REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/774/2024 JTAPI/442/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 29 avril 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Mansour CHEEMA, avocat, avec élection de domicile contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/20 - A/774/2024 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1993, est ressortissant du Kosovo. 2. Selon les pièces figurant au dossier, il serait arrivé pour la première fois en Suisse en août 2014, alors qu’il n’y disposait d’aucune autorisation de séjour, ni n’avait annoncé sa présence aux autorités. 3. Madame B______ , née le ______ 1982, est ressortissante du Nicaragua. Elle est au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis le 19 mai 2011. 4. Par courrier du 7 juin 2019, Mme B______ et M. A______ ont informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de leur intention de se marier, précisant notamment qu’ils s’étaient rencontrés en « été 2017 » à Genève. Il ressortait des pièces annexes que la précitée bénéficiait d’une rente d’invalidité pleine, tandis que le précité exerçait une activité salariée auprès de la société D______ SA, percevant un salaire mensuel d’environ CHF 3'000.-. 5. Le ______ 2019, Mme B______ et M. A______ se sont mariés à C______. 6. Le 30 octobre 2019, M. A______ a sollicité et obtenu de l'OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée de trois mois, en vue de se rendre au Kosovo pour « visite familiale ». 7. Le 5 novembre 2019, l'OCPM a mis M. A______ au bénéfice d’une autorisation de séjour, à titre de regroupement familial avec son épouse. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 26 septembre 2022. 8. Le 31 janvier 2020, entendu par la police (pour avoir perçu « de nombreux montants sur son compte bancaire » provenant de la vente en ligne d’« objets » qui n’avaient jamais été livrés aux « acheteurs »), M. A______ a notamment déclaré être arrivé en Suisse en août 2014, que son frère et son oncle y vivaient, qu’il y avait depuis lors occupé (sans autorisation) plusieurs emplois dans la restauration et que ses parents vivaient au Kosovo. 9. Le 18 février 2020, mandaté par l'OCPM pour vérifier l’existence de ménage commun des époux, un enquêteur s’est rendu à leur domicile. A teneur de son rapport y relatif, seul le nom de Mme B______ figurait sur la boîte aux lettres et sur la porte de l’appartement. Les époux y étaient absents. La fille de Mme B______ (issue d’une précédente union) avait déclaré que M. A______ y habitait également. 10. Par ordonnance pénale du 23 avril 2020, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis. Il lui était reproché d’avoir utilisé son compte bancaire afin de recevoir, pour le compte d'une personne qu’il dénommait « E______ » et qu’il prétendait ne pas connaître, des sommes d'argent (totalisant plus de CHF 11'000.-) provenant d'escroqueries sur Internet, puis de les avoir retirées en espèces pour les transférer
- 3/20 - A/774/2024 à des tiers en Afrique, gardant pour lui un montant correspondant à 10 %. Le prévenu ne pouvait pas ignorer que ces sommes provenaient d'un crime. Il avait ainsi agi en qualité de « money mule », soit d'intermédiaire participant au blanchiment du produit de crimes préalablement commis par des tiers. 11. Le 20 juillet 2020, M. A______ a requis de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour, ce que ce dernier lui a accordé le 18 août suivant. 12. Le 8 août 2022, le service de la population du canton de Neuchâtel a requis de l'OCPM l’adresse de M. A______, qui « doit une créance à l’Etat de Neuchâtel ». (sic) 13. Le 27 mars 2023, M. A______ a demandé à l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour. 14. Par courrier du 30 mars 2023, Mme B______ a indiqué à l'OCPM n’avoir plus « aucune nouvelle » de la part de M. A______ qui avait quitté le foyer conjugal depuis « plus de 2 ans ». Elle avait essayé de le contacter, en vain, car elle se trouvait dans une situation « délicate par rapport à [sa] déclaration d’impôts dû au fait qu’[ils étaient] toujours reliés administrativement et cela [la] pénalis[ait] fortement ». 15. Le 13 avril 2023, M. A______, par le biais de son mandataire, a requis de l'OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée de 90 jours, afin de se rendre au Kosovo. 16. Par courrier du 18 septembre 2023, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement don son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L’intéressé était invité à exercer, par écrit et dans un délai de 30 jours, son droit d’être entendu. 17. Dans sa détermination du 27 décembre 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a objecté que le courrier de Mme B______ du 30 mars 2023 était une « dénonciation calomnieuse d’une femme éconduite cherchant à nuire à son futur ex-mari par tous les moyens possibles ». La date de ce courrier correspondait à celle de leur séparation « en avril 2023 ». Les messages WhatsApp qu’elle avait échangés avec son frère le « 23 septembre 2023 » [recte : à teneur des pièces au dossier, il s’agit de : « 27 avr. 2021 », « lun. 25 sep. », « ven. 6 oct. », « mar. 17 oct. » « ven. 1 déc. » et « lun. 4 déc. »] démontraient qu’elle n’avait jamais cessé d’avoir de liens avec lui-même. Il a joint des copies desdits messages, diverses correspondances lui ayant été expédiées à l’adresse de Mme B______ (en juillet 2022, février, mars et mai 2023) et un extrait de G______ du 14 octobre 2023 indiquant qu’il avait effectué, entre mars 2020 et août 2021, douze transferts d’argent à l’étranger (CHF 3'681.- au total) en faveur de la précitée. 18. Par décision du 30 janvier 2024, l'OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse.
- 4/20 - A/774/2024 Le ménage commun en Suisse avec sa conjointe avait duré moins de trois ans. Dès lors, l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'était pas applicable en l’espèce et il n'y avait pas lieu d'examiner son intégration en Suisse. Concernant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, aucun élément au dossier ne permettait de constater qu'un renvoi au Kosovo le placerait dans une situation de rigueur, étant rappelé qu'il avait obtenu un titre de séjour en Suisse en 2019 à l'âge de 25 ans, qu'il était âgé aujourd'hui de 30 ans et qu'il avait passé toute son enfance, sa jeunesse et la majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. En outre, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu'il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. En effet, il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Quant à sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Kosovo. L'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d’origine. 19. Par acte du 1er mars 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ciaprès : le tribunal), concluant à son annulation et à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a requis son audition et celle de Mme B______. L'OCPM s’était fondé, sans aucune mesure d’instruction préalable, sur les propos de Mme B______ du 30 mars 2023, propos qu’il contestait. En effet, courant mars 2023, des tensions avaient commencé à se manifester au sein du couple et ils s’étaient définitivement séparés courant avril 2023. L’original d’une invitation à retirer un envoi de la Poste, avec délai au 3 mai 2023, démontrait formellement, d'une part, que son adresse effective était toujours celle du domicile conjugal et, d'autre part, qu’il y avait bien eu « des contacts » entre les époux, puisqu’il était en possession de l’original de cette pièce postale. Il était également en possession d'un courrier que la ville de H______ lui avait directement adressé, en février 2023, au domicile conjugal, sous pli recommandé. Ici encore, il était impossible qu'une telle pièce soit en sa possession si le couple s'était séparé en mars 2021. Plus encore, en octobre 2022, soit plus d'une année après la séparation alléguée par son épouse, il s'était personnellement vu notifier, au domicile conjugal, un commandement de payer. Par ailleurs, il avait effectué divers transferts d'argent à son épouse, alors qu’elle se trouvait à l'étranger, le dernier datant du 24 août 2021, soit après la prétendue séparation. Ayant égaré son téléphone, il n'avait plus accès aux données qui auraient permis de démontrer que lui et son épouse avaient continué d'échanger « au moins » jusqu'en
- 5/20 - A/774/2024 avril 2023. Cela étant, à l'occasion de sa réponse du 4 décembre 2023 (cf. messages WhatsApp mentionnés au ch. 17 supra : « lun. 4 déc. Bonjour I______, j’ai vu que tu m’as appelé »), son épouse savait exactement à qui appartenait le numéro de téléphone. En outre, dans son message du 25 septembre 2023, adressé à son frère, elle avait formulé une « menace a peine voilée » à son endroit : « Je compte sur toi pour que ton frère fasse les choses correctement. Car si I______ n’envisage pas de changer … ! ». (sic) L’on comprenait que si elle insistait pour qu’il « change » et pour que sa famille le conseille en ce sens, c'était parce qu'il y avait toujours « des contacts » entre les époux. Le témoignage écrit de Monsieur J______ indiquait qu’il était venu habiter chez lui dès le 30 avril 2023, car « il s’[était] séparé de sa femme ». En choisissant la version des faits présenté par l’épouse, l'OCPM était tombé dans l’arbitraire, d’autant plus qu’il n’avait pas déterminé, même par une estimation grossière, la durée effective de son union conjugale. En effet, au vu des pièces qu’il avait produites le 27 décembre 2023, son union conjugale ne s'était pas terminée antérieurement au 27 septembre 2022. Dans sa décision, l'OCPM n'avait aucunement discuté ni même mentionné les moyens de preuve qu’il lui avait remis 27 décembre 2023, alors même que ces éléments paraissaient manifestement pertinents pour juger de la vraisemblance des allégations de son épouse. Ainsi, en ne motivant pas suffisamment sa décision, l'OCPM avait violé son droit d’être entendu. La seule question litigieuse était la durée de son union conjugale. Ses intérêts en jeu étaient importants, dès lors qu’il séjournait en Suisse depuis 2014 et qu'il y avait bâti sa vie. Il niait les propos de son épouse. Leur union conjugale avait été traversée par « de nombreux remous et tensions », dès le début de l'année 2023, mais avait effectivement pris fin avec son déménagement le 30 avril 2023, soit très postérieurement aux trois ans requis pour le maintien d'un titre de séjour. Si le tribunal devait considérer que son union conjugale avait duré moins de trois ans, il sollicitait un titre de séjour pour cas de rigueur. A cet égard, et s’agissant de son intégration, il s’exprimait parfaitement en français. Il ne dépendait pas de l'aide sociale et il avait toujours respecté l'ordre social suisse. Il avait su se créer un réseau social important en Suisse. Il y vivait depuis 2014, de manière continue. Ainsi, il y possédait des liens particulièrement forts, qu’un renvoi vers son pays d'origine ne permettrait pas de maintenir. Compte tenu de tous ces éléments, en cas de renvoi dans son pays d'origine, il se retrouverait dans une situation particulièrement rigoureuse. 20. Dans ses observations du 6 mai 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Sur la base des informations à sa disposition, il avait constaté que l’union conjugale du recourant avait durée moins de trois ans. Ainsi, l'une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n’étant pas donnée, il n'y avait pas lieu d'examiner si celles de l’art. 58a LEI l’étaient.
- 6/20 - A/774/2024 Les éléments apportés dans le cadre du recours ne permettaient pas de revenir sur ce constat. L’envoi des courriers à l'adresse du domicile conjugal ne démontrait pas la présence effective dans celui-ci. Alors même qu'il avait indiqué résider chez M. J______ à partir du 30 avril 2023, le recourant n'avait jamais informé l'OCPM d'un éventuel changement d'adresse. C'était d'ailleurs pour cette raison que les courriers lui parvenaient au domicile conjugal. Il n'avait pas non plus réagi à l'attestation de résidence qui lui avait été délivrée le 7 février 2024, mentionnant qu'il habitait toujours à l'adresse de son épouse. Ses allégations quant au fait qu'il avait résidé auprès cette dernière jusqu'au 29 avril 2023 devaient dès lors être relativisées. Les versements d’argent effectués en faveur de son épouse ne permettaient pas de constater l'existence d'une relation conjugale effectivement vécue, à tout le moins pas au-delà du 24 août 2021, aucun transfert n'ayant eu lieu entre cette date et celle du 14 octobre 2023, date de l'établissement du relevé des transactions. Sous l’angle des raisons personnelles majeures, l’affirmation de ce dernier, selon laquelle sa réintégration sociale au Kosovo n'était pas possible dès lors qu'il se trouvait en Suisse depuis 2014, n'était corroborée par aucune pièce justificative. Dès lors, il y avait lieu de retenir qu’il y vivait depuis 2019, soit depuis environ cinq ans. Même si l'on pouvait comprendre son souhait d’y demeurer, le simple fait de devoir retrouver des conditions de vie usuelles dans son pays de provenance ne constituait pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si elles étaient moins avantageuses que celles en Suisse. Enfin, le recourant n'avait pas établi l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux résultant d'une intégration ordinaire. Il ne pouvait donc pas se prévaloir du droit à la protection de sa vie privée. 21. Par réplique du 29 mai 2024, sous la plume de son conseil, le recourant a maintenu ses conclusions. A part le courrier de Mme B______ du 30 mars 2023, il n’existait aucun autre élément permettant de démontrer qu’il avait cessé de résider avec son épouse avant le 22 septembre 2022, date à laquelle la durée de son union conjugale avait atteint les trois ans requis. En ne considérant que ce courrier et en instruisant uniquement à sa charge, alors même qu'il existait des éléments probants de sa présence au domicile conjugal, l'OCPM était tombé dans l'arbitraire. Pour le surplus, il rappelait qu’un commandement de payer lui avait été notifié en main propre en octobre 2022 au domicile conjugal. Partant, sa version des faits devait être retenue. Aujourd'hui, l'OCPM considérait que son union avait pris fin le 24 août 2021, date de la fin des transferts d’argent à son épouse, alors qu’aucun élément ne permettait de le retenir. Mme K______ se trouvait à l'étranger lorsqu’il lui versait de l'argent. Dès son retour en Suisse, les transferts de fonds avaient cessé. Il n'y avait rien qui permettait de retenir le contraire, d'autant que l'OCPM devait savoir que, Mme K______ étant titulaire d'une autorisation d'établissement, elle ne pouvait résider indéfiniment hors de Suisse, sans prendre le risque de la perdre.
- 7/20 - A/774/2024 Il cotisait à la caisse AVS depuis février 2015 et était titulaire d'un abonnement TPG depuis le 30 août 2014. Sa présence en Suisse, au moins depuis cette dernière date, était ainsi prouvée à suffisance. 22. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est déroulée le 24 septembre 2024 : - Le recourant a déclaré que son couple avec Mme B______ fonctionnait bien, « avec les hauts et les bas de n'importe quel couple », jusqu'en mars 2023, mais qu’à partir de ce moment-là leurs disputes avaient commencé à devenir plus fréquentes, en raison de leurs difficultés financières. A cela s'ajoutait qu’il avait rencontré, en février 2023, une autre femme, qui était devenue sa copine à partir du mois suivant. S'agissant de leurs difficultés financières, son épouse bénéficiait des rentes de l'invalidité et gagnait peu d'argent. Lui-même était payé à l'heure et ses revenus mensuels pouvaient varier de CHF 2'500.- à CHF 4'500.- . Ils pouvaient connaitre des difficultés pour payer le loyer ou acheter leur subsistance. Selon lui, son épouse voyageait « un peu trop souvent » dans son pays d’origine. Cela pouvait arriver deux ou trois fois par année, car elle expliquait que sa mère était malade. Il avait quitté le domicile conjugal vers fin mars, début avril 2023, mais ne s’était pas installé avec sa nouvelle copine, qu’il ne voyait que de temps en temps. Il avait d'abord temporairement trouvé refuge auprès des membres de sa famille, avant qu'un collègue de travail ne finisse par l'héberger. Les dernières vacances passées ensemble avec son épouse étaient celles des congés de fin d'année 2022. Parfois, ses vacances tombaient à un moment où son sépouse était de son côté au Nicaragua. Lorsqu’ils prenaient des vacances ensemble, ils se promenaient et sortaient pour manger ensemble. Ils aimaient bien se promener aux alentours du centre commercial de L______, ainsi qu’au bord du lac. Il leur arrivait durant leurs loisirs de se rendre au bowling à la M______ ou à N______. Il ne disposait pas de photographies illustrant sa vie de couple, car sa femme les avait effacées de son téléphone durant la période de conflit de mars 2023. Tant que leur relation se passait bien, ils échangeaient plusieurs messages par semaine via WhatsApp. S’agissant de la signification du message que son épouse avait envoyé à son frère le 25 septembre 2023 par WhatsApp, il ne savait pas très bien en quoi elle souhaitait qu’il change. C'était plutôt elle qui aurait dû changer, dans la mesure où ils avaient des problèmes financiers, notamment du fait des voyages qu'elle effectuait dans son pays d’origine. L’invitation de la Poste à retirer un envoi jusqu'au 17 mai 2023 lui avait été remise par son épouse de la main à la main, mais pour ce qui concernait les plus anciens, il les avait eus simplement parce qu’il avait continué à vivre au domicile conjugal. Sa famille à Genève était constituée de son frère, Monsieur O______, et de son oncle paternel, mais il avait également une sœur qui vivait en Suisse. Ils allaient parfois avec son épouse manger chez son frère.
- 8/20 - A/774/2024 Le recourant a remis au tribunal un extrait de son compte individuel AVS et un document relatif à ses abonnements auprès des TPG. - Mme B______ a déclaré qu’après son mariage avec M. A______, ils avaient d'abord vécu une vie de couple harmonieuse avant que ce dernier ne disparaisse aux alentours du mois de mars 2021. Plus précisément, M. A______ faisait des allers retours entre leur domicile et celui de son frère qui vivait à Genève, du moins c'était ce qu'il lui disait. Elle n'avait finalement plus eu de nouvelles de sa part à partir de septembre 2021. Elle ne trouvait plus de réponse de sa part pour gérer leurs « galères financières », qu'il s'agît de poursuites ou de dettes d'impôts. Avant ce moment-là, ses absences du domicile conjugal devenaient plus longues et plus fréquentes ; il pouvait être absent deux ou trois jours et lui disait qu'il était absent ou malade. Le message WhatsApp qu’elle avait envoyé le 25 septembre 2023 au frère de M. A______ signifiait qu’elle était prête à envisager une reprise de la vie commune, mais pour cela, il fallait qu'il change. Comme cela n'était finalement pas possible, ils n’avaient pas repris la vie commune. Elle s’était aperçue qu'il n'avait pas changé dès lors qu’elle n’avait eu aucun contact avec lui suite à ces messages et que c’était aujourd’hui qu’elle le revoyait pour la première fois depuis la fois où ils s’étaient réunis avec son frère, à la même époque que ces messages. Auparavant, depuis fin 2021, elle n’avait fait que le croiser par hasard à deux ou trois reprises. Elle n'avait pas conservé de conversation WhatsApp avec M. A______, étant précisé qu'il avait lui-même changé de numéros de téléphone à quelques reprises. Elle recevait encore aujourd'hui de nombreux courriers pour M. A______ dans sa boîte aux lettres, courriers qu’elle ramenait à la Poste située à L______, où elle avait fait part de ce problème et où l'on lui avait expliqué que c'était à lui d’effectuer un changement d'adresse. Elle ignorait ce que ces courriers devenaient ensuite. S’agissant de la pièce produite par M. A______, selon laquelle un employé de l'office des poursuites avait pu lui notifier un commandement de payer le 5 octobre 2022 à leur domicile conjugal, il était possible qu’il y avait été présent à ce moment-là, car il avait toujours la clé du logement, tandis que de son côté à elle, il lui arrivait de rentrer dans son pays d’origine pour s'occuper de sa mère, ce que son mari considérait aussi comme un moyen pour elle d'aller mieux. Sa fille, âgée aujourd'hui de 24 ans, lui avait indiqué avoir vu une ou deux fois M. A______ revenir à la maison pendant les périodes où elle était absente. A l'époque où elle faisait ménage commun avec ce dernier, sa fille vivait avec eux. Concernant les courriers reçus pour M. A______ dans sa boîte aux lettres, dans un premier temps, elle les laissait à sa disposition dans la boîte à lait et il venait, pendant un certain temps, les chercher. Quand elle s’était aperçue que ce n'était plus le cas, elle avait commencé à les apporter à la Poste, ce probablement à partir de l'année 2024.
- 9/20 - A/774/2024 23. A l’issue de cette audience, le tribunal à impartit à Mme B______ un délai au 1er octobre 2024 pour communique le nom de deux ou trois voisins qui vivaient sur son palier, ce qu’elle a fait le 8 octobre suivant, en citant Madame P______ et Monsieur Q______ à titre de témoins. 24. Par courrier du 16 octobre 2024, M. Q______ a notamment indiqué au tribunal qu’en raison de son âge (81 ans), il se déplaçait difficilement. 25. Le 25 octobre 2024, le tribunal a entendu Mme P______, à titre de témoin, qui a déclaré : - Elle habitait au 3ème étage de l’immeuble. M. A______, qui était présent dans la salle d’audience du tribunal, ne lui rappelait rien. Elle ne croyait pas le connaître ou en tout cas le reconnaître. Mme B______ était sa voisine et habitait également au 3ème étage. Elles étaient voisines depuis neuf ans. Elle avait connu un ami qu’avait eu Mme B______ il y avait environ une année et demi ou deux, mais il ne s’agissait pas de M. A______. Elle n’avait pas seulement entendu parler de l’existence de cet ami, mais l’avait également croisé dans l’immeuble. A sa connaissance, cette dernière était à nouveau seule en ce moment. Elles avaient fait peu à peu connaissance lorsqu’elles s’étaient aperçues qu’elles parlaient toutes deux l’espagnol. Par la suite, elle avait demandé à Mme B______ si elle pouvait garder son fils, à l’époque où il n’était pas encore à l’école, car elle travaillait. Cela avait duré environ deux ans et elle le gardait plusieurs fois par semaine. Elle n’était pas pour autant devenue une véritable amie, mais elle était plutôt restée une voisine. Avant son audition par le tribunal, elle en avait parlé à Mme B______, qui lui avait expliqué que cela concernait la personne avec qui elle avait été mariée. C’était à cette occasion qu’elle avait découvert que Mme B______ avait eu ce mariage, qu’elle ignorait. Cette dernière avait ajouté qu’elle s’était séparée au bout d’environ une année, ce qu’elle ignorait également. 26. Par courrier reçu par le tribunal le 4 novembre 2024, le recourant, sous la plume de son conseil, a indiqué qu’il faisait également valoir « le cas de rigueur » et remis les copies des messages WhatsApp qu’il avait échangés avec Mme B______ entre le 2 mars et le 6 octobre 2023 et treize lettres de soutien. 27. Invité par le tribunal à se déterminer sur les pièces précitées du recourant, l'OCPM a répondu, le 28 novembre 2024, qu’elles ne permettaient pas de conclure que l’union conjugale de l’intéressé avait durée trois ans, à tout le moins. 28. Le recourant s’est encore déterminé par écriture de son conseil du 6 janvier 2025. En substance, il a exposé que Mme B______ n’avait pas cessé de changer sa version des faits et, partant, avait menti. Quant au témoignage de Mme P______, il devait être pris « avec le recul nécessaire », dans la mesure où il existait « un lien de confiance » entre elle et Mme B______.
- 10/20 - A/774/2024 EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 6. Le recourant reproche à l'OCPM de ne pas avoir motivé suffisamment sa décision de refus, dès lors qu’il n’aurait pas discuté, ni même mentionné, les moyens de preuve qu’il lui avait remis le 27 décembre 2023, alors que ceux-ci seraient « pertinents ». L'OCPM aurait ainsi violé son droit d’être entendu. 7. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21070&HL=
- 11/20 - A/774/2024 La portée de l'obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l'atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités ; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; 130 II 530 consid. 4.3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.1). Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). 8. En l’espèce, tout d’abord, dans sa décision, l'OCPM a clairement mentionné le pli du recourant du 27 décembre 2023 (cf. page 2/7), ce qui signifie qu’il en a tenu compte dans son appréciation globale de la situation de ce dernier, quand bien même il n’a pas commenté en détail les pièces y contenues, ce qu’il n’était au demeurant pas tenu de faire. Il y a exposé les éléments tenus pour pertinents, soit ceux sur lesquels il s’est appuyé pour refuser de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et il a motivé son refus. Il a ainsi satisfait à son devoir de motivation. Le recourant a d’ailleurs parfaitement saisi le raisonnement conduit par l'OCPM, comme le démontrent les griefs détaillés qu’il fait valoir devant le tribunal. En effet, en ses sept pages, la décision litigieuse comporte manifestement suffisamment d’explications en fait et en droit, de sorte que le recourant a très bien saisi sa portée, ce qui lui a permis d'exercer de manière complète son droit de recours. L'OCPM n’avait, par ailleurs, pas l’obligation d’exposer exhaustivement les faits ressortant des pièces versées au dossier et le recourant ne lui reproche pas d’avoir instruit la cause de manière insuffisante. Il n’indique en particulier pas quelle pièce ferait défaut ou quelle autre mesure d’instruction aurait dû être ordonnée aux fins de compléter le dossier. Les griefs du recourant tirés de la violation de son droit d’être entendu sont dès lors rejetés. 9. Au fond, le litige porte sur la conformité au droit du non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, qui estime que la décision de l'OCPM serait arbitraire. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20380 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20380
- 12/20 - A/774/2024 10. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 11. Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEI (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 49 LEI permet cependant de faire exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Celui qui se prévaut de l'art. 49 LEI doit faire valoir et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2). En effet, le but de l'art. 49 LEI n'est pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2). La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1). Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_488/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_50/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_50/2010
- 13/20 - A/774/2024 12. A teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Constitution ; c) les compétences linguistiques et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, état au 1erjuin 2024 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6.12). 13. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/16/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.2). L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/16/2024 précité consid. 3.3).
- 14/20 - A/774/2024 La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). 14. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/1287/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5.7). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 15. La durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure
- 15/20 - A/774/2024 partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement (JTAPI/984/2021 du 27 septembre 2021 consid. 18, confirmé par ATA/191/2022 du 22 février 2022). 16. Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux. Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre en Suisse sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’État devant le fait accompli. La présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique ainsi pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal. Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière défendable d’une intégration hors du commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1). 17. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 143 I 321 consid. 6.1). 18. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTAPI/984/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/191/2022 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI2=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22une+d%E9cision+est+arbitraire%22+2025&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-IV-409%3Afr&number_of_ranks=0#page409 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI2=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22une+d%E9cision+est+arbitraire%22+2025&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-IV-409%3Afr&number_of_ranks=0#page409 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI2=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22une+d%E9cision+est+arbitraire%22+2025&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-I-321%3Afr&number_of_ranks=0#page321
- 16/20 - A/774/2024 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1). Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). 19. En l’espèce, s’agissant de la durée de son union conjugale, le recourant persiste à soutenir que sa version des faits, selon laquelle il n’aurait quitté le foyer conjugal qu’en avril 2023, devrait prévaloir sur celle de Mme B______, selon laquelle leur union conjugale aurait pris fin dans le courant du premier semestre de l’année 2021. Or, force est de constater que les pièces qu’il a produites à cet effet ne permettent pas de se convaincre que son union conjugale a effectivement duré trois ans, au moins. En effet, le fait que divers courriers lui avaient été expédiés à l’adresse du domicile conjugal ne constitue pas en soi une preuve de la poursuite de son union avec Mme B______, le maintien de cette adresse pour la réception de son courrier ayant pu être faite par simple convenance personnelle. D’ailleurs, il a préservé cette adresse pour la réception de son courrier même après sa prétendue séparation d’avril 2023, et ce jusqu’au 15 février 2024. Il faut dès lors admettre que l’expédition des courriers le concernant à l’adresse de Mme B______ est impropre à démontrer le maintien de son union conjugale pendant la période qu’il allègue, puisque tel a été le cas également après la date de séparation qu’il admet. Il a en va de même en particulier de la notification du commandement de payer du 5 octobre 2022, à laquelle le recourant semble donner une importance déterminante. En effet, ce document se limite à indiquer qu’il lui aurait été remis directement (la case y relative comportant son nom est simplement cochée, sans possibilité d’établir qui l’a fait), mais ne mentionne pas le lieu de cette remise, ni ne comporte sa signature, mais uniquement celle de l’agent de l’office des poursuites. Cela étant relevé, le fait d’avoir gardé un double de clés de l’appartement lui permettait en effet de se trouver
- 17/20 - A/774/2024 sur place au moment de cette notification, d’autant que Mme B______ se trouvait à l’étranger à ce moment-là, mais cela est toutefois manifestement insuffisant pour admettre que son union conjugale s’est effectivement maintenue jusqu’en octobre 2022. Par ailleurs, à teneur de ses écritures, le recourant insiste plus sur le fait d’avoir gardé des « contacts » avec son épouse, pendant la période considérée, que d’avoir eu avec elle une véritable union conjugale. Les pièces qu’il a produites démontrent certes bien l’existence des « contacts », mais n’étayent aucunement son allégation que son union effective avec Mme B______ aurait duré trois ans depuis leur mariage. En particulier, l’on ne perçoit pas en quoi les messages WhatsApp qu’elle avait échangés avec son frère démontreraient qu’elle n’avait jamais cessé d’avoir « de liens » avec lui-même, d’autant moins que ces échanges semblent concerner plutôt la régularisation des rapports financiers et administratifs des époux que leur volonté de reprendre leur union conjugale. Au contraire, le fait de s’être adressée à son frère plutôt qu’à lui-même, pour des questions concernant leur couple, indique plutôt l’absence de liens étroits entre les époux. De même, les messages échangés entre ces derniers ne contiennent aucune expression ou signe d’une quelconque affection de l’un pour l’autre, mais se bornent à des questions purement financières et administratives. L’on ne voit pas non plus en quoi les transferts d’argent à l’étranger en faveur de Mme B______, effectués consécutivement pendant plus de douze mois, devraient démontrer le maintien de l’union conjugale durant trois ans. Le recourant indique d’ailleurs lui-même qu’il ne s’agit ici que du maintien des « contacts » entre eux. Dans le sens de ce qui précède, c'est le lieu de souligner que durant toute la procédure, le recourant a tenté d'établir que le lien conjugal s'était poursuivi pendant trois ans en s'appuyant sur le maintien de son adresse au domicile conjugal, ou sur le fait qu'un certain nombre de courriers lui sont parvenus à cette adresse. En revanche, il n'a fourni absolument aucun élément se rapportant à la substance même du lien conjugal, tels que des photographies, indications précises relatives aux habitudes du couple, aux goûts de sa conjointe, à certains souvenirs précis de la vie conjugale (en particulier dans les mois qui auraient précédé la rupture survenue selon le recourant en mars 2023), etc. L'incapacité du recourant à fournir des exemples de cette nature offre un contraste frappant avec son approche très formelle concernant des questions d'adresse ou de notification de courriers. Selon le recourant, le courrier de Mme B______ à l'OCPM du 30 mars 2023 serait insuffisant pour admettre que la fin de l’union conjugale aurait eu lieu à la période qu'elle a indiquée. Toutefois, entendue par le tribunal, la précitée a réaffirmé que leur union effective n’a pas durée trois ans. Va dans le même sens le témoignage (sous serment) de Mme P______, voisine de palier de Mme B______ depuis neuf ans, qui a déclaré que le recourant, présent à l'audience, ne lui disait rien et qu'elle ne croyait pas le connaître ou du moins le reconnaître. Contrairement à ce qu’en pense le recourant, il ne s’agit pas ici pour le tribunal de choisir entre les deux « versions » des faits des époux, mais d’apprécier l’ensemble des éléments objectifs figurant au dossier, dont en particulier ceux mis en exergue plus haut. Cela dit, force
- 18/20 - A/774/2024 est d’admettre que pris ensemble, ces éléments sont très loin de permettre au tribunal de se convaincre d’une durée de trois ans de l’union conjugale des époux. Dans ces conditions, l’on ne saurait retenir que la décision de l’l'OCPM sur ce point serait arbitraire ou procéderait d’un abus de son pouvoir d’appréciation, comme le prétend le recourant. 20. Sous l’angle des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, il apparait que le recourant demeure en effet en Suisse depuis le mois d’août 2014, soit un peu plus de dix ans, ce qui constitue une longue durée selon la jurisprudence. Cette durée doit toutefois être fortement relativisée ne serait-ce déjà parce que le recourant a effectué son séjour en toute illégalité, jusqu’à son mariage en septembre 2019, et qu’il l’a de surcroît interrompu à tout le moins à deux reprises, soit durant trois mois en 2019 et trois mois en 2023, selon les visas qu’il a requis de l'OCPM. Pour le surplus, né au Kosovo, il y a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte de sorte qu'il en maîtrise la langue ainsi que les us et coutumes. À cela s'ajoute que, hormis son frère et son oncle et quelques amis, il n'a pas démontré avoir développé en Suisse un riche réseau de connaissances ni ne s'être particulièrement impliqué dans la cité. Au niveau professionnel, il a travaillé principalement dans la restauration, ce qui ne suppose pas qu'il ait acquis des connaissances qu'il ne pourrait pas mettre en œuvre au Kosovo. Le recourant a au surplus été condamné pour blanchiment d’argent. Enfin, le fait de devoir retrouver les conditions de vie usuelles de son pays de provenance ne saurait constituer une raison personnelle majeure. Au surplus, c'est en vain que le recourant se prévaut du fait qu'il s’exprimerait « parfaitement en français » - ce qui n’est d’ailleurs pas démontré au vu de ses messages textuels envoyés à son épouse, ou encore qu'il ne dépend pas de l'aide sociale ; ces éléments ne suffisent pas pour retenir que la réintégration sociale dans le pays d'origine serait fortement compromise (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt 2C_223/2024 du 5 juin 2024 consid. 6.3), d’autant moins que ses parents y vivent et qu’il y est retourné régulièrement. Quant à l’art. 8 CEDH, il n’est d’aucun secours au recourant dans la mesure où la durée de son séjour légal en Suisse est inférieure à 10 ans et que, comme vu cidessus, son intégration n’est en rien exceptionnelle. Ainsi, c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l'OCPM a rejeté la demande de prolongation d'autorisation de séjour du recourant. 21. Reste à examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est conforme au droit, ce que le recourant ne conteste pas spécifiquement. 22. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI2=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22union+conjugale%22+Gen%E8ve+2025&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-39%3Afr&number_of_ranks=0#page39 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI2=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22union+conjugale%22+Gen%E8ve+2025&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-39%3Afr&number_of_ranks=0#page39
- 19/20 - A/774/2024 l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 23. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, l'OCPM devait prononcer son renvoi. Il a été vu plus haut que sa réintégration au Kosovo n’est pas gravement compromise et il n’invoque aucun élément permettant de retenir que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. De tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier. Il suit de là que rien ne s'oppose à l'exécution du renvoi du recourant. 24. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 25. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 26. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 27. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 20/20 - A/774/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 janvier 2024 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le La greffière