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Genève Tribunal pénal 17.03.2014 P/11345/2011

17. März 2014·Français·Genf·Tribunal pénal·PDF·7,506 Wörter·~38 min·3

Zusammenfassung

VIOLENCE DOMESTIQUE ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; IN DUBIO PRO REO ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; INJURE | CP.123.1 CP.177 CP.180

Volltext

Siégeant : M. Vincent FOURNIER, président; Mme Silvia ROSSOZ-NIGL, greffière. P/11345/2011 REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 9

17 mars 2014

MINISTÈRE PUBLIC,

Monsieur A______, partie plaignante,

contre

Monsieur B______, prévenu, assisté de Me Imed ABDELLI

- 2 - P/11345/2011 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs de lésions corporelles simples ( art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 lit. a CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et au prononcé, à son encontre, d'une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, qui soit assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, avec une règle de conduite consistant en un traitement psychothérapeutique ambulatoire destiné à contrôler son agressivité. Il requiert, en outre, le prononcé d'une assistance de probation. A______ s'en rapporte à justice. B______, par la voix de son conseil, ayant pris acte du classement envisagé des faits visés sous chiffres I.1 et III.5 de l'acte d'accusation, conclut à son acquittement s'agissant du solde des infractions retenues à sa charge, à ce que le sursis précédemment octroyé le 17 avril 2008 ne soit pas révoqué, enfin à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions en indemnité fondées sur l'art. 429 CPP et chiffrées à hauteur de CHF 30'200.- du fait de la détention avant jugement subie à tort.

EN FAIT A. Par acte d'accusation du 16 juillet 2012, il est reproché à B______ d'avoir : - le 6 août 2011, dans un appartement sis à la rue C______ à Genève, menacé D______, son épouse, par des gestes et des paroles agressives, lui disant notamment "je vais te massacrer", puis, alors que celle-ci tentait d'appeler la police, après un épisode de violence physique, continué à la menacer de lui "casser les deux bras", ce qui a eu pour effet de l'effrayer (ch. I.1 de l'acte d'accusation, ci-après AA), faits constitutifs de menace au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 lit. a CP; - le 6 août 2011, dans les circonstances décrites ci-dessus, asséné à D______ un coup de poing au niveau de l'œil gauche, lui occasionnant plusieurs lésions constatées le même jour par le Dr E______, à savoir un hématome de l'arcade sourcilière gauche de deux centimètres de diamètre, une douleur paracervicale gauche à la palpation et à la rotation de la tête à gauche, une douleur à la palpation de la musculature paravertébrale dorsale gauche et une douleur à la palpation du muscle trapèze gauche (ch. II. 2 de l'AA), - le 28 septembre 2009, asséné des coups de poing à D______, au niveau des côtes, du côté droit, lui causant une forte douleur persistante, une voussure palpable pouvant être due à une lésion cartilagineuse ayant été relevée dans le rapport du Dr F______ du 6 octobre 2009 (ch. II. 3 de l'AA), - le 29 septembre 2010, asséné une violente gifle à D______, lui causant une douleur de l'hémiface gauche avec un discret hématome à la base du cou, lésions constatées le 30 septembre 2010 par le Dr G______ (ch. II. 4 de l'AA),

- 3 - P/11345/2011 faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et al. 4 CP; - le 6 août 2011, dans les circonstances décrites plus haut sous ch. I.1 de l'AA, traité D______ de "pute" (ch. III. 5 de l'acte d'accusation), - le 6 août 2011, à la suite des circonstances décrites plus haut sous ch. I.1 de l'AA, traité l'Appointé A______ de "connard" et d'"abruti" et lui avoir dit "t'es con comme un balai", alors qu'il venait d'être placé dans un véhicule de service de la police (ch. III. 6 de l'AA), faits qualifiés d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP; - le 6 août 2011, après les circonstances décrites ci-avant, refusé de sortir du logement, puis quitté celui-ci, commencé à monter dans les étages afin d'éviter d'être interpellé ainsi qu'après avoir été interpellé, menacé l'Appointé A______ en lui disant à plusieurs reprises qu'il allait lui "foutre un coup de boule" (ch. IV. 7 de l'AA), faits qualifiés de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants. a.a) Le 6 août 2011, D______ a déposé plainte auprès de la police. Elle était mariée à B______ depuis le 22 décembre 1982 et avait déjà subi des violences de la part de celuici, mais n'avait pas déposé plainte jusqu'alors. La séparation du couple avait été prononcée judiciairement, mais B______ n'avait jamais quitté le domicile pourtant attribué à son épouse. Le 6 août 2011, vers 16h00, D______ faisait sa toilette en chantant dans sa salle de bain. B______ était alors allé vers elle en déclarant "tu es heureuse? Et bien moi je suis malheureux et je vais te montrer ce que c'est." Il l'avait soudainement menacée avec des gestes agressifs, en lui disant qu'il allait la massacrer. Il lui avait donné un coup de poing sous l'arcade gauche. Comme elle avait son téléphone portable, B______ lui avait dit que, si elle appelait la police, elle aurait "les deux bras cassés avant qu'ils arrivent". Il lui avait ensuite ordonné de quitter l'appartement, de ne plus y mettre les pieds et de lui en donner la clé. Alors que D______ était dans la rue, il lui avait jeté ses vêtements par la fenêtre et, en présence de la police, l'avait traitée de "pute". a.b) Le 12 août 2011 devant le Ministère public, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé que, depuis 2008, B______ avait été régulièrement violent avec elle tant sur le plan psychique que physique. Il s'énervait très vite et était suivi par un médecin, sans que D______ ne connût la nature précise du problème psychologique de son époux. Ce dernier était consommateur de cocaïne. Il pouvait partir dans des crises de violence sans raison particulière. a.c) Selon une attestation établie par Solidarité Femmes le 16 avril 2013, D______ a reçu un soutien psychologique de la part de cet organisme du 12 août 2011 au 9 mai 2012, suite à un épisode de violence physique exercée par son mari le 6 août 2011. Il ressort également de ce document que D______ avait déjà sollicité un soutien téléphonique de Solidarité Femmes le 29 septembre 2010 et que son récit des

- 4 - P/11345/2011 "événements et des effets de la violence conjugale" présentait une "cohérence significative avec ce que l'expérience [enseignait] de ce phénomène et de son déroulement". a.d) Par courrier du 19 février 2014, D______ a retiré sa plainte contre B______. b.a) i) Par une attestation du 29 septembre 2009, le Dr G______ a indiqué que D______ l'avait consulté ce jour-là alors qu'elle avait été frappée la veille, vers 14h00, par son mari. Elle se plaignait d'une douleur au flanc, craignait de nouvelles violences et s'était réfugiée chez sa mère. ii) Dans un rapport du 6 octobre 2009, établi à l'occasion d'une radiographie du "gril costal droit" de D______, le Dr F______ a relevé la présence d'une voussure palpable, dont la cause pouvait être une lésion cartilagineuse. b.b) Selon une attestation établie le 30 septembre 2010 par le Dr G______, D______ s'était plainte d'avoir reçu une violente gifle de la part de son mari la veille et présentait une douleur de l'hémiface gauche avec un discret hématome à la base du cou. b.c) Selon constat médical établi le 6 août 2011 par le Dr E______, D______ a présenté un hématome de l'arcade sourcilière gauche de 2 cm de diamètre, une douleur paracervicale gauche à la palpation et à la rotation de la tête à gauche, une douleur à la palpation de la musculature paravertébrale dorsale gauche et une douleur à la palpation du muscle trapèze gauche. c.a) Le 6 août 2011, l'Appointé A______ a déposé plainte, en précisant que D______ avait déjà fait appel à la police le 4 mai 2011 parce que son mari ne respectait pas l'ordre de quitter le domicile conjugal. Le 6 août 2011, après 16h30, A______ avait discuté avec D______ devant l'immeuble de la rue C______ et constaté que des vêtements étaient étalés sur le trottoir. Il était monté à l'étage avec le gendarme H______, mais B______ avait refusé d'ouvrir sa porte tant qu'un mandat ne lui était pas présenté. Les agents étaient alors sortis de l'immeuble pour obtenir l'autorisation de leur hiérarchie de faire appel à un serrurier. Une fois cette autorisation obtenue, A______ était rentré dans l'allée et avait constaté que B______ montait dans les escaliers supérieurs. Il avait alors interpellé et menotté ce dernier, qui, une fois placé dans le véhicule de service, l'avait insulté en le traitant de "connard" et d'"abruti" et lui avait dit de "fermer sa gueule". Il lui avait également dit qu'il était "con comme un balai", alors qu'il l'avait menacé à plusieurs reprises de lui "foutre un coup de boule". c.b) Le 12 août 2011 devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. B______ avait tenté de s'échapper en fuyant dans les étages et avait déjà agi de la sorte, avec succès, en mai 2011. Il avait traité sa femme de "pute" et, dans le véhicule de service, avait versé un flot d'insultes et de menaces à son encontre. c.c) Le 21 octobre 2011 devant le Ministère public, A______ a réfuté avoir prononcé des propos racistes à l'encontre de B______ ou l'avoir menacé. Il avait été seul dans l'immeuble et lui avait dit qu'ils n'allaient pas jouer "au chat et à la souris". La conversation avait été correcte, sans cris, jusqu'au moment où ils étaient sortis de l'immeuble et que B______ avait commencé à insulter sa femme. A______ avait dit à

- 5 - P/11345/2011 B______ qu'il allait protocoler ces insultes et les choses avaient commencé à mal se passer dès cet instant. d.a) Le 22 septembre 2011, H______ a été entendu par la police en qualité de témoin. Il s'était rendu à la rue C______ le 6 août 2011 vers 16h00, en compagnie de son collègue A______, pour répondre à un appel d'une femme qui se plaignait de violences conjugales. Sur place, ils avaient rencontré D______, qui leur avait fait part de la situation, et ils s'étaient ensuite dirigés vers l'appartement où se trouvait B______, qui avait refusé de leur ouvrir. Le temps d'obtenir une autorisation de faire appel à un serrurier, ils étaient sortis de l'immeuble pour s'enquérir de l'état de santé de D______. Quelques instants plus tard, A______ était retourné dans le hall d'entrée et avait constaté que B______ était sorti de son domicile et gravissait les escaliers. A______ avait demandé à B______ de descendre, ce que celui-ci avait fait, et il l'avait menotté pour son transport dans le véhicule de service. B______ était relativement calme à ce moment-là et ne se montrait pas insultant. Lors du transport, il avait en revanche insulté à plusieurs reprises A______, qui conduisait le véhicule, et avait continué à le faire une fois arrivé au poste de I______. Il avait également menacé plusieurs fois A______ de lui mettre un "coup de boule", sans pour autant exercer de violences physiques sur lui. d.b) Le 21 octobre 2011 devant le Ministère public, H______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ n'avait pas tenu de propos injurieux ou provoquants à l'égard de B______ et ne l'avait pas non plus menacé de l'exhiber menotté dans le quartier. B______ était resté tout au plus une minute et demie sur le trottoir pendant que les policiers lui parlaient. H______ a précisé ne pas avoir été lui-même insulté ou menacé par B______. Il avait entendu celui-ci injurier sa femme et s'énerver devant l'immeuble. D______ lui avait clairement dit que c'était son mari qui lui avait causé sa blessure à l'œil. e.a) Le 16 septembre 2011 devant le Ministère public, B______ a contesté avoir frappé son épouse le 6 août 2011. Ce jour-là, alors qu'il dormait, il avait entendu sa femme crier et prononcer le nom de J______, sans savoir s'il s'agissait d'une discussion téléphonique ou non. Il avait ensuite entendu la porte s'ouvrir et se fermer deux fois. Peu après, D______ avait frappé à la porte car elle avait oublié sa clé et ne pouvait plus entrer. B______ avait refusé d'ouvrir et était retourné se coucher. Une demi-heure plus tard, deux policiers avaient frappé à la porte. Comme il avait refusé d'ouvrir en l'absence de mandat, les agents étaient partis et l'un d'eux était revenu cinq minutes plus tard. B______ avait alors ouvert et l'agent, qui avait ultérieurement déposé plainte à son endroit, l'avait pris par le col de sa chemise et l'avait tiré hors de l'appartement. Ils étaient descendus calmement jusqu'au milieu de l'escalier. Là, le policier lui avait passé les menottes. Arrivés dans le hall de l'immeuble, l'agent lui avait adressé des propos injurieux et lui avait notamment dit : "sale arabe d'enculé, tu vas aller passer ton ramadan en tôle". Le policier avait également voulu l'exhiber dans le quartier avec les menottes. Il ne l'avait pas fait, mais l'avait malgré tout laissé pendant cinq à dix minutes menotté sur le trottoir. B______ a contesté avoir insulté l'agent mais reconnu lui avoir dit : "t'es loin du compte, tu te la coinces". D______ avait, à son avis, uniquement appelé la police pour récupérer la clé de l'appartement. B______ a encore expliqué que

- 6 - P/11345/2011 l'agent avait effectivement pris cette clé dans sa propre poche. Il avait été placé dans la voiture de service, à côté du policier qui avait procédé à son arrestation et qui le regardait d'un air méchant et provoquant. Il avait effectivement traité celui-ci d'"abruti", mais ne se souvenait pas avoir prononcé les autres mots en cause et contestait avoir proféré des menaces. Il contestait, de même, les faits à la base de la plainte déposée par son épouse. Il ne l'avait pas frappée. Il était à l'origine de la démarche de séparation et son épouse avait dit au juge qu'elle ne voulait pas la séparation. Cette dernière l'accusait, maintenant, à tort pour récupérer l'appartement. Il était consommateur de cocaïne depuis dix à quinze ans et en avait fumé la veille avec D______, qui le poussait à consommer et finançait leur consommation. Il était suivi pour cette addiction par le Dr K______ et devait passer quinze jours à la Clinique L______ en août 2011. e.b) Des audiences ont débuté devant le Ministère public les 7, 8, 12, 17 août et 21 octobre 2011, mais B______ n'a pu y être entendu ou y assister en raison de son état d'énervement et de sa mauvaise collaboration, lesquels rendaient impossible la tenue d'une audience. L'intéressé a par ailleurs également adopté une attitude qui a rendu impossible la tenue d'une audience de ce Tribunal, le 10 juillet 2013. f.a) Il ressort de l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr M______, le 23 décembre 2011, que B______ ne présente aucun trouble mental grave et était capable de discernement. Comme l'expertisé niait avoir été violent avec son épouse, l'expert n'avait pas d'élément lui permettant de mettre en évidence un risque de réitération, mais celui-ci existerait si les faits reprochés à l'expertisé étaient avérés. Par ailleurs, un traitement psychothérapeutique ambulatoire serait souhaitable afin d'aider l'intéressé à mieux maîtriser son agressivité, un tel suivi étant compatible avec une peine privative de liberté. f.b) Le 4 avril 2012 devant le Ministère public, le Dr M______ a confirmé la teneur et les conclusions de son rapport. Le refus de B______ de délier les médecins de leur secret avait eu un impact important sur l'expertise, qui était incomplète au niveau de l'anamnèse. B______ avait contesté l'utilité d'une expertise et dirigé la conversation en fonction des thèmes qu'il voulait aborder ou non. Il ne percevait pas ou ne voulait pas percevoir l'importance de l'expertise. Sur la base des éléments en sa possession, le Dr M______ ne pouvait pas dire s'il existait ou non un trouble de la personnalité mais il estimait que B______ comprenait les enjeux de ses décisions et qu'il était capable de discernement. Certains de ses traits de personnalité étaient difficilement compatibles avec des situations de conflit, de stress ou en lien avec la procédure pénale et la détention, sans qu'ils ne constituent une pathologie. Le Dr M______ ne pouvait pas exclure que B______ commît à nouveau des infractions similaires au regard de son absence de remise en question. Il n'avait cependant pas d'élément pour dire que l'expertisé pourrait en commettre des plus graves. Comme il n'avait pas diagnostiqué de trouble de la personnalité, il ne pouvait pas préconiser de traitement contraignant. Cela ne signifiait toutefois pas qu'une décision le prononçant ne serait pas justifiée ou

- 7 - P/11345/2011 adaptée. B______ présentait des traits impulsifs et narcissiques, sans que ceux-ci soient pathologiques. C. A l'audience de jugement du 17 mars 2014, le Tribunal a entendu B______, A______ et le collègue du précité. a) B______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté s'en être pris à D______. S'agissant de son arrestation, il avait répondu à travers la porte aux agents, qui étaient intervenus "comme des gorilles", et les avait invités à se procurer un mandat. Il avait pris une douche, s'était habillé et était descendu de lui-même en direction des policiers. Il ne s'était donc pas opposé à son interpellation. B______ a renouvelé ses déclarations concernant les propos à connotation raciste prononcés par l'agent ayant déposé plainte à son encontre. Il l'avait effectivement traité d'"abruti", mais les autres propos ne lui disaient rien. Il ne l'avait pas menacé de lui "foutre un coup de boule" et avait été d'un calme "olympien" au poste de police. Il ne voyait pas de quoi il était question lorsque les faits des 28 septembre 2009 et 29 septembre 2010 ont été évoqués. b) A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Arrivé sur les lieux avec son collègue, il avait aperçu D______, en pleurs, sur le trottoir en train de ramasser des habits. Il avait immédiatement constaté qu'elle était blessée à l'œil gauche. D______ leur avait indiqué que son époux s'était énervé et l'avait frappée à l'œil notamment, alors que ces faits s'étaient déroulés chez elle. A______ avait déjà dû intervenir à la même adresse quelques semaines plus tôt pour des violences conjugales, mais il n'avait alors aperçu que l'ombre de B______. Compte tenu de ce précédent, il y avait lieu de tenir compte d'un potentiel risque de fuite, raison pour laquelle B______ avait été menotté une fois à l'extérieur de l'immeuble. Ils avaient ensuite dû attendre l'arrivée d'un autre véhicule pour transporter les deux époux. Dans le véhicule, A______ a précisé qu'il s'était assis à côté de B______, menotté, et que H______ conduisait. B______ l'avait alors insulté et l'avait menacé de lui donner un "coup de boule". Il avait pris cette menace en compte car, de son point de vue, les menottes n'auraient pas empêché B______ de lui donner ce coup. Comme il ne s'agissait pas de sa première intervention, les propos de B______ ne l'avaient pas concrètement effrayé. c) H______ a confirmé ses précédentes déclarations. Son collègue et lui-même étaient intervenus suite à une requête de la Centrale d'alarme de la police pour des violences conjugales. Sur place, D______ les attendait au bas de l'immeuble et avait affirmé qu'elle avait été mise à la porte, après avoir été frappée par son mari. Elle présentait un hématome à l'œil. Alors qu'il était dans le hall, H______ avait entendu A______ procéder aux injonctions d'usage et demander à B______ de descendre, ce que ce dernier avait fait sans qu'il eût dû être menotté. H______ ne se souvenait pas avoir dû attendre un véhicule de service, ni qui avait conduit ce véhicule. Pendant le transport, B______ n'avait pas été calme du tout et avait été menaçant envers A______.

- 8 - P/11345/2011 D. B______ est né en Algérie le ______ 1962. Il a effectué sa scolarité en France et est arrivé en Suisse en 1981. Il a obtenu la nationalité suisse au début des années 1990. Il s'est marié avec D______ en 1982 et n'a pas eu d'enfant. Une procédure de divorce sur requête commune est actuellement en cours. B______ a travaillé notamment dans le domaine de la restauration, puis de l'hôtellerie, ayant effectué un apprentissage à l'Hôtel N______, établissement pour lequel il a notamment travaillé comme chef de rang. Il a ensuite rejoint le domaine des assurances. Son dernier emploi remonte à l'année 2008, en Espagne. Depuis lors, l'intéressé a exercé quelques activités accessoires, mais n'a plus travaillé en raison de problèmes psychologiques. Depuis sa sortie de prison, il a cherché sans succès un emploi et entrepris des démarches pour obtenir un permis de conduire professionnel. Il loge actuellement dans un appartement en ville de Genève, dont le loyer s'élève à CHF 300.- et est pris en charge par l'Hospice général, via l'antenne du CASS de Champel. Selon son extrait de casier judiciaire, B______ a été condamné le 17 avril 2008 par le Procureur général de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, pour avoir infligé des lésions corporelles simples à une inconnue qui n'avait pas accepté de lui céder l'usage du téléphone de la cabine téléphonique qu'elle occupait. EN DROIT 1.1.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 al. 4 CP, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1. p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Plus spécifiquement, un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

- 9 - P/11345/2011 1.1.2. Se rend coupable d'injure et sera puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2.1. p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58; 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large : il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, telles une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). 1.1.3. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 lit. a CP). Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128). Une menace est dite grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215s; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Sont considérées comme des menaces graves les menaces contre la vie, l'intégrité corporelle ou tout autre bien juridique fondamental (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle, 2009, n° 2395). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. Il ne suffit pas que le destinataire ait

- 10 - P/11345/2011 conscience d'être menacé, il faut encore que la menace grave l'alarme ou l'effraye effectivement (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). 1.1.4. L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. L'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (S. HEIMGARTNER, Strafrecht II, Basler Kommentar, 2 ème éd., 2007, n. 5 ad art. 285 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 9 ad art. 285 CP). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. 1.1.5. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 1.2. En l'espèce, il ressort de la procédure que le couple formé par le prévenu et son épouse traversait une période difficile en 2011. Le prévenu avait été sommé judiciairement de quitter le domicile conjugal, mais, contrairement à l'engagement que l'intéressé avait pris, cette séparation ne s'était pas concrétisée au 10 février 2011. En date du 4 mai 2011, l'épouse avait fait appel une première fois à la police, parce que le prévenu ne respectait pas l'ordre de quitter le logement conjugal. Le 6 août 2011, lorsque les policiers sont intervenus, ceux-ci ont expliqué avoir trouvé l'épouse du prévenu, en pleurs, sur le trottoir. Elle leur a expliqué que son mari l'avait

- 11 - P/11345/2011 frappée, notamment à l'œil, et l'avait expulsée de l'appartement. Cette blessure a été constatée par les deux agents et a également été documentée dans un certificat médical daté du même jour. Dans la plainte déposée, puis retirée, par l'épouse, celle-ci a décrit ce qui s'était passé le jour en question de manière précise et sans exagération. Elle a évoqué le fait qu'elle avait été frappée à l'œil et que le prévenu l'avait menacée de lui "casser les deux bras" et de la "massacrer". Ces menaces avaient alerté la victime qui avait quitté son domicile pour appeler la police et fuir son époux. Au moment de sa déposition à la police, l'intéressée a également évoqué des "mauvais traitements" passés, qui lui avaient notamment occasionné une côte fêlée, à droite, plusieurs mois auparavant. Elle a déposé ultérieurement des certificats médicaux établis en septembre 2009 et 2010. Il ressort de ces documents qu'à deux occasions au moins, l'épouse du prévenu s'était plainte d'avoir été victime de violences de la part de son mari. En septembre 2009, une radio du gril costal droit – précisément – avait été réalisée en raison des douleurs ressenties par l'intéressée, qui s'était plainte d'avoir reçu plusieurs coups de poing dans les côtes; une voussure palpable avait été détectée, pouvant résulter d'une lésion cartilagineuse. En septembre 2010, le Dr G______ avait reçu D______, qui s'était plainte d'avoir reçu une violente gifle de la part de son époux, et le médecin avait alors constaté un discret hématome à la base du cou. Des lésions sont ainsi documentées, lesquelles ont atteint la victime dans son intégrité corporelle, tant physique que psychique. Les coups reçus ont occasionné des douleurs importantes et/ou des hématomes, alors qu'ils ont gravement nui au bien-être de la victime, qui avait ressenti le besoin d'être soutenue auprès de Solidarité Femmes déjà en 2010. Le prévenu n'a donné aucune explication crédible quant au faits dénoncés par son épouse, qu'il s'agisse des événements de 2009 et 2010 ou de ceux ayant donné lieu à l'intervention de la police, alors que la plainte formulée par son épouse était claire et documentée. Le Tribunal fait donc sienne la version des faits donnée par l'épouse du prévenu. Par ailleurs, les antécédents de ce dernier démontrent que, par le passé, il s'est déjà comporté de manière violente et disproportionnée. L'épouse du prévenu a retiré sa plainte en février 2014. Toutefois, s'agissant des lésions corporelles, commises à réitérées reprises, et des menaces, la poursuite a lieu d'office puisque le prévenu est le conjoint de la victime. En revanche, les insultes évoquées dans l'AA (ch. II. 5) à l'encontre de l'épouse ne peuvent plus être prises en compte au vu du retrait de plainte intervenu. L'accusation y relative sera donc classée. Il sera, dès lors, retenu que le prévenu s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de menaces à l'encontre de son épouse (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 et art. 180 al. 1 et 2 lit. a CP).

- 12 - P/11345/2011 Il est en outre établi par le dossier que le prévenu n'a certes pas ouvert immédiatement la porte de l'appartement aux policiers qui s'y étaient présentés, mais qu'il était en droit d'agir de la sorte. Il ressort également de l'instruction définitive que, lorsque le prévenu est sorti de son logement, il n'a pas opposé de résistance à son interpellation. Dès l'instant où il a été invité à suivre le policier A______, le prévenu est descendu dans le hall, puis est sorti de l'immeuble sans résister, après avoir été menotté. Il ne peut conséquemment pas être retenu que le prévenu aurait fait usage de menace ou de violence pour s'opposer aux actes du policier l'ayant appréhendé, ni même qu'il se serait opposé, d'une quelconque manière, à un acte officiel. En revanche, le prévenu a admis avoir traité l'agent qui l'avait interpellé d'"abruti". De plus, les autres propos qui lui sont reprochés et qu'il conteste ont été précisément décrits par la partie plaignante et corroborés par son collègue H______, qui les a lui-même entendus. Il est ainsi établi que le prévenu a apostrophé le policier A______, en le traitant notamment de "connard", et lui a dit qu'il était "con comme un balai". Il lui a également dit de "fermer sa gueule". Il s'agit-là de propos blessants et propres à ternir l'honneur de quiconque, tenus à l'encontre d'un agent qui remplissait sa tâche officielle sans débordement. Le prévenu sera ainsi retenu coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP. Il est également reproché au prévenu d'avoir menacé à plusieurs reprises l'Appointé A______ de lui "foutre un coup de boule". Or, ces propos ont été tenus alors que le prévenu était menotté à l'arrière d'un véhicule de service. Dans un tel contexte, s'agissant d'un cadre où les policiers sont malheureusement habitués à devoir composer avec des prévenus récalcitrants, de tels propos n'étaient pas de nature à alarmer sérieusement la partie plaignante. Cette dernière a par ailleurs admis que les propos du prévenu ne l'avaient pas concrètement effrayée. Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera acquitté de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, en ce qui concerne les propos tenus à l'encontre du policier A______. 2.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. 2.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

- 13 - P/11345/2011 2.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de 6 mois et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sous l'angle du nouveau droit, le sursis constitue la règle, dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1. et 6B_433/2007 du 11 février 2008 consid. 3.2.). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu à l'égard de son épouse est lourde puisque l'intéressé a adopté un comportement violent et répété, faisant subir à la victime des souffrances corporelles et psychiques. Il a également menacée celle-ci de lésions corporelles beaucoup plus graves, faisant naître chez sa victime un sentiment d'insécurité au sein même de son foyer. Ce climat de tension a affecté l'épouse du prévenu, qui a dû fuir à une reprise au moins le foyer conjugal et dû faire appel à l'assistance de Solidarité Femmes. La période pénale a été longue, les épisodes violents documentés par l'épouse du prévenu s'étendant de septembre 2009 à août 2011. La gravité d'un tel comportement est d'autant plus significative qu'elle ne s'accompagne d'aucune prise de conscience, le prévenu persistant à nier son comportement et ses gestes violents. La faute du prévenu à l'égard du policier n'est pas à relativiser. Il a invectivé et insulté celui-ci, alors même que l'agent avait adopté un comportement conforme à ses obligations de fonction et sans qu'il n'y ait de motif objectif à un tel flot d'injures. Les mobiles du prévenu sont difficilement cernables et paraissent relativement futiles. Ses excès de violence relèvent certainement d'un caractère impulsif, colérique et peu tolérant face à la frustration. Il y a concours entre les différentes infractions pour lesquelles le prévenu encourt des peines de même genre. La situation personnelle du prévenu est sans particularités et sa collaboration à l'enquête a été particulièrement mauvaise. Le prévenu a, par exemple, régulièrement adopté des comportements irascibles qui ont rendu impossibles bon nombre d'auditions. Selon l'expertise figurant au dossier, la responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière et ses activités délictueuses ne sont pas à mettre en relation avec un trouble psychologique, si bien que les conditions nécessaires pour envisager la mise en place de mesures font défaut. L'antécédent judiciaire, même s'il est unique, montre que le prévenu a déjà adopté un comportement violent, sans parvenir à maîtriser sa frustration, face à une inconnue qui l'avait contrarié. Ceci dénote une tendance à utiliser la violence pour parvenir à ses fins. Cela dit, les faits présentement jugés se sont produits dans le cadre de la fin d'une relation de couple. Compte tenu de la séparation désormais effective des deux époux et du retrait de plainte intervenu, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments

- 14 - P/11345/2011 concrets qui fassent particulièrement craindre une récidive. Le pronostic sur le comportement futur du prévenu n'étant ainsi pas défavorable, la peine prononcée sera dès lors assortie du sursis et le précédent sursis ne sera, quant à lui, pas révoqué compte tenu de l'avertissement que représente la sanction infligée et de son effet escompté sur l'avenir du condamné. Le prévenu sera aussi condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, sous déduction de 151 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans. 3. Les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare B______ coupable de lésions corporelles simples (infraction commise à réitérées reprises) (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 lit. a CP). Acquitte B______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre III.5. de l'acte d'accusation (art. 329 al. 1 lit. b, 4 et 5 CPP). Condamne B______ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, sous déduction de 151 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Avertit B______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 avril 2008 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Déboute B______ de ses conclusions en indemnité fondées sur l'art. 429 CPP. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire ainsi qu'au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP).

- 15 - P/11345/2011 Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'499.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles formeraient un recours à l'encontre du présent jugement ou en demanderaient la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé serait en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

Le Président

Vincent FOURNIER

Au fond : Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement;

- 16 - P/11345/2011 f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. Sur classement : Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à la Chambre pénale de recours, Place du Bourgde-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3 (art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 let. a LOJ). Vu l'annonce d'appel du prévenu, entraînant motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP cum art. 9 al. 2 RTFMP); LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'600.-. Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire en cause.

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL Le Président

Vincent FOURNIER

ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 3'832.00 Délivrance de copies et de photocopies CHF 448.00 Convocations devant le Tribunal CHF 225.00 Frais postaux (convocation) CHF 130.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00

- 17 - P/11345/2011 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 5'499.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 1'600.00 ========== Total des frais CHF 7'099.00

P/11345/2011 — Genève Tribunal pénal 17.03.2014 P/11345/2011 — Swissrulings