Siégeant : M. Yves MAGNIN, président, Mme Silvia ROSSOZ-NIGL, greffière P/17554/2017 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Dispositif Chambre 3
28 août 2019
MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, partie plaignante contre Monsieur X______, né le ______1975, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me B______
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), subsidiairement de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum art. 26 et 34 al. 3 et 4 LCR), de violation des obligations en cas d'accident impliquant des blessés (art. 92 al. 1 cum 51 al. 2 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- , ainsi qu'aux frais de la procédure et à ce que la drogue saisie soit confisquée et détruite. A______, partie plaignante, n'a pas pris de conclusion. X______, par la voix de son conseil, conclut à ce qu'il soit acquitté des infractions aux art. 125 al. 1 CP, 90 al. 2 LCR, 92 al. 1 LCR, 91a LCR, 95 al. 1 let. a LCR, exempté de toute peine s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI et condamné à une peine pécuniaire raisonnable, assortie du sursis, s'agissant de l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR, ainsi qu'à une amende s'agissant de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. EN FAIT A. Il est reproché à X______ : - d’avoir, le 2 août 2017, à Genève, vers 11h30, en circulant au volant du véhicule automobile immatriculé 1______sur le boulevard des Philosophes, à la hauteur de la rue Saint-Ours, obliqué à droite sans égard à A______, circulant à bicyclette sur la voie de bus autorisé aux cycles. Suite au choc, A______ a chuté et a souffert de maux de tête ainsi que de cervicalgies qui ont nécessité la prise d’antalgiques. Il a déposé plainte pénale pour ces faits le 28 août 2017; - de s’être, dans un premier temps, arrêté et descendu de son véhicule pour se diriger vers A______ en oubliant de mettre son frein puis de remonter dans son véhicule, prétextant chercher une place de stationnement pour quitter les lieux de l’accident sans y revenir, poursuivant ainsi sa route sans immobiliser immédiatement son véhicule, sans prêter secours à A______ blessé et sans appeler les forces de l’ordre; - ne pas avoir ainsi prêté secours et avoir pris la fuite lors de cet accident et s’être dérobé aux mesures policières visant à établir sa capacité de conduire alors qu’il savait et ne pouvait ignorer au vu de l’accident que les forces de l’ordre ordonneraient un tel examen;
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- d’avoir, le 2 août 2017 conduit un véhicule automobile immatriculé 1______alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire requis; - d’avoir, le 27 août vers 10h50 au passage frontière de Thônex conduit le véhicule automobile immatriculé 1______alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis; - d’avoir, le 27 août 2017 vers 10h50 au passage frontière de Thônex conduit un véhicule automobile sous l’emprise de stupéfiants, étant précisé que l’analyse toxicologique pratiquée a permis d’établir une concentration déterminée de THC de 2.8 µg/l dans le sang soit un taux supérieur aux valeurs limites définies par l’OFROU (1.5 µg/l); - d’avoir, le 27 août 2017, pénétré sur le territoire Suisse en étant démuni de son passeport, étant précisé qu’il était seulement porteur de son permis de séjour Espagnol; - d’avoir, le 27 août 2017, détenu 1,9 gramme de résine de cannabis destiné à sa consommation. B. Entendu par la police le 28 août 2017, A______ a déclaré qu’il circulait au guidon de son vélo sur le boulevard des Philosophes en direction de la rue de Carouge. A la hauteur de la rue Saint-Ours, alors qu’il se trouvait sur la voie de bus autorisée aux cycles, un automobiliste circulant dans la même direction que lui, sur sa gauche, lui a coupé la route en bifurquant à droite. L’automobiliste s’est ensuite engagé sur la rue Saint-Ours. L’automobiliste n’a pas ralenti et il n’a pas eu le temps de freiner. Il a heurté le flan arrière droit de la voiture avec l’avant de son vélo. Il est tombé et s’est blessé. Il a déclaré avoir eu des douleurs au niveau de la nuque. Il a produit un constat médical. Il a souligné que le conducteur s’est arrêté quelques mètres après, a ouvert la portière avant de la refermer et de repartir avec sa voiture. Un témoin a pu prendre une photo de la voiture et lui a envoyée. Il l’a transmise à la police. La roue avant de son vélo a été voilée. Il a déposé plainte pour ses faits. C. Le certificat médical du Dr C______ relève l’indication d’une cervicalgie latéralisée à gauche au cours d’une chute à vélo. Il n’y avait pas d’altération de la structure osseuse. Il y a une rectitude du segment cervical, la dent de l’axis est correctement centrée par rapport aux masses latérales de l’atlas, un respect de l’alignement des masses latérales de C1-C2, les corps vertébraux sont de hauteur et de morphologie normales avec un respect de l’alignement des murs postérieurs à tous les niveaux, une épaisseur des disques intervertébraux est conservée, il y a une absence de signe d’appel d’une étroitesse constitutionnelle du canal rachidien et une absence de tuméfaction des tissus mous prévertébraux. D. Le certificat médical du Service des urgences de D______ fait état de légères douleurs cervicales à gauche, de myalgies cervicales post-AVP avec la prise d’antalgie au besoin à domicile.
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E. Le rapport de police du 27 août 2017 relève que, grâce aux clichés de plaque de contrôle transmis, il est ressorti du contrôle que le véhicule passait fréquemment la frontière entre la Suisse et la France à la douane de Fossard. La détentrice de ce véhicule, titulaire d’une autorisation de travailler en Suisse, mariée au prévenu, avait précédemment une adresse en Suisse. F. Le 27 août 2017 à 10 h40 le véhicule a été contrôlé au passage de la frontière. Lors des contrôles d’usage, les agents ont découvert sur le prévenu 1,9 gramme de résine de cannabis. Entendu le jour même par la police, le prévenu a admis que le 2 août 2017 il était bien le conducteur du véhicule qui avait eu un accident avec A______. Il a indiqué que lorsqu’il a bifurqué à droite sur la rue Saint-Ours et heurté le cycliste qu’il n’avait pas vu avant de tourner. Lorsqu’il l’avait aperçu, c’était trop tard. Il a vu qu’il s’était relevé et qu’il allait bien. Il s’est arrêté mais comme il n’y avait pas de place de parking, il a tourné dans le quartier pendant un moment pour se garer, sans succès, puis est parti. Il a contesté avoir consommé alors des produits stupéfiants ou de l’alcool. Il a admis le 27 août 2017 avoir été en possession de cannabis qu’il avait acheté en Suisse pour sa propre consommation. Il en avait consommé avant de prendre le volant pour rejoindre la France. Il a admis avoir passé la frontière régulièrement avec de la drogue achetée en Suisse pour la consommer chez lui. Il conduit avec un permis de conduire Algérien. Il ignorait qu’il ne pouvait pas conduire en Suisse avec ce permis. Il a précisé qu’il venait rarement en Suisse en voiture et prenait le tram. Démuni de pièce d’identité valable, il a précisé que son passeport algérien était à la maison. G. Selon le rapport de police du 14 novembre 2017, le cycliste attendait à proximité de l’accident les agents. Son cycle avait été déplacé sans que sa position ne soit marquée sur la chaussée. Le véhicule fautif quant à lui avait pris la fuite et aucune trace de freinage ou dérapage n’était visible sur la chaussée. H. Selon le rapport d’expertise toxicologique du Centre universitaire de médecine légale, les examens ont mis en évidence la présence dans le sang du prévenu de THC et de THC-COOH. Les résultats sont indicateurs d’une consommation récente de cannabis et la concentration de THC détenue dans le sang est supérieure à la limite définie par l’OFROU puisque de 2.8 µg/l. I. Le 24 novembre 2017, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre le prévenu pour lésions corporelles simples par négligence, entrave aux mesures de constatation de la capacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite sans permis de conduire, conduite malgré une incapacité de conduite pour une autre raison que l’alcool et de consommation de stupéfiants. J. Lors de l’audience du Ministère public du 6 juillet 2018, A______ a confirmé sa plainte pénale et sa constitution de partie plaignante. S’agissant des circonstances de l’accident, il a expliqué que circulant sur le boulevard des Philosophes au guidon de son vélo sur la voie de bus autorisée aux cycles, le prévenu au volant de son véhicule avait bifurqué à droite sur la rue Saint-Ours. Il l’avait alors percuté. Le heurt s’est produit entre le flan arrière de la voiture et l’avant du vélo. Il est tombé au sol sur le côté gauche. Il a eu le réflexe de se relever rapidement car il a eu peur des véhicules qui
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pouvaient surgir. Il a confirmé que le prévenu s’était alors arrêté, était sorti de son véhicule et lui avait demandé s’il allait bien. A ce moment, sa voiture reculait sur lui car il avait visiblement oublié de mettre le frein à main. Il était remonté dans son véhicule en lui disant qu’il allait chercher une place de parking et revenait. A______ a attendu environ une vingtaine de minutes mais le prévenu n’est jamais revenu. Il a dû annuler un rendez-vous et, à ce moment-là, a fait appel à la police qui lui a demandé de retourner sur les lieux de l’accident. Un témoin de l’accident avait pris la photo qu’il a transmise à la police. Il n’a pas pu préciser si le prévenu l’avait vu avant de bifurquer. K. A l’audience du 30 août 2018, X______ a été mis en prévention. Les déclarations de A______ lui ont été soumises afin qu’il puisse se déterminer. Il a expliqué qu’avant de bifurquer, il était conscient qu’il allait traverser une voie de bus. Il a regardé dans son rétroviseur et a également tourné la tête. Il n’a rien vu et a enclenché son clignotant. Il n’a absolument pas vu le cycliste. Il a entendu un bruit derrière lui, il s’est immédiatement arrêté et a demandé au cycliste si ça allait. Il est retourné dans son véhicule pour chercher une place afin de se garer, il n’en a pas trouvé, il a tourné pendant environ 15 minutes. Finalement, il s’est garé plus loin en haut, il ne se souvient pas du nom de la rue. Il est revenu sur les lieux mais le cycliste n’était plus là. Il pensait sincèrement que le cycliste n’avait pas été blessé puisqu’il s’était relevé tout de suite et qu’ils avaient échangé quelques mots. Il a estimé sa vitesse entre 10 et 15 km/h au moment du heurt. Il est revenu sur les lieux de l’accident car il avait dit au cycliste qu’il reviendrait. Il n’a pas fait appel à la police et ne pensait pas qu’il fallait en arriver là. Il n’avait pas fait exprès. A______ a précisé qu’il était resté environ 20 minutes à attendre sur les lieux de l’accident car il souhaitait connaitre son identité, ainsi que ses éventuelles coordonnées. Ses douleurs aux cervicales ont été causées par sa chute. Elles ont durée quelques jours. Il a également eu quelques maux de tête, qui ont aussi duré quelques jours. Il n’a pas conservé de séquelles de cet accident. Il a précisé qu’il roulait à 15 voire 20 km/h au maximum sur la voie de bus. Il a eu le réflexe de freiner lorsqu’il a aperçu le véhicule du prévenu avec son clignotant. Il a réussi à freiner mais cela n’a pas suffi pour éviter le choc. Il a été projeté et est tombé sur le côté. La roue de son vélo a été agrippée par la voiture du prévenu. Il a eu peur des véhicules qui pouvaient survenir derrière lui, raison pour laquelle il s’est rapidement relevé. L. S’agissant des autres faits qui lui sont reprochés, le prévenu a indiqué qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas le droit de conduire avec le permis de conduire algérien en Suisse. Il a prétendu qu’il pouvait conduire en France avec ce permis et n’avoir ainsi pas pensé qu’il ne pouvait pas venir en Suisse. Il a son permis de conduire algérien depuis 20 ans, soit depuis 1998. Depuis le 27 août 2017, il n’a plus utilisé la voiture. Il se déplace à vélo ou à pied. Il a reconnu les faits s’agissant de la consommation de stupéfiants et de conduite sous l’emprise de stupéfiants. Il a expliqué que le 27 août étant un dimanche, il revenait du marché et avait fumé un joint de cannabis avec des personnes espagnoles. Il a confirmé qu’il n’avait pas de passeport algérien sur lui ce jour-là. Il n’a pas fait exprès car il le porte toujours sur lui d’habitude. Il y a toujours une photocopie de son passeport dans son porte-monnaie.
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M. Lors de l’audience de jugement du 28 août 2019, le prévenu a contesté la plupart des faits qui lui sont reprochés. Il a contesté l’existence de lésions corporelles et toute violation de la LCR. Il a expliqué qu’en circulant avec le véhicule de mon épouse le 2 août 2017 sur le boulevard des Philosophes, il avait mis son clignotant, regardé dans le rétroviseur et tourné légèrement la tête à droite, sans voir de cycliste. Il a bien confirmé le choc avec la partie plaignante et n’a pas d’explication sur le fait qu’il n'a pas aperçu le cycliste. S'agissant de la violation de ses obligations en cas d'accident, il a rappelé s'être arrêté à la suite du choc. Il a pris des nouvelles du cycliste et lui a dit qu’il cherchait une place de parking et revenait. Il a fait le tour du quartier et est revenu 15 à 20 minutes plus tard. Le cycliste n'était plus là. Le prévenu a affirmé pourvoir circuler en Suisse avec son permis national algérien valable. Il a expliqué ne pas avoir effectué de changement avec un permis français car il lui était nécessaire d’être au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a entrepris des démarches pour son permis, mais l’administration lui a reproché l'absence de documents. Il conteste être entré illégalement en Suisse, soutenant avoir été porteur d'une copie de son passeport. Il a présenté au Tribunal son autorisation de séjour valable jusqu'au 9 juillet 2017, valable 6 mois après son échéance. Son épouse l'avait apportée au poste de police. Il a reconnu avoir conduit malgré une incapacité de conduire et la consommation de stupéfiant. N. S’agissant de sa situation personnelle, il est né le ______ 1975 à Chlef en Algérie, d'où il est originaire. Il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 16 ou 17 ans. Il a une formation de gestionnaire de stock. Il a quitté l'Algérie il y a quelque 20 ans. Il a vécu pour l'essentiel en Espagne avec son épouse. Ils sont arrivés en France en 2014 et habitent Gaillard. Il est marié, sans enfant et ne travaille pas depuis 5 à 6 mois. Auparavant, avec son épouse, ils travaillaient dans la publicité et gagnaient environ EUR 2'200.-. Son épouse est repartie en Espagne pour s'occuper de ses parents qui sont âgés et malades. Il a continué à travailler mais n’a pas pu renouveler son autorisation de séjour à défaut d’emploi en France de son épouse. Elle vient de revenir et a retrouvé un emploi comme femme de chambre, moyennant un salaire de EUR 1'100.- à EUR 1'200.-par mois. Pour obtenir le renouvellement de son autorisation, il dit devoir produire divers documents, dont trois fiches de salaire de son épouse, ce qu’il n'a pas pu encore faire. Il n'a pas d'antécédent judiciaire ni en Suisse, ni en France, ni en Espagne.
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EN DROIT 1.1. Au sens de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte à la santé doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192; arrêt 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191; arrêt 6B_797/2016 précité consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 192; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a p. 26 s.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. 1.2 En l’espèce, les pièces produites, notamment les certificats médicaux, et les déclarations de la partie plaignante ne permettent pas d’aboutir à la constatation de lésions corporelles subies à la suite de l’accident. Le prévenu sera dès lors libéré de ce chef d’accusation. 2.1. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du
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trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'està-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). 2.2 L’art. 26 LCR consacre le principe de prudence des usagers de la route. Aux termes de l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. D'après la jurisprudence, cette règle s'applique à tout changement de direction, qu'il s'agisse d'obliquer à gauche ou à droite, à la hauteur ou en dehors d'une intersection. L’art. 40 al. 4 OCR consacre le droit de priorité des cyclistes circulant sur une piste ou une bande cyclable par rapport aux conducteurs d’autres véhicules qui doivent les traverser. 2.3.1 En l'espèce, le prévenu déclare ne pas avoir vu le cycliste lorsqu’il a bifurqué à droite, traversant ainsi la piste cyclable (art. 74 OCR). Il ressort de la procédure que le cycliste circulait normalement dans sa voie. Force est ainsi de constater que le prévenu a fait preuve de négligence en ne respectant pas la priorité du cycliste, d’autant qu’aucune circonstance ne permet de penser que sa visibilité aurait pu être masquée. Il a ainsi violé les règles les art. 34 LCR et 44 OCR. 2.3.2 Reste à définir, ainsi que le soutient l’accusation, si cette violation des règles de la circulation routière doit être qualifiée de grave.
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Sur le plan objectif, il ne fait aucun doute que le prévenu a mis en danger le cycliste en ne respectant pas son devoir de priorité. Pour preuve, celui-ci a chuté. Fort heureusement, il n’a pas subi de lésion corporelle. Toutefois, sur le plan subjectif, rien ne permet de déduire des circonstances un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation du prévenu, la démonstration n’étant pas apportée que sa négligence repose sur une absence de scrupules. Dès lors, le prévenu sera reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). 3.1. L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui imposent la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. L'art. 51 al. 1 LCR fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (1ère phrase); ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (2ème phrase). L'obligation de s'arrêter est fondamentale ; elle est préalable à tous les autres devoirs (YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n° 28 ad art. 92 LCR) car elle doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre en fonction (cf. art. 51 al. 2 à 4 LCR). Elle est interprétée très strictement (YVAN JEANNERET, op. cit., n° 29 ad art. 92 LCR); ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable (arrêts 6S.321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4; 6S.275/1995 du 22 août 1995 consid. 3a.b). Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 1ère phrase LCR (arrêt 6S.321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4). L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge (YVAN JEANNERET, op. cit., n° 131 ad art. 92 LCR; cf. arrêt 6S.275/1995 du 22 août 1995 consid. 3a.bb). Si l'auteur a un doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur (YVAN JEANNERET, op. cit., n° 134 in fine ad art. 92 LCR). Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit par dol éventuel s'il quitte les lieux (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 3e éd. 1996, n° 1.7 ad art. 51 LCR). Alors que l'art. 51 al. 1 LCR exige du conducteur qu'il s'arrête, l'art. 56 al. 4 OCR ordonne notamment au conducteur de retourner sur les lieux s'il apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un accident ou qu'il a pu l'être, de sorte que le comportement visé par ces deux dispositions est différent.
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La notion d'immédiateté figurant à l'art. 51 al. 1 1ère phrase LCR ne tend pas à restreindre le champ d'application de la disposition; au contraire elle s'apparente au but de la norme en tant qu'elle vise notamment la détermination de l'état de fait, la sécurité de la circulation et la protection des lésés. Ainsi, la condition d'immédiateté ne signifie guère que, quelque temps après l'accident, le comportement requis n'est plus nécessaire, mais bien plutôt qu'il y a lieu de s'arrêter aussitôt que possible (RENÉ SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, 2e éd. 2002, n° 987 p. 449). L'immédiateté de l'avis au lésé requis par l'art. 51 al. 3 LCR est interprétée de la même manière, en ce sens qu'il doit être donné "aussi rapidement que les circonstances le permettent" (arrêt 6B_5/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.1). En toute logique, l'obligation d'aviser le lésé ne cesse pas avec de l'écoulement du temps. 3.2. En l’espèce, le prévenu s’est bien arrêté immédiatement après l’accident, mais il est tout de suite reparti au prétexte de rechercher une place de parking. Il dit n’être revenu que plus tard, alors que le cycliste l’a attendu quelques 20 minutes avant de quitter les lieux. Ce n’est finalement que grâce à la photographie prise par un témoin que son véhicule a pu être identifié. La configuration des lieux n’interdisait en rien que le prévenu arrête sa voiture sur les lieux, ce qu’il a au demeurant fait, et prenne le temps de déterminer les mesures à prendre en fonction de la situation, notamment de communiquer ses coordonnées au cycliste dont le cycle était endommagé, avant le cas échéant de trouver une place de stationnement, ce qu’il n’a en revanche pas fait en partant précipitamment, certes après avoir pris des nouvelles du cycliste. Force est ainsi de constater qu’il a violé ses devoirs en cas d'accident tant subjectivement, qu’objectivement. Il sera ainsi reconnu coupable de violation de l’art. 92 al. 1 LCR, étant rappelé que le cycliste n’a pas été blessé. 4.1 Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur
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devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.; arrêts 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 et 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, respectivement du contrôle au moyen de l'éthylomètre. Car, en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (arrêts 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 3.1.2; 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2e). L'élément subjectif est donné lorsque l'auteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police d'une part. D'autre part, il faut qu'il ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette mesure (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40 rendu sous l'empire de l'art. 91 al. 3 aLCR; arrêt 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.1). 4.2. En l’espèce, il faut tout d’abord relever la violation des devoirs en cas d’accident retenue. Il faut également admettre que la négligence du prévenu, bifurquant à droite et en coupant la route à un cycliste qu’il dit ne pas avoir vu dans une configuration de lieux sans particularité, laisse penser que la police aurait très certainement procédé à un test à l'éthylomètre ou autres sur les lieux de l'accident. Subjectivement, le prévenu savait que la collision avait fait chuter le cycliste, partant avec le risque avéré de dommages au cycle, et le fait qu’il devait s’arrêter pour satisfaire à ses obligations en cas d'accident. Son départ subit démontre qu’il connaissait également les faits rendant hautement vraisemblable une mesure d'investigation de sa
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capacité à conduire, soit un accident difficilement explicable. Il a ainsi agi à tout le moins par dol éventuel. 5.1 L’art. 95 LCR punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. L’art. 42 OAC précise que les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable, ou d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, et est présenté avec le permis national correspondant. Le permis étranger national ou international donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. L’article 42 de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51) mentionne que les conducteurs en provenance de l’étranger peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse s’ils sont titulaires d’un permis de conduire national valable, ou d’un permis de conduire international valable (selon la Convention internationale relative à la circulation automobile [RS 0.741.11] ou la Convention sur la circulation routière [RS 0.741.10]) présenté avec le permis national correspondant. La France et la Suisse sont parties aux conventions susmentionnées. Selon la liste des États et autorités dont les permis de conduire nationaux peuvent faire l’objet d’un échange contre un permis français, en vertu d’accords bilatéraux et de pratiques réciproques d’échange des permis de conduire, (https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/liste_permis_de_conduire_etrangers_valables _a_l_echange_mise_a_jour_20191001__cle015163.pdf), la France reconnait l’échange de permis avec l’Algérie. 5.2 En l’espèce, le prévenu est bien titulaire d’un permis algérien, dont la validité n’est pas remise en doute. Le permis algérien du prévenu est produit en photocopie (B-40). Il en ressort qu’il est valable jusqu’en 19 août 2019 pour la catégorie B, en caractère latin. Il est au demeurant reconnu ou peut être échangé en France. Partant, l’accusation n’ayant pas fait la démonstration de la culpabilité du prévenu, respectivement le doute lui profitant, celui-ci sera libéré de cette infraction. https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/liste_permis_de_conduire_etrangers_valables_a_l_echange_mise_a_jour_20191001__cle015163.pdf https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/liste_permis_de_conduire_etrangers_valables_a_l_echange_mise_a_jour_20191001__cle015163.pdf
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6.1 A teneur de l’art. 91 al. 2 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. 6.2 En l’espèce, le prévenu ne conteste pas cette infraction qui est au demeurant établie par la procédure, laquelle démontre qu’il a conduit son véhicule sous l’influence de THC dépassant le taux admissible, Il sera reconnu coupable de violation de l’art. 91 al. 2 let. b LCR. 7.1 Selon l'art. 115 al. 1 LEI (art. 115 al. 1 aLEtr), pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM; RS 321.0; let. d). S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI et 5 al. 2 aLEtr). La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. 7.2 En l’espèce, il est admis par le prévenu qu’il a franchi la frontière sans document d’identité valable. Il a souligné l’avoir oublié car il a son passeport avec lui normalement. Il sera ainsi reconnu coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI par négligence. 8.1 L’art. 19a LStup punit de l’amende celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation. Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée. Pour dire s'il y a cas bénin, il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances concrètes, objectives et subjectives (ATF 124 IV 45 consid. 2a ; 124 IV 186 consid. 3a et ATF 106 IV 78). Des consommations antérieures n'excluent pas par principe le cas bénin (ATF 124 IV 45 consid. 2a et 106 IV 78 consid. d et e). La notion de quantité minime n'est pas contenue dans cette disposition (ATF 124 IV 45 consid. 2a). La persistance à consommer exclut le cas bénin, même pour le haschich (ATF 124 IV 45 consid. 2a et 124 IV 186 consid. 3). Il ne saurait ainsi être question d'un cas bénin quand quelqu'un consomme régulièrement du haschich et n'a pas l'intention de modifier son comportement (ATF 124 IV 55 consid. 2). 8.2 En l’espèce, il est démontré et admis par le prévenu qu’il possédait sur lui du haschich destiné à sa consommation et qu’il en consomme régulièrement. Partant, il sera reconnu coupable d’infraction à l’art. 19a LFstup.
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9.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, le sursis n'est toutefois possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 53). 9.2 La faute du prévenu est importante. Il a notamment commis un accident de la circulation routière, violé ses devoirs en cas d’accident et conduit en incapacité de conduite. Il a agi pour l’essentiel au mépris des règles essentielles de la circulation routière, à plusieurs reprises. Sa collaboration à la procédure est sans particularité. Sa prise de conscience est toute relative. Il n’a pas manifesté de regret. La situation personnelle du prévenu est sans particularité. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, élément toutefois neutre en l'espèce (cf. ATF 138 IV 1). Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 7 mois sera prononcée. Un pronostic favorable peut encore être posé, eu égard principalement à l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu, de sorte que cette peine sera assortie du sursis. Une amende sera prononcée pour les infractions relevant de ce genre de peine.
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Pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution sera prévue. L’amende et la peine privative de liberté de substitution sont fixées en tenant compte de la situation du condamné afin que la peine corresponde à la faute commise. 10. La partie plaignante n’a finalement pas présenté de conclusions civiles. 11. La drogue saisie sera confisquée et détruite. 12. Les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné (art. 426 al. 1 CPP). * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR, de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte X______ de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, (art. 34 aCP et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 900.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 9 jours.
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Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1, identifiant 155033, de l'inventaire n° 10119420170827 (art. 69 CP). Fixe à CHF 2'306.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'173.40, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Silvia ROSSOZ-NIGL
Le Président
Yves MAGNIN
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la
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notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1'224.40 Délivrance de copies et de photocopies CHF 147.00 Convocations devant le Tribunal CHF 180.00 Frais postaux (convocation) CHF 51.00 Emolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 21.00 Total CHF 2'173.40 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF
Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 8 avril 2019
Indemnité : Fr. 1'618.30 Forfait 20 % : Fr. 323.65 Déplacements : Fr. 200.00
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Sous-total : Fr. 2'141.95 TVA : Fr. 164.95 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 2'306.90 Observations : - 7h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'416.65. - 1h50 à Fr. 110.00/h = Fr. 201.65. - Total : Fr. 1'618.30 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'941.95 - 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.– - TVA 7.7 % Fr. 164.95
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Notification à X______ c/o son conseil, Me B______ Par voie postale
Notification à Me B______, défenseur d'office Par voie postale
Notification à A______ Par voie postale
Notification au Ministère public Par voie postale