée dans la mesure où ils n'étaient pas autorisés à entrer pour commettre ces faits. Une plainte a été valablement déposée par le gérant. Au vu de ce qui précède, X_____ et Y_____ seront reconnus coupables de violation de domicile. Vol d'usage et conduite sans autorisation 4.1.1. L'art. 94 al. 1 let. b LCR dispose que celui qui a conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu'il a été soustrait est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. 4.2.1. Les 17 et 23 août 2019, X_____ a conduit en Suisse les motocycles dérobés à Annemasse, respectivement à Belfort, dans le but de commettre les braquages projetés. Il en va de même de Y_____ qui a pour sa part pris place en tant que passager sur les motos en sachant qu'elles avaient été volées. X_____ et Y_____ seront reconnus coupable de vol d'usage. 4.2.2. Les 17 et 23 août 2019, X_____ a en outre conduit ces véhicules alors qu'il ne disposait pas du permis de conduire pour la catégorie requise.

- 27 -

P/17742/2019

Il sera donc également reconnu coupable de conduite sans autorisation. Violation de la loi sur les armes 5.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air sont considérées comme des armes au sens de la LArm lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (art. 4 al. 1 let. g LArm). Par armes on entend également les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (art. 4 al. 1 let. b LArm). Enfin, les machettes présentant une lame recourbée de 35cm affûtée d'un côté sont des armes dangereuses (cf. supra 2.1.2). 5.2. Le 17 août 2019, les prévenus ont introduit sur le territoire suisse un pistolet d'alarme et un spray CS, soit des armes au sens de la LArm. Par ailleurs, le 23 août 2019, les prévenus ont introduit sur le territoire suisse le même pistolet d'alarme, le spray CS ainsi qu'une machette, qui est également une arme. Par conséquent, X_____ et Y_____ seront reconnus coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. De la tentative de cambriolage du 28 août 2019 6.1.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 6.1.2. Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 6.1.3. Selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 6.1.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 6.2. Les faits commis au préjudice de B_____ le 28 août 2019 sont établis par les éléments du dossier, en particulier par les circonstances de l'interpellation, les

- 28 -

P/17742/2019

déclarations de la plaignante, le matériel retrouvé dans le véhicule (gants et outils) et les analyses ADN y relatif et au demeurant admis en fin de compte par le prévenu X_____. Les prévenus ont ainsi tenté de pénétrer par effraction au moyen d'un tournevis, par une fenêtre dans le logement de B_____ pour y dérober des objets et valeurs, les prévenus n'étant pas parvenus à leurs fins car ils ont été surpris et mis en fuite par l'occupante des lieux, alors que le prévenu X_____ était sur le rebord de la fenêtre en train de tenter de forcer celle-ci et son comparse accroupi sous la fenêtre à ses côtés. Ces faits sont constitutifs de tentative de vol, tentative de dommages à la propriété et tentative de violation de domicile, commis en coactivité, et les prévenus en seront reconnus coupables. Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires 7.1. À teneur de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2; ATF 120 IV 136 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a; CORBOZ, op. cit., N. 11 ad art. 285 CP). 7.2. En l'espèce, X_____ a dit à l'agent de détention M_____ qu'il devait dire à son collègue L_____ qu'un ami du salon de tatouage allait le "choper dehors". L'agent de détention M_____ ne s'est pas senti menacé et n'a pas été empêché d'accomplir sa mission. L'agent L_____ ne s'est pas non plus senti menacé et n'a pas été empêché de faire sa mission. L'infraction de l'art. 285 CP n'est dès lors pas réalisée, étant au demeurant relevé que l'acte d'accusation ne décrit pas quel acte entrant dans les fonctions de l'agent le prévenu aurait essayé d'empêcher. Au vu de ce qui précède, X_____ sera acquitté du chef d'infraction de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Peine 8.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les

- 29 -

P/17742/2019

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 8.1.2. La durée de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 8.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 8.1.4. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 8.2. En l'espèce, la faute de X_____ et de Y_____ est très importante. Ils ont commis une tentative de brigandage ainsi qu'un brigandage à quelques jours d'intervalle, munis d'armes qu'ils ont exhibé et pointé sur leur victime pour leur faire peur et les contraindre à se faire remettre le butin. Ils ont commis une tentative de cambriolage quelques jours plus tard et diverses autres infractions contre divers biens juridiques protégés. Ils se sont soigneusement préparés pour commettre leur forfait, en choisissant leur cible en fonction de leur situation géographique proche de la frontière, en repérant les lieux au cours des jours précédents, en achetant puis jetant des téléphones portables et détruisant les cartes SIM, en se procurant des armes et tout le matériel de braqueurs (vêtements, cagoules, casques, etc.), en volant des motos pour commettre leur forfait, tout en enlevant les plaques. Ils ont agi à la manière de professionnels, même si dans l'exécution des brigandages eux-mêmes, ils paraissent quelque peu désorganisés. La tentative de brigandage n'a échoué que pour une raison indépendante de leur volonté, du fait qu'ils ne pouvaient pas accéder à la caisse en raison du SAS de sécurité et après qu'ils aient tenté de contourner cet obstacle. S'agissant de la tentative de brigandage, l'effet sur la peine doit être minime voire inexistant, vu la proximité du résultat et la réalisation de tous les éléments pour parvenir à leurs fins. Les prévenus sont restés ensemble depuis le moment où ils ont évoqué les braquages et ont fait tous les déplacements ensemble. Ils ont parcouru de nombreux kilomètres spécifiquement pour venir commettre des infractions graves en différents lieux de Suisse. Leurs actes préparatoires sont conséquents, les prévenus étant prêts à dépenser des sommes importantes au vu de leur situation financière – de plusieurs centaines d'euros – pour commettre leur forfait. Ils bénéficient du réseau nécessaire et du soutien logistique extérieur pour mettre leurs plans à exécution, voire même leur fournir de fausses attestations d'embauche devant le Tribunal correctionnel.

- 30 -

P/17742/2019

Il sera relevé néanmoins qu'ils n'ont pas fait preuve de violence dépassant celle inhérente à l'exécution de l'acte de brigandage lui-même. X_____ a eu un rôle moteur, qui apparaît toutefois davantage lié à sa personnalité. Il apparait que c'est lui qui a convaincu Y_____ de commettre les brigandages, qui est entré en premier sur les lieux, qui a volé les motos et qui a donné les instructions à son comparse. Leur volonté délictuelle est intense. Ils sont venus en Suisse depuis la France à trois reprises en l'espace de 11 jours, en parcourant de nombreux kilomètres, dans le but d'y commettre des infractions graves. Ils ont par ailleurs diversifié les lieux en choisissant deux cantons suisses à proximité de la frontière française. Leur mobile est purement égoïste, soit l'appât du gain facile. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. La collaboration de X_____ doit être qualifiée globalement de plutôt bonne : il a reconnu lors de son audition à la police le cambriolage, sans impliquer son comparse, après avoir donné une première version farfelue, une fois qu'il a été confronté aux éléments de preuve et alors qu'il avait été pris en flagrant délit. Il a formellement attesté par écrit n'avoir commis aucune autre infraction, ce qui imposait selon lui sa mise en liberté. C'est seulement lorsqu'il a été entendu sur les faits de brigandage qu'il les a admis. Il a donné des détails et des explications, même s'il n'a donné aucun élément sur les personnes qui leur ont fourni du matériel, une assistance et donné les informations sur les lieux de commission des infractions. Il est partiellement revenu sur certaines de ses déclarations à l'audience de jugement pour tenter de minimiser les faits. La collaboration de Y_____ doit être qualifiée de mauvaise. Il a refusé de répondre aux questions pour le cambriolage et a nié farouchement toute infraction. Il n'a admis les faits qu'une fois confronté aux éléments de preuve qui ne laissaient aucun doute sur son implication, ainsi qu'aux déclarations de son comparse. Il sera néanmoins tenu compte du fait qu'il a en définitive admis l'ensemble des faits, sans toutefois donner des détails et des explications. La situation personnelle des prévenus était relativement bonne. Ils sont français, donc au bénéfice de toutes les autorisations pour travailler légalement, jeunes, en bonne santé, ont eu la possibilité de bénéficier d'une scolarité normale, ont une famille présente qui leur a assuré à tout le moins leurs besoins nécessaires durant leur minorité, voire même durant leur majorité. Leur situation n'explique ainsi d'aucune manière leurs agissements. La prise de conscience de X_____ apparait ébauchée. Il a admis les faits et a donné des détails, tout en fluctuant dans ses explications. Il s'est excusé et a exprimé des regrets à plusieurs reprises. On peut toutefois douter de leur sincérité au vu de ses nombreux antécédents, de son ancrage dans la délinquance et de sa récidive immédiate alors même qu'une procédure était toujours en cours. Les regrets exprimés apparaissent ainsi plutôt relever de la tactique procédurale.

- 31 -

P/17742/2019

La prise de conscience de Y_____ est inexistante. Les excuses formulées durant la procédure apparaissent de circonstance et il n'a des regrets qu'en ce qui concerne les conséquences de ses actions sur lui-même. Y_____ a été condamné à 7 reprises en France entre 2012 et 2017, malgré son jeune âge, ses antécédents étant d'une certaine gravité, s'agissant notamment des condamnations du 29 juillet 2015 et du 20 janvier 2016 pour des faits de violence. Il a récidivé 7 mois après avoir purgé une peine cumulée de 18 mois de peine privative de liberté en France puis a, à nouveau, récidivé, alors qu'il était sous le coup d'une procédure pénale instruite par le MPC et qu'il avait été libéré 3 mois auparavant après avoir passé presque 18 mois en détention provisoire dans ce cadre. Les antécédents judiciaires de X_____ sont également mauvais. Il a été condamné à 23 reprises en France entre 2007 et 2016, ces antécédents étant d'une certaine gravité. Il a, à nouveau, récidivé, alors qu'il était sous le coup d'une procédure pénale instruite par le MPC et qu'il avait été libéré 3 mois auparavant après avoir passé presque 18 mois en détention provisoire dans ce cadre. Il sera relevé que les prévenus n'hésitent pas à commettre toutes sortes s'infractions différentes pour obtenir de l'argent facile, diversifiant ainsi leurs activités dans la délinquance. Ils sont durablement ancrés dans la délinquance et profitent des procédures en cours pour tisser des liens et s'y ancrer encore davantage. Le Tribunal constate en outre une montée en puissance de la gravité de leurs actes, les prévenus n'ayant pas hésité cette fois à commettre des braquages à main armée. Leur sensibilité à la sanction pénale apparaît quasi nulle au vu du parcours des intéressés. Le rôle moteur de X_____ est compensé par sa meilleure collaboration et prise de conscience dans le cadre de la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le punir plus sévèrement que son comparse, étant relevé que la faute des prévenus est pour le surplus comparable s'agissant des infractions retenues pour chacun d'entre eux. Au vu de tout ce qui précède, la peine de base pour le brigandage aggravé commis par X_____ à l'encontre de E_____, infraction la plus grave, sera fixée à trois ans et demi de peine privative de liberté et aggravée de deux ans (2 ans et demi de peine hypothétique) pour la tentative de brigandage aggravée chez I_____, de 15 jours pour la violation de domicile commise E_____ et chez I_____ (20 jours de peine hypothétique), de deux mois pour la tentative de cambriolage à l'encontre de B_____ (trois mois de peine hypothétique), de un mois pour le vol d'usage commis à deux reprises (deux mois de peine hypothétique), de un mois pour la conduite sans permis commis à deux reprises (deux mois de peine hypothétique) et de un mois et demi pour l'infraction à la loi sur les armes (trois mois de peine hypothétique). Quant à Y_____, la peine de base pour le brigandage aggravé commis à l'encontre de E_____, infraction la plus grave, sera fixée à trois ans et demi de peine privative de liberté et aggravée de deux ans (2 ans et demi de peine hypothétique) pour la tentative de brigandage aggravée chez I_____, de 15 jours pour la violation de domicile commise

- 32 -

P/17742/2019

E_____ et chez I_____ (20 jours de peine hypothétique), de deux mois pour la tentative de cambriolage à l'encontre de B_____ (trois mois de peine hypothétique), de un mois pour le vol d'usage commis à deux reprises (deux mois de peine hypothétique), de un mois pour la contrainte commise à l'encontre de D_____ (deux mois de peine hypothétique) et de un mois et demi pour l'infraction à la loi sur les armes (trois mois de peine hypothétique). Par conséquent, X_____ et Y_____ seront condamnés à une peine privative de liberté ferme de six ans, complémentaire à celle prononcée le 24 octobre 2019 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour X_____ et le 31 août 2020 par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral pour Y_____. La détention avant jugement sera déduite pour chacun des prévenus, étant précisé qu'en ce qui concerne Y_____, la détention subie entre le 25 octobre 2019 et le 24 janvier 2020, soit durant 92 jours, a d'ores et déjà été déduite dans le cadre de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral précité du 24 octobre 2019. 8.3. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté des prévenus sera ordonné par prononcé séparé (art. 231 al. 1 CPP). Expulsion 9.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à dix ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée, l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage (let. c) et pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d). 9.1.2. D'après l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion 9.2. En l'espèce, les infractions commises par les prévenus relèvent de l'expulsion obligatoire et les conditions du cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP ne sont pas réalisées, ni même plaidées. L'expulsion de suisse des prévenus sera dès lors prononcée. Sa durée sera fixée à 10 ans, vu notamment l'ampleur des faits retenus, les antécédents des prévenus et leur absence d'attaches avec la Suisse. Inventaires 10.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 10.1.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 10.1.3. L'art. 267 al. 1 CPP dispose que si le motif du séquestre disparaît, le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. D'après

- 33 -

P/17742/2019

l'alinéa 3 de ce même article, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. 10.2. Vu ce qui précède, le Tribunal ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 5 de l'inventaire n° 23033020190829, du téléphone portable de marque SELECLINE figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 23089220190902 et des objets figurant sous ch. 1 à 18 de l'inventaire n° 24253720191113. Il ordonne la restitution à X_____ des objets figurant sous chiffres 4 et 6 de l'inventaire n° 23033020190829. Indemnités et frais 11. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 22'163.75, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge des préven

P/17742/2019 — Genève Tribunal pénal 22.09.2020 P/17742/2019 — Swissrulings