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Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.03.2009 A/3917/2006

4. März 2009·Français·Genf·Tribunal administratif de première instance en matière fiscale·PDF·1,230 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

; REPRÉSENTATION VOLONTAIRE ; PROCÉDURE ; DOMICILE ÉLU | LPA.9.al.1; LPFisc.20.al.1;

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3917/2006 ICC DCCR/160/2009

DECISION DE LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE du 4 mars 2009

dans la cause

Monsieur A___

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

(Impôt à la source 2003)

- 2/5 - A/3917/2006 EN FAIT 1. Y___ SA a remis à Monsieur A___ (ci-après le contribuable ou le recourant) une attestation-quittance pour l’année 2003, datée du 23 janvier 2004. 2. Le 7 février 2005, l’administration fiscale cantonale (ci-après l’administration) a procédé à la rectification de l’imposition à la source du contribuable. 3. Par acte du 20 juillet 2005 sous la plume de son mandataire, mais sans faire élection de domicile auprès de celui-ci, le contribuable a demandé la rectification de son imposition. 4. Par décision du 17 janvier 2006 adressée au mandataire du contribuable, l’administration a rejeté la demande de rectification, au motif que le précité n’avait pas donné suite à ses demandes de renseignements envoyées par lettres des 29 septembre et 17 novembre 2005, la dernière ayant été postée en recommandé. 5. Par acte du 28 septembre 2006, le contribuable a déféré cette décision à la Commission cantonale de recours en matière d’impôts. Il a notamment contesté avoir reçu les lettres de l’administration. Il a exposé qu’il avait changé deux fois d’emploi et qu’il ignorait l’existence des lettres auxquelles se référait l’autorité intimée. 6. Donnant suite à une demande de la Commission cantonale de recours en matière d’impôts, le contribuable a produit copie de la décision entreprise. 7. Dans sa réponse du 20 avril 2007, l’administration a conclu à l’irrecevabilité du recours. 8. Dans sa réplique du 21 mai 2007, le contribuable a déclaré maintenir son recours. Il a exposé n’avoir jamais eu recours aux services d’un mandataire et n’avoir jamais reçu les demandes de renseignements de la part de l’administration. Son nouvel employeur lui avait transmis les documents de l’administration. 9. Dans sa duplique du 20 juin 2007, l’administration a conclu au rejet du recours, faisant valoir que le contribuable ne remettait pas en question la date de la réception de la décision sur réclamation. 10. Le 1er janvier 2009, à la suite du remplacement de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts par la Commission cantonale de recours en matière administrative, la présente procédure a été reprise par cette dernière.

- 3/5 - A/3917/2006 EN DROIT 1. La Commission cantonale de recours en matière administrative, qui a repris depuis le 1er janvier 2009 les compétences de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05), connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre des décisions de l'administration fiscale cantonale art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 – LPFisc – D 3 17). 2. La commission se compose d’une ou plusieurs chambres formées chacune d’un juge au Tribunal de première instance, qui la préside et qui, jusqu’à l’entrée en fonction des juges assesseurs, siège seul (art. 56X al. 1 et 162 al. 7 LOJ). 3. Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l’application de la législation fiscale, dans la mesure où sa collaboration personnelle n’est pas nécessaire (art. 20 al. 1 LPFisc). 4. Sous le titre « Représentation et assistance », l'article 9 alinéa 1 LPA de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) dispose que les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit. Il est, en procédure administrative, généralement possible pour le justiciable de se faire représenter par un mandataire. Ainsi, tant que la partie ne révoque pas formellement le mandat qu'elle a confié, l'autorité adresse ses communications au mandataire. La doctrine a relevé à ce sujet qu'il s'agit précisément d'une raison de se faire représenter dans ce type de procédure, « puisque la partie n'est plus obligée de prendre ses dispositions en cas d'absence pour faire suivre le courrier, les convocations et autres notifications arrivant chez le mandataire » (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 159). Ces principes, qu'exprime l'article 11 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA – RS 172.021), valent également, sauf norme contraire, pour la procédure administrative de rang cantonal. Tel est le cas en droit genevois, dans la mesure où, conformément à l'article 46 alinéa 2 LPA, les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Confirmant l'approche suivie par le Tribunal administratif, le Tribunal fédéral a jugé que, si la partie a désigné un mandataire pour les besoins d'une procédure déterminée, la notification au domicile élu s'impose (SJ 1999 II, p. 301 S.; Bovay, op. cit., p. 162). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

- 4/5 - A/3917/2006 5. En l’espèce, la question de savoir si le délai de recours de trente jours, institué à l’article 49 alinéa 1 LPFisc a été respecté peut demeurer ouverte. Les autres conditions de recevabilité du recours sont quoi qu’il en soit respectées. Il appert que l’administration a notifié la décision sur réclamation au mandataire du contribuable, en la plume de qui il avait élevé réclamation, mais chez qui il n’avait toutefois pas élu domicile. A l’exception de la réclamation, aucune pièce procédurale n’indique que le contribuable a agi par l’entreprise d’un mandataire. Le recours, la lettre par laquelle le contribuable a transmis la décision attaquée, ainsi que la réplique, ont toutes été rédigées par le recourant lui-même. Il résulte de ce qui précède que la notification de la décision sur réclamation est irrégulière, de sorte qu’elle ne peut entraîner aucun préjudice pour le contribuable. La question d’une éventuelle tardiveté du recours ne sera donc pas examinée par la commission de céans. La décision sur réclamation du 17 janvier 2006 sera donc annulée et le dossier sera renvoyé à l’administration pour qu’elle rende une nouvelle décision sur réclamation. 6. Compte tenu de l’issue du litige, il est statué sans frais (art. 52 al. 1 LPFisc et art. 87 al. 1 LPA).

- 5/5 - A/3917/2006 PAR CES MOTIFS LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE 1. déclare le recours recevable, 2. annule la décision sur réclamation du 17 janvier 2006, 3. renvoie le dossier à l’administration et lui ordonne de rendre une nouvelle décision sur réclamation, 4. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, 5. dit que, conformément aux articles 56A LOJ, 63 let. a et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la décision attaquée et des autres pièces dont dispose le recourant, 6. communique la présente décision en copie, avec accusé de réception : a. à Monsieur A___ ; b. à l’administration fiscale cantonale .

Au nom de la Commission : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève,

La greffière

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