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Genève Tribunal pénal 21.11.2017 P/16595/2016

21. November 2017·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·14,173 Wörter·~1h 11min·2

Zusammenfassung

CP.123

Volltext

Siégeant : M. Vincent FOURNIER, président, Mme Marine WYSSENBACH, juge, et M. Yves MAGNIN, juge suppléant; Mme Luana ROBERTO, greffière-juriste délibérante; M. Loïck LEVINGSTON, greffier. P/16595/2016 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 9

21 novembre 2017

MINISTÈRE PUBLIC,

Monsieur A______ , partie plaignante, représenté par et domicilié chez sa curatrice, Me Corinne NERFIN, Madame B______ , partie plaignante, domiciliée chez et assistée de Me C______ , contre

Monsieur D______ , prévenu, né le______, domicilié chez et assisté de Me E______,

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu pour l'ensemble des infractions visées dans l'acte d'accusation, avec une responsabilité légèrement restreinte, et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans ainsi que d'une amende de CHF 500.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Il demande qu'un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert soit ordonné et que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure. B______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour les infractions retenues dans l'acte d'accusation la concernant. Me Corinne NERFIN, curatrice du mineur A______, prend acte de ce que le prévenu, ayant reconnu sa culpabilité s'agissant des faits commis à l'encontre de son fils, a reconnu les prétentions civiles formulées par son pupille. Elle demande, par voie de conséquence, que le prévenu soit condamné à payer à A______ le montant de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2016, à titre de tort moral. D______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité, avec une responsabilité légèrement restreinte, des chefs de viol, étant précisé que les faits visés sous chiffre I. de l'acte d'accusation n'ont été commis qu'à une seule reprise, et de voies de faits, s'agissant des faits visés sous chiffres II. et IV. de l'acte d'accusation. Il demande son acquittement pour les faits visés sous chiffre III. de l'acte d'accusation. S'agissant de la peine à fixer, il sollicite que le Tribunal prononce à son encontre une peine adaptée à sa culpabilité, le cas échéant assortie d'une mesure. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 22 septembre 2017, il est reproché à D______ d'avoir, à Genève : - à des dates indéterminées entre 2014 et 2015, au domicile conjugal sis______, à cinq ou six reprises, contraint son épouse, B______ , en employant la force physique à son encontre, à subir l'acte sexuel, étant précisé qu'à chaque fois, malgré le refus de la précitée d'entretenir un rapport sexuel, refus qui avait été compris par D______, ce dernier s'est allongé à plat ventre sur le dos de l'intéressée, l'a maintenue bloquée avec ses bras et l'a pénétrée vaginalement avec son pénis ou a agi de façon similaire pour contraindre son épouse à subir l'acte sexuel; - le 21 décembre 2012, au domicile conjugal, donné une gifle à B______ puis de l'avoir saisie au cou avec ses mains, poussée par terre, la faisant chuter, et donné à tout le moins un coup de poing sur la tête alors qu'elle se trouvait au sol, alors que, ce faisant, D______ a occasionné à B______ des rougeurs notamment au niveau du visage de la précitée et une atteinte propre à générer une souffrance psychique aux effets durables et importants;

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- le 27 février 2015, alors que D______ et son épouse se trouvaient au restaurant familial, sis rue______, assené à B______ un coup de poing au niveau du visage lui occasionnant un hématome au niveau de la pommette gauche; - à des dates indéterminées, à réitérées reprises, notamment en 2015, au domicile conjugal, menacé de mort B______, étant précisé qu'il a notamment menacé de mort la précitée en brandissant un couteau ainsi qu'en lui disant qu'il allait acheter un bidon d'essence afin de mettre le feu à leur appartement avec elle à l'intérieur, l'effrayant de la sorte; - le 6 septembre 2016, aux alentours de 01h00, au domicile familial, assené à son fils A______ un coup de poing au niveau du côté droit de l'abdomen, étant précisé qu'il a ensuite tenté de lui assener une gifle que A______ a réussi à éviter en mettant son bras devant lui pour se protéger, griffant ce dernier à l'épaule droite dans le prolongement de ce mouvement de défense et, ce faisant, occasionnant à son fils des griffures d'approximativement 4 centimètre de longueur à l'épaule droite et des douleurs au côté droit de l'abdomen; faits qualifiés de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 lit. a CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et al. 2 lit. a CP). B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants. a.a. Selon le rapport d'interpellation relatif à D______ du mercredi 6 septembre 2016, le même jour à 01h40, la Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarmes (CECAL) de la police sollicitait l'intervention d'une patrouille de gendarmerie à la rue______ à Genève dans le cadre de violences domestiques, D______ ayant menacé sa femme, B______, ainsi que son fils A______, et frappé ce dernier. B______, s'était réfugiée dans la chambre de sa fille, F______, étant précisé que toute la famille avait peur de D______, lequel avait menacé de mettre le feu à l'appartement. A l'arrivée de la police sur les lieux, la situation était calme, B______ et sa fille étaient dans la chambre de la précitée, alors que A______ était dans sa chambre et D______ dans le salon. A teneur de ce même rapport, l'éthylotest effectué sur D______ cette même nuit à 2h20 s'était révélé négatif. a.b. Le 6 septembre 2016, B______ a déposé plainte à la police à l'encontre de son mari D______ dans le cadre d'insultes, de menaces, de violences et de viols conjugaux dont elle était victime depuis des années. B______ a indiqué que cette nuit-là, soit le 6 septembre 2016, son mari était rentré au domicile familial vers une heure du matin en claquant la porte. L'intéressée se trouvait avec sa fille F______ dans la chambre de cette dernière – dans laquelle elle dormait depuis le mois de juillet –, porte fermée à clé. D______ avait essayé de forcer ladite porte à trois reprises, avant de se rendre à la cuisine. B______ avait alors entendu son mari et son fils A______ "parler fort", de sorte qu'elle craignait que son mari ne fît du mal à son fils. Sa fille avait alors immédiatement appelé la police, mère et fille attendant l'arrivée des forces de l'ordre enfermées dans la chambre. Il s'agissait de la première fois que son mari s'en prenait à l'un de ses enfants. L'intéressé buvait en outre énormément

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d'alcool, ce qui le rendait agressif, étant précisé que B______ ignorait s'il avait bu ce soir-là. S'agissant des infractions dont elle a personnellement été victime, B______ a indiqué que son mari l'avait frappée à deux reprises, soit une première fois le 21 décembre 2012 et une seconde fois le 27 février 2015. Lors du premier épisode de violence, l'intéressée se trouvait seule au domicile familial lorsque son mari était rentré en l'injuriant – ce qui arrivait au demeurant souvent, y compris au restaurant et devant leurs enfants – avant de la gifler au visage puis de lui serrer le cou avec les deux mains et enfin de la mettre au sol, étant précisé qu'elle avait ensuite réussi à s'enfuir au restaurant dans lequel le couple travaillait, sis rue______. La seconde fois, les époux se trouvaient au restaurant susmentionné lorsque D______ avait donné un coup de poing au visage de son épouse. B______ n'avait jamais eu le courage de faire constater ses blessures par un médecin. Elle a ajouté que ce climat de violence durait depuis environ huit ans, son mari l'insultant à longueur de journée, claquant les portes, cassant des objets et l'ayant aspergée d'eau froide durant son sommeil à une reprise, étant précisé que la situation s'était beaucoup dégradée depuis environ une année. Depuis lors, son mari la menaçait en effet de mort régulièrement et à une reprise avec un couteau, sans qu'elle ne se souvînt de la date exacte de cet événement. Son mari ne payait plus le loyer depuis trois mois et ne lui versait pas son salaire, de sorte qu'elle avait initié une procédure civile à son encontre. Son époux l'avait également forcée à avoir des rapports sexuels avec lui, à cinq ou six reprises, principalement en 2015. Alors qu'elle était déjà couchée, son mari la "prenait vers lui" et la "forçait", ce malgré les pleurs de son épouse et le fait qu'elle lui disait de la "laisser tranquille". L'intéressée avait eu mal, allant jusqu'à saigner. Sa gynécologue, ayant remarqué une coupure au niveau du vagin, lui avait demandé si son mari la forçait, ce à quoi – honteuse - elle avait répondu par la négative. B______ avait très peur de son mari. a.c. Le 6 septembre 2016, A______ a également déposé plainte à la police à l'encontre de son père D______ dans le cadre de l'agression dont il avait été victime la nuit même. L'intéressé a relaté les faits de manière identique à ceux décrits par sa mère. Il a en outre expliqué que son père créait "beaucoup de problèmes à la maison", précisant que sa mère dormait avec sa sœur en s'enfermant tous les soirs à clé car elle en avait peur, alors que son père dormait au salon et que lui-même disposait d'une chambre. Depuis juin 2016, son père claquait les portes lorsqu'il rentrait du travail et s'énervait presque tous les jours. Le 5 septembre 2016 à environ 18h00, son père était rentré au domicile familial, s'était plaint puis était parti. Suite à ce départ, A______ avait envoyé un sms à sa mère – comme c'était son habitude – pour lui dire qu'elle pouvait "rentrer sans problèmes", son père ayant quitté l'appartement. Sa mère était alors rentrée au domicile familial et son père était revenu peu après. Une dispute avait éclaté entre eux, son père ne payant plus les factures depuis trois mois, puis ce dernier était reparti.

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D______ était revenu à une heure du matin, avait allumé toutes les lumières de l'appartement et tenté d'entrer dans la chambre de sa sœur, où sa mère se trouvait. Au moment où A______ s'était rendu à la cuisine pour boire de l'eau, son père lui avait demandé s'il lui cachait quelque chose, ce à quoi il lui avait répondu par la négative. D______ avait alors tenté de le gifler mais, son fils ayant levé le bras pour se défendre, il lui avait en fin de compte griffé l'épaule droite. Son père lui avait ensuite donné un coup de poing "assez fort" dans le ventre, lequel avait occasionné une marque rouge. Dès que son père l'eût relâché, A______ avait immédiatement quitté la cuisine pour se réfugier dans sa chambre, apeuré. C'était alors qu'il avait reçu un message de sa sœur, laquelle lui annonçait qu'elle-même et sa mère avaient appelé la police, ce à quoi l'intéressé avait répondu que son père lui avait donné un coup de poing. A______ a précisé que c'était la première fois que son père le frappait, étant précisé qu'il le considérait comme "un fou" qui "n'avait pas conscience de sa famille", son père n'étant en outre jamais avec sa famille, préférant ses amis. Il buvait par ailleurs beaucoup de bière. Son père menaçait souvent sa mère, entre autres de "brûler l'appartement", de sorte que A______ le trouvait "un peu flippant", considérant en outre que ce qu'il disait lorsqu'il se disputait avec sa mère était "insupportable", raison pour laquelle il souhaitait que son père ne fût plus "à la maison". a.d.a. A l'audience par-devant le Ministère public le 16 septembre 2016, B______ a confirmé les termes de son audition à la police et vouloir participer à la procédure comme partie plaignante, au pénal et au civil. S'agissant des évènements du 21 décembre 2012, elle a précisé qu'elle se rappelait précisément de cette date car la famille s'apprêtait à partir en vacances de Noël deux jours plus tard, de sorte que ladite date était restée précisément dans sa mémoire. Quant au déroulement des faits, elle a en outre précisé qu'après avoir reçu une gifle de son mari, elle était allée chercher le téléphone afin d'appeler la police, ce qu'il l'avait empêchée de faire en la saisissant par le cou des deux mains, par l'arrière, et en la poussant à terre. Alors que l'intéressée se trouvait au sol, son mari lui avait assené un coup de poing sur la tête. Elle ne s'était pas rendue dans une permanence médicale mais avait constaté des rougeurs sur son visage. L'intéressée a relevé, s'agissant des faits du 27 février 2015, qu'elle se rappelait de cette date avec précision, les époux ayant fêté leurs vingt ans de mariage dix jours plus tôt. Les époux s'étaient disputés au sujet du restaurant et D______ avait alors assené un coup de poing au visage de sa femme, occasionnant à celle-ci un hématome sur la pommette gauche. Les menaces de mort avaient débuté en décembre 2015. A une reprise, D______ était allé jusqu'à menacer l'intéressée de mort à l'aide d'un petit couteau de cuisine, lui disant plus particulièrement qu'il allait la tuer, elle et sa famille, et qu'il n'avait peur ni d'elle ni de ces personnes. Quant aux menaces de bouter le feu au domicile conjugal, son époux lui avait dit qu'il aspergerait l'appartement d'essence et y mettrait le feu, alors qu'elle se trouverait à l'intérieur.

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S'agissant des viols dont elle avait été victime à cinq ou six reprises entre 2014 et 2015, B______ a précisé que son mari la mettait de force à plat ventre dans le lit puis se positionnait sur elle de manière à l'empêcher de se dégager et la pénétrait vaginalement, sans lubrifiant, ce qui avait occasionné des saignements à plusieurs reprises et lui faisait mal. Lors de ces viols, l'intéressée disait à son mari qu'elle ne voulait pas avoir de rapports sexuels et pleurait en silence, ne voulant pas que son fils – qui occupait la chambre d'à côté – ne l'entendît. Le couple n'avait plus entretenu de rapports intimes depuis une année environ. Concernant les faits des 5 et 6 septembre 2016, B______ a ajouté que son mari était revenu au domicile familial vers 19h15 sous prétexte d'amener de la nourriture aux enfants, ce qui était inhabituel. L'intéressée était arrivée peu après et son mari avait commencé à l'insulter, l'accusant en outre d'avoir un amant, ce qui n'était pas le cas. Son mari était devenu très contrôlant, posant beaucoup de questions à son fils au sujet des déplacements de sa mère. D______ était ensuite reparti au restaurant et n'était revenu qu'aux alentours d'une heure du matin. L'intéressée a réitéré les explications données à la police quant au déroulement des faits qui avaient suivi le retour de son mari, avec la précision qu'après que ce dernier avait frappé son fils, celui-ci avait envoyé un message à sa sœur indiquant qu'il avait été agressé par son père. B______ avait alors décidé de faire appel à la police, étant précisé qu'elle y avait toujours renoncé tant que son mari ne s'en prenait qu'à elle. L'intéressée a précisé que son mari ne s'était jamais excusé auprès d'elle suite aux faits dénoncés. a.d.b. Lors de l'audience du 11 janvier 2017, interrogée sur le nombre de fois où son mari l'avait forcée à subir l'acte sexuel, B______ a formellement maintenu ses déclarations à ce sujet. a.d.c. Lors de cette même audience, A______ a confirmé sa plainte, ainsi que les déclarations faites à la police, réitérant ses explications et précisant plus particulièrement que son père l'avait frappé après lui avoir demandé s'il lui cachait quelque chose au sujet de sa mère et l'avoir traité de menteur, l'intéressé ayant répondu par la négative. Il était retourné dans sa chambre et avait essayé de dormir, sans succès, puis il lui avait semblé entendre que son père tentait de pénétrer dans la chambre de sa sœur où se trouvait également sa mère. Très apeuré, A______ avait alors pris son téléphone afin de contacter la police mais, suite à un échange de messages avec sa sœur, celle-ci lui avait indiqué que la police avait été appelée. L'intéressé a déclaré ignorer si son père était ivre le soir des faits mais il avait constaté qu'il était énervé. Son père avait déjà menacé sa mère de "mettre le feu à la maison", étant précisé que ses parents se disputaient en portugais, langue que A______ parle et comprend. b. Selon constat d'agression du 6 septembre 2016 établi à la permanence médicochirurgicale du Rond-point de Plainpalais, A______ souffrait de griffures à l'épaule droite et de douleurs.

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c. Entendue par la police en date du 6 septembre 2016, F______ a déclaré que la situation était "très tendue à la maison" et que sa mère voulait divorcer. Le 6 septembre 2016, elle avait entendu son père rentrer vers 1h15. Elle-même et sa mère se trouvaient dans sa chambre, étant précisé que sa mère dormait dans sa chambre, sur un matelas disposé par terre, depuis que ses parents étaient en conflit et qu'elles fermaient la porte à clé afin que D______ ne les dérangeât pas. La nuit en question, le précité avait essayé à deux reprises d'ouvrir la porte de la chambre. L'intéressée avait entendu que son frère, réveillé par le bruit que faisait leur père, était sorti de sa chambre et le ton était monté entre eux, leur père parlant "assez fort". Lorsque la situation semblait s'être calmée, elle avait envoyé un message à son frère afin de s'assurer qu'il allait bien. Son frère lui avait alors répondu que son père lui avait donné un coup de poing dans le ventre, de sorte qu'elle avait immédiatement appelé la police, son frère étant choqué et n'osant pas sortir de sa chambre. L'intéressée et sa mère étaient également apeurées. Depuis plus d'une année, ses parents se disputaient très souvent, étant précisé qu'à plusieurs reprises, son père était rentré au milieu de la nuit et avait notamment cassé des vases et déchiré des photos. Son père était également violent verbalement, traitant souvent sa mère de "pute", de "grosse vache" et d'autres noms d'oiseaux. Sa mère lui avait confié qu'il avait levé la main sur elle à plusieurs reprises, notamment en la saisissant au cou et en la jetant au sol, mais l'intéressée n'y avait pas assisté. L'intéressée avait entendu, à plusieurs reprises, son père dire à sa mère qu'il "voulait la tuer" et qu'elle "finirait très mal". Sa mère lui avait par ailleurs dit que son père avait menacé de mettre le feu à l'appartement le jour où il partirait définitivement. Son père n'avait au demeurant jamais été violent envers elle mais elle avait tenu à préciser qu'elle ne se sentait "pas du tout en sécurité à la maison" et qu'elle-même, sa mère et son frère étaient très mal à l'aise avec D______ car il était imprévisible. d. Entendue en qualité de témoin par le Ministère public lors de l'audience du 11 avril 2017, G______, serveuse au sein du restaurant de D______ depuis quatre ans, a déclaré qu'elle avait de bonnes relations de travail avec le précité, lequel était "tranquille" au restaurant. D______ ne buvait pas d'alcool au travail, si ce n'était un verre de vin de temps en temps en mangeant. L'intéressée connaissait et appréciait également B______ , celle-ci travaillant au restaurant. Les époux étaient très discrets au travail et elle n'avait jamais été témoin d'agressivité entre eux. Lorsque B______ travaillait encore au restaurant, G______ lui avait indiqué qu'elle méritait mieux et qu'elle devrait trouver un autre travail. e.a. Entendu par la police en qualité de prévenu le jour de son interpellation, D______ a indiqué qu'il était rentré du travail vers une heure du matin. Il était alors allé voir si la porte de la chambre de sa fille était ouverte car sa femme y dormait depuis quelques temps et il voulait savoir si elle s'y trouvait. Il avait ensuite vu son fils dans la cuisine et lui avait demandé pourquoi il lui avait menti, plus tôt dans la journée, en lui disant qu'il ignorait où se trouvait sa mère. Selon le prévenu, ils avaient "simplement discuté" puis son fils était retourné se coucher. Confronté aux déclarations de son fils selon lesquelles il lui avait assené un coup de poing dans le ventre et griffé l'épaule droite en voulant le

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gifler, le prévenu a contesté avoir frappé son fils, affirmant qu'il l'avait "simplement poussé vers l'épaule" et qu'il avait dû se blesser "en ouvrant la porte du frigo". L'intéressé n'avait pas consommé d'alcool. Interrogé sur les faits du 21 décembre 2012 dénoncés par son épouse, D______ a déclaré que cette dernière et lui-même s'étaient fortement disputés ce jour-là au restaurant et qu'elle lui avait lancé une poêle dans sa direction. Il a précisé qu'il l'avait alors "simplement repoussée et tenue à distance" afin qu'elle se calmât, avant de concéder qu'il était possible qu'il eût agrippé le cou de son épouse avec ses deux mains mais "uniquement pour se défendre" car elle était agressive. S'agissant des faits du 27 février 2015, l'intéressé a indiqué ne pas s'en souvenir. Il a précisé qu'il n'avait au demeurant jamais menacé ou frappé sa femme mais qu'il s'était uniquement défendu en la repoussant "la fois où elle a[vait] voulu lui jeter une poêle dessus". L'intéressé a également nié avoir menacé de bouter le feu à l'appartement, étant précisé qu'il préférait "quitter l'appartement afin d'éviter que ce genre de chose puisse arriver". Il ignorait pourquoi sa femme et ses enfants disaient avoir peur de lui vu qu'il n'était pas quelqu'un d'agressif, tout comme il ignorait pourquoi sa femme dormait avec leur fille depuis plusieurs mois, étant précisé que ce n'était "pas de sa faute". Le prévenu a néanmoins admis qu'il lui arrivait parfois d'injurier son épouse au cours de leurs disputes. Il ne l'avait jamais forcée à entretenir des rapports sexuels avec lui, dans la mesure où, si elle ne le souhaitait pas, elle quittait le lit conjugal et allait dormir avec leur fille, de sorte que son épouse avait "inventé ces accusations". Quant à sa consommation d'alcool, il ne buvait qu'un verre de vin en mangeant de temps en temps et une bière l'après-midi. Souffrant de diabète, il évitait de boire beaucoup. e.b.a. Mis en prévention par-devant le Ministère public le 6 septembre 2016, D______ a dans un premier temps réitéré ne pas avoir frappé son fils cette nuit-là, avant de revenir sur ses déclarations, admettant avoir donné un coup de poing dans le ventre de son fils. Ensuite, il a une nouvelle fois nié avoir giflé son fils, avant de l'admettre, précisant toutefois ne pas l'avoir fait violemment. Il a également admis avoir touché l'épaule de son fils avec ses ongles, ce afin de le "déplacer". D______ a expliqué qu'il était alors "chaud" et "nerveux" car il était rentré à son domicile plus tôt durant une pause et avait demandé à son fils où se trouvait sa mère, ce à quoi celui-ci lui avait répondu qu'il l'ignorait, alors même que B______ avait – plus tard dans la soirée – dit à son mari que son fils savait où elle se trouvait. Par conséquent, il avait cru que son fils lui avait menti, raison pour laquelle il s'était emporté contre lui. S'agissant des faits du 21 décembre 2012, l'intéressé est revenu sur ses déclarations, affirmant qu'il ne se rappelait plus du jour en question mais qu'il n'avait jamais saisi son épouse par le cou, pas plus qu'il ne l'avait frappée ou mise au sol. Il ne l'avait pas non plus injuriée. Quant aux faits du 27 février 2015, il a une nouvelle fois nié les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu'il n'avait pas donné de coup de poing à sa femme et qu'il se considérait comme quelqu'un de respectueux qui "évite la bagarre". Plus généralement, il a contesté faire subir des violences à sa femme depuis huit ans, relevant en outre qu'aucun voisin ne s'était jamais plaint et n'avait jamais appelé la police en raison du bruit, tout en précisant que depuis que son épouse avait perdu sa mère, en

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2011 ou 2012, elle avait beaucoup changé, en ce sens qu'elle lui répondait de manière agressive. D______ a également contesté, à plusieurs reprises, avoir menacé sa femme, précisant que le couple était marié depuis 22 ans et que la famille était unie. L'intéressé a également réitéré ses déclarations relatives à sa consommation d'alcool. Il a répété être "sûr et certain" de n'avoir jamais contraint son épouse à entretenir des rapports sexuels avec lui. e.b.b. Au cours de l'audience du 16 septembre 2016, confronté aux déclarations de son épouse, D______ a finalement reconnu avoir giflé et saisi son épouse par le cou des deux mains le 21 décembre 2012, tout en précisant ne pas l'avoir serré, puis l'avoir poussée à terre avant de la gifler une nouvelle fois. Cela n'était néanmoins "pas violent" selon l'intéressé. Interrogé sur les faits du 27 février 2015, le prévenu a reconnu avoir assené un coup de poing au visage de son épouse, expliquant néanmoins que ce geste n'avait pas été délibéré, dans la mesure où il avait mis son poing fermé devant lui pour se défendre, sa femme ayant tenté de lui jeter une poêle au visage. Confronté aux dénégations de sa femme sur ce point, celle-ci ayant nié avoir lancé une poêle, le prévenu a maintenu sa version des faits, relevant par ailleurs qu'il y avait "beaucoup de stress au restaurant". L'intéressé a par ailleurs reconnu avoir menacé de mort son épouse tout en ayant un petit couteau dans la main, étant néanmoins précisé qu'il souhaitait se préparer un sandwich à l'aide de ce couteau et que plusieurs mètres les séparaient. Dans un premier temps, D______ a déclaré ne pas être certain d'avoir menacé la famille de son épouse de mort, avant de concéder avoir dit à sa femme "un jour je vais perdre la tête et je vais te tuer, toi et ta famille". L'intéressé a contesté avoir menacé de mettre le feu à l'appartement. Confronté aux déclarations de sa femme relatives aux cinq ou six viols dont elle l'accusait, D______ a admis l'avoir contrainte à subir une relation sexuelle non consentie à une reprise. Sa femme n'avait alors pas envie d'entretenir une relation intime avec lui, ce à quoi l'intéressé avait réagi en lui disant qu'ils étaient mariés et qu'il avait envie d'avoir une relation sexuelle. Sa femme s'était alors mise à pleurer. Il l'avait "mise à plat ventre", sa femme pleurant toujours, de sorte qu'il avait compris qu'elle ne souhaitait pas avoir de relations sexuelles avec lui. Il s'était alors "couché à plat ventre sur elle", avant de baisser son short et de la pénétrer vaginalement. Il n'avait pas été agressif et n'avait pas eu l'intention de lui faire mal, même si, sur le moment, il avait réalisé qu'il commettait une erreur, dont il s'était par la suite excusé. Son épouse lui avait dit qu'elle avait eu mal et qu'elle "avait saigné". L'intéressé a par la suite maintenu n'avoir contraint son épouse à subir l'acte sexuel qu'à une seule reprise. Il lui était arrivé de s'approcher de sa femme à d'autres reprises, soit trois ou quatre fois, alors qu'elle était déjà couchée dans leur lit, afin d'entretenir des rapports, mais elle lui avait donné des coups de coudes et était partie dormir avec leur fille, en fermant la porte de sa chambre à clé. D______ a également précisé que dernièrement, alors que les époux dormaient encore ensemble, sa femme nouait un manteau autour de son bassin lorsqu'ils étaient au lit, ce afin de "se protéger", soit

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"d'éviter d'avoir des relations sexuelles" avec lui. Lors de cette audience, le précité a demandé pardon à sa femme pour ces faits. L'intéressé a expliqué qu'avant les faits du 6 septembre 2016, cela faisait une semaine que son épouse quittait l'appartement sans dire où elle se rendait. Lorsqu'il était retourné à son domicile plus tard dans la nuit, il avait effectivement essayé d'ouvrir la porte de la chambre de sa fille à trois reprises car il voulait demander à sa femme si elle "était mariée" avec sa fille ou avec lui vu qu'elle ne dormait plus avec lui. En dernier lieu, D______ a relevé que, selon lui, les problèmes du couple provenaient du fait qu'ils travaillaient ensemble. e.b.c. En date du 21 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la libération de D______ et prononcé des mesures de substitution, soit notamment l'interdiction de se rendre au domicile conjugal et d'entrer en contact avec son épouse et ses enfants, ainsi que l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique pour traiter ses problématiques de violence conjugale et de consommation d'alcool. e.b.d. A l'audience du 11 janvier 2017, D______ a maintenu ses déclarations quant au nombre de fois où il avait contraint son épouse à entretenir des rapports sexuels avec lui, réitérant que cela ne s'était produit qu'à une reprise. Il a une nouvelle fois présenté ses excuses pour ces faits. f. Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 21 décembre 2016, le Dr H______ a diagnostiqué chez D______ un trouble de la personnalité paranoïaque, excluant au demeurant une dépendance à l'alcool, la consommation de l'expertisé apparaissant comme modérée. Le trouble diagnostiqué était marqué par une tendance à la psychorigidité, à des idées de persécution, des thèmes récurrents d'infidélité et de complots à l'encontre de l'expertisé, lui-même se considérant plutôt comme une victime. Si ce trouble était assimilable à un grave trouble mental, il était néanmoins de faible intensité en l'espèce et n'était pas de nature à avoir influencé la faculté de l'expertisé à percevoir le caractère illicite des actes reprochés. Par contre, la faculté de l'expertisé à se déterminer avait pu être légèrement diminuée, en ce sens que la conviction d'avoir été trahi ou rejeté injustement par son épouse avait entraîné chez lui une difficulté à contrôler son comportement. Par conséquent, sa responsabilité était légèrement diminuée. D______ présentait un risque de récidive moyen, résultant de sa dangerosité spécifique à l'égard de sa famille. Une action thérapeutique sur son trouble – sous la forme d'un traitement ambulatoire – était susceptible de diminuer le risque de nouveaux comportements violents, étant précisé qu'il ne fallait pas s'attendre à une évolution spectaculaire au vu de la nature dudit trouble et de l'âge de l'expertisé, une thérapie pouvant néanmoins permettre un début de prise de conscience et aider l'expertisé à ne plus se mettre en situation favorisant la récidive. C. A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition des parties ainsi que du Dr H______, en qualité d'expert, et du témoin I______. Le témoin J______, bien que dûment convoquée, ne s'est pas présentée.

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Me Corinne NERFIN, curatrice de A______ , a déposé des conclusions tendant au versement, par le prévenu en faveur de son fils, d'une somme de CHF 1'000.-, avec intérêt à 5% dès le 6 septembre 2016, à titre de réparation de son tort moral. Les conseils du prévenu et de B______ ont, quant à eux, déposé des états de frais. a. D______ s'en est tenu à ses précédentes déclarations. S'agissant des faits du 6 septembre 2016 à l'encontre de son fils A______, l'intéressé a rappelé les avoir reconnus et avoir immédiatement présenté ses excuses à son fils, étant précisé qu'il était passablement perturbé ce soir-là. C'était la première fois qu'il s'en prenait à son fils de la sorte, soit avec un geste de violence physique, geste qu'il regrettait. Concernant les faits du 27 février 2015, l'intéressé a confirmé avoir donné un coup de poing à son épouse au restaurant, tout en précisant qu'il s'agissait d'un "geste défensif", celle-ci voulant lui donner un coup avec une poêle. L'intéressé a expliqué que son épouse avait "toujours été agressive", avant de se raviser et de dater le début de son agressivité à deux ans avant leur séparation, soit après les vacances d'été 2015, puis à son opération à la main. Avant cela, ils s'entendaient bien, faisant par exemple des sorties le week-end. Confronté aux déclarations de son épouse selon laquelle cela faisait huit ans qu'elle vivait dans la crainte et les violences, l'intéressé a déclaré que la source des tensions avait trait au fait que les époux travaillaient ensemble au restaurant, raison pour laquelle il voulait lui donner son congé, ce qu'elle n'avait pas accepté. S'agissant des gestes de violence du 21 décembre 2012, D______ a expliqué avoir "perdu la tête", son épouse ayant insulté sa famille à trois reprises, de sorte qu'il lui avait assené un coup de poing "non-agressif" sur le visage, à la hauteur de la pommette. Le précité a contesté avoir jamais proféré des menaces à l'encontre de son épouse. Il a précisé qu'en 2015, alors qu'ils se trouvaient tous deux dans la cuisine du restaurant, luimême étant en train de couper du pain avec un petit couteau dans la main, son épouse lui avait fait des reproches en lui disant par ailleurs qu'il n'avait qu'à quitter la maison. L'intéressé s'était alors retourné vers elle, avec son petit couteau à la main, sans toutefois faire aucun geste ni proférer aucune menace, étant précisé que son épouse se trouvait à environ cinq mètres de lui. S'agissant des menaces de bouter le feu à leur appartement et malgré le fait qu'il ait été mis en cause par ses enfants au sujet de tels propos, l'intéressé a contesté ces faits, relevant qu'il ne ferait jamais une chose pareille car il aimait ses enfants. S'agissant des disputes avec B______, il y avait eu des propos échangés mais après les choses reprenaient leur cours. D______ a maintenu n'avoir contraint sa femme à entretenir une relation sexuelle qu'à une reprise. Avant que son épouse ne dormît dans la chambre de sa fille, soit après son opération de la main en mai 2016, les époux dormaient au salon et chacun des enfants avaient une chambre. D'après lui, au moment des faits du 6 septembre 2016, cela faisait environ six mois qu'il n'entretenait plus de rapports intimes avec son épouse, de sorte que les faits de viol qui lui étaient reprochés se seraient déroulés en 2016, soit avant la fin desdits rapports. Par la suite, s'il tentait d'entretenir un rapport sexuel avec son épouse, celle-ci se levait et se rendait dans la chambre de leur fille. Son épouse dormait

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en outre avec un manteau autour de la taille. D______ a en outre contesté avoir jamais insulté sa femme, étant précisé qu'il n'avait jamais eu de problèmes d'insultes envers ses clients. En dernier lieu, le prévenu a acquiescé, tant sur leur principe que sur leur montant, aux conclusions civiles déposées par son fils. b. A______ a confirmé sa plainte ainsi que les déclarations faites à la police. Il a déclaré que le 6 septembre 2016, c'était la première fois que son père levait la main sur lui sans raison. Malgré les excuses de ce dernier, A______ n'était pas encore prêt à reprendre contact avec son père, l'intéressé repensant encore aux violences subies. A______ a précisé qu'avant cet épisode de violence, cela faisait déjà quelques mois que sa mère dormait dans la chambre de sa sœur F______, avec cette dernière. Sa mère s'était fait opérer de la main en décembre 2015 et avait commencé à dormir dans la chambre de sa fille, soit la sœur de A______, quelques temps plus tard. Sa mère fermait la porte de la chambre de F______ à clé, craignant que D______ ne l'attaquât. L'intéressé a évoqué une dispute entre ses parents, lors de laquelle son père avait versé de l'eau sur sa mère, en précisant que c'était la première fois qu'il les entendait se disputer. Depuis lors, il avait entendu chaque nuit ses parents se disputer dans leur lit après que son père fût rentré du travail. Il avait vécu dans la peur que ces disputes ne prissent plus d'ampleur, soit que des coups fussent échangés. A______ a expliqué que son père n'était pas souvent présent auprès de sa famille, même le week-end, et qu'il ne le voyait donc que rarement, son père étant "celui qui manquait à l'appel". Il avait l'impression que son père préférait rester avec ses amis plutôt que d'être avec sa famille, à laquelle il aurait voulu que son père pensât plus, mais il semblait plus intéressé par son bar et par le football. A______ a confirmé comprendre le portugais, dans la mesure où il avait fréquenté des cours de portugais, bien qu'il n'eût pas compris tous les propos échangés par ses parents dans cette langue. S'agissant des menaces de mettre le feu à leur appartement proférées par son père, l'intéressé était néanmoins formel, confirmant les avoir bel et bien entendues et comprises. En grandissant, l'intéressé avait au demeurant compris que ses parents avaient essayé de lui cacher leurs difficultés et que celles-ci duraient en réalité depuis de nombreuses années. c. B______ a confirmé sa plainte ainsi que l'intégralité de ses dires. S'agissant des faits du 6 septembre 2016, l'intéressée avait demandé à sa fille de faire appel à la police après que cette dernière eût reçu un sms de la part de son frère A______ dans lequel il expliquait avoir été frappé par son père. C'était ce sms qui avait décidé B______ à faire appel à la police, étant précisé que son époux avait, précédemment ce soir-là, essayé à deux reprises d'ouvrir la porte de la chambre dans laquelle elle se trouvait avec sa fille. C'était la première fois qu'elle faisait appel à la police, bien qu'elle eût tenté de le faire en 2012, après que son mari lui avait assené une gifle, l'empêchant ensuite physiquement de faire appel à la police. L'intéressée faisait

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chambre à part depuis le mois de juin 2016, fermant la porte de la chambre de sa fille à clé, dans la mesure où elle avait peur de son époux qui la menaçait de la tuer et l'insultait en permanence. L'intéressée avait commencé à prendre les choses au sérieux quand son mari l'avait menacée de mettre le feu à leur appartement avec de l'essence et lorsqu'il l'avait menacée avec un couteau. S'agissant des viols conjugaux, l'intéressée a maintenu que ces faits s'étaient déroulés plus d'une fois, soit cinq à six fois, étant précisé qu'elle n'avait pas de relations intimes avec son mari depuis leur retour de vacances en été 2015. D______ disait à sa femme que ses agissements étaient normaux, alors même qu'elle lui avait affirmé qu'il s'agissait de viols. Elle n'avait jamais cherché d'aide et n'en avait parlé à personne, se sentant au demeurant très seule, car elle pensait être capable de supporter la situation. Sa première opération du canal carpien datait de la fin d'année 2015 et la seconde de juillet 2016, étant précisé que son époux lui avait remis sa lettre de congé du restaurant à fin juin 2016. D______ était parti en vacances seul durant la période de Noël 2015 et quatre semaines durant l'été 2016. Il était également parti seul à Pâques en 2016, sans avertir ni ses enfants ni son épouse. Il était vrai que l'intéressée avait initialement consulté son conseil car elle et ses enfants se trouvaient dans une situation précaire, son mari ne payant plus ni le loyer ni les factures, mais sans alors évoquer les viols subis. Depuis la mise en place des mesures de substitution, elle se sentait plus en sécurité, son mari ne l'ayant au demeurant jamais abordée dans la rue. L'intéressée était sceptique relativement au fait que son époux souffrirait de ne plus revoir ses enfants, dans la mesure où il préférait passer son temps-libre au foot avec ses amis plutôt qu'en famille et ce, depuis huit ans. Enfin, s'agissant de sa situation personnelle, B______ a déclaré s'acheminer vers un divorce. Elle avait cherché un nouvel emploi tout de suite après les faits qui avaient valu l'intervention de la police et avait commencé son activité au sein de l'hôtel M______ dès septembre 2016, tout en continuant d'effectuer la conciergerie de son immeuble, ainsi que quelques heures de ménage pour des particuliers. L'intéressée n'avait jamais cherché à consulter un médecin, étant précisé que cela eût été difficile pour elle par rapport à ses horaires de travail irréguliers. d. Entendu en qualité d'expert, le Dr H______ a confirmé son rapport d'expertise du 21 décembre 2016. S'agissant de la problématique de l'alcool, sur la base des informations auxquelles l'expert avait eu accès à l'époque du rapport d'expertise, il lui apparaissait qu'il n'y avait pas de syndrome de dépendance à l'alcool, c'est-à-dire que l'expertisé n'était pas dans la situation d'une personne obligée de consommer car ne pouvant se passer d'alcool. Les moyennes de CDT et de Gamma-GT relevées lors des derniers contrôles de l'expertisé confirmaient les conclusions de l'expert, en ce sens qu'il s'agissait bien d'une consommation régulière d'alcool, parfois avec des excès, mais sans confiner à la dépendance. D______ avait reporté la responsabilité des actes de violences qu'il avait commis sur son épouse, ne se considérant pas comme quelqu'un de violent, même s'il reconnaissait

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parfois avoir été poussé à bout et avoir adopté un comportement un peu inadéquat, sans reconnaître toutefois ni violence physique, ni violence sexuelle. Au stade de l'expertise, il n'y avait pas d'introspection chez l'expertisé, dont la personnalité est passablement psychorigide. Quant à la prise en charge psychothérapeutique de l'expertisé, le Dr H______ a déclaré qu'il fallait avoir des objectifs modestes et que l'un de ceux-ci pourrait déjà consister dans la prise de conscience par l'intéressé des faits qui lui sont reprochés. La responsabilité de D______ était impactée par le trouble diagnostiqué, de sorte qu'elle pouvait être qualifiée de légèrement restreinte. S'agissant de l'impact de celle-ci sur les faits de viol conjugal, l'expert a ajouté que l'intéressé avait probablement l'illusion sincère d'être, dans ces circonstances, dans son bon droit et que le fait de se sentir rejeté avait certainement accentué ses difficultés à se contrôler. Ses facultés volitives devaient être mises en relation avec les caractéristiques de sa personnalité, soit des traits de mégalomanie et de vanité dans sa façon de percevoir sa relation de l'autre, y compris son épouse. Le suivi dont l'expertisé avait bénéficié jusqu'alors auprès de PHENIX semblait correspondre au besoin de thérapie dont le Dr H______ avait fait état dans son expertise, étant précisé qu'un suivi auprès de VIRES serait plus adapté, notamment au niveau de sa prise de conscience par l'expertisé, PHENIX s'attachant essentiellement aux problématiques de dépendance. Il restait néanmoins difficile de pronostiquer de grandes améliorations dans la prise de conscience de l'intéressé, sa personnalité de fond étant difficilement modifiable, raison pour laquelle un suivi plus pratique du type de VIRES serait adéquat pour l'expertisé, traitement dont la durée dépendrait de la thérapie elle-même mais aussi des conditions de vies dans le domaine affectif de D______ . Le sentiment de rejet de l'intéressé avait pu renforcer ses conduites déviantes, en ce sens que les éléments les plus graves s'étaient inscrits dans une dynamique familiale présentant des prises d'autonomie, non seulement de ses enfants mais aussi de son épouse, cette dernière refusant par exemple des relations intimes, de sorte que la position patriarcale prononcée de l'expertisé était remise en question. L'expert a confirmé qu'une peine privative de liberté était compatible avec le traitement proposé, le service médical de la prison étant tout à fait à même de prodiguer ce genre de soin. S'agissant des relations sociales, d'un point de vue général et dans le cadre du travail de l'intéressé, celles-ci étaient un facteur d'équilibre et de valorisation, bien qu'elles fussent également caractéristiques du trouble de la personnalité qui l'affectait, à savoir que l'intéressé pensait être à l'origine et au centre de tout en ce qui concernait son activité professionnelle. e. I______ a déclaré être présente au restaurant de D______ plusieurs heures par jour en sa qualité de titulaire de patente et ce, depuis environ trois ans. De ce fait, elle connaissait le précité et son épouse, étant précisé que cette dernière ne travaillait plus au restaurant depuis environ une année. Selon le témoin, B______, laquelle travaillait en cuisine, était une personne travailleuse et discrète qu'elle n'avait jamais vu s'emporter ou crier. Quant à D______, celui-ci travaillait lui aussi beaucoup, sinon plus que son épouse, s'occupant de l'ouverture et de

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la fermeture du restaurant. Il s'agissait également d'une personne discrète qu'elle n'imaginait pas violente. L'intéressée n'avait jamais entendu de disputes entre les époux, de sorte que, s'ils se disputaient alors qu'elle se trouvait au restaurant, cela devait être discrètement. Ni D______ ni B______ ne lui avaient au demeurant fait de confidences. Quand I______ avait commencé à travailler au restaurant, elle trouvait que tout était normal mais la dernière année, soit en 2016, elle avait pu constater que l'ambiance était tendue, en ce sens qu'elle n'était plus harmonieuse, sans qu'il n'y eût de disputes, disputes dont elle n'avait d'ailleurs pas entendu parler. D______ lui avait fait part de regrets quant à son départ du domicile conjugal et à l'affaire pénale. d. Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D. S'agissant de sa situation personnelle, D______ est né le______ au Portugal. Il s'est établi en Suisse depuis 1991 et s'est marié le______ avec B______, dont il est séparé depuis septembre 2016. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées, l'intéressé versant une contribution d'entretien en faveur de ses enfants A______ et F______, lesquels lui manquent et qu'il souhaiterait revoir. A son arrivée à Genève, il a tout d'abord travaillé dans la restauration puis dans la conciergerie, avant d'ouvrir son restaurant en 2001. Actuellement, l'entier des revenus de D______ dépendent de son restaurant, au sein duquel il salarie trois personnes. Son épouse a cessé d'y travailler en mai 2016. L'intéressé vit avec sa nouvelle compagne dans un appartement situé non loin de son restaurant et de l'ancien domicile conjugal, étant précisé qu'à sa sortie de détention provisoire, il avait occupé quelques temps un studio qui lui avait été prêté par I______. S'agissant des mesures de substitution, l'intéressé a confirmé les avoir respectées. Il s'est dit particulièrement satisfait du suivi chez PHENIX, qui lui a apporté de la tranquillité. Quant à la problématique des violences conjugales, l'intéressé a pu expliquer à sa psychologue ce qui s'était passé. Cela lui avait fait du bien, en ce sens que D______ était d'avis qu'il réagirait désormais différemment s'il était confronté à ce genre de situation. Il a confirmé ne jamais avoir eu de problèmes d'alcool, étant précisé qu'il ne boit qu'aux repas. D______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT 1. 1.1.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le comportement réprimé par cette disposition consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n° 7 ad art. 190). Par acte sexuel, il faut entendre

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l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que l'auteur passe outre l'absence de consentement de la victime en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin, les moyens de contrainte n'étant pas énumérés de façon exhaustive par la loi (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le viol suppose en règle générale une agression physique (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52). Sur le plan subjectif, l'infraction de viol est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter que celle-ci soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 1.1.2. L'art. 123 ch. 1 CP prévoit que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (Petit commentaire du Code pénal, n° 5 ad art. 123 CP et références citées). La jurisprudence admet également l'existence de lésions corporelles simples dans le cas d'un coup provoquant un hématome, dès lors que celui-ci résulte de la rupture de vaisseaux sanguins et qu'il laisse des traces pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 27). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Petit commentaire du Code pénal, n° 12 ad art. 123 CP et références citées). 1.1.3. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al. 1 CP). Il s'agit d'atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). A titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou avec les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). https://intrapj/perl/decis/123%20IV%2049 https://intrapj/perl/decis/122%20IV%2097 https://intrapj/perl/decis/133%20IV%2049 https://intrapj/perl/decis/6B_822/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_287/2011

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1.1.4. Conformément à l'art. 103 CP, les infractions passibles d'une amende sont des contraventions. A teneur de l'art. 109 CP, en matière de contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. 1.1.5. En vertu de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que le préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (Petit commentaire du Code pénal, n° 16 ad art. 180 CP). 1.1.6. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1. 4. 2; ATF 120 IV 199 consid. 3e). 1.1.7. Les infractions susvisées de lésions corporelles simples et de menaces sont poursuivies d'office lorsque l'auteur est le conjoint de la victime et que l'infraction a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 123 al. 2 et art. 180 al. 2 lit. a CP). S'agissant de l'infraction de voies de fait, la poursuite s'exerce également d'office lorsque l'auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 126 al. 2 lit. a CP). 1.1.8. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86). 1.1.9. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (ATF 129 I 8). http://intrapj/perl/decis/124%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/129%20I%208

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Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 1.2.1. En l'espèce, s'agissant du complexe de faits à l'encontre de la partie plaignante A______, les faits ont été rapidement admis par le prévenu, l'intéressé – après le temps de la réflexion aux Violons – ayant livré un récit circonstancié au Procureur lors de sa première audition par-devant le Ministère public. Son récit corrobore parfaitement celui de son fils, qui a pris le parti de déposer plainte et a fait part, au demeurant, du climat familial délétère et des tensions continuelles entre ses parents, que sa sœur et lui – un mineur – devaient supporter. C'est le lieu de préciser que s'agissant du crescendo des évènements qui se sont produits dans la nuit du 5 au 6 septembre 2016 et qui ont abouti à l'interpellation du prévenu, tant la partie plaignante A______ que sa sœur ont fait tous deux un récit détaillé et sincère des évènements vécus, sans en rajouter et sans charger leur père, relatant sans inventer ce qui s'était passé et leurs ressentiments confronté à cette situation. Le fils du prévenu a par ailleurs produit certificat médical et photographie soutenant ses accusations. Il a eu à souffrir des actes causés par son père, lesquels lui ont causé griffures et douleurs physiques, ce qui s'appréhende correctement avec la qualification juridique proposées par le Ministère public. Par conséquent, un verdict de culpabilité pour voies de faits sera prononcé à l'encontre du prévenu. 1.2.2. En l'espèce, s'agissant de la partie plaignante B______ et avant d'aborder les chefs d'infraction retenus, il convient d'emblée de relever plusieurs points. Tout d'abord, le climat de violences domestiques et les actes de violence – a minima verbale – relevés par les propres enfants du prévenu, respectivement pas son épouse, dont il faut mettre en évidence l'abnégation, celle-ci s'inscrivant dans la personnalité de la principale intéressée, celle-ci ayant souffert en silence et ne s'étant ouverte à quiconque de ses tourments vécus depuis plusieurs années jusqu'au paroxysme du 6 septembre 2016, étant précisé que c'était la première fois que son époux s'en prenait physiquement à son enfant A______. Ensuite, le Tribunal n'a aucun motif de douter des dires de la partie plaignante sur un plan général, par exemple sur la durée tout au long de laquelle ces événements se sont produits. A l'instar des enfants du couple, la partie plaignante n'a pas chargé son mari, elle n'a pas exagéré les choses et, malgré la relative ancienneté de certains faits, elle a livré des repères temporels, ce qui soutient sa crédibilité. Son récit a été – autant que faire se peut – détaillé. Elle a été constante, cohérente et sincère. Son mari ne s'est pas d'emblée expliqué et il n'a pas non plus ancré son récit avec des détails temporels ou des circonstances, qui permettraient de l'apprécier à l'aune de celui de la victime. Sans pour autant le traiter de manipulateur ou de menteur, c'est la minimisation, en fin de compte, qui transparait de ses dires, soit dans le nombre des https://intrapj/perl/decis/6B_614/2012 https://intrapj/perl/decis/6B_716/2010 https://intrapj/perl/decis/6B_360/2008

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actes de viol reprochés, soit dans une excuse d'autodéfense alors qu'il s'en prenait à son épouse, ou encore dans la négation de sa volonté de l'effrayer par des menaces. Un début d'explication de cette minimisation des évènements et de leurs conséquences – celles-ci étant par ailleurs absentes du discours du prévenu – peut être recherchée dans le trouble décelé par l'expert et qui habite le prévenu. On relèvera encore, à ce titre, que le prévenu – après avoir nié en bloc les accusations portées contre lui – s'est petit à petit expliqué, à tout le moins s'agissant d'un des viols reprochés, au sujet duquel il s'est exprimé avec une certaine franchise. Il faut également relever que son discours sur certains éléments périphériques, tel que l'origine de la dispute du couple en 2012, rejoint celui de son épouse. Ces éléments liminaires posés, le Tribunal retiendra ce qui suit. Dispute du 21 décembre 2012 Les déclarations de la partie plaignante font part d'une succession de coups – certainement douloureux, compte tenu du fait qu'elle a été amenée au sol puis encore frappée dans cette position – à l'instar de la gifle puis du coup de poing donnés. Toutefois, la partie plaignante n'a pas fait état de lésions causées par ces coups au sens où la jurisprudence l'entend et n'a produit aucun certificat médical qui aiderait le Tribunal dans sa réflexion. Il faut donc retenir – au bénéfice du doute – que les actes du prévenu n'ont causé que des meurtrissures et des douleurs comprises dans la qualification juridique de voies de faits. Compte tenu du temps écoulé depuis les faits, l'infraction est prescrite, de sorte que ces faits seront classés. Dispute du 27 février 2015 Il n'y a aucun motif de s'écarter de la version de ces faits donnée par la partie plaignante, laquelle a rappelé que ceux-ci s'étaient produits dix jours après l'anniversaire de mariage du couple, alors que tous deux se trouvaient dans la cuisine de leur restaurant, sans témoin direct, avec la précision que la partie plaignante n'a jamais fait preuve d'agressivité physique envers son époux. La victime, en évoquant le coup de poing reçu à la face, a déclaré avoir été blessée et souffert d'un hématome sur la pommette. Il y a ainsi lieu de retenir la qualification des faits proposée par le Ministère public. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples. Menaces Les propos visés dans l'acte d'accusation, qualifiables objectivement comme menaces, ont bien été proférés dans des circonstances et/ou avec des gestes pour faire peur à celle à qui ils avaient été adressés. Sans banaliser la portée de tels agissements, mais en les replaçant dans le contexte houleux de nombreuses disputes conjugales, le Tribunal arrive à la conclusion que les

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propos et gestes en cause n'ont pas concrètement effrayé la partie plaignante, qui n'est pas allée à la police à leur suite, pas plus qu'elle n'a pris de dispositions immédiates pour quitter le domicile conjugal parce qu'elle aurait craint – ensuite de ces propos menaçants – pour sa vie ou celle de ses enfants. Il y a donc lieu de retenir que le résultat, dans le cadre d'une interprétation conforme au principe in dubio pro reo, ne s'est pas produit et que seules les menaces, sous la forme d'une tentative, ont été réalisées, de sorte que le prévenu devra être reconnu coupable de tentative de menaces. Viols La partie plaignante a été constante sur les circonstances dans lesquelles elle avait dû endurer des rapports sexuels sous contrainte de la part de son époux, qui n'a eu cure de son absence de consentement et lui a imposé l'acte sexuel, à plusieurs reprises. Les éléments constitutifs de l'infraction de viol sont au demeurant remplis tant objectivement que subjectivement, le prévenu ayant entravé la victime en usant de la force – soit en l'écrasant de tout son poids et en lui bloquant les bras – pour lui imposer des relations sexuelles non consenties, alors même que la partie plaignante avait clairement exprimé son refus. Les allégations de viol, à plusieurs reprises, ont été d'emblée tenues par la victime à la police, le modus operandi de l'auteur ayant été décrit en détail, avec la précision que ce dernier avait agi de la sorte à plusieurs reprises, étant relevé que ces déclarations ont été constamment maintenues tout au long de la procédure. La victime a en outre expliqué qu'à chaque occasion, elle manifestait la même émotion, soit par des pleurs et des refus verbaux, ce qui était suffisamment clair pour le prévenu, sans qu'il y ait besoin de replacer spécifiquement dans le temps quand le viol reconnu par lui s'est produit. Il faut en outre préciser que le couple n'entretenait plus de rapports intimes depuis environ une année avant l'interpellation du prévenu et que, dans les derniers mois, la partie plaignante faisait chambre à part, avec porte close à clé, ce qui n'avait manifestement pas dissuadé l'intéressé de tenter encore des rapprochements avec son épouse et ce qui témoigne de sa façon d'agir en passant outre les refus de cette dernière. Un verdict de culpabilité pour viols est acquis, ceux-ci s'étant produits à plusieurs reprises, sans qu'il y ait lieu de les quantifier plus avant. 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).

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En cas de viol, la gravité de l'acte et, partant, de la faute se détermine en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés par l'auteur (ATF 118 IV 342, consid. 2b p. 347/348 in arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3). L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss). 2.1.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge est en principe libre d'apprécier souverainement le rapport d'expertise et décider contrairement à l'avis de l'expert; le juge ne peut toutefois se distancer de l'avis de l'expert que pour des raisons concluantes et motivées (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, n° 812, p. 515). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 2.1.3. L'art. 43 al. 1 CP permet de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Selon l'art. 43 al. 2 et 3 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais http://intrapj/perl/decis/136%20IV%201

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en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). 2.1.4. A teneur de l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve en cas de suspension totale ou partielle de l'exécution d'une peine. Conformément à l'alinéa 3 de ce même article, le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine. Les règles de conduites sont consacrées à l'art. 94 CP et portent notamment sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV I consid. 2.2; ATF 107 IV 88 consid. 3a). Conformément à l'art. 95 al. 5 CP, si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, le juge peut révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure s’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. 2.2. Il convient de fixer une peine pour des viols, un épisode de lésions corporelles simples, des tentatives de menaces commis par le prévenu sur son épouse et des voies de fait commises sur le fils mineur du prévenu, ces actes s'étant inscrits dans le temps, sur une période pénale étendue, avant de culminer au 6 septembre 2016 jusqu'à l'intervention de la police. Il faut rappeler que le viol est une infraction d'une gravité aboutie, laquelle constitue un crime, la peine menace allant de un à dix ans de peine privative de liberté et ce, fût-il commis dans la sphère intime conjugale. Le Tribunal n'a pas de motif de se départir de l'expertise psychiatrique et retiendra, d'accord avec l'expert, que le trouble de la personnalité affectant le prévenu était propre, dans le cours ordinaire de sa vie de famille, à affecter légèrement ses aptitudes volitives. Sa responsabilité est donc restreinte, avec un degré qualifié de très léger par l'expert. La faute du prévenu – ayant multiplié les actes illicites, s'en prenant à deux victimes en s'enferrant dans sa position patriarcale sans aucune remise en question, maintenant son épouse sous sa coupe et sans respecter son libre-arbitre – est lourde. Elle n'est que très faiblement diminuée par la responsabilité légèrement restreinte du prévenu. Il y a concours d'infractions.

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Le prévenu avait en outre la possibilité d'agir autrement, alors même que – sans chercher d'aide – il s'est désintéressé du sort de sa famille, préférant consacrer son temps libre et ses deniers à son dévolu. Sa collaboration doit être relevée, dans la mesure où il a rapidement admis au moins l'une des infractions les plus graves qui lui étaient reprochées. Il a par ailleurs suivi scrupuleusement les mesures de substitution ordonnées. Le prévenu a par ailleurs fait part de ses regrets, dont le Tribunal espère qu'ils sont la manifestation d'une réelle sincérité, et a accepté les conclusions civiles présentées par son fils. La situation personnelle du prévenu n'était pas mauvaise à l'époque des faits reprochés et sans particularité dans le cadre de la fixation de la peine, tout comme l'absence d'antécédents judiciaires. Ces éléments – pris dans leur ensemble – montrent que le tableau n'est pas aussi noir qu'il y paraîtrait et le Tribunal arrive à la conclusion qu'il peut prononcer une peine encore compatible avec un sursis partiel, les éléments qui précèdent conduisant à arrêter à 3 ans la peine privative de liberté à infliger au prévenu. Une amende – proportionnée à la culpabilité du prévenu – sera en outre infligée pour la contravention commise, soit les voies de fait commises à l'encontre du fils de l'intéressé. Il y a encore lieu de relever à ce titre l'absence de vindicte de l'épouse du prévenu et de prendre en compte l'effet de la peine sur l'avenir de ce dernier, au gré d'un pronostic qui reste incertain mais pas concrètement défavorable, le prévenu ayant notamment fait part de ce qu'il était prêt à se soumettre au traitement qui serait ordonné par le Tribunal. Partant la peine arrêtée sera assortie du sursis partiel. La peine ferme à effectuer sera arrêtée à sa durée minimale, soit six mois, ce qui permettra au prévenu de la purger sous le régime de la semi-détention et ainsi de poursuivre son activité professionnelle, tout en s'amendant. La part suspendue de la peine sera assortie d'une règle de conduite, soit l'obligation pour le prévenu de se soumettre à un suivi auprès de VIRES, tel que préconisé par l'expert en audience de jugement. 3. 3.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 3.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). 3.1.3. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

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Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et 129 IV 22 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6.1 et les références citées). 3.2. En l'occurrence, la partie plaignante sollicite un montant de CHF 1'000.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2016. Le prévenu ayant accepté lesdites conclusions civiles, tant dans leur principe que quant à leur montant, la partie plaignante se verra accorder une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 1'000.-, assortie d'intérêts usuels depuis la date de la commission de l'infraction, cette indemnité répondant aux conditions fixées par la loi et précisées par la jurisprudence, telles que rappelées ci-dessus. 4. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare D______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 lit. a CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 CP cum art. 180 al. 1 et 2 lit. a CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre II. 1. de l'acte d'accusation qualifiés de voies de faits (art. 126 al. 1 et 2 lit. b CP) (art. 329 al. 1 lit. b, c CPP cum art. 329 al. 5 CPP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

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Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Subordonne l'octroi du sursis au suivi par D______, à titre de règle de conduite, d'un traitement auprès de VIRES, celui-ci tenant lieu de thérapie de soutien telle que préconisée par l'expertise psychiatrique du 21 décembre 2016 et précisée par l'expert à l'audience de jugement, avec obligation de présenter tous les mois au Service de l'application des peines et mesures une attestation de suivi (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Lève, en conséquence, les mesures de substitution ordonnées le 21 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal d'audience de jugement ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 21 décembre 2016 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne D______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution serait mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'était pas payée. Constate que D______ acquiesce aux conclusions civiles de la partie plaignante A______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne, en conséquence, D______ à payer à A______ le montant de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Fixe à CHF 4'525.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'454.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 75 al. 2 et 81 al. 4 lit. f CPP) : au Service du casier judiciaire, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.

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Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'997.15 (art. 426 al. 1 CPP).

Le Greffier

Loïck LEVINGSTON

Le Président

Vincent FOURNIER

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 lit. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP). Sur classement Selon l'art. 393 al. 1 lit. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

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Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à la Chambre pénale de recours, Place du Bourg de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3 (art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 lit. a LOJ).

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Etat de frais Frais du Ministère public CHF 5262.15 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Emolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 6'997.15 ==========

Indemnisation conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : B______ Avocate : C______ Etat de frais reçu le : 5 octobre 2017

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 4'525.20 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 4'525.20 Observations : - 16h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'283.35. - Total : Fr. 3'283.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'940.– - 5 déplacements A/R (Chef d'étude) à Fr. 50.– = Fr. 250.– - TVA 8 % Fr. 335.20 *Réductions : - 0h45 (poste procédure), s'agissant de la consultation du dossier au Ministère public du 29.09.2016 (prise en compte du temps effectif de consultation) (ajout d'un forfait pour déplacement).

Indemnisation défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : D______ Avocate : E______ Etat de frais reçu le : 20 novembre 2017

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Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 3'454.05 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 3'454.05 Observations : - 11h15 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 1'406.25. - 21h25 à Fr. 65.00/h = Fr. 1'392.10. - Total : Fr. 2'798.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 3'078.20 - 6 déplacements A/R (stagiaire) à Fr. 20.– = Fr. 120.– - TVA 8 % Fr. 255.85 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de : i) 2h05 (collaboratrice) et 12h00 (stagiaire) pour le poste "conférences" : - les conférences collaboratrice/stagiaire ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique; - les conférences à Champ-Dollon et à l'étude, à double, voire à triple collaboratrice/stagiaire, ne sont prises en charge que pour la collaboratrice; - les recherches d'un logement provisoire pour le prévenu ainsi que la remise d'un trousseau de clés et la préparation d'un reçu ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique; (cf. également remarque in fine **); ii) 3h25 (collaboratrice) et 6h50 (stagiaire) pour le poste "procédure" : - les divers avis (mise en liberté, prochaine clôture, audiences), actes d'accusation, ordonnances, mandat de comparution et leur transmission au prévenu, ainsi que l'examen du procès-verbal de même que le fax au TMC sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones"; - le temps consacré par la collaboratrice pour les "réquisitions de preuves au Tribunal" du 27.10.17 est excessif au vu de la connaissance du dossier et de la motivation avancée dans le courrier en question, 0h45 apparaissant comme suffisantes à ces fins; - prise en compte des temps effectifs d'audiences par-devant le Ministère public (avec indemnisation des déplacements y relatifs forfaitairement), étant précisé que les temps de préparation aux dites audiences ont été pris en compte en équité - puisque non-détaillés - ou pour l'équivalent-temps de la durée de l'audience (dans la mesure où, vu l'absence de complexité du dossier, il n'est pas admissible de faire supporter par l'assistance juridique un temps de préparation d'audiences excessif à la durée de celles-ci). N.B. le total des heures effectué par Me K______ (stagiaire) pour le poste "procédure" s'élève à 2h45 et non pas 4h00 comme mentionné dans l'état de frais au 6 novembre 2017. ** Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu'à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique. *** Forfait courrier/téléphone à 10% (dans la mesure où le temps consacré à la défense dépasse 30 heures). Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

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NOTIFICATION à D______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 21 novembre 2017 Signature :

NOTIFICATION à Me E______, défenseur d'office, soit pour elle, Me L______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 21 novembre 2017 Signature :

NOTIFICATION à B______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 21 novembre 2017 Signature :

NOTIFICATION à Me C______, conseil juridique gratuit Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 21 novembre 2017 Signature :

NOTIFICATION à A______, soit pour lui sa curatrice, Me Corinne NERFIN Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 21 novembre 2017 Signature :

NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 21 novembre 2017 Signature :

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