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Genève Tribunal pénal 19.04.2012 P/13839/2011

19. April 2012·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·8,504 Wörter·~43 min·2

Zusammenfassung

CP.139

Volltext

Siégeant : Vincent FOURNIER, président, Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA et Stéphane ZEN-RUFFINEN, juges; Jessica GOLAY, greffière. P/13839/2011

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 9

19 avril 2012

MINISTÈRE PUBLIC, A______, partie plaignante, domiciliée ______, B______, partie plaignante, domiciliée ______, C______, partie plaignante, domicilié ______, D______, partie plaignante, domiciliée ______, E______, partie plaignante, domiciliée, ______ F______, partie plaignante, domiciliée ______, G______, partie plaignante, domicilié ______, H______, partie plaignante, domiciliée ______, I______, partie plaignante, domicilié ______, J______, partie plaignante, domicilié ______, K______, partie plaignante, domiciliée ______, L______, partie plaignante, domicilié ___,

P/13839/2011 - 2 - M______, partie plaignante, domiciliée ______, N______, partie plaignante, domicilié ______, O______, partie plaignante, domiciliée ______, contre P______, prévenu, né le ______1989, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me Vincent SPIRA,

P/13839/2011 - 3 - CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des chefs de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) ainsi que de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) et, par voie de conséquence, au prononcé d'une peine privative de liberté de 2 ans et demi ferme. Il conclut en outre au maintien en détention de sûreté du prévenu ainsi qu'au séquestre des valeurs patrimoniales déposées par le conseil du prévenu à l'audience de jugement. Il demande qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées et que soient allouées aux lésés les sommes séquestrées. Enfin, il sollicite les confiscations des objets saisis, telles qu'énoncées dans l'annexe à son acte d'accusation. L______, partie plaignante, a conclu à la réparation de son dommage à hauteur de 3'147.30 fr. G______, partie plaignante, a conclu à la réparation de son dommage à hauteur de 4'976 fr. F______, partie plaignante, a conclu à la réparation de son dommage à hauteur de 960 fr. (soit le 20 % du retrait frauduleux de 4'800 fr. dont elle n'a pas été dédommagée). M______, partie plaignante, a conclu à la réparation de son dommage à hauteur de 1'700 fr. P______, par la voix de son conseil, reconnaissant sa culpabilité du chef des infractions retenues à son encontre, conclut au prononcé d'une peine qui puisse être assortie d'un sursis partiel, la peine ferme correspondant à la durée de la détention provisoire déjà subie.

EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 19 janvier 2012, il est reproché à P______ d'avoir dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel, entre les 9 septembre et 22 octobre 2011, de concert avec deux comparses successifs, l'un resté non-identifié et surnommé "Q______", l'autre se dénommant R______, soustrait en détournant l'attention de lésés, utilisateurs de distributeurs automatiques de billets (ci-après : DAB) auprès d'établissements bancaires, leur carte de retrait, la conservant par-devers lui, alors que leur code secret était simultanément observé et mémorisé, puis, de manière indue au moyen dudit code, opéré ensuite des retraits frauduleux aux DAB, se procurant de la sorte, à lui-même ainsi qu'à ses comparses, un enrichissement illégitime correspondant à la valeur de la carte et aux retraits en question, en agissant dans les seize cas suivants :

DATE LIEU LESE OBJETS/VALEURS DEROBES 1. 9 septembre 2011 vers 14h45 UBS sise 2, av. de Feuillasse à Meyrin A______ une carte bancaire UBS (retrait de EUR 3'400.-)

P/13839/2011 - 4 - 2. 9 septembre 2011 vers 18h13 UBS sise 16 place du Manoir à Cologny E______ une carte bancaire UBS (retrait d'EUR 250.-) 3. 10 septembre 2011 vers 9h10 UBS sise 75, rue de la Servette à Genève C______ une carte bancaire UBS (retrait CHF 4'800.-) 4. 10 septembre 2011 BCG sise 19 rue de-Livron à Meyrin, puis aux Acacias et à Vésenaz B______ une carte bancaire BCG (7 retraits pour CHF 9'970,30) 5. 10 septembre 2011 vers 11h30 BCG sise rue de-Livron à Meyrin K______ Une carte bancaire BCG (retrait de CHF1657,80) 6. 10 septembre 2011 vers 13h00 UBS sise 39, bd. du Pontd'Arve à Genève D______ une carte bancaire UBS (retrait de CHF 2'116.-) 7. 11 septembre 2011 vers 10h36 UBS sise av. d'Ouchy 61 à Lausanne N______ une carte bancaire UBS (retraits de EUR 2'000 et EUR 1'850, soit l'équivalent de CHF 4'795.25.-) 8. 24 septembre 2011 vers 9h00 BCN sise av. Léopold- Robert 44 à La Chaux-de- Fonds T______ aucun, tentative avortée 9. 24 septembre 2011 vers 9h10 UBS sise av. Léopold- Robert 16 à La Chaux-de- Fonds M______ une carte bancaire UBS (retrait CHF 1'700.-) 10 24 septembre 2011 vers 15h15 UBS, sise 5, rue Henry- Grandjean au Locle O______ une carte bancaire UBS (retrait de CHF 1'300.-) 11. 21 octobre 2011 vers 18h40 UBS sise 24 av. de Feuillasse à Meyrin F______ une carte bancaire UBS (retrait de CHF 4'800.-) 12. 22 octobre 2011 vers 00h05 BCG sise 45, route de Thonon à Vésenaz G______ une carte bancaire UBS (retrait en EUR pour l'équivalent de CHF 4'976.-) 13. 22 octobre 2011 vers 10h30 UBS sise 75, rue de la Servette à Genève H______ une carte bancaire UBS (retrait de CHF 2'515.-) 14. 22 octobre 2011 vers 9h25 BCG sise 45, rte de Thonon à Vésenaz L______ une carte bancaire (retrait en EUR pour l'équivalent de CHF 3'147.30) 15. 22 octobre 2011 vers 11h20 UBS sise 90, rue des Bossons au Petit-Lancy I______ une carte bancaire 16. 22 octobre 2011 vers 12h15 UBS sise 39, bd. du Pontd'Arve à Genève J______ une carte bancaire UBS (retrait de l'équivalent de CHF 3'269.50) soit dans les cas 1 à 10 susvisés avec "Q______" et dans les cas 11 à 16 avec R______, faits qualifiés de vol (art. 139 CP), respectivement de tentative de vol (art. 22/139 CP) s'agissant du cas 8 (ch. I de l'acte d'accusation), ainsi qu'à l'exception de ce cas 8,

P/13839/2011 - 5 d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), respectivement de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22/147 CP) s'agissant du cas 15 (ch. II de l'acte d'accusation), commis avec la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 et 147 ch. 2 CP) (ch. I et II) pour avoir agi durant la période pénale considérée à 16 reprises en matière de vol, respectivement à 15 reprises en matière d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, en venant en Suisse uniquement pour cela, en disposant à l'avance d'une liste des banques où agir, dans le dessein de se procureur un revenu et en étant prêt à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature, de telle sorte que son activité délictueuse lui procurât un apport considérable au financement de son train de vie, réalisant de la sorte, en moins de deux mois, un enrichissement illégitime de EUR 3'650.et CHF 45'046.80, consacrant cet argent au financement de son train de vie. b. Il est encore reproché à P______ de s'être, le 22 octobre 2011 à l'occasion de son interpellation, puis par-devant le Ministère public, légitimé au moyen d'une carte d'identité française établie au nom de son frère, S______, trompant ainsi les forces de l'ordre et l'autorité de poursuite dans le dessein d'améliorer sa situation, en particulier de sorte à disposer d'une carte d'identité car il n'avait plus la sienne et/ou de sorte à éviter que ses antécédents judiciaires français fussent connus, faits qualifiés de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) (ch. III de l'acte d'accusation). B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants. a. Des plaintes ont été déposées auprès de la police judiciaire genevoise par des lésés, victimes de retraits frauduleux opérés à des DAB à Genève, à compter du vendredi 9 septembre 2011. La description des agissements donnée par les lésés a permis aux enquêteurs mis en œuvre par le Ministère public et ayant sollicité de celui-ci la saisie de bandes de vidéosurveillance auprès des agences bancaires concernées, de dégager une constante dans le modus operandi en cause. Les faits dénoncés ciblaient un duo, voire un trio de voleurs à l'astuce qui, principalement le week-end, distrayaient leurs futures victimes au moment où elles étaient actives à des DAB de sorte à pouvoir, d'une part, mémoriser leur code secret, d'autre part, subtiliser leur carte bancaire, tout en les incitant à contacter, au prochain jour ouvrable, leur banque afin de récupérer leur bien, alors même que ces voleurs procédaient dans le même temps à des retraits indus. Ainsi, durant les 9 et 10 septembre 2011, ces auteurs, alors non identifiés, avaient été en mesure de commettre cinq vols à l'astuce en divers endroits du territoire genevois, quatre auprès d'agences de UBS SA et un auprès d'une agence de la BCGe. Les plaintes des lésés démontraient que leur attention avait souvent été attirée par l'un de ces auteurs présumés sur une coupure de CHF ou EUR 20.- restée soi-disant oubliée au DAB, moyen de les distraire pendant que l'autre comparse opérait, c'est-à-dire soustrayait la carte de retrait.

P/13839/2011 - 6 b. Le samedi 22 octobre 2011, en début d'après-midi, un responsable sécurité de UBS SA avertissait la police que deux individus - ayant déjà sévis au préjudice de clients de la banque, dont une cliente la veille au soir - se trouvaient en train de commettre d'autres vols à l'astuce à leur agence de la Terrassière, sise à l'intérieur du centre commercial des Eaux-Vives à Genève. Suite à l'intervention des forces de l'ordre, P______ - qui s'était alors légitimé sous le prénom de S______, né le ______, au moyen d'une carte d'identité échue, après avoir tenté de prendre la fuite - et R______ ont été arrêtés à titre provisoire. Leur interpellation a notamment permis la saisie sur P______ d'une carte à prépaiement ainsi que d'espèces pour EUR 3'890.- et sur R______ d'une carte à prépaiement, de trois cartes bancaires au nom de tiers qui ont par la suite déposé plainte, d'espèces pour EUR 4'253.70 ainsi que de divers documents, dont une liste manuscrite faisant mention de diverses localités à Genève. La police a fait part de ce qu'une carte à prépaiement du type de celles saisies sur les intéressés permettait de "faire semblant d'effectuer des opérations bancaires sans laisser aucune trace électronique dans le bancomat". c. P______ a d'emblée refusé de s'exprimer à la police sans le concours d'un avocat. Il a été entendu le 23 octobre 2011 par le Procureur et, alors qu'il n'était pas encore assisté d'un avocat, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, soit 5 cas commis les 9 et 10 septembre 2011 (cas 1 à 4 et 6) ainsi qu'un cas du 21 octobre 2011 (cas 11), pour lesquels des photographies où il figurait lui avaient été soumises. S'agissant des faits du 22 octobre 2011, il reconnaissait le vol de cinq cartes bancaires, dont les trois saisies dans le slip de son comparse (cas 13, 14 et 16), et les retraits indus consécutifs au moyen desdites cartes. Il a précisé que deux cartes n'étaient plus en sa possession, l'une d'elles ayant été perdue, l'autre "aspirée" par un DAB. Il a confirmé ses aveux une fois confronté à R______. P______ regrettait ses actes et expliquait être venu en Suisse parce que les limites de retraits aux DAB étaient très élevées, maintenant qu'il n'y avait pas d'autres cas qui auraient pu lui être reprochés. Il ne connaissait pas autrement "Q______", sauf pour l'avoir rencontré dans un bar d'un quartier de Marseille, son lieu d'origine, où "on" lui avait présenté l'intéressé. Toujours devant le Procureur, à l'audience du 28 octobre 2011, P______ a communiqué son identité réelle, rectifiant son prénom et précisant que celui de S______, dont il avait fait usage, était bien celui de son frère à qui il avait pris sa carte d'identité. Ensuite, il a expliqué avoir déjà été condamné en France pour des faits de même nature que ceux qui lui étaient reprochés à Genève. Il a complété enfin ses aveux, indiquant être venu trois fois sur le territoire suisse à des fins illicites, c'est-à-dire afin d'effectuer des vols à

P/13839/2011 - 7 l'astuce suivis de retraits frauduleux à des DAB, deux fois à Genève et à une reprise vers Neuchâtel, ce que l'enquête a permis de confirmer. En effet, selon le dossier d'une procédure pénale neuchâteloise, P______ avait été de passage dans des agences bancaires à la Chaux-de-Fonds et au Locle, le 24 septembre 2011, où, de concert avec un comparse, il s'en était pris à trois lésées (cas 8 à 10), l'une d'elles parvenant à déjouer la manœuvre (cas 8). Aucune photographie de surveillance n'avait pu être récupérée pour le cas M______ (cas 9), vu les travaux alors en cours au sein de la succursale de banque où P______ avait agi. En outre, la police a, d'une part, mis en avant les cas G______ et I______ (cas 12 et 15) à Genève, ceux-ci devant être englobés dans les jours d'activités délictueuses immédiatement reliés à l'interpellation de P______, d'autre part, procédé à une diffusion aboutissant à la transmission par les autorités de poursuites pénales vaudoises du cas N______ (cas 7) à Lausanne, ce dernier suivant immédiatement ceux pour lesquels P______ avait reconnu sa participation début septembre 2011. Par rapport du 31 octobre 2011, la police a fait état d'un cas supplémentaire genevois du 10 septembre 2011, à rattacher à la première série temporelle (cas 5). P______, au fil de trois audiences d'instruction convoquées après le 28 octobre 2011, a reconnu son implication dans les cas vaudois et neuchâtelois - les procédures pénales en cause ayant fait l'objet de jonctions formelles à la procédure genevoise - ainsi que dans les cas genevois susévoqués, admettant la totalité des faits reprochés tels que résumés chronologiquement à l'audience finale du 19 janvier 2012, le tableau qui lui avait alors été soumis constituant la prémisse de l'acte d'accusation finalement rédigé par le Ministère public à son encontre. P______ a encore précisé être venu pour la première fois à Genève à l'initiative de "Q______", qui s'y était déjà rendu et l'avait guidé. Les victimes étaient repérées en fonction de la quotité de leur retrait autorisé, c'est-à-dire de leur limite journalière, par observation de l'écran du DAB. "Q______" lui avait dit qu'en Suisse, on pouvait effectuer des retraits plus conséquents qu'en France, jusqu'à EUR 1'000.- par carte et par jour. Luimême se chargeait de distraire les victimes, les rôles étant répartis, son comparse effectuant les retraits indus. A la suite de sa première incursion en Suisse, "Q______" ne lui avait remis que EUR 4'500.- et, à l'occasion de leur périple neuchâtelois, une somme de EUR 500.-. Quant au butin amassé les 21 et 22 octobre 2011 avec R______ et partagé par moitié, une partie en avait été immédiatement dépensée à Genève en alcool, jeux et filles. A l'audience du 20 décembre 2011, P______ a été de surcroît mis en prévention de faux dans les certificats étrangers. Il a expliqué n'avoir pas informé son frère de ce qu'il lui avait pris sa carte d'identité, alors périmée. Se trouvant sans document d'identité, P______ n'avait pas voulu prendre le risque de se trouver en défaut en se rendant en Suisse parce qu'"on" lui avait laissé entendre que, si cela avait été le cas, "on pouvait aller

P/13839/2011 - 8 directement en prison". S'il n'avait pas d'emblée informé la police de sa réelle identité, c'était parce qu'il avait eu peur d'avoir "plus de problèmes", la procédure étant "lancée". Enfin, interrogé sur les raisons de sa venue en Suisse, P______ a expliqué qu'à sa sortie de prison en France, il avait, d'une part, commencé à consommer de la cocaïne et devait, d'autre part, rembourser une dette de poker de EUR 10'000.-. Il éprouvait aussi le "besoin d'argent pour vivre", étant sans emploi et ne percevant qu'une allocation de EUR 400.-. d. R______, entendu par la police le 22 octobre 2011, a admis avoir commis un vol à l'astuce le 21 octobre 2011 au soir et trois délits du même genre, peu avant son arrestation. L'argent qu'il avait sur lui, de même que les cartes bancaires cachées dans son slip, provenaient de ces délits. Quant à la liste des lieux genevois qui, selon R______, avait été fournie par des Marseillais dont il préférait taire l'identité, elle représentait des endroits où lui-même et P______ pourraient effectivement trouver des banques. Devant le Ministère public, tout en confirmant ses dires, R______ a précisé que c'était la première fois qu'il venait en Suisse. Il s'était associé à P______ pour des motifs financiers. Par la suite, l'intéressé a modifié sa version, s'agissant de l'origine de provenance de la liste géographique en cause. Il a affirmé l'avoir rédigée lors de son voyage en voiture, alors qu'il était en route avec P______ pour Genève, après avoir quitté Marseille. Le 19 janvier 2012, le sort de R______ a été disjoint de la procédure P/13839/2011, en vue du prononcé à son encontre d'une ordonnance pénale qui l'a condamné pour vol et utilisation frauduleuse par métier à la peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant 5 ans, sa participation ayant été établie pour 6 des cas visés par l'acte d'accusation dressé à l'encontre de son comparse (cas 11 à 16). Le sort des objets et valeurs séquestrés a été réservé en fonction de l'audience de jugement à venir, suite au renvoi annoncé de P______ par-devant le Tribunal correctionnel. e.a Par courrier du 4 novembre 2011, L______, lésé ayant déposé plainte le 28 octobre 2011, a sollicité du Ministère public la restitution des fonds qui lui avaient été dérobés, à savoir une somme de CHF 3'147.30, suite à deux retraits frauduleux effectués en EUR auprès de l'agence de la BCGe à Vésenaz dans la matinée du 22 octobre précédent. e.b G______, lésé ayant déposé plainte le 24 octobre 2011 et entendu par le Ministère public le 20 décembre 2011, a manifesté sa volonté de participer à la procédure en qualité de demandeur au pénal et au civil. Par courrier du 1er mars 2012 adressé à la direction de la procédure du Tribunal correctionnel, l'intéressé a conclu à la réparation de son dommage matériel, consécutifs à deux retraits frauduleux au DAB, à hauteur de CHF 4'976.-.

P/13839/2011 - 9 e.c F______, lésée ayant déposé plainte le 22 octobre 2011, a informé la direction de la procédure du Tribunal correctionnel par courrier du 22 février 2012 qu'elle subissait toujours un dommage actuel du fait des actes reprochés à P______ à concurrence du 20 % de la somme de CHF 4'800.- retirée frauduleusement au DAB à l'aide de sa carte bancaire, n'ayant été "remboursée que de 80 % de cette somme". Elle a conclu au remboursement de sa perte, celle-ci s'élevant dès lors à CHF 960.-, partant "de l'idée que les montants volés ou du moins une partie [avaient] bien été récupérés". e.d M______, lésée ayant déposé plainte le 24 septembre 2011, a informé la direction de la procédure du Tribunal correctionnel par courrier du 23 mars 2012 qu'elle subissait un dommage actuel du fait des actes reprochés à P______ à concurrence de CHF 1'700.-. Compte tenu de son âge - 86 ans - et du fait qu'elle se déplaçait difficilement, l'intéressée, qui a sollicité d'être excusée à l'audience de jugement, a émis le souhait de pouvoir "récupérer au minimum la somme dérobée soit 1'700 francs". e.e Les autres lésés A______, E______, C______, B______, K______, D______, N______, O______, H______, I______ et J______ n'ont pas pris de conclusions expresses en remboursement de leur dommage matériel. C. a. A l'audience de jugement, P______ a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, annonçant, par l'entremise de son conseil, que leur qualification n'était pas contestée. Il estimait qu'il n'y avait pas à faire montre d'une dextérité particulière pour avoir agi comme il l'avait fait, étant donné que nombre d'utilisateurs de DAB étaient souvent inattentifs. Une carte à prépaiement s'obtenait très facilement dans un bar-tabac. A Marseille, le genre des délits en question était répandu. C'était les "plus grands" de son quartier qui lui avaient appris à voler des cartes, R______ en particulier. Lorsqu'il avait constaté que son comparse R______ pouvait obtenir beaucoup d'argent grâce à un seul retrait frauduleux au moyen d'une carte qu'il venait de soustraire, il s'était rendu compte avoir été lui-même dupé par "Q______", vu sa part du butin que l'intéressé lui avait remise. P______ a émis des regrets répétés, bien conscient de l'illicéité de ses actes. Il a de surcroît déposé en main du Tribunal ce qui lui restait du butin issu de "Q______", à savoir une somme de EUR 2'000.-, en coupures de EUR 100.-, conservée jusqu'alors à domicile. Il a dit ne plus vouloir de cet argent. P______ a acquiescé aux conclusions civiles des lésés ayant souhaité la réparation de leur dommage. Une promesse d'embauche à temps partiel comme serveur émanant d'une brasserie à Marseille, dans l'hypothèse où il sortirait de détention après jugement, a été déposée à l'audience.

P/13839/2011 - 10 b. L______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante, son dommage s'élevant à CHF 3147.30. Il avait appris, au moment de déposer plainte à un poste de gendarmerie, que l'auteur présumé avait pu être arrêté et avait sur lui l'argent dont il avait été dépossédé. L______ a émis le souhait que P______ prenne conscience de la gravité de ses actes parce qu'une telle somme d'argent n'était pas insignifiante; il fallait des efforts certains pour l'obtenir, lui-même se levant tous les jours à l'aurore pour rentrer tard, après une dure journée de labeur, sans gagner l'équivalent de ce que représentait les retraits frauduleux en cause, effectués en l'espace d'un instant. P______, tout en présentant ses excuses à L______, a confirmé qu'à l'occasion de son interpellation, il avait avec lui notamment les fonds du précité. c. S______, frère ainé du prévenu, s'est exprimé en qualité de témoin. Il a dit avoir cohabité un certain temps chez ses parents avec son frère P______, avant de reprendre un domicile près d'Avignon. Il n'excluait pas que son frère ait pu mettre la main sur sa carte d'identité qu'il n'utilisait plus, puisque périmée, ayant laissé des affaires personnelles chez ses parents. P______ était le cadet d'une fratrie de cinq. Du fait que leur père travaillait beaucoup, d'abord comme éducateur spécialisé, puis avec un magasin d'antiquités, et parce qu'il fallait compter sur une capacité pécuniaire certaine pour faire face aux besoins d'une famille nombreuse, P______ avait été élevé par sa grand-mère. S______ n'excluait pas que son frère ait mal vécu l'éloignement de la famille, ce qui ne se ressentait pas à l'époque. P______ était le seul de leur fratrie à avoir rencontré des problèmes avec la justice. Lorsque ceux-ci s'étaient produits, la famille en avait éprouvé un certain mal-être, mais sans, à l'avis de S______, apprécier leur impact et la nécessité d'un suivi, d'ordre psychologique le cas échéant, en faveur de son frère cadet. S______ l'en en encourageait, si l'intéressé en éprouvait le besoin. Il a indiqué que son frère avait par ailleurs tendance à préserver les membres de la famille, en leur montrant que tout allait bien, ce qui n'était sûrement qu'une façade. La récidive de son frère était certainement due, à son avis, à un retour à la solitude, alors même que la famille était prête à l'aider. S______ pensait toutefois que tous n'étaient pas encore suffisamment conscients du fait qu'il fallait absolument sortir P______ du milieu dans lequel il gravitait. Aujourd'hui, c'était le cas et toute la famille était à nouveau disposée à aider son frère, devant resserrer des liens qui s'étaient distendus. A la suite de contacts pris par leur sœur, les gérants d'un établissement public de Marseille - des amis - s'étaient déclarés prêts à offrir du travail à son frère. Afin que l'intéressé soit en rupture avec le milieu fréquenté, S______ était aussi disposé à accueillir chez lui son frère. Travaillant à Marseille, il a indiqué que P______ aurait ainsi été en mesure de voyager en sa compagnie.

P/13839/2011 - 11 - D. S'agissant de sa situation personnelle, P______, âgé de 22 ans et célibataire, a vécu à Marseille où il est né. Il a été éduqué par sa grand-mère jusqu'au décès de celle-ci, survenu lorsqu'il avait 14 ans. P______ est alors retourné dans le giron familial. Il était à ce moment-là en préapprentissage dans le domaine de la pâtisserie. Ce domaine ne lui convenant pas, il a effectué une nouvelle formation d'apprenti en qualité de paysagiste, formation qu'il n'a pas terminée suite à une dissension avec son patron. Entre 18 et 20 ans, P______ a effectué des petits boulots, notamment durant quelques mois à la mairie de Marseille comme vacataire, jusqu'à son interpellation par la police en France, le 5 octobre 2009. A sa sortie de prison, le 18 décembre 2010, il a effectué une remise à niveau scolaire à Marseille, tous les matins durant 4 mois. Il a ensuite bénéficié d'une allocation mensuelle de EUR 400.-, faisant suite à son séjour carcéral. P______ loge chez ses parents. Une fois libre, P______ escompte retrouver un emploi, déclarant être en bonne forme physique, et recréer son avenir. Il a déclaré n'avoir jamais été dépendant de la drogue. Sur le plan psychique, l'intéressé a émis le souhait de se faire aider à sa sortie de prison et manifesté sa volonté d'entreprendre une psychothérapie. Il dit avoir réalisé l'absence de perspectives liées à la vie menée jusqu'alors. Il a aussi conscience d'avoir fait souffrir sa famille. La durée de son séjour en détention, avant jugement, l'a amené à réfléchir; il dit avoir compris la leçon et se sent prêt aujourd'hui à travailler, comme paysagiste le cas échéant, pour un salaire minimum. Il a indiqué, à ce propos, mettre en balance la rapidité et la quotité de gains frauduleusement obtenus avec le nombre de mois passés derrière les barreaux. Il sait qu'il pourra être accueilli chez son frère S______, dont il est proche, alors qu'un travail de serveur l'attend. P______ n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse. Il a été condamné en France à trois reprises pour des faits de même nature que ceux dérivant de la présente cause. Ces condamnations émanent : - du Tribunal correctionnel de Macon, l'intéressé ayant été sanctionné le 7 octobre 2009 par une peine de 1 an d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis, un délai d'épreuve de 2 ans lui ayant été imparti, pour vol en réunion et escroquerie, infractions commises le 5 octobre 2009; il a fait l'objet d'un mandat de dépôt à l'audience de jugement; - du Tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, l'intéressé ayant été sanctionné le 17 décembre 2009 par une peine de 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, un délai d'épreuve de 2 ans lui ayant été imparti, pour vol facilité par l'état d'une personne vulnérable et escroquerie, respectivement tentative d'escroquerie, infractions commises le 5 octobre 2009; - de la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'appel de Rouen, l'intéressé ayant été sanctionné le 23 juin 2010 par une peine de 2 ans et demi d'emprisonnement pour vol et escroquerie, infractions commises entre les 1er novembre 2008 et 12 septembre 2009, s'agissant de la commission d'une

P/13839/2011 - 12 cinquantaine de vols à l'astuce - indication dont, sur question du Tribunal, il a spontanément fait mention - en divers endroits de France. Les peines ainsi prononcées ont fait l'objet d'une confusion sur demande de P______ à l'occasion de la dernière audience de jugement du 23 juin 2010. L'intéressé a bénéficié d'une libération conditionnelle en date du 18 décembre 2010, le solde de peine à purger sans compter les peines suspendues au profit d'un sursis - étant de 10 mois.

EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 139 ch. 1 du Code pénal (CP; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.2 A teneur de l'art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.3 L'art. 252 CP prescrit que celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition est applicable aux titres étrangers, conformément à l'art. 255 CP. 1.4 Tant l'art. 139 ch. 2 CP que l'art. 147 al. 2 CP prévoient que le vol, respectivement l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sont des infractions punies d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, si leur auteur fait métier de tels actes. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253, consid. 2.1 p. 254; 123 IV 113, consid. 2c p. 116 et les arrêts cités). La tentative est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113, consid. 2d). http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20311.0

P/13839/2011 - 13 - 2. En l'espèce, le prévenu a reconnu sa culpabilité eu égard aux faits retenus par le Ministère public dans son acte d'accusation, y compris ceux constitutifs de la circonstance aggravante d'avoir commis les vols et retraits frauduleux en cause par métier. Au demeurant, ces faits concordent avec le dossier et le résultat des débats. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) pour les 16 cas dans lesquels il a agi en coactivité sur le territoire des cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel pour un préjudice global de quelque CHF 48'000.-. Il sera également reconnu coupable de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) pour s'être faussement légitimé par-devant la police à l'occasion de son interpellation du 22 octobre 2011 et par-devant l'autorité de poursuite, au début de la procédure pénale. 3. 3.1 A teneur de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'al. 2 de cette disposition prévoit en outre que la culpabilité est déterminée par la qualité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17, consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. Si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.2 En l'occurrence, la faute du prévenu n'est pas légère. Il a agi à réitérées reprises, en s'en prenant avec un aplomb certain à des victimes qu'il a déjouées sur les circonstances d'utilisation d'un DAB aux fins de les délester. Ses agissements ont revêtu une intensité délictueuse certaine, le prévenu étant venu par trois fois en Suisse pour y œuvrer, en coactivité, à plusieurs endroits et au préjudice de nombreux lésés. Un butin relativement important a été amassé, le préjudice total des actes qui lui sont imputés s'élevant à quelque CHF 48'000.-, toutes monnaies confondues. La circonstance personnelle aggravante du métier est au demeurant réalisée. Par ailleurs, le prévenu avait entière liberté d'agir. La fin de ses activités délictueuses en matière patrimoniale n'a été due que par le fruit du hasard, grâce à la vigilance d'un employé de banque à Genève.

P/13839/2011 - 14 - Ce n'est que mû par l'appât d'un gain facile qu'il a commis les vols et retraits frauduleux reprochés. Par ailleurs, même si le fait de tirer avantage en se prévalant d'une autre identité pourrait trouver compréhension dans le fait que le prévenu ne souhaitait pas se trouver sans papiers sur le territoire de la Confédération, sa fausse légitimation n'est pas excusable pour autant; en effet, l'intéressé a sciemment escompté que, de la sorte, ses antécédents n'apparaîtraient pas immédiatement au grand jour, le casier judiciaire de son frère étant vierge. Il y a concours d'infractions, ce qui représente un facteur d'aggravation de la peine (art. 49 CP). La collaboration du prévenu à l'établissement des faits a été correcte. Il a fait des aveux, certes parce qu'on lui a présenté certains moyens de preuve. Mais, il a aussi pris le parti de s'expliquer et d'affronter la procédure, en évoquant, par exemple, spontanément les actes commis dans le canton de Neuchâtel et dont, pour l'un de ceux-ci, la preuve photographique n'existait pas. Il convient, à ce titre, de mettre en exergue la restitution par le prévenu de la quasi-moitié - à le suivre - du butin réalisé lors de ses deux premières incursions en Suisse. Sans parler ici de repentir actif, ne sachant pas si cette attitude aurait pu être dictée par l'imminence du procès à venir, un tel comportement vient se calquer sur une prise de conscience réelle et significative par le prévenu de ses agissements illicites, respectivement de leur gravité. Le prévenu a par ailleurs émis des regrets sincères. Sa situation personnelle est sans particularité notable et ne justifie en rien les faits commis. Il est à relever que le prévenu disposait de l'aide de sa famille, lorsqu'il a été mis en liberté conditionnelle à fin 2010. Ses antécédents judiciaires étrangers ne sont pas bons. Les éléments qui précèdent conduisent aussi au prononcé d'une peine privative de liberté dont la quotité sera arrêtée à 2 ans. 4. 4.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Autrement dit, il faut que le juge puisse retenir l'absence de pronostic défavorable (Message du Conseil fédéral à l'appui de la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 II p. 1855). Ainsi, le sursis ne pourra être octroyé qu'à la condition qu'il n'existe au dossier aucun élément faisant craindre que le prévenu commette à nouveau des infractions. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Dans ce cas, la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine

P/13839/2011 - 15 privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 pr. CP). Le sursis partiel laisse au juge une certaine marge de manœuvre et permet une meilleure possibilité d'individualisation de la peine. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 6B_433/2007 du 11 février 2008, consid. 3.1; ATF 134 IV 1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1, consid. 5.3.1 p. 10; cf. aussi ATF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, consid. 3.2.1; ATF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, consid. 2.3). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (ATF 134 IV 1, consid. 4.2 et 4.2.3 p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi d'un sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (ATF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.3.1; ATF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, consid. 3.1.2), c'est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent (ATF 6B_244/2010 du 4 juin 2010). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 6B_433/2007 du 11 février 2008). Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (ATF 6B_569/2008 du 24 mars 2009, consid. 2.3; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_433%2F2007+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IV-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_244%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_244%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1

P/13839/2011 - 16 aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1, consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 1, consid. 5.6). 4.2 La question revient, en présence de l'indice défavorable constitué par l'antécédent figurant au casier judiciaire français du prévenu, à évaluer le pronostic, respectivement les circonstances particulièrement favorables qui feraient que, malgré la récidive spéciale, une dernière chance pourrait être octroyée au prévenu, vu la confiance à placer en lui. Il doit y être répondu par l'affirmative. En effet, le Tribunal a acquis la conviction d'un changement durable de comportement chez le prévenu. C'est d'abord au bénéfice d'une prise de conscience effective que ce pronostic doit être forgé. On en veut pour preuve le fait, d'une part, que la détention avant jugement a amené le prévenu à faire un bilan de son parcours corrélé à son jeune âge, d'autre part, que l'intéressé ait spontanément restitué une partie des producta sceleris. Malgré la réitération, l'on veut bien croire à des perspectives d'amendement durable, comptant sur le fait que la partie suspendue de la peine à purger constituera un frein suffisant à toutes velléités de récidive. On ajoutera que le prévenu pourra disposer d'un certain encadrement dès à partir de sa mise à l'épreuve. En effet, il pourra compter sur son frère, prêt à l'accueillir à domicile - ce dernier n'étant pas à proximité directe de ses anciennes fréquentations -, ainsi que sur un travail, ces éléments constituant des cautèles à prendre en compte dans l'évaluation du pronostic. Le prévenu a par ailleurs fait état de son souhait d'entreprendre une psychothérapie de soutien. Vu la gravité de la faute, c'est le choix d'un sursis partiel qui sera opéré, la partie ferme de la peine à exécuter étant arrêtée à son minimum légal et tenant lieu d'avertissement, ce qui permettra au prévenu - vu l'encadrement dont il devrait bénéficier à sa sortie de prison - de se réinsérer dans les meilleurs délais, le délai d'épreuve étant porté à sa durée maximum (art. 44 al. 1 CP). 5. 5.1.1 Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets

P/13839/2011 - 17 compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 5.1.2 Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 5.2.1 En l'espèce, divers documents - dont la liste géographique susmentionnée (cf. lit. B.b.) -, des cartes à prépaiement et des pièces de vêtements ont été saisis sur le prévenu, respectivement sur son comparse. Il convient d'en ordonner la confiscation et la destruction au sens de l'art. 69 CP dans la mesure où ces objets ont servi à la commission des infractions en cause. 5.2.2 Quant aux deniers saisis, qu'ils l'aient été sur le prévenu, respectivement sur son comparse, à leur interpellation par la police ou, ultérieurement, à l'audience de jugement, ils représentent le produit d'infractions. Il a pu être établi à cet égard que les sommes de EUR 3'890.- (mises sous ch. 1 de l'inventaire n° 2 établi au nom de P______) et 4'253.70 (mises sous ch. 8 de l'inventaire n° 1 établi au nom de R______) saisies le 22 octobre 2011, représentent le butin amassé à la suite de retraits frauduleux imputés aux intéressés en date des 21 et 22 octobre 2011 (cas 11 à 14 et 16). Quant à la somme de EUR 2'000.saisie à l'audience de jugement, celle-ci représente le produit partiel des infractions commises par le prévenu P______ du 9 au 24 septembre 2011 (cas 1 à 7, 9 et 10). Il se justifie, dès lors, d'en ordonner la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve de restitutions, conformément à l'art. 70 CP. Les lésés L______, G______, F______ et M______ ont formulé des prétentions en ce sens, en concluant au remboursement de leur préjudice. Les lésés L______, G______ et F______ ont subi leurs retraits indus les 21 et 22 octobre 2011 pour un préjudice cumulé - après réparation partielle, le cas échéant - de CHF 9'083.30, soit EUR 7'569.40 (au taux de conversion fixe de 1,20). Ce montant est couvert par les espèces saisies sur le prévenu et son comparse qui représentent un total de EUR 8'143.70 et doit donc être restitué aux lésés en cause. La lésée M______ a fait l'objet d'un retrait indu de CHF 1'700.-, le 24 septembre 2011. Ce montant est couvert et doit donc être distrait à hauteur de EUR 1'416.70 (au taux de conversion fixe de 1,20) des deniers saisis en audience, en vue de restitution. 6. 6.1 Conformément à l'art. 126 al. 2 lit. b CPP, le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.

P/13839/2011 - 18 - 6.2 Les parties plaignantes A______, E______, C______, B______, K______, D______, N______, O______, H______, I______ et J______, qui n'ont pas pris de conclusions, seront ainsi renvoyées à agir par-devant le juge civil. 7. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). Dans la mesure où l'annonce d'appel émane du Ministère public, il ne sera pas perçu d'émolument complémentaire de jugement.

P/13839/2011 - 19 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare P______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 181 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus P______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 43 CP). Avertit P______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la libération de P______. Ordonne la confiscation et la destruction des documents et de la carte PCS visés sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 1 du 22 octobre 2011, ainsi que de la carte PCS, de la paire de lunettes et du béret visés sous chiffres 3, 5 et 6 de l'inventaire n° 2 du 22 octobre 2011 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales saisies sur P______ et R______, telles qu'elles figurent sous chiffre 8 de l'inventaire n° 1 du 22 octobre 2011 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2 du 22 octobre 2011, ainsi que de celles saisies à l'audience de jugement selon inventaire du 19 avril 2012, sous réserve de restitutions aux parties plaignantes lésées (art. 70 CP). Ordonne la restitution à P______ du portefeuille visé sous chiffre 4 de l'inventaire n° 2 du 22 octobre 2011. Ordonne la restitution à L______ de la carte bancaire visée sous chiffre 5 de l'inventaire n° 1 du 22 octobre 2011, ainsi que de la somme de 3'147.30 fr., à partir des deniers saisis en euros, ceux-ci devant être convertis en conséquence. Ordonne la restitution à G______ de la somme de 4'976 fr., à partir des deniers saisis en euros, ceux-ci devant être convertis en conséquence. Ordonne la restitution à F______ de la somme de 960 fr., à partir des deniers saisis en euros, ceux-ci devant être convertis en conséquence.

P/13839/2011 - 20 - Ordonne la restitution à M______ de la somme de 1'700 fr., à partir des deniers saisis en euros, ceux-ci devant être convertis en conséquence. Ordonne la restitution à J______ de la carte bancaire visée sous chiffre 6 de l'inventaire n° 1 du 22 octobre 2011. Ordonne la restitution à H______ de la carte bancaire visée sous chiffre 7 de l'inventaire n° 1 du 22 octobre 2011. Renvoie les autres parties plaignantes à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population, ainsi qu'au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne P______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 2'970 fr., y compris un émolument de jugement de 1'000 fr. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles formeraient un recours à l'encontre du présent jugement ou en demanderaient la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé serait en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La greffière

Jessica GOLAY Le président

Vincent FOURNIER

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

P/13839/2011 - 21 b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures.

ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 1'250.00 Convocations devant le Tribunal Fr. 510.00 Frais postaux (convocation) Fr. 10.00 Émolument de jugement Fr. 1'000.00 Etat de frais Fr. 50.00 Frais postaux (notification) Fr. 150.00

Total Fr. 2'970.- ========== Émolument de jugement complémentaire Fr. 0 ========== Total des frais Fr. 0

Notification au Ministère public Notification à P______ c/o Me Vincent SPIRA Notification à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______ et O______.

P/13839/2011 — Genève Tribunal pénal 19.04.2012 P/13839/2011 — Swissrulings