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Genève Tribunal pénal 21.12.2017 P/15179/2017

21. Dezember 2017·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·6,896 Wörter·~34 min·3

Zusammenfassung

aLStup.19c aLStup

Volltext

Siégeant : Mme Alessandra ARMATI, présidente, Mme Amelia BRUNELLI, greffière. P/15179/2017 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 1

21 décembre 2017

MINISTÈRE PUBLIC

Contre

Monsieur A______, né le ______ 1990, actuellement détenu à la prison de CHAMP- DOLLON, prévenu, assisté de Me B______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 15 mois, au prononcé d'une expulsion pour une durée de 10 ans et au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. A______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants, demande à ce qu'une quantité maximale de 1'320 grammes de marijuana soit retenue, à ce qu'il soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 19 al. 3 let. b LStup et à ce que la circonstance aggravante du métier ne soit pas retenue. Il conclut au prononcé d'une courte peine privative de liberté compatible avec la détention préventive déjà subie et à sa libération immédiate tout en s'en rapportant à justice s'agissant de son expulsion. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 8 novembre 2017, il est reproché à A______ : a. une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, avec la circonstance aggravante du métier au sens de l’article 19 al. 1 lettres b, c et d et al. 2 lettre c LStup, soit d'avoir, à tout le moins depuis l'année 2012, et de façon plus régulière à partir de l'année 2014, régulièrement vendu de la marijuana dans un appartement qu'il occupait à l'Avenue C______ 1______, au Grand-Lancy. A______ achetait chaque semaine, auprès de fournisseurs inconnus, de la marijuana au prix de CHF 150.- pour 25 grammes ou CHF 300.- pour 50 grammes, soit un prix moyen de CHF 6.- le gramme, et la revendait en général CHF 10.- le gramme, réalisant ainsi un bénéfice de CHF 4.- par gramme revendu, étant précisé qu'il conservait une petite quantité de marijuana pour sa consommation personnelle. Il lui est notamment reproché d'avoir vendu : - entre juillet 2014 et le 24 juillet 2017, une vingtaine de sachets de trois grammes de marijuana pour le prix de CHF 20.- par sachet, soit une quantité totale de 60 grammes pour un prix de CHF 1'200.- à D______; - entre l'année 2012 et juillet 2017, 1 à 2 grammes de marijuana à six reprises, soit une quantité totale de 6 à 12 grammes pour un prix de CHF 60.- à CHF 120.- à E______ ; - entre 2014 et juillet 2017, de la marijuana à 30 reprises à raison de CHF 20.- par transaction, soit une quantité totale de 60 grammes pour un prix de CHF 620.- à F______ ;

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- entre juillet 2016 et juillet 2017, de la marijuana à environ 20 reprises au prix de CHF 20.- par transaction, soit une quantité totale de 40 grammes pour un prix de CHF 400.- à CHF 420.- à G______, - entre janvier 2017 et juillet 2017, de la marijuana à 15 à 20 reprises, soit une quantité totale de 30 à 40 grammes pour un prix de CHF 300.- à CHF 400.- à H______; - entre novembre 2016 et juillet 2017, soit durant 30 semaines, de la marijuana à raison de 20 grammes à CHF 150.- ou 180.- par semaine, soit une quantité totale de 600 grammes pour le prix CHF 4'950.- (calcul sur le prix moyen de CHF 165.-) à I______ ; - entre janvier 2017 et juillet 2017, soit durant 7 mois, 2 grammes de marijuana par mois, soit une quantité totale de 14 grammes à un prix de CHF 280.- à J______ ; - entre janvier 2017 et juillet 2017, entre 1 et 5 grammes de marijuana à environ 22 reprises au prix de CHF 10.- le gramme, soit, compte tenu d'une moyenne de 2.5 grammes par transaction, une quantité totale de 55 grammes pour un prix de CHF 550.à K______; - entre janvier et juillet 2017, 1.5 à 1.8 grammes de marijuana au prix de CHF 30.à environ 55 reprises, soit une quantité totale de 77 grammes pour un prix de CHF 1'650.- L______; Il lui est également reproché d'avoir régulièrement détenu un stock de cette drogue dans son appartement, et notamment le 24 juillet 2017, une quantité de 612.8 grammes de marijuana destinée à la revente, et dont il comptait obtenir un bénéfice de l'ordre de CHF 4.- le gramme, soit CHF 2'400.-. b. Enfin, il est reproché à A______ d'avoir, entre janvier 2014 et son arrestation le 24 juillet 2017, séjourné régulièrement en Suisse, notamment à l'adresse susmentionnée au Grand-Lancy, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour et ne disposait pas d'autre moyen de subsistance que son trafic de stupéfiants, qu'il n'avait aucun document d'identité et ce alors qu'il avait fait l'objet d'une décision de renvoi en 2008 dans le cadre d'une demande d'asile qui avait été refusée, fait qualifié de séjour illégal au sens de l’article 115 al. 1 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 25 juillet 2017 que dans le cadre d'une opération contre le trafic de drogue à Genève, le dénommé M______ a été interpellé le 24 juillet 2017 alors qu'il était porteur d'un sachet mini-grip de marijuana de 5.3 grammes qu'il venait d'acheter dans l'appartement n° ______ au 9ème étage de l'Avenue C______1______. La police a procédé à la perquisition de cet appartement qui a mené à l'interpellation de plusieurs personnes, dont A______, N______ et E______.

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Lors de la perquisition de l'appartement, 612.8 grammes de marijuana ont été saisis ainsi que l'argent et les deux téléphones portables SAMSUNG noirs retrouvés sur A______. a.b. L'analyse des données rétroactives des deux téléphones d'A______ a mis en évidence entre janvier 2017 et juillet 2017, 332 communications pour le numéro 2______, dont la majorité provenait de N______ et de M______ et 4'563 communications pour le numéro 3______. Plusieurs individus ayant eu un nombre élevé de communications avec ce dernier raccordement ont pu être identifiés, soit L______ (136 appels), K______ (54 appels), J______ (49 appels), I______ (34 appels), H______ (34 appels), G______(44 appels) et F______(73 appels). b.a. Entendu par la police le 24 juillet 2017, A______ a déclaré vivre depuis un an dans l'appartement dans lequel il avait été interpellé. La drogue qui y avait été retrouvée lui appartenait. Un certain "O______", qu'il avait rencontré dans le parc des Bastions le samedi précédent alors qu'il souhaitait se procurer de la marijuana pour sa consommation personnelle, lui avait proposé de vendre une grande quantité de marijuana. Il avait accepté. En échange de la vente de cette drogue, A______ devait lui remettre CHF 1'000.-. Le prévenu avait vendu pour CHF 200.-, soit 10 sachets de 5 grammes environ. Les transactions avaient eu lieu soit dans l'appartement soit en bas de son immeuble. Il ne connaissait pas particulièrement les acheteurs, il s'agissait de personnes qui savaient qu'il possédait de la marijuana et venaient le voir pour en acheter. Le jour de son interpellation, il avait vendu 5.3 grammes de marijuana contre la somme de CHF 20.- à un homme qu'il ne connaissait pas. L'argent qu'il avait sur lui provenait de transactions de drogue, mis à part CHF 50.- que sa petite amie N______ lui avait remis. Les téléphones saisis lui appartenaient. Il avait dépanné E______ à plusieurs reprises. Il a contesté s'être adonné au trafic de stupéfiants avant le samedi précédent. Il vendait de la drogue afin de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Il consommait 6 joints par jours. Il était arrivé en Suisse il y a 8 ans et y avait séjourné sans les autorisations nécessaires. Il n'avait pas de lien particulier avec la Suisse mis à part sa petite amie qui vivait à Saint-Julien et qui était enceinte de lui de 8 mois. b.b. Entendu une première fois par le Ministère public le 25 juillet 2017, A______ a déclaré que M______ était un ami. Si ce dernier venait avec de l'argent il lui donnait de la marijuana. Il avait dit à la police qu'il ne le connaissait pas car il pensait qu'elle parlait d'une autre personne. Il avait accepté de vendre de la drogue uniquement pour pouvoir acheter des effets pour son futur bébé. Il ne trafiquait pas. Les numéros de téléphone 2______ et 3______ lui appartenaient. Il savait qu'il devait quitter la Suisse. b.c. Lors de sa seconde audition devant le Ministère public le 20 octobre 2017, A______ a déclaré consommer de la marijuana. Il achetait chaque semaine entre 25 et 50 grammes de cette drogue. Il payait CHF 150.- pour 25 grammes ou CHF 300.- pour 50 grammes. Il se fournissait auprès de personnes qu'il ne connaissait pas qui se trouvaient au parc des Bastions. Parfois, il dépannait des personnes qu'il connaissait. Il

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n'avait pas vendu de la marijuana chaque semaine à I______ mais une fois par mois. Lorsqu'ils se voyaient ce n'était pas toujours pour de la marijuana mais également pour passer du temps ensemble. Il admettait avoir dépanné les personnes qui le mettaient en cause. Il contestait s'être livré à un trafic de marijuana par métier. Il y avait une grande quantité de drogue chez lui parce que sa fiancée était enceinte et il voulait obtenir un peu d'argent pour payer le loyer. Il fumait entre cinq et six joints, soit 2 ou 3 grammes par jour. La personne qui lui avait proposé la drogue qui avait été retrouvée chez lui s'appelait "P______". Il vendait le gramme de marijuana pour CHF 10.- mais ne comptait pas vendre la totalité de cette drogue car une partie était destinée à sa consommation personnelle. Il souhaitait quitter la Suisse pour vivre avec sa fiancée et leur enfant en France. c. Ont été entendus devant la police : c.a. N______ a déclaré être la petite amie d'A______ depuis neuf mois. Elle était enceinte de lui de huit mois. Elle passait tous les weekends dans l'appartement dans lequel A______ vivait. Elle savait qu'il y avait de la marijuana dans le logement mais elle ignorait la quantité. Elle ne savait pas si A______ vendait de la drogue, elle ne l'avait jamais vu effectuer ce genre de transaction. c.b. M______ a déclaré avoir acheté de la marijuana contre la somme de CHF 20.- à un certain "AB______" dans l'appartement n° ______ au 9ème étage de l'Avenue C______1______. Il a reconnu son dealer sur planche photographique comme étant A______. Il lui achetait de la drogue depuis trois ans. Il avait acheté environ 20 fois 3 grammes à CHF 20.-. Les transactions étaient toujours faites dans cet appartement et il le contactait au 3______. c.c. E______ a déclaré qu'elle avait acheté de la marijuana à un certain " AC______" qu'elle a reconnu sur planche photographique comme étant A______, à six ou sept reprises pendant les six dernières années dans l'appartement C______. Elle achetait 1 à 2 grammes à chaque fois pour la somme de CHF 10.- ou CHF 20.-. c.d. L______ a déclaré qu'il était titulaire de son numéro de téléphone depuis le mois de janvier 2017. Il a reconnu sur planche photographique A______ comme étant son dealer. Il le connaissait depuis janvier 2017 et son numéro de téléphone était enregistré sous " AD______". Il le contactait pour acheter de la marijuana ou pour boire des verres. Deux appels étaient nécessaires pour effectuer une transaction. Il achetait un sachet de marijuana pour la somme de CHF 30.-. Dans les sachets mini-grips, il y avait en général entre 1.5 et 1.8 grammes pour CHF 20.-. En fonction du montant qu'il donnait à A______, celui-ci lui fournissait plus ou moins de drogue. Il pensait avoir dépensé en tout environ CHF 3'300.-, soit 110 fois CHF 30.-, mais a par la suite déclaré qu'il pensait plutôt avoir dépensé 55 fois CHF 30.-, soit CHF 1'650.-. Les transactions avaient eue lieu dans l'appartement.

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c.e. K______ a déclaré être titulaire de son numéro de téléphone depuis 2011. Il a reconnu sur planche photographique A______ comme étant la personne à qui il achetait de la drogue depuis six mois. Son numéro de téléphone était enregistré sous " AE______" et il lui achetait en moyenne entre CHF 10.- et CHF 50.- par semaine, étant précisé qu'il payait CHF 10.- le gramme. Les transactions avaient lieu devant l'allée où A______ résidait. Il devait effectuer deux ou trois appels pour que la transaction soit conclue. c.f. J______ a déclaré qu'elle était titulaire de son numéro de téléphone depuis environ 10 ans. A______ était un ami qu'elle connaissait depuis qu'elle avait 16 ans. Elle venait régulièrement chez lui pour passer du temps avec ce dernier et sa femme. Il lui arrivait également de lui acheter de la drogue. Depuis janvier 2017, elle lui avait acheté de la marijuana environ une fois par mois. Elle achetait pour maximum CHF 20.ce qui correspondait à environ 1.7 à 2 grammes et les transactions avaient toujours lieu dans l'appartement. A______ n'était pas son seul fournisseur de drogue. c.g. I______ a déclaré qu'il était titulaire de son numéro de téléphone depuis 4 ans. Il connaissait A______ qu'il a reconnu sur planche photographique comme étant " AF______", son dealer depuis novembre 2016. Il lui achetait entre CHF 150.- et CHF 180.- par semaine, soit environ 20 grammes. Les transactions avaient lieu principalement en bas de l'immeuble d'A______. c.h. H______ a déclaré être titulaire de son numéro de téléphone depuis environ 11 ans. Elle a reconnu A______ sur planche photographique comme étant " AG______", son dealer. Elle avait commencé à lui acheter de la marijuana en janvier 2017 et pensait lui avoir acheté entre 15 et 20 fois pour CHF 20.- de cette drogue à chaque fois. La plupart des transactions avaient eue lieu dans l'appartement. Un ou deux appels étaient nécessaires pour effectuer une transaction. c.i. G______ a déclaré qu'elle était titulaire de son numéro de téléphone depuis environ deux ans. Elle a reconnu A______ sur planche photographique comme étant la personne à qui elle achetait de la marijuana depuis un an. Elle en avait acheté à une vingtaine de reprises environ, à chaque fois pour CHF 20.-, soit au total pour environ CHF 400.- à CHF 420.-. Elle le contactait par téléphone, puis se rendait à son appartement pour effectuer la transaction. Un appel était nécessaire pour effectuer un échange. c.j. F______ a déclaré être titulaire de son numéro de téléphone depuis juin 2017. Il a reconnu A______ sur planche photographique comme étant le dénommé " AH______ ", à qui il achetait de la marijuana et qu'il connaissait depuis 6 ans. Il lui avait acheté un sachet de marijuana à CHF 20.- trois ans auparavant, et depuis deux ans et demi, il lui avait acheté à environ 30 reprises de cette drogue pour CHF 20.- à chaque fois. Il pensait lui avoir acheté au total pour environ CHF 620.-. Les transactions avaient

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toujours eue lieu dans son appartement. Il devait le contacter à une ou deux reprises avant de pouvoir effectuer une transaction. C. Lors de l'audience de jugement : a. A______ a admis les faits qui lui étaient reprochés s'agissant de l'infraction pour séjour illégal. Quant à l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, il a confirmé que les 612.8 grammes de marijuana retrouvés dans l'appartement lui appartenaient. Il avait pris possession de cette drogue auprès du dénommé "O______" et non pas "P______" comme il l'avait déclaré devant le Ministère public. Il devait la vendre et lui restituer CHF 1'000.- et espérait effectuer un bénéfice de CHF 1'000.-. C'était la première fois qu'il achetait une quantité qui dépassait 600 grammes. Une partie de cette drogue devait servir à sa consommation personnelle. Il n'avait pas vendu de la drogue mais avait dépanné des personnes, ce qui signifiait qu'il l'avait donnée gratuitement. Ces personnes le payaient de temps en temps mais pas toujours. Il avait dépanné M______ pour environ 60 grammes. Ce dernier l'avait parfois payé mais ce n'était pas toujours le cas. S'agissant d'E______, il l'avait dépannée pour 6 à 14 grammes de marijuana. Elle lui avait donné un peu d'argent en échange. S'agissant de H______, il contestait les quantités retenues dans l'acte d'accusation. Il lui avait remis 14 fois 2 grammes, soit environ 28 grammes. Quant à I______, c'était un ami à lui. Il lui avait remis en totalité environ 300 grammes de marijuana. Il le voyait à l'extérieur de son appartement. S'agissant des autres transactions, il admettait les quantités retenues dans l'acte d'accusation. Il se présentait toujours sous son vrai nom et n'utilisait pas de surnoms. Personne ne l'appelait "AF______". Il fumait environ 6 joints par jour ce qui lui coûtait environ CHF 160.- par semaine, soit environ CHF 640.- par mois. Sa consommation de drogue était financée par de l'argent provenant de ses amis ainsi que par sa copine qui lui donnait parfois EUR 150.- ou EUR 50.-. Il vendait également de vieux objets qu'il trouvait dans la rue au garage de Vernier pour financer sa consommation de stupéfiants. b. N______ a déclaré qu'elle donnait de l'argent à A______ à sa demande, à raison d'EUR 500.- à chaque fois. Elle lui avait en outre donné de l'argent pour qu'il achète des objets pour le bébé. Elle ne savait pas si A______ vendait de la marijuana; elle ne l'avait en tout les cas jamais vu vendre. Elle avait vu des personnes acheter de la marijuana à d'autres individus dans l'appartement dans lequel A______ vivait. A______ s'occupait très bien de leur fille ainsi que de son fils de 3 ans et elle avait déjà mis en place un regroupement familial pour qu'il puisse venir en France auprès d'eux à sa sortie de prison. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, ressortissant gambien, est né le ______ 1990. Il est célibataire mais a une copine depuis 2016 avec laquelle il a un enfant âgé de bientôt 5 mois. Il n'a pas fait d'étude et est sans profession. Il a travaillé en Afrique dans la restauration. Avant son arrestation, il allait dans des associations caritatives pour manger et vivait grâce à l'aide de sa petite amie. Il est arrivé en Suisse

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pour la première fois en 2008, pour effectuer une demande d'asile qui a été rejetée. Il a également fait l'objet d'une décision de renvoi la même année. Il est resté en Suisse, puis est parti en Espagne en 2011 pendant 6 mois avant de revenir et de repartir une nouvelle fois en Espagne en 2014 pour 3 mois avant de s'établir définitivement en Suisse. A sa sortie de prison, il souhaite trouver un travail dans la restauration en France et vivre avec sa famille. Sa copine cherche actuellement du travail pour lui. Depuis son entrée à la prison, elle le visite régulièrement avec leur fille. S'agissant de son casier judiciaire, il a confirmé ses condamnations mais il a indiqué qu'il n'avait jamais vendu de drogue. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 5 reprises, soit: - le 27 mai 2009 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants; - le 21 mai 2010 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de deux mois pour délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal; - le 25 juin 2010 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 45 jours et à une amende de CHF 200.- pour délit contre la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et violation de domicile; - le 25 novembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 3 mois pour délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal; - le 27 septembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 200.- pour délit contre la loi sur les armes, contravention à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal.

EN DROIT 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de

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fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c-d). 1.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe ou exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let.e); publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g). 1.1.3. A teneur de l'art. 19 al. 2 let. c LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). Selon la jurisprudence, un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- ou davantage, réalisé dans le cadre d'un trafic de drogue par métier ou en faisant métier de blanchir de l'argent, est important (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190-192). En revanche, la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires n'est pas décisive pour déterminer si ce chiffre d'affaires est important (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192- 195). Lorsque le chiffre d'affaires obtenu par métier n'atteint pas le seuil critique de CHF 100'000.-. et qu'il n'y a pas d'autres motifs de retenir l'infraction qualifiée, l'auteur doit être puni pour infraction simple consommée à la LStup; une condamnation pour tentative d'infraction qualifiée ne serait pas admissible (ATF 129 IV 188 consid. 3.3 p. 195/196). 1.1.4. Selon l'art. 19 al. 3 let. b LStup, le tribunal peut atténuer librement la peine Le Tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. 1.1.5. Selon l'art. 115 al. 1 LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). 2.1.1. En l'espèce, s'agissant de l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, les faits retenus dans l'acte d'accusation sont établis, malgré les dénégations partielles du prévenu au sujet des quantités de marijuana qu'il a vendues.

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Les ventes retenues dans l'acte d'accusation sont établies par les aveux du prévenu qui a admis, en cours de procédure, avoir "dépanné" des gens qu'il connaissait, avoir acheté la marijuana CHF 150.- les 25 grammes ou CHF 300.- les 50 grammes et l'avoir revendue à CHF 10.- le gramme. Les déclarations du prévenu sont corroborées par celles des différents acheteurs toxicomanes, par les résultats de l'analyse rétroactive des communications téléphoniques figurant au dossier et par le fait que 612.8 grammes de marijuana ont été retrouvés dans l'appartement qu'il occupait. Le prévenu a, de surcroît, admis s'adonner à un trafic de marijuana lors de sa mise en détention devant le Tribunal des mesures de contrainte. Les dénégations du prévenu au sujet des quantités vendues à H______ et I______, n'emportent pas la conviction du Tribunal au vu des déclarations de ces derniers qui n'avaient aucun intérêt à mentir au sujet des quantités qu'ils ont achetées, dans la mesure où ils se sont mis en cause eux-mêmes pour leur consommation. Par ailleurs, leurs déclarations sont corroborées par les résultats de l'analyse des communications téléphoniques du prévenu, dont il ressort qu'il a entretenu 66 échanges téléphoniques avec H______, entre le 30 janvier 2017 et le 16 février 2017 et 34 échanges téléphoniques avec I______, durant cette même période. Le Tribunal relèvera que les déclarations d'A______ selon lesquelles I______ était un ami ne seront pas retenues dans la mesure où ce dernier a toujours clairement affirmé que le prévenu, qu'il connaissait uniquement sous le nom de "AF______", était uniquement son dealer et nullement un ami. A noter qu'il ressort de la procédure que tous les toxicomanes connaissaient le prévenu sous un surnom différent ce qui atteste bien que ce dernier ne souhaitait pas donner son vrai nom lors de transactions de marijuana. 2.1.2. Il ressort des déclarations d'A______ qu'au moment des faits ce dernier était sans revenus autres que ceux qu'il tirait de la vente de marijuana. Le prévenu l'a lui-même admis dans la mesure où il a affirmé lors de son audition à la police vendre de la drogue pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Le prévenu a procédé à de très nombreuses ventes sur une période de moins de six mois, il a vendu à plusieurs toxicomanes différents utilisant des surnoms différents. Durant cette période, il a consacré toute son énergie et l'essentiel de son temps à son trafic. Il a été mis un terme à cette activité uniquement en raison de son interpellation par la police. Il en résulte que le prévenu exerçait son activité à la manière d'une profession et il a tiré de cette activité des revenus réguliers qui ont contribué de manière notable au financement de son train de vie de sorte que la circonstance aggravante du métier doit être retenue. A______ sera donc reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 lit. b, c et d et al. 2 lit c LStup). 2.3. S'agissant du séjour illégal, les faits sont admis par le prévenu et établis à teneur des éléments du dossier. A______ sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr.

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3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p.206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l’auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle. 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. L'alinéa 2 prévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable dans la mesure où il s'est livré à un trafic de drogue en vendant à de nombreuses reprises de la marijuana à divers

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personnes tout en détenant à son domicile une quantité de 612.8 grammes de cette drogue destinée en grande partie à la revente. La période pénale est longue puisqu'elle s'étend sur plusieurs années et l'activité délictueuse du prévenu a été d'une certaine intensité vu le grand nombre de transactions qu'il a effectuées. Il a réitéré des agissements délictueux à l'égard de la Loi sur les étrangers et celle sur les stupéfiants, manifestant ainsi un mépris persistant et caractérisé, tant à l'égard de la législation en vigueur en Suisse que des précédentes décisions prises à son encontre. Le prévenu a agi par appât du gain facile et rapide. Sa situation personnelle était certes difficile mais ne justifiait en rien ses agissements. Si le prévenu est, certes, un consommateur de marijuana, son trafic a porté sur une quantité de stupéfiants bien supérieure à ce qui était nécessaire pour le financement de sa consommation de drogue de sorte qu'il ne saurait prétendre au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 19 al. 3 let. b LStup. Il y a concours d'infractions. La collaboration du prévenu à la procédure a été plutôt bonne même s'il a tenté de minimiser l'ampleur de son trafic de même que son rôle. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est nulle vu qu'il persiste à commettre des infractions du même type malgré ses précédentes condamnations qui ne lui ont aucunement servi de leçon. Il n'a exprimé aucun regret, bien qu'il ait demandé une seconde chance au Ministère Public. Les antécédents du prévenu sont mauvais et spécifiques. Au vu de l'ensemble de la situation du prévenu, le pronostic quant à son comportement futur est défavorable de sorte que toute autre peine qu'une peine privative de liberté ferme serait dénuée de toute signification, étant rappelé que les peines prononcées par le passé n'ont eu aucun effet dissuasif sur le prévenu. Le prévenu sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 15 mois. 4.1. Selon l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 lit. o). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

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Tant dans l'application de l'art. 66a CP que de l'art. 66abis CP, il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (Stéphane GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017). 4.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité du chef d'infraction grave à la LStup, l'expulsion du prévenu est obligatoire et la renonciation, qui doit rester exceptionnelle, n'entre pas en ligne de compte, A______ n'ayant aucune attache avec la Suisse où il a par ailleurs séjourné au mépris des conditions légales. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans, durée requise par le Ministère public et qui apparaît proportionnée à la culpabilité du prévenu. La peine privative de liberté fixée sera exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP) et le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, le cas échéant, pour garantir l'exécution ladite peine (art. 231 al. 1 lit. a CPP). 5. Le défenseur d'office sera indemnisé conformément à l'art. 135 al. 2 CPP. 6. En application de l'art. 69 CP, la drogue et les objets saisis seront confisqués et détruits. Quant à l'argent, il sera confisqué et alloué à l'état en vertu de l'art. 70 CP. 7. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'704.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP) et l'émolument de jugement sera fixé à CHF 1'500.- (art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 16 décembre 2010; RTFP ; E 4 10.03).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. c LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr).

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Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 151 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 27 septembre 2013 (art. 49 al. 2 CP). Ordonne, par ordonnance séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 25 juillet 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7, 9 à 13 de l'inventaire du 25 juillet 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 8 de l'inventaire du 25 juillet 2017 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'704.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'184.- l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique de A______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Service des contraventions, Office cantonal de la population et des migrations, Office fédéral de la police, Secrétariat d'Etat aux migrations, Casier judiciaire suisse. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Amelia BRUNELLI

La Présidente

Alessandra ARMATI

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Vu le jugement du 21 décembre 2017; Vu l'annonce d'appel faite par A______, par la voix de son Conseil, le 22 décembre 2017 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'A______ un émolument complémentaire ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- . Met cet émolument complémentaire à la charge d'A______.

La Greffière

Amelia BRUNELLI

La Présidente

Alessandra ARMATI

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou

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diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais

Frais du Ministère public CHF 2'270.- Convocations devant le Tribunal CHF 60.- Frais postaux (convocation) CHF 24.- Émolument de jugement CHF 300.- Etat de frais CHF 50.- Total CHF 2'704.- Emolument complémentaire CHF 600.- Notification jugement motivé CHF 14.- Total CHF 3'318.- ==========

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Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 15 décembre 2017

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 5'184.00 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 5'184.00 Observations : - 32h admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 4'000.–. - Total : Fr. 4'000.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'800.– - TVA 8 % Fr. 384.– * Réduction 0h45 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, la préparation au rendez-vous avec le prévenu n'est pas prise en compte par l'assistance juridique. ** Ce montant tient compte de la note de frais complémentaire, du temps de l'audience de jugement et d'une visite à Champ-Dollon post-jugement.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

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NOTIFICATION À A______ (soit pour lui Me B______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)

P/15179/2017 — Genève Tribunal pénal 21.12.2017 P/15179/2017 — Swissrulings