RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4767/2006 ICC
DÉCISION incidente DE LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE du 18 mai 2009
dans la cause
Monsieur A___ contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
(Impôt cantonal et communal 2004)
- 2/4 - A/4767/2006 EN FAIT 1. Par acte du 12 décembre 2006 adressé à la commission cantonale de recours en matière d’impôts, A___ (ci-après le contribuable ou le recourant) a contesté sa taxation d’office 2004. 2. Par pli du 21 décembre 2006, la commission a imparti au contribuable un délai au 21 janvier suivant pour produire la décision entreprise, en l’avertissant que s’il ne donnait pas suite, son recours pourrait être déclaré irrecevable. 3. Le contribuable n’a pas déféré à la requête de la commission. 4. Dans sa réponse du 18 avril 2007, l’administration conclut à l’irrecevabilité du recours, en produisant une copie de la décision attaquée, datée du 13 novembre 2006. 5. Le 1er janvier 2009, à la suite du remplacement de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts par la Commission cantonale de recours en matière administrative, la présente procédure a été reprise par cette dernière. EN DROIT 1. La Commission cantonale de recours en matière administrative, qui a repris depuis le 1er janvier 2009 les compétences de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts (art. 162 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05), connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre des décisions de l'Administration fiscale cantonale (art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 – LPFisc – D 3 17). 2. Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, conformément à l’article 49 LPFisc. 3. Le contribuable doit indiquer dans l'acte de recours ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Les documents servant de preuve doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité (art. 49 al. 2 LPFisc). A la lecture du présent recours, l’on comprend que le litige porte sur l’année 2004. Certes, le contribuable n’a pas donné suite à une lettre de la commission lui enjoignant de produire une copie de la décision attaquée, étant précisé que cette missive mentionnait en outre que la sanction de la non production pourrait être l’irrecevabilité du recours. Toutefois, la commission est en possession d’une copie de la décision entreprise, puisque l’autorité intimée l’a produite en annexe à sa
- 3/4 - A/4767/2006 réponse. Déclarer le recours irrecevable pour défaut de production de la décision entreprise représenterait donc un déni de justice formel, prohibé par l’article 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. – RS 101). Par conséquent, il convient de déclarer le recours recevable sur la question de la production de ladite décision et d’impartir un délai d’un mois à l’administration pour qu’elle se prononce sur le fond du litige. 4. Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu'il a entravé l'instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire (art. 52 al. 4 LPFisc). Cette disposition a la même teneur que l’article 144 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD – RS 642.11). L’article 144 alinéa 2 LIFD permet de tenir compte d’une éventuelle faute d’ordre procédural et de mettre les frais à la charge de celui qui aurait pu les éviter. A titre d’exemple, on peut citer les cas d’une production tardive des pièces nécessaires (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.606/2002 du 15 septembre 2003) ou d’un comportement dilatoire (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.740/2005 du 3 janvier 2006, consid. 2) (Hugo Casanova in Danielle Yersin, Yves Noël, Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, art. 144, § 3, p. 1322). En l’espèce, le recours ne comportait pas de copie de la décision attaquée, raison pour laquelle la commission, par lettre du 21 décembre 2006, lui a imparti un délai pour produire ladite décision. Or, le contribuable n’a donné aucune suite à cette requête. Ce faisant, il a manifestement commis une faute de procédure et a provoqué ladite décision incidente. Il se justifie par conséquent de mettre à sa charge les frais de l’instance, par 250 fr.
- 4/4 - A/4767/2006 PAR CES MOTIFS LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE 1. déclare le recours recevable ; 2. impartit un délai d'un mois, dès réception de la présente, à l'administration pour qu'elle se prononce sur le fond du litige ; 3. met à la charge du recourant un émolument de décision incidente de 250 fr. ; 4. réserve la suite de la procédure ; 5. dit que, conformément aux articles 56A LOJ, 63 let. b et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la décision attaquée et des autres pièces dont dispose le recourant ; 6. communique la présente décision à : a. A___ ; b. l'Administration fiscale cantonale. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Magali ORSINI et Jean- Marc WASEM, juges assesseurs.
Au nom de la Commission : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève,
La greffière