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Genève Tribunal pénal 21.12.2018 P/13897/2015

21. Dezember 2018·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·15,290 Wörter·~1h 16min·1

Zusammenfassung

CP.146

Volltext

Siégeant : Mme Alexandra BANNA, présidente, Mme Isabelle CUENDET et Mme Sabina MASCOTTO, juges, Mme Chloé MAGNENAT, greffière-juriste délibérante, M. Alain BANDOLLIER, greffier P/13897/2015 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7

21 décembre 2018

MINISTÈRE PUBLIC ENTITES A______, domiciliés ______, partie plaignante, assistée de Me Conseil de ENTITES A______ contre X______, né le ______ 1956, domicilié Chemin de Z______ 42, ______, prévenu, assisté de Me Conseil de X______ Y______, né le ______ 1956, domicilié Chemin de Z______ 40, ______, prévenu, assisté de Me Conseil de Y______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la condamnation de : - X______, sans circonstance atténuante, de faux dans les titres commis dans l'exercice des fonctions publiques (art. 317 CP), de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans; - Y______, sans circonstance atténuante, de faux dans les titres (art. 251 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'instigation ou de complicité de gestion déloyale des intérêts publics (art. 24 et 214 CP) et au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans. Il demande que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, au frais de la procédure, qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles et se réfère à l'annexe de son acte d'accusation s'agissant du prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de Y______ et de son allocation au lésé. Il se réfère également à l'annexe de son acte d'accusation s'agissant des confiscations, précisant que la prévoyance professionnelle de Y______ doit être confisquée, tout comme les avoirs séquestrés au nom du tiers-saisi, EPOUSE Y______.

ENTITES A______, partie plaignante, concluent à la culpabilité de X______ des chefs de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement de complicité d'escroquerie par métier et de faux dans les titres (art. 251 CP), et de Y______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d'instigation voire de complicité de gestion déloyale des intérêts publics. Ils persistent dans leurs conclusions civiles du 30 novembre 2018, complétées lors de l'audience de jugement et concluent :  à la condamnation, conjointe et solidaire, de X______ et de Y______ à leur verser la somme de CHF 28'037'230.28, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2011, à titre de réparation du dommage matériel,  à la condamnation, conjointe et solidaire, de X______ et Y______ à leur verser la somme de CHF 525'409.-, à laquelle s'ajoute le temps de l'audience de jugement (au tarif horaire de CHF 550.- pour Me Conseil de ENTITES A______ et CHF 450.- pour sa collaboratrice) à titre de frais de défense,  à ce qu'il soit constaté que les factures de Y______ des 4, 6 et 7 juillet 2015 sont indues. Ils demandent également :  la restitution aux ENTITES A______ de tous les avoirs séquestrés,  la restitution aux ENTITES A______ du solde des comptes bancaires de CABINET Y______ SA (anciennement CABINET Y______ SA),

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 que les autorités compétentes soient invitées, en tant que de besoin, à procéder à la réalisation des valeurs patrimoniales confisquées non liquides. Subsidiairement, ils demandent :  la confiscation de tous les avoirs séquestrés,  la confiscation des comptes bancaires de CABINET Y______ SA (anciennement CABINET Y______ SA),  que les autorités compétentes soient invitées, en tant que de besoin, à procéder à la réalisation des valeurs patrimoniales confisquées non liquides,  le prononcé d'une créance compensatrice d'un montant équivalent à la différence entre les montants confisqués et leurs prétentions civiles,  l'allocation des valeurs patrimoniales confisquées ou du produit de leur réalisation,  à l'allocation aux ENTITES A______ des créances compensatrices prononcées en faveur de l'Etat,  à ce qu'il leur soit donné acte de qu'ils cèdent à l'Etat la part correspondante de leur créance. Plus subsidiairement, ils demandent :  la confiscation de tous les avoirs séquestrés,  la confiscation des comptes bancaires de CABINET Y______ SA (anciennement CABINET Y______ SA),  le prononcé d'une créance compensatrice d'un montant équivalent à leurs prétentions civiles,  l'allocation des créances compensatrices prononcées en faveur de l'Etat,  à ce qu'il leur soit donné acte de qu'ils cèdent à l'Etat la part correspondante de leur créance. Par ailleurs, ils concluent à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de X______ et de Y______.

EPOUSE Y______, tiers saisi, conclut à la levée des séquestres prononcés sur son compte bancaire n° 1______ouvert auprès de BANQUE 1______, n° 2______ ouvert auprès de BANQUE 1______ et sur le compte bancaire n° 3______, dont elle est titulaire conjointement avec Y______ auprès de BANQUE 2______.

Y______, prévenu, conclut à son acquittement et persiste dans les prétentions en indemnisation déposées le 7 décembre 2018 et complétées le 13 décembre 2018, soit la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser les sommes de CHF 727'032.43 correspondant à ses frais de défense, de CHF 1'111'648.- à titre de réparation du

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dommage économique subi, la moitié de cette somme devant être versée à HÔPICLOWNS GENEVE, et de CHF 10'000.- à titre de tort moral. Il conclut également au déboutement de la partie plaignante de ses conclusions civiles et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Enfin il demande la levée de tous les séquestres prononcés et mentionnés dans l'annexe de l'acte d'accusation.

X______, prévenu, conclut à son acquittement et persiste dans les prétentions en indemnisation déposées le 13 décembre 2018, soit la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 519'624.50 correspondant à ses frais de défense, la somme de CHF 1'182'000.- à titre de réparation du dommage économique subi et de CHF 15'000.- à titre de tort moral, les frais de la procédure devant être mis à la charge de l'Etat de Genève. Enfin, il conclut au déboutement de la partie plaignante de ses conclusions civiles.

* * * EN FAIT A. a.a. Par acte d'accusation du 13 avril 2018, il est reproché à X______, en sa qualité de chef du service des comptabilités des ENTITES A______ (ci-après : ENTITES A______), d'avoir pour les années 2008 à 2014, intentionnellement falsifié la comptabilité des ENTITES A______, en particulier le compte "Frais & Honoraires de recouvrement", en ayant personnellement décidé, donné l'ordre de passer les écritures puis validé les écritures, pour réduire faussement les frais effectifs de recouvrement de CHF 57'931'717.40 dans la comptabilité en y comptabilisant, à tort et en violation des principes comptables applicables aux ENTITES A______, des recettes qui n'avaient pas à figurer dans ce compte pour un total de CHF 35'172'841.65, dans le but de diminuer comptablement le montant effectif des dépenses de recouvrement pour respecter artificiellement le budget et masquer l'explosion des frais de recouvrement, impactant aussi bien le compte "Frais & Honoraires de recouvrement", que la comptabilité générale, les comptes des ENTITES A______ et leurs résultats financiers, se procurant de la sorte un avantage illicite, à savoir le respect de ses objectifs de recouvrement, sans tenir compte des contraintes budgétaires, faits qualifiés de faux dans les titres, au sens de l'art. 251 CP (ch. B.I.1), requalifiés juridiquement en faux dans les titres commis dans l'exercice d'une fonction publique, au sens de l'art. 317 CP, à l'ouverture des débats de l'audience de jugement. a.b. Il est également reproché à X______ d'avoir, de 2007 à 2015, en qualité de fonctionnaire et alors qu'il avait, en tant que chef du service des comptabilités, l'obligation de gérer les deniers publics avec parcimonie, intentionnellement lésé le patrimoine des ENTITES A______, en ayant personnellement négocié avec Y______, avocat à Genève, les conditions d'un mandat de recouvrement pour le compte des ENTITES A______, en particulier différents "forfaits" appliqués à la facturation, en ayant validé toutes les factures de Y______ dans lesquelles ces "forfaits" se retrouvaient

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faussement sous couvert d'heures d'avocat, alors qu'il était le seul à pouvoir faire un contrôle du contenu des factures au vu de l'opacité et de la complexité de la facturation mise en place, acceptant que les ENTITES A______ versent à Y______ :  CHF 42.- par sommation, montant qui couvrait uniquement la phase de sommation, ce qui a causé un dommage aux ENTITES A______ de CHF 18'244'504.-;  des montants disproportionnés sous forme de prétendus forfaits pour des activités au tarif d'avocat, alors qu'il s'agissait de pures prestations administratives, causant aux ENTITES A______ un dommage supplémentaire de CHF 3'967'180.-; dans le dessein, d'une part, de montrer à sa hiérarchie qu'il était efficient en matière de recouvrement alors que le modèle mis en place était, du point de vue des coûts, dommageable pour les ENTITES A______ et, d'autre part, afin de permettre à Y______ de s'enrichir indûment, faits qualifiés de gestion déloyale des intérêts publics, au sens de l'article 314 CP (ch. B.I.2-2.3). a.c. A titre subsidiaire, il est reproché à X______, dans les circonstances décrites cidessus (supra a.b.), d'avoir violé son devoir de gérer correctement les biens des ENTITES A______ et de sauvegarder leur patrimoine, en générant des dépenses hors de toute réalité économique et contraires aux accords convenus, violant ce devoir intentionnellement et causant ainsi un dommage de CHF 22'211'684.- au moins aux ENTITES A______, en raison de la violation de ses devoirs, faits qualifiés de gestion déloyale, au sens de l'article 158 CP. a.d. A titre alternatif aux faits décrits ci-dessus (supra a.b. et a.c.), il est reproché à X______ d'avoir, de 2007 à 2015, intentionnellement et astucieusement dissimulé aux ENTITES A______ le coût effectif du recouvrement dans des proportions importantes, en ayant soigneusement compartimenté la transmission des informations sur le fonctionnement et le coût du recouvrement, étant au final le seul à connaître, comprendre, gérer, contrôler et valider le système et les frais de recouvrement, en dissimulant les forfaits payés à Y______ (en particulier le forfait de CHF 42.susmentionné) et au moyen d'une fausse comptabilité qui confortait l'établissement dans l'idée fausse que le budget fixé pour le recouvrement était respecté, faisant croire aux ENTITES A______ qu'ils avaient dépensé CHF 20'820'280.- en frais de recouvrement, alors qu'en réalité la dépense se montait à CHF 57'931'717.40, amenant les ENTITES A______ à verser à Y______ CHF 50'297'302.57 d'honoraires et leur causant un dommage d'au minimum CHF 22'211'684.- et d'avoir agi de la sorte dans le but d'enrichir son ami Y______, faits qualifiés d'escroquerie, avec la circonstance aggravante du métier, au sens de l'article 146 al. 1 et 2 CP (ch. B.III.2.4-3). b.a. Par le même acte d'accusation, complété par le Ministère public à l'ouverture des débats, il est reproché à Y______ d'avoir, en sa qualité d'avocat inscrit au barreau de Genève, du 1er octobre 2007 au 31 août 2015, intentionnellement envoyé aux ENTITES

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A______ 345 factures intitulées "contentieux", ou incorporé et/ou annexé ces factures à celles envoyées aux ENTITES A______, détaillant des prestations d'avocat, se fondant sur des relevés facturant des prestations au nom de "INITIALES Y______", soit Y______, alors que ces heures de prétendu travail n'ont jamais été effectuées par le précité ou un autre avocat et ne correspondent à aucune activité d'avocat effective, ces relevés de prestations disposant d'une valeur probante accrue dans la mesure où ils sont destinés à justifier la dépense pour les ENTITES A______, notamment auprès des services de comptabilité, des réviseurs internes et externes ou de la Cour des comptes, et que les time-sheets y relatifs étaient rarement envoyés aux ENTITES A______, et d'avoir agi dans le but de se faire payer des prestations jamais effectuées, faits qualifiés de faux dans les titres, au sens de l'article 251 CP (ch. C.IV.4). b.b. Il est également reproché à Y______ d'avoir, de 2007 à 2015, alors qu'il était mandaté en sa qualité d'avocat pour se charger du recouvrement des ENTITES A______, trompé astucieusement les ENTITES A______ pour les amener à lui payer plus de CHF 50'000'000.- d'honoraires pour du travail de recouvrement, les confortant notamment dans l'erreur de croire ces montants raisonnables, alors que ceux-ci ne respectaient pas les tarifs convenus et confirmés par courrier du 24 janvier 2007, en utilisant des fausses factures et en libellant faussement ces factures en heures de travail selon le tarif avocat formellement convenu avec les ENTITES A______, alors qu'il s'agissait de prestations administratives, en tablant sur la confiance des ENTITES A______ en ses qualités d'avocat et dans le chef de leur service des comptabilités, X______, sur le fait que, sur un budget annuel de plus d'un milliard, ses manœuvres ne seraient pas détectées, en comptant sur X______ qu'il savait se charger seul de la négociation de ses honoraires, ainsi que du contrôle et de la validation des factures, pour respecter les accords de rémunération convenus, sur le caractère incompréhensible de la relation contractuelle et des factures que seuls lui-même et X______ étaient en mesure de comprendre, sur le fait que d'éventuels contrôles seraient déjoués par les falsifications du compte de charge dans lequel ses factures n'apparaissaient pas, alors qu'il avait très rapidement été conscient que les différents accords passés avec X______ l'amenaient à percevoir plus de CHF 5'000'000.- d'honoraires par année, pour un travail essentiellement administratif, n'ayant aucun collaborateur juridique et employant entre 3 et 5 personnes, étant précisé que, personnellement, il consacrait environ 50% de son temps à ce dossier, causant aux ENTITES A______ un dommage d'au minimum CHF 22'211'684.-, dans le but de s'enrichir de la somme de CHF 50'297'302.57, faits qualifiés d'escroquerie, avec la circonstance aggravante du métier, au sens de l'article 146 al. 1 et 2 CP (ch. C.V.5). b.c. Il est également reproché à Y______ d'avoir, dans les circonstances décrites précédemment, intentionnellement instigué X______ à agir contre les intérêts des ENTITES A______, en lui proposant une structure tarifaire dommageable pour les ENTITES A______, ce qu'il savait, pour l'amener à lui verser des montants disproportionnés, le confortant ensuite dans l'idée fausse qu'il s'agissait d'une opération rentable, causant de la sorte un dommage de CHF 22'211'684.- aux ENTITES A______,

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faits qualifiés d'instigation à gestion déloyale des intérêts publics, au sens des art. 24 et 314 CP (ch. C.VI.7), subsidiairement d'instigation à gestion déloyale, au sens des art. 24 et 158 CP (ch. C.VI.8). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a) Processus de recouvrement des ENTITES A______ a.a) Les ENTITES A______ sont une entreprise de droit public inscrite au Registre du commerce de Genève. Ils sont soumis à la Loi sur les établissements publics médicaux du 19 septembre 1980 (LEPM - K 2 05). Ils ont pour but de fournir à chacun les soins que son état requiert (art. 2. al. 1 LEPM). Les ressources des établissements se composent notamment du produit de la facturation des frais relatifs aux services dispensés (art. 12 al. 2 let. a LEPM). Les ENTITES A______ disposent d'un budget annuel de fonctionnement d'un peu plus de CHF 1.7 milliard (2014), financé par des subventions versées par le canton (CHF 852 millions) et par la facturation de leurs prestations (CHF 853 millions) (cf. rapport n°96 de décembre 2015 de la Cour des comptes). La responsabilité du recouvrement des créances au sein des ENTITES A______ est du ressort du département des affaires économiques et financières (ci-après: DAEF), sous la direction de B______ entre 2001 et décembre 2013 puis de C______ dès 2014. a.b) Le 1er juillet 2001, X______ a été engagé par les ENTITES A______ en qualité de "responsable des comptabilités ENTITES A______ à la DAEF". Il a été engagé en classe 25, annuité 09, percevant ainsi un salaire annuel brut de CHF 136'497.-. Il a été reclassé en classe 26, annuité 10, le 1er juillet 2002, puis, le 1er juillet 2004, il a été nommé fonctionnaire, en classe 27 annuité 10. Selon son cahier des charges de 2001, le but de sa fonction était de, notamment, garantir l'exactitude et l'exhaustivité des comptabilités générales, budgétaires, analytiques et auxiliaires des ENTITES A______, établir les bouclements mensuels des comptes et présenter les états financiers du bilan et du compte d'exploitation, organiser et contrôler les procédures de mise en contentieux et émettre et envoyer les factures aux assurances et aux patients. Au titre de ses responsabilités principales, il devait : "Définir et vérifier l'application des règles de comptabilisation et de contrôles des évènements comptables en conformité avec la comptabilité coordonnée et les principes comptables admis". Dès le 1er octobre 2011, X______ a été promu "chef du Service des comptabilités". Son nouveau cahier des charges, signé en 2012, indiquait que le but de la fonction était de "gérer, effectuer et contrôler les opérations financières et comptables, les opérations des débiteurs (…) et de fournir dans les délais la mise à disposition des états financiers mensuels et annuels complets". Ses activités et responsabilités principales consistaient notamment à superviser l'ensemble des opérations de comptabilité générale de l'institution, garantir dans les délais la mise à disposition des états financiers mensuels et annuels complets, garantir l'encaissement des factures découlant de l'activité hospitalière et extrahospitalière des ENTITES A______ et la facturation aux tiers.

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X______ dirigeait le Service des comptabilités, qui employait environ 80 personnes et regroupait quatre secteurs : le secteur des fournisseurs, le secteur des débiteurs, le secteur de la comptabilité générale et le secteur des caisses. a.c) Par contrat du 16 avril 1992 et son avenant du 1er avril 1993, les ENTITES A______ ont confié à D______ SA (ci-après : D______ SA) le recouvrement de ses factures impayées. Le contrat prévoyait une cession à titre fiduciaire à fins d'encaissement des créances à D______ SA, qui recevait les montants recouvrés. Le contrat prévoyait, dans ses conditions tarifaires, un montant forfaitaire de CHF 32.par créance remise, une commission de 15% sur les créances recouvrées (10% + CHF 600.- dès < CHF 4'000.-) et une commission de 50% sur les montants recouvrés sur les actes de défaut de biens (ci-après: ADB). Malgré la lettre du contrat, le montant forfaitaire de 15% était également appliqué sur les créances irrécouvrables (cf. courriel d'D______ SA aux ENTITES A______ du 5 mars 2015, PP E-593). Selon ce même contrat (art. 2.2. et 4.3.), D______ SA s'engageait à verser mensuellement aux ENTITES A______ le montant des créances encaissées, sous déduction des honoraires et frais dus par les ENTITES A______. Selon X______, entre 2002 et 2006, en moyenne 10'200 factures par an représentant CHF 2'800'000.- ont été confiées à D______ SA pour recouvrement (cf. courrier du 26 février 2007, PP E-286). a.d) Dans le même temps, les ENTITES A______ ont également recouru pour le recouvrement de leurs créances aux services de la société I______ SA, dont le contrat a été résilié le 16 novembre 2005 (PP E-2'160). a.e) Le 1er juillet 2006, le système de paiement des frais de santé ambulatoires a été modifié pour passer du système dit du "tiers-payant" au système du "tiers-garant", avec pour conséquence une augmentation du volume des factures et de la mise en recouvrement de celles-ci. La même année, la Cour de justice de Genève a, par arrêt du 13 octobre 2006, conclu à la nullité de la cession de créance des ENTITES A______ en faveur d'D______ SA. Dans un avis de droit du 19 décembre 2006, Me F______, mandaté par les ENTITES A______, a proposé de mettre un terme au contrat conclu avec D______ SA au plus tard le 22 janvier 2007 eu égard à l'arrêt précité. Il proposait diverses solutions pour le recouvrement des créances. Après avoir pris connaissance de cet avis de droit, B______, directeur du DAEF a, par courriel du 3 janvier 2007 adressé à X______ (PP E-243), demandé qu'une meilleure solution soit mise en place au plus vite, précisant que la nouvelle organisation devait reposer sur un concept clair qu'il devait avaliser avant sa mise en œuvre. a.f) Dans ce contexte, X______ a approché Y______ pour se charger de l'ensemble du recouvrement des factures impayées des ENTITES A______. Aucun appel d'offre n'a été effectué.

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X______ avait fait connaissance de Y______ à l'Université de Genève, alors qu'ils étaient tous deux assistants du Professeur V______. Y______ était avocat depuis 1981 et, à tout le moins en 2007, exerçait seul au sein de son étude. a.g) Dans le cadre de ces changements, les ENTITES A______ ont décidé d'internaliser en partie le processus de recouvrement afin notamment de diminuer les coûts. Dans une note du 17 janvier 2007 (PP E-47) adressée à B______ par courriel du même jour (PP E-248), X______ a exposé les avantages "largement prépondérants" et les inconvénients de confier le recouvrement à un mandataire qualifié, soit à un avocat, plutôt qu'à une société de recouvrement. A titre d'inconvénients, X______ mentionnait ce qui suit : "Actuellement le coût du contentieux est compensé avec les montants recouvrés que nous transmets D______ SA. Ce coût est par conséquent inclus dans les diminutions d'actif (pertes sur débiteurs, utilisation de la provision, diminution du chiffre d'affaire, etc.). Ce montant devenant transparent, il ne pourra, vraisemblablement, plus être compensé comme par le passé. Augmentation de travail pour le secteur des débiteurs, cette augmentation doit être nuancée car elle va être compensée par le fait que nous ne devrons plus réconcilier les données avec D______ SA que nous aurons une meilleure transparence des flux. Pour le moment, le problème principal d'augmentation des activités au sein du secteur des débiteurs, provient essentiellement du passage du tiers payant au tiers garant pour l'ambulatoire, et n'est pas tellement lié au problème de contentieux." X______ a indiqué que le mandataire contacté, soit Y______, avait donné son accord de principe et que les prochaines étapes consistaient en l'approbation par B______ et E______ du mandataire et en la mise en production du nouveau processus. Par courriels du 18 janvier 2007, B______ (PP E-351) et E______ (PP E-242) ont approuvé, respectivement émis leur préavis favorable, au principe du nouveau modèle proposé par X______. B______ a posé comme condition que le montant budgétairement nécessaire soit communiqué à qui de droit. E______ a demandé la désignation d'un avocat responsable de la phase judiciaire du recouvrement, "la phase pré-judiciaire jusqu'à la requête de mainlevée étant gérée par les ENTITES A______". Ce même 18 janvier 2007, E______ et B______ ont signé la procuration-type de l'Ordre des avocats de Genève en faveur de Me Y______ lui donnant mandat de "recouvrements de toutes créances", avec faculté de substitution (PP A-44). Cette procuration a été renouvelée les 10 janvier 2013 (PP A-45) et 29 avril 2014 (PP A-46). Le 22 janvier 2007, le contrat avec D______ SA a été résilié. a.h) Par courrier du 24 janvier 2007 adressé aux ENTITES A______ à l'attention de X______ (PP A-47), Y______ a confirmé, sur papier à lettre avec en-tête de son Etude, ce qui suit : "Suite à nos entretiens et comme convenu, je vous confirme que dans le cadre du mandat qui m'est confié par les ENTITES A______ (recouvrement de créances),

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l'activité déployée par mon Etude se fera au tarif horaire fixé à CHF 220.- augmenté au début de chaque nouvelle année de l'indexation selon l'indice suisse des prix à la consommation. En outre, il sera perçu un montant de 8% des montants encaissés par les ENTITES A______ sur les créances recouvrées". Par courriel du 26 janvier 2007 (PP E-244) adressé notamment à X______, E______ a répété être favorable à la solution proposée consistant en une gestion interne aux ENTITES A______ "du contentieux dans les premiers stades de la procédure" puis le recours à un avocat, en la personne de Me Y______. Le mandat confié à Y______ par les ENTITES A______ n'a jamais été formalisé dans un contrat écrit et l'intéressé n'a transmis aux ENTITES A______ aucun document autre que le courrier du 24 janvier 2007 s'agissant de ses conditions tarifaires et ce, durant toute la durée de la relation. a.i) Dans un premier temps, le recouvrement des créances de patients domiciliés en Suisse et de certains patients domiciliés en France voisine a été confié à Y______. En 2008, X______ a confié en sus à Y______ le recouvrement des créances des ENTITES A______ envers une partie des assurances suisses. a.j) Le 21 décembre 2007, les ENTITES A______ ont signé un nouveau contrat avec D______ SA chargé du recouvrement des créances des débiteurs domiciliés à l'étranger après envoi des sommations signées par Y______. Les conditions tarifaires prévoyaient un montant de CHF 32.- pour chaque créance remise et une commission de 15% sur les créances recouvrées jusqu'à CHF 4'000.- puis un taux dégressif. Les frais administratifs facturés par des tiers étaient facturés aux ENTITES A______ en sus. En outre, les ENTITES A______ prenaient en charge le coût d'un collaborateur d'D______ SA, qui travaillait au sein des ENTITES A______. b) Mission confiée à Y______ b.a) En janvier 2007, afin de diminuer les coûts du recouvrement, une partie du processus de recouvrement a été internalisée au sein des ENTITES A______. Ainsi, contrairement à ce qui se faisait avec les sociétés de recouvrement jusqu'alors, en cas de non-paiement d'une facture, le service des débiteurs des ENTITES A______ était chargé, après l'envoi de la facture et de deux rappels, de générer une sommation sur papier en-tête de l'Etude de Me Y______, mais mentionnant comme adresse une case postale, le numéro de téléphone et une adresse email des ENTITES A______ avec une proposition d'arrangement de paiement au verso. Une fois les sommations imprimées, X______ les remettait personnellement à Y______ à son Etude avec deux listes, émises par le service des débiteurs, la première mentionnant les factures mises au recouvrement et la seconde les sommations (nombre de "dossiers remis"). Ainsi, X______ s'est rendu pour la première fois à l'Etude de Y______ avec une liste de "sommation Me Y______ ETRANGER du 1er février 2007" (PP 105'387), mentionnant 209 factures et une liste des "sommation Me Y______ ETRANGER du 1er février 2007", comprenant 122 dossiers remis (PP 105'384). La semaine suivante, X______ a amené de nouveaux lots de "sommation Me Y______ du 9 février 2007" à signer.

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Quasiment toutes les semaines qui ont suivi et jusqu'en 2015, X______ s'est rendu en personne en l'Etude de Y______ pour lui remettre les lots de sommations à signer avec les listes correspondantes de factures et de dossiers remis. Les sommations rassemblaient les factures concernant un même débiteur, de sorte que si six factures étaient émises à l'encontre d'un patient (cf. PP 105'387, premier débiteur mentionné), un seul "dossier" était remis à Y______ (cf. PP 105'384, premier débiteur mentionné), qui ne signait qu'une seule sommation. Une fois les sommations signées par Y______, X______ repartait avec celles-ci et les remettait au Service des débiteurs, qui les envoyait après les avoir mises sous pli, le prix du timbre étant à la charge des ENTITES A______. Au stade de la sommation, Y______ n'ouvrait aucun dossier et ne tenait pas encore de base de données (cf. consid. infra). Il ne disposait d'aucune information concernant le débiteur autre que celles mentionnées sur les listes. Environ 10% des sommations envoyées faisaient l'objet d'erreurs d'adressage (adresses erronées, inexistante ou obsolètes) (cf. courrier du 4 mars 2016 de Y______, PP F-1'165; audit 09/13 p. 12 "le secteur des débiteurs pouvait enregistrer jusqu'à 600 retours de courrier par semaine pour courrier erroné" PP E-551). b.b) Au dos des sommations figurait une proposition d'arrangement de paiement valant reconnaissance de dette. Les arrangements de paiement signés revenaient parfois aux ENTITES A______ ou parfois à Y______, qui les transmettait alors aux ENTITES A______. Le service des débiteurs les validait et un courrier était adressé au débiteur sur papier en-tête de l'Etude de Y______, signé par ce dernier. b.c) En cas de non-paiement après sommation par les débiteurs domiciliés en Suisse, les ENTITES A______ remplissaient et imprimaient une réquisition de poursuite (ci-après: RP), que X______ amenait personnellement à Y______ pour signature, avant de les ramener aux ENTITES A______ pour envoi. S'agissant des débiteurs domiciliés à l'étranger, la suite de la procédure de recouvrement était confiée à D______ SA, qui émettait une nouvelle sommation avant d'examiner l'opportunité de poursuivre la procédure. S'agissant des débiteurs assurances sises à l'étranger, la procédure s'arrêtait au stade de l'envoi de la sommation (PP E-811). b.d) En cas d'opposition au commandement de payer, les ENTITES A______ rassemblaient les pièces nécessaires au dépôt d'une demande de mainlevée (facture, sommation, commandement de payer) et les transmettaient à Y______. Y______ a sous-délégué, par procuration-type de l'Ordre des avocats, la représentation des ENTITES A______ devant les tribunaux à Me G______ ainsi que dès 2011 à Me H______ également. Jusqu'à l'entrée en vigueur du Code de procédure civile unifié (CPC), Y______ envoyait les demandes de mainlevée sous forme de masques à Me G______, qui les complétait

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puis les déposait au Tribunal (PV d'audition de Me G______ du 21.01.2016, p. 3, PP E- 1'003). Dès le 1er janvier 2011, Y______ a automatisé le processus et générait lui-même les demandes de mainlevée à déposer devant les Tribunaux après signature par Me G______ et Me H______ (PV d'audition de Me G______ du 21.01.2016, p. 3, PP E- 1'003; PV d'audition de Y______ 26.11.2015, E-452). b.e) En l'absence d'opposition au commandement de payer ou une fois un jugement de mainlevée obtenu, les ENTITES A______ généraient une réquisition de continuer la poursuite (ci-après: RCP), acheminée personnellement par X______ à Y______ pour signature. b.f) Dès novembre 2011, Y______ tenait des bases de données Excel répertoriant toutes les procédures en cours ou closes ainsi que les paiements reçus par débiteur et par poursuite (soit les tableaux Excel suivants: "liste de base des dossiers", "liste de base des dossiers ADB", "hors canton liste de base", "AA – Assurance dossier de base type"). Ces bases de données étaient transmises aux ENTITES A______ sur clé USB, la taille des fichiers rendant impossible une transmission par courriel (cf. PP F-8014). b.g) La gestion des paiements exécutés par les débiteurs se faisait de manière différenciée. Les paiements effectués au moyen du bulletin de versement original ou du bulletin de versement annexé à la sommation arrivaient sur les comptes bancaires des ENTITES A______. En revanche, lorsqu'un débiteur payait le montant de sa créance directement auprès des Offices des poursuites et faillites, ceux-ci le transmettaient à Y______ tout d'abord par mandat de paiement postal puis, ultérieurement, par virement bancaire sur des comptes ouverts à cette fin par Y______. En outre, les paiements qui n'étaient pas effectués au moyen du bulletin de versement émis par le logiciel Cash In (avant sa mise en fonction ou dans le cadre d'une succession, des productions ou accords transactionnels) ne faisaient pas l'objet de réconciliation par débiteur dans les comptes des ENTITES A______. Pour connaître les paiements effectués par débiteur, les ENTITES A______ devaient utiliser les bases de données établies par Y______. Durant le mandat de Y______, entre février 2007 et mai 2015, les créances mises au recouvrement totalisaient CHF 300'966'892.- et CHF 206'748'854.- d'entre elles ont été encaissées (cf. PP F-178 et E-525). b.h) En l'absence de tout paiement, un ADB était délivré et transmis aux ENTITES A______. Dès juillet 2012 (PP F-16'525), X______ a demandé à Y______ de traiter les ADB et lui a remis tous les ADB en mains des ENTITES A______. Y______ les archivait après les avoir enregistrés dans une base de données Excel (ADB en cours et ADB encaissés,

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PP F-16'524ss). Aucune démarche active n'était entreprise en lien avec ces ADB. En cas de rachat, Y______ les transmettait à l'Office des poursuites et faillites. En août 2015, Y______ détenait 56'361 ADB pour une valeur nominale de CHF 63'348'310.25 (cf. courrier Conseil de Y______ du 25.04.16, p. 5 et PP F-16'523). Entre le 9 juillet 2012, date de remise des ADB à Y______ par les ENTITES A______ et le 27 mai 2015, 1289 ADB pour un paiement de CHF 1'285'539.70 ont été rachetés et retournés aux Offices des poursuites et des faillites (PP F-16'524). c) Méthode de facturation de Y______ Y______ a facturé ses honoraires aux ENTITES A______ par le biais de trois types de factures différentes intitulées "sommations", "contentieux", respectivement "encaissements". Une facture en début d'activité fait exception. Le 26 janvier 2007, Y______ a sollicité une provision de CHF 15'000.- plus TVA, seule provision sollicitée et obtenue en cours de mandat. Cette provision a été déduite de la facture du 20 mars 2007 (PP 111'870), laquelle comprenait l'activité jusqu'à cette date en lien avec des entretiens, de la correspondance, des entretiens téléphoniques ou diverses démarches, sans autres précisions. c.a) Factures "sommations" c.a.a) Dès le premier lot de sommations confiées, soit le lot du 1er février 2007 décrit cidessus, Y______ a émis une facture "sommations" (PP 111'901) datée du 31 janvier 2007 pour un montant de CHF 8'778.-, hors TVA, laquelle correspondait à une somme de CHF 42.- pour chacune des 209 factures remises. Le montant de CHF 42.- était ainsi facturé par facture remise et non par sommation signée (ex. 13 factures pour une sommation en page 5 de la liste du 7 février 2012, PP 104'621ss), mais ne figurait pas en tant que tel sur la facture de Y______ et n'était pas identifiable sur celle-ci. De 2007 à 2012, Y______ facturait son activité "sommations" au nom de l'Etude Y______. Dès 2013, il a introduit une facturation au nom de CABINET Y______ SA, jusqu'à ce qu'en 2014, toutes les factures "sommations" soient établies au nom de la société précitée (cf. PP F-16'451 et clé USB F-16'507). c.a.b) Les factures "sommations" de Y______ étaient établies à chaque remise de lot de sommations par les ENTITES A______, selon une répartition qui changeait de semaine en semaine. En effet, des factures différentes étaient émises notamment par groupe de débiteurs répartis alphabétiquement (série 2008/24, série 2009/23, série 2008/20, série 2009/27), pour les assurances ou les patients, pour les assurances étrangères ou les assurances suisses (série 2009/23 contra série 2011/51), pour les débiteurs étrangers ou suisses (série 2008/24 contra série 2011/49), ou pour patients décédés (série 2011/50 contra série 2011/49). Pour établir ses factures, Y______ se basait sur les répartitions indiquées dans les listes que lui remettait X______ décrites supra ou opérait un comptage manuel des factures

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en fonction du mode de facturation et ce, en présence de X______. Ce comptage manuel apparaît sur quelques listes de factures par annotations au crayon (cf. par ex. PP 101'523 verso, 101'524, 101'530, 101'560ss, 101'584, 101'586). A titre d'exemple, en lien avec le deuxième lot de sommations du 9 février 2007, Y______ a émis treize factures différentes datées des 7, 8 ou 9 février 2007 (PP 111'888 ss) pour un total de CHF 135'720.- hors TVA :  facture du 7 février 2007 de CHF 18'396.00, soit 438 factures x CHF 42.-  facture du 7 février 2007 de CHF 1'008.00, soit 24 factures x CHF 42.-  facture du 7 février 2007 de CHF 14'364.00, soit 342 factures x CHF 42.-  facture du 7 février 2007 de CHF 17'094.00, soit 407 factures x CHF 42.-  facture du 8 février 2007 de CHF 13'986.00, soit 333 factures x CHF 42.-  facture du 8 février 2007 de CHF 13'314.00, soit 317 factures x CHF 42.-  facture du 8 février 2007 de CHF 24'042.10, soit 532 factures x CHF 42.-  facture du 9 février 2007 de CHF 5'418.00, soit 129 factures x CHF 42.-  facture du 9 février 2007 de CHF 6'090.00, soit 145 factures x CHF 42.-  facture du 9 février 2007 de CHF 5'670.00, soit 135 factures x CHF 42.-  facture du 9 février 2007 de CHF 3'780.00, soit 90 factures x CHF 42.-  facture du 9 février 2007 de CHF 8'232.00, soit 196 factures x CHF 42.-  facture du 9 février 2007 de CHF 4'326.00, soit 103 factures x CHF 42.- S'agissant des lots suivants, Y______ a toujours émis plusieurs factures "sommations" par lot de factures, qu'il remettait directement à X______ lors de sa venue (cf. PV audience de jugement du 11.12.18, p. 18). Le montant de CHF 42.- indexés était facturé sur toutes les factures mises au recouvrement, quel que soit leur montant. Le montant de CHF 43.20 (CHF 42.- indexés) a notamment été prélevé deux fois sur deux factures de CHF 8.80 respectivement CHF 6.60 (cf. également la liste du 7 février 2012, sur 424 factures, 385 d'entre elles concernent des montants inférieurs à CHF 30.-, PP 104'621). c.a.c) Au cours de son mandat, un montant total de CHF 19'013'201.25 (TVA incluse) a été facturé par Y______, en lien avec l'activité "sommation" (2'965'982.25 + 16'047'219.-, cf. PP F-16'451 et clé USB F-16'507). En facturant CHF 42.- indexés par facture remise au lieu de facturer CHF 42.- indexés par sommation signée, Y______ a facturé et encaissé CHF 7'342'976.95 de plus que s'il avait facturé CHF 42.- par sommation signée.

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Facturation (hors TVA) INITIALES Y______ sur "sommations" Année Prix somm. (CHF) Factures CH + Etr. (nb) Factures CH + Etr. (CHF) Somm. CH + Etr. (nb) Somm. CH + Etr. (CHF) Différence 2007 42.00 50'379 2'115'918.00 20'605 865'410.00 1'250'508.00 2008 42.85 48'612 2'083'024.20 22'714 973'294.90 1'109'729.30 2009 43.20 45'952 1'985'126.40 26'025 1'124'280.00 860'846.40 2010 43.25 62'105 2'686'041.25 29'970 1'296'202.50 1'389'838.75 2011 43.75 57'682 2'523'587.50 30'036 1'314'075.00 1'209'512.50 2012 43.20 38'872 1'679'270.40 25'967 1'121'774.40 557'496.00 2013 43.20 31'861 1'376'395.20 21'488 928'281.60 448'113.60 2014 43.05 26'177 1'126'919.85 19'397 835'040.85 291'879.00 2015 42.90 14'547 624'066.30 9'301 399'012.90 225'053.40 Total 376'187 16'200'349.10 205'503 8'857'372.15 7'342'976.95 En facturant CHF 42.- indexés par factures remises en lien avec des débiteurs étrangers, pour lesquels Y______ ne s'est pas occupé de la suite du recouvrement, Y______ a facturé et encaissé CHF 2'825'654.60. Facturation (hors TVA) INITIALES Y______ sur "sommations" Année Prix somm. (CHF) Factures Etr. (nb) Factures Etr. (CHF) 2007 42.00 3'086 129'612.00 2008 42.85 2'277 97'569.45 2009 43.20 3'094 133'660.80 2010 43.25 19'937 862'275.25 2011 43.75 25'714 1'124'987.50 2012 43.20 3'450 149'040.00 2013 43.20 3'615 156'168.00 2014 43.05 2'942 126'653.10 2015 42.90 1'065 45'688.50 Total

65'180 2'825'654.60 c.b) Factures "contentieux" c.b.a) Les factures "contentieux" étaient accompagnées de relevés de prestations mentionnant des activités à des dates données, sans précision du nom de l'avocat ayant traité l'affaire, ni du temps consacré ou du tarif appliqué. Ces éléments figuraient néanmoins dans des time-sheets (cf. classeurs H.C.1 à H.C. 18) conservés par Y______, lesquels n'étaient pas envoyés aux ENTITES A______. L'activité "contentieux" a toujours été facturée au nom de l'Etude de Y______. La première facture "contentieux" a été adressée par Y______ le 19 octobre 2007. Il ressort du time-sheet relatif à cette facture que celle-ci consistait principalement en la facturation de 55 RCP facturées 20 minutes chacune à CHF 220.- l'heure, soit 8h00 de RCP, activité déployée sous "INITIALES Y______", soit Y______. Les frais de photocopies étaient facturés en sus, tout comme les courriers adressés à l'Office des poursuites et des faillites ou à Me G______ (facturés sous "K"). Le 13 novembre 2007, Y______ a adressé une deuxième note d'honoraires intitulée "contentieux". A la lecture du time-sheet y relatif, il ressort que les honoraires consistaient principalement en 136 RCP facturées 20 minutes chacune, soit 45h20, à CHF 220.- l'heure sous "INITIALES Y______" et 22 demandes en paiement déposées

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par Me G______ facturées chacune 20 minutes à CHF 225.- l'heure sous "INITIALES G______" (G______). Là également, les frais de photocopies (CHF 0.50 par page) et les courriers (CHF 20.- chacun + 1.- de timbre) étaient facturés en sus. Le 20 novembre 2007, Y______ a adressé sa troisième note d'honoraires selon les mêmes tarifs. Dès le 28 novembre 2007, les demandes en paiement ont été facturées 45 minutes à CHF 220.- l'heure au lieu des 20 minutes facturées précédemment (cf. facture "contentieux" du 5 décembre 2007). c.b.b) Dès octobre 2007, Y______ a facturé la quasi-intégralité des activités effectuées selon des tarifs fixes, en minutes à CHF 220.- l'heure indexés sous "INITIALES Y______" (Y______), " INITIALES G______" (G______), " INITIALES H______" (H______) ou en francs (sous K). Ces tarifs ont évolué durant la relation, certains forfaits étant ajoutés. Y______ a formalisé ses tarifs dans des tableaux (PP 101'006, 101'007, E-1'455 et E-1'456) qui n'ont pas été transmis aux ENTITES A______. Les débours étaient également facturés par ce biais, tels les photocopies facturées ou les timbres, ainsi que les frais administratifs des avocats sous-traitants (pour un exemple de facturation: facture du 30.12.2008 dans clé USB PP F-16'507 = time-sheets H.C.2, PP 119'049). Les frais et émoluments des tribunaux ou des Offices des poursuites et faillites étaient, quant à eux, facturés directement aux ENTITES A______ ou faisaient l'objet d'une facture de débours à part (montant total facturé de 2007 à 2015: CHF 306'624.90, PP F- 16'451 et clé USB F-16'507). c.b.c) Il ressort des time-sheets relatifs aux factures "contentieux" que, à titre exemplatif, les forfaits suivants étaient appliqués : 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Traitement RP et ouverture ("310") / CHF 8.-/dossier Demande de mainlevée 20 min par G___ patients : 45 min assurances : 60 min RCP (REQCONT) 20 min 15 min Dépens sur RCP ou sur mainlevée / sur RCP : 8 min sur mainlevée : 15 min Clôture ("110") / 2min/dossier 3min/dossier Coordination et travail sur dossier ("255") / 600min par semaine Frais divers ("K" ou "AG") photocopies 0.50 la page lettres à 20.- + prix du timbre compliments à 10.- + prix du timbre Par les forfaits appliqués, Y______ facturait au tarif de CHF 220.- de l'heure indexés, du temps de travail, qui dépassait parfois largement les 24 heures par jour. A titre d'exemple :

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 le 18 décembre 2008, Y______ a facturé 39h30 sous les initiales "INITIALES Y______", uniquement au titre des RCP,  le 8 décembre 2008, il a facturé 1'137 clôtures de dossier, soit 37h54 sous les initiales "INITIALES Y______",  pour la seule journée du 28 février 2012, Y______ a facturé au total 257 heures sous les initiales "INITIALES Y______". c.b.d) Au cours de son mandat de 2007 à 2015, un montant total de CHF 12'454'933.52 (TVA incluse) a été facturé par Y______ en lien avec l'activité "contentieux" (cf. PP F- 16'451 et clé USB F-16'507). c.c) Factures "encaissements" c.c.a) En sus des factures "sommations" et "contentieux", sur la base d'un tableau des encaissements établi par le service des débiteurs que X______ lui remettait (e.g. PP 96/classeur 6, PP E-2'338, PP E-1'279, PP E-1'280, PP F-1'453), Y______ facturait une commission de performance de 8% sur toutes les sommes encaissées sur les factures mises au recouvrement par les ENTITES A______. La commission de performance était donc également prélevée sur les paiements réalisés par des débiteurs domiciliés à l'étranger suite à l'envoi de la sommation, pour lesquels la suite du recouvrement était confiée à D______ SA, et par des assurances suisses ou étrangères, alors que le processus de recouvrement se limitait à l'envoi d'une sommation. Les notes de crédit figuraient sur le tableau des encaissements remis à Y______ par X______. Y______ facturait ainsi également sa commission de performance sur les notes de crédit, bien que, selon X______, "une note de crédit annule toute la facture au lieu de la corriger, ce qui nécessite de refaire toute la facture. Par ailleurs, il n'y a aucun lien entre l'ancienne et la nouvelle facture" (entretien de la Cour des comptes avec X______ du 22 juillet 2014, PP 108'259). La commission de performance était donc facturée également sur des sommes qui n'étaient pas encaissées par les ENTITES A______, alors que les notes de crédit représentaient une part non négligeable puisqu'elles se sont élevées à CHF 3'047'000.- en 2012 (PP E-2'338) ou à CHF 4'018'377.70 en 2014 (PP F-1'453). c.c.b) En cours de mandat, au vu de l'augmentation des montants encaissés par les ENTITES A______ provenant des assurances, la commission de performance de 8 % a été revue à la baisse et un taux dégressif a été convenu à leur égard (cf. p. 30 de l'audit du processus débiteurs douteux, PP F-18'596). Cette modification a été faite d'entente entre Y______ et X______, mais n'a fait l'objet d'aucune communication écrite aux ENTITES A______, ce taux dégressif ne figurait que sur une note manuscrite de Y______ que celui-ci a conservée par devers lui (PP 101'006; cf. courriel de X______ du 5 juin 2015, PP E-881). c.c.c) Un montant total de CHF 16'646'840.30, TVA incluse, a été facturé par Y______ au titre de la commission de performance (cf. PP F-16'451 et clé USB F-16'507). c.d) Factures "classement ADB"

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A partir de 2010, Y______ a également facturé un forfait-temps de 8 minutes à CHF 220.- de l'heure indexés pour la gestion des ADB par le biais de factures séparées intitulées "classement ADB". Ces factures étaient établies au nom de l'Etude Y______ de 2010 à 2012, puis, en 2013, une partie a été facturée au nom de CABINET Y______ SA jusqu'à ce que toutes les factures "classement ADB" soient établies au nom de ladite société anonyme dès 2014 (cf. PP F-16'451 et clé USB F-16'507). Un montant total de CHF 1'875'702.60 (TVA incluse) a été facturé par Y______ à ce titre (cf. PP F-16'451 et clé USB F-16'507). c.e) Montant global de la facturation De février 2007 à septembre 2015, Y______ a établi au total 2'217 factures pour une somme de CHF 50'297'302.57 (y. c. TVA) (PP F-16'451, factures clé USB PP F- 16'507). Facturation INITIALES Y______ en CHF (TVA y.c.) Année Factures "sommations" Factures "encaissement" Factures "contentieux" Factures "ADB" Total facturé 2007 2'276'501.70 193'591.70 56'685.00 2'526'778.40 2008 2'300'904.10 995'379.50 1'263'522.44 4'559'806.04 2009 2'766'634.00 2'696'835.45 1'575'916.23 7'039'385.68 2010 3'001'916.30 2'780'396.80 2'241'437.35 8'023'750.45 2011 2'909'655.00 2'805'989.50 2'235'238.00 7'950'882.50 2012 1'948'160.50 2'323'342.10 2'468'729.05 6'740'231.65 2013 1'718'947.40 1'979'190.00 1'895'089.35 132'737.30 5'725'964.05 2014 1'381'341.90 1'959'109.70 1'565'754.65 197'380.30 5'103'586.55 2015 709'140.35 913'005.55 932'098.75 72'672.60 2'626'917.25 Total 19'013'201.25 16'646'840.30 14'234'470.82 402'790.20 50'297'302.57 c.f) Facturation "au net" Dès le 28 septembre 2009 et pendant toutes les années qui ont suivi, Y______ a déduit les encaissements reçus directement (i.e. sur les comptes dont Y______ était titulaire) de ses notes d'honoraires – factures "sommations", "contentieux" ou "encaissements" – de telle sorte que, d'une part, il n'ait jamais à rembourser de montant aux ENTITES A______ et, d'autre part, il facture un "solde dû" très nettement inférieur à ses honoraires réels. Ainsi, par facture du 28 septembre 2009 (1ère facture "au net"), Y______ a facturé un solde de CHF 3'508.75, alors que ses honoraires se montaient à CHF 351'007.55, somme qui regroupait les trois factures "contentieux" des 22, 24 et 25 septembre 2009 et les deux factures "encaissement" des 28 septembre 2009. Ainsi, durant toute la période pénale, le total des honoraires de Y______, factures "sommation", "contentieux" et "encaissement" confondus, s'est élevé à CHF 50'297'302.- (TVA incluse), mais seulement CHF 30'050'611.- ont été payés effectivement à Y______, le solde de CHF 20'173'668.67 étant compensé avec les encaissements reçus (cf. PP F-16'445).

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d) Le traitement des factures au sein des ENTITES A______ d.a) Validation des factures d.a.a) X______ acheminait personnellement aux ENTITES A______ les factures que lui remettait Y______ avant de les viser personnellement pour validation et de les remettre au service des fournisseurs pour paiement. Les factures de Y______ étaient payées à très brève échéance, soit en moyenne 2.6 jours après leur émission, contrairement aux factures des autres fournisseurs (cf. clé USB, PP F-16'507 et audition de J______ du 11 décembre 2018, p. 30). Suite à un rapport d'audit sur les commandes urgentes, directes et des achats sans commande en 2012 (rapport n° 17-11 de janvier 2012, PP E-324), recommandant une double signature pour valider les factures d'un fournisseur, X______ a demandé au chef du service des fournisseurs, soit son subordonné, qui procédait au paiement des factures de Y______, de contresigner lesdites factures pour validation. d.a.b) Entendu le 21 décembre 2015 par le Ministère public, le chef du service des fournisseurs concerné, K______, a indiqué signer conjointement avec X______ les factures sans faire de contrôle de celles-ci sur le fond, sa seconde signature ne servant qu'à contrôler que le premier signataire était autorisé à valider la facture. Les factures arrivaient déjà visées par X______. Il n'avait jamais vu de time-sheets de Y______ joints aux factures. d.a.c) Entendu le 2 décembre 2015, le chef du service d'audit et de contrôle internes, L______, a indiqué qu'il n'était pas conforme aux règles internes des ENTITES A______ de faire signer les factures par deux personnes du même service. Il aurait fallu les faire signer par l'administrateur du département. Par ailleurs, la double signature était la règle. X______ avait ainsi interprété le rapport d'audit sur les commandes urgentes à sa façon, alors qu'il savait que l'exigence de double signature ne signifiait pas que le deuxième signataire soit un de ses collaborateurs. d.a.d) B______ a déclaré, devant le Ministère public, que le contrôle des factures ne passait jamais par la direction et ce, pour n'importe quel fournisseur. En principe, le responsable devait viser les factures avec l'administrateur du département, soit, en l'occurrence, M______ ou à défaut, son supérieur X______. Le mandat de recouvrement était spécifiquement dans le cahier des charges de M______, en tant que responsable du secteur des débiteurs. Pourtant, il avait constaté que X______ s'occupait largement de ce dossier. Il avait demandé à plusieurs reprises au précité de transmettre cette tâche à M______, ayant besoin de l'intéressé pour d'autres tâches. Les conditions tarifaires de Y______ lui avaient été communiquées par X______ lors de la conclusion du mandat, soit CHF 220.- de l'heure et 8% de prime de réussite, ce qui lui avait paru approprié. X______ ne lui avait jamais parlé d'un montant de CHF 42.- par sommation. Il ignorait que le personnel des ENTITES A______ préparait les sommations et les RP, et non Y______. d.b) Personnel ENTITES A______

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d.b.a) Dans un courriel du 8 mai 2008 (PP E-2208), M______ a fait parvenir à X______, comme convenu entre eux, la liste des besoins en personnel du service des débiteurs, soit 19.2 postes supplémentaires aux 21.3 existants. Dans un courriel du 17 août 2009 adressé à N______, adjoint au DAEF, X______ a fait valoir un besoin de huit postes supplémentaires dans le secteur des débiteurs, ayant une formation de facturiste et de gestionnaire débiteurs, afin de répondre aux différentes demandes des patients, deux postes supplémentaires dans le secteur des fournisseurs et un poste supplémentaire dans le secteur de la comptabilité générale. d.b.b) De 2009 à 2010, le nombre d'ETP (équivalent temps plein) a été augmenté de 51.7 à 55.7, portant ainsi les frais de personnel à CHF 6'450'000.- (PP E-3034), B______ précisant alors à X______ que le budget y relatif était sous sa responsabilité (PP E-3034). d.b.d) Il ressort d'un courriel de B______ du 10 mars 2009, ainsi que des déclarations de ce dernier, qu'un auditeur externe, en la personne de O______, a été mandaté pour examiner les besoins en personnel du service des débiteurs pour l'internalisation du recouvrement. Selon les propos mêmes de X______ (cf. PV audience de jugement 11.12.2018, p. 4), le précité a demandé et obtenu que le mandat de cet auditeur soit résilié. d.c) Cash In d.c.a) En octobre 2007, le service des débiteurs a mis en exergue le besoin d'implémenter un nouveau logiciel de gestion du recouvrement et a proposé le logiciel Cash In, qui permettait notamment de générer l'ensemble des formulaires cantonaux des différents offices des poursuites suisses, de proposer ou sélectionner le type de relance à effectuer ou d'enregistrer automatiquement les sommes encaissées. Par décision du 1er novembre 2007 (PP E-413), le comité de direction des ENTITES A______ a approuvé la mise en place de ce logiciel pour un coût de CHF 244'000.-. Cash In permettait l'encaissement direct par les ENTITES A______ des créances et la réconciliation automatique si le débiteur s'acquittait de sa créance à l'aide du bulletin de versement émis par Cash In. Ce logiciel a commencé à fonctionner le 11 juin 2009 pour les nouveaux dossiers patients et le 17 mai 2010 pour les assurances (cf. courriel de M______ à P______ du 9 mai 2012, PP F-16'112; résumé de la séance de coordination du 3 juillet 2008, F- 16'120). Il a ultérieurement fait l'objet d'adaptations et de corrections (cf. courriel de M______ à ______, PP F-16'113). d.c.b) Diverses réunions ont eu lieu entre les personnes aux ENTITES A______ en charge de l'implémentation du logiciel et la société qui a vendu le logiciel. X______ n'a pas participé personnellement à l'implémentation de Cash In. M______ était responsable du projet en tant que responsable du secteur des débiteurs subordonné à X______.

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Il ressort du procès-verbal d'une séance du 12 juin 2008 (PP E-2885, F-16118), lors de laquelle étaient présents, M______, ______, ______ et des représentants de la société venderesse, que Cash In devait ventiler automatiquement les paiements importés, soit effectués par le biais d'un BVR émis par Cash In, ou saisis manuellement. La règle de ventilation prévue était la suivante: "La règle de ventilation souhaitée sera de rembourser d'abord les frais de contentieux ensuite le capital et enfin les intérêts et si le capital et les frais sonts remboursés alors les intérêts seront soldés selon le montant payé à l'office". Par ailleurs, il était relevé que "le service du contentieux des ENTITES A______ souhaitait que Cash In calcule automatiquement un montant forfaitaire de frais de contentieux 106 CO qui compensera les divers frais de procédure et de délégation". Le service du contentieux se basait sur une tabelle pour calculer ces frais, laquelle était la suivante: Frais selon 106 CO pour les sommations

Solde CHF/De Solde CHF/ A Frais CHF - 49 20 50 249 40 250 499 60 500 999 100 1000 2'499 140 2'500 4'999 180 5'000 9'999 220 Ю'000 19999 320 20'000 39999 620 40'000+ inf. 1'220 Toujours selon le procès-verbal, "en cas de procédure, CHF 50.- sont ajoutés à chaque frais calculés dans la tabelle précédente. Selon M______, le service du contentieux paiera les frais effectifs comme des Frais Avancés et Cash In devra en cas de saisie de paiement du débiteur – ou des offices – exporter les paiements reçus pour payer les frais 106 CO contre ce compte Frais Avancés." e) La comptabilisation des honoraires de Y______ au sein des ENTITES A______ e.a) Un budget annuel était accordé dans la comptabilité des ENTITES A______ aux frais de recouvrement. Celui-ci correspondait à la ligne budgétaire intitulée "frais et pertes sur débiteur", laquelle a été incluse dès 2012 dans les "autres charges d'exploitation". Il a évolué de la manière suivante (PP E-1'762 et E-3037) : Budget 2007 Frais et pertes sur débiteurs CHF 2'900'000.- 2008 Frais et pertes sur débiteurs CHF 2'800'000.- 2009 Frais et pertes sur débiteurs CHF 2'647'000.- 2010 Frais et pertes sur débiteurs CHF 2'647'000.- 2011 Frais et pertes sur débiteurs CHF 2'647'000.- 2012 Autres charges d'exploitation (inclus dans) CHF 2'752'000.- 2013 Autres charges d'exploitation (inclus dans) CHF 2'832'000.- 2014 Autres charges d'exploitation (inclus dans) CHF 2'832'000.- 2015 Autres charges d'exploitation (inclus dans) CHF 2'871'000.-

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e.b) Tenue du compte "Frais & honoraires de recouvrement" e.b.a) Comptabilisation des factures "au net" L'intégralité des factures de Y______ étaient portées au débit du compte de charge "Frais & honoraires de recouvrement". Seulement, lorsque la facturation "au net" était pratiquée, le compte fournisseurs n'enregistrait que le solde à payer à l'avocat, solde également reporté au débit du compte "Frais & honoraires de recouvrement" et complété manuellement (par opérations diverses - OD - comptables, cf. PP 6'999) par les montants encaissés par Y______, lesquels étaient ensuite reportés sur un compte spécialement créé et intitulé "Tiers ET Y______". Les encaissements reçus par les ENTITES A______ n'étaient ensuite pas ventilés sur les comptes des débiteurs. e.b.b) Annulations d'abandon de créances et crédits prescrits De 2007 à 2015, le compte de charge "Frais & honoraires de recouvrement" a fait l'objet d'opérations mensuelles manuelles, par OD comptables, soit par des requêtes du service des débiteurs faites à la comptabilité générale, dont la majorité ont été signées par X______ (cf. e.g. PP C-7773 ou C-7831; cf. listing d'échantillonnage expertise), afin de créditer des annulations d'abandon de créance, consistant en l'annulation de pertes, et des crédits prescrits. Cette manière de faire n'a jamais été rapportée expressément aux réviseurs. Il est à relever qu'en 2002, l'Inspection cantonale des finances (ICF) avait recommandé que les "crédits débiteurs", consistant en des factures payées "en trop" aux ENTITES A______, ne soient plus portés en diminution du compte "Débiteurs – patients et assurances", mais dans "un poste au passif du bilan"; les ENTITES A______ ont approuvé cette recommandation et indiqué que les "crédits débiteurs" seraient comptabilisés dans les comptes créanciers et apurés chaque année des montants créditeurs échus de plus de dix ans (cf. "projet de rapport avec synthèse (17.11.2003)", PP E-3077). Par ailleurs, en vue de l'implémentation des normes IPSAS pour l'exercice 2008, un groupe "plan comptable" a été mis en place aux ENTITES A______ (PP E-3070). Il était relevé que l'un des impacts du passage aux Dico-Ge (soit les directives d'application des normes IPSAS) était l'exigence de devoir produire une information financière plus détaillée pour pouvoir alimenter les notes annexes obligatoires aux états financiers, ce qui demandait la création de comptes spécifiques afin de disposer de ces informations. Ainsi, un travail de correspondance des comptes Recolet aux comptes du plan comptable des ENTITES A______ et d'examen d'ajouts de comptes a dû être effectué. P______ a été désigné responsable des groupes de comptes 46 à 49, qui comprennent le compte "Frais & honoraires de recouvrement" (cf. PP E-3071). Il est à relever que X______, en sa qualité de chef du service des comptabilités, était tenu au courant des travaux en cours (cf. i.e. PP E-3074). e.b.c) Intérêts et frais selon l'art. 106 CO

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Par ailleurs, dès l'arrivée de Y______ et l'envoi des sommations par les ENTITES A______ et contrairement à ce qui se faisait avant, le compte de charge "Frais & honoraires de recouvrement" était également crédité des intérêts et du dommage fondé sur l'art. 106 CO payés par les débiteurs poursuivis, soit manuellement si les paiements se faisaient "hors Cash In" (i.e. PP E-1'587), soit automatiquement si ceux-ci passaient par Cash In. Cette manière de faire n'a jamais été rapportée expressément aux réviseurs. e.b.d) Opérations mensuelles de bouclement Tous les mois, une procédure a été mise en place afin de contrôler que le solde du compte "Frais & honoraires de recouvrement" respecte le budget (cf. tableau produit durant l'enquête administrative sous PP F-290). Cette procédure a été formalisée dans la procédure mensuelle de bouclement des comptes (cf. "opérations mensuelles de bouclement 2015", PP E-1'350). En effet, les collaborateurs avaient reçu l'instruction de "une fois les écritures des débiteurs passées, contrôler à l'aide d'un ECBU4 que l'on est dans le budget", soit de faire une édition comparative budgétaire, "aucun dépassement de budget n'est autorisé" (cf. Vérification PO 499, CGR 15, PP E-1'347). Ainsi, à titre d'exemple, par OD comptable 552594 du 17 novembre 2010 (PP E-1'583), la charge d'honoraires de Y______ a été complétée par les encaissements reçus afin de faire apparaître le total des honoraires. Ensuite, des "FRAIS CTX" (PP E-1'587) ou "Frais contentieux" (PP E-1'586) ont été extournés le 23 novembre 2010 (crédits sur factures au contentieux signées par X______, PP E-1'587) et portés, avec les annulations d'abandon de créance et les crédits prescrits, au crédit du compte "Frais & honoraires de recouvrement" le 30 novembre 2010 (OD comptable 552608, PP-1'586). Au sujet de ces écritures, X______ a déclaré dans le cadre de l'enquête administrative (PP F-291), que ces "corrections" servaient à faire correspondre le coût du recouvrement avec le budget fixé, la priorité étant le respect du budget. Il a ajouté que les coûts du recouvrement étaient déjà diminués par le passé, notamment par les crédits prescrits. Devant le Ministère public, X______ a indiqué que (PP E-1'578) "La première OD (note OD 552594) est un complément de la charge. Les honoraires de Me Y______ sont ainsi complets. Une partie est utilisée chaque mois en diminution du compte de charges pour amener le compte au budget. Il y a donc de l'argent qui a été repris dans le compte débiteurs pour coller au budget. Cela est fait manuellement chaque mois. (…) C'est moi qui ai proposé cela à Monsieur B______. Il m'a demandé s'il fallait changer le budget. Je lui ai indiqué qu'en diminuant les montants avec le 106 CO, il n'y avait pas besoin de changer le budget." X______ a néanmoins par la suite reconnu n'avoir pas directement indiqué à B______ qu'il allait, chaque mois, faire des extournes du compte "débiteurs" pour coller au budget. Il n'avait pas reçu l'autorisation de sa hiérarchie pour agir ainsi. Cette manière

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de procéder avait été mise en place sous sa direction et il n'avait pas besoin de validation pour ce faire. Il avait instruit ses équipes en ce sens. e.b.e) Résultat du compte "Frais & honoraires de recouvrement" Le compte "Frais & honoraires de recouvrement" présentait ainsi un solde qui ne correspondait pas au total des honoraires de recouvrement (cf. note de synthèse PP C- 7000) : Débits en CHF Crédits en CHF Solde final en CHF 2008 6'348'368,41 3'284'973.13 3'063'395.28 2009 9'305'358.11 6'637'621.06 2'667'737.05 2010 9'058'358.11 6'232'873.94 2'825'860.34 2011 10'718'005.67 7'701'733.51 3'016'272.16 2012 8'405'354.36 5'413'726.31 2'991'628.05 2013 7'813'885.35 4'770'987.46 3'042'897.89 2014 6'282'387.50 3'069'521.99 3'212'865.51 Total 57'931'717.40 37'111'437.40 20'820'280.00 e.c) Compensation de charges refacturées e.c.a) Les états financiers des ENTITES A______ prévoyaient une exception au principe de non compensation des charges et des produits s'agissant de frais refacturés à des tiers ou couverts par des fonds privés, étant visées ici une compensation entre des charges salariales et la mise à disposition de personnel à des tiers (PP E-2'339 et 2'340). Le point "g.4) Charges" des états financiers des ENTITES A______ (cf. PP E-1'783 pour les comptes 2009) précise ce qui suit : "En principe les produits ne sont pas compensés avec les charges à l'exception de certaines charges refacturées ou couvertes par des fonds privés. Dans ces cas, la pertinence de l'information budgétaire est privilégiée pour permettre la comparabilité des dépenses effectuées versus les budgets correspondants alloués (…)". Le rapport détaillé des réviseurs externes à l'attention du Conseil d'administration (PP E-1'666) apporte des précisions en son point 2.4.4 :"Conformément au principe de non compensation et à la norme DiCo-GE 2, les frais refacturés à des tiers, tels que les salaires refacturés à l'université, devraient être présentés en produit pour le montant refacturé et en charge pour la dépense effective. La Direction a toutefois mentionné le principe comptable consistant à compenser des charges refacturées ou couvertes par des fonds privés dans le but de privilégier l'information budgétaire (…). Pour les mêmes raisons, les charges internes assumées par les fonds privés, à savoir les fonds affectés (FADS, dons et legs) ont également été compensées au niveau du compte de fonctionnement. (…)". e.c.b) P______, responsable du secteur de la comptabilité générale depuis 2002, a confirmé lors de son audition par le Ministère public que la compensation était admise dans le compte des salaires, lorsque des charges salariales étaient refacturées à l'Université. Il s'agissait bien d'une compensation, avec un produit qui était refacturé dans un compte de charges. Celui-ci faisait l'objet d'une note dans les états financiers, de

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sorte que la Direction était au courant. Il ignorait pourquoi il n'y avait pas aussi une note pour les compensations utilisées dans les frais de recouvrement. e.d) Audit sur les commandes urgentes, directes et des achats sans commande Le service d'audit interne des ENTITES A______ a rendu un rapport d'audit sur les commandes urgentes, directes et des achats sans commande en janvier 2012 (PP E-324). Cet audit a porté sur l'analyse des processus spécifiques liés aux commandes urgentes, directes et aux factures d'achats traitées sans avoir fait l'objet d'une commande. Parmi les factures sans demande informatisée et sans commande analysées, figuraient les "Honoraires de recouvrement débiteurs". Selon le rapport en page 4, dans les comptes au 30 juin 2011, les factures d'achats traitées sans avoir fait l'objet d'une commande (CFAC) représentaient 13% de l'ensemble des achats sur la période passée en revue (janvier à juin 2011), dont 11 structures principales pour lesquelles les factures ont été chiffrées. La structure "Service de recouvrement" représentait CHF 3'641'322.-. Sur l'ensemble, 86 factures dépassaient le montant de CHF 50'000.- et, sur le premier semestre 2011, aucune facture ne dépassait le montant de CHF 350'000.-. e.e) Témoignages e.e.a) B______ a expliqué que le coût du recouvrement n'apparaissait pas en tant que tel dans le budget. Ces chiffres étaient globalement comptés dans les pertes-débiteurs, comme par le passé, partant les pertes sur débiteurs et les frais de recouvrement se trouvaient sous la même rubrique. Les réviseurs n'avaient fait aucune remarque à cet égard lors la mise en place des normes DICO-Ge. Le budget pour le compte de frais de recouvrement était mis à jour d'année en année. Ses contrôles se limitaient aux comptes dont le numéro ne dépassait pas quatre chiffres, alors que le compte "Frais & honoraires de recouvrement" était à six chiffres. Le Service des comptabilités en était responsable, sous la supervision du réviseur externe. Il était vrai que les factures d'D______ SA étaient comptabilisées "au net" et B______ ignorait si cette manière de faire était compatible avec les normes IPSAS, n'étant luimême pas comptable. Il n'avait pas été surpris par le coût du recouvrement, tel qu'il ressortait de l'audit des commandes urgentes de janvier 2012. Selon une note de X______ du 13 mars 2009 (PP E-314), les coûts du recouvrement étaient estimés à environ CHF 2 millions, alors qu'en réalité ils étaient de CHF 6.3 millions. Les écritures correctives faussaient totalement la perception des coûts. Les frais encaissés au titre de l'art. 106 CO n'avaient pourtant jamais eu pour vocation d'autofinancer le recouvrement. Il regrettait de ne pas avoir contrôlé si les frais selon l'art. 106 CO avaient été correctement comptabilisés, mais cette comptabilisation était faite par le Service de comptabilité, sous la responsabilité de X______ et de P______. e.e.b) Q______, adjoint de B______ de juin 2011 à août 2016, était en charge de vérifier que les dépenses réelles correspondaient au budget et de commenter les

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éventuels écarts. Dans le cadre des bouclements mensuels, le contrôle était fait au niveau des comptes dont le numéro contenait maximum quatre chiffres. Il n'avait pas le souvenir d'avoir été interloqué par le contenu du compte no 498011, soit le compte "Frais & honoraires de recouvrement", et n'avait jamais fait attention aux crédits portés à ce compte. Il n'avait pas souvenir d'une discussion avec X______ à ce sujet en 2015. Il était sûr qu'il n'avait pas personnellement autorisé X______ à effectuer des compensations afin de respecter le budget. A la lecture de l'audit des commandes urgentes de 2012, il n'avait pas réalisé que le poste du recouvrement était de plus de CHF 3 millions sur un semestre, tout en précisant être arrivé en juin 2011 et n'avoir donc pas été impliqué dans le processus budgétaire 2011. e.e.c) M______, responsable du secteur des débiteurs de 2004 à 2015, a confirmé, les 21 décembre 2015 et 16 décembre 2016, que seul X______ s'occupait de la relation avec Y______. Aucune des factures de Y______ ne passait par lui puisque X______ revenait avec les factures et les transmettait directement à K______. Il s'était occupé du paramétrage de Cash In à la suite de discussions avec X______. Il avait participé à l'élaboration d'une tabelle du montant du 106 CO en fonction du montant du capital. X______ avait décidé qu'en cas de paiement, le montant payé allait d'abord solder les frais et intérêts et seulement dans un deuxième temps, la facture. Ces montants étaient mis au crédit du compte "Frais & honoraires de recouvrement". Toutes les opérations comptables avaient été validées par X______. e.e.d) P______ a expliqué qu'il avait pour mission principale de mettre à disposition des rapports financiers mensuels et annuels à la hiérarchie des ENTITES A______. Il ne s'occupait pas du mandat de Y______. Il ne s'occupait pas personnellement des écritures correctives passées sur le compte 498011. Ses collaborateurs ne préparaient pas les écritures correctives mais les saisissaient dans le système. Les écritures correctives étaient faites pour utiliser la provision débiteurs et enregistrer les crédits prescrits et les patients décédés. A sa connaissance, les indemnités de l'art. 106 CO n'étaient pas dans ces écritures correctives. Probablement que le budget de frais de recouvrement n'aurait pas été respecté sans ses écritures. e.e.e) K______ a précisé qu'il s'occupait de comptabiliser les factures de Y______ et de faire les paiements. Il avait connaissance du fait que les factures de Y______ étaient réalisées "au net", mais son service ne s'occupait que du solde de la facture encore dû. Cela était fait de la même façon pour Y______ que pour D______ SA. Sur instruction de X______, les factures de Y______ étaient payées dans un délai d'une semaine. Les seules factures à avoir le même traitement étaient les factures médicales urgentes et les factures urgentes de la Direction générale. f) Demandes d'information sur le coût du recouvrement

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f.a) Dans une note du 26 février 2007, X______ a expliqué à B______, son supérieur hiérarchique direct, le système de recouvrement en place avec D______ SA et celui nouvellement en place avec Y______, ainsi que les conséquences du changement au 1er juillet 2006 du tiers payant au tiers garant sur le volume du recouvrement. Il a expressément mentionné, au sujet du "budget du contentieux", plus précisément dans la phase "pré-juridique", qu'étant donné que les ENTITES A______ ne soustraitaient plus le traitement et le suivi administratif du "contentieux", ils ne devaient faire face qu'au coût de traitement de masse d'envoi, de rappel et de sommation. X______ n'a pas mentionné avoir convenu avec Y______ d'un tarif de CHF 42.- indexé par facture remise pour recouvrement à Y______. f.b.a) Le 10 mars 2009, B______ a écrit à X______ un courriel suite à des remarques émises par des collaborateurs sur le processus de recouvrement. Il signalait : "Toutes ces informations convergent vers une mauvaise utilisation des moyens et en particulier une critique très marquée de la collaboration avec Me Y______ et du prix de cette collaboration par rapport au travail effectué par cet avocat (1 million pour 2008 selon ce qui m'est rapporté pour n'apposer que des signatures…)." B______ demandait expressément à X______ de fournir le contrat passé avec Y______, la description des tarifs appliqués, les charges payées en 2008 à celui-ci et d'indiquer si le processus en place était bien celui prévu au démarrage du mandat. Par ailleurs, B______ relevait une remarque récurrente des collaborateurs lesquels ne comprenaient pas la raison de l'investissement personnel en temps de X______ dans ce dossier et dans les contacts avec Y______. f.b.b) Trois jours plus tard, X______ a fait parvenir une note du 13 mars 2009 sur le processus de recouvrement, intitulée "processus de recouvrement (votre courriel du 10.03.2009)". X______ y indiquait que le tarif convenu avec Y______ consistait en un pactum de palmario, soit une rémunération horaire de CHF 220.- indexés (soit CHF 40'985 en 2007 et CHF 1'144'610.- en 2008), à laquelle s'ajoutait une commission de performance de 8% (soit CHF 245'848.- en 2007 et CHF 887'546.- en 2008). X______ n'a pas parlé du fait que Y______ percevait également CHF 42.- indexés sur toutes les factures mises au recouvrement. Pourtant, à la date de ladite note, Y______ avait perçu CHF 5'020'622.- à ce titre (CHF 2'276'501.- en 2007, CHF 2'300'904.- en 2008 et CHF 443'217.50 au 13.03.2009). X______ n'a pas non plus décrit la tarification convenue avec Y______ pour les factures "contentieux", ni le fait que Y______ encaissait 8% sur les notes de crédit. En revanche, X______ a donné des indications précises sur la performance du recouvrement, soit sur les encaissements reçus. X______ a joint en annexe à cette note un tableau comparatif des honoraires payés à D______ SA et à Y______, dans laquelle il a indiqué que le tarif horaire comprenait les frais internes de Y______. X______ n'a pas fait mention du fait que Y______ facturait la quasi-totalité de ses tâches à des forfaits-temps et que la plupart des débours étaient facturés en plus.

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Il ne ressort pas de ladite note qu'elle ne couvrirait qu'une certaine partie ou phase du processus de recouvrement. f.c) Selon plusieurs courriels, B______ a sollicité des informations au sujet du coût du recouvrement. Par courriel du 3 mars 2011, B______ a indiqué à X______ que R______ estimait qu'il fallait être plus "punschy" dans l'encaissement et le recouvrement, en particulier avec les assureurs, et ajoutait : "une transparence et des indicateurs réguliers sur le domaine des débiteurs nous sont demandés à échéances mensuelles. Cela revient aux discussions que nous avons déjà eues ces mois derniers et il est indispensable maintenant d'avoir une politique en la matière écrite et la sortie d'indicateurs pertinents". Par courriel du 1er novembre 2011 (PP E-338), B______ a relevé les résultats positifs en termes d'encaissement, mais sollicité auprès de X______ des informations supplémentaires dans le domaine "débiteurs-encaissement-recouvrement" et la production d'un rapport annuel devant mettre en évidence les actions menées, les coûts engendrés et les résultats obtenus. Par courriel du 22 janvier 2013, B______ a sommé X______ de lui donner le document demandé du "tableau trimestriel des encaissements". X______ n'a pas donné suite aux demandes de B______ sur les coûts engendrés par le processus de recouvrement. f.d) Dans un courriel du 27 mai 2013, en vue d'une séance du 18 juin 2013, S______ a mentionné qu'il était important d'obtenir un rapport chiffré sur le travail effectué par Y______ et ses avocats, soit le nombre d'actions entreprises, leur issue, le rapport entre "honoraires versés et argent encaissé" grâce à l'intervention des avocats, tout en soulignant que les ENTITES A______ ne disposaient d'aucun de ces éléments, pourtant essentiels pour évaluer le travail des mandataires. Le 18 juin 2013, lors d'une séance annuelle entre notamment B______, X______ et Y______, une présentation a été faite (PP F-1'022). Aucune indication n'a été donnée ni sur le coût du recouvrement ni sur la tarification appliquée par Y______. f.e) B______ a une nouvelle fois demandé la production d'un rapport, à juin 2013, dans le domaine de l'encaissement et du recouvrement, notamment sur le coût des actions entreprises. Par courriel des 19 juin 2013 et 11 octobre 2013, il a réitéré sa requête. Enfin, le 19 août 2013, S______ a réitéré en vain auprès de X______ la requête de B______. f.f) Témoignages f.f.a) Entendu par le Ministère public, B______ a indiqué ne pas être comptable de formation, raison pour laquelle un expert-comptable avait été engagé à la tête du service de comptabilités, service au demeurant éloigné géographiquement. Il avait demandé en vain des informations à X______ au sujet de la perte sur débiteurs. Il avait dû intervenir à plusieurs reprises car ce volet de la comptabilité était obscur. Son assistante, S______ n'obtenait pas non plus d'informations. Son courriel à X______ du

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1er novembre 2011 notamment n'avait pas été suivi d'effet. X______ lui répondait constamment avoir beaucoup d'urgences et ne pas avoir le temps de le faire. Il lui avait été rapporté que le système de Y______ était performant, ayant permis une diminution des délais d'encaissement. B______ avait continué de demander les informations chiffrées sans les recevoir. Lors de son départ à la retraite, fin 2013, il avait fait une note à cet égard à son successeur. B______ a ajouté qu'à la lecture de la note de X______ du 13 mars 2009 (PP E-314), les coûts du recouvrement étaient estimés à environ CHF 2 millions, alors qu'en réalité ils étaient de CHF 6.3 millions. f.f.b) S______, adjointe de direction ENTITES A______ depuis mars 2005, a déclaré avoir demandé, en 2013 notamment, des statistiques sur les coûts de Y______, sans obtenir de réponse de X______. A sa connaissance, aucun calcul du rapport coûtbénéfice de l'intervention de Y______ n'avait été effectué, ce qui était, en principe, du ressort de X______. S______ avait été témoin de dysfonctionnements dans le cadre du recouvrement. Par exemple, elle avait reçu un courriel de ______, juge auprès du Tribunal de première instance, lequel demandait la raison pour laquelle les ENTITES A______ ne voulaient plus concilier les valeurs litigieuses de moins de CHF 2'000.-. Elle avait appris que Y______ et X______ avaient pris cette décision à la suite de la décision de la Cour de justice refusant d'octroyer des dépens dans le cadre de la procédure de conciliation. g) Découverte des faits et plainte g.a) Audit interne du processus "débiteurs douteux" g.a.a) Le 19 mars 2013, le Directeur général des ENTITES A______ a demandé que les provisions sur débiteurs douteux soient auditées, compte tenu du lourd impact de cellesci sur la trésorerie et des coûts représentés. X______ s'est, tout d'abord, opposé à la mise en place du mandat d'audit au motif que celui-ci avait été signé par l'ancien directeur général, qui n'était plus en fonction lors de la mise en place de l'audit. Un rapport d'audit du processus "débiteurs douteux" n° 09/13 de juin 2015 a été rendu et décrit le processus de recouvrement. Il a mis en exergue l'absence de stratégie formalisée en matière de recouvrement et indiqué que seule la lettre du 24 janvier 2007 formalisait les tarifs et honoraires pratiqués par Y______, laquelle ne mentionnait pas le montant fixe de CHF 42.- indexés par "sommation" signée, la différenciation de la commission de performance en fonction de la nature du débiteur (patient ou assurance) et le fait que celle-ci était décroissante s'agissant des assurances, ainsi que les modalités de rémunération des ADB. Par ailleurs, la comptabilisation des honoraires d'avocats n'était pas conforme au chiffre 48 des normes IPSAS (principe de non compensation). Enfin, le rapport relevait qu'on pouvait s'interroger sur la pertinence des émoluments de CHF 42.- indexés par facture pour la signature de sommations préparées par le secteur des débiteurs et auxquelles il fallait ajouter 8% de frais de performance en cas de

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factures recouvrées. Il était relevé l'absence de contrôle effectué par le service des comptabilités sur les factures de performance et celles d'honoraires de Y______. Au surplus, le rapport relève que :  X______ a affirmé que "le cabinet d'avocats" Etude Me Y______ possédait une grande expérience de gestion de gros volumes de factures en contentieux, notamment pour l'ASSOCIATION______, et était très au fait des procédures de l'administration fiscale (p. 4). Par ailleurs, il était mentionné qu'une partie de l'activité avait été reprise à l'interne, les ENTITES A______ ayant pris comme option de gérer le processus de recouvrement du premier rappel jusqu'à la sommation incluse et de confier aux prestataires externes la gestion de la procédure de poursuite (p. 4);  Me Y______ a indiqué que 85% des sommations faisaient l'objet d'un versement de la part du débiteur (p. 9). g.a.b) A la suite de la communication orale du contenu du rapport d'audit susvisé, le Président du Conseil d'administration et le Directeur général des ENTITES A______ ont demandé des explications à C______ et L______ au sujet du mandat de recouvrement confié. Ces derniers ont recueillis des informations au sujet du mandat confié à Y______, notamment auprès de X______. L'intéressé a indiqué à C______ par courriel du 5 juin 2015 (E-881) : "En ce qui concerne le montant fixe des débours de CHF 42.-, ce dernier a été fixé par les ENTITES A______ sans formalisation particulière. Il faut noter que, dans les relations avec les avocats ou les fiduciaires, les débours sont usuels mais leur modalité de calcul n'est presque jamais précisée, qu'il soit effectif ou forfaitaire. Ces débours ne concernent pas les sommations, mais l'ensemble du traitement des dossiers tout au long des procédures. Ils sont fixés au moment du début du dossier, ce qui correspond à l'étape de la sommation qui, pour ce faire, ne sert que de base de calcul." Concernant le détail des factures, X______ a expliqué : "Le détail des prestations est fourni avec les factures. Les time-sheets eux ne sont pas fournis, ceci est conforme à l'usage, en prenant comme exemple les relations avec Me F______ ou les autres avocats conseils des ENTITES A______, les time-sheets ne sont jamais fournis; seul un détail de prestations est remis et encore de façon non systématique." La note finale datée du 8 juin 2015 et adressée au Président du Conseil d'administration et au Directeur général des ENTITES A______ (PP E-575) décrit la rémunération de Y______ et sa performance. Le système de rémunération analysé comprend la rémunération à la performance, les honoraires fixés à CHF 220.- de l'heure, les dépens justifiés par des relevés de prestation ainsi que des débours et émoluments basés sur un forfait de CHF 42.- par facture remise. La note précise que le tarif de CHF 220.- se situe dans la fourchette basse des tarifs appliqués habituellement et que chaque facture est accompagnée d'un relevé de prestations détaillé qui permet de réaliser des pointages et de valider les volumes de prestations. Il est précisé que les prestations à forte volumétrie sont facturées sur la base

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d'une durée forfaitaire unitaire, qui a été revue à plusieurs reprises par le service des comptabilités. g.b) Témoignages g.b.a) Entendue par le Ministère public, C______, directrice du DAEF depuis décembre 2013, a expliqué qu'à son arrivée, certaines personnes lui avaient fait part d'insatisfactions et de difficultés à obtenir des informations au sujet du mandat confié à Y______. Elle avait dû fixer des priorités en fonction du volume en jeu. A la lecture des états financiers, le recouvrement, avec un budget visiblement plus ou moins respecté d'environ CHF 3 millions, arrivait seulement en troisième dans l'ordre de priorité des urgences à traiter. Finalement, L______ lui avait mentionné, en avril 2014, faire un audit sur le recouvrement; elle l'avait dès lors laissé s'en occuper. La note du 8 juin 2015 avait été rédigée sur la base des informations communiquées par X______, celui-ci l'ayant au demeurant en partie rédigée et corrigée. Elle mettait en perspective les chiffres du recouvrement et son coût. Le taux de performance du recouvrement paraissait correct. D'un point de vue macro-économique, aucun problème n'apparaissait, sauf pour les petites factures de moins de CHF 100.- qui gonflaient le montant des débours. Il était évident qu'avec les informations ressortant des audits et de l'enquête de la Cour des comptes, cette note n'était plus pertinente. J______ avait remarqué des problèmes dans la comptabilité. Les factures étaient enregistrées en net dans le compte fournisseurs. Toutefois, au passage vers la comptabilité générale, les factures étaient enregistrées en brut. Dans le même compte de charge, des montants étaient mis au crédit pour amener les chiffres proches de ceux qui étaient budgétés, ce qui n'était pas conforme aux normes IPSAS, ce que X______ savait puisque cela faisait partie intégrante de sa fonction. g.b.b) L______, chef du service de l'audit interne dès 2011, a déclaré avoir proposé un audit sur le service de recouvrement dans le but de décrire le processus de recouvrement. Le mandat d'audit avait été dans un premier temps contesté par X______ en raison d'un "vice de forme". Dans le cadre de son audit, il avait été difficile d'obtenir des documents de X______, mais il les avait néanmoins finalement obtenus. L______ n'avait retrouvé qu'un seul time-sheet en lien avec l'activité de Y______ et il ignorait si quelqu'un les vérifiait, étant donné que les collaborateurs du service de X______ ne les avaient pas. Lors de l'examen des factures, les personnes interrogées au sein du service des débiteurs lui avaient indiqué que les CHF 42.- correspondaient aux recherches d'adresses, avec la précision que Y______ vérifiait chaque adresse et traitait les courriers retournés à l'expéditeur, ce qui correspondait toutefois à un travail qui était fait par les ENTITES A______. Toutes les factures de Y______ étaient comptabilisées dans le compte 499016, mais, de manière étrange, les encaissements provenant de Y______ étaient également comptabilisés dans ce compte de charges. Ainsi, le compte de charges comprenait des charges et des produits, ce qui n'était pas conforme aux règles comptables.

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L______ avait identifié différents forfaits (cf. note du 8 juin 2015), sans les avoir examinés dans le cadre de l'audit, cet examen ne faisant pas partie de sa mission. g.b.c) M______, chef du service des débiteurs, a expliqué avoir discuté, lors d'une séance de cadres en 2006 ou 2007, du forfait à la sommation de CHF 42.- et du calcul du success fee. Les CHF 42.- étaient une sorte de taxe de base pour le travail effectué de la sommation jusqu'à la RP. Dans le cadre de l'audit, il avait été interpellé par le fait que Y______ facturait aux ENTITES A______ un travail que les ENTITES A______ produisaient eux-mêmes, mais il avait été convaincu par X______ qui lui avait expliqué que les CHF 42.couvraient du travail en plus, qui n'était pas facturé dans les honoraires. g.c) Enquête de la Cour des Comptes g.c.a) Par courrier du 14 février 2014, la Cour des comptes a informé le président du Conseil d'administration des ENTITES A______ de sa décision de procéder à un audit de gestion relatif au processus de facturation. Elle a choisi d'analyser les activités liées à la facturation, soit l'admission des patients, la saisie des prestations, la facturation des prestations et le recouvrement de créances, sous l'angle du bon emploi des fonds publics et de la conformité avec les bases légales et réglementaires (p. 3 et 9 du rapport). g.c.b) Dans le cadre de son enquête, la Cour de comptes a procédé notamment à l'audition de X______ et de Y______. Lors d'un entretien d'octobre 2014, X______ a indiqué que le montant forfaitaire de CHF 42.- par facture, "débours inclus", était à mettre en relation avec les honoraires d'encaissements qui étaient de 8% alors que le taux usuel sur le marché était entre 25 à 50% (PP F-7). Y______ a indiqué le 17 novembre 2014, que les factures "sommations" concernaient en réalité "les débours basés sur le nombre de factures confiées" (PP F-21). Il a également indiqué que 15 à 17 personnes intervenaient sur les dossiers des ENTITES A______ au sein de son Etude, dont 2 personnes pour les entrées de nouveaux dossiers, 1 ou 2 pour les procédures hors canton, 4 à 5 pour les dossiers et la base de données et 5 pour le "front" et la représentation des ENTITES A______ devant les tribunaux (PP F- 23). g.c.c) La Cour des comptes a rendu son Rapport n°96 intitulé "Audit de gestion, processus de facturation et de recouvrement" en décembre 2015 (PP C-7'355) et a mis en exergue de graves lacunes de gestion dans le processus de recouvrement des débiteurs (cf. p. 4). Les points suivants ont été relevés :  Les mandats de recouvrement avaient été confiés sans procéder à des appels d'offre contrairement à ce qui était prescrit par la loi (p. 60), ce constat étant néanmoins tempéré s'agissant du mandat confié à Y______ (p. 67);  La relation entre Y______ et les ENTITES A______ n'était pas formalisée dans un contrat, les modalités décrites dans la lettre du 24 janvier 2007 étant lacunaires (p. 60);

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 Aucune réconciliation ou contrôle n'était effectué entre les montants versés par les Offices des poursuites à l'Etude de Y______ et les versements effectués par l'Etude aux ENTITES A______ (p. 61);  Aucun contrôle systématique n'était effectué sur les factures d'honoraires de Y______, en particulier les ENTITES A______ étaient dans l'impossibilité de contrôler le temps passé par l'avocat ou ses collaborateurs sur les dossiers traités. Le même constat s'appliquait au calcul de la commission de performance, étant relevé que les factures y relatives intégraient les notes de crédit et les opérations diverses de reclassement, ce qui aboutissait à une commission surévaluée de près de CHF 500'000.- en 2013 (p. 61);  La transmission des données entre les ENTITES A______ et les mandataires n'était pas efficace et résultait en une perte de temps importante pour les personnes concernées, étant notamment visé le déplacement hebdomadaire de X______ chez Y______ (p. 61);  Les ADB n'étaient pas gérés par les ENTITES A______ ni par les mandataires, mais uniquement classés par ceux-ci (p. 62);  La comptabilisation des factures "au net" n'était pas conforme aux normes IPSAS et ne permettait pas à la direction des finances de disposer d'une information complète et exacte quant aux coûts de la procédure de recouvrement et d'en effectuer la supervision (p. 61);  Des montants très importants d'encaissements de patients et d'assurances n'avaient pas été affectés aux comptes débiteurs correspondants (p. 62);  Les sommations envoyées aux assurances étaient pratiquement sans effet; les factures non payées résultant de différends faisaient le plus souvent l'objet de discussions avec les ENTITES A______ avant d'être réglées. Pour cette raison, la direction des finances des ENTITES A______ avait régulièrement instruit oralement le service des comptabilités de ne plus envoyer de sommations aux assurances. Ainsi, les encaissements de créances en recouvrement suite à l'envoi des sommations ne résultaient pas, pour une grande majorité d'entre eux, de l'effet de cette mesure (p. 56-57). L'absence de directive en matière de recouvrement avait contribué à la poursuite d'une pratique inefficace et coûteuse, la commission de performance de Y______ liée aux encaissements des assurances après sommation s'étant élevée à près de CHF 900'000.- en 2013 (p. 60). g.c.d) Le 24 juin 2015, la Cour des comptes a dénoncé les agissements de X______ au Ministère public, copie de ladite dénonciation étant communiquée au Président du Conseil d'administration des ENTITES A______. Selon la Cour des comptes, le processus de recouvrement des ENTITES A______ était réalisé de manière particulièrement coûteuse pour l'institution, sans mesures correctives prises ou sollicitées par X______ pour modifier la situation, de sorte que les intérêts publics pouvaient avoir été lésés. Elle a notamment relevé le niveau de marge élevé du mandataire par rapport au type de prestation fournie. Par ailleurs, si l'activité "sommation" permettait d'obtenir des encaissements supérieurs aux frais engagés, l'activité subséquente de recouvrement se faisait à perte.

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g.d) Note du 8 juillet 2015 Dans une note interne du 8 juillet 2015 (E-853), J______, chef du service des comptabilités ayant remplacé X______ depuis le 1er juillet 2015, a expliqué qu'avec un mouvement manuel et l'utilisation d'un compte transitoire, il était possible de comptabiliser les honoraires de Y______ de manière conforme aux normes IPSAS, de sorte qu'il n'était pas soutenable d'arguer d'une impossibilité technique liée au logiciel Qualiac pour justifier la manière dont une partie des notes d'honoraires de Y______ avait été comptabilisée. Des montants étaient portés au crédit du compte "Frais & honoraires de recouvrement" de manière non conforme aux normes IPSAS, soit en particulier :  des paiements de débiteurs de frais et intérêts mentionnés dans les sommations,  des crédits prescrits,  des annulations d'abandon de créances,  des crédits relatifs à des paiements d'D______ SA ou d'autres organismes. L'acceptation des principes comptables en vigueur concernait trois secteurs du service des comptabilités, soit le secteur des fournisseurs pour l'enregistrement des factures "au net" de Y______, le secteur des débiteurs pour les OD de complètement et de soldes et le secteur de la comptabilité générale pour la comptabilisation et la validation de ces OD. Ce processus global était entièrement piloté par le chef de service (i.e. X______), avec un morcellement des informations communiquées aux différents secteurs. L'irrégularité de ces flux d'écritures, en place depuis 2007, ne pouvait avoir été ignorée par ces trois secteurs. J______ s'interrogeait également sur l'éventuelle responsabilité des réviseurs. g.e) Enquête administrative g.e.a) Par décision du 3 juillet 2015, le Conseil d'administration des ENTITES A______ a ouvert une enquête administrative à l'encontre de X______. Interrogé dans le cadre de cette enquête, B______ a précisé que X______ avait, chaque année depuis 2007, fait des demandes de personnel supplémentaire pour renforcer le secteur débiteurs, mais très peu de ces demandes avaient été satisfaites. g.e.b) Par décisions du 22 juin 2015, respectivement du 17 juillet 2015, X______ a été suspendu provisoirement de ses fonctions, puis de son traitement avec effet au 1er août 2015. Il n'a pas recouru contre ces décisions. g.f) Plainte Par courrier du 17 juillet 2015, les ENTITES A______ ont déposé plainte pour gestion déloyale des intérêts publics ou toute autre infraction à l'encontre de X______ ou toute autre personne et ils se sont constitués partie plaignante. Les ENTITES A______ s'interrogeaient sur la facturation d'un forfait de CHF 42.- par facture pour des prestations réalisées en interne, étant précisé que, selon Y______, 85% des débiteurs payaient sur sommation outre une commission de performance de 8% sur

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les montants encaissés par les ENTITES A______. Le déplacement personnel du plus haut responsable des comptabilités pour apporter des documents à Y______ laissait songeur. Il n'était pas possible de déterminer ce qui avait été facturé dans l'activité "contentieux", seuls des relevés de prestations étant r

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