RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/762/2006 ICC et A/763/2006 IFD DCCR/148/2009
DÉCISION DE LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE du 4 mars 2009
dans la cause
Monsieur A___ contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS (Impôt fédéral direct, cantonal et communal 1999-2000)
- 2/7 - A/762/2006 EN FAIT 1. Le 17 décembre 1999, l’administration fiscale cantonale (ci-après l’administration) a notifié à Monsieur A___ (ci-après le contribuable ou le recourant) par pli simple un bordereau de taxation provisoire ICC 1999 d’un montant de 13'591 fr. 25, calculé sur la base d’un revenu imposable de 55'907 fr. et d’une fortune imposable de 47'167 fr. 2. Le 15 septembre 2000, l’administration a notifié au contribuable par pli simple un bordereau de taxation rectificatif ICC 2000 d’un montant de 14'600 fr. 35, calculé sur la base d’un revenu imposable de 59'580 fr. et d’une fortune imposable de 47'167 fr. 3. Par lettre du 30 avril 2001, l’administration a informé le contribuable que sa taxation ICC 1999 faisait l’objet d’une procédure de vérification. Elle lui a imparti un délai au 21 mai suivant pour fournir diverses pièces comptables. 4. Etant donné que le contribuable n’a pas donné suite à cette demande, l’administration lui a octroyé, par lettre recommandée du 29 novembre 2001, un ultime délai pour transmettre lesdits documents, sous peine de taxation d’office. 5. Le 18 février 2002, l’administration – constatant que le contribuable n’avait donné aucune suite à ses demandes – a notifié à celui-ci un bordereau rectificatif ICC 1999 de taxation d’office d’un montant de 12'191 fr., le supplément d’impôts se montant à 11'400,60 fr. Le même jour, l’administration lui a notifié un bordereau « amende » d’un montant de 3'800 fr., dont la quotité avait été fixée à un tiers des droits soustraits. 6. Le 14 juin 2002, l’administration a notifié au contribuable un bordereau de taxation d’office IFD 1999-2000. L’impôt dû, pour chacune des deux années, se montait à 5'378 fr. 80 et avait été calculé sur la base d’un revenu imposable de 114'000 fr. 7. Par acte du 5 décembre 2005, le contribuable – sous la plume de son mandataire – a élevé réclamation à l’encontre du bordereau rectificatif de taxation d’office ICC 1999 du 18 février 1999 et à l’encontre du bordereau de taxation d’office IFD 1999-2000 du 14 juin 2000. 8. Par décisions du 27 janvier 2006 adressée au contribuable par pli simple, l’administration a déclaré irrecevable la réclamation au motif qu’elle avait été déposée hors délai. 9. Le 24 février 2006, le contribuable a interjeté recours devant la Commission cantonale de recours en matière d’impôts et devant la Commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct.
- 3/7 - A/762/2006 10. Par mémoire complémentaire du 28 avril 2006, le recourant a fait valoir en substance que, sur le fond, il avait élevé réclamation, dans son principe, tout en concédant que les exigences formelles de celle-ci n’avaient pas été respectées. Selon le contribuable, le département était seul compétent pour rendre des décisions sur réclamations, à l’exclusion de l’administration. Les décisions entreprises étaient par conséquent nulles. 11. Dans ses réponses du 16 août 2006, l’administration conclut au rejet des recours. 12. Dans sa réplique du 19 septembre 2006, le contribuable a déclaré maintenir ses recours. 13. Dans ses dupliques du 24 octobre 2006, l’administration persiste dans les termes et les conclusions de ses réponses. 14. Le 1er janvier 2009, à la suite du remplacement des Commission cantonale de recours en matière d'impôts et Commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct par la Commission cantonale de recours en matière administrative, les présentes procédures ont été reprises par cette dernière. EN DROIT 1. La Commission cantonale de recours en matière administrative, qui a repris depuis le 1er janvier 2009 les compétences des Commission cantonale de recours en matière d'impôts et Commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05), connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre des décisions de l'administration fiscale cantonale (art. 140 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 et art. 5 du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales du 30 décembre 1958 - RDDFF - D 3 80.04; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2. La Commission se compose d’une ou plusieurs chambres formées chacune d’un juge au Tribunal de première instance, qui la préside et qui, jusqu’à l’entrée en fonction des juges assesseurs, siège seul (art. 56X al. 1 et 162 al. 7 LOJ). 3. Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les recours sont recevables au sens des articles 140 LIFD et 49 LPFisc. 4. Attendu que les recours A/762/2006 ICC et A/763/2007 IFD concernent le même complexe de faits et soulèvent les mêmes problèmes juridiques, la Commission de céans les joindra sous la procédure A/763/2006 ICC (art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 4/7 - A/762/2006 5. Le recourant nie la compétence de l’administration pour rendre des décisions sur réclamations. Selon cette compétence appartient au seul département. Les décisions du 27 janvier 2006 ayant été rendues par l’administration sont, dès lors, entachées de nullité. Le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision d’assujettissement ou de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 39 al. 1 LPFisc et art. 132 al. 1 LIFD). Quoi qu’en dise le recourant, le département n’est pas seul habilité à statuer sur réclamation. En effet, toutes les opérations qui incombent au département des finances, en vertu de la législation fiscale, sont assurées, sous la direction du conseiller d'Etat chargé du département, par l'administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d'un remplaçant autorisé (art. 4 al. 1 LPFisc). Il s’ensuit que la décision entreprise a été rendu par l’autorité compétente en vertu de la LPFisc. Le grief soulevé par le contribuable doit par conséquent être rejeté. I. Impôt fédéral direct 6. En l’espèce, la question de la tardiveté de la réclamation se pose. Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement (art. 133 al. 3 LIFD). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA/512/2004 du 8 juin 2004), restitution du délai n’est possible que lorsque le non-respect du délai n’est pas imputable à une faute du contribuable ou de son mandataire. L’empêchement ne doit pas avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA – E 5 10)). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/322/2007 du 19 juin 2007). Selon la jurisprudence (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.4.1), si une autorité envoie une décision soumise à recours par pli simple, c'est à elle de supporter le risque de l'absence de preuve de la date de notification (cf. notamment ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 ; 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; 122 I 97 consid. 3b p. 2). Si la notification même d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date
- 5/7 - A/762/2006 sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (cf. ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références citées). Comme toutes les règles sur le fardeau de la preuve, cette jurisprudence tend en particulier à régir les conséquences d'une absence de preuve; elle ne permet cependant pas au juge d'occulter les éléments propres à établir le fait pertinent pour trancher en défaveur de la partie qui avait la charge de la preuve (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). En l’espèce, la réclamation a été déclarée irrecevable, au motif qu’elle avait été déposée hors délai. Or, dans son recours, le contribuable ne soutient pas qu’il a élevé réclamation en temps utile, ni n’indique de date à laquelle il a reçu son bordereau rectificatif IFD 1999-2000. Au contraire, il concède que sa réclamation comporte un vice formel. Il n’existe donc pas de contestation relative à la notification du bordereau litigieux. Celui-ci a été envoyé par pli simple le 14 juin 2002 et le contribuable a élevé réclamation le 5 décembre 2005, soit plus de trois ans et quatre mois plus tard. En conséquence, c’est à bon droit que l’autorité intimée l’a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. Par ailleurs, le contribuable n’a pas allégué – et encore moins démontré – avoir été victimes de circonstances en raison desquelles il aurait été empêché de déposer sa réclamation en temps utile. Il n’y a, partant, pas lieu de lui octroyer une restitution de délai. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct. II. Impôt cantonal et communal 7. En l’espèce, la question de la tardiveté de la réclamation se pose. Le bordereau de taxation d’office ICC 1999 a été envoyé par pli simple le 18 février 2002 et le contribuable a élevé réclamation le 5 décembre 2005, soit plus de trois ans et neuf mois plus tard. Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc). Cet article correspond à l’article 133 alinéa 3 LIFD. Il s’ensuit que les considérations développées ci-dessus pour l’impôt fédéral direct s’appliquent également à l’impôt cantonal et communal. Par conséquent, le recours doit également être rejeté en tant qu’il a trait à l’impôt cantonal et communal.
- 6/7 - A/762/2006 8. En application des articles 144 alinéa 1 LIFD, 52 alinéa 1 LPFisc, 87 alinéa 1 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA – E 5 10.03), le contribuable, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument de 300 fr.
- 7/7 - A/762/2006 PAR CES MOTIFS LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE 1. déclare les recours A/762/2006 et A/763/2006 recevables ; 2. les joint sous la procédure A/762/2006 ; 3. les rejette ; 4. met à la charge du recourant un émolument de 300 fr. ; 5. dit que, conformément aux articles 56A LOJ, 63 let. a et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la décision attaquée et des autres pièces dont dispose le recourant ; 6. communique la présente décision : a. à Monsieur A___ ; b. à l'administration fiscale cantonale ; c. à l'administration fédérale des contributions.
Au nom de la Commission : La présidente Quynh STEINER SCHMID
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève,
La greffière