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Genève Tribunal pénal 31.10.2018 P/17384/2017

31. Oktober 2018·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·15,888 Wörter·~1h 19min·2

Zusammenfassung

CP.111

Volltext

Siégeant : M. Vincent FOURNIER, président, Mmes Sabina MASCOTTO et Marine WYSSENBACH, juges; Mme Jessica GOLAY-DJAZIRI, greffière. P/17384/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 9

31 octobre 2018

MINISTÈRE PUBLIC, Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______, contre Monsieur X______, prévenu, se disant né le ______ 1999, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me C______,

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu du chef de tentative de meurtre, avec responsabilité pleine et entière, et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, sans s'opposer à la mesure préconisée par l'expert psychiatre. Il sollicite l'expulsion obligatoire du prévenu pour une durée de 5 ans et la condamnation de l'intéressé aux frais de la procédure. Il se réfère à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des confiscations et restitutions. Il demande le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles, soit que le prévenu soit condamné à lui payer le montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 23 août 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). X______, par la voix de son conseil, conclut à la requalification des faits du chef de lésions corporelles simples aggravées et à ce que la peine soit fixée en conséquence. Il conclut au prononcé d'une mesure de l'art. 61 CP et que la peine soit suspendue en conséquence. Il demande qu'il soit fait constat de la violation du principe de célérité, notamment au regard de l'absence de décision relative à l'exécution anticipée de la mesure. Il demande qu'il soit renoncé à son expulsion, plaidant la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP. Il s'en rapporte à justice s'agissant de son maintien en détention de sûreté et du sort à donner aux conclusions civiles déposées. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 28 août 2018, il est reproché à X______, mû par un désir de vengeance suite à une bagarre survenue le 23 août 2017, aux environs de 19h40, au Foyer du E______ entre lui-même et A______, d'avoir à Genève, plus précisément à la hauteur du numéro 72 de la rue du Grand-Pré, entre 21h15 et 21h20 ce même jour, intentionnellement et délibérément asséné à A______, qui se trouvait face à lui, un coup de couteau à la gauche du cou, profitant du fait que la victime et son ami D______ étaient en train de regarder une vidéo sur le téléphone portable du précité, parvenant à blesser A______ nonobstant l'intervention de D______ qui, apercevant la lame en relevant la tête, a poussé son ami pour le protéger, étant précisé que X______ a immédiatement tenté d'asséner un second coup à sa victime, D______ intervenant en repoussant X______ au niveau du thorax, et qu'à la suite de sa blessure au cou, alors que X______ prenait la fuite en courant, A______ s'est effondré au sol, sa tête heurtant le bord du trottoir, plusieurs personnes, dont D______, venant alors à son secours dans l'attente de l'arrivée de l'ambulance et de la police, X______ ayant ainsi occasionné à A______ une plaie au niveau de la face latérale gauche du cou, mesurant 3,6 cm de long, béante sur 1,5 cm, sanguinolente, laissant apparaître les tissus sous-jacents, et, consécutivement à la chute du précité et au heurt de son crâne sur le bord du trottoir, une hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse, faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 CP).

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B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants. a.a. Par courrier du 16 octobre 2017, A______ a, sous la plume de son Conseil, déposé plainte pénale suite à l'agression dont il avait été victime le 23 août 2017 vers 21h00, précisant avoir reçu un coup de couteau au cou au niveau des cervicales gauches. Ledit coup avait eu pour conséquence de le faire chuter au sol, ce qui avait entraîné un trauma crânien, une perte de connaissance et une amnésie circonstancielle partielle. L'intéressé ne connaissait pas l'identité de son agresseur. A l'appui de sa plainte, A______ a produit la lettre de sortie des soins aigus établie par les HUG le 14 septembre 2017, laquelle atteste des blessures présentées par l'intéressé, soit une plaie cervicale avec un important emphysème des parties molles et une importante hémorragie sous-arachnoïdienne, sans anévrisme ni dissection artérielle, blessure ayant nécessité une cervicotomie exploratrice et une suture de la plaie. L'intéressé avait pu sortir de l'hôpital le 4 septembre 2017. a.b. Précédemment à sa plainte, A______ a été auditionné par la police le 28 août 2017 aux HUG, audition ayant dû être interrompue, le précité n'étant plus apte à la poursuivre suite à des vomissements. Il ressort de cette audition partielle que l'intéressé ne connaissait son agresseur – qu'il a formellement reconnu sur planche photographique – que de vue, de sorte qu'il ignorait son identité. Il connaissait par contre les deux sœurs de X______, avec lesquelles il allait à l'école. S'agissant du déroulement des faits, A______ a expliqué que, le jour en question, il était sorti du foyer dans lequel il vivait, accompagné de l'un de ses amis, D______, lorsqu'ils avaient salué deux autres jeunes hommes vivant au foyer, lesquels étaient assis sur un banc. Le premier, prénommé I______ , les avait salués, lui et son ami, avant de lui demander comment il allait et où il se rendait. Quant au second, soit X______, il l'avait "insulté dans sa langue". A la question de savoir comment il avait pu comprendre que le précité avait proféré des insultes à son encontre, A______ a répondu que l'on comprenait lorsque quelqu'un nous insultait et qu'ayant travaillé dans un lieu accueillant des personnes issues de différents pays, il avait eu l'occasion d'apprendre quelques insultes en afghan. Lorsqu'il avait compris que X______ l'insultait, il lui avait demandé ce qu'il voulait, ce à quoi ce dernier avait répondu en français "je ne veux rien de toi, dégage". A______ lui avait alors fait remarquer qu'il ne le connaissait même pas et lui avait une nouvelle fois demandé pourquoi il l'avait insulté, suite à quoi X______ l'avait poussé "avec l'avant de ses doigts en direction de [son] cœur", en lui répétant de dégager, puis A______ l'avait également poussé en retour. Tous deux s'étaient ensuite empoignés et X______ lui avait mis un doigt dans l'œil. La sécurité du foyer avait dû intervenir pour les séparer. Interrogé à ce sujet, A______ a indiqué qu'lbrahim avait été étonné par la réaction de X______. Une fois séparés par les agents de sécurité, chacun était parti de son côté, de sorte qu'il n'y avait pas eu d'autres échanges entre eux deux. A______ était "passé à autre chose" et était parti comme prévu à la salle de sports. Il n'avait pas revu X______ jusqu'à ce que ce dernier l'agressât au moyen d'un couteau, ce alors qu'il venait de quitter la salle de sports avec son ami D______, tous deux étant alors en train de regarder une vidéo

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qu'ils avaient filmée sur son téléphone en attendant que les feux de signalisation passent au vert. a.c. Entendu par le Ministère public le 22 novembre 2017, A______, confronté à X______, a confirmé ses dires, tout en précisant qu'au sortir de la salle de fitness, alors qu'il était en train d'attendre aux feux de signalisation tout en commentant une vidéo qu'il avait tournée sur son téléphone portable dans le but de la "poster", il avait vu une main par-dessus son épaule et un couteau l'atteindre, étant précisé que son agresseur était venu de face. Il n'avait pas tenté d'arrêter ce dernier ou de le repousser car il ne l'avait vu qu'au dernier moment, ayant la tête baissée sur son téléphone. Il avait donc reçu un coup de couteau au niveau du cou, sur le côté gauche, et il avait eu l'impression que ledit couteau l'avait transpercé. X______ avait ensuite retiré le couteau et était parti en courant. Au moment des faits, son ami D______ se tenait derrière lui, légèrement sur sa droite. A______ ignorait si son ami s'était interposé entre lui et X______ au moment du coup de couteau mais il se souvenait qu'il avait crié, ce qui l'avait "aidé à être un peu plus en alerte". L'intéressé a ajouté qu'il avait alors essayé de bloquer l'écoulement de son sang par un mouvement de l'épaule vers la nuque mais qu'il était tombé en arrière et s'était cogné la tête contre le bord du trottoir. A partir de là, il ne se souvenait plus de rien, ayant perdu connaissance. Il s'était ensuite réveillé à l'hôpital. S'agissant de son état physique, il ressentait encore des sensations de décharges électriques au niveau de la jambe droite, de sorte qu'il ne pouvait plus courir comme avant. Il n'émettait par contre plus du tout de plainte quant à la motricité du cou. En revanche, lorsqu'il faisait du sport, il avait remarqué que sa tête tournait. S'agissant de son état psychologique, son moral n'allait "pas du tout", en ce sens qu'il avait constamment peur, ayant l'impression que X______ voulait le tuer. Bien qu'il eût déménagé dans un autre foyer, il vivait dans la crainte car il considérait que son agression avait été planifiée par X______ et que ce dernier avait agi, en étant accompagné en voiture par des amis et des membres de sa famille, de sorte qu'il avait peur d'une vengeance. A______ était suivi psychologiquement et bénéficiait d'un traitement pour le sommeil et contre le stress. Il était pour lui très difficile d'accepter les excuses de X______ au vu des circonstances. a.d. Entendu une nouvelle fois par le Ministère public en date du 9 mai 2018, A______ a indiqué qu'il était encore angoissé et qu'il n'arrivait plus à se rendre au centre de fitness car il repensait tout le temps aux faits, alors même que ses entraînements lui tenaient à cœur. Il avait consulté un psychologue à deux ou trois reprises mais la démarche ne lui convenait pas. Sur le plan physique, il présentait encore des séquelles, notamment des douleurs au pied droit et à la tête. a.e. Par courrier du 28 mai 2018, A______ a fait valoir des conclusions civiles, sollicitant une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 août 2017.

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b.a. A teneur d'un rapport de renseignements du 24 août 2017, le mercredi 23 août 2017 à 21h21, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après "CECAL") de la police sollicitait l'intervention des forces de l'ordre pour une agression sur la rue du Grand-Pré, à la hauteur du numéro 72. Sur place, les policiers avaient été hélés par des passants, lesquels leur avaient désigné l'endroit où un homme – ultérieurement identifié comme étant A______ – gisait au sol, une flaque de sang autour de la tête. Dès lors, les policiers avaient procédé aux premiers soins sur la victime, essayant d'empêcher l'écoulement de sang en exerçant une pression à l'aide d'un pansement compressif sur la plaie, localisée au niveau du cou. Peu après, les ambulanciers étaient arrivés sur place et avaient repris la main, le blessé ayant par la suite été pris en charge à destination des HUG. D______, ami de la victime, a expliqué aux policiers qu'il cheminait avec A______ sur la rue du Grand-Pré lorsqu'un homme s'était approché de son ami et lui avait asséné un coup avec un objet tranchant au niveau de la gorge. L'agresseur – que lui et la victime connaissaient de vue car ils séjournaient tous au foyer de E______ et avec lequel il y avait eu une altercation plus tôt dans la soirée – avait ensuite pris la fuite en direction de l'avenue Wendt. b.b. Il ressort des rapports d'interpellation et d'arrestation du 24 août 2018 que, le jour en question à midi, il a été procédé à la perquisition de la chambre occupée par X______ au foyer de E______, sis ______, à Genève. Dès lors, les forces de l'ordre avaient pris langue avec les sœurs de X______, lesquelles vivaient également au sein dudit foyer. La nommée F______ leur avait indiqué que son frère, G______, était en compagnie de leur frère X______, de sorte qu'il avait été demandé à la précitée de les contacter téléphoniquement. G______ avait pu être joint par sa sœur et confirmer qu'il se trouvait bien avec son frère X______ dans le quartier de la Servette. Enjoint par la police à se rendre sans délai au foyer de E______, X______, accompagné de son frère, s'y était présenté à 12h40, de sorte que la police avait procédé à son interpellation. b.c. Il ressort du rapport de PROTECTAS SA, envoyé par courriel à la "Cellule requérants d'asile" (DSE) le 23 août 2013, que ce même jour, une bagarre dans la cour du foyer, près de l'aire de jeux, avait été signalée à l'agent présent sur place à 19h40, de sorte que ledit agent s'était rendu sur les lieux et avait séparé les deux protagonistes, soit X______ et A______. Suite à cette altercation, ce dernier avait quitté le foyer, alors qu'un agent raccompagnait X______ dans sa chambre, étant précisé que celui-ci était très en colère et qu'il refusait de répondre aux questions de l'agent. b.d. Les bandes de vidéosurveillance du foyer de E______ permettent d'avoir une vision partielle de l'altercation survenue entre X______ et A______ le 23 août 2017 à 19h39. Il ressort de ces images que X______ a effectué un premier geste physique hostile à l'égard de A______, en le bousculant avec ses bras, puis que tous deux se sont empoignés et poussés, alors qu'une tierce personne a tenté de les séparer, celle-ci allant par ailleurs prévenir l'agent de sécurité à 19h40. Ledit agent est intervenu puis a reconduit X______ à l'entrée du foyer. C'est alors que ce dernier, visiblement très en colère, a tenté de revenir sur les lieux de l'altercation, ce sans succès étant retenu par l'agent.

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Il ressort également des bandes de vidéosurveillance que X______ a quitté le foyer à 20h54. b.e. S'agissant du couteau utilisé par X______ et retrouvé sur le chemin de fuite de ce dernier par la police, soit plus précisément derrière des containers sur la rue______, il s'agit d'un couteau de table de marque "Laguiole" formé d'un manche rouge d'une longueur de 12 cm pour une largeur de 1,5 cm et d'une lame en métal gris d'une longueur de 11 cm pour une largeur maximale de 1,8 cm. La lame est uni-tranchante, lisse, pointue à son extrémité, comportant des traces rougeâtres sur 6,5 cm à partir de la pointe. b.f. A teneur du rapport d'expertise en génétique forensique du 17 octobre 2017, le prélèvement effectué sur le côté gauche de la lame du couteau susmentionné s'est révélé positif quant à la présence de sang humain, dont l'analyse a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de A______. S'agissant du prélèvement effectué sur le manche dudit couteau, la recherche de la présence de sang humain s'est révélée négative. L'analyse ADN de ce prélèvement a par contre mis en évidence un profil ADN de mélange de plus de deux personnes, étant précisé que la comparaison avec le profil ADN de A______ n'était pas concluante. En ce qui concerne la comparaison avec le profil ADN de X______, celui-ci n'était pas exclu du profil de mélange de la trace mais, ce profil ADN étant trop complexe, il était toutefois impossible de déterminer la valeur probante de cette non-exclusion. b.g. Selon constat médico-légal du Centre universitaire romand de médecine légale (ciaprès "CURML") du 31 mai 2018, fondé sur l'examen de A______ le 24 août 2017 à compter de 03h30 aux HUG et sur le dossier médical de l'intéressé, les lésions suivantes, entrant en relation avec les faits, ont été constatées :  au niveau de la face latérale gauche du cou, dans son tiers distal, une plaie à bords nets, oblique vers le bas et l'arrière, mesurant 3,6 cm de long, béante sur 1,5 cm, sanguinolente, laissant apparaître les tissus sous-jacents, présentant un aspect "en talon" à son extrémité proximale et un aspect "en pointe" à son extrémité distale;  des dermabrasions au niveau du nez, du coude droit et du cinquième doigt à gauche. En outre, l'analyse des images radiologiques effectuées le 23 août 2017 aux Urgences des HUG par l'Unité d'imagerie et d'anthropologie forensique a permis de mettre en évidence les éléments suivants :  une hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse, étendue au niveau des citernes de la base, des vallées sylviennes, de la faux du cerveau, du 4ème ventricule ainsi qu'au niveau du canal vertébral;  une plaie basi-cervicale gauche avec solution de continuité cutanée basi-cervicale gauche, un emphysème sous-cutané situé à proximité de l'artère carotide commune et de la veine jugulaire gauches et une infiltration du muscle sterno-cléido-mastoïdien gauche sans atteinte osseuse. La plaie à bords nets présentait les caractéristiques d'une lésion provoquée par un objet piquant et tranchant, tel que le couteau retrouvé par la police. Les dermabrasions étaient,

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quant à elles, la conséquence de traumatismes contondants (heurt/s du corps contre un ou des objet/s contondant/s, coup/s reçu/s par un ou des objet/s contondant/s), avec une composante tangentielle, mais étaient néanmoins trop peu spécifiques pour que l'on puisse se prononcer quant à leur origine précise. S'agissant de l'hémorragie sousarachnoïdienne observée sur les images radiologiques, elle pouvait être la conséquence d'un traumatisme crânien. Le tableau lésionnel était ainsi compatible avec les déclarations de l'expertisé, soit un coup de couteau au niveau du cou, suivi d'une chute au sol avec traumatisme crânien. Ces blessures avaient nécessité une hospitalisation aux Soins intensifs pour surveillance neurologique le soir des faits, soit le 23 août 2017. Le 25 août 2017, A______ avait été transféré dans le Service de neurochirurgie, étant précisé qu'il était resté hémodynamiquement stable durant toute la prise en charge médicale. Au vu de son évolution favorable, l'intéressé avait pu regagner son domicile le 5 septembre 2017. Les lésions constatées n'avaient pas mis concrètement la vie de A______ en danger. b.h. Il ressort du constat médico-légal du CURML du 15 décembre 2017 que X______ a présenté, suite à la bagarre intervenue le 23 août 2017, quelques ecchymoses et dermabrasions au niveau du thorax, des membres supérieurs et des mains, ainsi qu'une tuméfaction de la face médiale du genou droit. La plupart des ecchymoses et dermabrasions étaient la conséquence de traumatismes contondants mais étaient trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine. Quant aux ecchymoses et dermabrasions présentes au niveau de la face postérieure du coude, de même que la tuméfaction du genou droit, celles-ci étaient compatibles avec une chute au sol, telle que rapportée par l'expertisé. De même, les ecchymoses situées sur le 4ème doigt de la main droite n'entraient pas en contradiction avec la morsure rapportée par l'expertisé. c.a. H______ a été entendu par la police le 24 août 2017, sur délégation du Tribunal des mineurs, en qualité de témoin. Le 23 août 2017, aux alentours des 17h00, il s'était rendu au fitness "______" du Grand- Pré pour faire du sport. Il avait fait une heure de course à pied et de la musculation. La "future victime", que H______ connaissait de vue, était également présente. H______ avait quitté le fitness à environ 21h00 en compagnie de son cousin éloigné et de l'un de ses amis, soit peu après la victime et son ami. Il avait vu ces derniers marcher en direction de la rue Pestalozzi, tous deux tête baissée sur leurs téléphones. De son côté, H______ était allé ouvrir le cadenas de son vélo, lorsqu'il avait entendu des cris. Ils s'était retourné en direction de la victime et de son ami; un homme, muni d'un couteau, était arrivé d'un pas décidé vers eux et avait donné un coup de couteau au niveau du cou de la victime. H______ a précisé que l'agresseur était arrivé face à sa victime et avait planté le couteau depuis l'avant. Lorsqu'il avait vu la victime tomber au sol, H______ s'était avancé vers elle. Il avait demandé à son cousin de prendre son sac et de l'attendre devant le fitness puis s'était rendu auprès de la victime. Il avait remarqué une blessure sur le cou de cette dernière, du côté gauche, et une flaque de sang sur le trottoir d'environ 20 cm de diamètre.

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L'agresseur avait fui en courant, suivi par l'ami de la victime sur quelques mètres, et traversé la rue du Grand-Pré puis il s'était retourné pour menacer l'homme à sa suite. Ce dernier avait pris peur et était retourné auprès de la victime. C'était alors qu'une voiture noire de marque "Mercedes" était arrivée depuis le bas de la rue du Grand-Pré et s'était arrêtée à la hauteur de la victime. H______ pensait que la voiture avait des plaques françaises, sans pouvoir l'affirmer. Lorsque H______ s'était trouvé proche de la victime, celle-ci lui avait dit "Vas-y H______, court, court", raison pour laquelle il était remonté sur son vélo pour tenter de suivre l'agresseur qui courait sur la rue______ en direction de la rue______. La "Mercedes" avait fait demi-tour pour rouler derrière H______, qui avait craint qu'on ne veuille s'en prendre à lui. Il s'était mis en sécurité derrière un poteau, alors que l'agresseur s'était enfui en courant dans la rue______. Au premier abord, H______ avait pensé que les occupants de la "Mercedes" voulaient aider l'agresseur en lui permettant de monter mais, après réflexion, il avait finalement compris que la voiture tentait de barrer la route de l'intéressé. L'agresseur avait contourné la voiture par l'arrière et avait continué sa course le long de la rue______ en direction de la Migros de la Servette. H______ avait continué à pédaler derrière lui jusqu'à se retrouver à la hauteur de l'agresseur, constatant que ce dernier était essoufflé. Il lui avait demandé de s'arrêter mais l'agresseur lui avait rétorqué de le "laisser tranquille". A ce moment-là, H______ ne se rappellait pas que l'agresseur eût encore eu le couteau en main. Il l'avait peut-être mis dans son sac en bandoulière. Peu après, la "Mercedes" les avait devancés. Ils étaient passés devant la caserne des pompiers puis arrivés à la hauteur de la rue de Meyrin devant la Migros. L'agresseur était parti sur la gauche puis à droite dans la rue Henri-Veyrassat. Quant à la "Mercedes", elle avait tourné à droite sur la route de Meyrin en direction de Meyrin. H______ avait poursuivi l'individu jusqu'à l'angle formé par la rue Henri-Veyrassat et la rue Liotard. C'était à cette hauteur que l'agresseur avait tourné dans la rue Liotard, alors que H______ avait fait demi-tour pour retourner auprès de la victime par l'avenue Wendt puis par la rue Hoffmann. La police était déjà sur place. H______ avait indiqué aux policiers par quel chemin l'agresseur avait pris la fuite. Il ne savait toutefois pas si l'intéressé avait jeté le couteau ou l'avais mis dans sa sacoche. La victime avait été transportée à l'hôpital en ambulance. H______ avait encore discuté avec la police, avant de récupérer son sac et de rentrer chez son cousin, lequel avait déjà quitté les lieux. c.b.a. L'audition EVIG du mineur D______ est intervenue le 24 août 2018. En substance, il ressort de cette audition que le précité avait quitté le E______ aux alentours de 19h30, accompagné de la victime. Alors qu'ils marchaient côte à côte, D______ s'était légèrement éloigné pour répondre à un appel téléphonique. Des bruits de cris l'avaient "sorti" de sa conversation et, lorsqu'il s'était retourné, il avait vu qu'une bagarre avait éclaté derrière lui.

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C'était son ami somalien A______ qui se battait avec un jeune homme afghan, soit X______. X______ était au sol, alors que son ami somalien était "là-dessus". D______ a précisé qu'il y "avait des coups" et que les deux étaient alors au sol. D______ n'avait jamais rencontré cet homme afghan auparavant. Il pensait que A______ l'avait peut-être déjà vu, mais ce n'était pas une connaissance. Les agents de sécurité étaient rapidement intervenus pour séparer les deux protagonistes. D______ s'était rapproché de la mêlée pour essayer de partir avec son ami. Il lui avait demandé ce qu'il s'était passé, ce à quoi son ami lui avait répondu que X______ "[l'avait] traité de connard"; A______ avait répondu "pourquoi tu m'insultes? Tu me connais même pas, pourquoi tu m'insultes?" puis X______ avait rétorqué "J'te connais toi, parc'que tu dis bonjour à mes filles". S'en étaient suivies d'autres insultes. Plus tard au cours de son audition, D______ a expliqué que les sœurs de X______ fréquentaient la même école aux Charmilles que A______. D______ et A______ s'étaient ensuite rendus au fitness, comme prévu initialement. Ils avaient pris le bus à l'arrêt Colladon, direction Grand-Pré, où se trouvait la salle de sport. Ils étaient restés au fitness environ deux heures. D'autres amis, qui les avaient rejoints plus tardivement, leur avaient proposé de rentrer préparer à manger au foyer pour tout le monde. D______ et A______ avaient quitté la salle de gym aux environ de 21h30. Ils avaient regardé les horaires de bus sur leurs téléphones, étant précisé qu'ils devaient patienter douze minutes avant l'arrivée du bus. A______ avait alors proposé à son ami d'enregistrer des vidéos pour les poster sur l'application "Snapchat". Ils avaient mis de la musique somalienne sur laquelle A______ avait dansé pendant que D______ le filmait. Ils avaient ensuite marché quelques mètres pour s'appuyer sur un lampadaire situé près du numéro 72, rue______, afin de visionner leurs vidéos sur leurs téléphones. A ce moment-là, alors qu'ils étaient concentrés sur leurs téléphones, D______ avait levé la tête et aperçu un homme "débouler" avec un couteau, face à eux. Le couteau était "parti vers [son] ami", mais D______ l'avait poussé pour tenter d'esquiver le coup, non sans être lui-même blessé au doigt. A______ avait été touché au cou sur la gauche et s'était écroulé à terre. Selon D______, s'il n'avait pas eu le réflexe de pousser son ami, ce dernier aurait été touché à la carotide. Selon lui, l'agresseur voulait "vraiment le tuer". Ce dernier avait ensuite tenté d'asséner un second coup à A______ mais D______ l'avait repoussé. L'agresseur avait tenté de fuir en courant. D______ l'avait poursuivi mais il était rapidement revenu vers son ami qui lui demandait de l'aide. Ce dernier était à terre et perdait beaucoup de sang, étant précisé qu'il n'avait pas perdu conscience. D______ s'était occupé de "tenir le sang". Il était allé chercher encore d'autres amis au fitness pour leur demander d'appeler une ambulance et la police, laquelle était rapidement arrivée sur place. Un autre ami avec lequel il faisait de la gym, présent au moment des faits, nommé "H______", soit H______, avait proposé de suivre le "coupable" à vélo. A son retour, ce dernier avait expliqué que l'agresseur était entré dans une voiture noire avec une plaque française.

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c.b.b. Le 12 septembre 2017, D______ a été à nouveau entendu en qualité de témoin par le Tribunal des mineurs dans le cadre d'une audience d'instruction. A cette occasion, D______ a confirmé être un ami de A______, avec lequel il vivait au sein du foyer de E______. Le jour des faits, les deux amis s'étaient préparés pour se rendre au fitness. Une troisième personne, qui résidait également au foyer de E______, les avaient attendus à l'extérieur. Après avoir quitté le foyer, D______ avait marché environ deux pas plus en avant de ses amis, sans écouter leur conversation car il se concentrait sur son téléphone. Tout à coup, il avait entendu des cris. Lorsqu'il s'était retourné, ses amis étant alors à une dizaine de pas de lui, il avait vu A______ plaquer un jeune homme afghan au sol. Ce dernier était accroupi, presque à plat au sol. D______ avait entendu A______ demander à X______ de lui "lâcher les testicules", en mélangeant le français et le somali. Il frappait X______, qui levait le bras gauche pour se protéger des coups, alors que le précité tenait les testicules de A______ avec la main droite. Les agents de sécurité étaient rapidement intervenus pour séparer les deux protagonistes. D______ et A______ avaient poursuivi leur projet de se rendre au fitness. Durant le trajet, A______ lui avait expliqué qu'au moment de sortir du foyer, X______ l'avait insulté. Selon ses explications, il lui avait demandé : "pourquoi tu m'insultes toujours à distance?" puis lui avait asséné : "viens m'expliquer cela de près. Quel est ton problème?". X______ lui avait répondu : "c'est parce que tu discutes tous les jours avec nos femmes". A______ avait assuré que c'était X______ qui avait décidé "d'y aller physiquement". Les deux amis avaient ensuite changé de sujet de conversation et poursuivi leur chemin en direction du fitness. Après une heure et demie ou deux heures de sport, ils avaient été rejoints par des amis. D______ et A______ ayant fini leur séance, ils avaient proposé à leurs amis de les retrouver plus tard au foyer. Ils étaient sortis du fitness et s'étaient dirigés vers l'arrêt de bus. Puisque le prochain bus était prévu une douzaine de minutes plus tard, ils avaient créé trois vidéos qu'ils avaient ensuite visionnées sur leurs téléphones, côte à côte, avec les épaules qui se touchaient. Trop occupés à regarder leurs vidéos sur leurs téléphones, ils n'avaient pas aperçu qu'un individu s'approchait d'eux. C'était seulement lorsqu'D______ avait relevé la tête qu'il avait vu un couteau "qui se dirigeait vers A______". La personne qui tenait ce couteau était X______, avec lequel A______ s'était battu plus tôt dans la journée. Lorsque ce dernier avait asséné le premier coup de couteau, D______ avait poussé son ami pour lui éviter le coup. Il avait été légèrement blessé au doigt et A______ avait été touché à la nuque. D______ pensait que, lors du premier coup, la lame était dirigée vers l'épaule. Il ne se rappelait pas qu'elle ait atteint la nuque. D______ a précisé que lors de la première attaque, X______ était face à lui au moment d'asséner le coup de couteau. L'agresseur, qui se tenait très proche de A______, était revenu à la charge. D______ a expliqué qu'il avait réussi à pousser son ami une deuxième fois pour éviter le coup, en faisant un saut en arrière pour éviter d'être lui-même blessé. A______ n'avait cette fois pas été touché. D______ a précisé que lors du deuxième coup, c'était en fait l'agresseur

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lui-même qu'il avait repoussé. Il avait l'impression que X______ voulait en finir avec son ami. A son opinion, s'il ne l'avait pas repoussé, l'agresseur aurait atteint sa cible. Des témoins avaient crié, si bien que X______ avait pris la fuite en courant, le couteau encore en mains. Par instinct, D______ l'avait poursuivi mais il avait entendu A______ lui dire "retiens mon sang, aide-moi", si bien qu'il était retourné auprès de son ami pour lui faire un garrot sur le cou. D______ avait demandé à une connaissance de la salle de sport, qui avait assisté à la scène, de poursuivre l'agresseur à vélo. Il avait également prié un homme présent sur les lieux d'appeler la police ainsi qu'une ambulance. Il était ensuite allé prévenir des amis du fitness pour que ces derniers l'aident à porter A______ mais, lorsqu'il était sorti, la police était déjà sur place. L'ami qui avait coursé l'agresseur était revenu, expliquant qu'une voiture avait attendu l'agresseur pour lui permettre de monter à bord. d.a. En date du 24 août 2017, à la police, après son interpellation au foyer, X______ a été entendu en qualité de prévenu. Il a indiqué que, durant l'après-midi du 23 août 2017, il avait un peu bu, soit deux bières, et qu'il se trouvait avec l'un de ses amis, I______, lequel connaissait A______. Il n'avait jamais rencontré le précité jusqu'à ce jour. Tous trois discutaient, lorsque A______ leur avait dit qu'il voulait aller au fitness, suite à quoi X______ lui avait demandé s'il voulait "rendre plus beau son corps et ses fesses". A la mention de ses fesses, A______ s'était énervé. I______ avait tenté de "calmer le jeu" mais cela avait encore plus énervé A______, de sorte qu'il avait poussé I______ en les insultant. A______ avait ensuite essayé d'asséner un coup de poing à X______, coup que celui-ci avait réussi à esquiver, avant que le premier nommé ne le soulevât du sol, le faisant chuter par terre sur les genoux. A______ l'avait alors soulevé une nouvelle fois – bien que X______ l'eût saisi par le cou pour l'en empêcher –, le jetant au sol, le blessant au coude et lui mordant l'annulaire droit. Des agents de sécurité étaient ensuite venus les séparer. Une fois séparés, A______ lui avait dit "nique ta mère", après quoi X______ était allé dans sa chambre, où il avait réfléchi, se sentant abattu et humilié. L'intéressé sachant où était situé le fitness susmentionné, il avait décidé de sortir et de "peut-être le voir". Avant de partir, il était allé chercher un couteau – mesurant 25 centimètres au total – à la cuisine, afin de se protéger pour le cas où A______ aurait "quelque chose aussi". X______ avait alors pris le bus jusqu'au fitness et avait aperçu le précité face à lui, accompagné d'un autre jeune. Il se sentait "très mal" et avait "en quelque sorte peur". Il n'avait "pas vraiment d'idée" de ce qu'il allait faire, voulant juste que A______ le vît. X______ a précisé qu'il ne se souvenait pas du déroulement des faits, se rappelant juste qu'il avait fui les lieux en courant, avant de déclarer avoir frappé A______ avec le couteau, sans viser un endroit précis. Il ignorait quels avaient pu être les effets de ce coup de couteau. Après sa fuite – durant laquelle il avait lancé le couteau "dans la verdure", non loin du lieu de l'agression –, il avait passé la nuit dehors puis, le matin suivant, il avait téléphoné à son frère. X______ s'était rendu ensuite à pied à la gare où il avait rejoint son frère, son but étant de se rendre au poste de police s'y trouvant, mais sa sœur F______ lui avait conseillé de se rendre au E______, la police l'attendant déjà sur place. Son frère et lui-même avaient donc pris le bus pour s'y rendre. Il avait été interpellé dans la foulée.

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X______ a demandé des nouvelles de A______ lors de son audition. d.b. Entendu par le Tribunal des mineurs le 25 août 2017, X______ a confirmé les déclarations faites la veille à la Brigade des mineurs. Il a, en substance, réitéré ses explications. Il a précisé que, durant leur première altercation, intervenue à proximité d'une place de jeux du foyer E______, A______ avait tenté de le prendre par la main en lui disant d'aller plus loin pour se battre, ce avant de le projeter à terre. Alors que X______ s'éloignait pour rejoindre sa chambre, A______ avait continué à l'insulter et à le menacer. X______ a expliqué qu'alors qu'il se trouvait dans sa chambre suite à l'altercation, il avait interprété les gestes ainsi que le regard de A______ comme une volonté de ce dernier de se battre contre lui encore une fois. Il avait éprouvé le sentiment d'avoir été brisé, s'étant senti très mal, sans néanmoins être en colère. Il ignorait quel était le club de fitness fréquenté par A______ mais il en avait vu un à proximité, de sorte qu'il s'y était rendu en bus, étant précisé qu'il n'avait pas suivi le précité. Il peinait à se souvenir de la suite des évènements mais se rappelait qu'il n'avait pas eu l'intention de faire du mal à A______. Lorsqu'il s'était retrouvé face à lui, il n'était plus lui-même; tous deux s'étaient regardés, sans se parler, et X______ l'avait alors frappé avec le couteau de cuisine qu'il tenait dans sa main droite, avant de prendre la fuite, poursuivi par l'ami de A______. Au moment d'accomplir son geste, "quelque chose à l'intérieur" lui demandait pourquoi il agissait ainsi, mais cela n'avait pas suffi à le retenir. X______ a réitéré qu'il n'avait par ailleurs visé aucune partie du corps de A______, s'étant contenté de frapper puis de s'enfuir, de sorte qu'il ignorait s'il avait blessé celui-ci et, si tel était le cas, quelle partie du corps avait été touchée. L'intéressé a en outre indiqué que l'ami du précité n'avait pas détourné son bras mais l'avait seulement poursuivi lorsqu'il fuyait. En dernier lieu, X______ a déclaré regretter cet évènement et ressentir un sentiment de honte. S'il pouvait voir la victime, il lui demanderait de le pardonner. d.c. Le 4 septembre 2017, X______ a adressé une lettre d'excuses à A______. d.d. Dans le cadre de l'expertise d'âge du 6 novembre 2017, les Docteurs J______ et K______ ont conclu – en se basant sur des examens odonto-stomatologiques, d'orthopantomogrammes et radiologiques – que X______ était âgé de plus de 18 ans, excluant formellement qu'il pût être mineur, les examens précités aboutissant à un âge d'au moins 19 ans. d.e. Suite au dessaisissement du Tribunal des mineurs, une audience a eu lieu pardevant le Ministère public le 7 novembre 2017, audience lors de laquelle X______ est resté mutique. d.f. Lors de l'audience de confrontation du 22 novembre 2017, interpellé à ce sujet, X______ a indiqué que personne ne l'avait attendu après les faits. Il ignorait au demeurant à quelle heure A______ allait sortir de la salle de fitness le soir en question, de sorte qu'ils étaient tombés nez à nez par le fruit du hasard. X______ a déclaré qu'il comprendrait si A______ n'arrivait pas à lui pardonner ses actes.

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d.g. Entendu une nouvelle fois par le Ministère public le 9 mai 2018, X______ a expliqué que son souhait était de rester proche de sa famille, à savoir ses frères et sœurs, et de trouver un travail. Ses frères et sœurs avaient besoin de lui et lui-même avait besoin d'eux "pour remonter la pente". Il n'avait pas eu la possibilité d'effectuer une formation en détention, pas plus qu'il n'avait pu obtenir un travail, et ce bien qu'il en eût fait la demande. L'intéressé adhérait aux conclusions de l'expertise, en ce sens qu'il était d'accord d'intégrer le centre éducatif pour jeunes adultes de Pramont. Il a réitéré être désolé pour tout ce qui était arrivé. d.h. Au cours de cette même audience, le conseil de X______ a sollicité, pour le compte de son mandant, l'exécution anticipée de la mesure préconisée par l'expertise psychiatrique, soit le placement dans un établissement pour jeunes adultes, requête déjà formulée par courrier adressé au Ministère public le 23 avril 2018 et réitérée ultérieurement par courriers des 25 mai, 4 juin, 11 juin et 9 juillet 2018 au Ministère public – qui n'y a jamais formellement donné suite – ainsi que par courrier du 10 septembre 2018 au Tribunal correctionnel. e. Selon l'expertise psychiatrique du 7 mars 2018 des Drs L______ et M______, experts, X______ ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique grave. En particulier, l'intéressé ne présente ni pathologie de la lignée psychotique ni trouble de l’humeur. Les experts ont relevé que, pendant des années, en Afghanistan et en Iran, l'intéressé avait été confronté à des actes de violence et n'avait pas pu bénéficier de soutien éducatif à même de l'aider à y faire face de manière adaptée, de sorte qu'il présentait aujourd'hui une tendance à répondre à la violence par de la violence, celle-ci étant devenue une réponse normale et acceptable. Le manque de soutien, tant d'un point de vue affectif que professionnel, social et familial, avait également contribué à une difficulté de la part de l'expertisé à trouver sa place en tant que fils, homme et citoyen. S'agissant plus particulièrement de la personnalité de X______, celle-ci était "clairement fragile". Les experts ont relevé des traits de personnalité émotionnellement labile, avec une tendance à agir sans considération des conséquences possibles et une difficulté de gestion de ses émotions. Néanmoins, ils n'avaient pas observé d'instabilité des relations, ni de comportement franchement impulsif ou de perturbation de l'image de soi, l'expertisé se projetant dans l'avenir de façon réaliste. Il n'y avait donc pas suffisamment de critères pour établir un diagnostic de trouble de personnalité émotionnellement labile. En outre, l'intéressé présentait également des traits de personnalité dyssociale, comme une indifférence froide pour autrui, avec une difficulté à éprouver de la culpabilité et une tendance à blâmer l'autre pour ses actes. Cela étant, malgré plusieurs traits de personnalité pathologiques présents chez l'expertisé, celui-ci ne souffrait pas d'un trouble de la personnalité, mais plutôt d'un trouble du développement de la personnalité. Au regard de son jeune âge, il existait un risque d'évolution vers un trouble de la personnalité grave, raison pour laquelle des mesures devaient être mises en œuvre pour tenter d'éviter une telle évolution. Concernant sa responsabilité, les experts ont considéré qu'au moment des faits, X______ ne souffrait pas d'un trouble psychiatrique grave et qu'il avait décrit avec

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précision le déroulement des événements, de sorte que son geste n'avait pas été mis en œuvre de façon impulsive et que l'expertisé ne présentait donc pas d'altération de ses facultés cognitives et volitives au moment des faits. Partant, sa responsabilité au moment des faits était donc pleine et entière. Le risque de récidive a été évalué par les experts comme étant de faible à moyen. Concernant la gestion du risque, l'expertisé était susceptible d'être confronté à des facteurs déstabilisants, comme une adaptation culturelle difficile et un manque de soutien sur le plan social, familial et professionnel. Ces facteurs, alliés à un manque de repères, pourraient favoriser la survenance de comportements inadaptés, tels que ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure. S'agissant des mesures thérapeutiques préconisées, les experts ont relevé que, du fait de la fragilité psychique de X______, une peine ne suffirait pas à diminuer le danger que l'expertisé puisse commettre à nouveau d'autres infractions, de sorte qu'il était nécessaire, au vu de son jeune âge, qu'il puisse bénéficier d'un environnement éducatif protégé, dans l'optique d'apprendre à gérer son comportement et d'apprendre un métier, de favoriser ainsi son insertion, tant d'un point de vue professionnel que social. Par conséquent, une mesure pour jeune adulte – à laquelle l'expertisé s'est montré favorable – a été préconisée, étant précisé que le lieu d'exécution de cette mesure devrait être le Centre éducatif pour jeunes adultes de Pramont ou une structure équivalente. Un suivi psychologique a été également préconisé par les experts, dans le but de travailler la problématique de la gestion de la violence, des émotions et des situations de conflits. C. A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition de X______, de la Dresse M______ et de F______, témoin de moralité. Bien que dûment convoqué, A______, partie plaignante, ne s'est pas présenté à l'audience. Son conseil a été autorisé à le représenter. Le Conseil de X______ a déposé un chargé de pièces relatives à la situation personnelle actuelle de l'intéressé. Le Conseil de A______, quant à lui, a déposé des conclusions civiles ainsi qu'un état de frais complémentaire. a. X______ a confirmé qu'il ne connaissait pas directement la victime avant les faits du 23 août 2017. Tous deux ne s'étaient jamais parlé et n'avaient jamais mangé ensemble. Le jour des faits, il s'agissait pour lui d'une journée normale et il n'était pas énervé. S'agissant de la première altercation, X______ a déclaré qu'il était assis sur un banc devant le foyer avec son ami lorsque A______ était passé devant eux. Ce dernier et l'ami de X______ se connaissant, ils avaient commencé à discuter et A______ avait expliqué au précité et à son ami qu'il allait à la salle de gym. En rigolant, X______ lui avait demandé s'il voulait fortifier ses muscles, ce à quoi A______ avait répondu en le menaçant de le frapper. X______ avait alors dit à l'intéressé qu'il "ne voulai[t] pas d'histoire". A______ était très énervé, de sorte que son ami s'était interposé. X______ s'était ensuite levé pour partir et A______ l'avait attaqué. X______ a réfuté la thèse selon laquelle le réel motif de cette première altercation tenait du fait que A______ avait eu des discussions avec ses sœurs durant les cours de

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français, dans la mesure où il ne croyait pas que ce dernier connût ses sœurs. Il a ainsi réitéré penser que A______ l'avait mal compris et s'était énervé. Confronté au fait que, sur les images de vidéosurveillance, le premier geste était de son fait et non de celui de A______, X______ a indiqué qu'il n'avait pas voulu commencer à attaquer cette personne et a expliqué avoir été passablement énervé car il avait reçu des coups et avait été poussé par terre. Interrogé quant au fait qu'il était sorti du foyer une heure et quart après cette première altercation et que l'agression avait eu lieu vingt minutes plus tard, l'intéressé a expliqué que, durant ce laps de temps, il était allé dans sa chambre. Sa grande sœur était arrivée et lui avait demandé ce qu'il s'était passé, avant de repartir, visiblement un peu fâchée. X______ était donc resté seul et ne se sentait pas bien, ce alors même qu'il avait besoin de parler avec quelqu'un et de se vider la tête. Il était énervé et chagriné du fait qu'il n'y avait eu aucune raison à cette bagarre. Il ne voulait par ailleurs pas avoir de problème. Il avait quitté le foyer muni d'un couteau car il avait peur de A______. Il se trouvait alors dans un état qu'il ne comprenait lui-même pas très bien. X______ a maintenu ne pas avoir visé l'endroit où il avait porté le premier coup de couteau. Il avait eu très peur et était paniqué, de sorte qu'il ne se souvenait même pas comment il avait fait, ni même s'il avait assené un second coup. Il avait ensuite pris la fuite car il avait peur que A______ ne l'attaquât à son tour. Il était ensuite resté toute la nuit dehors, voulant aller voir sa famille, car la situation était très grave à ses yeux et il ne voulait pas que sa famille eût de problème. Il avait en effet réfléchi à son geste et en avait réalisé la gravité. Il avait vu son frère à la gare et voulait se présenter au poste de police de la gare. C'était alors que sa sœur avait appelé son frère et l'avait informé que la police était déjà au foyer, de sorte qu'il s'y était rendu. Une année après les faits, il était navré et désolé de ce qu'il avait fait. Au moment d'asséner le coup de couteau, il était dans un état qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il tremblait et avait peur de A______, plus particulièrement de son regard menaçant. En quittant les lieux, il avait eu des doutes quant au fait de savoir si ledit coup avait réellement blessé ce dernier. Avant le soir en question, il ne lui était jamais arrivé d'avoir peur et de quitter le foyer avec un couteau. Par le passé, il n'avait jamais eu de problème avec la justice et n'avait jamais fait preuve de violence. Son seul souhait était d'être placé dans un centre afin d'effectuer un apprentissage puis de pouvoir au plus vite vivre auprès de sa famille. Il a réitéré être désolé de tout ce qui était arrivé. b. La Dresse M______, co-rédactrice du rapport d'expertise du 7 mars 2018, en a confirmé la teneur. Aucune maladie psychiatrique ou aucun trouble de la personnalité n'avaient été décelés chez X______. Seuls certains traits de personnalité – ceux-ci n'étant pas constitutifs d'un trouble de la personnalité mais pouvant être assimilés à un trouble du développement de

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la personnalité – avaient été mis en évidence, considérant par ailleurs le jeune âge de l'expertisé et ses possibilités d'évolution. S'agissant du risque de récidive, celui-ci avait été considéré de faible à moyen, étant précisé qu'il pourrait diminuer en fonction des possibilités d'intégration et d'accompagnement correct de l'expertisé en Suisse, en travaillant sur son adaptation socio-culturelle. Compte tenu des origines de X______, de son parcours et de son vécu de violence dans les pays qu'il avait traversés, l'adaptation du précité en Suisse n'était pas idéale, de sorte que sans l'encadrement évoqué, le risque de récidive était susceptible de s'aggraver. Le terme de "vécu violent" utilisé dans le cadre du rapport d'expertise faisait référence au parcours de vie en général de l'expertisé et, en particulier, à un épisode relatif à une altercation sur un chantier en Iran ainsi qu'au fait que ses sœurs l'avaient décrit comme quelqu'un de toujours bagarreur. En vivant de la sorte, l'expertisé avait dû intégrer cette violence et répondre par la violence. Interrogée au sujet de l'éventuelle dangerosité de X______ pour la sécurité de l'établissement à l'égard des autres pensionnaires dans le cas où l'intéressé serait placé dans un centre socio-éducatif dans le cadre d'une mesure, la Dresse M______ a déclaré qu'elle ne pouvait affirmer que ce risque était inexistant mais qu'il était faible. L'expertisé était par ailleurs volontaire et motivé par un tel placement et il avait compris que cela constituerait une évolution positive pour lui. Un placement dans un tel centre, considérant que X______ était encore malléable et éducable, pouvait améliorer la situation à travers des mesures socio-éducatives et une formation, étant précisé que s'il n'y avait pas de place au centre éducatif de Pramont, il faudrait trouver un centre similaire. En outre, selon l'experte, la poursuite d'un suivi d'ordre psychothérapeutique axé sur la prévention de la violence et des conflits était souhaitable, en sus du placement de l'expertisé dans un établissement pour jeunes adultes. A la question de savoir s'il était possible que l'expertisé eût caché des épisodes de violence subie, l'experte a répondu qu'elle ne pouvait l'affirmer mais qu'elle avait eu ce sentiment et qu'il y avait eu des thèmes gênants pour l'expertisé lors de leurs entretiens, précisément en ce qui concernait la thématique de la violence ou celle de la sexualité. Le placement préconisé était non seulement souhaitable du point de vue de la formation que pourrait acquérir X______ durant sa détention mais aussi d'un point de vue socioéducatif, compte tenu de l'encadrement spécialisé prodigué dans un centre tel que celui de Pramont. Sous l'angle de la mesure, la prison de Champ-Dollon n'était pas un lieu adapté à l'encadrement à donner à X______. En outre, l'experte a expliqué qu'idéalement, un placement immédiat serait le plus bénéfique en ce sens que, sans prise en charge et le temps passant, l'on courait le risque de voir la personnalité de l'expertisé évoluer défavorablement, ses traits de personnalité pouvant dériver vers un trouble de la personnalité comme évoqué dans le cadre de l'expertise. Partant, par rapport à un jeune adulte, le but était d'intervenir sur un plan socio-éducatif le plus tôt possible, soit avant que les traits de personnalité ne se figent. c. F______a déclaré être née en 1994 et l'une des sœurs aînées de X______. Elle a expliqué que tous les membres de la famille avaient quitté ensemble l'Afghanistan mais

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qu'arrivés en Grèce, ils avaient été séparés jusqu'au moment de se retrouver en Suisse. Elle avait également été séparée de son frère cadet lorsqu'il travaillait sur les chantiers et ne rentrait pas régulièrement à la maison, étant précisé que celui-ci avait toujours travaillé depuis son enfance. En règle générale, X______ était calme et ne cherchait jamais les histoires. Elle ne pouvait ni croire ni accepter ce qui était arrivé à la fin du mois d'août 2017. Elle n'avait pas vu son frère X______ le 23 août 2017 car elle n'était pas au foyer ce jour-là. Elle l'avait appelé le lendemain pour lui dire que la police était au foyer, qu'elle le cherchait et qu'il devait venir. A ce moment-là, son frère était à la gare et voulait se rendre au poste de police local. F______avait donc vu son frère, qui était revenu au foyer, lorsque la police était arrivée et lui avait passé les menottes. Elle avait alors appris les détails de la bagarre au foyer et n'avait pas voulu voir son frère durant un certain temps, étant très triste et parce qu'elle ne comprenait pas. Par la suite, elle lui avait demandé pourquoi il avait fait cela et il lui avait répondu qu'il l'ignorait, qu'il ne comprenait rien. La victime suivait le même cours de français qu'eux-mêmes. Après l'agression, elle avait régulièrement tenté de prendre de ses nouvelles, gardant espoir que celle-ci se rétablît au plus vite. Quelque mois après l'agression, elle avait vu A______ et lui avait demandé de ses nouvelles, ce à quoi il avait répondu très énervé que, s'il voyait son frère, il le tuerait. F______ avait parlé avec sa mère la veille de l'audience de jugement. Cette dernière lui avait dit avoir perdu son logement et vivre dans la rue; elle était très inquiète pour X______. Sa mère avait l'espoir de venir en Suisse, étant seule et sans famille en Iran et ayant déjà perdu un fils, étant précisé qu'elle était toujours en train de chercher son fils aîné. Les membres de sa famille – tous suivis psychologiquement – étaient désolés pour les faits commis par X______. Ils avaient tous pu constater, dans le cadre des visites faites à leur frère, que celui-ci était désolé pour ce qui s'était passé et qu'il regrettait. Au début, il était content d'avoir la perspective de pouvoir faire un apprentissage mais, plus le temps passait, plus il se désespérait car les choses n'avançaient pas. L'ensemble de sa famille pensait que la place de X______ n'était pas en prison et qu'il méritait qu'une autre chance lui soit donnée. En dernier lieu, F______ a déclaré s'être occupée de son frère X______ depuis qu'il était tout petit, de sorte qu'elle promettait qu'il ne ferait plus jamais des choses telles que celles qui lui étaient reprochées. D. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né – à une date inconnue – en Afghanistan, pays dont il est originaire. Selon ses dires, il serait né le______ 1999. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il était titulaire d'un permis F (livret pour étranger admis provisoirement), échu depuis le 1er octobre 2017. Avant son incarcération, il vivait au foyer des E______ avec ses quatre sœurs âgées de 10, 22, 26 et 30 ans ainsi qu'avec son frère de 15 ans. Plus précisément, il a vécu jusqu'à ses 7 ans en Afghanistan, moment auquel sa famille s'est réfugiée en Iran. Son père est ensuite décédé durant la guerre en Afghanistan. En

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Iran, X______ a fréquenté une école communautaire non officielle, créée par des familles afghanes pour les enfants afghans, où il a appris à lire et à écrire le persan, étant précisé qu'il n'avait pas été scolarisé en Afghanistan. Il n'a plus bénéficié d'aucune formation par la suite. Dès l'âge de 10 ans, il a commencé à ramasser du métal afin de le revendre et d'aider sa famille. Il a ensuite travaillé chez un fleuriste puis sur un chantier. La famille a ensuite voulu quitter l'Iran car les Afghans y étaient mal vus, voire maltraités. A l'âge de 14 ans, l'intéressé a quitté l'Iran pour la Turquie, à pied avec son frère, ses sœurs et sa mère, mais ces dernières ont été arrêtées à la frontière Turco-Iranienne, de sorte que X______ a continué à marcher seul avec son frère cadet. Ils ont ensuite pris le bateau et sont arrivés en Grèce, pays à partir duquel ils ont rejoint l'Allemagne en train et à pied, puis il leur a été conseillé de venir en Suisse, ce qu'ils ont fait, les deux frères étant d'abord arrivés à Bâle puis, après un mois passé dans cette ville, à Genève en octobre 2015. Trois de ses sœurs ainsi que le mari de l'une d'elles les ont rejoints en Suisse environ deux mois après leur arrivée, suivis quelques temps plus tard de leur mère, de leur quatrième sœur et du mari de celle-ci, lesquels se trouvent encore tous actuellement à Genève, à l'exception de la mère de l'intéressé, retournée en Afghanistan quatre mois après son arrivée en Suisse pour tenter de retrouver le seul enfant de la fratrie resté au pays, soit son frère de 26 ans. Ne l'ayant pas retrouvé, sa mère a voulu repartir pour la Suisse mais est restée bloquée en Iran, où elle se trouve encore. Elle effectuerait actuellement des démarches afin de rejoindre ses enfants en Suisse. A Genève, X______ et son frère ont tout d'abord été logés au foyer______ pendant environ une année, avant de changer de foyer suite à la relation sentimentale qu'une éducatrice dudit foyer et X______ avaient nouée, bien que ladite relation ne lui ait rien évoqué au moment de l'audience de jugement. Les deux frères ont ensuite brièvement séjourné au foyer______, avant de rejoindre leurs sœurs au foyer E______. X______ a bénéficié de cours de français et a travaillé dans un atelier durant cinq mois, dans différents corps de métier, tels que le nettoyage, la menuiserie et la peinture. Il ne boit que rarement de l'alcool et ne consomme pas de stupéfiants. L'intéressé a été incarcéré à la Clairière du 25 août au 7 novembre 2017 puis, suite à l'expertise d'âge ayant conclu à sa majorité, à la prison de Champ-Dollon, où il bénéficie d'un suivi psychologique. Les membres de sa famille lui rendent régulièrement visite en prison. X______ souhaite être placé dans un foyer tel que Pramont, son but étant d'apprendre un métier et de pouvoir se forger un avenir. Il en a discuté avec sa famille et sa psychologue, lesquels l'encouragent dans cette voie. X______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT 1. 1.1.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de

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l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s.). 1.1.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, il y a tentative, au sens de l'art. 22 al. 1 CP, lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; 128 IV 18 consid. 3b p. 21; 122 IV 246 consid. 3a p. 248). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. 1.1.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes". Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.1 et 6B_718/2017 du 17 janvier 2018, consid. 2.1). Ainsi, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que l'appréciation de l'instance cantonale selon laquelle l'auteur portant un coup à autrui avec un poing tenant un couteau lame ouverte en avant acceptait le risque létal qui pouvait en découler pour sa victime, ne prêtait pas le flanc à la critique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_381/2018 du 6 septembre 2018, consid. 2.3.2). 1.1.4. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption http://intrapj/perl/decis/131%20IV%20100 http://intrapj/perl/decis/131%20IV%20100 http://intrapj/perl/decis/128%20IV%2018 http://intrapj/perl/decis/122%20IV%20246

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d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86). 1.2. En l'espèce, le Tribunal retient – à l'appréciation du dossier, des éléments de preuve réunis et de l'instruction définitive aux débats – ce qui suit. Le prévenu, jeune afghan déraciné et mineur migrant, a été placé en Suisse à son arrivée en octobre 2015, en foyer, avec son frère cadet avant – apparemment à leur demande – d'être regroupé avec le solde de sa famille au foyer de E______, sa mère étant repartie en 2016 en Iran – où la famille a vécu – à la recherche d'un frère aîné. Au foyer de E______, le prévenu n'a pas entretenu de relation avec la victime, requérant d'asile somalien placé en cet endroit tout comme l'intéressé, étant précisé que ses sœurs l'avaient côtoyée aux cours de français. Le mercredi 23 août 2017, le prévenu, en fin de journée, a interpellé la victime, alors que celle-ci et son ami avaient l'intention de se rendre dans la salle de fitness "______", ce qui était connu par le prévenu. Ces éléments ressortent des déclarations des intéressés et, en particulier, des bandes de vidéosurveillance du foyer puisque l'on y constate un retour en arrière de la victime à l'endroit où se tenait le prévenu, sans motif apparent, si ce n'est le fait d'avoir été interpellée. Les déclarations des deux protagonistes divergent au sujet de ce qui a été échangé et des motifs pour lesquels leurs échanges ont ensuite dégénéré en dispute, les bandes de vidéosurveillance permettant, cela dit, de mettre en évidence qu'un premier geste physique – des bras – émane du prévenu et que ce geste est agressif, de sorte que l'ouverture des hostilités est à mettre sur son compte à ce titre-là. Après l'intervention d'un gardien, appelé par un tiers, le prévenu, reconduit à l'entrée du foyer, a montré sa détermination à vouloir poursuivre la bagarre et n'avait pas l'air d'être apeuré, ayant dû être retenu de se rendre à nouveau sur les lieux de l'altercation. Le prévenu n'était au demeurant pas blessé. Le prévenu est ensuite resté au sein du foyer durant une heure et quart, sans avoir eu d'autres contacts avec la victime. Il a quitté ces lieux à 20h54, en étant muni d'un couteau pointu et tranchant. Il n'avait alors aucun motif de croire que la victime était armée, ni de penser que celle-ci l'intimiderait à nouveau. Il est par ailleurs établi que le prévenu ne s'est pas retrouvé par hasard aux abords immédiats du fitness fréquenté par la victime et l'ami de celle-ci, D______, une vingtaine de minutes après avoir quitté le foyer, ce qui démontre une recherche active de la personne de la victime environ une heure trente après l'altercation à la suite de laquelle le prévenu avait subi un revers, la victime ayant eu le dessus sur lui. A ce moment-là, le dossier permet d'établir par témoignages que la victime et D______venaient de quitter le fitness et occupaient leur temps sur la voie publique, à proximité d'un arrêt de bus, en consultant leurs téléphones portables. Ni l'un ni l'autre n'ont aperçu le prévenu se dirigeant droit sur la victime avant le dernier instant, ce dernier instant correspondant au moment où, par réflexe, D______– qui se trouvait aux http://intrapj/perl/decis/124%20IV%2086

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côtés immédiats de la victime – a repoussé celle-ci en apercevant le couteau qui arrivait sur elle. Le prévenu se trouvait alors face à la victime et avait armé son bras pour frapper, une première fois, celle-ci – lame du couteau en avant – sur le haut du corps, la lame atteignant le cou de la victime. Le Tribunal a acquis la conviction que c'était bien D______ qui avait poussé la victime, à ce moment-là, et que le coup n'avait pas été dévié par ce geste. Cela dit, le coup a été porté sur le haut du corps de la victime, où sont placés – comme tout un chacun le sait – des organes vitaux. Le prévenu a frappé la victime sans dire un mot et par surprise, étant précisé que D______ a expliqué que c'était la carotide qui était visée et que le témoin H______ a expliqué que le geste était dirigé vers le cou, et ce malgré les pertes de mémoire du prévenu – non explicables – au moment de son geste. Au moins, l'intervention de D______ a permis que le coup porté s'enfonce moins profondément que le geste déterminé décrit par les témoins et de sauver la vie de son ami. A l'appréciation du témoignage constant de D______, il faut retenir que le prévenu a tenté de mettre un deuxième coup à la victime mais a été déstabilisé par le geste de D______. Les dires de la victime ne sont pas en contradiction avec ce qu'a vu D______et ce qu'a décrit l'intéressé, tant il faut être conscient qu'avec le coup porté au cou, le choc et le sang s'écoulant – la scène s'étant au demeurant déroulée extrêmement rapidement – la victime n'a certainement pu apercevoir qu'un deuxième coup allait l'atteindre. Les constats médico-légaux renforcent cette conviction, le coup porté ayant causé une plaie oblique, d'une longueur de 3,6 centimètres et non pas d'une telle profondeur, la trajectoire allant vers le bas et l'arrière, la blessure causant un emphysème des parties molles de la région cervicale et passant à quelques millimètres des artères et veines vitales sises dans cette région. Le prévenu a ensuite pris la fuite et s'est débarrassé de son arme. Il s'est rendu, le lendemain, à la police. Ces faits sont constitutifs d'une tentative d'homicide, par dol éventuel à tout le moins. On peut spéculer, en effet, sur ce qui a mu et déterminé le prévenu durant l'heure et demie qui a séparé l'altercation des faits en cause – ce qui pourrait traduire un dol direct – mais le Tribunal, au vu des maigres déclarations du prévenu à cet égard, n'en franchira pas le pas. L'intention homicide se déduit de la région visée par les deux coups de couteau portés, l'un d'eux – le premier – ayant été donné par surprise et ayant blessé la victime au cou, celle-ci ne devant qu'à la chance et à la rapidité des secours la vie sauve, malgré le choc subséquent à la tête dû au fait qu'elle se soit effondrée sur le trottoir. Ce faisant, le prévenu a pris le risque de tuer, s'accommodant et faisant sienne la survenance du résultat au cas où celui-ci se produirait, puisqu'en agressant autrui au couteau dans le haut du corps – qui plus est par surprise – on assume à l'évidence une telle issue. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de meurtre.

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2. 2.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss). 2.1.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3 et réf. cit.). 2.1.3. L'art. 56 al. 1 CP dispose qu'une mesure doit être ordonnée : si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (lit. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b), si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (lit. c). Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP). L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime notamment une peine privative de liberté prononcée conjointement (art. 57 al. 2 CP). 2.1.4. Conformément à l'art. 61 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles. 2.1.5. Selon l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette information sera fournie par l'expert, tenu de s'exprimer sur ce point dans son rapport, ainsi que par les autorités d'exécution. Il appartient toutefois aux autorités d'exécution cantonales, et non au juge, de désigner l'institution appropriée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 4.1). http://intrapj/perl/decis/136%20IV%201 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_246%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_246%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49

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Le juge doit se contenter de déterminer si un établissement existe, pas si l'établissement est disposé à accueillir le condamné (ROTH/THALMANN, Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, n°51 ad art. 56 CP). 2.2. En l'espèce, s'agissant de la faute du prévenu, celle-ci est lourde. Le prévenu s'en est pris à la vie d'autrui pour un motif qui apparaît futile. C'est le lieu de dire que le prévenu ne s'est pas franchement expliqué à cet égard. En tout état de cause, que ce soit parce que la victime avait insulté sa mère, que ce soit parce que la victime avait mal considéré la famille du prévenu, que ce soit en raison de l'humiliation subie ou parce qu'il n'avait pas eu le dessus dans l'altercation initiale, comme le prévenu l'a dit lors de sa première audition, ces raisons n'expliquent pas un tel déchaînement de violence et le fait de prendre le risque de faire passer de vie à trépas un quasi-inconnu. Le Tribunal considérera par ailleurs le résultat de l'activité criminelle dans un rapport de proximité immédiat avec le résultat accepté, soit la mort, alors que l'absence de réalisation n'est in fine que le fruit du hasard. Il sera également tenu compte de l'ensemble de la situation personnelle du prévenu, respectivement de son jeune âge et de ses traits de personnalité, ainsi que de son déracinement. Le prévenu n'a pas d'antécédent, quand bien même ce critère représente en l'occurrence un facteur neutre (ATF 136 IV 1, consid. 2.6). Sa collaboration est sans particularité, étant relevé que le prévenu aurait pu, et dû même, s'expliquer sur ses ressorts intimes. Cela étant, l'on relèvera les regrets exprimés dès son interpellation, dont le Tribunal veut bien croire à la sincérité, étant relevé, à la lumière de l'expertise psychiatrique, qu'une prise de conscience a été amorcée par le prévenu. A cet égard, le Tribunal recommande la poursuite du suivi psychiatrique initié par le prévenu depuis son incarcération, sans y enjoindre formellement l'intéressé. En ce qui concerne la violation du principe de célérité plaidée, il faut constater qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée en fin d'année 2017, que celle-ci a été rendue en mars 2018, puis qu'une audience a été convoquée en mai 2018, au cours de laquelle l'exécution anticipée de la mesure préconisée a été sollicitée, qu'un délai de clôture de l'instruction a été imparti pour la fin du mois de mai 2018 puis repoussé, à la demande du prévenu, à mi-juin, les constats du CURML ayant été versés à la procédure dans l'intervalle. Partant, le dossier n'a connu réellement de temps mort qu'en juillet et août 2018, alors que des négociations étaient probablement en cours entre les parties puisqu'une procédure simplifiée a été envisagée. Or, au vu de la jurisprudence (notamment arrêts du tribunal fédéral 1B_130/2011 du 12 mai 2011; 1B_313/2012 du 15 juin 2012, consid. 3.1), un délai de deux mois entre la fin de l'instruction et la saisine du Tribunal n'est pas constitutif d'une violation du principe de célérité. Cela dit, il y a bien eu déni de justice en ce sens que, malgré la requête du prévenu qu'il soit statué sur sa demande d'exécution anticipée de la mesure déposée le 9 mai 2018, et malgré ses multiples relances, le Ministère public n'y a jamais donné suite, ce qu'il aurait dû faire indépendamment du manque de place à Pramont dont le SAPEM a fait état. Dans la mesure où, toutefois, le prévenu n'a pas un droit direct à une telle exécution

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anticipée et que son droit d'être entendu a été réparé en ce sens que le Tribunal a statué à cet égard, ce déni n'est pas un facteur influençant la peine. La quotité de la peine sera fixée à l'aune de ce qui précède, considérant la peine menace minimum de 5 ans en cas de meurtre et le fait que cette peine soit légèrement atténuée du fait que l'activité criminelle n'a pas été achevée. Conformément aux dispositions des art. 56 et ss CP, si les critères présidant au prononcé d'une mesure sont présents et s'il y a lieu de l'ordonner, le juge l'ordonne concurremment à la peine, celle-ci étant suspendue au profit de la mesure. En l'occurrence, le Tribunal n'a aucun motif de se départir des conclusions de l'expertise psychiatrique et ordonnera donc le placement du prévenu dans un établissement pour jeunes adultes, considérant le faible risque que l'intéressé soit un sujet de dangerosité au sein de l'institution, malgré la gravité intrinsèque des faits reprochés. Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour jeunes adultes. 3. 3.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 lit. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre (art. 111 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans. 3.1.2. La tentative exclut de renoncer à l'expulsion pénale obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1379 du 25 avril 2018, consid. 1.4), mais permet au juge d'en réduire sa durée (POPESCU/WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations : un casse-tête pour la pratique in PJA 2018 p. 354). 3.1.3. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts des art. 66a CP et 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une

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situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal peut librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Il s'ensuit que le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2018 du 23 novembre 2018, consid. 3.3 et références citées). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message du Conseil fédéral ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2018 du 23 novembre 2018, consid. 3.3.1 et références citées). Pour définir le cas de rigueur, la doctrine préconise généralement de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). Cette disposition prévoit, en application des art. 30 al. 1 lit. b et 50 al. 1 lit. b LEtr, qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Des auteurs considèrent qu'il y a également lieu de tenir compte de certains éléments propres au droit pénal, telles que les perspectives de réinsertion de l'auteur. En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 lit. b; art. 50 al. 1 lit. b et art. 84 lit. 5 LEtr; art. 14 LAsi; pour l'ancien droit, cf. art. 13 lit. f OLE). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers (cf. en particulier : art. 5 al. 1 lit. d; art. 59 al. 3; art. 61 al. 1 lit. e; art. 76 al. 1 et art. 83 lit. 9 LEtr), il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans

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l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2018 du 23 novembre 2018, consid. 3.3.2 et références citées). 3.2. En l'espèce, s'agissant de l'expulsion – en principe obligatoire – requise et de la clause de rigueur plaidée, le Tribunal appréciera dans la balance des intérêts à soupeser et à l'aune des critères dégagés par la jurisprudence, la gravité de l'infraction, le jeune âge et l'immaturité du prévenu, la fragilité de sa personnalité mise en avant par l'expertise, son déracinement et le temps passé à l'extérieur de son pays d'origine, plus élevé aujourd'hui que le temps passé dans sa patrie, étant précisé que plus rien ne l'y attend aujourd'hui. Le Tribunal considère en outre que le retour de la mère du prévenu en Suisse est probable et que l'essentiel de la famille de l'intéressé et de ses racines se trouvent aujourd'hui en Suisse, le Tribunal pouvant retenir qu'il s'agit-là de sa famille nucléaire, ses sœurs aînées se substituant à la mère du prévenu. Il faut enfin considérer que les chances de reclassement – au profit de la mesure ordonnée – sont meilleures en Suisse, de sorte que le Tribunal renoncera – au profit de l'exception légale prévue – à prononcer l'expulsion du prévenu. 4. 4.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 4.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). 4.1.3. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait

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excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et 129 IV 22 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6.1 ainsi que les références citées). 4.2. En l'occurrence, le principe d'un tort moral est acquis à la partie plaignante au vu de l'atteinte objective qu'elle a subie. En effet, la victime a été hospitalisée en urgence, dans un premier temps aux soins intensifs. Son séjour aux HUG a duré une douzaine de jours et, par la suite, des soins ambulatoires ont dû lui être prodigués. La partie plaignante a également expliqué avoir craint pour sa vie dans les conditions – extrêmement violentes – où elle s'est faite attaquer par surprise par le prévenu. Cela étant, aucune séquelle physique ne frappe plus aujourd'hui la partie plaignante et l'éventuelle poursuite d'un suivi psychiatrique n'a pas été démontrée par pièces. Sans minimiser le traumatisme engendré par l'agression subie, le Tribunal réduira le montant à allouer en conséquence et, par voie de conséquence, les prétentions de la partie plaignante, aucun motif ne justifiant au demeurant une augmentation de celles-ci à l'heure de l'audience de jugement par rapport à celles initialement déposées. Dès lors, un montant de CHF 6'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 23 août 2017, sera octroyé à la partie plaignante à titre de tort moral. 5. En application de l'art. 69 CP, le couteau figurant à l'inventaire sera confisqué et détruit. Les deux téléphones portables et les habits appartenant au prévenu et figurant aux différents inventaires lui seront restitués. 6. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 434 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le placement de X______ dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP).

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Ordonne la transmission du présent jugement, et du procès-verbal de l'audience de jugement ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 7 mars 2018 au Service d'application des peines et mesures. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne X______ à payer à A______ le montant de CHF 6'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 23 août 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant à l'inventaire n° 10096520170823 du 23 août 2017 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable et des habits figurant à l'inventaire n° 10098020170824 du 24 août 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable figurant à l'inventaire n° 10104020170824 du 24 août 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 6'898.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 8'795.25 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'334.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service du casier judiciaire, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

Le Président

Vincent FOURNIER

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9,

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case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 14'614.30 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 16'334.30 ==========

Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : X______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 18 octobre 2018

Indemnité : Fr. 7'015.00 Forfait 10 % : Fr. 701.50 Déplacements : Fr. 200.00 Sous-total : Fr. 7'916.50 TVA : Fr. 609.55

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Débours : Fr. 269.20 Total : Fr. 8'795.25 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 269.20 - 34h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 6'850.–. - 1h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 165.–. - Total : Fr. 7'015.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'716.50 - 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.– - TVA 7.7 % Fr. 609.55 * Réductions: - 1h15 s'agissant de la "conférence famille", cette prestation n'étant pas prise en charge par l'AJ; - 1h15 (0h15 + 0h45 + 0h15), s'agissant des postes des 03.08.18, 29.08.18 et 31.08.18, ceux-ci devant être compris dans le forfait (constituant tout au plus des lectures d'actes n'ayant nécessité aucun travail spécifique); - 1h00, s'agissant du poste "préparation TCO et réqui de preuves" du 15.10.18, cette prestation, s'agissant des réquisitions de preuves, étant incluse dans le forfait (étant précisé que 8h30 + 1h00 sont admises au titre de la préparation de l'audience de jugement); - 1h15, s'agissant de la "conférence s?ur du prévenu" du 30.10.18, cette prestation n'ayant pas être defrayée par l'AJ; - 1h30, s'agissant d'une conférence "post audience" à la prison, s'agissant d'un budget prévisionnel alors que deux conférences sont déjà défrayées préalablement à l'audience de jugement; - 1h15 (collaborateur), s'agissant des "recherches juridiques (expulsion et mesure)", ces connaissances étant attendues d'un mandataire officiant au pénal.

Indemnisation du conseil juridique gratuit Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 18 octobre 2018

Indemnité : Fr. 5'500.00 Forfait 10 % : Fr. 550.00 Déplacements : Fr. 350.00 Sous-total : Fr. 6'400.00 TVA : Fr. 498.70 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 6'898.70 Observations : - 8h à Fr. 200.00/h = Fr. 1'600.–. - 26h à Fr. 150.00/h = Fr. 3'900.–.

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- Total : Fr. 5'500.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'050.– - 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.– - 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.– - TVA 7.7 % Fr. 341.90 - TVA 8 % Fr. 156.80 * Réductions: - 0h20 (chef d'Etude), s'agissant de la consultation du dossier au MP du 21.11.17 (cf. prise en compte du temps effectif de consultation); - 0h15 (chef d'Etude), s'agissant de "Etude du mandat d'expertise psychiatrique" du 23.11.17 (cf. prestation comprise dans le forfait, celle-ci ne demandant au demeurant aucun travail spécifique); - 0h10 (chef d'Etude), s'agissant de l'audience au MP du 22.11.17 (cf. prise en compte du temps effectif d'audience); - 1h15 (collaborateur), s'agissant de la "conférence avec le client" du 20.09.18, celle-ci ne se justifiant pas au vu de la procédure et de son instruction, celle-ci étant terminée; - 2h00 (collaborateur), s'agissant de la préparation du dossier et finalisation de la plaidoirie (9h00 étant déjà décomptées et admises à ce titre, étant précisé que par comparaison avec la défense du prévenu un temps similaire a été pris en compte en ce qui concerne celui-ci pour la préparation de l'audience de jugement). * Ajouts: -forfait de déplacement pour chef d'Etude et collaborateur.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à X______ Reçu du présent prononcé Genève, le 31 octobre 2018 Signature :

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Notification à A______, soit pour lui, son Conseil, Me B______ Reçu du présent prononcé Genève, le 31 octobre 2018 Signature : Notification au Ministère public Reçu du présent prononcé Genève, le 31 octobre 2018 Signature : Notification à Me C______, défenseur d'office Reçu du présent prononcé Genève, le 31 octobre 2018 Signature : Notification à Me B______, conseil juridique gratuit Reçu du présent prononcé Genève, le 31 octobre 2018 Signature :

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