Skip to content

Genève Tribunal pénal 04.03.2025 P/14058/2023

4. März 2025·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·16,528 Wörter·~1h 23min·1

Zusammenfassung

CP.139; CP.144; CP.186; CP.146; CP.179decies; CP.252; CP.160; CP.291; LEI.115

Volltext

Siégeant : M. Niki CASONATO, président, Mme Anne JUNG BOURQUIN et M. Raphaël GOBBI, juges; Mme Manuela ROCHAT, greffière-juriste délibérante et Mme Juliette STALDER, greffière P/14058/2023 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 19

4 mars 2025 MINISTÈRE PUBLIC ASSOCIATION A______, partie plaignante ASSOCIATION B______, partie plaignante ASSOCIATION C______, partie plaignante ASSOCIATION D______, partie plaignante Madame E______, partie plaignante Monsieur F______, partie plaignante Monsieur G______, partie plaignante Madame H______, partie plaignante Monsieur I______, partie plaignante Monsieur J______, partie plaignante contre Monsieur X______, né le ______ 1992, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me K______

- 2 - P/14058/2023 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ pour tous les chefs d'infraction visés dans l'acte d'accusation, à la révocation du sursis octroyé le 1er décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Genève, au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans, sans inscription au registre SIS. Il conclut à ce qu'un accueil favorable soit réservé aux conclusions civiles des parties plaignantes, à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et au maintien de celui-ci en détention pour des motifs de sûreté. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis. X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des faits décrits aux chiffres 1.1.1 à 1.1.4 et 1.4 de l'acte d'accusation, ainsi que du chef d'escroquerie en lien avec les faits décrits sous chiffres 1.2.1 à 1.2.4 de l'acte d'accusation, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, ni au prononcé d'une peine privative de liberté avec sursis dont la quotité ne dépasse pas la détention déjà subie, à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 1er décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Genève, ne s'oppose pas au prononcé de son expulsion mais sans inscription au registre SIS. Il conclut au déboutement des associations C______, B______, D______ et A______ de leurs conclusions civiles et acquiesce aux conclusions civiles de J______ et G______. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 25 novembre 2024, le Ministère public (MP) reproche à X______ les faits suivants. a.a. Dans la nuit du 3 au 4 mai 2023, à Genève, X______ a commis au préjudice de quatre associations ayant leurs locaux dans un grand appartement situé au 3e étage de l'immeuble sis AF______[GE] des faits que le MP a qualifiés de vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 CP cum art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Il a ainsi : a) agissant au préjudice de l'association C______ (ci-après, C______), pénétré sans droit dans les bureaux de cette dernière en fracturant la porte palière principale de l'appartement et la porte donnant accès aux locaux qu'elle occupe, les endommageant de la sorte, afin d'y fouiller les armoires et tiroirs et de dérober la somme de CHF 1'400.- qui se trouvait dans une caissette, dans un tiroir fermé à clé qu'il a forcé, en l'endommageant, dans le but de s'approprier illégitimement ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence, étant précisé que les dommages se sont élevés à un total de CHF 1'200.-. C______ a déposé plainte pénale pour ces faits les 4 mai et 17 juillet 2023 (1.1.1).

- 3 - P/14058/2023 b) après avoir commis les faits décrits ci-dessus, X______ a pénétré sans droit dans les bureaux de l'association B______ (ci-après, B______), en fracturant la porte donnant accès à ces locaux, l'endommageant de la sorte, pour y fouiller les armoires et tiroirs dans le but d'y dérober des biens ou des valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence, sans rien trouver, forçant et endommageant notamment un tiroir fermé à clé, sans faire subir à B______ un quelconque coût de remise en état des dégâts causés. B______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 9 mai 2023 (1.1.2). c) après avoir commis les faits décrits ci-dessus, X______ a fracturé la porte donnant accès aux bureaux occupés par l'association D______ (ci- après, D______), l'endommageant de la sorte et causant un préjudice d'un montant indéterminé, afin d'y fouiller les armoires et tiroirs et de dérober la somme de CHF 300.- se trouvant dans plusieurs caissettes fermées à clé, ceci dans le but de s'approprier sans droit ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. D______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 22 juin 2023 (1.1.3). d) après avoir commis les faits décrits ci-dessus, X______ a pénétré sans droit dans les bureaux de l'association A______ (ci- après, A______), en fracturant la porte donnant accès aux locaux, l'endommageant de la sorte et causant un préjudice d'un montant indéterminé, afin d'y fouiller les armoires et tiroirs et de dérober la somme totale de CHF 4'000.- qui se trouvait dans une caissette et dans une enveloppe, ainsi qu'un appareil photo d'une valeur de CHF 500.-, dans le but de s'approprier illégitimement ces objets et valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence, étant précisé qu'il a également tenté d'ouvrir une porte fermée à clé, sans toutefois y parvenir, l'endommageant de la sorte et causant un préjudice d'un montant indéterminé. A______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 9 juin 2023. a.b. X______ a, à Genève, entre le 12 et le 27 mars 2024 à tout le moins, de concert avec M______ ou un tiers non identifié, intentionnellement, dans le but de s'enrichir illégitimement, fait paraître deux annonces sur la plateforme Marketplace (Facebook), relatives à un appartement de 4 pièces et à un studio à sous-louer au 6e étage de l'immeuble sis AG______[GE], fait visiter lesdits appartements à un nombre indéterminé de personnes, en leur donnant une fausse identité (notamment celles de F______ et J______) et en leur présentant des contrats de bail et de sous-location dont il avait faussement affirmé qu'ils les concernaient, puis prétendu faussement leur sous-louer simultanément l'appartement en question, les amenant ainsi astucieusement à lui verser, en espèces, des sommes à titre de garantie de loyer et/ou de premier loyer, pour un montant total de CHF 11'300.-, et ce, alors même qu'il n'a jamais eu ni l'intention, ni la possibilité de leur souslouer les appartements en question, n'étant lui-même pas titulaire des baux.

- 4 - P/14058/2023 Il a agi de la sorte à un nombre indéterminé de reprises, mais en particulier dans les cas suivants: a) Au préjudice de I______ (1.2.1): X______ a astucieusement amené I______, profitant de la situation difficile dans laquelle celui-ci se trouvait et qu'il connaissait - puisqu'après avoir perdu son appartement suite à son divorce, il avait de la difficulté à en trouver un et émargeait à l'Hospice général - à lui remettre, en espèces, un montant de CHF 2'800.- le 18 mars 2024 vers 12h00, sur la terrasse du restaurant Burger King de la gare de Cornavin, en lui faisant faussement croire qu'il s'agissait de deux mois de loyer à payer en guise de caution pour obtenir la sous-location du studio du 6e étage de l'immeuble sis AG______[GE]. Pour ce faire, X______ a mis une annonce sur la plateforme Marketplace de Facebook pour l'appartement en question, en se faisant passer pour F______, puis a fait visiter le 13 mars 2024 l'appartement à une collègue de I______ qui l'avait contacté en lui expliquant qu'il était actuellement occupé, d'où la présence de meubles et d'affaires, mais que le sous-locataire actuel devait quitter les lieux. Il lui a également transmis le contrat de bail de l'appartement, lequel indiquait que la locataire était N______, dont X______ lui a expliqué être le frère chargé des démarches administratives relatives à ce logement. Lors du rendez-vous du 18 mars 2024, X______ a signé – en indiquant N______ – un contrat de sous-location préparé par l'amie de I______, lequel mentionnait N______ comme locataire principale. X______ a également signé un reçu au nom de F______ attestant de la réception de CHF 2'800.- et a remis à I______ une clé qui ne correspondait pas audit appartement, indiquant faussement à I______ qu'il pourrait emménager dès le 26 mars 2024, date à laquelle I______ a découvert qu'il s'agissait d'un faux bail à loyer. b) Au préjudice de J______ (1.2.2): X______ a astucieusement amené J______, en profitant de la situation difficile dans laquelle se trouvait ce dernier, à savoir qu'il était au chômage, ce que X______ savait, à lui remettre, en espèces, dans la soirée du 13 mars 2024, au restaurant Burger King de la gare de Cornavin, un montant de CHF 1'400.- et un montant de CHF 1'400.- le 18 mars 2024, en lui faisant faussement croire qu'il s'agissait du loyer du mois d'avril, respectivement d'une caution correspondant à un mois de loyer, nécessaire pour obtenir la sous-location du studio du 6e étage de l'immeuble sis AG______[GE]. Pour ce faire, X______ a mis une annonce sur la plateforme Marketplace de Facebook pour l'appartement en question, en utilisant un compte au nom de "XC_____". Il a échangé de nombreux messages avec J______, en lui donnant des détails précis sur l'appartement, le mettant ainsi en confiance, notamment en lui transmettant le contrat de bail, en lui précisant que la locataire inscrite sur ledit

- 5 - P/14058/2023 contrat, N______, était sa copine, en l'incitant à venir le visiter rapidement, prétextant que de nombreuses personnes étaient intéressées, et en lui envoyant un projet de contrat de sous-location dans lequel il était écrit que la sous-location se faisait avec N______ et F______. Une visite de l'appartement a été organisée le 13 mars 2024. Ce jour-là, X______ et un autre homme était présents. X______ a dit à J______ que l'appartement appartenait à son grand-père et il lui a fait visiter l'appartement en lui demandant s'il souhaitait garder certains meubles, le mettant à l'aise. Il lui a également montré la carte d'identité d'une femme, vraisemblablement celle de H______, qu'il a fait passer pour la locataire de l'appartement (N______), lui expliquant qu'elle était en vacances. Lors du rendez-vous du 13 mars 2024 dans la soirée, au Burger King de la gare de Cornavin, X______ a transmis à J______ un contrat de sous-location, qu'il lui a fait signer, et une clé de l'appartement, au moyen de laquelle J______ est allé visiter l'appartement le 20 mars 2024, étant encore précisé que J______ a découvert qu'il s'agissait d'un faux bail à loyer le 26 mars 2024. c) Au préjudice de G______ (1.2.3): X______ a astucieusement amené G______ à lui remettre, en espèces, un montant de CHF 1'900.- le 15 mars 2024, à la rue AG______[GE], en lui faisant faussement croire qu'il s'agissait d'un mois de loyer à payer en guise de caution pour la souslocation de l'appartement de 4 pièces du 6e étage de l'immeuble sis à la même adresse. Pour ce faire, X______ a mis une annonce sur la plateforme Marketplace de Facebook pour l'appartement en question. Le 14 mars 2024, G______ a pris contact avec X______ pour planifier une visite de l'appartement, laquelle a eu lieu le 15 mars 2024 à 14h00, en présence de X______, G______ et la copine – enceinte – de ce dernier. X______ a informé G______ qu'il s'agissait d'une sous-location, que l'appartement appartenait à ses parents, qu'il l'avait récupéré mais qu'il vivait ailleurs avec sa copine, raison de la sous-location. Il a précisé que l'appartement serait à lui s'il versait, d'avance, la somme de CHF 1'900.-, en le pressant, prétextant que de nombreuses personnes étaient intéressées, ce que G______ a fait le jour même, en main propre. X______ lui a remis une clé de l'appartement et l'a informé qu'il le recontacterait le 25 mars 2024 pour la signature du bail et la réception des autres clés. Sur demande de G______, X______ a rédigé un reçu du montant de CHF 1'900.-, lequel mentionne le nom de JA______, et l'a signé en imitant la signature de J______, tout en remettant au plaignant la carte d'identité suisse de ce dernier, sans que G______ ne réalise qu'il ne s'agissait pas de la même personne. Le 24 mars 2024 G______ a découvert qu'il avait été grugé. d) Faits commis au préjudice de E______ (1.2.4): X______ a astucieusement amené E______ à lui remettre, en espèces, un montant de CHF 3'800.- le 15 ou le 18 mars 2024, à la rue AG______[GE], en lui faisant faussement croire qu'il s'agissait d'un mois de loyer à payer en guise de caution ainsi

- 6 - P/14058/2023 qu'un premier loyer à payer pour la sous-location de l'appartement de 4 pièces du 6e étage de l'immeuble sis à la même adresse. Pour ce faire, X______ a mis une annonce sur la plateforme Marketplace de Facebook pour l'appartement en question. Le 4 mars 2024, E______ a pris contact avec X______ pour planifier une visite de l'appartement, laquelle a eu lieu le jour même, étant précisé que l'appartement était vide. A l'issue de la visite, X______ a réclamé à E______ la remise d'un montant de CHF 3'800.- si elle était intéressée à louer l'appartement. Ils se sont revus à l'appartement quelques jours plus tard, soit entre le 15 et le 18 mars 2024. E______ a remis à X______ le montant de CHF 3'800.et ce dernier lui a remis un contrat de sous-location, signé au nom de J______ et comprenant une copie de la carte d'identité suisse de ce dernier, ainsi que les clés de l'appartement. Lorsque E______ lui a fait remarquer que la pièce d'identité suisse annexée ne lui correspondait pas, X______, lui a expliqué être le frère de J______, lequel était l'ancien locataire de l'appartement, et lui a présenté sa propre pièce d'identité kosovare. E______ a emménagé le 25 mars 2024, et, constatant qu'il n'y avait pas d'électricité dans l'appartement, a tenté de joindre X______ à de nombreuses reprises, en vain, avant de comprendre qu'elle avait été victime d'une arnaque. Ces infractions ont été réalisées sous forme de coactivité avec M______ ou un tiers demeuré non identifié, dans la mesure où chaque protagoniste a agi de concert avec l'autre, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation des infractions dans une mesure et des conditions les faisant tous deux apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite. Le MP a qualifié ces faits d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP. a.c. Dans les circonstances des faits décrits supra a.b., X______ a utilisé l'identité de tierces personnes, sans leur consentement, en particulier celles de F______ et J______, notamment :  en se faisant passer pour J______ auprès de G______ et en lui présentant la carte d'identité suisse de J______ dont il a imité la signature sur un reçu;  en se faisant passer pour F______ auprès de I______, de même qu'en signant un contrat de sous-location et un reçu au nom de F______ et  en se faisant passer pour J______ auprès de E______, en signant un contrat de souslocation en imitant la signature de J______ et en produisant la carte d'identité suisse de ce dernier. Il a agi ainsi dans le but d'amener G______, I______ et E______ à lui verser les montants décrits supra a.b. et de se procurer ainsi un avantage illicite.

- 7 - P/14058/2023 J______ et F______ ont déposé plainte en raison de ces faits, respectivement le 27 mars 2024 et le 29 mars 2024. Le MP a qualifié ces faits d'usurpation d'identité, de faux dans les titres et de faux dans les certificats au sens des art. 179decies, 251 ch. 1 et 252 CP (1.3.). a.d. Le 29 mars 2024 à tout le moins, lors de son interpellation dans le tram 14, à l'arrêt Palladium, X______ a détenu plusieurs cartes au nom de H______ (une carte de crédit VISA, un permis de conduire et un titre de séjour helvétique), lesquelles avaient été dérobées à H______ dans la galerie Metro shopping de la gare de Cornavin le 6 juillet 2023, faits pour lesquels H______ a déposé plainte le 6 juillet 2023. X______ a acquis ou reçu ces cartes alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer, compte tenu des circonstances, qu'elles provenaient d'une infraction préalable contre le patrimoine d'autrui, en particulier d'un vol. Le MP a qualifié ces faits de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 CP (1.4). a.e. Entre le mois de février 2023, période à laquelle il est revenu en Suisse depuis le Kosovo, et le 29 mars 2024, date de son interpellation dans le tram 14 à l'arrêt Palladium, X______ a séjourné sans droit sur le territoire genevois, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève le 1er décembre 2022, pour une durée de 5 ans, expulsion dont il avait connaissance puisqu'il avait été renvoyé dans son pays d'origine le 12 décembre 2022, en exécution de la mesure d'expulsion en question Le MP a qualifié ces faits de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (1.5). a.f. Entre la fin du mois de février 2023 et le 26 avril 2023 environ, X______ a exercé à Genève une activité lucrative pour le compte de la société O______ Sàrl, en effectuant des travaux de peinture, notamment dans les locaux de l'association C______ à la rue AF______[GE], alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, ce qu'il savait. Le MP a qualifié ces faits d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI (1.6.). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure préliminaire. En lien avec les cambriolages Plaintes pénales a.a. L'association C______ - représentée par P______ - a déposé plainte pénale le 4 mai 2023, laquelle a été complétée par courrier du 17 juillet 2023, pour un vol, des dommages à la propriété et une violation de domicile, commis entre le 3 mai 2023 à 21h00 et le 4 mai 2023 à 6h00 dans ses locaux sis AF______[GE]. La porte d'entrée principale, celle

- 8 - P/14058/2023 du bureau et le caisson contenant des valeurs avaient été forcés. Des rouleaux de monnaie et des billets représentant CHF 1'400.- avaient été dérobés et le coût des réparations (menuiserie, changement des serrures, clés) s'élevait à CHF 1'200.-. La plaignante n'a joint aucune facture à l'appui de sa plainte. a.b. L'association B______ - représentée par Q______ - a déposé plainte pénale le 9 mai 2023 pour dommages à la propriété et violation de domicile dans ses locaux sis AF______[GE]. Entre le 3 mai 2023 à 17h00 et le 4 mai à 8h00, la porte d'entrée et celle du bureau avaient été forcées. Un tiroir fermant à clé avait été endommagé mais le montant des dégâts était nul et rien n'avait été volé. a.c. L'association D______ - représentée par R______ - a déposé plainte pénale le 22 juin 2023 pour vol et dommages à la propriété dans ses locaux sis AF______[GE]. Entre le 3 mai 2023 à 21h30 et le 4 mai 2023 à 8h30, une porte avait été endommagée par effraction et des liquidités avaient été dérobées à hauteur de CHF 300.-. Elle attendait le devis du menuisier pour chiffrer son dommage. Interpellée par le MP, la plaignante n'a pas confirmé que sa plainte visait également l'infraction de violation de domicile. a.d. L'association A______ - soit pour elle S______ - a déposé plainte pénale le 9 juin 2023 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile dans ses locaux sis AF______[GE]. Entre le 3 mai 2023 à 21h00 et le 4 mai 2023 à 8h00, deux portes avaient été forcées et endommagées par pesées au moyen d'un outil plat. Le coût de remise en étant des dégâts ne lui était pas connu. Un appareil photographique Canon EOS R52 II et sa housse, d'une valeur de CHF 500.- ainsi que de liquidités à hauteur de CHF 4'000.- lui avaient été dérobées. Rapport de renseignements b.a. Il ressort du rapport de renseignements du 26 juin 2023 que quatre cambriolages ont été commis dans des bureaux sis AF______[GE], entre le 3 mai 2023 à 21h00 et le 4 mai 2023 à 6h00. Le ou les auteurs sont entrés dans l'immeuble sans effraction, se sont rendus au 3e étage, ont fracturé la porte palière d'un grand appartement occupé par différentes associations et ont fracturé, par pesées au moyen d'un outil plat, la porte donnant accès aux bureaux de C______, où tous les tiroirs fermés à clé ont été fouillés. L'un des tiroirs, qui contenait une caissette métallique a été forcé par pesées au moyen d'un outil plat. La caissette métallique a été ouverte au moyen d'une clé trouvée dans un autre meuble. Le ou les auteurs ont ensuite quitté cette pièce pour se rendre dans les bureaux de B______, dont la porte d'accès a été forcée par pesées au moyen d'un outil plat. Tous les tiroirs et armoires présents ont été fouillés de manière systématique. L'un des tiroirs, fermé à clé, qui ne contenait aucune valeur, a été forcé par pesées au moyen d'un outil plat.

- 9 - P/14058/2023 Puis, le ou les auteurs ont fracturé la porte donnant accès aux locaux de D______, par pesées au moyen d'un outil plat, ont fouillé les tiroirs et armoires présents et ont trouvé diverses caissettes métalliques et diverses clés. Ils ont regroupé les caissettes sur une table et, après les avoir ouvertes au moyen des clés trouvées, en ont dérobé le contenu. Enfin, le ou les auteurs ont fracturé la porte donnant accès aux locaux de A______, y ont fouillé les tiroirs et armoires présents, ont trouvé une caissette métallique non verrouillée, contenant CHF 2'000.- ainsi qu'une enveloppe contenant CHF 2'000.-. Dans ces derniers locaux, le ou les auteurs ont également tenté – en vain – d'ouvrir une porte donnant accès à un autre bureau de A______ au moyen d'une clé trouvée lors de la fouille des locaux qu'ils ont insérée dans la serrure de cette porte. Ils ont également tenté de fracturer une seconde porte par pesées au moyen d'un outil plat. Chacun de ces cambriolages présente un lien spatio-temporel et modal avec les autres cambriolages commis au même endroit. Les prélèvements biologiques effectués sur les clés utilisées pour ouvrir la caissette métallique retrouvée au sol (cas C______) et pour tenter d'ouvrir la porte d'un bureau et laissée dans la serrure de celle-ci (cas A______) ont permis de mettre en évidence la présence d'un profil génétique masculin correspondant à celui de X______. Il ressort encore de ce rapport de renseignements que X______ a été rapatrié au Kosovo le 12 décembre 2022 ensuite de son expulsion de Suisse prononcée le 1er décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Genève. Auditions des parties (cambriolages) et pièces produites par la défense c.a. X______ a été entendu par la police et par le MP le 30 mars 2024, ceci en présence de son conseil. Lors de son audition par le MP, il a déclaré s'être senti sous pression lors de son audition par la police et n'avoir pas compris toutes les questions qui lui avaient été posées, raison pour laquelle il ne confirmait pas intégralement ses premières déclarations. En substance, il a contesté les faits expliquant être venu travailler dans le bureau de C______ comme peintre, à la période des 3 et 4 mai 2023 pendant 3 ou 4 jours, soit dès le 30 avril 2023. A cette occasion, il avait touché beaucoup d'objets afin de les protéger, raison pour laquelle il y avait certainement laissé ses empreintes. Lors des travaux, il avait manipulé toutes les clés présentes dans les locaux qui permettaient d'ouvrir toutes les portes des différentes associations, précisant qu'elles étaient toutes dans une boîte, dans la cuisine commune, raison pour laquelle son profil génétique pourrait apparaître sur la clé en question [ndlr: réponses données spontanément avant d'être questionné en lien avec la mise en évidence de son ADN sur les lieux]. Il avait obtenu une autorisation pour "obtenir une boîte avec les clés de tous les bureaux" et avait été autorisé à travailler dans les couloirs et dans les bureaux. Il avait également travaillé pour le bureau voisin. En règle générale, toutes les portes, hormis la porte principale qui était fermée à clé, étaient

- 10 - P/14058/2023 ouvertes. Chaque jour, il était tenu de restituer les clés à une personne qui travaillait sur les lieux, ce qu'il avait fait. Selon ce qu'il avait déclaré devant la police, une employée, P______, avait pris contact avec lui à plusieurs reprises. Une première fois pour effectuer des travaux au sein de l'association mais il n'avait jamais perçu de salaire. Elle l'avait contacté une seconde fois pour lui dire "qu'il n'y avait pas d'argent qui avait été volé dans cette association" et une troisième fois en lien avec des travaux de peinture à son domicile, mais avait trouvé le devis trop cher. Devant le MP, il a déclaré que lors de son dernier jour de travail, P______ l'avait appelé une première fois à 11h00 pour l'informer de son intention de déposer plainte contre lui au motif qu'elle l'accusait d'avoir volé de l'argent dans le bureau d'une association voisine (environ CHF 1'100.-), puis une seconde fois à 16h00 pour s'excuser de l'avoir accusé à tort, lui expliquant que l'argent n'avait pas été "perdu dans son bureau" mais dans le bureau d'en face. Confronté au fait que son profil génétique a été retrouvé sur la clé permettant d'ouvrir la caissette métallique (cas C______), il a expliqué que toutes les clés étaient dans une boîte métallique, ce qui expliquait que son ADN pouvait apparaître sur cette clé. Il a fait remarquer que son profil génétique aurait également pu être trouvé sur les poignées des portes. Confronté au lien spatio-temporel étroit et au mode opératoire similaire mis en évidence entre les cambriolages, X______ a persisté à déclarer qu'il n'était pas l'auteur des cambriolages, précisant qu'il n'avait pas besoin de forcer les portes, dès lors qu'il avait toutes les clés et qu'il pouvait "entrer là-dedans comme un monsieur". Questionné par son conseil au sujet du lieu où il se trouvait durant la nuit du 3 au 4 mai 2023, X______ a expliqué qu'il se trouvait à la maison (AJ______[GE]) avec sa femme et ses enfants. De nuit il avait pour habitude de rester chez lui avec sa famille. Il était impossible qu'il ait commis ces cambriolages, car cela s'était déroulé de nuit et il ne sortait jamais après 22h00 sans sa famille. Il était choqué d'être accusé de ces vols. Le bâtiment était équipé de caméras de vidéosurveillance et il suffisait d'en visionner les images afin de confirmer qu'il n'était pas coupable dans cette affaire. c.b. P______ (C______) a été entendue contradictoirement le 7 mai 2024 par la police. Elle a indiqué qu'il n'y avait aucune caméra de vidéosurveillance dans les locaux, mais que des affiches (sticker indiquant que le site était sous surveillance) avaient été mises pour un effet dissuasif, après des vols commis dans les locaux. Elle avait mandaté l'entreprise O______ Sàrl afin d'effectuer des travaux de peinture (uniquement pour C______) ainsi que la construction d'une cloison entre deux bureaux (ceux de C______ et de deux autres associations, étrangères à la procédure). Ces travaux avaient été effectués par X______ entre le 23 et le 28 mars 2023, soit durant une semaine. A plusieurs reprises, elle lui avait remis un trousseau de clés contenant les clés permettant d'accéder

- 11 - P/14058/2023 aux bureaux de l'association C______ et d'ouvrir la porte donnant accès à la zone partagée, mais ne permettant en revanche pas d'ouvrir les portes des locaux des autres associations. Le prévenu n'avait conservé ce trousseau de clés que durant la journée, ainsi qu'un samedi matin. Durant la période de travaux, les portes des bureaux étaient toujours ouvertes et seule la porte d'entrée principale était verrouillée. Les associations avaient fait l'objet de deux vols soit les 28 mars (locaux de A______) et 14 avril 2023 (locaux de T______). Suite à ces vols, toutes les portes avaient été fermées à clés et le cylindre de la porte principale avait été changé. La clé de la caissette métallique était cachée. Elle avait souvent changé de cachette, mais la plupart du temps elle la cachait soit dans une boîte entreposée sur une étagère, soit sous des documents administratifs sur son bureau et il fallait "vraiment la chercher" pour la trouver. Elle ne voyait aucune raison pour laquelle le peintre aurait dû toucher cette clé et pourquoi son ADN avait été retrouvé sur celle-ci. Lors des travaux de peinture, les meubles avaient été protégés par une couverture. Elle avait effectivement contacté le prévenu par téléphone sans savoir si c'était après le vol du 28 mars 2023 ou celui du 14 avril 2023, mais présumait qu'il s'agissait du premier, puisqu'il faisait suite aux travaux. Celui-ci l'avait insultée, ce qui l'avait convaincue qu'il ne pouvait pas être à l'origine du vol sur lequel elle l'avait questionné. Les locaux de la rue AF______[GE] étaient fréquentés par beaucoup de personnes sans papiers et des dealers. Suite aux vols des 28 mars et 14 avril 2024, elle n'avait pas accusé le prévenu d'être l'auteur des vols, alors que ses collègues avaient des soupçons à son égard. Elle avait pensé qu'il avait pu mal refermer la porte et qu'un tiers avait pu en profiter. La porte d'accès à l'espace collectif avait été forcée et la caissette métallique avait été retrouvée au sol ouverte. Dans le cylindre de celle-ci se trouvait la clé permettant de l'ouvrir laquelle était cachée, probablement dans un corps de bureau. Il y avait effectivement une boîte commune aux différents occupants contenant les clés de tous les bureaux, mais pas celle permettant d'accéder à l'espace collectif et il était possible qu'elle ait indiqué au prévenu qu'il pouvait se servir de clés. P______ a versé à la procédure des photographies des dégâts occasionnés. c.c. Par courrier de son conseil du 15 mai 2024, X______ a transmis une confirmation de vols de la compagnie Wizz Air à son nom, relatifs à des vols aller de Milan à Prishtina le 29 avril 2023 et retour de Prishtina à Milan le 14 mai 2023. Sous la rubrique "Payment summary" est mentionné un payement effectué le 29 avril 2024 à hauteur de EUR 274.98 (C84). Il en résultait que le prévenu n'était pas présent à Genève la nuit du cambriolage. Il avait été induit en erreur par la police et avait confondu les dates lors de son audition par la police, ne sachant plus exactement quand il avait travaillé pour P______. Il y avait en réalité travaillé du 23 au 28 mars 2023. c.d. Lors des audiences d'instruction des 3 juillet et 9 août 2024, le prévenu a déclaré qu'il avait voyagé seul au Kosovo jusqu'au 15 ou 16 mai 2023. Il était parti au Kosovo le 29

- 12 - P/14058/2023 avril 2023 pour voir son père adoptif qui avait eu une attaque cardiaque et qui était dans le coma. Il avait voulu le voir une dernière fois pour lui témoigner son respect. Il avait eu un arrêt de travail après une opération de la main en décembre 2023, en raison d'un accident qu'il avait subi, lors duquel des nerfs avaient été endommagés. Deux à trois autres opérations de sa main étaient prévues à brève échéance. Son ADN avait été retrouvé dans les locaux de A______ – dans lesquels il n'avait pas fait de travaux de peinture – car P______ lui avait montré une boîte dans laquelle se trouvaient toutes les clés. Elle lui avait remis un trousseau de clés ce qui expliquait qu'il y avait son ADN sur toutes les clés. Confronté, au fait que la clé de la caissette métallique se trouvait dans un tiroir fermé à clé et que P______ n'avait aucune raison de lui remettre cette clé, X______ a déclaré qu'au moment d'emballer les objets mobiliers pour les protéger de la peinture, il avait peut-être touché cette clé sans s'en rendre compte, ce dont il ne se souvenait toutefois pas. Confronté au fait que les affiches signalant la présence de vidéosurveillance avaient été installées après des vols survenus les 28 mars et 14 avril 2024, alors que les travaux de peinture avaient eu lieu du 23 au 28 mars 2023, il a déclaré les avoir vues lorsqu'il avait travaillé dans les locaux et que les travaux s'étaient terminés le 28 mars 2023. Ces affiches n'avaient pas été installées après le 14 avril 2023 et elles existaient déjà lorsqu'il avait fait les travaux de peinture. Il n'était pas logique qu'il casse toutes les portes des bureaux alors qu'il savait où se trouvaient les clés de réserve des bureaux. S'il avait été l'auteur, il aurait utilisé ces clés. Ce n'était pas lui qui avait commis ces infractions. Il avait lui-même payé son billet d'avion en 2023 et avait un crédit au Kosovo qui s'élevait à EUR 7'200.- intérêts inclus, qu'il payait chaque mois à son père adoptif, lequel remboursait sa dette auprès de la banque. c.e. Lors de l'audience du 9 août 2024, le prévenu a produit plusieurs documents attestant selon lui de sa présence au Kosovo à l'époque des faits, soit :  un relevé de compte et une pièce de caisse (C276 et C277), qui démontraient qu'il s'était rendu personnellement à la banque pour procéder à un versement d'EUR 304.20 le 8 mai 2023. Sur la seconde pièce, la signature du prévenu figure dans la rubrique destinée à l'employée de banque à cheval sur la signature de cette dernière. En revanche, l'emplacement destiné à la signature de X______ dans la rubrique "Klienti" est vide;  une pièce de caisse datée du 21 août 2023 relative au client X______, portant sur un versement d'EUR 305.-, signée par l'employée de banque, mais dépourvue de signature dans la rubrique "Klienti" dans laquelle figure en caractères dactylographiés le nom de XA______ (C278);

- 13 - P/14058/2023  une pièce de caisse datée du 15 septembre 2023 relative au client X______, portant sur un versement d'EUR 304.20, signée par l'employée de banque et comportant un paraphe sous la rubrique "Klienti" dans laquelle figure en caractères dactylographiés le nom de XA______ (C279);  deux autres pièces de caisse datées du 15 janvier, respectivement 12 mars 2024 relatives au client X______, portant sur des versements d'EUR 304.20, signées par l'employée de banque et comportant une signature sous, respectivement au niveau de la rubrique "Klienti", dans laquelle figure en caractères dactylographiés le nom de XA______ (C280 et C281) et  une attestation manuscrite comportant plusieurs signatures, rédigée en albanais et non traduite (C282), dont le prévenu a indiqué qu'il s'agissait d'une liste de personnes qui pouvaient attester de sa présence au pays à la période des faits. c.f. Lors de l'audience d'instruction du 23 août 2024, le prévenu et C______, soit pour elle P______ ont été entendus. c.f.a. Interrogée sur la date de pose des affiches relatives à la vidéosurveillance, P______ a indiqué que les travaux avaient été réalisés du 23 au 28 mars 2023 et qu'il y avait eu 3 vols à leur étage. Un premier vol avait eu lieu au préjudice de 'A______ constaté le 28 mars 2023 (portes ouvertes sans effraction), puis un second le 14 avril 2024 au préjudice de T______ (portes fermées et fracturées) et le troisième dans la nuit du 3 au 4 mai (portes fermées et fracturées). Le prévenu n'ayant plus travaillé dans les locaux auprès le 28 mars 2023, elle ignorait comment il avait eu connaissance de ces affiches. Elle avait demandé à tout le monde à quelle date les affiches avaient été posées et tous lui avaient répondu que c'était après les vols et qu'ils se souvenaient qu'à l'époque des travaux, les affiches n'étaient pas encore en place. Les e-mails des autres associations qu'elle a versés à la procédure confirmaient que les autocollants avaient été placés après les vols. Elle avait contacté le prévenu pour savoir s'il avait perdu les clés des locaux ou les avait données à une tierce personne. Tout le monde trouvait étrange qu'à peine l'entreprise intervenue dans les locaux des vols avaient eu lieu. L'un des employés de A______ lui avait fait remarquer que depuis 2005 aucun vol n'avait jamais eu lieu, quand bien même les portes restaient toujours ouvertes. La clé de la caissette ne s'était jamais trouvée avec les autres clés. Elle ne se trouvait pas sur un bureau et n'était pas visible. Il était vrai qu'elle avait montré à X______ un bocal caché dans la cuisine contenant les clés ouvrant les bureaux. Avant les travaux, elle avait demandé à X______ de protéger le mobilier. c.f.b. Le prévenu a expliqué que les protections n'avaient été mises qu'au moment de faire la cloison, ce qui avait occasionné beaucoup de débris et de poussière dans l'air. Lorsqu'il était venu le 28 mars 2023, P______ était présente dans les bureaux et le lendemain, elle l'avait appelé en l'accusant directement de vol, puis l'avait rappelé pour lui dire que le vol avait finalement eu lieu au préjudice d'une autre association et qu'il devrait trouver une bonne excuse pour justifier ce vol. Il ignorait comment il aurait pu voler le 28 mars 2023, alors qu'elle était restée toute la journée au bureau. Il était choqué par les déclarations de

- 14 - P/14058/2023 P______, laquelle avait profité de lui sans lui payer les nombreux travaux qu'il avait effectués. Il n'avait jamais été en contact avec U______ – technicien – dans les locaux de C______. En revanche, il s'était rendu dans les bureaux avec V______. A cette époque, il y avait beaucoup de monde qui passait dans les locaux, notamment un électricien qui était venu faire des travaux dans les locaux de l'une des associations et une autre société qui était venue livrer du matériel pour un festival. c.f.c. P______ a indiqué avoir reçu une carte de visite de U______ et que si V______ s'était présenté comme étant U______, elle ne pouvait pas le deviner. Commission rogatoire internationale d.a. Il ressort des pièces reçues par le MP de la Procura della Republica presso il Tribunale ordinario di Milano, en exécution d'une commission rogatoire qu'elle avait reçue (C368- C370), que le prévenu n'avait fait l'objet d'aucun contrôle à l'aéroport de Milano Malpensa aux dates des deux vols et qu'il ne figurait pas sur les listes des passagers y relatives. d.b. Par courrier de son conseil du 19 novembre 2024 au MP, le prévenu a produit une nouvelle capture d'écran dont il ressortirait qu'il se trouvait au restaurant Bujana au Kosovo le 5 mai 2023. Le prévenu ne porte aucun bandage à la main sur cette photographie. Audience d'instruction du 31 octobre 2024 e.a. Lors de la dernière audience, X______ a déclaré que ses comptes Whatsapp et Facebook avaient été supprimés par la police et que son passeport avait été jeté ou caché par cette dernière. Il n'avait pas confiance en les policiers qui s'étaient chargés de son affaire. Il a produit différentes captures d'écran effectuées par ses proches. Sa dernière journée de travail chez O______ Sàrl, soit le 28 avril 2023, s'était mal passée au motif que sa famille l'avait appelé pour lui dire que son père avait eu une crise cardiaque, ignorant s'il était vivant ou mort. Lorsque V______ était venu ce jour-là, il avait vu qu'il n'avait pas avancé du tout dans son travail et n'avait dès lors pas pu le payer. Il s'était alors énervé jusqu'à ce que ce dernier comprenne la situation. L'après-midi même, il lui avait payé un mois de travail. Le soir-même, il avait acheté un billet d'avion et le lendemain il était parti à Milan en voiture. V______ n'était pas au courant qu'il avait pris l'avion pour le Kosovo. En lien avec le billet d'avion versé à la procédure, il a expliqué que la plupart du temps, lors d'un achat de billet d'avion au Kosovo, le paiement se faisait en espèces et non par carte bancaire. D'habitude, tout le monde jetait le billet une fois le voyage effectué. L'agence avait conservé ce billet dans sa base de donnée pendant une année. Il avait

- 15 - P/14058/2023 voyagé le 29 avril 2023 de Milan à Prishtina et avait payé lui-même le billet en espèces le 30 avril 2023 à l'agence au Kosovo. X______ a déclaré qu'il était allé voir son père et avait subi un traitement médical. Du 3 au 13 mai 2023, il avait subi une chirurgie car la paume de sa main était ouverte et infectée. Il a produit à cet égard, une photographie de sa main (C545) ainsi qu'un rapport médical daté du 13 mai 2023 et sa traduction (C543, C544 et C546). S'il n'avait pas parlé de ceci auparavant, c'était en raison du fait que beaucoup de temps s'était écoulé et qu'il ignorait qu'il y avait un rapport médical "au pays". Psychologiquement, il était "très chargé". Sans chercher à se justifier, il a expliqué qu'il ne pouvait téléphoner qu'une fois par semaine et qu'il n'avait pas les moyens de se procurer ces documents. Son fils étant autiste, le téléphone hebdomadaire était consacré à la famille. Interrogé sur le retour des autorités italiennes dont il ressortait qu'il n'avait pas pris l'avion, il a indiqué que le chef d'étage en prison, italophone, avait lu ce document et lui avait dit qu'il y était indiqué qu'il n'y avait rien de "négatif" sur son passage en Italie et qu'il ne figurait pas dans les bases de données. S'il était mentionné sur le billet d'avion que le paiement avait été effectué le 29 avril 2024, c'était en raison du fait que pour obtenir une copie du billet par l'agence, il fallait payer, ce que son père avait fait à hauteur d'EUR 274.-. Cette explication ne lui semblait pas bizarre, car dans son pays, contrairement à ce qui était le cas en Suisse, personne ne faisait les choses sans bénéfice. e.b. Il a encore produit différentes pièces, soit:  de la documentation médicale attestant du suivi de son père à l'hôpital au Kosovo en 2023, ainsi que des photographies prises avec ce dernier à l'hôpital (C547 à C552);  des captures d'écran Facebook relatives à une géolocalisation à l'aéroport de Prishtina le 29 avril 2023 (C553);  une publication de son cousin XB______ "bienvenue X______ au Kosovo" (C554);  une facture d'électricité comportant son nom et son prénom payée le 2 mai 2023, dont il a expliqué que la personne qui payait devait se légitimer avec une pièce d'identité (C 557) et  une liste de numéro de téléphones sur laquelle figure le sien "X______" qui démontre qu'il n'a plus l'application Whatsapp et une capture d'écran de son profil Facebook sur lequel aucune publication n'est visible. Sur les photographies produites par le prévenu, celui-ci ne porte aucun bandage à la main.

- 16 - P/14058/2023 e.c. W______, dont il a versé une photographie à la procédure, avait pu commettre les cambriolages. Il n'avait pas d'information selon laquelle il serait l'auteur des cambriolages, mais celui-ci, qu'il connaissait depuis l'enfance, l'avait appelé à l'époque où il travaillait pour P______ et lui avait demandé CHF 100.- au motif qu'il n'avait pas de quoi vivre. Il était venu sur son lieu de travail, au bas de l'immeuble où il lui avait remis CHF 100.-. A cet endroit, W______ lui avait posé des questions sur son lieu de travail auxquelles il avait répondu sans réfléchir davantage. Il n'était pas sûr qu'il soit l'auteur, mais avait beaucoup de soupçons. En lien avec les baux de sous-location Plaintes pénales f.a. I______ a déposé plainte pénale le 27 mars 2024. En pleine procédure de divorce, il était à la recherche d'un appartement et une amie avait trouvé une annonce sur Facebook relative à un appartement situé à la rue AG______[GE], au 6e étage, laquelle avait pris contact avec le "vendeur", qui se faisait passer pour un certain F______. Une visite avait été convenue le 13 mars 2024, à laquelle son amie s'était rendue et lors de laquelle elle avait réalisé une vidéo qu'elle lui avait transmise, sur laquelle il avait vu que l'appartement était meublé. Après la visite, son amie l'avait également informé du montant du loyer mensuel, soit CHF 1'400.-. Le "vendeur" avait expliqué à son amie que le sous-locataire actuel quitterait les lieux et lui avait remis un contrat de bail et un contrat de sous-location. Le contrat de sous-location mentionnait que la locataire de l'appartement était N______. Le "vendeur" avait indiqué qu'il s'agissait de sa sœur et qu'il s'occupait de ses démarches administratives. Voulant obtenir l'appartement, il avait demandé à son conseiller de l'Hospice général de libérer CHF 2'800.- pour la garantie de loyer, correspondant à deux mois de loyer, requise par le "vendeur", montant qu'il avait versé à ce dernier en main propre, contre remise d'un reçu, le 18 mars 2024 à 12h00 au Burger King de Cornavin, en présence de son amie. L'individu avait signé le reçu au nom de F______ (pièce A41), lui avait fait signer le contrat de sous-location – que le prévenu avait signé au nom de F______ (pièce A44) – et lui avait également remis une clé de l'appartement en lui indiquant qu'il pourrait s'y rendre dès le 26 mars 2014. A cette date, il s'était rendu à l'appartement mais la clé ne fonctionnait pas. Il avait immédiatement pensé à une arnaque. Son amie et lui avaient pu prendre langue avec la personne qui se trouvait dans l'appartement – différente de celle à laquelle il avait eu affaire – laquelle s'était légitimée au moyen de sa pièce d'identité au nom de F______. En discutant avec celui-ci, il avait compris que d'autres personnes avaient été victimes de la même arnaque, mais en lien avec l'appartement d'en face. L'escroc avait la clé de l'appartement de F______ dont il effectuait des visites à son insu, ainsi que celle de l'appartement d'en face, qui était vide. F______ les avait informés que d'autres lésés avaient pris contact avec lui et leur avait transmis une photographie de la pièce d'identité de X______, qu'il a reconnu comme étant son escroc, lequel communiquait au moyen du numéro de téléphone 5______.

- 17 - P/14058/2023 f.b. J______ a déposé plainte pénale le 27 mars 2024. Il avait vu sur Marketplace (Facebook), le 12 mars 2024, une annonce relative à un appartement sis AG______[GE] et avait contacté l'annonceur qui se faisait appeler XC_____ - alors qu'il s'appelait en réalité X______ - avec lequel il avait échangé sur Messenger quant aux détails. Sur proposition de ce dernier, il avait, le 13 mars 2024, visité l'appartement à l'intérieur duquel il l'attendait, accompagné d'un autre homme. Il avait remis à X______ une copie de sa carte d'identité suisse. Ce dernier lui avait dit que l'appartement appartenait à son grandpère, mais que sa sœur en était l'actuelle propriétaire. Il semblait à l'aise, ce qui l'avait mis en confiance. A la fin de la visite, il lui avait dit vouloir cet appartement. En réponse, X______ lui avait dit qu'il préparerait le contrat de sous-location. Le soir, ils s'étaient donné rendez-vous au Burger King de Cornavin et il avait signé un contrat de souslocation, puis remis à X______ la somme de CHF 1'400.- (coupures de CHF 200.-) correspondant au loyer du mois d'avril. Il avait reçu de celui-ci, au même moment, une clé d'appartement. Le 18 mars 2024, X______ l'avait contacté via Messenger pour lui demander de verser une caution de CHF 1'400.-. Ils s'étaient alors à nouveau rejoints au Burger King où il lui avait remis l'argent. Ce même jour, il l'avait appelé avec son n° 5______ lequel ne fonctionnait qu'avec Whatsapp. Le 20 mars 2024, il était allé seul pour visiter l'appartement et avait constaté qu'il y avait eu de l'activité à l'intérieur. Le 26 mars 2024, il avait été contacté par une personne qui souhaitait rester anonyme, laquelle l'avait informé qu'une nouvelle publication pour l'appartement précité avait été postée, dans laquelle l'annonceur s'était fait passer pour lui-même et avait posté sa carte d'identité suisse. Il avait tenté de joindre X______ qui ne lui avait jamais répondu. Le 27 mars 2024, une assistante sociale de l'Hospice général l'avait appelé pour lui demander si c'était lui qui sous-louait l'appartement en question, ce qu'il avait nié, expliquant que son identité avait été usurpée. Pour lui venir en aide, elle lui avait transmis des documents comportant une contrefaçon de sa signature. Le plaignant a remis à la police diverses pièces, soit:  l'échange de messages sur Messenger (Facebook) (pièces A60 – A89) dans lesquels le prévenu indiquait le loyer, la surface du logement, fournissait des renseignements sur les annexes (cave, buanderie etc) et précisait qu'il n'avait besoin que d'une pièce d'identité et que tant que le loyer était payé, il pourrait rester autant de temps qu'il le voudrait;  la pièce d'identité kosovare de X______ et le permis B de H______;  un document attestant d'une sous-location du logement à E______ dès le 25 mars 2024, comportant une signature de J______ et une copie de sa pièce d'identité (A58);  un message attestant d'une sous-location de l'appartement à Y_____ dès le 25 mars 2024 comportant une copie de la pièce d'identité de J______;  un contrat de bail à loyer relatif à l'appartement dans lequel N______ apparaît comme locataire (A96 à A99);

- 18 - P/14058/2023  un contrat de sous-location signé le 13 mars 2024 par N______ et J______ (A101) mentionnant le versement par ce dernier de CHF 4'290.- en espèces à titre de caution et de loyer et une reproduction de son contenu dans un message du 13 mars 2024 à 16h46 (A100) et  des photographies de X______ et d'autres personnes. f.c. G______ a déposé plainte pénale le 25 mars 2024 contre XD_____ pour escroquerie. A la recherche d'un appartement depuis près de deux mois, il avait vu sur Marketplace (Facebook) une annonce relative à un appartement de 4 pièces situé à la AG______[GE], qui correspondait à sa recherche. Il avait pris contact avec l'annonceur soit XD_____ le 14 mars 2024 et planifié une visite. Lors de la visite de l'appartement avec sa compagne, le 15 mars 2024, celui-ci était vide et la peinture avait été refaite. Aucun nom n'était inscrit sur la boîte aux lettres ou à l'entrée du domicile. XD_____ leur avait indiqué que l'appartement serait à eux s'ils lui versaient la somme de CHF 1'900.-, ce qu'ils avaient accepté de faire. Ils lui avaient versé ce montant le jour-même en main propre et avaient signé un contrat écrit à la main, dont copie leur avait été remise. Une clé de l'appartement leur avait également été remise. XD_____ avait indiqué qu'il reprendrait contact avec eux, ce qu'il n'avait pas fait. Le 24 mars 2024, en arrivant dans son nouveau logement, il avait constaté qu'une autre famille sortait dudit logis, dont l'un des membres lui avait indiqué avoir également sousloué l'appartement au même individu, moyennant signature d'un contrat et versement de CHF 1'900.- contre remise d'une clé. En présence de cette famille, il avait appelé XD_____ pour avoir des explications. Celui-ci avait déclaré qu'il règlerait le problème tout de suite et qu'il viendrait sur place, ce qu'il n'avait pas fait. Sa compagne et lui avaient tenté de le contacter à nouveau, mais en vain. XD_____ - 30 ans environ, parlant le français avec un fort accent albanais et dont le numéro de téléphone était 5______ - leur avait montré, lors de l'établissement du contrat, son titre de séjour et sa carte d'assurance qu'il (le plaignant) avait photographiée. Il n'avait pas remarqué que le contrat signé comportait le nom de J______ qui pouvait être le locataire et ne savait pas pourquoi la carte d'assurance qui lui avait été présentée était au nom de XC_____. XD_____ avait essayé de le balader en lui donnant plusieurs identités. Il était toutefois persuadé que le nom figurant sur la pièce d'identité était le bon, car la photographie correspondait à l'auteur qu'il avait rencontré. Le plaignant a versé à la procédure une copie du contrat de sous-location (pièce A26) lequel comporte des fautes de français et est signé par JA______ qui y figure comme sous-bailleur, ainsi qu'une photographie du titre de séjour de XD_____ (pièce A27), une photographie de la carte d'identité suisse de J______ (pièce A31) et une photographie de la carte d'assurance-maladie de XC_____ (A32).

- 19 - P/14058/2023 f.d. E______ a déposé plainte pénale le 11 avril 2024. Au début du mois de mars 2024, elle était en recherche d'appartement et avait vu une annonce sur Marketplace (Facebook). Le 4 mars 2024, elle avait visité l'appartement sis AG______[GE], soit celui de gauche en sortant de l'ascenseur au 6e étage. A l'issue de la visite, l'individu lui avait demandé un acompte de CHF 3'800.- en cas d'intérêt pour l'appartement, lequel était vide comme s'il était prêt à la location. Dès lors qu'elle n'avait pas l'argent sur elle, ils s'étaient revus entre le 15 mars et le 18 mars 2024, date à laquelle ils avaient rédigé un contrat de sous-location et elle s'était vu remettre les clés de l'appartement, après qu'elle lui avait versé l'argent en main propre. A la lecture du contrat, elle avait constaté que la pièce annexée, soit la pièce d'identité de J______, ne correspondait pas à la personne qu'elle avait en face d'elle. X______ lui avait alors, sur sa demande, présenté sa pièce d'identité kosovare, dont elle avait pris une photographie. Il lui avait précisé qu'il était le frère de J______ et que ce dernier était l'ancien locataire. Elle avait emménagé dans l'appartement le 25 mars 2024, à la date convenue et avait constaté qu'il n'y avait pas d'électricité. Elle avait alors cherché à joindre l'individu, sans réponse de sa part. Le 5 avril 2024, quelqu'un avait essayé de forcer la serrure alors qu'elle se trouvait dans l'appartement avec sa fille. Elle avait appelé la police qui l'avait informée qu'il s'agissait d'un serrurier accompagné d'un représentant de la régie. Elle avait alors compris qu'elle avait fait l'objet d'une arnaque. Pour le moment, la régie acceptait qu'elle occupe les locaux le temps de trouver une solution. E______ a remis à la police une copie du contrat de sous-location (pièce A117) signé par J______ dont il ressort qu'il a reçu la somme de CHF 3'800.- ainsi que la photographie de la pièce d'identité kosovare du prévenu (A118). f.e. F______ a déposé plainte pénale pour usurpation d'identité, le 29 mars 2024. Le 26 mars 2024, Z_____, accompagnée de son frère, avaient toqué à sa porte. Ceux-ci lui avaient indiqué qu'ils avaient visité son appartement – celui de droite en sortant de l'ascenseur – suite à une annonce parue sur Facebook et qu'ils avaient signé un contrat de sous-location avec une personne portant son nom. Elle lui avait même montré une vidéo de la visite de son appartement, effectuée le 14 mars 2024. Il avait tout de suite pensé que quelqu'un avait usurpé son identité et fait des escroqueries. Conjointement avec ces personnes, ils avaient contacté l'arnaqueur dans le but de lui donner un rendez-vous et de le coincer. Celui-ci avait "baragouiné" une réponse et avait raconté des "conneries". Le rendez-vous avait été fixé le lendemain et ces deux personnes étaient reparties. Quelques instants plus tard, une famille asiatique – qui avait subi la même arnaque mais en lien avec l'appartement d'en face – s'était également présentée à sa porte. Ces personnes, auxquelles il avait expliqué la situation et conseillé de se rendre à la police, lui avaient transmis la photographie de la pièce d'identité de l'arnaqueur, soit X______. Il avait transmis cette photographie à Z_____, pour faire avancer les choses et retrouver l'arnaqueur. Enfin, une troisième personne, un jeune homme prénommé J______, s'était présentée en lien avec la même arnaque. Il était en possession de la clé ouvrant la serrure

- 20 - P/14058/2023 du bas de la porte palière de son appartement. Celui-ci était passablement stressé et il l'avait accompagné à la police pour déposer plainte pénale. Il n'avait jamais rencontré X______ mais grâce au numéro de téléphone que lui avait transmis Z_____, il avait pu retrouver son profil Facebook. Il ne voyait pas comment une tierce personne avait pu avoir accès à la clé de son appartement. Le 28 mars 2024, il avait été contacté par la régie qui lui reprochait d'avoir sous-loué l'appartement et l'informait qu'elle l'expulserait le 4 avril 2024. Il a remis à la police une photographie de la pièce d'identité de X______ que lui avait remise la famille asiatique (A108-109). Rapports de police g.a. Il ressort du rapport de renseignements du 31 mai 2024 que lors de son interpellation, X______ était en possession d'un téléphone Apple iPhone 13 Pro, IMEI 3______ muni d'une carte à puce correspondant au raccordement 4______. Ce numéro de boîtier correspond au boîtier téléphonique utilisé par X______ pour communiquer avec ses victimes dans le cadre des escroqueries qui lui sont reprochées. L'abonnement téléphonique correspondant a été souscrit par X______ le 1er décembre 2023 et la date d'activation de ce raccordement correspond à la date de résiliation du numéro 5______. Une analyse sommaire du téléphone du prévenu a permis de mettre en évidence la présence de nombreux échanges de messages entre le prévenu et un individu enregistré dans ses contacts sous l'identité "AD_____" en lien avec le raccordement 6______, souscrit par AA_____. L'analyse du téléphone du prévenu a également permis de mettre en évidence des échanges de messages entre celui-ci et son contact "MA_____" lié au raccordement 7______. Ce raccordement a été souscrit par M______. g.b. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 9 juillet 2024, l'analyse du téléphone de X______ a permis de mettre en évidence que:  ce dernier et M______ ont régulièrement cherché du travail dans la construction afin de faire face à leurs difficultés financières;  le 11 mars 2024, X______ a demandé à M______ de filmer l'intérieur de son logement (qui se trouve à la rue AG______[GE]) afin qu'ils puissent, ensemble, gagner un peu d'argent;  le 12 et le 13 mars 2024, X______ a informé M______ que des personnes se présenteraient à son appartement pour le visiter (M______ occupait les locaux);  le 13 mars 2024, après avoir trouvé un locataire intéressé, X______ a établi avec l'aide de M______ un contrat de bail à loyer manuscrit à l'attention de J______;

- 21 - P/14058/2023  le 14 mars 2024, X______ a demandé à M______ si les personnes intéressées à la location étaient bien venues le visiter en précisant qu'un autre individu s'était présenté pour visiter l'appartement de 4 pièces (second logement situé au même étage);  le 27 mars 2024, M______ a informé X______ que des lésés mécontents s'étaient présentés au logement et lui avaient demandé d'effacer toutes les conversations incriminantes de son téléphone;  le studio occupé par M______, filmé par ce dernier, se trouve au 6e étage de l'immeuble sis AG______[GE] et qu'il s'agit de l'un des appartements visés par les escroqueries;  X______ a envoyé une capture d'écran à M______ d'un bail établi entre AB_____ et J______. AB_____, qui avait vu l'annonce sur le profil "XC_____" pour l'appartement situé au 6e étage de l'immeuble sis AG______[GE], face à la pression mise par le prévenu pour l'encaissement de 2 mois de caution et d'un loyer (CHF 2'000.-) d'avance s'était sentie mal à l'aise et avait renoncé à la transaction et  X______ était le principal instigateur des escroqueries et qu'il était à l'origine de leur organisation. L'échange de messages entre le prévenu et AA_____ met en évidence que X______ était à la recherche d'appartements vides et qu'il précise à AA_____ qu'ils pourraient gagner beaucoup d'argent. g.c. Il ressort du rapport d'arrestation du 30 mars 2024 que la perquisition diligentée au domicile de X______ a permis la découverte d'un jeu de 3 clés. Auditions des parties plaignantes (escroqueries) h.a. Lors de l'audience d'instruction du 3 juillet 2024, I______ a déclaré avoir vu le prévenu à une reprise et n'avoir jamais visité l'appartement. Son amie, qui savait qu'il recherchait désespérément un appartement après l'avoir perdu dans le cadre de son divorce, lui avait proposé de lui trouver rapidement un logement et s'était occupée de toutes les démarches ainsi que de la visite de l'appartement, en présence de MA_____. Un appartement lui permettait de voir davantage ses filles et comme il était tellement content mais n'avait pas d'argent, il avait demandé à l'Hospice général de débloquer les fonds nécessaires à la conclusion du contrat. Après acceptation de cette demande, il avait rencontré X______ avec son amie, sur la terrasse du Burger King de Cornavin. Ils avaient discuté et il avait indiqué à ce dernier qu'il était "dans la merde" et qu'il avait vraiment besoin de ce logement. Celui-ci lui avait répondu qu'il n'y avait aucun problème et que l'appartement – qui était occupé jusqu'au 25 mars 2024 – était celui de sa sœur, qu'il était partiellement meublé (frigo et quelques meubles) et qu'il referait personnellement la peinture dans le logement. Il avait payé en espèce la somme de CHF 2'800.- reçue de l'Hospice général. Son amie avait préparé le contrat car il ne savait pas le faire lui-même

- 22 - P/14058/2023 et parce qu'il voulait toutes les preuves nécessaires pour les soumettre à l'Hospice général. X______ avait immédiatement signé le contrat de bail et lui avait remis immédiatement une clé de l'appartement. Lorsqu'il s'était rendu à l'appartement après la signature du contrat, il n'était pas parvenu à ouvrir la porte avec la clé que lui avait remise le prévenu. Il ne s'était pas trop inquiété, pensant que le cylindre serait changé avant le 25 mars 2024. En retournant à l'appartement quelques jours avant le 25 mars 2024, il n'avait à nouveau pas réussi à ouvrir la porte avec la clé et son amie avait tenté de joindre X______, mais en vain. Après être allé à la police, ils étaient retournés à l'appartement et avaient été confrontés au "vrai" propriétaire. Son amie avait encore essayé de joindre X______, lequel lui avait dit qu'il fallait attendre car ce n'était pas encore la date d'entrée pour la location. Il avait également dit à son amie que sa conseillère de l'Hospice général l'avait appelé pour avoir des renseignements, ce qui l'avait interpellé et intrigué dès lors qu'il avait un conseiller et non une conseillère. Le même jour ils avaient vu une dame asiatique arriver devant l'entrée de l'appartement, laquelle leur avait dit l'avoir également loué. Après discussion, elle leur avait dit ne pas pouvoir déposer plainte pénale, étant en situation irrégulière et avoir dépensé environ CHF 3'000.-. Entendant cela, le prévenu a réagi en déclarant en français "Ce n'est pas vrai", puis en albanais "tête de noir". Le prévenu les avait "pris pour des cons" pour leur prendre leur argent, alors qu'ils lui avaient bien expliqué la situation dans laquelle ils se trouvaient. h.b. En audience de confrontation le 23 août 2024, I______ a confirmé avoir demandé à son amie d'établir le contrat de bail car il en avait besoin pour l'Hospice général. Le prévenu – qui s'était, lors de leur rencontre, présenté à lui comme étant F______ précisant qu'il était le frère de la dame dont le nom figurait également sur le contrat de bail et qu'il gérait tout – avait signé un contrat au nom de N______. Lui-même ignorait que le prévenu ne s'appelait pas ainsi. Le prévenu lui avait dit que les occupants de l'appartement allaient partir à une date donnée. Son erreur avait été de ne pas lui demander une pièce d'identité, mais comme il lui avait remis une clé de l'appartement, il avait considéré que l'appartement était bien le sien et que "cette histoire" était réelle. Le prévenu lui avait envoyé le "contrat initial" sur lequel figurait le nom de la locataire et son amie avait repris ce nom pour établir le contrat de sous-location. En repensant aux déclarations du prévenu lors de la précédente audience, il avait l'impression que celui-ci était bien l'auteur "de tout ça". Tant qu'il ne remboursait pas l'argent à la Fondation, il ne pouvait pas changer d'appartement, cette dernière considérant que cette somme avait été "consommée par lui" et qu'il lui en était redevable.

- 23 - P/14058/2023 h.c. Lors de l'audience d'instruction du 23 août 2024, J______ a expliqué que X______ lui avait donné la clé de l'appartement en main propre spontanément sans qu'il la lui demande. Au moment de la visite, c'était bien X______ qui lui avait présenté le studio et avait mené la discussion (et non l'autre personne présente) et qui lui avait dit que l'appartement appartenait à sa famille (son grand-père) qui le lui avait "transmis". Il lui avait également dit que l'appartement était occupé par une femme et son enfant. Il supposait que X______ avait rédigé le contrat, dès lors qu'il lui avait envoyé des captures d'écran du contrat depuis son iPhone et lui avait ensuite donné une feuille à signer le soirmême, après la visite. Le fait qu'il avait signé un contrat avec N______ et F______ ne l'avait pas choqué, car, en arrivant au point de rendez-vous pour la signature du contrat, il avait demandé à X______ à rencontrer la femme. X______ lui avait expliqué qu'elle était en vacances. Il lui avait montré le contrat de bail au nom de ces deux personnes et la carte d'identité de N______, qu'il avait scannée avec son téléphone. Il savait, lors de la signature du contrat, que l'intéressé s'appelait X______ et non F______. Le fait que ce dernier signe sous le nom de N______ ne l'avait pas choqué, dès lors qu'il la lui avait présentée comme étant sa copine. Par ailleurs, il lui avait montré un contrat de bail comportant le nom N______. A la signature du contrat de sous-location, c'était au nom de N______ et il n'avait pas remarqué à ce moment-là que ce n'était pas vraiment sa femme. Tout lui avait l'air correct. Lors de la rencontre au Burger King, une autre personne avait rejoint X______ (soit celle qui était présente au moment de la visite). Il avait remis l'argent à X______ de la main à la main et ce dernier n'avait pas remis l'argent à l'autre individu présent. Il a précisé que, lors de la remise de l'argent au prévenu, l'autre personne n'était pas encore présente et était arrivée rapidement après avoir été appelée par le prévenu. Ce même soir, il avait expliqué sa situation financière difficile à X______ qui, par ses propos, l'avait mis à l'aise. La visite de l'appartement et le premier versement avaient eu lieu au même moment. Le second paiement – justifié par X______ par la nécessité de payer le loyer de la personne encore présente dans l'appartement – avait eu lieu quelques jours plus tard. Peu avant la date d'entrée dans le studio, il n'avait pas résilié le contrat mais avait attendu que X______ lui dise quand il pouvait entrer dans l'appartement, dès lors qu'il lui avait dit qu'il allait rénover l'appartement. Lui-même avait découvert le "pot aux roses" lorsqu'une personne l'avait contacté via Facebook lui disant s'être fait arnaquer et détenir une copie de sa carte d'identité. Il s'était immédiatement rendu à l'adresse de l'appartement et avait été confronté à d'autres personnes qui avaient été arnaquées. A cette occasion, il avait vu F______ et lui avait dit qu'ils devaient aller au poste de police pour déposer plainte pénale. Il avait fait refaire sa carte d'identité au motif que X______ avait utilisé la copie de sa carte d'identité, qu'il lui avait lui-même transmise. Le lendemain de son dépôt de plainte, il avait vu la dame de l'Hospice général qui gérait le dossier de G______, laquelle lui avait montré le contrat de sous-location que ce dernier avait soi-disant signé avec lui-même, lequel comportait une imitation de sa signature.

- 24 - P/14058/2023 h.d. Entendu également lors de l'audience d'instruction du 23 août 2024, G______ a indiqué qu'il avait rencontré le prévenu au moment de la visite. Ce dernier n'était pas accompagné et lui avait fourni à peu près les mêmes explications qu'à J______, soit que l'appartement était celui de ses parents et qu'il l'avait récupéré. X______ lui avait posé des questions sur sa situation personnelle et lui avait mis la pression disant que beaucoup de monde était intéressé et que le premier qui payerait la caution aurait l'appartement, de sorte qu'il était immédiatement allé chercher sa copine enceinte pour faire la visite. Ils avaient emporté CHF 1'900.- en espèces pour pouvoir immédiatement payer la caution si l'appartement plaisait à sa copine, ce qu'ils avaient fait "sur le champ". Le prévenu lui avait alors remis la clé. N'ayant jamais été confronté auparavant à une telle situation, il avait fait confiance à X______ en payant "sur le champ" et en quittant les lieux. Sur les conseils de sa femme, il était retourné vers X______ et lui avait donné une feuille blanche pour lui faire confirmer la remise de l'argent. Puis, lorsqu'il lui avait demandé de lui présenter une pièce d'identité, ce dernier lui avait montré celle de J______. Il n'avait pas vu la différence physique car ils avaient la même couleur de peau. Le prévenu lui avait également présenté une carte d'assurance maladie suisse. Il s'était rendu compte de l'arnaque lorsqu'il avait pris possession des lieux – une semaine après la remise des clés, X______ lui ayant indiqué que les peintures allaient être refaites – et qu'une famille asiatique était entrée dans l'appartement avec la clé. Ces personnes lui avaient indiqué avoir également payé une caution. Réalisant qu'ils avaient tous deux signé un contrat de sous-location avec X______, il avait appelé ce dernier, qui lui avait donné rendez-vous au Burger King pour en discuter, mais qui n'était jamais venu et n'avait plus répondu au téléphone. Il avait tout fait pour remplir les conditions posées par X______ pour pouvoir sous-louer l'appartement. Il avait proposé au prévenu de le rembourser et de régler le litige à l'amiable, mais ce dernier ne l'avait pas fait. Il a précisé qu'après avoir payé la caution de CHF 1'900.-, X______ l'avait appelé pour lui dire qu'il y avait beaucoup de personnes intéressées par l'appartement et que s'il le voulait, il fallait qu'il paie à nouveau CHF 1'900.-, à défaut de quoi il risquait de le donner à une autre famille. Etant dans le besoin, il lui avait dit "ok" mais voulait qu'il vienne avec le contrat, lors du rendez-vous qu'ils avaient fixé le lundi suivant. Dans l'intervalle, le dimanche, il s'était rendu sur place et avait découvert le pot aux roses. La photographie d'une carte d'assurance et de la carte d'identité du frère du prévenu lui avaient été remises par la famille asiatique qui les avait reçus du prévenu. Cette famille lui avait également remis des photographies du prévenu assis seul dans un bar et en compagnie d'autres hommes. h.e. E______ n'a pas été entendue par le MP.

Auditions du prévenu (escroqueries)

- 25 - P/14058/2023 i.a. Entendu par la police le 30 mars 2024, le prévenu a déclaré que le raccordement téléphonique n° 5______ avait été le sien jusqu'au 25 mars 2024 et qu'il en avait été l'unique utilisateur. Il pensait avoir été arrêté "au sujet de la location" et a préféré garder le silence et réserver ses déclarations au MP. La clé remise à I______ lors de la conclusion du sous-bail lui parlait. Ce dernier n'avait jamais visité l'appartement; il ne le connaissait pas et ne l'avait jamais vu. C'était une autre personne à laquelle il avait fait visiter l'appartement à sa place et à laquelle il avait remis la clé. MA_____ lui avait transmis les doubles des clés en mars 2024 et il ignorait comment il se les était procurés, dès lors qu'il n'avait jamais vécu dans l'appartement. En contrepartie, il devait lui donner 50% du bénéfice. Il n'a pas souhaité indiquer combien de fois il l'avait fait. Il ne connaissait pas F______, mais il savait que sa sœur N______ et lui n'avaient jamais vécu dans l'appartement, ce qu'il savait grâce à des contacts qui vivaient dans l'appartement. Il ne connaissait pas J______ et a souhaité gardé le silence. Questionné quant aux raisons pour lesquelles l'auteur des faits utilisait le raccordement 5______, il a confirmé qu'il en était le "propriétaire" mais n'a pas souhaité en dire davantage. Il n'avait rien à voir avec l'usurpation d'identité de J______ et de sa pièce d'identité. Il avait remis les documents en sa possession à MA_____ et ignorait ce que celui-ci en avait fait. Le prévenu a reconnu avoir encaissé CHF 1'900.- et indiqué que XD_____, qui était son frère, n'avait rien à voir avec cette histoire. Il avait "fait un autre appartement" à la même adresse au 6e étage, mais à gauche en sortant de l'ascenseur. Il pensait avoir envoyé au plaignant par erreur la carte d'identité de son frère. C'était à nouveau MA_____ qui lui avait remis 3 ou 4 clés. Les clés retrouvées à son domicile correspondaient à cet appartement et lui avaient été remises par MA_____. Il avait conservé CHF 900.- et remis CHF 1'000.- à MA_____. Il avait pris contact avec le client avec son numéro de téléphone (5______). Le compte Facebook "XC_____" était le sien, de même que le compte "X______" qui comportait sa photo de profil, avec lequel il avait contacté les autres plaignants. Il n'avait jamais transmis à G______ la copie de la carte d'assurance de son fils XC_____. Malgré que les trois clés retrouvées chez lui n'ouvraient pas l'appartement de gauche, elles étaient bien identiques à celle qu'il avait remise à G______. Le cylindre avait pu être changé. Questionné au sujet des échanges de messages avec le dénommé "AD_____" retrouvés dans son téléphone, dans lesquels il est question d'appartements vides et de profits, le prévenu a déclaré qu'il l'avait connu en prison, qu'il était courtier, chasseur d'appartements dans une régie et qu'il travaillait légalement avec lui pour trouver des locataires, ce qui lui permettait de toucher un "bénéfice" de 10%. Il n'avait toutefois pas encore pu lui

- 26 - P/14058/2023 apporter un client. Le dénommé AH_____ – avec lequel il avait également échangé des messages – voulait qu'il lui sous-loue un appartement à la rue AG______[GE], à gauche de l'ascenseur. Il ne lui avait pas attribué l'appartement en raison du fait que son oncle bénéficiait de prestations de l'Hospice général. Le but était d'encaisser CHF 1'900.- pour les partager avec MA_____ et de donner CHF 350.- à AH_____. i.b. Entendu le même jour par le MP, X______ – se référant à la conclusion de contrats de bail à loyer – a déclaré préférer ne pas parler de "cette affaire". Il a admis avoir astucieusement induit en erreur I______ dans le but de l'amener à lui remettre CHF 2'800.- en créant un faux contrat de sous-location relatif à un appartement sis AG______[GE]. Il a également admis avoir, de la même manière et dans le même but, amené J______ à lui remettre CHF 2'800.- à titre de caution et G______ à lui remettre CHF 1'900.- à titre de caution. Dans le cadre de cette affaire-là il avait toujours utilisé son nom et non celui d'autres personnes. Il a contesté avoir utilisé l'identité de F______ - qu'il ne connaissait pas - de XD_____ et de J______. A tout le moins il en était sûr s'agissant de F______ et XD_____. Il ne savait pas faire les contrats, ne connaissait pas du tout les contrats et ne s'en occupait même pas. Il avait envoyé le contrat de bail de F______ à la sœur de I______, laquelle avait toutes les données. Concernant J______, c'était bien lui qui avait fait le contrat à son propre nom. Il reconnaissait toutefois avoir fait de fausses signatures au nom de J______ mais pas au nom d'autres personnes. Il n'avait pas fait de faux contrats ou de faux documents au nom d'autres personnes. Il avait juste utilisé le contrat qui lui avait été envoyé par une autre personne et s'était présenté comme J______. G______ lui avait donné CHF 1'900.lorsqu'il s'était présenté sous cette identité. Il avait agi avec MA_____, qui avait pris la moitié de l'argent et qui lui avait remis le contrat de bail de F______, lequel n'avait jamais occupé l'appartement. Après que le MP lui a indiqué vouloir demander sa détention provisoire, il a exprimé des regrets disant qu'il était désolé pour tout ce qui s'était passé et qu'il aimerait rester en Suisse auprès de sa famille. Il était prêt à rembourser tous les dégâts causés aux personnes et à collaborer avec la justice i.c. Lors de l'audience d'instruction du 3 juillet 2024, il a confirmé avoir utilisé le raccordement 5______ avec les personnes avec lesquelles il avait été en contact, dans le cadre de la conclusion des baux. Il avait promis de se présenter au poste de Versoix pour s'expliquer sur ces locations. Lorsque la police l'avait informé que les victimes allaient déposer plainte, il avait immédiatement pensé qu'il n'avait pas le droit de séjourner en Suisse et qu'au vu de la situation, il devait changer son numéro de téléphone pour éviter d'être arrêté avant d'avoir eu une explication de MA_____. Il avait changé de numéro de téléphone après que les "flics" l'avaient appelé, avec deux des victimes, pour lui poser des questions au sujet des locations d'appartements. Il n'avait pas supporté la pression que lui avaient mise les victimes qui l'appelaient constamment.

- 27 - P/14058/2023 Il avait participé à cette affaire de fausses locations mais n'était pas le responsable. Il n'avait pas su si ces contrats de location étaient faux ou vrais et avait pensé, jusqu'à son arrestation, qu'ils étaient vrais. C'était MA_____ qui lui avait remis la copie du bail à loyer au nom de N______ et qui occupait l'appartement avec six autres personnes. Il lui avait dit qu'il pouvait sous-louer l'appartement à partir du 25 mars 2024 car l'appartement allait être libéré à cette date. Ils n'avaient pas visé des personnes d'origine africaine, relevant que J______ n'était pas africain. Il ne s'était jamais légitimé au nom de XD_____ et ignorait comment ce nom était sorti dans la procédure. i.d. Devant le MP, le 9 août 2024, X______ a contesté avoir participé à une escroquerie. Il avait bien été en contact avec les parties plaignantes mais ignorait qu'elles allaient se faire arnaquer. En toute bonne foi, il pensait qu'un contrat de bail à loyer allait être conclu avec ces personnes. Les contrats étaient préparés par les parties plaignantes qui les lui apportaient et qu'il contresignait. Il avait fait visiter les appartements – soit les deux appartements – à 25 à 30 personnes, avec une autre personne nommée MA_____ et admettait avoir pris l'argent à titre de caution à quatre personnes, pour un mois de loyer et avoir signé les reçus. Au moment des visites, MA_____ lui avait dit qu'il s'apprêtait à déménager pour l'AI______[GE]. Lui-même n'avait pas les connaissances pour rédiger les contrats. La première personne à avoir loué le studio était J______, mais il s'était retiré du contrat peu de temps avant la date d'emménagement et avait demandé à récupérer l'argent qu'il avait versé (caution et premier loyer). Celui-ci ne l'avait jamais récupéré car MA_____ qui habitait l'appartement l'avait utilisé pour payer son propre loyer. Puis, le studio avait été réattribué à I______. Il avait lui-même posté les annonces sur Facebook avec sa véritable identité, soit X______, car il ne savait pas qu'il s'agissait d'une escroquerie et n'avait rien à cacher, mais deux ou trois jours avant son arrestation il l'avait changé en XC_____ à cause de la pression que lui mettaient les gens. Toutes les victimes avaient été en contact téléphonique avec lui car il avait indiqué son numéro de téléphone dans les annonces. En revanche MA_____ était toujours présent lors des visites, y compris quand les victimes lui remettaient l'argent. Il avait présenté sa carte d'identité aux plaignants, qui l'avaient photographiée et avait ainsi été "assez sincère et honnête". Il avait dû restituer la commission qu'il avait précédemment reçue en lien avec le plaignant G______. S'agissant des autres appartements, c'était MA_____ qui avait reçu l'argent, lequel avait été posé sur la table lors des rencontres avec les victimes. Lui-même avait touché un pourcentage sur le premier mois de location. Il s'agissait de la commission qu'il percevait pour "chaque candidat apporté". Au total, il avait reçu CHF 2'500.-. Il connaissait toutes les personnes qui habitaient le studio avec MA_____. Ce dernier lui avait remis les clés des deux appartements avec le contrat de bail à loyer. Il rencontrait les potentiels locataires en différents endroits, notamment au Burger King ou dans d'autres établissements. Il n'avait pas rédigé les quittances après avoir reçu l'argent des baux à loyer, qu'il n'avait fait que signer. Il était entré dans cette affaire pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, notamment la quote-part de 55% qu'il devait payer sur

- 28 - P/14058/2023 les frais médicaux relatifs à son fils autiste, lequel avait 15 heures de rendez-vous médicaux chaque semaine. Au moment des faits, il était en incapacité de travailler. E______ avait vécu dans l'appartement de 5 pièces avec sa fille alors même que G______ avait payé un premier loyer de CHF 1'900.-. Bien qu'il n'avait signé aucun reçu en lien avec ce montant, pour montrer sa bonne foi, il avait admis devant la police l'avoir encaissé. Il avait reçu de E______ CHF 3'800.- (caution et premier loyer). G______, en voyant le nombre de personnes intéressées par l'appartement, s'était rétracté, n'avait plus voulu conclure de contrat et avait demandé la restitution du montant qu'il avait payé. Le contrat avec E______ n'avait été conclu que par la suite, de sorte qu'il n'y avait jamais eu de simultanéité entre les deux contrats. Il avait reçu l'argent de cette plaignante qu'il avait remis à MA_____ après avoir perçu sa commission. Cet argent devait servir à rembourser en partie G______. i.e. Lors de l'audience d'instruction du 23 août 2024, il a expliqué avoir changé de téléphone car on lui faisait du chantage en l'appelant régulièrement au téléphone. C'était lui qui avait signé le contrat entre E______ et soi-disant J______, mais celui-ci avait été rédigé par MA_____. A son souvenir, le contrat avait été signé le 26 ou le 27 mars 2024, la date figurant sur le contrat (15 mars 2024) ne correspondant pas à la date de sa signature, ceci sur demande de la plaignante qui devait demander de l'argent à l'Hospice général. Cette femme habitait toujours dans l'appartement et ce depuis le 1er avril 2024. Il ne s'était jamais annoncé sur Facebook avec l'identité de J______ et avait toujours utilisé son propre nom, ses propres photographies et celles de sa famille. Il ne savait pas qu'il s'agissait d'une escroquerie et avait toujours répondu aux appels téléphoniques. Il avait dit à G______ qu'il allait se renseigner auprès de MA_____ qui devait rendre des comptes. Il n'avait jamais fait de chantage à G______ pour le versement de CHF 1'900.-. Celui-ci n'était pas obligé de signer le contrat et avait insisté pour prendre l'appartement. Il était vrai qu'il se trouvait avec MA_____ au café, le jour de la visite, mais il ne savait pas que cette affaire était une escroquerie. Il avait pu dire à G______ que l'appartement était celui de ses parents et lui avait effectivement montré la pièce d'identité suisse de J______, sans pouvoir en expliquer les raisons. Sur le moment, il n'avait pas su comment réagir. Comme le plaignant lui demandait de voir une pièce d'identité suisse et que lui-même n'en avait pas, il lui avait montré celle de J______. Il n'avait toutefois pas le souvenir d'avoir affirmé que c'était sa propre pièce d'identité. Il n'avait pas transmis de photographie de sa carte d'assurance, ni de la carte d'identité de son frère et ignorait comment le plaignant se les était procurées. Le prévenu a persisté à déclarer qu'il n'avait remis ces documents à personne. i.f. Lors de l'audience du 31 octobre 2024, le prévenu a déclaré qu'il n'avait pas été condamné précédemment pour des escroqueries au faux loyer et qu'il l'apprenait de la procureure. Il ne se sentait pas coupable des faits sur lesquels portait l'instruction et il était une "victime dans cette histoire".

- 29 - P/14058/2023 Le numéro de téléphone de MA_____ était le +33 14_____. Celui-ci était une personne différente de M______. Ses comptes Whatsapp et Facebook avaient été supprimés par la police. Son passeport avait été jeté ou caché par la police en qui il n'avait pas confiance. C'était J______ qui avait photographié la carte d'identité de H______ après avoir vu qu'il y avait une carte d'identité suisse dans son porte-monnaie. Il croyait qu'elle appartenait à la personne qui louait l'appartement. Auditions d'AA_____ et AD_____ j.a. AA_____ a été entendu contradictoirement par la police le 30 août 2024. Il travaillait au Service des automobiles et était le seul utilisateur du raccordement 8______. Il était également titulaire du raccordement 6______ que son frère AD_____ utilisait au quotidien. Il ne connaissait pas le titulaire du raccordement 5______, ni X______. j.b. AD_____ a été entendu contradictoirement par la police le même jour. Il utilisait seul le raccordement 6______. Il avait été incarcéré avec X______ lequel lui avait écrit pour lui demander de lui trouver des appartements vides parce qu'il y avait de l'argent à se faire, ce à quoi il avait répondu "oui oui" sans conviction, puis ne l'avait jamais revu. Il n'avait plus eu d'échange de messages avec lui et n'avait jamais travaillé dans une régie. Il n'était pas au courant des faits reprochés à X______ et ignorait comment celui-ci s'était procuré le bail d'un appartement sis AG______[GE]. X______ – qui était un bon gars qui avait fait de mauvais choix – essayait de le trainer dans la boue. Il ne l'aurait jamais imaginé impliqué dans des escroqueries au bail à loyer. Il était possible que X______ ait cherché à se faire de l'argent en recherchant des locataires pour des régies, ce qui n'était en rien farfelu, mais il n'en avait jamais discuté avec lui. Faits relatifs à H______ k.a. H______ a déposé plainte pénale à la police le 6 juillet 2023 pour un vol commis le même jour à 14h00. Elle se trouvait dans le magasin Dosenbach dans la galerie marchande Metro Shopping de la gare de Cornavin lorsqu'elle s'était aperçue que son sac à main, posé à côté d'elle, avait disparu. Son sac à main contenant notamment un permis B, un permis de conduire et plusieurs cartes bancaires lui avait été dérobé. k.b. Il ressort du rapport d'arrestation du 30 mars 2024 que lors de son arrestation du 29 mars 2024, X______ était porteur d'une carte de crédit Visa, d'un permis de conduire et d'un titre de séjour helvétique au nom de H______. La perquisition diligentée au domicile de X______ a permis la découverte de plusieurs cartes au nom de H______. k.c. Entendu par la police le 30 mars 2024, X______ a expliqué être en possession des cartes et documents au nom de H______ en raison du fait qu'il entretenait avec elle des relations sexuelles depuis un an et demi. S'ils avaient été déclarés volés, c'était en raison

- 30 - P/14058/2023 du fait que ces documents avaient été retrouvés dans la voiture de l'un de ses clients, car elle était péripatéticienne. Il avait également sympathisé avec ce client qui lui avait remis ces documents, pensant probablement qu'il était un membre de sa famille. A plusieurs reprises, il avait tenté de voir H______ pour les lui remettre, mais sans succès. Il ne les avait jamais remis à un poste de police se sachant en situation irrégulière en Suisse. Ces documents ne lui étaient d'aucune utilité. Il gardait les cartes au nom de H______ dans le porte-monnaie de celle-ci, saisi à son domicile, dans le but de les lui restituer. k.d. Entendu par le MP le 30 mars 2024, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. C'était l'un des clients de H______ qui lui avait donné les cartes – qu'il gardait depuis 10 jours – parce que ce client savait qu'elle était albanaise comme lui. Il n'était pas bête et aurait très bien pu cacher ces cartes. Il prévoyait, s'il n'avait pas revu H______ après 10 jours, de les amener à la police. k.e. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 31 mai 2024, X______ n'est pas l'auteur du vol du sac à main de H______ et son contenu, puisque, selon les images de vidéosurveillance, il s'agissait d'une femme. Le sac avait été laissé dans la galerie Metro Shopping de la gare, raison pour laquelle il avait pu être restitué à H______. Seul le porte-monnaie qu'il contenait avait été dérobé. La carte Manor dérobée a été utilisée pour effectuer des achats frauduleux pour un montant de CHF 1'146.25 entre le 1er décembre 2023 et le 11 janvier 2024. k.f. Entendue contradictoirement par la police, H______ a déclaré travailler comme prostituée déclarée et expliqué que le vol de sa carte de crédit Manor lui avait causé de grands soucis, puisqu'elle avait été utilisée entre le 1er décembre 2023 et le 11 janvier 2024 pour des achats frauduleux d'un montant total de CHF 1'146.25. Elle n'avait pas fait bloquer la carte car elle n'avait pas reçu de relevé bancaire jusqu'alors et ne pensait pas que celle-ci pouvait être utilisée ailleurs que chez Manor. Les autres cartes avaient été bloquées le jour même de sa plainte. Le visage de X______ lui rappelait quelque chose mais pas son nom et elle pensait qu'il avait peut-être été l'un de ses clients. Elle n'avait jamais entretenu avec lui de relation dans le cadre privé. k.g. Lors de l'audience d'instruction du 9 août 2024, H______ a confirmé s'être rappelée du visage du prévenu mais qu'elle n'était plus sûre s'il était l'un de ses clients ou pas. Ils n'avaient pas de relation amicale. Elle se souvenait des clients réguliers mais pas de ceux qui venaient tous les trois mois ou de manière épisodique. Si elle reconnaissait un visage, elle ne savait pas s'il s'agissait d'une personne rencontrée ou non dans le cadre de sa profession. Elle se présentait en tant que HA______ devant ses clients et leur disait qu'elle était albanaise. Elle ne croyait pas le prévenu, car si celui-ci l'avait reconnue, il serait immédiatement venu pour lui rendre ses cartes ou les aurait remises à la police. Il mentait dans le seul but de se défendre. k.h. Pour sa part, le prévenu a déclaré qu'il n'avait pas eu de relation amicale avec H______, qu'il avait reconnue grâce à sa photographie sur ses permis de conduire et carte

- 31 - P/14058/2023 d'identité. Bien qu'il n'avait pas le numéro de téléphone de l'intéressée, il avait eu l'intention de lui restituer les cartes bancaires sachant qu'il la reverrait un jour, puisqu'il fréquentait régulièrement l'établissement AE_____ où H______ ne se trouvait pas le jour où "le Monsieur" lui avait remis les effets personnels de cette dernière, soit le 18 ou le 19 mars 2024. C'était pour qu'il les lui restitue lui-même à l'intéressée que celui-ci lui avait remis ses affaires. Lui-même s'y rendait une fois par mois car il avait une ordonnance médicale pour se rendre au hammam une fois par mois pour sa main. S'il ne s'était pas rendu au poste de police, c'était en raison du fait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire. Il n'avait pas pensé à remettre les affaires de la plaignante à la réceptionniste de l'établissement. Autres faits reprochés au prévenu l.a. Par jugement du Tribunal correctionnel du 1er décembre 2022 l'expulsion de Suisse du prévenu a été ordonnée pour une durée de 5 ans, laquelle a été exécutée le 12 décembre 2022, conformément au rapport de renseignements du 26 juin 2023 et au titre de transport figurant au dossier. l.b. Le prévenu a été arrêté le 29 mars 2024 à 15h28 par une patrouille de police qui l'a reconnu dans le tram 14, à l'arrêt Palladium, soit sur le territoire Suisse. l.c. Entendu par la police le 30 mars 2024 et par le MP le même jour, X______ a reconnu qu'il était au courant de l'expulsion, était revenu en Suisse le 20 décembre 2022 car il y avait toute sa vie et n'avait pas quitté le pays depuis lors, ni ne voulait quitter ce pays. Il était revenu car sa femme et ses enfants se trouvaient en Suisse et qu'ils habitaient le même appartement. L'OCP lui avait d'ailleurs demandé, afin de pouvoir rester en Suisse, de solder toutes ses dettes, ce qu'il avait fait. En 2021, il avait été renvoyé au Kosovo. l.d. Lors de l'audience d'instruction du 3 juillet 2024, le prévenu a déclaré qu'il savait qu'il reviendrait en Suisse auprès de sa famille, après son expulsion judiciaire du 12 décembre 2022. Il était revenu au mois de février 2023 en bus depuis le Kosovo. m.a. Entendu par la police le 30 mars 2024, X______ a indiqué qu'il avait un employeur dont il refusait de communiquer le nom afin de ne pas lui apporter de problèmes. Il ne disposait d'aucune autorisation de séjour et n'avait fait aucune demande pour en obtenir une. m.b. Devant le MP, le même jour, le prévenu a reconnu les faits. Il avait toujours travaillé depuis sa venue en Suisse en 2012, pour différentes entreprises, jusqu'à son accident en juin 2020. Il avait payé les charges sociales. La police savait très bien qu'il n'avait pas de permis de séjour et il ne comprenait pas pourquoi l'Etat laissait les gens travailler et payer des charges, s'ils n'avaient pas le droit de travailler. Il avait travaillé pour O______ Sàrl à l'époque des cambriolages et avait effectué des travaux de peinture dans les locaux de C______ du 30 avril 2023 au 2-3 mai 2023. Il avait également fait des travaux dans le bureau d'en face.

- 32 - P/14058/2023 m.c. Lors de l'audience d'instruction du 3 juillet 2024, il a expliqué que pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, il avait travaillé comme peintre, partout à Genève, admettant avoir travaillé pour la société O______ Sàrl en qualité de peintre durant deux mois environ, de fin février 2023 au 26 avril 2023. A son retour du Kosovo, il avait travaillé pour d'autres entreprises à Genève dont il ne souhaitait pas donner les noms. Il avait toujours travaillé depuis 2012, puis depuis son retour en Suisse, jusqu'à son incarcération. m.d. Devant le MP, le 31 octobre 2024, le prévenu a indiqué que son dernier jour de travail au sein de O______ Sàrl avait été le 28 mars 2024. C. L'audience de jugement s'est tenue le 3 mars 2025. a. A l'ouverture des débats, la défense a soulevé 3 questions préjudicielles qui ont été rejetées par le Tribunal, conformément à la motivation figurant au procès-verbal d'audience. b. Le prévenu a déclaré confirmer ses précédentes déclarations, hormis celles concernent les logements. Au sujet des baux de sous-location Le 20 mars 2023, l'un de ses amis qui habitait à la rue AG_____[GE] et qui avait deux appartements à louer, lui avait dit que s'il trouvait des personnes pour les louer, il gagnerait de l'argent. Comme il en avait besoin à ce moment-là, il avait accepté. Au début, il ne savait pas que c'était une escroquerie. Puis il avait vu qu'il y avait plusieurs personnes pour louer le même appartement. La première personne à laquelle il avait sous-loué un appartement était J______ qui avait immédiatement payé. En voyant un paiement aussi rapide, son ami lui avait dit qu'ils pouvaient gagner de l'argent en le louant à plusieurs personnes. Il avait "participé" avec quatre personnes. À partir de la deuxième personne, il avait compris que c'était une escroquerie. Après un an de prison, il s'était rendu compte à quel point il regrettait, n'était pas fier de lui et avait honte de ce qu'il avait fait. Il a présenté ses excuses à tout le monde et souhaitait trouver un moyen de faire un arrangement pour rembourser les lésés. S'agissant des faits au préjudice de I______, il les admettait. Il avait parlé avec l'amie de ce dernier et non pas avec lui-même. C'était elle qui avait "tout organisé le contrat". Au Burger King, il n'avait même pas vu ce Monsieur une minute: ce dernier avait signé, lui avait donné l'argent et était parti, sans rien lui demander de plus. C'était "quelqu'un d'autre" qui lui avait remis le contrat de bail de F______ pour qu'il l'envoie à la sœur de I______. Il n'avait pas présenté de pièce d'identité à ce dernier et ne s'était pas présenté comme étant F______. Le profil internet qu'il utilisait n'était pas au nom de ce dernier mais au sien.

- 33 - P/14058/2023 Il admettait également les faits au préjudice de J______, précisant toutefois que "l'organisateur" – soit MA_____ – était présent. Il a confirmé avoir établi lui-même le contrat de bail à son nom. Questionné quant aux raisons pour lesquelles, lors de la visite de l'appartement, il avait montré à J______ le permis B de H______ – qui était également une carte d'identité –, il a expliqué qu'alors qu'ils étaient au Burger King, J______ avait vu une pièce d'identité suisse dans son portemonnaie et avait cru que c'était la sienne. Il avait insisté pour en prendre une photo même si le nom ne correspondait pas à N______. Confronté au fait que ses déclarations et celles du plaignant ne concordaient pas, il a déclaré que c'était sa parole contre la sienne: l'intéressé était plaignant et lui-même défendeur. Du moment qu'il admettait tout, il n'avait aucun intérêt à changer quoi que ce soit. S'il avait laissé J______ photographier le permis B de H______, c'était parce qu'il pensait que c'était le document de N______. Le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles de J______ à hauteur de CHF 2'870.-, manifestant le souhait de le rembourser à hauteur de CHF 300 à 400.- par mois jusqu'à concurrence de CHF 2'870.-. S'agissant des faits au préjudice de G______, il en était coupable. S'il s'était fait passer pour J______, c'était en raison du fait que le plaignant lui demandait une pièce d'identité suisse qu'il n'avait pas. Il lui avait envoyé une copie de la carte d'identité de ce dernier par Whatsapp, que le plaignant n'avait même pas regardée. Les trois clés retrouvées chez lui qui étaient – selon ses propres déclarations – identiques à celle remise à G______ "appartenai[en]t" au logement. Après que G______ s'était désisté de la location, l'organisateur, la tête de cette affaire, lui avait dit de lui laisser l'argent de G______ et qu'il s'occuperait de le rembourser, mais il ne l'avait pas fait. Il a acquiescé aux conclusions civiles de G______ à hauteur de CHF 1'900.-. S'agissant des faits au préjudice de E______, elle avait pris le logement et y était entrée le 24 mars 2024. Il ne lui avait jamais dit que J______ était son frère. C'était pour cette raison-là qu'il lui avait présenté sa propre carte d'identité. Ce n'était pas lui qui lui avait montré la pièce d'identité de J______, mais MA_____ qui l'avait mise au bas du contrat de bail. Si c'était lui qui avait communiqué avec E______, c'était au motif que la personne qui avait préparé le contrat ne parlait pas le français. Questionné quant aux raisons pour lesquelles il

P/14058/2023 — Genève Tribunal pénal 04.03.2025 P/14058/2023 — Swissrulings