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Genève Tribunal pénal 25.09.2024 P/1207/2019

25. September 2024·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·15,818 Wörter·~1h 19min·2

Zusammenfassung

CP.133; CP.128; CP.112; CP.111; CP.123; CP.181; CP.180; LArm.33; LStup.19; CP.305; LCR.91; LCR.95; LPPCi.88

Volltext

Siégeant : M. Patrick MONNEY, président, Mmes Alexandra BANNA et Alexandra JACQUEMET, juges, M. Moussa Gnaki DRAME, M. Stéphane SCHULER, Mme Marie-Agnès BERTINAT et Mme Nadia MERIBOUTE, juges assesseurs, Mmes Manuela ROCHAT, greffière-juriste délibérante et Jessica AGOSTINHO, greffière P/1207/2019 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 6 20 septembre 2024 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______ Madame C______, partie plaignante, assistée de Me D______ Monsieur E______, partie plaignante, assisté de Me D______ Madame F______, partie plaignante, assistée de Me G______ Monsieur H______, partie plaignante, assisté de Me I______ Monsieur J______, partie plaignante, assisté de Me D______ Madame K______, partie plaignante, assistée de Me L______ contre Monsieur M______, né le ______2000, domicilié ______[GE], 1203 Genève, prévenu, assisté de Me N______ Monsieur O______, né le ______2000, actuellement détenu à l’Etablissement fermé la Brenaz, prévenu, assisté de Me P______ Monsieur Q______, né le ______1996, domicilié ______[GE], 1203 Genève, prévenu, assisté de Me R______

- 2 - P/1207/2019 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut : - à ce que soient prononcées à l'encontre de O______ une mesure d'internement et une peine privative de liberté de 18 ans ; - à l'acquittement de O______ du chef de conduite sans permis ; - à ce que soient prononcées à l'encontre de Q______ une peine privative de liberté de 8 mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, complémentaire à celles prononcées les 28 mai 2021 et 5 août 2019 ; - à ce que soit prononcée à l'encontre de M______ une peine pécuniaire de 90 joursamende à CHF 50.00 assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans ; - s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant de l'accusation de rixe à l'encontre de M______ ; - à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles. K______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que soit prononcé un verdict de culpabilité à l'encontre de O______ concernant les actes commis contre elle et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles écrites. F______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que soit prononcé un verdict de culpabilité à l'encontre de O______ s'agissant des faits figurant à l'acte d'accusation sous chiffres 1.1.8. et 1.1.9., et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles écrites, auxquelles elle se réfère. A______, par la voix de son Conseil, persiste dans ses conclusions civiles écrites et conclut à ce que soit prononcé un verdict de culpabilité à l'encontre de O______ s'agissant des faits figurant à l'acte d'accusation sous chiffres 1.1.12. et 1.1.13. H______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que O______ soit reconnu coupable de tentative d'homicide avec l'aggravante de l'assassinat à son encontre et persiste dans ses conclusions civiles écrites. C______, E______ et J______, par la voix de leur Conseil, concluent à ce que O______ soit reconnu coupable d'assassinat à l'encontre de S______. S'agissant de la culpabilité de Q______ et de M______, ils s'en rapportent à l'appréciation du Tribunal. Ils concluent à ce qu'il soit fait bon accueil à leurs conclusions civiles écrites, dans lesquelles ils persistent. M______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de toutes les charges décrites aux chiffres 1.3.1. et 1.3.2. de l'acte d'accusation, il persiste dans ses conclusions

- 3 - P/1207/2019 en indemnisation, il conclut au rejet des conclusions civiles dirigées à son encontre et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. Q______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des chefs de rixe, d'omission de prêter secours et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, conclut au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis complet, sous déduction de la détention provisoire, et au rejet des conclusions civiles en tant qu'elles sont dirigées contre lui, subsidiairement sur ce point, il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal quant à la quotité des réparations morales et à leur répartition proportionnellement entre les prévenus, il conclut à la restitution des biens saisis figurant sous chiffres 2.2.4., 2.2.10. 2.2.13., et 2.2.14. et conclut à ce que les frais de la procédure soient répartis proportionnellement entre les prévenus. Il renonce à faire valoir des prétentions en indemnisation. O______, par la voix de ses Conseils, conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples à l'encontre de H______ en application de l'art. 16 al. 2 CP, à ce qu'il soit reconnu coupable de meurtre par dol éventuel à l'encontre de S______ et à ce que soit écartée l'aggravante de l'assassinat. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de l'infraction à la loi sur les armes et conclut à son acquittement de tous les autres chefs d'accusation. Il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine complémentaire à celle de 38 mois prononcée par la justice des mineurs, qui tiendra compte de son très jeune âge, de sa faute véritable, du poids nuancé de ses antécédents et d'une violation du principe de célérité, ainsi que d'une responsabilité légèrement restreinte. Il s'oppose au prononcé d'un internement.

- 4 - P/1207/2019 Table des matières EN FAIT ........................................................................................................................... 6 A. Acte d'accusation. ........................................................................................................ 6 B. Actes de procédure pertinents .................................................................................... 14 i. VOLET ______[QUARTIER 2 GE] ........................................................................... 14 Ba. Enquête de police ............................................................................................... 14 Bb. Constats médicaux-légaux ................................................................................ 18 Bc. Auditions relatives aux faits du 19 janvier 2019 ............................................. 21 Bd. Altercation au BN______ (épisode précédant les faits reprochés) ................ 28 Bf. Autres éléments au dossier ................................................................................ 29 ii. VOLET CHAMP-DOLLON ...................................................................................... 29 iii. AUTRES FAITS ....................................................................................................... 33 Bh. Arme factice ....................................................................................................... 33 Bi. Circulation routière ............................................................................................ 33 Bj. Protection civile................................................................................................... 33 iv. ELEMENTS CONCERNANT O______ .................................................................. 34 Bj. Antécédents de O______ .................................................................................... 34 Bk. Expertise psychiatrique du Dr T______ et audition de l'expert ................... 35 Bl. Auditions des personnes ayant suivi O______ ................................................. 40 v. AUDIENCE DE JUGEMENT ................................................................................... 42 C. Détermination des prévenus ....................................................................................... 46 Ca. O______ .............................................................................................................. 46 Cb. Q______ .............................................................................................................. 49 Cc. M______ .............................................................................................................. 52 D. Etablissement des faits. .............................................................................................. 53 Da. Sur l'altercation au BN______ .......................................................................... 53 Db. Sur le déroulement des faits dans le parking du centre commercial BO______ .................................................................................................................. 54 Dc. Sur le comportement des prévenus immédiatement après les faits ............... 58 Dd. Sur le trafic de stupéfiants ................................................................................ 60 De. Sur les autres faits reprochés à Q______ ......................................................... 61 E. Situations personnelles des prévenus ......................................................................... 61 Ea. O______ .............................................................................................................. 61 Eb. Q______ .............................................................................................................. 63 Ec. M______ .............................................................................................................. 63 EN DROIT ...................................................................................................................... 63 Question préjudicielle .................................................................................................... 63 Classement ...................................................................................................................... 64

- 5 - P/1207/2019 Culpabilité ...................................................................................................................... 64 O______ ..................................................................................................................... 73 Q______ ..................................................................................................................... 76 M______ ..................................................................................................................... 77 Peine ............................................................................................................................... 78 O______ ..................................................................................................................... 80 Q______ ..................................................................................................................... 83 Mesures et internement ................................................................................................... 84 Conclusions civiles ......................................................................................................... 87 Conclusions en indemnisation ........................................................................................ 91 Frais, indemnités et inventaire ....................................................................................... 91

- 6 - P/1207/2019 EN FAIT A. Par acte d'accusation du 26 mars 2024, il est reproché à O______, Q______ et M______ plusieurs infractions en lien avec des faits s'étant déroulés le samedi 19 janvier 2019, à Genève, au 2e sous-sol du parking du centre commercial "BO______", et commis au préjudice d'un groupe composé de H______, S______, A______, K______ et F______, qui se trouvait sur place depuis 5h39'25". Aaa. Il est spécialement reproché à O______, sous ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation non repris exhaustivement ici, en substance : - (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation) : d'avoir, peut-être après un premier mouvement, porté avec une certaine force du bas vers le haut, et de la droite vers la gauche, un coup de couteau à longue lame dans le thorax au niveau du sternum de S______, à une profondeur de 10 cm, perforant le ventricule droit de ce dernier, après que ce dernier avait crié "il a touché H______" puis fait quelques pas vers O______ en s'interposant et ouvrant les bras face à lui en disant quelque chose comme "mais qu'est-ce que t'as fait, gros?", d'avoir voulu ou envisagé et accepté pleinement et sans réserve qu'en donnant un coup de couteau à longue lame dans le cœur de S______, cela entraîne la mort de ce dernier, laquelle est survenue peu après, causée par ce coup, d'avoir détenu sans droit cette arme dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, et de s'être ainsi rendu coupable d'homicide au sens de l'art. 111 CP et de violation de l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54) ; - (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation) : d'avoir agi avec une absence particulière de scrupules et pour un mobile particulièrement odieux, en tuant S______ alors que celui-ci n'avait exercé aucune violence contre lui, et selon toute apparence parce qu'il le ralentissait dans sa poursuite de H______, déjà blessé (cf. circonstances décrites ci-dessous ch. 1.1.3.), d'avoir tué de manière particulièrement odieuse, en donnant sans avertissement un coup de couteau dans le cœur d'une personne qui avait les bras écartés, ne lui avait fait et ne lui voulait aucun mal, d'avoir agi avec une parfaite froideur et une absence totale de scrupules, démontrant un égoïsme primaire et odieux, en s'employant dès le décès, couteau en main par des de menaces de mort, à empêcher tout usage de moyens de communication, tous soins à S______, voire (par la terreur ou la mort) tout témoignage des personnes présentes, avant de cacher l'arme du crime et son téléphone (confié dans l'après-midi à un tiers pour empêcher son exploitation; point 1.1.1. chiffre 42 de l'acte d'accusation) (cf. circonstances décrites ci-dessous ch. 1.1.7., ch. 1.1.8., ch.1.1.12. et ch.1.1.14.), et de s'être ainsi rendu coupable d'assassinat au sens de l'art. 112 CP ;

- 7 - P/1207/2019 - (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation) : d'avoir, peu après 5h46'29", après avoir reçu un coup de poing de la part de H______ vers la bouche, sorti de sa poche arrière droite un couteau à cran d'arrêt dont il a fait sortir d'une main la lame longue de 8,4 cm environ, arme qu'il détenait sans droit, puis alors que H______ avait reculé, dit "pose le couteau" et l'avait frappé une nouvelle fois d'un coup sec au niveau de la bouche, tentant par ailleurs de se protéger en se servant du chandail qu'il avait autour de la taille, d'avoir donné un coup de couteau en direction du tronc de H______ – lui aussi en mouvement – d'un geste horizontal de droite à gauche de la main droite, H______, par l'effet du hasard ou d'un geste de défense, n'ayant été touché qu'à l'avant-bras gauche et ayant subi une plaie transfixiante sans lésion de structure noble, une lésion partielle du muscle extenseur ulnaire du carpe et de l'extenseur propre de l'index gauche sans signe de dénervation, ainsi qu'une atteinte lésionnelle du nerf radial moteur gauche, au moins partielle, le couteau ayant été retiré de la plaie par O______ après avoir traversé tout l'avant-bras (point 1.1.1. chiffres 17 à 18 de l'acte d'accusation), d'avoir, dès avant 5h47'23", poursuivi H______ couteau en main, alors que ce dernier lui avait donné un coup de pied de défense, prenait la fuite en courant, jetait dans sa direction une palette en bois et criait de douleur et qu'il s'était pris un coup de couteau (point 1.1.1. chiffre 19 de l'acte d'accusation), d'avoir voulu ou envisagé et pleinement accepté que le coup de couteau porté dans la partie supérieure du corps de H______ puisse atteindre un organe vital ou une artère et ôter la vie de ce dernier, et de s'être ainsi rendu coupable de tentative d'homicide (art. 111 CP et 22 CP) et de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm ; - (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation) : d'avoir agi avec une absence particulière de scrupules et pour un mobile particulièrement odieux, en frappant H______ dans le cadre d'une dispute ridicule provoquée par son comparse Q______ (cf. infra Aba.), à laquelle lui-même n'avait aucun motif de participer malgré l'appel à la rescousse de M______ (cf. infra Ac.), alors que rien ne justifiait le port et l'usage d'un couteau, d'avoir tenté de tuer de manière particulièrement odieuse, en donnant un coup de couteau dans le haut du corps de H______ sans motif et sans avertissement, d'avoir agi avec une parfaite froideur et une absence totale de scrupules, démontant un égoïsme primaire et odieux en s'employant, dès son coup de couteau, par une poursuite de H______ couteau en main, par des menaces de mort et des violences envers F______ et K______, par une poursuite couteau en main et des violences envers A______, à empêcher tout usage de moyens de communication, tous soins aux victimes, voire tout témoignage des personnes présentes, avant de cacher l'arme du crime et son téléphone (cf. circonstances décrites ci-dessous ch. 1.1.7., ch. 1.1.8., ch.1.1.12. et ch.1.1.14.),

- 8 - P/1207/2019 et de s'être ainsi rendu coupable de tentative d'assassinat (art. 112 CP et 22 CP) ; - (ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation) : subsidiairement, en ayant agi comme décrit sous ch. 1.1.3., d'avoir voulu ou envisagé et pleinement accepté que son coup puisse faire subir à H______ une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou mentale, sans pour autant atteindre ce résultat, et de s'être ainsi rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 let. a, b et c CP et 22 CP) ; - (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation) : en ayant agi comme décrit sous ch. 1.1.3., d'avoir porté atteinte à l'intégrité corporelle de H______ au moyen d'une arme, et de s'être ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 et 2 CP ; - (ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation) : d'avoir poursuivi, couteau à cran d'arrêt en main, H______ qu'il savait avoir déjà blessé de son couteau, d'avoir ainsi – subsidiairement s'il n'est pas retenue qu'il a ainsi poursuivi la tentative d'homicide retenue sous chiffres 1.1.3 et 1.1.4 – à tout le moins gravement menacé et effrayé H______, d'avoir détenu et utilisé une arme détenue sans droit, soit un couteau dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, et de s'être ainsi rendu coupable subsidiairement de menaces au sens de l'art. 180 CP et de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm ; - (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation) : ayant pris garde, lorsqu'il poursuivait H______, au fait que F______ et K______ avaient sorti leurs téléphones portables, et craignant la prise d'images ou des appels, d'avoir détourné sa course, couteau en main, menaçant, vers K______ et F______, donné un fort coup de sa main gauche sur le téléphone de F______, que celle-ci a pu retenir (à 5h47'54"), puis sur le téléphone de K______, lequel est tombé au sol et a été projeté sur plusieurs mètres (à 5h47'57"), puis ayant remis son couteau dans la poche arrière droite de son pantalon, d'avoir à nouveau tenté de s'emparer du téléphone de F______, en vain, d'avoir demandé aux deux femmes, effrayées, si elles voulaient qu'il leur fasse "la même chose" et de leur avoir répété qu'elles ne devaient pas toucher à leurs téléphones, assurant toutefois qu'il ne voulait pas voler le téléphone de F______ (point 1.1.1. chiffre 24 de l'acte d'accusation), puis d'avoir ressorti son couteau (à 5h48'13") alors que F______ avait tenté de s'interposer en levant les mains à la hauteur de la poitrine (à 5h48'17"), , d'avoir ainsi, couteau en main, gravement menacé et effrayé F______,

- 9 - P/1207/2019 d'avoir détenu et utilisé une arme détenue sans droit, et de s'être ainsi rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 CP et de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm ; - (ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation) : en agissant comme exposé au ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation, d'avoir usé de violence à l'encontre de F______, de l'avoir menacée pour la vie ou l'intégrité corporelle et d'avoir tenté de s'approprier sans droit un téléphone lui appartenant dans le but de s'en rendre possesseur, de manière à lui en empêcher durablement l'usage, notamment en le détruisant, d'avoir entravé F______ dans sa liberté d'appeler les secours ou la police, en l'obligeant à ne pas les appeler, et de s'être ainsi rendu coupable de tentative d'appropriation illégitime au sens de l'art. 22 et 137 CP, de contrainte au sens de l'art. 181 CP et de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm ; - (ch. 1.1.10. de l'acte d'accusation) : en agissant comme exposé au ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation, d'avoir, couteau en main, gravement menacé et effrayé K______, d'avoir détenu et utilisé une arme détenue sans droit, et de s'être ainsi rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 CP et de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm ; - (ch. 1.1.11. de l'acte d'accusation) : en agissant comme exposé au ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation, d'avoir usé de violence à l'encontre de K______, de l'avoir menacée pour la vie ou l'intégrité corporelle et de s'être approprié sans droit un téléphone lui appartenant dans le but de s'en rendre possesseur, de manière à lui en empêcher durablement l'usage, notamment en le jetant au sol, sachant et acceptant pleinement qu'il pouvait être détruit, d'avoir entravé K______ dans sa liberté d'appeler les secours ou la police, en l'obligeant à ne pas les appeler, d'avoir détenu et utilisé une arme détenue sans droit, et de s'être ainsi rendu coupable d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 CP, de contrainte au sens de l'art. 181 CP, et de violation de l'art. 33 al.1 let. a LArm ; - (ch. 1.1.12. de l'acte d'accusation) : d'avoir à 5h48'12", ayant observé qu'A______ faisait usage de son téléphone au-dessus du corps de S______ pour appeler les urgences, fait demi-tour et de s'être dirigé vers A______ de manière menaçante et d'avoir sorti à nouveau son couteau, alors que ce dernier était en train de faire usage de son téléphone,

- 10 - P/1207/2019 alors que F______ avait tenté de s'interposer en levant les mains à la hauteur de la poitrine (à 5h48'17"), d'avoir continué tout droit sur A______, alors que de dernier avait essayé de prendre la fuite, de lui avoir donné un violent coup de pied dans les jambes, le faisant chuter, puis alors qu'il tentait de se relever, de lui avoir donné un violent coup de pied et l'avoir fait chuter à nouveau (5h48'25"), de s'être acharné sur lui jusqu'à ce que Q______ arrive pour le calmer, A______ en profitant pour fuir, en proie à une peur extrême, chutant dans sa course, ses chutes et les coups reçus ayant causé des douleurs derrière la tête et à la tempe droite et des marques sur le bras droit (point 1.1.1. chiffre 29 de l'acte d'accusation), d'avoir ainsi gravement menacé et effrayé A______ en le poursuivant, armé d'un couteau, d'avoir détenu et utilisé une arme détenue sans droit, et de s'être ainsi rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 CP et de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm ; - (ch. 1.1.13. de l'acte d'accusation) : en agissant comme exposé au ch. 1.1.12. de l'acte d'accusation, d'avoir voulu ou envisagé et pleinement accepté qu'A______ subisse une atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé, notamment en le faisant chuter dans sa course sur le sol du parking, et de s'être ainsi rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples au sens des art. 123 CP et 22 CP ; - (ch. 1.1.14. de l'acte d'accusation) : d'avoir, au matin du 19 janvier 2019, conduit le scooter de Q______, accompagné de ce dernier, pour se rendre au magasin V______, puis à la rue ______ afin de dissimuler le couteau, d'avoir ainsi conduit à Genève le scooter de Q______ sans disposer du permis de conduire requis, et de s'être ainsi rendu coupable de conduite sans permis au sens de l'art. 95 LCR. Aab. Il est en outre reproché à O______, au ch. 1.1.15. de l'acte d'accusation : (points 1 à 4) d'avoir organisé la livraison de quantités indéterminées de stupéfiants, soit notamment du haschich, du cannabis et de la cocaïne dans la prison genevoise de Champ- Dollon où il se trouvait détenu, à tout le moins entre novembre 2019 et le 29 janvier 2021, en faisant notamment appel à l'assistance de Q______, la drogue étant livrée à l'occasion de parloirs, par catapultage de colis par-dessus le mur d'enceinte de la prison dont trois paquets ont été interceptés le 2 mai 2020 (contenant du haschich et des téléphones portables) ainsi que, de concert avec W______, X______, Y______, Z______ et Q______, dans des habits livrés via l'aménagement de caches cousues spécialement à cette fin,

- 11 - P/1207/2019 (point 5) d'avoir, à tout le moins entre novembre 2019 et janvier 2021, organisé la réception de téléphones portables, de chargeurs et de cartes SIM au sein de la même prison, (point 6) d'avoir remis à Y______ des informations et des numéros de téléphone en vue d'organiser un trafic de stupéfiants (cocaïne et marijuana) et d'avoir recommandé au dénommé AA_____ un trafiquant de drogue français actif sur Genève en lui précisant que ce dernier était capable de lui fournir de la cocaïne, du haschich et de la marijuana "en masse" et à des "vrais prix" tout en lui demandant de ne pas "voler" ledit trafiquant, (point 7) d'avoir incité Q______ à trafiquer de la cocaïne, soit d'avoir expliqué que luimême projetait de se lancer immédiatement dans ce trafic s'il lui trouvait des clients et que lui-même entendait descendre en Espagne dès sa sortie de prison pour "remonter" 100 à 150 kilos de drogue, (point 8) d'avoir mis en contact Q______ et Y______ pour organiser un trafic de stupéfiants d'envergure avec pour objectif de "fournir le quartier" des ______[quartier 2 GE], et de s'être ainsi rendu coupable de violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup (en procurant des stupéfiants à des tiers), de l'art. 19 al. let. d LStup (en acquérant et en détenant des stupéfiants pour lui-même et pour des tiers en détention) et de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (en prenant des mesures à ces fins). Aba. En lien avec les faits s'étant déroulés le 19 janvier 2019, il est reproché à Q______, dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation non repris exhaustivement ici, en substance : - (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation) : de 5h44'59" à 5h45'04", de concert avec M______, d'être passés devant le groupe composé de H______, S______, A______, K______ et F______, puis de s'être arrêtés à quelques mètres du premier groupe, avant de s'en approcher, de passer à nouveau devant d'avoir ensuite, pour l'essentiel (spécialement Q______) et sur un ton agressif demandé de quel quartier étaient les personnes présentes, ce qu'elles faisaient là, d'où elles venaient, de les avoir invitées, de façon répétitive, à ne pas "foutre le bordel" chez eux, l'interrogatoire et les sermons de Q______ aboutissant à ce que le ton monte (point 1.1.1. chiffre 4 de l'acte d'accusation), d'avoir, à 5h45'14", avisé O______ – qui au sous-sol où ils se trouvaient à 5h45'06" – M______ s'étant éloigné au même moment pour se rapprocher de ce dernier et lui dire de leur venir en aide d'un bref signe de tête et d'un sifflement, sachant que O______ protégeait volontiers ses amis (point 1.1.1. chiffres 5 et 6 de l'acte d'accusation), d'avoir, toujours à 5h45'14", commencé à parler avec S______ tout en se dirigeant vers O______, puis à revenir parler à H______ dès 5h45'17", une discussion s'engageant alors entre M______ et S______ et entre Q______ et H______, puis entre 5h45'53 et 5h45'54, F______ s'employant à retenir H______ et S______ à le calmer, alors qu'il

- 12 - P/1207/2019 commençait à se diriger vers Q______ (point 1.1.1. chiffres 7 à 10 de l'acte d'accusation), puis alors qu'à 5h45'55", le groupe arrivé en premier avait commencé à se déplacer pour quitter le parking, d'avoir montré du doigt et à nouveau apostrophé S______ et H______ (point 1.1.1. chiffre 11 de l'acte d'accusation), O______ arrivant sur les lieux à grands pas à 5h45'57", d'avoir vers 5h47'39", après les deux coups de couteau et l'effondrement de S______, dit à H______ qu'il "faisait moins le malin maintenant" (point 1.1.1. chiffre 23 de l'acte d'accusation), d'avoir ainsi initié, alimenté puis favorisé et accru l'intensité d'une querelle entre lui-même, M______, S______ et H______, d'avoir, avec M______, appelé O______ à la rescousse en sachant et en espérant que ce dernier viendrait physiquement à leur rescousse, ce qui est arrivé, et de s'être réjoui des coups de couteau donnés par O______, et de s'être ainsi rendu coupable de rixe au sens de l'art. 133 CP ; - (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation) : de n'avoir à aucun moment, alors qu'il ne pouvait ignorer que S______ pouvait se trouver en danger de mort imminent, prévenu ou tenté de prévenir les secours, luimême ou par un tiers, alors qu'il aurait pu faire aisément et qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui, d'avoir préféré soutenir son ami O______ qu'il avait pourtant vu empêcher F______, K______ et A______ d'appeler les secours, et de s'être ainsi rendu coupable, par sa passivité, d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP ; - (ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation) : d'avoir cherché à soustraire O______ à une poursuite pénale en allant chercher le couteau utilisé par ce dernier, initialement caché sous une voiture du parking puis, de concert avec O______, en le cachant dans une haie à la rue ______, et de s'être ainsi rendu coupable d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP. Abb. Il est également reproché à Q______: - (ch. 1.2.4. de l'acte d'accusation) : d'avoir été trouvé porteur d'une arme de poing factice, le 18 décembre 2019 à 20h12 sur le parking du ______ [GE], cette arme se trouvant chargée de plombs et pouvant être confondue avec une arme véritable, et de s'être ainsi rendu coupable de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm. - (ch. 1.2.5. de l'acte d'accusation):

- 13 - P/1207/2019 d'avoir, à Genève à la hauteur du n°37 de la route de Chêne, le samedi 25 janvier 2020 à 6h18, conduit un véhicule automobile gris de marque ______ sur le site propre réservé aux trams en venant de l'avenue de la Gare des Eaux-Vives et en direction de l'avenue Pictet-de-Rochemont, alors même qu'il avait un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,86 mg/l au test d'éthylomètre, et de s'être ainsi rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 LCR ; - (ch. 1.2.6. de l'acte d'accusation): d'avoir, à la douane de Thônex-Vallard sise rue de Genève 106 à Thônex, le jeudi 30 janvier 2020 à 10h, été surpris au volant d'un véhicule automobile gris de marque ______ alors même qu'il se trouvait sous retrait de permis depuis le 25 janvier 2020 pour une durée indéterminée, et de s'être ainsi coupable de violation de conduite sous retrait de permis au sens de l'art. 95 LCR ; - (ch. 1.2.7. de l'acte d'accusation) : d'avoir, le 28 décembre 2019, à son domicile ______ [GE], détenu une petite balance noire servant exclusivement à peser du haschich destiné à la vente, d'avoir, dès avril 2020, à la demande de O______, livré ou tenté de livrer des quantités indéterminées de stupéfiants par catapultage par-dessus le mur d'enceinte de la prison de Champ-Dollon, étant précisé que trois paquets ont été interceptés le 2 mai 2020, d'une part, et fourni son assistance dans le cadre de la livraison de stupéfiants dans des habits, et de s'être ainsi rendu coupable de violation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup (en procurant sans droit des stupéfiants à des tiers), de l'art. 19 al. 1 let. d LStup (en acquérant et en détenant sans droit des stupéfiants pour les procurer à O______ et à ses codétenus), et de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (en prenant des mesures à ces fins) ; - (ch. 1.2.8. de l'acte d'accusation) : d'avoir fait défaut sans motif valable, alors qu'il est astreint à la protection civile du 24 juillet 2014 au 31 décembre 2029, au service COVID-21.21.256 du 28 juin 2021 au 4 juillet 2021 et au service COVID-21.21.606 du 18 au 24 octobre 2021, et de s'être ainsi rendu coupable de violation de l'art. 88 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 20 décembre 2019 (LPPCi; RS 520.1) Ac. Pour les faits s'étant déroulés le 19 janvier 2019, il est reproché à M______ dans les circonstances longuement décrites sous ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation (non repris exhaustivement ici): - (ch. 1.2.1. [recte 1.3.1.] de l'acte d'accusation):

- 14 - P/1207/2019 d'avoir participé à une vaine querelle entre lui-même, Q______, S______ et H______, avant d'appeler à la rescousse O______, en sachant et en espérant que ce dernier viendrait physiquement à leur rescousse, ce qui est rapidement arrivé (cf. circonstances décrites ci-dessus ch. 1.2.1.), et de s'être ainsi rendu coupable de rixe au sens de l'art. 133 CP. - (ch. 1.2.2. [recte 1.3.2.] de l'acte d'accusation): de n'avoir à aucun moment, alors qu'il ne pouvait ignorer que S______ pouvait se trouver en danger de mort imminent, prévenu ou tenté de prévenir les secours, luimême ou par un tiers, ce qu'il aurait pu faire aisément et qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui, d'avoir préféré soutenir son ami O______ qu'il avait pourtant vu empêcher F______, K______ et A______ d'appeler les secours, et de s'être ainsi rendu coupable, par sa passivité, d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP. B. Les actes de procédure pertinents sont les suivants. i. VOLET ______[QUARTIER 2 GE] Ba. Enquête de police Intervention de la police et arrestations Baa. Selon le rapport de renseignements du 19 janvier 2019, la police est intervenue à 5h50 en date du 19 janvier 2019 dans le parking souterrain du centre commercial "BO", sis ______[GE]. À l'entrée du parking situé ______ [GE], les agents de police ont été mis en présence d'un individu ensanglanté se trouvant torse nu et se tenant l'avant-bras gauche avec un pull, identifié comme étant H______, qui leur a d'emblée demandé d'aider rapidement son ami blessé qui avait reçu un coup de couteau au niveau du cœur et qui se trouvait allongé au niveau -2. Arrivée au niveau -2, la police a constaté qu'une agente GPA se trouvait déjà auprès de la victime, identifiée comme étant S______, et effectuait un point de compression au niveau du torse. La victime était inconsciente, saignait abondamment, avait les yeux ouverts, ne répondait pas aux questions de la police et effectuait des râles respiratoires. Ses constantes étant négatives, la décision a été rapidement prise de débuter le massage cardiaque. Après quelques instants, une voiture du SMUR est arrivée sur les lieux et le personnel médical a débuté la prise en charge de la victime, tandis que le massage cardiaque se poursuivait. Le cousin de la victime, A______, s'est ensuite présenté à la police, qui se trouvait toujours sur place. Le personnel du SMUR a annoncé le décès de S______ et délivré un constat de décès à 6h30 (pièce B14). Ensuite, H______ a été pris en charge par une ambulance.

- 15 - P/1207/2019 Baba. Selon le rapport d'arrestation du 20 janvier 2019, les agents GPA présents sur les lieux ont expliqué avoir été contactés par la centrale GPA à 5h40 pour une bagarre en cours dans les sous-sols du parking, visible sur les enregistrements de vidéosurveillance du parking et visualisée en direct. À leur arrivée, les agents GPA ont découvert un individu gisant au sol dans une flaque de sang. Une personne identifiée comme étant AB_____ était présente à ses côtés et indiquait avoir fait appel au 144 lorsqu'il avait retrouvé une personne ensanglantée au sol (pièce B4). Les parents de S______ ont pu être contactés par téléphone et il leur a été demandé de se présenter à l'hôtel de police, où le décès de leur fils leur a été annoncé. Babb. Divers recoupements, notamment les images de vidéosurveillance, ont permis à la police de porter des soupçons sur les nommés Q______ et O______, très défavorablement connus de leurs services pour avoir notamment, s'agissant de O______, été impliqué dans l'agression de deux individus à ______[quartier 1 GE] en janvier 2017 (P/______). Sur mandats de perquisition donnés oralement, la police s'est rendue aux domiciles respectifs de O______ (à 11h10) et de Q______ (à 11h25), étant précisé que les deux intéressés ne s'y trouvaient pas et que seule la perquisition de l'appartement de Q______ a permis une saisie, soit une chemise retrouvée dans un seau rempli d'eau de javel situé dans la baignoire de la salle de bain. En début d'après-midi, la police a pu être mise en contact par téléphone avec O______, qui avait appelé sa mère au domicile familial. Ce dernier leur a expliqué se trouver en France, au restaurant McDonald's d'______[France], en compagnie de Q______, et avoir l'intention de se rendre mais qu'ils souhaitaient avoir un peu de temps. À 14h00, la police, toujours présente au domicile de Q______, a été mise en présence de ce dernier, lequel a été menotté sans opposer de résistance. Durant l'après-midi, les contacts se sont poursuivis avec O______ qui s'est finalement rendu à la police, accompagné de six à huit amis, à 18h00 le samedi 19 janvier 2019, et qui a ainsi été appréhendé. Enfin, la police a contacté M______ (dont le nom a été donné par Q______ et O______ lors de leurs auditions respectives) via un message sur Snapchat, auquel ce dernier a immédiatement répondu en contactant téléphoniquement la police et accepté qu'elle vienne le chercher chez lui le 20 janvier 2019 pour le conduire au poste afin d'y être interrogé. Arme et traces ADN Bac. Selon le rapport de renseignements du 22 janvier 2019, le couteau à cran d'arrêt utilisé a été retrouvé le 21 janvier 2019 par le service des espaces verts de la Mairie de Lancy – mandaté par la police pour débroussailler les lieux après que ses recherches, basées sur les déclarations de O______ et Q______ à ce sujet, étaient restées infructueuses –, sur la bande herbeuse située sur le côté droit de la rue ______[Lancy]. L'arme était dissimulée sous des feuilles au pied d'épineux (pièce C10'033). Plus précisément, selon le rapport du 3 octobre 2019, il s'agit d'un couteau de la marque "Kyu Line" qui présente un motif de type "camouflage", dont la lame normalement repliée dans

- 16 - P/1207/2019 le manche mesure environ 8.4 cm de long pour environ maximum 3.0 cm de large (pièces C10'702 et C10'703). Selon le rapport d'expertise en génétique forensique du 15 février 2019, le profil ADN de S______ est compatible avec la fraction majeure du profil ADN retrouvé sur l'intérieur du manche du couteau (soit là où vient se loger la lame quand elle est fermée). Images de vidéosurveillance et enquête technique Bad. Selon le rapport de renseignements du 15 février 2019, le parking du centre commercial "BO______" est composé de quatre étages, dont le 2e sous-sol [aussi désigné par ailleurs "niveau -2"] est en grande partie utilisé comme parking public lié au centre commercial et les 3e et 4e sous-sols sont privés, accessibles uniquement par badges ou clefs d'accès. Les images de vidéosurveillance (pièce C10'168) couvrant les faits ont été versées au dossier (étant précisé que les caméras ne filment pas en continu mais s'enclenchent et se déclenchent en lien avec des détecteurs de mouvements). Le déroulement des faits sur la base de ces images sera abordé lors de l'établissement des faits (cf. point D. ci-dessous). Bae. Il ressort en substance du rapport d'enquête technique du 5 mars 2019, auquel de nombreuses photographies sont annexées (pièces C10'258 à C10'320): - que les faits se sont principalement déroulés entre les allées L et N du 2e sous-sol du parking; - qu'une palette avec des traces de sang était posée contre le mur sur la place M1______ (située au bout de l'allée N); - que plusieurs objets ont été retrouvés (paquets de cigarettes, bouteilles de bière, etc.); - que de nombreuses traces de sang étaient présentes à différents endroits du parking permettant d'identifier les cheminements effectués respectivement par H______ et S______ (pièce C10'263); - que le corps de S______ présentait une blessure dans le thorax au niveau du sternum; - que les habits des victimes et des agresseurs ont été saisis; - et que 51 prélèvements ont été effectués (dont 7 sur le couteau retrouvé à la rue ______[Lancy]), étant précisé que seules celles du couteau ont été envoyées en analyse. Analyse des appels aux secours et des téléphones des prévenus Bafa. Il ressort du rapport de renseignements du 2 mars 2019 que quatre appels ont été passés en direction de la centrale police immédiatement après les faits, soit notamment un appel effectué par F______ à 5h50, laquelle se trouvait manifestement en compagnie de son amie K______, et un appel effectué par A______ à 6h00, lequel avait utilisé le téléphone d'une locataire de l'immeuble sis ______[GE], alors qu'il pensait avoir perdu son téléphone portable lors de sa fuite.

- 17 - P/1207/2019 Sept appels ont été passés en direction ou depuis la centrale du 144, soit notamment un appel de H______ à 5h52 et un appel de AB_____ à 5h53, passant ayant trouvé S______ gisant dans le parking. Enfin, un dernier appel a été passé par la mère de F______ à la centrale 144 à 6h'13"52 indiquant que sa fille et son amie étaient chez elle, sous le choc, et s'interrogeant sur ce qu'il fallait faire. Durant cet appel, alors qu'il était question de se rendre à l'hôpital, l'on entend une femme – vraisemblablement F______ – dire en arrière fond: "Ah non non non, moi je vais nulle part, s'ils nous chopent, ils nous tuent. On a eu de la chance qu'ils nous ont pas tué là-bas." Tous ces appels audio ont été versés au dossier. Bafb. Du même rapport, il ressort que le téléphone portable de O______ a été retrouvé par des agents GPA au niveau de l'issue de secours L située au 3e sous-sol du parking en date du 25 janvier 2019 peu avant 4h00 du matin. Il a été constaté qu'il ne restait plus qu'une partie de l'appareil, rendant toute exploitation technique impossible, étant précisé que le carte SIM avait été retirée. Baga. Selon le rapport de renseignements du 7 mars 2019, lors de son arrestation O______ était porteur de deux cartes SIM, découvertes dans son porte-monnaie et correspondant aux numéros 2______ (utilisé par O______ dont la détentrice officielle est sa mère) et au 3______ (ce dernier numéro n'apportant aucun élément à l'enquête). Il ressort de l'extraction des données rétroactives du numéro 2______ que plusieurs appels entrants et sortants ont été effectués le 19 janvier 2019, dont notamment: - un appel entrant à 05h43 du dénommé AC_____, juste avant les faits et qui pourrait expliquer, selon la police, que O______ ne soit pas arrivé dans le parking au même moment que Q______ et M______, le téléphone bornant à la rue ______[GE], soit l'antenne proche du centre commercial "BO______"; - deux appels entrants à 06h03 et 06h08 déviés sur la messagerie vocale, pouvant s'expliquer, selon la police, par le fait qu'il y a peu de réseau dans le parking souterrain où O______ se trouvait; - un appel sortant de 14 secondes à 06h37 à M______ puis 3 appels entrants à 7h14, 7h14 et 7h15, le téléphone bornant au ______ [Grand-Lancy], soit proche du domicile de Z______ chez qui Q______ et O______ ont indiqué s'être rendus mais également proche du lieu où le couteau a été abandonné; - un appel sortant de 43 secondes à 10h04 à l'Aéroport international de Genève de O______ disant notamment "Bonjour, je voulais savoir si avec ma carte d'identité je pouvais aller en Turquie ?" auquel son interlocuteur répond qu'un passeport est nécessaire pour voyager en dehors de l'espace Schengen (cf. appel audio versé en pièce C10'147 et le rapport de renseignements du 13 février 2019 y relatif). Par ailleurs, le roaming international a été activé entre 12h37 et 13h32 et selon le numéro IMEI de l'appareil utilisé, l'ensemble des communications du 19 janvier 2019 ont été effectuées au moyen de l'Iphone 8 retrouvé brisé au niveau -3 parking le 25 janvier 2019.

- 18 - P/1207/2019 Bagb. L'extraction des données du téléphone de Q______ a mis en évidence qu'il a eu plusieurs contacts téléphoniques après les faits, dont certains avec AD_____ et AE_____ – jugés par le Tribunal criminel dans l'affaire de ______[GE] de janvier 2017 –, qu'il a effectué une recherche de taxi et de Uber entre 6h09 et 6h12 et qu'il s'est connecté au wifi "6______" à 09h45. Bagc. L'extraction des données du téléphone de M______ a mis en évidence qu'il a eu plusieurs contacts téléphoniques après les faits entre 11h54 et 13h48, qu'il s'est connecté au site de la Tribune de Genève afin de lire la page "Un jeune tué dans un parking BO______" à 10h35, et qu'il a effectué une recherche Google "peine pour meurtre arme blanche" puis "CP – Code pénal suisse du 21 décembre 1937" à 17h19. Bb. Constats médicaux-légaux Levée de corps et autopsie de S______ Bba. Selon le rapport de levée de corps du 20 janvier 2019, à l'arrivée des différents intervenants, S______ gisait au sol dans une mare de sang, il avait les yeux ouverts mais ne présentait aucune réaction, son pouls était absent et il ne respirait plus. Son décès a été constaté le 19 janvier 2019 à 6h30 (pièce C10'029). Bbb. Le CURML a rendu un rapport préliminaire d'autopsie le 23 janvier 2019, puis un rapport d'autopsie le 18 octobre 2019. À teneur du rapport d'autopsie médico-légale rédigé par les Drs AF_____ et AG_____ et le Prof. AH_____ (pièces C10'635 ss), le décès de S______ – jeune homme âgé de 22 ans, mesurant environ 183 cm et pesant 62kg – a été causé par une hémorragie massive consécutive à un traumatisme pénétrant intra-thoracique ayant atteint le cœur, une plaie provoquée par un instrument piquant ou tranchant et piquant, le couteau présenté par la police pouvant être à l'origine de cette plaie. La trajectoire s'étend de l'avant vers l'arrière, du bas vers le haut et légèrement de droite vers la gauche avec une profondeur maximale de 10 cm mesurée scannographiquement (cf. conclusions de l'angio scan, pièce C10'680; photo de la trajectoire en pièce C10'678). Il y a un lien de causalité directe avec le décès, les lésions constatées étant à l'origine de l'hémorragie ayant entrainé la mort de S______. Les lésions traumatiques ont provoqué une incapacité d'agir quasi-immédiate et sont nécessairement mortelles à très brève échéance. Aucune lésion de défense ou évocatrice d'une bagarre n'a été mise en évidence. Il est en outre précisé que les secouristes ont procédé à de nombreuses tentatives de réanimation. A l'arrivée du médecin cardiomobiliste sur place – soit après que l'alerte pour arrêt cardio-respiratoire a été donnée à 5h55 – S______ présentait un Glasgow Coma Scale à 3/15 (échelle de l'état de conscience, maximum 15, minimum 3) en présence d'une activité électrique sans pouls. Après 30 minutes de réanimation sans amélioration et devant le constat que le liquide de remplissage s'écoulait par la plaie, il a été décidé d'arrêter la réanimation et un constat de décès a été signé à 6h30 (pièce C10'658).

- 19 - P/1207/2019 Enfin, au moment de son décès, S______ présentait une imprégnation éthylique marquée et se trouvait en phase d'élimination de l'alcool éthylique (pièce C10'659 et analyses toxicologiques en pièces C10'661 ss). Examens médicaux de H______ Bbc. Selon l'avis de sortie des HUG du 20 janvier 2019, H______ a subi une plaie transfixiante au tiers médian de l'avant-bras gauche sans lésion de structure noble. Il a été en arrêt de travail pour accident à 100% du 19 janvier 2019 au 19 février 2019 (pièce A22). Bbd. Selon le constat de lésions traumatiques du CURML du 1er juillet 2019 (pièces C10'597 ss), l'examen clinique de H______ a été effectué le 19 janvier 2019 dès 8h25 (soit environ 3h après les faits) et a mis en évidence deux plaies à bords nets et sans pont tissulaire, situées de part et d'autre de l'avant-bras de façon opposée au niveau des faces médiale (plaie n°1) et latérale (plaie n°2) de l'avant-bras gauche et séparées d'une distance d'environ 6,5 cm, des érythèmes au niveau de la face antérieure du thorax et des membres supérieurs, ainsi que deux petites dermabrasions au niveau de la nuque. Les deux plaies constatées ont été provoquées par un instrument piquant et tranchant, le couteau proposé par la police pouvant être à l'origine de ces lésions. Elles ont été provoquées par un seul et même coup (plaie transfixiante). La plaie n°1 est compatible avec une plaie d'entrée et la plaie n°2 avec une plaie de sortie. De par sa localisation, cette plaie transfixiante est compatible avec une lésion de défense. Les dermabrasions et érythèmes sont trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine précise. Les lésions n'ont pas mis en danger la vie de l'expertisé. Un dossier photographique accompagne ledit constat (pièces C10'826 ss). Examens médicaux et expertises toxicologiques des prévenus Bbe. Concernant O______, l'examen clinique a eu lieu le 19 janvier 2019 dès 23h30 (O______ ayant précisé ne pas s'être douché mais s'être lavé les mains et le visage). L'examen clinique a pu mettre en évidence, 18 heures après les faits, une plaie superficielle à bords irréguliers au niveau de la muqueuse de la lèvre inférieure en région paramédiane droite, associée à une ecchymose rougeâtre au pourtour, ce qui était compatible avec un coup de poing porté à ce niveau; et des dermabrasions au niveau de l'épaule droite ainsi qu'à la face dorsale des phalanges proximales des 2e, 3e, et 4e doigts de la main gauche, compatibles avec un coup de poing donné contre une porte en bois selon les déclarations de l'expertisé (celles de l'épaule sont trop peu spécifiques pour pouvoir en préciser l'origine). Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé (cf. constat de lésions traumatiques du 14 mars 2019, pièces C10'336ss). Selon l'expertise toxicologique du 27 mars 2019 (pièces C10'411ss), les experts ont prélevé du sang à 00h05 le 20 janvier 2019 et de l'urine à 00h30 le même jour. Les résultats ont révélé la présence de paraxanthine dans le sang et la présence de paracétamol, nicotine et caféine, et du THC-COOH dans l'urine. La présence de THC-COOH dans l'urine était indicatrice d'une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs heurs voire jours avant l'évènement.

- 20 - P/1207/2019 Bbf. Concernant Q______, l'examen clinique a eu lieu le 19 janvier 2019 dès 22h. Aucune lésion traumatique pouvant entrer chronologiquement en relation avec les évènements n'a été mise en évidence (cf. constat de lésions traumatiques du 14 mars 2019, pièces C10'344ss). Selon l'expertise toxicologique du 6 mars 2019 (pièces C10'228ss), les experts ont prélevé du sang à 22h45 le 19 janvier 2019 et de l'urine à 23h10 le même jour. Les résultats ont révélé la présence de THC, de THC-OH, THC-COOH et de paraxanthine dans le sang, et la présence de nicotine et de caféine dans l'urine. Ces résultats étaient indicateurs d'une consommation récente de cannabis. Bbg. Concernant M______, l'examen clinique a eu lieu le 20 janvier 2019 dès 17h45. Aucune lésion traumatique pouvant entrer chronologiquement en relation avec les évènements n'a été mise en évidence (cf. constat de lésions traumatiques du 14 mars 2019, pièces C10'351ss). Selon l'expertise toxicologique du 27 mars 2019 (pièces C10'418ss), les experts ont prélevé du sang à 18h45 le 20 janvier 2019 et de l'urine à 19h10 le même jour. Les analyses ont révélé la présence de paraxanthine dans le sang et la présence de THC- COOH, nicotine, et caféine dans l'urine. Ce résultat était indicateur d'une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours avant l'évènement. Audition des médecins légistes Bbf. Auditionnés en qualité de témoins par le Ministère public le 10 décembre 2019, les Drs AG_____ et AF_____ ont confirmé leur rapport d'autopsie. La Dre AF_____ a notamment confirmé que les chances de survie de S______ étaient nulles, quels que soient les efforts entrepris; que le coup de couteau a été porté dans les tissus mous, de sorte qu'il ne fallait pas une force particulière pour porter un tel coup mais une certaine force quand même; qu'il était normal que la plaie soit de 10 cm alors que le couteau mesurait 9 cm car il y avait eu une pression supplémentaire en appuyant par exemple sur un tissu élastique permettant de gagner 1 cm. S'agissant du coup de couteau porté à H______, le mouvement de retrait du couteau joint au mouvement de la victime avait provoqué une plaie en estafilade et il fallait une certaine force pour porter ce type de coup. Il s'agissait d'une blessure typique d'une personne qui tentait de se protéger ellemême d'un coup de couteau et il était exact que l'on tente généralement de se protéger du bras contre un mouvement porté en haut du corps, soit tronc et tête. Les coups reçus par les deux victimes présentaient des critères relativement assimilables sur le plan de la profondeur et de la force portée sur les tissus mous.

Le Dr AG_____ a précisé qu'au-delà d'un centimètre dans le cœur (dans le cas présent 2,8 cm) les dégâts faits par un coup de couteau ne pouvaient plus être réparés avec une chirurgie rapide. Par "incapacité d'agir quasi immédiate", il fallait entendre qu'elle était très rapide car chaque pulsation cardiaque faisait perdre 1 dl de sang, ce qui pouvait expliquer que la victime avait pu marcher quelques mètres avant de s'écrouler et qu'il était

- 21 - P/1207/2019 possible de courir plusieurs mètres en demeurant conscient, 15 mètres notamment, voire plus dans la situation qui était la sienne, ce qui n'avait rien d'exceptionnel. Le "coma Glasgow 3" signifiait que la personne ne répondait plus du tout à aucun stimulus, qu'elle pouvait être à ce moment-là déjà décédée. Le coma, de manière générale, survenait entre 15 et 30 secondes, voire même avant, étant précisé que le coma 3 était survenu très rapidement. Les mouvements de corps de S______ plusieurs minutes après sa chute s'expliquaient par des spasmes agonaux, soit des dernières contractions de l'organisme, qui sont des spasmes inconscients. Enfin, il était possible que lorsqu'une personne tombe, elle puisse encore vite se retourner dans les quelques secondes qui succèdent la chute. Bc. Auditions relatives aux faits du 19 janvier 2019 Plaintes et auditions des parties plaignantes Bca. A______ a été entendu le 19 janvier 2019 par la police, audition lors de laquelle il a porté plainte. Il a également été entendu les 1er février 2019 et 14 mai 2019 au Ministère public. De ses déclarations, il ressort qu'il avait passé la soirée du 18 janvier 2019 en compagnie de son cousin S______, de F______, de H______, de K______ et de AI_____ au BP______ situé ______ à Genève. À la fin de la soirée – il n'a pas pu préciser l'heure –, ses amis et lui (sauf AI_____ qui avait sa propre voiture) étaient tous montés dans la voiture de H______, une Audi grise, pour se rendre à la ______[GE] où il habitait avec sa copine, soit au-dessus du centre commercial BO______. Il avait proposé à H______ de se garer au niveau -3 (étage privé dont l'accès se faisait avec un badge), mais ce dernier avait préféré rester au niveau -2 (étage libre d'accès et ouvert toute la nuit) car il ne pensait pas rester longtemps. Sur place et en sortant du véhicule, lui-même avait constaté que son cousin S______ discutait avec un premier individu au teint hâlé (identifié sur planche photographique comme étant Q______) et que le ton était en train de monter. L'individu disait sur un ton agressif "t'es de quel quartier toi?". Un second individu de type méditerranéen était présent (soit M______), en retrait et essayait de calmer son ami. H______ était ensuite venu se joindre à la conversation et essayait également de calmer les choses, mais sur un ton plus agressif que le second individu. F______ et K______ étaient restées vers la porte d'accès de l'allée. Sur question du Ministère public, il n'avait pas entendu de sifflement fort dans le parking. Lui-même avait ensuite discuté avec M______, tous deux voulant que la situation se calme. Un troisième individu – sans qu'il puisse le décrire – était arrivé, créant rapidement trois duos distincts : lui-même discutant avec M______, H______ avec Q______ et S______ avec le troisième individu. Le ton était plus élevé et il commençait à y avoir des gestes entre H______ et Q______. La personne de type maghrébin (identifiée sur planche photographique comme étant O______, et initialement décrite à la police comme étant un quatrième individu) était arrivée en poussant un caddie, venant depuis derrière un mur situé en face de la voiture stationnée de H______. En voyant que H______ et Q______ "s'embrouillaient", O______ avait lâché son caddie et était arrivé en courant en "mode agression" en se

- 22 - P/1207/2019 dirigeant vers H______ et en disant quelque chose comme "il y a quoi là?". O______ et H______ avaient ensuite échangé deux ou trois coups, étant précisé que Q______ s'était mis à l'écart. À un moment, un écart s'était creusé entre eux à la suite d'un coup de pied et O______ en avait profité pour sortir un couteau – A______ précisant toutefois ne pas savoir s'il l'avait déjà dans la main. H______ avait couru en direction de la porte de l'allée où il s'était saisi d'une palette en bois et l'avait lancée sur O______ afin de l'éloigner, étant précisé qui lui-même l'avait entendu crier avait vu qu'il avait été planté au bras au moment où il l'avait lancée. Puis, O______ s'était approché de H______, étant précisé que luimême n'avait pas vu de coup mais l'avait vu partir en courant en direction de l'entrée du Centre commercial "BO______". Il avait ensuite entendu S______ crier "il a touché H______!" ou quelque chose dans ce genre-là, et faire quelques pas en direction de O______, lequel lui avait directement porté un coup de couteau dans le ventre. Lui-même avait immédiatement constaté que S______ saignait abondamment car il avait vu du sang sur sa poitrine lorsque son cousin s'était retourné. Il l'avait entendu crier "il m'a mis un coup de couteau" (selon déclaration faite à la police) ou "il m'a chlassé ou planté" (selon déclaration faite au Ministère public), puis l'avait vu marcher en direction des femmes et tomber au sol devant elles. Aussitôt, les deux femmes avaient pris leur téléphone pour tenter d'appeler les urgences mais O______, qui était parti en courant derrière H______ pour le rattraper, avait détourné sa course et s'était approché de S______ et des femmes, avait mis le couteau devant le visage de celle-ci en leur disant de ranger leurs téléphones et de n'appeler personne. O______ était ensuite reparti à la poursuite de H______. Luimême avait alors couru vers son cousin S______ et avait commencé à composer le numéro des urgences, mais avait vu que O______ avait fait demi-tour pour se diriger vers lui. Il avait croisé le regard de O______, décrit comme "menaçant, démoniaque" et avait pensé "qu'il était devenu fou et qu'il voulait buter tout le monde". Il avait eu extrêmement peur pour sa propre vie et avait immédiatement couru en direction du Burger King aussi vite que possible, chutant à plusieurs reprises durant sa course (dont une fois sur des chaines car il voyait que O______ le poursuivait toujours), perdant notamment son téléphone et ses chaussures, puis avait vu dans un miroir les trois ou quatre individus ensemble venir dans sa direction et dire "c'est bon, c'est bon". Il avait eu des douleurs derrière la tête, à la tempe droite et des marques sur le bras droit, et pensé que ces blessures étaient dues à ses chutes car il ne s'était pas battu et n'avait pas reçu de coup. Il était ensuite sorti par une sortie du parking en chaussettes, puis avait pu regagner l'appartement de sa copine, afin de se rechausser. Il avait sonné à la porte d'un appartement afin de demander un téléphone pour appeler la police, laquelle lui avait répondu qu'elle était déjà sur place. Enfin, il avait pu redescendre dans le parking et se rendre auprès de son cousin. Il avait compris qu'il était trop tard lorsque les ambulanciers ne faisaient plus rien. Il s'était approché de lui et l'avait embrassé à trois reprises sur le front, en pensée pour ses parents et son frère. S______ était son petit cousin, qu'il avait accompagné dès son premier souffle et dont il ne pensait pas voir le dernier. Bcb. H______ a été entendu par la police le 20 janvier 2019, audition lors de laquelle il a porté plainte. Il a également été entendu les 1er février 2019, 3 avril 2019, 11 avril 2019 et 14 mai 2019 au Ministère public.

- 23 - P/1207/2019 Selon ses déclarations, il avait passé la nuit du 18 au 19 janvier 2019 au BP______ avec ses amis précités. Vers 5h30, ils étaient sortis et s'étaient déplacés avec deux voitures – précisant qu'il était seul dans son Audi et que ses amis étaient montés dans la Golf de AI_____ – au deuxième sous-sol du parking BO______, car A______ y habitait. Sur place, ils étaient sortis du véhicule pour fumer une cigarette et discuter un peu, AI_____ ayant déposé tout le monde et n'étant pas resté. Alors que le groupe discutait tranquillement, deux individus "un blanc et un métis" étaient arrivés et passés à côté du groupe. Lui-même connaissait "le métis" de vue (identifié sur planche photographique comme étant Q______). Q______ leur avait alors demandé "vous faites quoi ici ? vous venez d'où ? ici c'est chez nous, venez pas foutre le bordel chez nous", cherchant clairement l'embrouille et étant agressif verbalement. Lui-même lui avait alors fait remarquer que d'habitude ils se serraient la main et que comme il était avec son pote et un peu bourré, il voulait "faire le gars". Il s'était senti agressé et avait eu peur pour tout le monde. À ce moment-là, le second individu (soit M______), qui se trouvait à côté de lui, avait sifflé ; lui-même avait clairement entendu le sifflement, qui l'avait fait se retourner. Un troisième individu avait surgi de derrière un pilier du parking, poussant un caddie (identifié sur planche photographique comme étant O______). Ce dernier avait un visage de haine, démoniaque, et avançait directement vers lui-même. Il se souvenait de l'avoir repoussé mais ne se rappelait plus comment les choses s'étaient déroulées (selon ses déclarations à la police), tout en disant se souvenir de tout au Ministère public. L'individu avait sorti un couteau et lui-même l'avait frappé une fois au visage avec sa main ou son pied, le coup ayant été porté avec une force suffisante pour qu'il ait peur et parte. Son propre coup était parti avant le coup de couteau reçu. Tandis qu'à la police, il soutenait avoir été le seul à frapper O______ à une reprise pour se défendre, au Ministère public, H______ a exposé avoir donné un premier coup de poing puis avoir vu un couteau, avoir alors donné un deuxième coup de poing au visage et avoir reçu le coup de couteau. Il n'avait pas senti le coup de couteau mais uniquement du liquide couler de son avant-bras gauche et avait réalisé qu'il s'agissait de son sang, commençant à ressentir de la douleur. Selon lui, O______ avait visé ses côtes ou ses poumons, car on ne vise pas un bras mais un corps. Lui-même avait ensuite envoyé un coup de pied au visage de O______. Il n'y avait eu aucun échange verbal entre O______, qui cherchait clairement le corps à corps, et le groupe de H______. Aucun de ses amis n'avait porté le moindre coup aux trois agresseurs, étant précisé que les deux premiers individus n'étaient pas violents physiquement (en particulier Q______ n'avait frappé personne). Après avoir vu qu'il saignait, H______ avait crié à ses amis qu'il s'était pris un coup de couteau, puis tenait son bras pour stopper le saignement tout en reculant car O______ avançait vers lui. Au Ministère public, il a précisé que tandis que O______ avançait, lui reculait et voyant une palette en bois derrière lui, il l'avait jetée sur son agresseur et avait crié à ce moment-là. Puis S______ s'était interposé entre lui-même et O______, lui disant "mais qu'est-ce que tu as fait ?" en ouvrant les bras. O______ avait alors mis deux coups de couteau à S______ au niveau du torse, avec force et détermination. Comme lui-même voyait S______ de dos, devant lui, il n'avait en réalité vu que les deux mouvements – en prenant

- 24 - P/1207/2019 connaissance de la procédure, il avait compris qu'il n'y avait eu qu'un seul coup de couteau contre son ami. S______ avait alors crié et était tombé en arrière toujours les bras ouverts. Après les coups de couteau, Q______ s'était approché de S______ et avait dit "tu fais moins le malin maintenant". Ensuite, voyant que O______ le pourchassait muni de son couteau, lui-même, pris de peur, avait couru dans le parking, tout en lui demandant de lâcher son couteau. Il s'était caché derrière une voiture BMW, où il avait essayé de se faire un garrot avec son t-shirt. Puis il avait vu A______, paniqué, courir, tomber tout seul, perdre sa casquette et ses chaussures en allant au fond du parking, en direction de la sortie rue ______[GE]. Les deux femmes étaient restées en retrait et l'un des agresseurs leur avait dit "vous tenez à vos potes? Cassez-vous!". Lui-même avait ensuite vu les trois agresseurs partir en courant derrière A______, puis se prendre par les épaules en disant "ici c'est les ______[quartier 2 GE]!". Lors du visionnage des images au Ministère public, H______ a situé à 5'50''09 le moment où il avait entendu ces mots, et la prise d'épaules était antérieure de quelques secondes. Enfin, lui-même était retourné voir S______, l'avait secoué par l'épaule avant de se rendre compte qu'il ne répondait pas et qu'une grande quantité de sang s'écoulait, avait pris peur et était sorti du parking pour appeler le 144 car il n'y avait pas de réseau à l'intérieur, puis avait guidé la police jusqu'au 2e sous-sol. Bcc. F______ a été entendue par la police le 19 janvier 2019. Elle a également été entendue les 1er février 2019, 3 avril 2019 et 11 avril 2019 au Ministère public. Elle s'est portée partie plaignante au pénal et au civil par courrier de son Conseil du 28 janvier 2019 (pièce Y4'000). Selon ses déclarations, elle était en soirée le 19 janvier 2019 au BP______ avec ses amis jusqu'aux environs de 5h00. A______ leur avait proposé de rentrer tous ensemble car ils habitaient le quartier des ______[quartier 2 GE]. AI_____ conduisait la voiture, dans laquelle se trouvaient K______, A______, S______ et elle-même. Arrivés au parking du centre commercial BO______, ils étaient tous descendus de la voiture et un autre ami de S______, qu'elle ne connaissait pas, avait également garé sa voiture, étant précisé que AI_____ était tout de suite reparti. A______ avait alors proposé de fumer une dernière cigarette avant que le groupe ne se quitte. À un moment donné, trois individus étaient arrivés, mais elle se souvenait en avoir vu deux tout en étant persuadée qu'ils étaient trois. Ils étaient venus parler aux hommes de son groupe, avaient demandé s'ils étaient d'ici et dit qu'ils ne voulaient pas que le groupe "foute le bordel". K______, A______ et F______ n'avaient pas répondu. Au Ministère public, elle a précisé que tout le groupe s'était retourné lorsque Q______ leur avait parlé. S______ avait répondu qu'ils habitaient là, "un peu en mode y'a quoi, c'est quoi le problème?". Ils commençaient à "se chauffer" entre S______, son ami (H______) et les deux individus. K______ et elle-même s'étaient alors éloignées et n'avaient plus vu grand-chose car il y avait un poteau. Elle avait vu qu'ils se poussaient et qu'A______, qui était un peu en retrait, était intervenu pour essayer de séparer les individus. À un moment donné, H______ était parti en courant pour prendre une palette en bois posée contre le mur et l'avait jetée sur un des adversaires qui le suivait. Puis H______ s'était retrouvé en face des femmes, mais à distance, étant précisé qu'elles étaient vers la sortie de secours. Il lui semblait qu'il avait du sang sur l'avant-bras. Au

- 25 - P/1207/2019 même moment, elles avaient entendu un râle et avaient vu S______, ensanglanté, se tenir le ventre en titubant et venir dans leur direction, puis tomber au sol. Il était couché sur le côté droit et la fixait mais ses yeux ne bougeaient plus et son regard était fixe. A ce moment-là, elle avait vraiment eu peur pour sa propre vie. Choquée, elle avait mis sa main dans sa poche afin de sortir son téléphone pour appeler la police, mais un des agresseurs était venu vers elle, sans qu'elle puisse préciser s'il la menaçait avec un couteau, et avait mis sa main dans sa poche à elle pour prendre son téléphone, alors qu'elle-même levait les mains. Elle lui avait alors dit "s'il te plait, ne vole pas mon téléphone" et il avait répondu "je ne veux pas voler ton téléphone". Elle-même avait alors pensé qu'il ne voulait pas qu'elle fasse d'appel. Puis l'agresseur avait regardé K______ qui avait son téléphone dans les mains et il avait tapé sur ce téléphone, le faisant tomber par terre. Il était ensuite reparti en direction de la bagarre. Elle-même avait également vu un des hommes faire un "croche-patte" à A______ pendant qu'il courait, puis lui mettre un coup de pied au sol dans le ventre. K______ avait ensuite repris son téléphone et toutes deux étaient parties en courant par la sortie de secours. Elle-même avait finalement réussi à joindre la police durant leur fuite. Sur planche photographique, F______ a reconnu O______ comme pouvant être celui qui était venu vers elle pour l'empêcher de téléphoner. Elle a par ailleurs précisé que tout le monde parlait et marchait normalement, aucun n'était plus "bourré" qu'un autre. Bcd. K______ a été entendue par la police le 19 janvier 2019. Elle a également été entendue le 1er février 2019 au Ministère public. Elle a déposé plainte et s'est constituée partie plaignante par courrier de son Conseil du 25 janvier 2019 (pièce Y5'000). Selon ses déclarations constantes, elle habitait à Lausanne et avait été invitée par son amie F______ pour l'anniversaire d'une connaissance à Genève. Elles s'étaient rendues au BP______ et étaient sorties un peu après 5 heures, à la fermeture de l'établissement, puis s'étaient rendues au parking BO______ en voiture en compagnie de A______, S______ et H______. En sortant de la voiture, A______ et S______ avaient allumé une cigarette et tout le groupe avait discuté un peu de banalités. Environ 5 à 10 minutes plus tard, deux inconnus étaient passés à côté du groupe en direction de la porte de sortie. Arrivés à leur hauteur, les deux individus avaient regardé dans leur direction avec insistance et avaient échangé des regards avec les hommes du groupe. Le premier individu (identifié sur planche photographique comme étant Q______) s'était adressé aux hommes en leur demandant s'ils étaient du coin car il ne les avait jamais vus. Elle-même avait commencé à s'éloigner, sentant que la situation allait mal tourner et que "ça allait partir en cacahuète", vu le ton utilisé par le premier individu et les regards agressifs des deux. La tension était palpable, tous parlaient en même temps de manière agressive. S'étant éloignées à environ 10 mètres, F______ et elle-même avaient regardé ce qu'il se passait. Tous s'étaient "sauté dessus". Elle avait vu des coups de pied. Tout-à-coup, H______ s'était éloigné brusquement et S______ s'était approché d'elles en se tenant le ventre à une main, se plaignant d'avoir très mal, et était tombé par terre juste devant elles. Il ne parlait plus et les regardait, tout blanc. L'autre individu (identifié sur planche photographique comme étant O______) avait couru dans leur direction après qu'elle-même avait pris son téléphone dans ses mains et que F______ s'apprêtait à sortir le sien. O______ les avait

- 26 - P/1207/2019 agressées verbalement, en les menaçant et demandant si elles voulaient qu'il leur fasse la même chose. Il avait tapé sur son téléphone et l'avait fait tomber plusieurs mètres plus loin, tout en disant qu'elles ne devaient pas toucher à leurs natels. Q______ avait rejoint O______, et F______ et elle-même avaient levé les mains en disant "c'est bon, c'est bon". Alors que ces deux hommes se dirigeaient vers la sortie, elle-même avait rapidement récupéré son téléphone puis avait pris la main de F______. Elles s'étaient toutes les deux enfuies par la première porte de secours, paniquées. Elle-même s'était vu mourir ce jourlà et était traumatisée de ce qu'elle avait vu et entendu. Elle voyait un psychologue toutes les semaines et n'arrivait pas à dormir car elle avait l'image de S______ dans la tête. Bce. Par courrier de Me D______ du 29 janvier 2019, C______, E______ et J______, mère, père et respectivement frère de S______, se sont constitués parties plaignantes en tant que proches de la victime au civil et au pénal (pièce Y3'007). Auditions des prévenus Bcf. O______ a été entendu en qualité de prévenu le 19 janvier 2019 à la police, Q______ les 19 janvier 2019 et 20 janvier 2019, et M______ le 20 janvier 2019. Les trois prévenus ont été entendus à plusieurs reprises en confrontation au Ministère public tout au long de la procédure. Leurs récits et déterminations respectifs figurent sous point C. infra. Auditions de témoins Bcg. Diverses personnes ont été entendues en qualité de témoin à la police et au Ministère public. Les déclarations pertinentes sont résumées ci-dessous. Entendu le 23 janvier 2019 à la police, AJ_____, chauffeur de taxi, a déclaré avoir conduit O______ et Q______ après les faits à 6h09 au ______[GE]. Les deux clients avaient l'air énervés car il les avait entendu dire "pourquoi tu ne m'as pas soutenu?", "enculé" et "fils de pute" mais rien ne laissait remarquer qu'ils avaient pu se battre. À aucun moment il n'avait vu qu'ils auraient manipulé un objet ou échangé des habits. En sortant du véhicule, ils avaient l'air normaux et s'étaient éloignés en marchant, semblant calmes. Au Ministère public, le 11 novembre 2019 (C10'710-10'712), il a confirmé ses déclarations, mais ne reconnaissait toutefois pas en audience les personnes assises derrière lui. Il n'avait pas prêté attention à l'état de ses clients lorsqu'ils étaient montés dans son taxi mais se souvenait uniquement d'avoir entendu les propos précités, à l'instant où ils étaient montés. Entendu le 23 janvier 2019 à la police, Z______ a déclaré être le meilleur ami de Q______ depuis une dizaine d'années et ami de O______ depuis quelques temps. Les deux s'étaient rendus chez lui le matin du 19 janvier 2019. Q______ l'avait appelé deux fois ce matinlà, à 6h07 et 6h25 (contact enregistré sous le nom de "Q______") pour venir chez lui, ce qui arrivait souvent après les soirées. Le témoin a contesté que les prévenus lui auraient fait des confidences. Ils avaient discuté, rigolé et fumé un joint. Lui-même n'avait rien remarqué de spécial, hormis qu'ils étaient "pompette". Au Ministère public le 19 août 2019 (C10'609ss), il a confirmé ses déclarations, notamment qu'il avait essentiellement parlé avec Q______ d'une "meuf à chopper". Les deux prévenus n'étaient pas ivres mais ils avaient un peu bu, c'est ce qu'il entendait par "pompette". Les visites étaient toujours

- 27 - P/1207/2019 aussi matinales. O______ n'avait pas fumé de joint. Lorsqu'il avait déclaré "avoir discuté, rigolé et fumé un joint", il parlait de lui-même et de Q______. O______ était resté dans son coin, il était comme d'habitude, sans signe de nervosité. Lui-même n'avait pas vu de couteau ce jour-là. Entendu le 23 janvier 2019 à la police, AK_____ a déclaré être un ami de O______, Q______ et M______ depuis 17 ou 18 ans. Le vendredi 18 janvier 2019, il avait passé une partie de la soirée avec eux, précisant que personne n'avait consommé d'alcool ou de drogue entre 19h00 et 22h00, moment où il les avait quittés. Puis le lendemain matin, soit le 19 janvier 2019 vers 6h00, son père lui avait annoncé qu'il y avait eu un meurtre dans le parking des ______[quartier 2 GE]. Vers midi, O______ l'avait appelé, lui disant qu'il était au McDonald's d'______[France] en France et lui demandant de venir le chercher, ce qu'il avait accepté. Le témoin a reconnu avoir véhiculé O______, qui se trouvait en compagnie de Q______, d'______[France] jusqu'au quartier des ______ [quartier 2 GE], puis jusqu'au ______ [quartier 3 GE]. Les deux passagers étaient constamment sur leur téléphone. Lorsqu'ils étaient arrivés au ______ [quartier 3 GE], O______ s'était confié à lui entre quatre yeux et avait indiqué être l'auteur des coups de couteau. Au Ministère public le 11 novembre 2019, le témoin AK_____ a confirmé ses déclarations, ajoutant que lors du trajet en voiture ______[France]-Genève, O______ et Q______ étaient en train de "décuver" car cela sentait l'alcool mais que ce qu'ils disaient était cohérent. Luimême n'avait plus vu de téléphone à partir du moment où ils étaient passés en voiture vers une école à 13h. Lui-même et O______ s'étaient parlés entre quatre yeux au ______ [quartier 3 GE] vers 17h ou 17h30. O______ avait mimé le geste sur lui-même pour montrer la partie gauche de son torse, endroit où il aurait mis le coup de couteau à la victime. Puis lui-même avait conduit O______ au poste de police vers 18h et lui avait fait un dernier câlin. Il avait vu Q______ pour la dernière fois l'après-midi du 19 janvier 2019 lorsqu'il l'avait déposé chez lui. S'agissant de M______, il ne l'avait pas revu depuis vendredi soir 18 janvier 2019. Entendu le 23 janvier 2019 par la police, AL_____ a déclaré être le concierge des parties communes du complexe BO______, s'occupant ainsi des niveaux P-3 et P-4 du parking ainsi que des sorties de secours, mais pas du niveau P-2. Il confirmait que Q______ et O______ se rendaient régulièrement au 3e sous-sol du parking, qu'il les voyait fumer du cannabis. Il lui était arrivé d'aller discuter avec les intéressés et d'autres jeunes afin de leur demander de ne pas laisser leurs déchets dans le parking. Ces derniers lui répondaient qu'il était payé pour cela et qu'il devait "fermer sa gueule". Q______ ne s'était jamais directement adressé à lui ainsi mais O______ l'avait fait en ces termes. Finalement, il revenait nettoyer une fois qu'il s'était assuré de leur absence, afin d'éviter tout problème. Le jour des faits, il avait été informé par les agents GPA que du vomi avait été retrouvé par terre, au niveau de la porte de secours I du 3e sous-sol et avait donc envoyé un collègue, qui travaillait ce matin-là, nettoyer la zone. Entendu le 9 avril 2019 par la police, AM_____ a déclaré connaître O______ depuis le cycle d'orientation et Q______ depuis l'école primaire, mais connaître moins bien M______. Lui-même n'avait pas été témoin direct des faits reprochés à ses amis, dont il était au courant, et ne savait rien sur un éventuel trafic de stupéfiants. Il confirmait avoir

- 28 - P/1207/2019 reçu, vers 6h00 ou 6h30 le jour des faits, un appel de O______ ou de Q______ qui lui disait qu'ils devaient partir des ______ [quartier 2 GE] et que quelque chose de sérieux s'était passé, sans en dire plus. Ses amis n'ayant jamais rappelé, il s'était rendormi. Bd. Altercation au BN______ (épisode précédant les faits reprochés) Bda. Suite aux déclarations de H______ laissant entendre que les prévenus auraient "agressé" deux autres femmes peu avant les faits (cf. rapport d'arrestation du 20 janvier 2019, pièce B21), la police a effectué des recherches, sur mandat du Ministère public, permettant d'identifier les personnes concernées et le lieu de l'altercation, soit la discothèque BN______. Bdb. Dans ce cadre, la police et le Ministère public ont entendu différentes personnes en qualité de témoin. À la police le 23 janvier 2019, AN_____ a déclaré avoir eu une altercation impliquant Q______ et O______ en sortant de la boîte de nuit BN______, vers 4h00 le 19 janvier 2019. Les deux individus l'avaient suivi jusqu'à sa voiture et l'avaient insulté sans raison, lui ainsi que les trois amies qui l'accompagnaient. Au cours de cette altercation, O______ lui avait montré son couteau, qu'il tenait de la main droite. Le témoin avait vu la lame du couteau. Au Ministère public le 14 mai 2019, il a précisé que O______ tenait son couteau de sa main droite le long du corps, le long de sa cuisse (pièce C10'500). Le témoin a refusé de donner les noms des amies qui l'accompagnaient car ces dernières avaient peur de représailles. À la police le 29 janvier 2019 et au Ministère public le 11 novembre 2019, AO_____, videur au BN______, a déclaré avoir dû sortir un individu "un peu bourré" de la boîte le 19 janvier 2019, identifié comme étant Q______, lequel était très excité et voulait en découdre avec un autre groupe, précisant que l'ami de ce dernier était sorti de son plein gré. Il y avait eu des insultes envers l'autre groupe. Entendu le 4 février 2019 à la police et le 11 novembre 2019 au Ministère public, AP_____, videur au BN______, a confirmé avoir sorti O______ et Q______ suite à un conflit avec d'autres individus, le 19 janvier 2019. Entendu le 8 février 2019 à la police, AQ_____ a déclaré que sa belle-soeur lui avait envoyé un message à 3h58 le 19 janvier 2019, comportant une photographie de deux individus qui l'avaient importunée – photographie annexée au procès-verbal sur laquelle Q______ et O______ sont identifiables (pièce C10'211). Au Ministère public, il a précisé ne pas se souvenir d'un couteau. Entendue le 21 janvier 2020 à la police, AR_____ a confirmé qu'il y avait eu une altercation et que deux individus s'approchaient de son groupe et l'insultaient. L'un des deux individus avait donné un coup sur la voiture avec la main ou le pied. Elle n'avait pas entendu parler d'un couteau. Elle avait effectivement écrit un message à son beau-frère contenant la photographie précitée. Entendue le 21 janvier 2020 à la police, AS_____ a confirmé que O______ et Q______ s'étaient fait sortir du BN______ car il y avait eu une embrouille à l'intérieur avec

- 29 - P/1207/2019 AR_____. Elle se souvenait avoir parlé avec O______ car il était plus calme, afin de calmer la situation. Son amie AT_____ et elle-même s'étaient mises à pleurer à cause du stress et de la peur que les choses tournent mal. O______ les avait alors prises dans les bras pour leur faire un câlin. Elle n'avait pas vu d'arme et ne s'était pas sentie menacée, mais avait peur de témoigner par crainte de représailles. À la police le 22 janvier 2020, AT_____ a déclaré que les videurs avaient sorti Q______ et O______ et qu'il y avait eu des insultes. Elle ne s'était pas sentie en sécurité, précisant que O______ était beaucoup plus calme que Q______. Son amie AS______ et elle-même avaient parlé avec O______ pour le supplier de les laisser tranquille, et elles avaient pleuré. O______ les avait rassurées et il y avait eu un câlin. Elle-même n'avait pas vu d'arme. Bf. Autres éléments au dossier Reconstitution des faits Bfa. Le Ministère public a ordonné une reconstitution des faits le 27 octobre 2019, en présence des médecins légistes, des parties plaignantes et des prévenus, qui a porté essentiellement sur les faits s'étant déroulés hors du champ des caméras, et dont les photographies et enregistrements vidéos figurent au dossier. Lettres d'excuses Bfb. Au cours de la procédure, O______ a rédigé un mot d'excuses pour S______ qu'il comptait déposer sur les lieux lors de la reconstitution le 27 octobre 2019, et plusieurs lettres d'excuses destinées à la famille du défunt, les 25 novembre 2019, 10 août 2021 et 17 janvier 2023. Bfc. Q______ a rédigé deux lettres d'excuses les 28 janvier 2019 (à la famille) et 4 mars 2019 (au TMC). Bfd. M______ a écrit une lettre de condoléances à la famille de S______ le 10 février 2019. ii. VOLET CHAMP-DOLLON Bga. Selon un rapport de renseignements du 11 mai 2020, le 2 mai 2020 à 10h05, l'une des caméras thermiques de la prison de Champ-Dollon a détecté la présence de deux inconnus qui s'approchaient des grillages extérieurs. Ces individus ont ensuite lancé trois paquets par-dessus le mur de l'établissement en direction de la cour où les détenus étaient en promenade, seul un paquet ayant atterri à proximité directe des détenus. Les images de vidéosurveillance (versées sous pièce C40'021) montrent le détenu O______ s'approcher dudit paquet tout en se faisant entourer par d'autres détenus. Finalement, les trois paquets ont pu être récupérés par les agents de détention puis ouverts par la sécurité de la prison. Ils contenaient trois téléphones portables avec chargeurs, deux écouteurs, une petite quantité de drogue (15 grammes de haschich) et des chewing-gums. Bgba. Selon le rapport de renseignements du 10 décembre 2020, la police a obtenu une extraction des conversations hebdomadaires de O______ depuis la cabine publique du

- 30 - P/1207/2019 centre de détention de Champ-Dollon mais également tous les échanges de SMS avec les téléphones depuis la prison. Les conversations pertinentes sont reproduites ci-dessous. O______ (ci-après O______) a écrit sur Whatsapp à Y______ (ci-après Y______): le 30 avril 2020 O______: "jv tenvoye le num de son frr ecris lui mardi" Y______: "vasy mais c des vrai bail ou quoi" O______: "fr tu vx 30 ca te pose 30 tu vx 200 ca pose 200", "we mais faudra poser un minimum", "we des vrais bails", "we gratte un billet pr moi des que je sors jdescend en esp", "bidule il est cho pr ca fait lui taper une mission et remonter la beu ca khalas mieux" le 2 mai 2020 O______: "putain les 3 pakot ca a rater"

O______ a échangé par Whatsapp avec AA_____ (ci-après AA______): le 29 avril 2020 O______: "c bn 10g oklm" AA______: "pour la parlu j'ai trouver un petit qui peux venir pour faire rentrer", "ca m'a dis au parlu juste en bas de la vitre y a un espace de l'épaisseur d 1 CD juste assez pr rentrer une lamelle" O______: "lsbt le parlu c impossible y ont mis les vitres + telephn" AA______: "ok parlu mort pr l'instant alors on attend", "3 pako? Ca va pleuvoir demain" O______: "met un bout dans chaque pakot stp" AA______: "ok y aura 3 bouts de 7 ds chaque paket" le 3 mai 2020 AA______: "frero je te parle de gros sous pa de choper 1 ou 2 kilos fo je nique un vrai plan et je descend chercher" O______: "la c un vrai plan mais vol pas", "coco shit beuh en masse"

O______ a échangé sur Whatsapp avec Q______ (ci-après Q______): le 30 avril 2020 O______: "au top lsbt chui le bos ici hahah" Q______: "jsais les gars qui sortent ils me dise ahah", "hahah par contre tu fou trop la merde" O______: "tellement jfous la merdre la direction est venu me parler", "divise en 3 et met dans chaque packo", "tu crois tarrives dans des sape"

- 31 - P/1207/2019 Q______: "jvais essaye" le 1er mai 2020 O______: "hahah jte jure on était la paire" Q______: "vie de ma mere ahah", "au moin on sais fait un nom ahaha", "on est de passe rien a des gros criminels ahaha", "la mafia de Genève ahaha", "meme moi si je trouve des cli direct jvai commece" O______: "des que je sors jdescent en Espagne", "remonter 100-150 kg", "lsbt gnv ca va etrre a nous", "jai donne a khalid un bail des quil va recup rgrde avec", "c pas un bail pr 2-3 kg faut prendre 2-3 valise" Q______: "vasi ba jvai essaye de récolter le plus de thune", "c'est parfait comme ça je fournis tout le quartier" le 2 mai 2020 O______: "ptn les 3 pakot ca a rater" Q______: "mais arrete" O______: "wesh le s dmn pose le plus de fume possible ca va tej mercredi c sur ca va passer" Q______: "okok frero"

O______ a également échangé téléphoniquement avec Y______ et W______ (ci-après W______) depuis la cabine publique de Champ-Dollon: le 27 novembre 2019 Y______ dit à O______: "t'as reçu le colis?" O______: "non t'as envoyé quand?" Y______: "quand tu m'as demandé, mais je pense c'était pas au bon endroit" O______: "vas-y passe me voir j'ai un truc pour toi" le 13 février 2020 O______dit à Y______: "tu viens dimanche c'est ça? J'ai un bon bail pour toi", "après c'est à toi de jouer, mais c'est du sûr" Y______: "je devais venir samedi mais Q______ m'a fait un faux plan ce fdp", "je devais venir tej mais il m'a planté" O______: "j'ai plein de bail là…les gens ils me parlent et je les écoute", "samedi tu peux faire dans la petite?" Y______: "ok vas-y c'est bon" le 20 février 2020 Y______dit à O______: "il m'a dit j'ai deux bigots", "vas-y il m'a filé 20 grammes donc je vais m'organiser"

- 32 - P/1207/2019 O______: "la vie de ma mère il va pas se faire péter" Y______: "faut que tu me débloques le contact du mec de Carouge…Jimmy" O______: "oui t'inquiètes il y en a d'autres" Y______: "le machin que tu vas recevoir le code c'est le même", "il y a un chargeur normal et un Samsung" O______: "là dimanche c'est la petite promenade, dimanche prochain dans la moyenne" le 27 février 2020 Y______dit à O______: "le machin là t'as reçu ou pas?" O______: "ouais c'est bon merci", "il est pété il sert à rien", "t'en a envoyé deux pas celui qui est cassé mais l'autre", "reviens demain ou samedi mais samedi c'est tôt c'est à 8h30" le 6 avril 2020 O______dit à Y______: "la promenade est séparée en deux ça devient compliqué pour recevoir des trucs t'as capté?" le 15 mai 2020 O______dit à Y______: "ils m'ont mis à l'est à cause des trucs qui sont tombés" le 22 mai 2020 O______dit à Y______: "tu passes demain 8h40 ou dimanche 10h, mets un peu plus cette fois" Y______: "ok je vais regarder avec Q______ s'il veut mettre aussi" le 1er octobre 2020 O______dit à W______: "faut que t'écrives à Q______ de mettre du dole dans les sapes en mode 0.1 ou 0.2" Bgbb. Par ailleurs, le 13 novembre 2020 à 15h10, deux individus suspects ont été contrôlés par la police après avoir longé le mur d'enceinte de la prison de Champ-Dollon, dont l'un était Q______. Bgc. Plusieurs rapports de Champ-Dollon faisant état de séjours en cellule forte et de la correspondance avec O______ figurent également au dossier. Bgd. Q______ et O______ ont été entendus les 29 janvier 2021 et 8 mars 2021 par le Ministère public en lien avec ces faits. Bge. AA_____ et Y______ ont également été entendus en confrontation par le Ministère public le 29 janvier 2021. En substance, Y______ a confirmé avoir fait passer des téléphones et des recharges par texto à O______ en prison, mais pas de stupéfiants. Il ne se souvenait pas du contexte des conversations par SMS échangées mais ils ne parlaient pas de cocaïne ou de stupéfiants. AA_____ a contesté, quant à lui, avoir écrit des messages à O______.

- 33 - P/1207/2019 iii. AUTRES FAITS Bh. Arme factice Bha. Selon un rapport de renseignements du 5 janvier 2020, la police a été appelée pour un individu au sol suite à une bagarre le 18 décembre 2019 à 19h56 sur le parking du ______[GE]. Sur place, la personne au sol a été identifiée comme étant Q______. Sa palpation de sécurité a permis la saisie d'une arme de poing, partiellement cachée dans le pantalon au niveau du bas ventre. Cette arme s'est ensuite révélée être factice. Il ressort de l'inventaire n°24953620191228 (pièce C10'773) qu'il s'agissait d'un pistolet à plomb de marque GAMO PT 80 de couleur noire et d'un chargeur contenant 7 billes de plomb. Selon ce même rapport, une perquisition au domicile de Q______ a permis la découverte d'une batte en bois rouge et noir et d'une petite balance destinée à peser du haschich (pièce C10'761). Bhb. Q______ a été entendu à ce sujet par la police le 28 décembre 2019 et par le Ministère public le 29 janvier 2021. Bi. Circulation routière Biaa. Selon un rapport de renseignements du 25 janvier 2020, l'attention de la police s'est portée, ce jour-là à 6h19, sur un usager circulant sur un site réservé aux trams sur la route de Chêne avec une BMW grise immatriculée GE 4______. Le conducteur, identifié comme étant Q______, a été contrôlé à l'éthylomètre à 7h08 et le résultat s'est révélé positif à 0.86 mg/l (pièce C10'786). Biab. Q______ a été entendu à ce sujet par la police le 25 janvier 2020 et par le Ministère public le 29 janvier 2021. Biba. Selon un rapport d'arrestation du 30 janvier 2020 et un rapport de l'Administration fédérale des douanes (AFD), des agents gardes-frontières ont interpellé Q______, le 30 janvier 2020 à 10h00, circulant à la douane de Thônex-Vallard sous l'influence de stupéfiants. Des vérifications faites par la police, il ressort que l'intéressé était sous retrait du permis de conduire depuis le 25 janvier 2020 pour une durée indéterminée. Bibb. Q______ a été entendu à ce sujet par la police le 30 janvier 2020 et par le Ministère public le 29 janvier 2021. Bic. Selon le courriel de l'Office cantonal des véhicules du 25 mars 2024, O______ n'est titulaire d'aucun permis de conduire (pièce C11'470). Cet élément sera contredit lors de l'audience de jugement (infra Bmcc). Bj. Protection civile Bja. Par courrier du 20 janvier 2022, le Service de la protection civile et des affaires militaires a dénoncé Q______ pour avoir été défaillant à deux convocations pour le service COVID-21.21.526 du 28 juin au 4 juillet 2021 et le service COVID-21.21.606 du 18 au 24 octobre 2021 de la Protection civile. Les deux convocations avaient été adressées par courrier électronique à l'adresse "5______" et par courrier postal à l'adresse

- 34 - P/1207/2019 ______[GE], les 5 mai 2021 et 7 septembre 2021, étant précisé qu'une copie des emails et courriers envoyés figure au dossier (pièces A31 à A36). Le courrier de dénonciation indiquait qu'un courrier de défaillance avait été envoyé le 25 octobre 2021, par courrier B et courrier avec signature LSI, demandant à Q______ de justifier ses absences, courrier resté sans réponse, étant précisé que toujours selon ce même service, ledit courrier n'avait pas été retiré à l'office de poste. Bjb. Sur ces faits, Q______ a été entendu le 6 juin 2022 à la police. iv. ELEMENTS CONCERNANT O______ Bj. Antécédents de O______ Jugement de la procédure de droit pénal des mineurs P/______ Bja. L'instruction de la présente procédure s'est déroulée alors que la procédure de droit pénal des mineurs P/______ concernant notamment l'affaire dite de ______ [quartier 1 GE] – dans laquelle O______ était prévenu en tant que mineur – était toujours pendante. Un jugement a été rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal des mineurs et produit dans la présente procédure (pièces C11'396ss). O______ a été condamné en tant que mineur pour une série d'actes de violence et des vols de vélos, notamment pour avoir participé à une agression avec un groupe de son quartier sur quatre victimes le 28 décembre 2016, d'une part, et pour avoir provoqué une bagarre avec son groupe le 7 janvier 2017, jouant un rôle essentiel, frappant et s'acharnant sur deux victimes, commettant ainsi une agression et une tentative d'assassinat, d'autre part. Il ressort également de ce jugement que O______ avait été remis en liberté le 19 janvier 2018 et bénéficiait de mesures de substitution dont, notamment, l'obligation de poursuivre le traitement thérapeutique en cours et l'interdiction de consommer de l'alcool. Son attention avait également été attirée, suite à son arrestation le 11 octobre 2018, sur la dangerosité de posséder un couteau dont il pourrait être amené à se servir suivant les circonstances. Rapports de détention Bjb. Selon le rapport de l'établissement de détention pour mineurs et jeunes adultes aux Léchaires du 4 juin 2018 relatif à la détention provisoire de O______ entre le 31 juillet 2017 et le 19 janvier 2018 (dans le cadre de le P/______), O______ avait d'abord donné l'impression d'être indifférent et de prendre avec légèreté sa mise en détention provisoire. Il avait longtemps pensé être rapidement libéré et pouvoir reprendre sa vie d'avant au plus vite (pièce C'11231). Petit à petit, après plusieurs semaines, il avait pris conscience de sa situation et avait su mettre des mots sur ce qu'il ressentait, ses craintes et ses émotions. O______ se décrivait comme peu empathique envers autrui, ce qui avait pu être observé à diverses reprises. Il disait ressentir peu d'émotions, qu'il peinait à reconnaître ou à verbaliser. Il reconnaissait aussi manipuler les autres ou les situations à son avantage, par exemple pour échapper à certaines corvées ou obtenir des privilèges, ce dont il ne s'était jamais caché. Après plus de six mois de détention, force était de reconnaître que ce jeune homme "demeurait une énigme". En conclusion, il était tantôt un jeune homme intelligent,

- 35 - P/1207/2019 voulant opérer des changements, tantôt un jeune adolescent vantard de ses comportements inadéquats et provocateur. Avant son incarcération, il avait aisément reconnu que la violence était son seul moyen de régler le conflit avec ses pairs. Durant son incarcération, il avait pu apprendre et expérimenter d'autres moyens de communication et de gestion de la colère (pièces C11'233 et C11'234). Bjc. Selon le rapport de l'établissement La Clairière du 27 août 2021 (pièces C11'243 et C11'244), O______ y avait séjourné du 4 au 31 juillet 2017 et avait adopté un comportement qualifié de courtois et agréable, sans jamais interpeller pour un quelconque motif particulier durant l'ensemble de ses séjours en détention préventive. Expertise psychiatrique du Dr AV_____ Bjd. Toujours dans le cadre de la procédure P/______, une expertise psychiatrique avait été rendue par le Dr AV_____ le 30 novembre 2017 (pièces C50'030ss). En substance, cet expert concluait que O______ – âgé de 17 ans au moment de l'expertise – avait des capacités de séduction voire de manipulation (pièce C50'067); que sa responsabilité au moment des faits de janvier 2017 était légèrement diminuée (pièce C50'069); qu'il souffrait de troubles des conduites de type socialisé et avait présenté une intoxication aigue à l'alcool au moment des faits (pièce C50'071); que le risque de récidive était élevé en présence de consommation d'alcool et d'un pro

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