Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, Président; Madame Delphine GONSETH et Monsieur Alexandre BÖHLER, Juges; Madame Jessica CORNACCHIA, Greffière-juriste P/13634/2017
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 10 9 avril 2020
P/13634/2017 - 2 - MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante, assistée de Me AA______ B______, partie plaignante, assistée de Me AB______ C______, partie plaignante, assistée de Me AB______ D______, partie plaignante, assistée de Me AC______ E______, partie plaignante F______, partie plaignante, assistée de Me AD______ G______, partie plaignante, assistée de Me AE______ H______, partie plaignante, assistée de Me AF______ I______, partie plaignante, assistée de Me AG______ J______, partie plaignante, assistée de Me AH______ K______, partie plaignante, assistée de Me AI______ L______, partie plaignante, assistée de Me AJ______ M______, partie plaignante N______, partie plaignante contre X______, né le ______1984, ______Lituanie, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me AK______
P/13634/2017 - 3 - CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES Le MINISTERE PUBLIC conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP) et d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) en concours (chiffre 1 de l'acte d'accusation), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) (chiffre 2), de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP et 118 al. 1 LEI) (chiffres 2 et 9), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) (chiffre 3), de facilitation de séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI) (chiffre 4), d'infraction à l'art. 87 al. 2 LAVS (chiffre 5), d'infraction à l'art. 76 al. 2 LPP (chiffre 6), d'instigation à tentative de faux dans les certificats étrangers (art. 24 al. 1, 22 al. 1, 252 et 255 CP) (chiffre 7), de tentative de faux dans les certificats étrangers (art. 22 al. 1, 252 et 255 CP) (chiffre 8), de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEI) (chiffre 10), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) (chiffre 11), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP) (chiffres 12, 17 et 18), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP) (chiffre 13), de contrainte (art. 181 CP) (chiffre 14), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) (chiffres 15 et 16), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) (chiffres 19, 20 et 21), condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal de police de la Côte du 9 mai 2018, à une amende de CHF 2'000.-, expulsé de Suisse pour une durée de 10 ans et maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Il conclut au maintien du séquestre du compte garantie-loyer, au prononcé, à due concurrence, d'une créance compensatrice et à l'allocation de celle-ci aux parties plaignantes. A______, B______, C______, D______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______ concluent à un verdict de culpabilité, en particulier des chefs de traite humaine et d'usure qualifiées en concours, au prononcé d'une créance compensatrice avec allocation et cession à l'Etat d'une part correspondante de leur créance et persistent dans l'action civile. E______ ne prend pas de conclusions. L______, conclut à un verdict de culpabilité du chef de voies de fait et de contrainte et persiste dans l'action civile. M______ ne prend pas de conclusions. N______ conclut à la réparation du dommage. X______ conclut à l'acquittement pour les faits visés sous chiffres 1, 4 à 14 et 17 à 21 de l'acte d'accusation. Reconnaissant partiellement sa culpabilité pour les faits visés sous chiffres 2 et 3, reconnaissant sa culpabilité pour les faits visés sous chiffres 15 et 16, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, subsidiairement partiel, à sa libération immédiate, au prononcé d'une amende, ne s'oppose pas à l'expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans, conclut au rejet des actions civiles et à la restitution de son iPhone. * * *
P/13634/2017 - 4 - EN FAIT
A. L'acte d'accusation du 25 novembre 2019 dispose : Infractions commises dans le cadre de l'emploi de travailleurs étrangers a. (chiffre 1) "Entre 2013 et 2017, alors qu'il était titulaire de l'entreprise individuelle YA______, sise à Bagnes (VS), associé gérant de la société YB______, sise à Verbier (VS), respectivement gérant de fait de la société YC______, sise à Genève, sociétés actives dans le domaine de la construction dont il était le seul ayant-droit économique, X______ a recruté de nombreux ouvriers, principalement par le biais de sites Internet tels que https:\\______.com, ciblant ainsi un public d'Europe du Nord et de l'Est. Il y a posté ou fait poster des annonces concernant des emplois sur des chantiers en Suisse, proposant un salaire horaire de l'ordre de EUR 10.-, qui était un salaire intéressant au vu du salaire moyen en vigueur dans les pays ciblés, précisant notamment qu'il s'agirait d'un emploi "officiel", que de la nourriture serait à disposition dans des frigos sur place et que le logement serait fourni, ajoutant parfois qu'un forfait serait toutefois déduit sur le salaire pour le repas et le logement. X______ a intentionnellement choisi des ouvriers se trouvant dans une situation personnelle et financière précaire, leur a fait miroiter des conditions de travail qui pouvaient sembler bonnes afin de les convaincre de venir travailler sur les chantiers qu'il dirigeait dans les cantons de Genève, Vaud et du Valais, sous l'enseigne de l'une des trois entreprises précitées. X______ a organisé le transfert des ouvriers recrutés. Sur son instruction, certains employés, dont J______ et I______, étaient véhiculés depuis leur pays d'origine jusqu'à leur lieu de travail en Suisse. Une fois sur place, les travailleurs en question ont été traités de manière contraire aux assurances qui leur avaient été données oralement ou par écrit par X______ et en violation des conventions collectives de travail ayant force obligatoire dans le domaine de la construction. S'agissant du salaire, X______ ne versait aux travailleurs que des avances ponctuelles tout en faisant croire aux travailleurs qu'ils recevraient la totalité de leur salaire ultérieurement, précisant la plupart du temps que le paiement interviendrait à la fin du chantier. Il convainquait de la sorte les travailleurs à rester travailler dans l'espoir de percevoir, à terme, la totalité du salaire promis, ce qui n'était finalement jamais le cas, malgré leurs demandes répétées. Le salaire horaire ainsi réellement versé par X______ aux travailleurs se situait, dans la plupart des cas, entre CHF 0,20 et CHF 6,50, sans compensation des heures supplémentaires, ni des heures travaillées durant les dimanches et jours fériés. S'agissant des autres conditions de travail, X______, contrairement à ce qu'il avait fait miroiter aux travailleurs :
P/13634/2017 - 5 - - n'a entrepris aucune démarche visant à leur obtenir les autorisations de travail légalement requises, se contentant de recourir, dans certains cas, à la procédure d'annonce en déclarant faussement les ouvriers qu'il employait comme ouvriers détachés notamment par les société lituaniennes YD______ et YE______, dont il était lui-même directeur, étant souligné qu'aucun des travailleurs en question n'était réellement employé de ces sociétés; - n'a généralement établi aucun contrat de travail écrit; - lorsqu'il établissait un contrat de travail, ce document était souvent rédigé dans une langue étrangère généralement non comprise par l'ouvrier concerné et les termes n'en étaient pas respectés, notamment s'agissant de la rémunération; - les a faits travailler du lundi au samedi, parfois le soir de même que souvent le dimanche et les jours fériés; - ne leur a pas fourni de vêtement de protection ni n'a installé de dispositif de protection sur les chantiers comme il y était tenu, notamment s'agissant de travaux effectués sur des toits; - les a logés dans des conditions précaires ; - a laissé à leur disposition de la nourriture en quantité et qualité insuffisante à satisfaire leurs besoins physiologiques; - a ouvertement usé de menaces, voire de violences physiques, à l'encontre de l'un ou l'autre d'entre eux, en particulier à l'encontre de ceux qui réclamaient le paiement du salaire promis, de sorte qu'il était craint ; - a, alors qu'il se savait faire l'objet de la présente procédure pénale, recouru à diverses pressions afin de convaincre les travailleurs concernés à ne pas déposer plainte à son encontre ou à transiger. X______ a agi de la manière décrite ci-dessus notamment vis-à-vis des personnes suivantes" : Nom Nationalité Contrat écrit fourni Procédure d'annonce effectuée Durée effective du travail Rémunération promise Rémunération reçue a) O______ Lituanie - Oui 10.03- 19.04.2014 - CHF 2'700.b) I______ Lituanie Oui Oui en partie 21.04.2014- 12.05.2015 CHF 4380.bruts / mois CHF 18'500.c) J______ Lituanie Oui Oui en partie 21.04.2014- 12.05.2015 CHF 4380.bruts / mois CHF 18'500.d) F______ Ukraine Non Non miprintempsfin été 2016 (3 mois) EUR 1'500.- / mois au minimum EUR 1'500.puis ultérieurement EUR 1'500.-
P/13634/2017 - 6 b. (chiffre 2) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI, respectivement de tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI, pour avoir, entre 2016 et 2017, procédé ou fait procéder à la procédure d'annonce pour travailleurs détachés en donnant de fausses informations s'agissant du salaire versé, de la nationalité de certains des travailleurs annoncés et de leur emploi par les sociétés détachantes étrangères dont YD______ et YE______ lui appartenant, et ce, afin d'obtenir pour les travailleurs étrangers suivants une autorisation de travail de 90 jours :
Travailleur Nationalité Salaire horaire annoncé Sociétés détachantes Autorisation accordée Date de la décision e) H______ Pologne Oui Non 1.04- 15.07.2016 EUR 10.à EUR 12.-/h CHF 230.f) G______ Pologne Oui Oui 20.04 – 20.05.2016 EUR 1'900.- /mois EUR 100.g) C______ Ukraine Non Oui 11.08- 3.10.2016 EUR 8.- à EUR 10.- /h EUR 500.h) B______ Lettonie Oui Oui 11.08 - 3.10.2016 EUR 10.à EUR 12.-/h EUR 1'968.i) D______ Ukraine Non Oui 11.08- 03.10.2016 EUR 10.- /h EUR 700.j) K______ Ukraine Non Oui 06.04- 21.05.2016 EUR 1'800.- à EUR 2'000.pour la mission EUR 100.- + CHF 130.k) E______ Ukraine Oui Oui 10.04- 06.10.2016 EUR 2'500.- / mois EUR 4'000.l) A______ Ukraine Non Oui 27.03- 24.06.2017 EUR 10.- / heure, puis EUR 13.-/heure EUR 4'100.m) F______ Ukraine Non Oui 11.09 - 29.09.2017 environ CHF 10'000.- à répartir entre 4 ouvriers CHF 2'000.n) P______ Ukraine Non Oui 20.09- 13.10.2017 EUR 1'000.- / semaine CHF 811.o) Q______ Ukraine Non Oui 10.09- 13.10.2017 CHF 2'000.- / mois CHF 600.p) R______ Ukraine Non Oui 10.09- 13.10.2017 CHF 12'000.- à répartir entre 4 CHF 800.-
P/13634/2017 - 7 a) A______ Ukraine EUR 24.- YF______ Non 21.06.2017 (Pièce C – 30454) b) B______ Lettonie CHF 26.- YE______ Oui 18.08.2016 (Pièce C – 30428) c) D______ République Tchèque CHF 26.- YE______ Oui 18.08.2016 (Pièce C – 30428) d) E______ Ukraine CHF 26.- YE______ Oui 18.08.2016 (Pièce C – 30428) e) C______ République Tchèque CHF 26.- YE______ Oui 18.08.2016 (Pièce C – 30428) f) E______ Italie (en réalité ressortissant ukrainien) CHF 32.- YD______ Oui 19.04.2016 (Pièce C – 30396) g) G______ Pologne CHF 34.- YD______ Oui 19.04.2016 (Pièce C – 30396) h) F______ Lituanie (en réalité ressortissant ukrainien) CHF 33.- YG______ Oui Inconnue (Pièce C - 30704) i) Q______ Lituanie (en réalité ressortissant ukrainien) CHF 33.- YG______ Oui Inconnue (Pièce C - 30704) j) R______ Lituanie (en réalité ressortissant ukrainien) CHF 33.- YG______ Oui Inconnue (Pièce C - 30704) k) P______ Lituanie (en réalité ressortissant ukrainien) CHF 33.- YG______ Oui Inconnue (Pièce C - 30704)
c. (chiffre 3) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI, à de réitérées reprises, pour avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus (chiffres 1 et 2), employé O______, I______, J______, F______, H______, G______, C______, B______, D______, K______, E______, A______, Q______, R______ et P______, ressortissants étrangers qui n'étaient pas au bénéfice de l'autorisation de travail requise. d. (chiffre 4) Il est reproché à X______, de s'être rendu coupable de facilitation du séjour illégal au sens de l'art. 116 al. 1 LEI, à de réitérées reprises, pour avoir du 22 juin 2014 au mois de novembre 2015 [recte : du 22 juillet 2014 au 12 mai 2015], au Châble et à ZJA______, notamment fournit un gîte à I______ et J______, lesquels n'étaient plus au bénéfice d'un permis de séjour. e. (chiffres 5 et 6) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable d'infractions à l'art. 87 al. 2 LAVS et 76 al. 2 LPP, à de réitérées reprises, pour avoir employé en qualité d'ouvriers les personnes susmentionnées, sans avoir retenu et rétrocédé les cotisations sociales relatives à leur activité, comme il y était tenu en sa qualité d'employeur.
P/13634/2017 - 8 f. (chiffre 7) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable d'instigation à tentative de faux dans les certificats étrangers au sens des art. 24 al. 1, 22 al. 1, 252 CP cum 255 CP pour avoir, entre septembre et octobre 2017, à Verbier, fourni à F______, Q______, R______ et P______, ressortissants ukrainiens qui travaillaient sur un chantier de YC______, de fausses cartes d'identité lituaniennes à leur nom, en leur disant de les utiliser pour se légitimer en cas de contrôle, afin qu'il échappe à une poursuite pénale. Les cartes d'identité falsifiées n'ont finalement pas été utilisées par ces derniers. g. (chiffre 8) Il est reproché à X______, de s'être rendu coupable de tentative de faux dans les certificats étrangers au sens des art. 22 al. 1, 252 CP cum 255 CP pour avoir le 13 octobre 2017, à Verbier [recte : Crans-Montana], détenu trois documents d'identité étrangers falsifiés – soit une carte d'identité et un permis de conduire roumain au nom d'U______, ainsi qu'une carte d'identité polonaise au nom d'V______ – comportant sa photographie et destinés à être utilisés afin de tromper les autorités sur son identité réelle et ainsi échapper à une poursuite pénale. Infractions commises en lien avec le séjour et travail en Suisse h. (chiffre 9) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens des art. 22 al. 1 CP et 118 al. 1 LEI, pour s'être faussement domicilié à l'adresse de WA______, à la rue ______ 1219 Le Lignon en juin 2017, afin d'obtenir le renouvellement de son permis B qui était échu depuis le 3 février 2017, alors qu'il était réellement domicilié avec son épouse au chemin ______ à Yvoire (France). X______ n'a finalement pas obtenu le renouvellement de permis sollicité. i. (chiffre 10) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de travail illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI pour avoir travaillé sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (chiffre 9) entre le 4 février 2017 et le 13 octobre 2017. Faits dénoncés par M______ j. (chiffre 11) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de gestion fautive au sens de l'art. 165 ch. 1 CP, pour avoir, entre 2015 et 2017, alors qu'il avait accès au compte bancaire sis au CREDIT SUISSE SA de la société YC______, dont la faillite a été prononcée par jugement du 4 juin 2018 : - retiré systématiquement la quasi-totalité des sommes encaissées sur le compte aussitôt qu'elles étaient créditées, privant ainsi la société de liquidités ; - retiré près de CHF 700'000.- en cash au total, sans que l'utilisation effective des sommes retirées ne puisse être identifiée ; - encaissé des sommes d'argent en liquide, sans les faire figurer dans les comptes de la société ; - utilisé le compte bancaire de la société afin de procéder à des dépenses d'ordre privé ;
P/13634/2017 - 9 - - commis de nombreuses infractions routières au volant des véhicules immatriculés au nom de la société, lesquelles ont été sanctionnées par des amendes de plus de CHF 7'000.- au total ; - laissé le compte de la société avec un solde quasiment nul en août 2017, obligeant par conséquent M______, gérant de la société inscrit au registre du commerce, à mettre en sûreté sur un autre compte une somme de CHF 42'000.- qui venait d'être créditée sur ledit compte le 18 septembre 2017, afin de satisfaire aux obligations notamment fiscales de la société. k. (chiffre 12) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP, pour avoir, le 12 octobre 2017, à Genève, lors d'une entrevue dans les locaux de la fiduciaire MA______, effrayé M______ en lui disant en anglais "En Russie, des gens meurent pour moins que ça" afin de récupérer, en vain, la somme de CHF 42'000.- que celui-ci avait mise en sûretés (chiffre 11). Faits dénoncés par L______ l. (chiffres 13 et 14) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. a CP et de contrainte au sens de l'art. 181 CP, pour avoir, alors qu'il était en couple et faisait ménage commun avec L______ : - entre 2014 et 2015, à de réitérées reprises, à Saint-Cergues et à ZJA______, usé de violence physique à son encontre, en la tirant fortement par le bras, en la giflant ou en lui tirant les cheveux ; - entre 2015 et 2017, empêché L______ d'avoir un emploi et d'entretenir des relations, voire de simples contacts, avec d'autres personnes que lui, en particulier de sexe masculin, l'empêchant notamment de sortir seule du logement qu'ils occupaient. Pour y parvenir, X______ l'a placée sous son emprise, a contrôlé ses faits et gestes, ainsi que ses communications téléphoniques avec l'extérieur, et a profité de sa dépendance financière, dès lors qu'elle était sans revenus propres, l'empêchant de la sorte de se déterminer librement. Faits dénoncés par N______ m. (chiffres 15 et 16) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, à de réitérées reprises, pour avoir : - en juin 2014, vendu à NA______ en Lituanie, contre la somme de LTL 22'000.- un véhicule BMW X6 Drive qu'il avait acquis en leasing en décembre 2013 et dont il n'avait pas soldé les mensualités ; - le 5 octobre 2015, en Lituanie, fait inscrire comme détentrice du véhicule FERRARI F340 NB______, puis participé aux négociations qui ont abouti, le 25 avril 2015, à la vente dudit véhicule contre la somme de EUR 52'000.- à NC______ en Allemagne. X______ avait acquis le véhicule en leasing le 26 février 2014 et n'avait pas soldé les mensualités.
P/13634/2017 - 10 - La société de leasing N______ qui n'avait ni consenti à ces ventes, ni été informée de cellesci, a réclamé, sans succès, la restitution desdits véhicules par courriers du 6 janvier 2015. Faits dénoncés par J______ et I______ n. (chiffres 17 et 18) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de tentative de contrainte au sens de l'art. 22 al. 1 CP cum 181 CP, à de réitérées reprises, pour avoir, lors d'une audience tenue devant le Ministère public le 14 décembre 2018, en présence de J______ et I______ qui avaient confirmé leur souhait de se porter parties plaignantes, informé de ce qu'il avait, environ dix jours auparavant, réactivé une plainte pénale déposée à leur encontre en Lituanie en 2016 et affirmé que ceux-ci avaient proféré des menaces à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de son enfant, alors qu'il savait pertinemment que tel n'était pas le cas, ce dans le but de les contraindre, sans succès, à modifier leurs déclarations et/ou à trouver un arrangement avec lui au sujet des prétentions civiles qu'ils avaient l'intention de faire valoir. o. (chiffre 19) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP, subsidiairement de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, pour avoir agi comme décrit ci-dessus (chiffres 17 et 18) dans le but d'amener J______ et I______ à modifier leurs déclarations et/ou transiger mais également dans le but de faire ouvrir, sans succès, une procédure à leur encontre alors qu'il les savait innocents. Faits concernant F______ p. (chiffres 20 et 21) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP, à réitérées reprises, pour avoir, afin de faire ouvrir une procédure pénale à l'encontre de F______ indiqué : - lors de son audition devant le Ministère public à Genève le 19 octobre 2017, que F______ avait été en charge du recrutement de plusieurs travailleurs qui n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de travail en Suisse, ainsi que du paiement de leur salaire, excessivement bas et ne respectant pas les obligations des conventions collectives en vigueur dans le domaine ; - lors de son audition par la police valaisanne le 13 octobre 2017, puis devant le Ministère public valaisan le 14 octobre 2017, que les divers documents d'identité falsifiés retrouvés sur le chantier contrôlé par les autorités le 13 octobre 2017 avaient été fournis aux ouvriers concernés par F______, alors qu'il savait pertinemment que tel n'était pas le cas et qu'il avait lui-même procuré ces pièces d'identité aux concernés. Faits dénoncés par les autorités valaisannes q. (chiffre 22) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 187 al. 1 LIFD, à réitérées reprises, pour avoir, en sa qualité d'associé gérant de YB______, alors qu'il en avait les moyens, omis de reverser à l'administration fiscale valaisanne les sommes
P/13634/2017 - 11 retenues au titre d'impôt à la source sur les salaires de ses employés, soit CHF 12'212.20 en 2013 et CHF 18'838.55 en 2014, sommes qu'il a utilisées à son profit ou au profit d'un tiers. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants. I. Contexte a.a. A teneur du registre du commerce, X______ était titulaire de l'entreprise individuelle YA______, entreprise de construction, jusqu'au 3 décembre 2015, puis associé et gérant de YB______ jusqu'au 14 septembre 2016. a.b. YC______ c/o Fiduciaire MA______, ______ Genève, était inscrite au registre du commerce du 16 mars 2015 au 29 août 2019. L______ en était l'associée gérante présidente et M______ le gérant. II. YB______ Jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 9 mai 2018 b.a. Le 29 août 2014, l'Inspection cantonale de l'emploi du canton du Valais (ci-après : ICE) a dénoncé X______ pour avoir employé quatre personnes sans autorisation de travail, les avoir fait travailler un dimanche sans autorisation, ne les avoir payés que partiellement et avoir omis de tenir des registres horaires. b.b. Par jugement du 9 mai 2018 (______/2018), le Tribunal d'arrondissement de la Côte a condamné X______ pour emploi d'étrangers sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur le travail, à une peine pécuniaire de 250 jours-amende à CHF 150.- pour avoir à Verbier notamment : - dans le courant de l'année 2014, ainsi qu'en 2015, employé J______ qui n'était au bénéfice d'aucune autorisation de travail en Suisse, lequel a été contrôlé le 28 avril 2015 à ZJA______ ; - le 27 avril 2014, fait travailler quatre de ses employés, dont J______ et I______ sans autorisation de travail en Suisse, sur le chantier d'un chalet et ceci sans autorisation préalable. Ordonnance pénale du 11 septembre 2018 b.c. Le 30 janvier 2018, le Service cantonal des contributions valaisan a dénoncé X______, en sa qualité d'associé et gérant de YB______, pour avoir employé plusieurs personnes assujetties à l'impôt à la source en 2013 et 2014 et ne pas avoir reversé l'impôt retenu à l'autorité fiscale, soit CHF 12'212.30 en 2013 et CHF 18'838.55 en 2014. Par ordonnance pénale du Ministère public du canton du Valais du 11 septembre 2018, X______ a été reconnu coupable de délit à la loi fiscale valaisanne et condamné à une amende de CHF 5'000.-.
P/13634/2017 - 12 - III. YC______ Attestations d'annonce pour travailleurs détachés c.a. L'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail à Genève (ci-après : OCIRT) a délivré les attestations d'annonce pour travailleurs détachés suivants : - le 19 avril 2016 à YD______ pour E______ (ITA) et G______ (POL). Les salaires horaires annoncés étaient de CHF 32.-/h, respectivement de CHF 34.-/h. La durée de l'activité était prévue du 19 avril 2016 au 17 juillet 2016 au ______ Genève (cf. PP 30'396) ; - le 18 août 2016 à YE______ pour B______ (LVA), D______ (CZE), E______ (ITA) et C______ (CZE). Les salaires horaires annoncés étaient de CHF 26.-/h. La durée de l'activité était prévue du 22 août 2016 au 19 novembre 2016 au ______ Genève, ainsi qu'au ______ Blonay (cf. PP 30'428) ; Le 21 juin 2017, l'OCIRT a refusé d'accorder l'autorisation de travail à YF______ concernant A______ (UKR), dont le salaire horaire annoncé était de EUR 24.-/h et la durée de l'activité prévue du 13 avril 2017 au 11 juillet 2017 au ______ Genève (cf. PP 50'136). c.b. Il ressort du système d'information central sur la migration (SYMIC) que les travailleurs suivants ont été annoncés par YG______ : R______ (LTU), F______ (UKR), Q______ (LTU) et P______ (LTU). Le salaire horaire annoncé était de CHF 33.-/h et la durée de l'activité prévue du 13 avril 2017 au 11 juillet 2017 au ______ (cf. PP 30'704ss). c.c. YB______ avait annoncé au SYMIC J______ (LTU) et I______ (LTU) du 14 avril 2014 au 27 juillet 2014, ainsi que O______ (LTU) du 10 mars 2014 au 3 juin 2014 (cf. PP 32'380ss). c.d. Il n'existe aucune trace d'annonce pour H______ (cf. PP 32'379). Dénonciation de 6 décembre 2016 d.a. Le 6 décembre 2016, l'OCIRT a dénoncé X______ après avoir constaté que les travailleurs détachés étaient en activité un jour férié (le jeudi 5 mai 2016) sans avoir obtenu au préalable de dérogation. Les documents permettant le contrôle du respect des conditions de travail et de salaire à Genève ne lui avaient par ailleurs pas été transmis. L'OCIRT avait reçu des dénonciations de divers employés transmis par le Centre social protestant (ci-après : CSP) le 10 août 2016 (plaintes de K______, H______ et F______, cf. infra V) et les époux ZA______ le 21 septembre 2016 (connaissances de G______, cf. infra V). Le 11 novembre 2016, le CSP lui avait transmis les plaintes de B______, D______ et C______ (cf. infra V). Le 26 août 2016, l'OCIRT avait été informé par la SUVA que le chantier de la société YE______ à Blonay n'avait pas d'échafaudage, ni de sécurité antichute et que les travailleurs ne portaient pas de chaussures de sécurité.
P/13634/2017 - 13 - Dénonciation de l'OCIRT du 13 mai 2017 d.b. L'OCIRT a procédé à une nouvelle dénonciation suite au contrôle de six travailleurs détachés de la société YF______ le samedi 13 mai 2017 sur un chantier à Corsier, propriété de ZB______. La police s'est rendue sur les lieux le 21 juin 2017 et a notamment été mise en présence de quatre travailleurs employés par la société précitée, dont A______ et ZC______, jardinier travaillant en raison individuelle, mandaté par YC______. Auditionné par la police, ZC______ a reconnu formellement X______ comme étant la personne qui coordonnait tous les employés et les sociétés, comme la sienne, sur le chantier. IV. Arrestation de X______ e. L'ICE, la police genevoise et la police valaisanne ont procédé à un contrôle de chantier à Crans-Montana le 13 octobre 2017. D'après le rapport de police du 20 novembre 2017, trois travailleurs – P______, Q______ et R______ – de nationalité ukrainienne, désignant X______ comme étant leur patron, ont été contrôlés. Ils avaient sur eux des pièces d'identité lituaniennes. Après que des soupçons d'authenticité étaient apparus, ces derniers avaient indiqué que ces documents avaient été établis sur la base de leur véritable identité et remises par X______, respectivement F______, pour se légitimer durant leur mission en Suisse. Lors du contrôle, la police a également trouvé deux pièces d'identité roumaines et polonaises, ainsi qu'un permis de conduire au nom d'U______ et V______ comportant la photographie de X______. Les documents précités ont été saisis. Dans un rapport du 23 mai 2018, la brigade de police technique et scientifique a procédé à leur analyse et confirmé qu'il s'agissait de contrefaçons. Le 13 octobre 2017, après avoir été contacté, X______ s'est présenté au poste de police de Crans-Montana, a été arrêté et placé en détention provisoire. Le 16 octobre 2017, le Ministère public genevois a accepté le for et repris l'instruction de la cause. V. Des plaintes des travailleurs f. Selon le rapport de police du 10 juillet 2017, la police municipale de Verbier et de la Commune de Bagnes a transmis à la police genevoise l'identité de 54 ouvriers contrôlés sur des chantiers à Verbier, ayant travaillé avec ou sans autorisation pour la société YB______. D'après les rapports des 29, 31 mars et 2 octobre 2018, la police a pu établir une liste comportant 133 ouvriers, dont 35 ne ressortaient pas du SYMIC et étaient sans autorisation de travail. La police a pu contacter 37 personnes, parmi lesquelles certaines ont indiqué leur souhaitait de déposer plainte à l'encontre de X______, venir à Genève dans le but de témoigner et demander l'assistance d'un avocat.
P/13634/2017 - 14 f.a. Onze lésés ayant travaillé pour X______ ont déposé plainte pénale et revêtent la qualité de partie plaignante. Il ressort de leurs déclarations ce qui suit : • E______ f.a.a. E______, de nationalité ukrainienne, avait travaillé pour X______ sur des chantiers à Nyon, Blonay et Genève. Il était convenu qu'il perçoive un salaire mensuel de EUR 2'500.-. Il n'avait finalement perçu qu'une avance de EUR 4'000.- pour une activité du 10 avril 2016 au 6 octobre 2016, soit 860 heures travaillées du lundi au samedi à raison de 9 heures par jour. E______ n'a pas été entendu par la police, ni n'a pris de conclusions civiles. • H______ f.a.b. H______, de nationalité ukrainienne, vivait en Pologne depuis trois ans. Il était artiste peintre, avec deux enfants à charge et était sans emploi. Il avait trouvé une annonce pour un emploi en Suisse sur le site "______" et avait échangé avec "S______" sur VIBER. Il avait payé son voyage en bus et avait été accueilli à son arrivée en Suisse par X______, lequel l'avait conduit au logement à ZJA______. Le précité habitait dans une partie de l'habitation et les ouvriers dans une autre. La maison était sale il y avait énormément de poubelles qui dégageaient une odeur insupportable. T______, qui était le "bras droit" de X______, lui avait dit qu'il ne fallait pas y toucher. La nourriture mise à disposition était insuffisante. Les conditions de travail avaient été discutées avec X______. Il avait signé un contrat de travail avec une société lituanienne prévoyant un salaire horaire de EUR 10.- à EUR 12.-, logement compris, mais il n'en avait jamais obtenu la copie malgré ses demandes répétées. Il avait exclusivement travaillé dans le canton de Vaud, où il avait effectué des travaux de polissage, d'installation de sanitaire et d'isolation d'un toit. Aucun matériel de protection ne lui avait été fourni. X______, respectivement T______, contrôlaient le chantier. X______ lui indiquait qu'il n'allait pas recevoir son salaire si la qualité de son travail n'était pas bonne et repoussait à chaque fois l'échéance du paiement. H______ avait continué à travailler car il espérait être payé. A la fin de son emploi, lorsqu'il avait compris qu'il n'allait pas recevoir son salaire, il avait emprunté de l'argent à ses collègues afin de rentrer en Pologne. Il avait reçu des appels anonymes l'enjoignant de se taire et de penser à sa famille, en référence à son expérience vécue en Suisse. H______ avait reçu un salaire de CHF 230.- pour une activité du 1er avril au 15 juillet 2016, période durant laquelle il avait travaillé dix heures par jour, y compris parfois les samedis et dimanches. Il avait en particulier travaillé du lundi au vendredi à raison de 10h par jour ; 12 samedis à raison de 4h par jour ; 3 dimanches à raison de 4h par jour ; ainsi que les jours fériés suivants : le 5 mai 2016 (Ascension) et le 16 mai 2016 (lundi de Pentecôte) à raison de 10h00 par jour. Le 27 mars 2020, H______ a conclu au versement des sommes de CHF 27'732.80 brut à titre de salaire sous déduction de CHF 230.-, de CHF 773.50 à titre d'indemnité forfaitaire avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2016, ainsi que de CHF 10'000.- à titre de tort moral avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2016.
P/13634/2017 - 15 - • G______ f.a.c. G______, de nationalités biélorusse et polonaise, avait un contrat d'une année dans un call center. Il avait été recruté sur le site internet "______", puis sur VIBER, pour des travaux de carrelage, de menuiserie et de peinture, à Genève. "S______", l'intermédiaire de X______, avait articulé un salaire de EUR 1'900.- par mois. Il travaillait pour la société YD______, dont X______ était le patron. Il avait payé son voyage en bus pour la Suisse, avait été accueilli par un ouvrier qui l'avait conduit au logement à ZJA______. L'intérieur de la maison était sale, il faisait froid et les poubelles étaient entreposées à l'extérieur. S'agissant de la nourriture, elle avait été mise à sa disposition moyennant un retrait de EUR 100.- par mois sur son salaire. Il n'avait pas mangé à sa faim et avait dû acheter de la nourriture avec ses économies. Il n'avait pas non plus de matériel de protection. S'agissant du paiement du salaire, il n'avait pas été payé un mois après son arrivée comme convenu. X______ lui disait de ne pas s'inquiéter et que plus vite il travaillait, plus vite il recevrait son argent. L'intéressé se comportait d'une façon hautaine. Son salaire devait être réglé lors d'un voyage en Pologne avec l'entreprise. Arrivé sur les lieux, il avait compris qu'il ne recevrait pas son dû et était alors rentré chez lui. Il avait été rémunéré EUR 100.- pour une activité du 20 avril 2016 au 20 mai 2016, six jours par semaine et dix heures par jour, samedi y compris. Il avait effectué les horaires suivants : du lundi au vendredi à raison de 10h par jour ; 4 samedis, de 8h00 à 18h00-19h30, à raison de 10h00 par jour ; ainsi que le férié du 5 mai 2016 (Ascension) à raison de 10h par jour. Le 30 mars 2020, G______ a conclu au versement de la somme de CHF 10'613.15 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2016. • B______ et C______ f.a.d. B______ et C______, respectivement de nationalités lettone et ukrainienne et sans emploi, avaient été recrutés par X______ sur le site internet "______", pour la rénovation d'un garage et d'une villa à Blonay. Ils avaient convenu oralement d'un salaire horaire entre EUR 10.- et EUR 12.-, logement et nourriture inclus. Ils avaient payé leur voyage en avion, respectivement en train et bus. Ils avaient été accueillis par X______ à leur arrivée, avec lequel ils avaient discuté de leurs conditions de travail. Le salaire de C______ avait été revu à la baisse, soit de EUR 8.- à EUR 10.-. Ils n'avaient pas reçu de contrat de travail avec YC______, malgré les assurances données. Le logement se trouvait à ZJA______ et était sale. La nourriture mise à leur disposition était insuffisante. Le matériel de sécurité leur avait été donné après quatre jours de travail, suite à un contrôle inopiné du chantier. Ils réclamaient régulièrement leurs salaires à X______, lequel repoussait le paiement au mois suivant. Ce dernier avait ensuite expliqué que les salaires n'avaient pas pu être versés, car le maître d'ouvrage, ZD______, ne l'avait toujours pas payé. Ils avaient alors fait une grève d'un jour et X______ leur avait rétorqué qu'ils seraient payés à la fin du chantier. Ils avaient vu un ouvrier avec le visage ensanglanté, qui s'était disputé avec X______ par rapport au paiement du salaire. A la fin du chantier, X______ avait disparu en laissant des enveloppes pour les ouvriers. Les sommes reçues étaient insuffisantes. C______ était rentré chez lui. Quant à B______, il avait attendu son salaire durant une à deux semaines avec D______, car ils
P/13634/2017 - 16 n'avaient pas d'argent pour rentrer chez eux. Les propriétaires de la maison à ZJA______, qui avaient demandé de quitter les lieux, leur avaient donné CHF 500.- chacun à cette fin. Pour leur activité du 11 août 2016 au 3 octobre 2016, C______ a déclaré avoir reçu, en tout, EUR 970.- et B______ EUR 1'968.-. Ils avaient travaillé 404 heures au total, soit : du lundi au vendredi à raison de 9h par jour ; 8 samedis à raison de 6h par jour ; ainsi que le jeune fédéral du 19 septembre 2016 pendant 8h. Le 30 mars 2020, B______ a conclu au versement de la somme brute de CHF 16'679.50 à titre de dommages-intérêts et CHF 5'873.61 à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016. Quant à C______, il a conclu au versement de la somme brute de CHF 17'910.50 à titre de dommages-intérêts et CHF 5'873.61 à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016. • D______ f.a.e. D______, de nationalité ukrainienne et sans emploi, avait trouvé une annonce sur internet pour un travail en Suisse rémunéré à EUR 10.- de l'heure, logement et nourriture inclus. Il avait payé son voyage en bus et avait discuté des conditions de travail à son arrivée avec l'employeur, X______, qui avait assuré que le travail serait légal et que le contrat de travail avec YC______ lui serait fourni par la suite. Il s'agissait de rénover un garage et une villa à Blonay. Il n'avait pas reçu de matériel de sécurité. Il logeait dans la maison à ZJA______, qui était sale. Il s'achetait de la nourriture avec ses économies et parfois, X______ lui avait donné de maigres avances sur salaire à cette fin. S'agissant du salaire, X______ repoussait les paiements au mois suivant. Après un mois et demi de travail impayé, ce dernier avait expliqué que les salaires n'avaient pas pu être versés, car le maître d'ouvrage, ZD______, ne l'avait toujours pas payé. D______ avait fait une grève d'un jour et X______ avait alors rétorqué que, soit il terminait le chantier et serait payé à l'issue de celui-ci, soit il partait sans être payé. D______ n'avait pas d'argent pour rentrer chez lui, raison pour laquelle il avait continué à travailler. Il avait d'ailleurs entendu qu'un ouvrier avait reçu un coup sur le nez car il avait demandé une avance sur salaire. A la fin du chantier, X______ avait disparu, après avoir laissé une enveloppe aux ouvriers contenant leurs salaires, qu'ils s'étaient partagés. Tous les ouvriers avaient décidé de partir, sauf B______ et lui, qui avaient attendu leurs salaires durant deux semaines, car ils n'avaient pas d'argent pour rentrer chez eux. Les propriétaires de la maison à ZJA______ leur avaient demandé de quitter les lieux et leur avaient donné CHF 500.- à chacun à cette fin. Il avait été rémunéré EUR 970.- pour une activité du 11 août 2016 au 3 octobre 2016, à raison de six jours par semaine. Il avait effectué 385 heures au total, soit : du lundi au vendredi à raison de 8h par jour ; 5 samedis à raison de 7h par jour ; ainsi que le férié du 8 septembre 2016 (jeûne genevois) pendant 8h.
P/13634/2017 - 17 - Le 30 mars 2020, D______ a conclu au versement de la somme de CHF 12'647.73 à titre de dommages-intérêts et CHF 5'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016. • K______ f.a.f. K______, de nationalité ukrainienne, était veuf, avec un enfant à charge, sans formation et sans emploi. Il avait consulté une annonce sur le site "______", puis convenu sur VIBER avec "S______" d'un salaire mensuel de l'ordre de EUR 1'800.- à EUR 2'000.- logement et repas compris. K______ avait payé ses billets de train et de bus pour la Suisse et avait été accueilli par X______, lequel l'avait conduit au logement à ZJA______. Il avait demandé son contrat de travail à X______, mais il ne le lui avait jamais donné. Il avait effectué des travaux de peinture et de toiture, notamment à Genève. T______ était le "bras droit" de X______. Il n'avait pas de matériel de sécurité. L'état général du logement était moyen. Au début, il y avait de la nourriture à disposition en suffisance, puis les quantités s'étaient réduites à tel point qu'il n'avait mangé que des nouilles instantanées trois fois par jour. S'il était resté travailler, c'était parce qu'il espérait recevoir son salaire et qu'il n'avait pas d'argent pour rentrer chez lui. Lorsqu'il avait compris qu'il s'agissait d'une "arnaque", il avait décidé de partir. X______ lui avait payé son voyage de retour à titre d'avance sur salaire et lui avait indiqué qu'il verserait le solde du salaire par virement bancaire. Il l'avait ensuite bloqué sur VIBER, de sorte que K______ n'avait plus pu le contacter. K______ n'avait reçu au total que EUR 100.- et CHF 130.- pour une activité du 6 avril 2016 au 21 mai 2016, du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures, voire 19 heures, avec une pause à midi. Le samedi, l'horaire était de 8 heures à 14 heures ou 15 heures. Il avait travaillé une fois le dimanche. Au total, il avait effectué 366 heures réparties comme suit : du lundi au vendredi à raison de 9h30 par jour, puis à raison de 10h30 par jour les deux dernières semaines ; 7 samedis à raison de 5h30 par jour ; 1 dimanche pendant 4h ; ainsi que les jours fériés suivants : le 5 mai 2016 (Ascension) et le 16 mai 2016 (lundi de Pentecôte) à raison de 9h30 par jour. Le 30 mars 2020, K______ a conclu au versement de la somme de CHF 13'347.80 à titre de dommages-intérêts et CHF 5'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2016. • I______ et J______ f.a.g. I______ et J______, de nationalité lituanienne, avaient trouvé un emploi en Suisse via le site internet "www.______.lt". Ils étaient venus en Suisse avec le véhicule de X______ et avaient discuté du travail, du salaire et des conditions d'hébergement avec lui. Le contrat avait été signé avec YB______ pour un salaire mensuel de CHF 4'380.- brut. Les conditions de logement avaient été bonnes, à Verbier, moins bonne à ZJA______, un pneu faisant en partie office de sommier. La nourriture était insuffisante. Aucun matériel de protection n'avait été fourni. Le premier mois, ils avaient tous deux perçu, à titre de salaire, CHF 2'000.- + une machine (GRACO 406) qu'ils avaient commandée pour eux. Puis, X______ avait dit qu'il allait
P/13634/2017 - 18 modifier leur contrat et les payer CHF 2'000.- par personne et par mois. Ils avaient accepté car ils avaient besoin de cet argent et car, pour eux, c'était une grande somme. Ils avaient perçu tout ce qui leur avait été promis sur la base de ce contrat, oral. Les salaires de 2014, dont ceux de novembre et décembre, avaient été payés. En 2015, ils n'avaient pas reçu de salaire, sauf en mars. X______ avait en effet repoussé l'échéance à la fin du chantier. En mai 2015, X______ leur avait dit qu'il ne les payerait pas. Ils avaient donc décidé de rentrer en Lituanie ; ils avaient pris la PEUGEOT. X______ les avait menacés : vu qu'ils avaient pris le véhicule de la société pour rentrer en Lituanie, il leur avait dit que ça finirait mal pour eux. Pour leur part, ils avaient pris la voiture car ils avaient dû ramener leur matériel de chantier au pays – ils n'avaient pas eu d'autre choix. C'était une menace mais ils n'avaient pas eu peur. Ils avaient laissé la voiture à Kaunas, en Lituanie, à côté d'un garage – c'était X______ qui leur avait dit où la laisser. De retour au pays, X______ leur avait payé leur salaire, soit LTL 13'800.-, à l'hôtel KEMPINSKY, car ils n'avaient pas été payés – c'était en 2014, non en 2015 comme X______ le soutenait. Ils avaient travaillé du 21 avril 2014 au 12 mai 2015 (310.5 jours au total) dans les cantons du Valais puis de Vaud, où ils avaient effectué des travaux de peinture. Ils avaient bénéficié de vacances, notamment une semaine en octobre 2014, ainsi que du 21 février au 11 mars 2015. Ils travaillaient souvent le samedi, voire le dimanche, et faisaient régulièrement des heures supplémentaires. A compter du mois de mai 2014, ils avaient travaillé 242 jours ouvrables à raison de 9h par jour ; 50 samedis, à raison de 9h par jour de 8h00 à 18h00 (avec 1h de pause à midi) ; ainsi que 8 jours fériés à raison de 9h par jour. Le 31 mars 2020, I______ et J______ ont chacun conclu au versement des sommes de CHF 92'571.92, sous déduction de CHF 20'910.- net, de CHF 5'304.- à titre d'indemnités de repas payés et de CHF 10'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% arrêté au 31 octobre 2014. • A______ f.a.h. A la police le 21 juin 2017, A______, de nationalité ukrainienne, a indiqué qu'il avait été recruté par X______ sur le site internet "______", puis sur VIBER, pour la construction d'une piscine et d'un pool-house à Corsier. Il avait été convenu oralement qu'il travaille six jours par semaine à raison de 9 heures par jour pour un taux horaire de EUR 10.-, puis de EUR 13.-. Il était venu avec X______ en avion depuis la Pologne, lequel lui avait payé son voyage pour Genève. A son arrivée, A______ avait signé un document en français qu'il n'avait pas compris. X______ lui avait remis une feuille à présenter en cas de contrôle sur les chantiers ; il en avait déduit qu'il s'agissait de son permis de travail. X______ lui avait versé des avances de salaire et lui avait promis de lui verser le solde une fois les travaux terminés, respectivement une fois qu'il serait payé par les clients. X______ avait amené parfois de la nourriture, soit du pain, des légumes et des fruits. S'agissant du logement, il avait vécu dans un camping à ______ en France avec quatre autres ouvriers. Il avait été rémunéré CHF 3'760.- et EUR 200.- pour une activité du 27 mars 2017 au 21 juin 2017, soit 654 heures au total réparties comme suit : du lundi au vendredi à raison de 9 heures par jour ; 10 samedis à raison de 7 heures par jour ; 2 dimanches pour un total de 9 heures ;
P/13634/2017 - 19 ainsi que les jours fériés suivants : le 14 avril 2017 (vendredi saint) pendant 9 heures, le 17 avril 2017 (lundi de Pâques) pendant 9 heures et le 25 mai 2017 (Ascension) pendant 10 heures. Il n'avait pas travaillé le férié du 5 juin 2017 (lundi de Pentecôte). Le 15 mai 2019, A______ a conclu au versement de la somme de CHF 23'593.21, sous déduction des sommes reçues de CHF 3'760.- et EUR 200.-, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2017. Un tableau récapitulant les heures travaillées a été produit à l'appui de ses conclusions civiles (cf. PP A-10'221 et A-10'222). • F______ f.a.i. F______, ressortissant ukrainien, sans emploi fixe, s'était inscrit sur un site de recherche d'emploi et avait été contacté par S______. Il lui avait proposé un travail en Suisse, pour EUR 1'500.- mensuels, avec un horaire quotidien de 8 heures à 18 heures en semaine et jusqu'à 16 heures le samedi. Il devait être nourri et logé par l'employeur, sous déduction d'une somme symbolique de EUR 100.- ou EUR 150.- de son salaire. Il avait payé son voyage en bus et X______ était venu le chercher à la gare routière, afin de le conduire à la maison de ZJA______ occupée par d'autres travailleurs. Sa chambre était sale. A l'arrière de la maison, il y avait des déchets de chantiers, un "vrai dépotoir". Au début, la nourriture était correcte, mais par la suite il n'avait plus rien eu à manger et devait demander des avances sur salaire à X______. Le chantier consistait à préparer l'étanchéité d'un toit. Le matériel de protection ne lui avait pas été fourni. Il réclamait régulièrement son salaire à X______, qui repoussait l'échéance et disait vouloir payer davantage ceux qui travaillaient bien. Lorsque certains employés étaient partis, car ils n'avaient pas été payés, X______ avait transmis aux ouvriers restants de l'argent de main à la main. X______ ne criait pas ou très rarement, probablement car il imposait la crainte par sa carrure. Il avait menacé T______ à une reprise devant tout le monde afin de faire peur aux autres ouvriers. Pour la période qu'il situe entre le printemps et la mi-été 2015 [recte : 2016], il avait travaillé 690 heures au total, soit 66 jours ouvrables à raison de 9h par jour, ainsi que 12 samedis à raison de 8h par jour. Il n'avait jamais reçu de contrat de travail. X______ l'avait payé en partie, puis il s'était absenté, raison pour laquelle il était, pour sa part, rentré. X______ l'avait recontacté en 2017 pour un chantier en Suisse. Il avait d'abord refusé, n'ayant pas été payé pour sa précédente activité. Après que X______ lui avait transféré EUR 500.- par Western Union et promis de payer le solde à son arrivée, il avait accepté le travail. Le précité lui avait demandé d'amener d'autres travailleurs. Il en avait parlé à P______, qui avait proposé l'emploi à deux autres personnes. Avec ces trois compatriotes, il s'était rendu à Crans- Montana en septembre 2017. À son arrivée, il avait reçu EUR 1'000.- d'arriérés pour 2015, ce qui ne représentait pas l'intégralité du montant dû. Il avait travaillé du 11 au 29 septembre 2017 et avait notamment fait des travaux de peinture et tapisserie. Il avait travaillé 159 heures au total, soit 15 jours ouvrables à raison de 9 heures par jour, ainsi que 3 samedis à raison de 8 heures par jour. Au total, X______ lui avait versé les sommes de EUR 3'000.- et CHF 1'750.-, pour son travail.
P/13634/2017 - 20 - Pour sa part, il n'avait pas fourni de documents d'identité falsifiés, recruté d'ouvriers ou été en charge du paiement de leur salaire. Il avait peut-être remis aux ouvriers l'enveloppe contenant les faux papiers d'identité, à la demande de X______, mais n'avait en aucun cas pris une quelconque initiative en lien avec ces documents. X______ avait déposé CHF 8'000.- sur la cheminée en disant qu'il s'agissait de leurs salaires, qu'ils s'étaient partagés en fonction de la durée de travail de chacun. Il avait agi à la demande de X______ et n'avait eu aucun rôle hiérarchique vis-à-vis des ouvriers, pas plus qu'il n'avait été responsable de leurs salaires. Le 30 mars 2020, F______ a conclu au versement de CHF 20'796.09 pour son activité salariée relative à la période printemps-été 2015 [recte : 2016] et CHF 3'822.55 pour son activité salariée du mois de septembre 2017 avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2017. Il a également requis CHF 10'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2018. f.b. Le 26 mars 2018, O______ a adressé une dénonciation indiquant qu'il avait travaillé pour X______ sur des chantiers à Genève et Verbier pendant 7 semaines à raison de 10 à 12 heures par jour. Il avait perçu la somme totale de CHF 2'700.-. f.c. P______, R______ et Q______ ont été auditionnés par la police, respectivement le Ministère public. Ils travaillaient sur le chantier de Crans-Montana depuis le 10 septembre 2017, respectivement le 20 septembre 2017, et reconnaissaient X______ comme étant leur patron. P______ a indiqué qu'il avait été convenu qu'il perçoive un salaire de EUR 1'000.- par semaine. Au 13 octobre 2017, il avait reçu CHF 811.-. A la même date, R______ avait reçu CHF 800.-. Quant à Q______, il avait été convenu qu'il perçoive un salaire mensuel de CHF 2'000.-. Au 13 octobre 2017, il avait reçu CHF 600.- VI. Rapports de police et autres actes d'instruction Petites annonces sur internet g.a. Selon un rapport du 30 octobre 2019, la police a chargé un interprète russophone de vérifier les sites de petites annonces utilisées par X______ et les sociétés citées dans les différents rapports. Trois annonces publiées sur le site "______" ont été analysées, dont les conditions de travail étaient notamment présentées comme suit : "horaire 6 jours par semaine (sauf le dimanche), logement fourni (maison privée avec chambres pour 2-3 personnes, repas partiellement compris (entrepôt avec nourriture disponible), frais de voyage pris en charge ou selon contrat, emploi officiel, salaire compétitif" ou "bon salaire stable". Les adresses de contact indiquées étaient respectivement "YB______@gmail.com" et "YC______@bluewin.ch" (cf. PP 40'634). Perquisition à la Fiduciaire ZF______ g.b.a. Suite au mandat d'actes d'enquête du Ministère public, la police a auditionné ZE______, gérante de la fiduciaire ZF______. Elle s'était occupée de la comptabilité de X______, soit pour ses sociétés YA______ et YB______ Elle avait été en charge des permis
P/13634/2017 - 21 de travail, des décomptes de salaires, des demandes d'annonces IMES, ainsi que de la comptabilité générale. Elle n'avait eu aucun regard sur les comptes bancaires de la société, ni obtenu les justificatifs de versements. Depuis le 4 novembre 2014, elle n'avait plus eu de nouvelles de X______. g.b.b. ZE______ a remis à la police la comptabilité de 2012 à 2014. Dans les pièces remises figurent notamment : - un tableau récapitulatif de la masse salariale de YB______, faisant état d'un total de salaires versés à O______, qui a "quitté" le 28 avril 2014, de CHF 3'981.- ; - des décomptes salaires de I______ et J______, employés de YB______, des mois d'avril (CHF 2'588.20 brut), mai (CHF 3'583.65 brut) et juin 2014 (3'337.15 brut). Perquisition en France g.c.a. Le 20 octobre 2017, la police française a perquisitionné le domicile des époux X______ en France, ce qui a conduit à la saisie d'un ordinateur HP, d'une carte micro SD, d'un iPad, d'iPhones, de clefs USB, de cartes et autres disques durs, ainsi que de divers documents. g.c.b. Selon un rapport du 29 mars 2018, la police a procédé à l'exploitation des données informatiques. Des documents en ont été extraits, dont : 1) un contrat entre une société lituanienne (YH______) et l'entreprise YA______ du 13 août 2012, pour l'engagement de personnel en bâtiment, afin d'effectuer des réparations (cf. PP 40'315ss) ; 2) un contrat de sous-traitance du 16 mai 2013 entre une société lituanienne (YI______) et YB______, représentée par X______ ; ce dernier demande à cette société de lui envoyer sept personnes pour effectuer des travaux pour le projet "______" de mai à août 2013 (cf. PP 40'305ss). g.c.c. Selon un rapport du 31 mars 2018, la police a mis en évidence six conversations VIBER datées de 2016, retrouvées dans l'iPad de X______. Il en ressort en substance que X______ communiquait principalement par le biais du logiciel VIBER, qu'il y recrutait son personnel – provenant de Pologne, Moldavie et Ukraine – en envoyant des messages, qu'un ouvrier était payé entre EUR 10.- et 8.- au noir, et qu'il avait des dettes envers certains de ses ouvriers, respectivement, de EUR 710.- (envers un ouvrier moldave), EUR 500.- (envers F______), EUR 2'500.- (envers D______) et EUR 2'600.- (envers C______). Perquisition à la rue ______, 1219 Le Lignon h.a. A la demande du Ministère public, l'Office cantonal de la population et des migrations a remis le dossier complet de X______. Ce dernier était titulaire d'un permis B (avec autorisation de travail) octroyé par le canton du Valais et valable jusqu'au 2 février 2017. Les formulaires K et S pour le renouvellement de son permis B, datés du 15 juillet 2017, mentionnaient que X______ résidait au ______ 1219 Le Lignon, et était sous-locataire de WA______ depuis le 1er janvier 2017. Un contrat de sous-location d'une chambre, conclu entre WA______ et X______, daté du 5 janvier 2017 mais entrant en vigueur le 1er janvier 2017, avait été annexé à la demande. Le 17 octobre 2017, WD______, soit la fiduciaire
P/13634/2017 - 22 dirigée par WA______ mandatée pour le renouvellement du permis B, avait toutefois retiré la demande de permis de séjour de X______. h.b. La police a procédé à la perquisition de l’appartement de WA______ sis rue ______, 1219 Le Lignon. La boite aux lettres de WA______ laissait apparaître les noms suivants : "M. et Mme WA______ et WB______, WC______ et X______, 3 ème". WA______ a remis à la police le dossier relatif à la sous-location de X______ contenant une chaine de courriels dont il ressort qu'il avait indiqué à X______ le 31 juillet 2017 "Comme votre permis a échu le 2 février 2017, je vais préparer un contrat de sous-location avec moi depuis le 1 er janvier 2017 pour être plus crédible ou plus efficace". h.c. L'enquête de la police a permis de confirmer que les époux X______ vivaient en France depuis le mois de février 2017. Ils avaient conclu un contrat de bail pour la location d'un appartement de EUR 700.- mensuels. h.d. WA______ a indiqué vivre au ______ avec son épouse et un sous-locataire, WC______. X______ était un client de sa fiduciaire qui l'avait contacté à la fin juin 2017. Celui-ci lui avait demandé de renouveler son permis B et s'il pouvait se domicilier chez lui. Bien qu'il soit prévu que X______ vienne habiter chez lui, ce dernier ne l'avait jamais fait. VII. Audition et plainte de L______ i.a. L______ a indiqué que X______ lui avait demandé de créer une société, YC______, à son nom, expliquant ne pas pouvoir le faire à son propre nom en raison de problèmes rencontrés à Verbier. Ils étaient en couple à l'époque et elle le savait avoir été à la tête d'autres sociétés actives dans le même domaine. Elle avait eu confiance en lui, ainsi qu'en ses capacités à gérer une société. Le capital de départ de CHF 20'000.- avait été versé par un client de X______. Ensuite, elle s'était occupée ponctuellement de certaines affaires courantes, notamment certains paiements, uniquement à la demande de X______. Celui-ci voulait que l'argent crédité sur le compte de la société soit immédiatement réparti. Elle avait dû faire des paiements pour la pension de sa précédente compagne, mais aussi sur des comptes de fournisseurs ou de sociétés lituaniennes. Elle n'avait eu aucune liberté de manœuvre et n'avait pas eu accès aux informations nécessaires pour pouvoir assumer la gestion de la société, de sorte que X______ contrôlait seul cette société. Enfin, X______ s'occupait de la gestion des ouvriers, à savoir leur recrutement, leur engagement, leur salaire et leurs conditions de travail. i.b. Le 31 mai 2018, L______ a déposé plainte pénale contre X______ pour voies de fait ainsi que contrainte. Entre 2014 et 2015, alors qu'ils vivaient sous le même toit, d'abord à Saint- Cergues puis à ZJA______, X______ était très jaloux et contrôlait toutes ses communications. Elle ne pouvait pas travailler, car il ne voulait pas qu'elle soit en contact avec d'autres hommes. Il avait usé de violence physique et psychologique à son encontre, l'empêchant par exemple de sortir à sa guise de la maison et lui donnant à plusieurs reprises des gifles. Il l'avait également tirée par les cheveux et saisie par le bras. Le 31 mars 2020, L______ a conclu au paiement de CHF 1.- à titre de réparation du tort moral.
P/13634/2017 - 23 - VIII. Audition et plainte de M______ j.a. M______ a déclaré avoir été contacté par L______ pour un mandat de gestion avec domiciliation pour YC______. Elle souhaitait que la société soit au nom de X______, mais cela n'avait jamais été fait. Le 24 mars 2015, L______ avait fait un dépôt en capital de CHF 20'000.- sur un compte bancaire auprès de l'UBS, lequel avait été clôturé le mois suivant. M______ pensait que la société était dormante, car il n'avait reçu aucune information ou document lié à une quelconque activité de la société. En juin 2017, il avait reçu des amendes de plus de CHF 7'000.- concernant des véhicules immatriculés au nom de YC______. Il avait trouvé dans ses spams un email provenant d'employés mécontents qui faisaient part de leurs doléances concernant des salaires impayés. Par ailleurs, il avait appris que la société avait un compte ouvert auprès de CREDIT SUISSE SA, dont il ignorait l'existence jusqu'alors, qui avait été vidé par d'importantes sorties en cash retirées au cours du temps. Le 18 septembre 2017, il s'était aperçu de l'arrivée d'un crédit de CHF 42'000.- sur ce compte, qu'il avait immédiatement transféré sur un autre compte, afin de faire face aux obligations notamment fiscales de la société. Le 12 octobre 2017, X______ s'était rendu en ses locaux afin de réclamer la restitution des CHF 42'000.-. En la présence de son collègue MB______, il avait expliqué à X______ que les factures concernant la société devaient être payées et la comptabilité dressée avant que les fonds puissent éventuellement lui être rendus. X______ leur avait indiqué en anglais : "in Russia, people get killed for less money [then] that" et ils avaient pris la menace très au sérieux. Suite à cette rencontre, X______ leur avait remis des factures justificatives, principalement des factures d'achat de matériel, afin de documenter les retraits en espèces. Les contrats, devis ou factures émises par YC______, ainsi que les fiches de salaires n'avaient toutefois pas été transmises. YC______ n'était pas inscrite à la TVA. j.b. A la police le 5 mars 2018, MB______ a indiqué que X______ avait voulu comprendre la raison pour laquelle la somme de CHF 42'000.- avait été bloquée. Il avait été présent lorsque X______ avait indiqué à M______ qu'en Russie les gens mouraient pour moins d'argent que cela, mais il ne s'était pas senti menacé. j.c. La faillite de YC______ a été prononcée par jugement du 4 juin 2018 (JTPI/______/2018) et clôturée le ______2019 (cf. PP 32'419). IX. Relations bancaires de X______ et YC______ k.a. Suite à l'ordonnance de séquestre pénal conservatoire des avoirs dont YC______ et/ou X______ étaient titulaires ou ayant droit économiques, les relations bancaires suivantes ont notamment été identifiées : - Relation n°______, compte épargne pour garantie loyer, au nom de X______, ouverte le 23 août 2017 auprès de CREDIT SUISSE SA. Le compte a été crédité par un montant de CHF 12'000.- le 16 octobre 2017 et bloqué en faveur de ZG______, bailleresse ; - Relation n°______, au nom de YC______, ouverte le 23 juin 2015 auprès de CREDIT SUISSE SA.
P/13634/2017 - 24 k.b. Selon un rapport de police du 23 novembre 2017 et la documentation transmise par la banque, X______ disposait d'un droit de signature sur le compte au nom de YC______ du 10 septembre 2015 au 21 août 2017. Pendant cette période, le compte a été crédité d'un montant de CHF 894'688.92 au total et débité par des retraits en espèces d'un montant de CHF 743'152.88 au total. X. Divers témoignages l.a. ZG______ a déclaré avoir loué à X______ le 6 août 2017 une arcade sise ______ à Crans- Montana, pour une durée de 2 ans, avec une garantie loyer de 6 mois sous la forme d'un compte bloqué au CREDIT SUISSE SA. Le bail était au nom de X______ c/o YC______, ______ Genève. X______ lui avait indiqué qu'il était l'un des dirigeants de la société YC______ et qu'il devait rénover un chalet à Crans-Montana à compter du 11 septembre 2017. Il souhaitait ainsi louer l'arcade de ZG______ afin de développer son activité à Crans- Montana. l.b. La police a analysé les divers mouvements de compte de YC______ et a auditionné plusieurs témoins qui avaient été clients de ladite société. l.b.a. ZH______ a déclaré avoir rencontré X______ en 2014. Il avait recouru à ses services pour des travaux dans sa villa à Mies, puis dans un appartement à Crans-Montana en septembre 2017. Les travaux pour ce dernier chantier étaient prévus pour CHF 140'000.-. X______ avait établi des factures au nom de YC______, TVA comprise. L'argent versé en contrepartie l'avait été sur le compte de YC______, à l'exception du dernier paiement qui avait été effectué en espèces, à la demande de X______ et contre reçu. X______ avait fait intervenir à chaque fois des ouvriers ressortissants des pays l'Est. Il avait été avisé que la police était intervenue sur le chantier de Crans-Montana, mais il en ignorait la raison. Il avait cherché à joindre X______ à cet effet, en vain. l.b.b. ZB______ a déclaré avoir confié à YC______ la construction d'une piscine extérieure et d'un pool-house à Genève en décembre 2016. Il n'avait eu de contacts qu'avec X______, avec lequel il avait négocié le contrat pour un prix total de CHF 186'000.-. Au mois d'avril 2017, X______ avait fait un nouveau devis s'élevant à CHF 230'000.-, mais ils s'étaient mis d'accord sur un prix de CHF 220'000.-. Il avait versé, en tout, CHF 182'000.- au précité, par virements bancaires, et CHF 18'000.- directement aux sous-traitants pour éviter l'inscription d'une hypothèque légale, car ils n'avaient pas été payés par YC______. Le prévenu avait lui-même effectué certains travaux, avec l'aide de huit ouvriers. Certains travailleurs avaient travaillé à plusieurs reprises après 19h00 et le week-end. Il était intervenu auprès de X______ pour demander que cela cesse, car il voulait être tranquille avec sa famille. Il était au courant que des inspecteurs de l'OCIRT avaient procédé à deux contrôles du chantier de sa villa. Les ouvriers avaient été changés après ce contrôle et X______ lui avait indiqué que tout était en règle. X______ et ses ouvriers avaient abandonné le chantier en août 2017. l.b.c. ZI______ a déclaré avoir fait appel à X______ pour des mandants de rénovations à Verbier et à Genève. X______, qui lui disait que ses ouvriers étaient tous en règle, avait disparu en été 2016, avant que les travaux ne soient terminés.
P/13634/2017 - 25 l.b.d. ZD______ a indiqué, au téléphone, ne plus vouloir entendre parler de X______, car il avait eu une très mauvaise expérience avec lui. En 2016, ce dernier avait effectué des travaux dans une propriété qu’il possédait à Blonay. X______ avait indiqué à ses employés que s’il ne les payait pas, c’était parce qu'il ne réglait pas les factures. Or, il avait effectué des virements bancaires pour un total de CHF 49'477.60 et donné de l’argent liquide à X______. l.b.e. ZJ______ a déclaré avoir fait la connaissance de X______ en 2012 ou 2013, pour la rénovation de son chalet à Verbier. X______ exploitait à l'époque l'entreprise YB______. Il avait par la suite contacté son époux en lui indiquant qu'il cherchait à établir son entreprise dans la région de La Côte. Entre octobre 2014 et novembre 2016, les époux ZJ______ avaient ainsi mis à sa disposition gratuitement l'immeuble dont ils étaient propriétaires sis ______ à ZJA______, afin qu'il puisse l'utiliser comme atelier ou dépôt. En novembre 2016, elle avait été convoquée par la police vaudoise consécutivement au contrôle de quatre personnes qui étaient sorties de son immeuble et qui avaient indiqué vivre et travailler auprès d'elle. ZJ______ a précisé que, le 5 novembre 2016, elle avait rencontré D______ et B______, à qui elle avait demandé la restitution de la clef de l’immeuble. Les précités étaient sans agent, sans nourriture et sans autre lieu pour dormir. Son époux leur avait donné CHF 1000.- et un bénévole du CSP avait été contacté. l.b.f. ZK______ a déclaré avoir fait la connaissance de K______, D______ et B______. Elle avait fait office d'interprète pour les démarches que les ouvriers avaient entreprises avec le CSP, afin de recouvrer leurs salaires. Le 5 novembre 2016, elle avait été contactée par ZJ______, car D______ et B______ étaient encore présents à l'atelier de la route ______ et n'avaient ni argent ni voiture pour rentrer chez eux. Les époux ZJ______ leur avaient remis CHF 500.- à chacun pour qu'ils puissent partir. ZK______ avait payé deux nuitées dans une auberge de jeunesse à D______ et B______. Elle était ensuite restée en contact avec les précités et les avait aidés dans les démarches afférentes à la présente procédure. XI. Plainte d'N______ m.a. Le 5 mai 2015, N______, représentée par AK______, a déposé plainte pénale contre YA______ et X______. Elle s'est constituée partie plaignante et a notamment conclu à la réparation du dommage causé, sans le chiffrer. X______ c/o YB______ avait pris en leasing les 12 décembre 2013 et 26 février 2014 des véhicules de marque BMW X6 DRIVE 35d et FERRARI F430 SPIDER. Les contrats de leasing avaient été résiliés en raison du non-paiement des loyers et X______ n'avait pas restitué les véhicules dans le délai imparti au 27 janvier 2015. Les 10 juin et 18 septembre 2015, N______ avait mis X______ en demeure de s'acquitter des sommes de CHF 21'092.85 pour la BMW X6 et CHF 5'527.25 pour la FERRARI F430, car les véhicules étaient introuvables. m.b. D'après le rapport de la police valaisanne du 12 janvier 2017, de la police genevoise du 11 novembre 2017 et des documents versés à la procédure, les plaques d'immatriculation des deux véhicules précités avaient été détruites les 14 et 15 juillet 2014. Suite à la signalisation
P/13634/2017 - 26 au RIPOL, il apparaissait que la FERRARI F430 avait été vendue à NC______ contre EUR 52'000.- en Allemagne et la BMW X6 en Lituanie (cf. PP 31'699ss). XII. Déclarations de X______ n.a. Aux autorités valaisannes et à la police genevoise les 13, 14, 17 et 19 octobre 2017, X______ a indiqué avoir créé, à Verbier, l'entreprise individuelle YA______ puis la société YB______. ZE______ gérait les permis de travail et la comptabilité. Ayant subi de fortes pressions des autorités de la commune de Verbier, il était parti à Saint-Cergues en 2015 et avait emménagé avec L______. Ils avaient alors créé la société YC______, dont il était le gérant de et qui lui servait à se cacher des autorités valaisannes. Au départ, il était consultant indépendant de YC______, pour finalement en devenir le "project manager". Son activité consistait à livrer le matériel sur les chantiers et à fonctionner comme intermédiaire entre YC______ et d'autres sociétés pour le compte de clients, notamment celles qui détachaient des travailleurs, dont YD______, dont il était actionnaire. YC______ n'avait aucun ouvrier et faisait appel à des entreprises externes pour obtenir de la main d'œuvre. Les ouvriers détachés étaient "déclarés de manière officielle" et payés entre CHF 25.- et CHF 27.- de l'heure. Les sociétés tierces rédigeaient les contrats pour les ouvriers. En 2017, il avait tout de même rédigé quelques contrats. Il s'était occupé de trouver un logement aux ouvriers. S'agissant des travailleurs engagés pour le chantier de Crans-Montana, ils étaient bien ukrainiens, non lituaniens comme cela figurait faussement sur leurs cartes d'identité. Il ignorait pourquoi sa photographie figurait sur trois documents d'identité ne portant pas son nom ; c'était la première fois qu'il voyait ces documents. Il n'avait pas été responsable de l'engagement des ouvriers de ce chantier. C'était F______ qui s'était chargé du recrutement, du paiement des salaires et avait fourni des pièces d'identité aux travailleurs présents sur celui-ci. n.b.a. Lors de ses auditions au Ministère public, X______ a en substance déclaré : - vivre en France, à Yvoire, depuis le début de l'année 2017. Il s'était adressé à la société de WA______ pour la prolongation de son permis B et n'avait jamais dormi au ______, 1219 Le Lignon ; - posséder plusieurs sociétés en Lituanie dont YE______ (YE______) et YD______; - avoir payé CHF 20'000.- pour la création de YC______. Il admettait que L______ n'était pas en charge de la gestion administrative et comptable de YC______. Il était la seule personne, de fait, à gérer la société. Il avait peut-être procédé à des paiements personnels au moyen du compte de la société ; - avoir rédigé certaines demandes IMES afin que des ouvriers puissent œuvrer en Suisse. Les autres demandes avaient été rédigées par les sociétés étrangères qui détachaient les ouvriers. Pour sa part, il devait contrôler si les permis de travail avaient été établis ; - avoir été aidé dans le recrutement d'ouvriers par son cousin S______, lequel travaillait pour YD______;
P/13634/2017 - 27 - - que les contrats de travail n'étaient pas signés par YC______, mais par la société étrangère qui détachait les travailleurs. YC______ payait directement les sociétés qui trouvaient les ouvriers. Les contrats de sous-traitance se trouvaient à son domicile ; - ne pas être responsable du paiement du salaire des ouvriers, qu'il n'avait d'ailleurs jamais payés directement. Il remettait l'argent à un tiers, qui payait les ouvriers. Il avait notamment procédé ainsi pour le chantier de Crans-Montana et à Genève, en remettant l'argent à F______. S'il était arrivé qu'il leur remît de l'argent, c'était soit une avance, soit de l'argent de poche, pour acheter de la nourriture, de l'essence ou pour les téléphones ; - ne pas être responsable du contrôle des chantiers. Il se mettait d'accord avec un tiers sur une somme d'argent globale et ce tiers surveillait les travaux. Parfois, des ouvriers finissaient tard le soir, ce qu'il désapprouvait, mais cela était inévitable pour que l'ouvrage ne soit pas entaché de défauts. Il ne cautionnait pas non plus le travail le week-end et ne l'avait jamais demandé. Les heures supplémentaires étaient payées une fois et demi de plus que les heures normales ; - contester les plaintes pénales des ouvriers. Il n'avait exploité ni menacé personne ; - avoir habité avec L______ en 2014-2015. Il était jaloux. S'il l'avait contrôlée, c'était parce qu'elle lui avait donné des raisons de le faire. Il ne lui avait jamais interdit de travailler. Il ne l'avait pas violentée ; n.b.b. Confronté aux époux I______ et J______ le 14 décembre 2018, X______ a indiqué au Ministère public avoir réactivé une plainte déposée en 2016 en Lituanie contre les précités. Il avait contacté la justice lituanienne car une voiture avait disparu, ainsi que des instruments de construction. X______ a ajouté que cette plainte était extrêmement sérieuse puisque des menaces de mort avaient été proférées à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de son enfant, par les époux. Il y avait des témoins de ces menaces. Du courrier du 23 mars 2020 n.c. Le 23 mars 2020, X______, qui avait exercé son droit au silence en deuxième partie de procédure préliminaire, a adressé au Tribunal sa détermination relative à l'acte d'accusation du 25 novembre 2019. Il a en substance expliqué que YC______ avait engagé des personnes de l'Europe de l'Est et que les salaires proposés correspondaient au salaire moyen en Europe. Il avait rémunéré les ouvriers comme convenu, à l'exception de certains dont le salaire avait été réduit en raison du fait que les qualifications annoncées n'avaient pas donné satisfaction. Les contrats de travail avaient été rédigés par ZE______ et traduits, à la demande des ouvriers. Si les circonstances l'exigeaient, il fournissait les tenues de protection aux ouvriers. Il contestait avoir logé des ouvriers dans des conditions précaires ou fourni de la nourriture en quantité et qualité insuffisantes. Il n'avait pas menacé, violenté ou exercé de pressions sur des ouvriers. Il contestait donc les faits reprochés au chiffre 1 de l'acte d'accusation.
P/13634/2017 - 28 - Depuis 2015, il avait requis des permis de travail pour travailleurs détachés avec les données que ces derniers lui avaient transmises, de sorte qu'il lui était impossible de vérifier leur exactitude. Dans certains cas néanmoins, il avait su que certains ouvriers ne remplissaient pas les conditions pour la procédure d'annonce. Il reconnaissait donc partiellement les faits reprochés aux chiffres 2 et 3 de l'acte d'accusation. Il n'avait pas facilité le séjour des époux J______-I______ en Suisse. Leur situation était régularisée jusqu'au 24 juillet 2014. Il n'était pas responsable de la retenue et du versement des cotisations sociales des travailleurs. Il n'était pas à l'origine des faux documents d'identité saisis par la police. Entre février et octobre 2017, il vivait au ______ à Yvoire (France), effectuait des travaux préparatoires pour des projets à Crans-Montana et terminait un projet à Genève. Il reconnaissait donc partiellement le chiffre 10 de l'acte d'accusation (travail sans autorisation). Il avait retiré l'argent du compte de YC______ pour verser les salaires des ouvriers, payer les matériaux et les fournisseurs, ainsi que d'autres frais liés à l'activité de l'entreprise, dont sa rétribution mensuelle de CHF 7'000.-. La documentation relative aux sommes d'argent qu'il encaissait en espèces se trouvait dans son ordinateur, confisqué par la police. M______ avait volé CHF 42'000.-. Il n'avait pas menacé celui-ci. Il contestait les faits reprochés par les époux J______-I______ et par F______. Il admettait les faits reprochés par N______. C. Au Tribunal, X______ a confirmé les termes de son courrier du 23 mars 2020. Il a déclaré ce qui suit. Il contestait les faits visés sous chiffre 1 de l'acte d'accusation, soit s'être livré à la traite d'êtres humains. Le recrutement des travailleurs Entre 2012 et 2014, il était l'ayant droit économique de YB______. Il recrutait le personnel de la société, lequel devenait employé de la société. Il arrivait que YB______ engage des travailleurs détachés, mais exclusivement européens. Dès 2015, il était devenu le gérant, de fait, et l'ayant droit économique de YC______. Il recrutait des travailleurs détachés, en postant personnellement des annonces sur le site "______" notamment. Il ne les recrutait pas à son nom – il n'en avait pas le droit. Les ouvriers engagés (2016) restaient les employés de la société qui les détachait et un contrat de soustraitance était établi, auquel YC______ était partie. Il proposait un emploi "officiel" avec un salaire "compétitif" de l'ordre de EUR 10.- à EUR 18.- de l'heure, à raison de 6 jours par
P/13634/2017 - 29 semaine. Le samedi n'était pas systématiquement travaillé car, à Genève, l'OCIRT procédait à de nombreux contrôles. Le logement était fourni moyennant déduction du salaire et la nourriture était en partie mise à disposition. Les ouvriers le contactaient via VIBER. A cet égard, il contestait avoir choisi des ouvriers qui se seraient trouvés dans une situation personnelle et financière précaire. Il ignorait d'ailleurs leur situation quand il les recrutait – il ne s'intéressait pas à leur vie privée – mais il était vrai que, une fois en Suisse, certains lui racontaient leur parcours de vie. Les ouvriers recrutés (2016) étaient réellement les employés des sociétés lituaniennes YD______– dont il était le directeur – et YE______, une fondation pour les enfants atteints du cancer ou orphelins, dont il était actionnaire, qui les détachaient. Il était vrai que, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance entre YC______ et YD______, il représentait donc les deux parties – pas en cas de contrat avec YE______ puisqu'il n'en était que l'actionnaire. Ces contrats de sous-traitance se trouvaient dans sa comptabilité (lituanienne) et dans les documents saisis à son domicile, lors de la perquisition. Il ne recrutait pas uniquement des personnes venant d'Europe de l'Est. Il recrutait également des employés suisses, des sous-traitants, dont ZC______ Paysagistes, intervenue sur le chantier de Corsier en 2017 par exemple, dont le salaire horaire était de l'ordre de CHF 30.- à CHF 150.-. Le transfert des travailleurs YC______ – soit L______, des tiers ou lui-même – organisait le transfert de certains ouvriers de l'étranger en Suisse, en payant leur billet ou en mettant à disposition un transport. La rémunération des travailleurs Il concluait systématiquement un contrat de travail en la forme écrite, lequel était rédigé en lituanien, en anglais ou en français. Les travailleurs détachés, avant de quitter leur pays, signaient un contrat avec la société qui les détachait. Pour les ouvriers qui le souhaitaient, il leur en remettait la traduction. Il lui arrivait de revoir à la baisse, à leur arrivée en Suisse, le salaire, initialement annoncé, des ouvriers, car ils n'avaient pas les qualifications professionnelles qu'ils avaient mises en avant. C'était en particulier le cas de B______, C______, H______ et K______. Sous YB______, la convention collective de travail (CCT) était respectée – c'était la fiduciaire qui rédigeait les contrats de travail. En 2016-2017, sous YC______, c'était "une toute autre histoire" car il s'agissait de travailleurs détachés, lesquels étaient donc soumis aux règles du pays de l'entreprise qui les détachait. De 2015 à 2017, il avait payé l'intégralité des salaires des parties plaignantes. Il était possible qu'il ait eu quelques difficultés (2016) mais ça avait été payé. Il était possible qu'il ait eu des dettes envers des ouvriers, de EUR 710.-, EUR 500.-, EUR 2'600.- ou encore EUR 2'500.-. Les ouvriers inscrivaient leurs heures, les lui remettaient en fin de semaine et il les payait à la
P/13634/2017 - 30 fin du mois. Il ne remettait pas de fiche de salaire – comme il le faisait en 2013. Les travailleurs signaient une quittance. Il ignorait pourquoi ces quittances n'avaient pas été retrouvées – L______ les avait peut-être perdues. Les heures supplémentaires étaient rémunérées. Il ne versait pas de 13ème salaire car, vu que les ouvriers ne travaillaient que deux semaines à deux mois, "on n'arrivait pas à un 13ème salaire". Aucun ouvrier ne travaillait le dimanche, ou du moins il n'en était pas informé. Pour le surplus : - O______ avait été payé en intégralité, les CHF 2'700.- versés correspondant au décompte d'heures de travail que celui-ci lui avait remis. - I______ et J______ avaient certainement eu un bon salaire. Il ne se souvenait ni d'être convenu d'un salaire mensuel brut de CHF 4'380.- ni d'une réduction du salaire par moitié un mois après leur arrivée. - F______ avait probablement reçu les montants articulés par l'acte d'accusation. L'idée était de le préparer à devenir chef d'équipe. - Il était probablement convenu avec H______ d'un tarif horaire de EUR 10.- à EUR 12.-. Il ignorait combien celui-ci avait été payé mais il n'avait pas perçu que la seule somme totale de CHF 230.-, puisque tous les ouvriers avaient reçu, dès le départ, le salaire convenu. - S'agissant d'G______, la rémunération mensuelle promise de EUR 1'900.- était correcte. Celui-ci n'avait pas reçu que EUR 100.-. - Pour C______, ils étaient convenus d'un tarif horaire de EUR 8.- à 10.-, lequel avait reçu la somme totale de EUR 2'300.- et non de EUR 500.- ou EUR 970.- comme allégué. Il avait remis à EA______ et E______ des enveloppes contenant la rémunération convenue, à l'attention des ouvriers. - S'agissant de B______, ils étaient convenus d'un tarif horaire de EUR 10.- à 12.-. Il était possible que celui-ci ait perçu EUR 1'968.- au total. - Pour D______, la rémunération promise de EUR 10.- de l'heure était exacte, mais celui-ci avait probablement reçu davantage. - S'agissant de K______, la rémunération promise de EUR 1'800.- à 2'000.- était possible, soit pour la mission soit pour le mois – il ne s'en souvenait pas. La rémunération alléguée de EUR 100.- et CHF 130.-, que celui-ci aurait reçue au total, était fausse. - Pour E______, la rémunération mensuelle promise de EUR 2'500.- était correcte. C'était un bon ouvrier et son salaire dépassait les EUR 4'000.- mensuels. Celui-ci n'avait donc pas reçu EUR 4'000.- au total. - S'agissant d'A______, il avait été convenu d'un tarif horaire de EUR 10.- à 13.-. Celui-ci avait reçu tout ce qui lui était dû.
P/13634/2017 - 31 - Les conditions de travail et de logement des ouvriers Il avait fourni des vêtements de protection et installé un dispositif de protection sur les chantiers – il connaissait les règles en la matière, les impositions de la SUVA en particulier. Les ouvriers n'étaient pas logés dans des conditions précaires. Il y avait assez de nourriture et, si tel n'était pas le cas, ils allaient en acheter. Les ouvriers n'avaient pas fait l'objet de violences ou de pressions. Il ne les avait jamais menacés, H______ en particulier. La procédure d'annonce des travailleurs étrangers Il admettait partiellement les faits visés sous chiffre 2 de l'acte d'accusation, soit s'être comporté frauduleusement à l'égard des autorités lors de la procédure d'annonce. ZE______ s'était occupée de remplir les formulaires d'annonce concernant les travailleurs, de 2012 à 2015, dont I______, J______ et O______. S'agissant de F______, H______, G______, C______, B______, D______, K______, E______ et A______, il avait probablement effectué lui-même la procédure d'annonce. Si H______ n'avait pas fait l'objet d'une telle procédure, c'était parce qu'il avait été engagé comme chauffeur, entre la Pologne et la Suisse. S'agissant du chantier à Crans-Montana, F______ avait rempli les formulaires d'annonce afférents à la brigade qu'il avait lui-même organisée en Valais. F______ avait eu à sa disposition un logiciel réunissant les informations nécessaires à cet effet. Il avait, pour sa part, passé un accord avec celui-ci, selon lequel des ouvriers viendraient quatre semaines, seraient payés puis repartiraient. Il n'avait été responsable, quant à lui, que de la qualité des travaux et de la fourniture des matériaux, et il n'avait remis que des avances aux ouvriers, pour payer l'essence ou les cigarettes. Il souhaitait développer ses affaires à Crans-Montana. C'était bien lui qui était rémunéré par les époux ZH______, qui lui avaient commandé ce chantier. Il notait ce qu'avaient déclaré les ouvriers, à savoir que c'était F______ qui leur avait donné les faux documents lituaniens et leur avait payé leur salaire. Il admettait que le salaire horaire mentionné dans les formulaires d'annonces, soit CHF 32.- à 34.-, ne correspondait pas à la réalité – puisqu'il reconnaissait payer les ouvriers concernés EUR 8.- à 10.- de l'heure. Si des montant de CHF 32.- à 34.- avaient été inscrits, c'était "qu'on ne peut pas remplir différemment, c'est impossible – il y a une ligne qui indique le salaire minimum sur le formulaire". Il reconnaissait donc avoir donné de fausses informations, soit y avoir indiqué un salaire supérieur à ce qu'il versait effectivement. En ce qui concernait la nationalité des travailleurs – en particulier D______, C______ et E______ – il avait donné les informations que ceux-ci lui avaient communiquées. E______ lui avait transmis ses permis de conduire et de séjour italiens; c'était suffisant. Il était vrai – il le savait – que les ressortissants ukrainiens ne pouvaient pas bénéficier de la procédure d'annonce s'ils n'avaient pas au préalable intégré pendant 12 mois le marché d'un état européen.
P/13634/2017 - 32 - Les sociétés détachantes – YD______ et YE______ – mentionnées dans les formulaires d'annonce existaient vraiment. Il ignorait si ces sociétés avaient une activité dans la construction, en Lituanie (2016). Il ignorait combien YE______ avait d'employés, en particulier si C______ en faisait partie (2016). F______, qui avait mentionné comme société détachante YG______, devait ignorer que cette dernière avait été déclarée en faillite en 2015 et radiée en 2016. L'emploi d'étrangers sans autorisation Il reconnaissait les faits visés sous chiffre 3 de l'acte d'accusation, soit avoir employé les parties plaignantes alors qu'elles n'étaient pas au bénéficie de l'autorisation de travail requise. Le séjour illégal des époux J______- I______ Il contestait les faits visés sous chiffre 4 de l'acte d'accusation, soit avoir facilité le séjour en Suisse des époux J______-I______. Ils avaient été les employés de YB______, non des travailleurs détachés. Leur situation n'avait été régularisée, il était vrai, que jusqu'au 24 juillet 2014. Il ne les avait toutefois pas forcés à rester en Suisse. Les cotisations sociales des travailleurs étrangers Il contestait les faits visés sous chiffres 5 et 6 de l'acte d'accusation, soit avoir omis, comme employeur, de retenir et de rétrocéder les cotisations sociales des parties plaignantes. Les fausses cartes d'identité lituaniennes roumaines et polonaises Il contestait les faits visés sous chiffres 7 et 8 de l'acte d'accusation. Il n'avait jamais détenu de faux documents. F______ lui avait expliqué, deux heures avant son interpellation, qu'il s'était trompé en commandant des documents roumains et polonais aux noms d'U______ et V______ contenant sa photographie, qui s'était retrouvée là par hasard. Etant précisé que F______ avait accès à ses fichiers, qui contenaient ses photographies et certificats. Le domicile de X______ Il contestait les faits décrits sous chiffre 9 de l'acte d'accusation, soit s'être faussement domicilié en Suisse en vue du renouvellement de son permis B. Le travail illégal Il admettait les faits visés sous chiffre 10 de l'acte d'accusation, soit avoir travaillé en Suisse sans autorisation. Les faits dénoncés par M______ Il contestait les faits visés sous chiffres 11 et 12 de l'acte d'accusation. Il était vrai qu'en tant que gestionnaire "réel" de YC______, il avait accès au compte CREDIT SUISSE de la société. Il ne confirmait toutefois que partiellement que, sitôt que des espèces étaient créditées sur le compte, il les retirait : M______ et L______ avaient accès à l'e-banking et 30% des
P/13634/2017 - 33 factures fournisseurs et sous-traitants étaient payées par ce biais. Il ignorait s'il avait retiré CHF 700'000.- du compte – il n'avait pas fait le calcul. Quoi qu'il en soit, M______ avait confirmé avoir reçu tous les justificatifs y relatifs et que les retraits correspondaient biens aux factures fournisseurs. Il reconnaissait, pour sa part, avoir privé la société de liquidités, ce faisant. Il contestait que des sommes aient été encaissées sans qu'elles ne figurent dans les comptes de la société. YC______ envoyait des factures à ses clients, en particulier une facture finale – la TVA était facturée. Les factures clients se trouvaient dans son ordinateur – il admettait ne pas les avoir remises à M______. Il contestait avoir procédé à des dépenses d'ordre privé au moyen de ce compte, au paiement de contributions d'entretien en particulier. Il n'était pas non plus à l'origine des amendes s'élevant à CHF 7'000.-. Il ne se souvenait plus si c'était lui qui avait prélevé le capital social (CHF 20'000.-) de YC______ sitôt après l'avoir libéré, le 24 mars 2015. La faillite avait été prononcée en juin 2018. Il contestait avoir menacé M______ pour que celui-ci lui rende CHF 42'000.-. Les faits dénoncés par L______ Il contestait les faits visés sous chiffres 13 et 14 de l'acte d'accusation. Il n'avait jamais levé la main sur L______. Il ne lui avait tiré ni les cheveux ni le bras. Il contestait l'avoir contrainte. Les faits dénoncés par N______ Il admettait les faits visés sous chiffres 15 et 16 de l'acte d'accusation, soit avoir abusé de la confiance de la société de leasing. Les circonstances, financières et privées, avaient toutefois joué contre lui. Il était prêt à payer le solde de quelque CHF 23'000.- qui restait ouvert. Les faits dénoncés par J______ et I______ Il contestait les faits décrits sous chiffres 17 à 19 de l'acte d'accusation, soit avoir tenté de contraindre et dénoncé calomnieusement les époux J______-I______. Un mois après le départ de Suisse des époux, le 12 mai 2015, il avait déposé plainte pénale contre eux à Klaipeda, en Lituanie, pour soustraction de véhicule. Il leur avait dit qu'ils auraient cette voiture sur la conscience. Il contestait avoir récupéré la voiture devant un garage en Lituanie. A une date inconnue, devant l'hôtel KEMPINSKI, à Vilnius, en Lituanie, il leur avait versé LTL 13'800.à titre d'arriérés de salaire. Personne n'avait menacé sa vie, ni celle de ses enfants. Les faits concernant F______ Il contestait les faits visés sous chiffres 20 et 21 de l'acte d'accusation, soit avoir dénoncé calomnieusement F______. D. a. X______ est âgé de 36 ans, de nationalité lituanienne, marié à XA______, qui vivrait entre la Biélorussie et la Lituanie. Il est père de deux filles, issues de deux précédentes unions, lesquelles vivent en Lituanie. Il est domicilié ______, Lituanie.
P/13634/2017 - 34 - X______ aurait acquis en Lettonie, en Russie et en Irlande des diplômes en droit, en gestion d'affaire et en ingénierie générale. Il serait manager de projet, un professionnel du bâtiment. Il maitriserait, selon ses dires, 86 professions en la matière. Il aurait travaillé dans le bâtiment durant 3 à 4 ans en Irlande et, ensuite, sur des plateformes pétrolières, en Israël, aux Pays-Bas, en Norvège et en Espagne. Il est arrivé en Suisse, à Verbier, en 2011. Il y a d'abord travaillé dans l'hôtellerie, avant de créer sa propre entreprise de construction. Il aurait quitté Verbier, fin 2014, suite aux pressions que la Commune de Verbier aurait exercées sur lui, en le menaçant d'incarcération, en menaçant sa vie, laquelle lui aurait alors "pris [son] entreprise" – il avait seize chantiers – menaces qui auraient généré une crise de nerfs et des problèmes de santé, cardiaques en particulier. b. A teneur du certificat médical remis par l'Unité médicale de Champ-Dollon, daté du 31 mars 2020, X______ souffre de cardiomyopathie, de douleurs abdominales chroniques, d'hématurie, d'hernie discale et de troubles anxio-dépressifs, notamment. Il aurait perdu 30 kilos depuis son incarcération. c. A sa sortie de prison, X______ indique vouloir se consacrer à l'éducation de ses enfants. Il souhaite poursuivre son activité au sein de la société de droit biélorusse qu'il a créée : YJ______. De son propre aveu, rien ne le retiendrait en Suisse. d. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné : - le 2 juillet 2014 par le Ministère public régional de Berne-Mittelland à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 220.-, avec sursis, délai d'épreuve 2 ans (révoqué), et à une amende de CHF 4'900.- pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière ; - le 9 mai 2018 par le Tribunal d'arrondissement de la Côte à une peine pécuniaire de 250 jours-amende à CHF 150.- pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, emploi d'étrangers sans autorisation et infraction à la loi sur le travail. Selon l'extrait du casier judiciaire norvégien, X______ a été condamné : - le 26 juin 2009 à une peine privative de liberté de 55 jours pour vol aggravé, tentative de vol aggravé, vol, utilisation non autorisée d'un bateau ou d'un aéronef, détention ou possession illégale de munitions1 ; - le 15 août 2009, à une peine privative de liberté de 25 jours, pour vol aggravé et "recevoir ou obtenir le produit du crime pour lui-même ou pour une autre personne ou dissimuler le produit du crime pour une autre personne"2.
1 Traduction libre : "aggravated theft ; attempted aggravated theft ; theft ; unauthorized use of a boat or aircraft ; unlawful ownership or possession of ammunition". 2 Traduction libre : "aggravated theft ; receiving or obtaining the proceeds for crime for himself or another person or hiding the securing of such proceeds for another person".
P/13634/2017 - 35 - EN DROIT Culpabilité La traite d'êtres humains par métier et l'usure par métier 1.1.1. L’art. 182 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (ci-après : CP ; RS 311.0) dispose : celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilée à la traite (al. 1). Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2). Dans tous les cas, l'auteur est aussi puni d'une peine pécuniaire (al. 3). L'art. 182 CP protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, que ce soit sur un "marché" international ou intérieur. Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : (1) un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, (2) un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin, (3) un but notamment d'exploitation du travail de la victime et (4) l'intention. S'agissant en particulier du comportement typique, on se trouve dans un cas de traite lorsque la victime – traitée comme une marchandise vivante – est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Le fait de recruter des êtres humains, y compris pour sa propre entreprise, est assimilé à la traite. Il y a exploitation du travail en cas de travail forcé, d'esclavage ou de travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage. Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort. Sauf à étendre de manière trop large la notion d'exploitation du travail, de simples violations des dispositions sur le droit du travail ne suffisent en principe pas. Si une personne sans autorisation de séjour et/ou de travail n'est pas dénuée de toute pressi