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Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 31.07.2025 A/2836/2024

31. Juli 2025·Français·Genf·Tribunal administratif de première instance en matière fiscale·PDF·8,998 Wörter·~45 min·3

Zusammenfassung

DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AMENDE;TRAVAUX DE CONSTRUCTION | Cst.29.al2; LCI.15.ald; LCI.137; arch

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2836/2024 LCI JTAPI/820/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 31 juillet 2025

dans la cause

A______ SA, représentée par Me Robert ANGELOZZI, avocat, avec élection de domicile

contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 2/20 - A/2836/2024 EN FAIT 1. La société A______ SA (ci-après : A______), inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis 2010, est active dans le transport en tout genre, notamment au moyen de camions grue. 2. La société B______ SA inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis 1995 est active notamment dans la fabrication, la distribution et le service d'ascenseurs pour personnes et marchandises. 3. Le 23 février 2024, A______ a adressé au Service de l'espace public (ci-après: SEP) une demande pour un levage d'un moteur de 100 kg en toiture à l'adresse ______[GE]. 4. Le jour même, le SEP a répondu qu'un délai de dix jours ouvrables dès réception de la requête était nécessaire pour traiter et cas échéant délivrer la permission. 5. Ladite demande a été précédée le 22 février 2024 par l'envoi du formulaire relatif à l'utilisation accrue de l'espace public dans le cadre du chantier ______[GE] pour la date du 1er mars 2024 et d'une demande de rendez-vous de chantier sur l'application de demande des directives de signalisation de chantier, à l'attention de la Ville de F______. 6. Dans le cadre de l'instruction de la demande, un rendez-vous a été fixé le 28 février 2024. 7. Le 29 février 2024, la Ville de F______, soit pour elle Monsieur C______, responsable des mesures de chantiers au service de l'aménagement, du génie-civil et de la mobilité (ci-après: D______), a adressé à A______ une directive de circulation. Elle prescrivait notamment que les démarches administratives devaient être faites et impérativement validées positivement auprès du SEP et de l’inspection de la construction et des chantiers (ci-après: l'ICC) avant le début des travaux prévus le 29 février 2025 pour une journée. La zone de chantier devait être balisée selon la norme VSS 4A. L'accès aux riverains et au service de secours devait être garanti en tout temps. La visibilité sur les passages piétons, les croisements de voirie et autres débouchés devait être assurée en tout temps. La grue devait être stationnée sur les cases de stationnement en épis et aucune intervention de levage ne devait avoir lieu depuis la chaussée. Les piétons ne devaient pas être autorisés à circuler dans la zone d'évolution de la grue. Tout déplacement avec un véhicule de chantier sur la voie publique devait se faire à l'aide d'un homme à la palette. Tout changement de dates ou d'intervention sur les voies publiques devaient être annoncées. La zone de chantier devait être sécurisée et séparée de l'espace public. 8. Le 29 février 2024, lors d'un contrôle de chantier ouvert pour des travaux d'entretien d'un ascenseur dans le bâtiment situé à l'adresse ______[GE], un inspecteur de la direction de l'inspectorat des constructions (ci-après : DIC), rattaché au

- 3/20 - A/2836/2024 département du territoire (ci-après : DT ou le département), a constaté que les dispositions prévues par le règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (RChant - L 5 05.03), notamment ses art. 1, 3 al. 1 et 7 al. 1, n'étaient pas respectées. Un arrêt de chantier a immédiatement été notifié à A______, sur place et par téléphone. 9. Par courriel du même jour adressé à A______, l'inspecteur a fait suite à la visite précitée et à l'arrêt de chantier. Lors du contrôle effectué sur place, il avait constaté que le chantier mentionné en titre ne se déroulait pas dans le respect des dispositions prévues par le RChant, notamment de ses articles 1, 3 al. 1 et 7 al. 1. De plus, les ouvriers travaillaient sans protection à une hauteur de plus de 3 m, mettant ainsi en danger leur propre sécurité et celle du public. En outre, certains ouvriers sur place ne portaient pas d'équipements de protection individuelle (EPI). A______ avait procédé à un levage sans avoir obtenu au préalable une autorisation de l'ICC ni d'autorisation d'occuper le domaine public et sans avoir respecté la directive édictée par l'office cantonal des transports (ci-après : OCT), contrevenant ainsi aux art. 11, 17, 18, 22, 43 al. 3, 56, 92 et 218 RChant ainsi qu'à l'art. 82 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). La situation était d'autant plus regrettable qu'il avait été averti de la décision lors de sa convocation à l'inspection, à savoir qu'il était tenu de se conformer aux mesures ordonnées par le département. L'arrêt immédiat du chantier pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal ou le TAPI) dans un délai de dix jours. 10. Par courriel du 8 mars 2024, la société B______ SA, qui avait mandaté l'entreprise A______ pour effectuer le levage, a indiqué au département que le responsable de l'entreprise précitée avait confirmé ne pas avoir obtenu l'autorisation de levage de la part de l'ICC pour réaliser l'évacuation du matériel entreposé sur le toit de l'immeuble du chantier, alors que la veille elle avait assuré à un représentant de la commune qu'elle avait reçu toutes les autorisations. 11. Dans le cadre du rapport d'enquête du 20 mars 2024, les photographies du chantier ont été versées à la procédure, de même qu'un courriel du 27 janvier 2023 du département à A______ dans le cadre duquel les bases légales à respecter lui était rappelées. Il y sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. 12. Par courrier du 25 mars 2024, le département a confirmé l'arrêt de chantier et interpellé A______ sur les faits constatés le 29 février 2024, confirmant l'ordre d'arrêt des travaux signifiés le 29 février 2024. Le constat effectué sur place était d'autant plus regrettable que l'intéressée avait été informée de la procédure lors d'une convocation le 27 mars 2023, à savoir qu'elle était tenue de se conformer aux

- 4/20 - A/2836/2024 mesures ordonnées par le département. Cette situation contrevenait aux art. 332 RChant et 129, 130 et 131 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Un délai de dix jours a été imparti à l'entreprise pour communiquer ses observations. 13. Par décision du ______ 2024, sans nouvelles de la part de cette entreprise, le département lui a infligé une amende de CHF 10'000.-, fondée sur l'art. 137 LCI, applicable par renvoi de l'art. 334 RChant, en raison de la mise en danger précitée, de la gravité objective et subjective du comportement tenu par un professionnel ainsi que du caractère récidiviste de ce dernier (I/ 1______ et I/ 2______). 14. Par acte du 2 septembre 2024, A______ a saisi le tribunal d'un recours contre l'amende précitée, concluant principalement, à son annulation et subsidiairement, à la réduction de son montant, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle sollicitait la comparution personnelle des parties ainsi que l'audition de Monsieur E______, de M. C______ ainsi que d'B______ SA. L'autorité avait constaté les faits de façon inexacte. Il ressortait du rapport photographique réalisé que seul un de ses employés était présent sur le chantier, à proximité de son camion au sol, et non en hauteur. De plus, celui-ci était équipé d'un harnais et d'un casque EPI. Ses employés étaient des chauffeurs poids-lourds qui n'intervenaient pas sur les chantiers. Ils demeuraient à côté de leur camion pour actionner la télécommande de la grue. Aucun élément du dossier ne démontrait que son employé avait travaillé en hauteur, sans protection. Elle ignorait pour qui travaillaient les autres employés et quelles étaient leurs tâches. Elle intervenait comme sous-traitante et non comme entreprise responsable du chantier. Dès lors, elle ne pouvait être tenue pour responsable du fait que des ouvriers qui ne travaillaient pas pour elle aient effectué leur travail dans des conditions dangereuses. Par ailleurs, elle n'avait pas réalisé d'opérations de levage étant donné que l'inspecteur du département avait arrêté le chantier avant son intervention. Il ne pouvait ainsi pas lui être reproché d'avoir déplacé des charges au-dessus d'un endroit accessible. Contrairement à ce qu'avait retenu le département, il ne pouvait lui être reproché d'avoir procédé à un levage sans avoir obtenu au préalable les autorisations utiles et avoir violé les normes prescrites par l'OCT en arrêtant son camion sur des places de stationnement. Ces constatations étaient erronées. En effet, l'OCT n'avait délivré aucune directive. C'était l'D______ qui avait répondu à la demande. De plus, l'ICC n'indiquait pas quels étaient les points de la directive qu'elle n'aurait pas respectés. Au contraire, il résultait des photographies du rapport d'infraction que son véhicule était arrêté sur les places indiquées à cet effet et que le périmètre du camion était dûment clôturé et signalé. Partant, on ne pouvait lui reprocher de manquement à la directive de circulation rendue par l'autorité communale. La décision de l'autorité n'était pas conforme au droit. Concernant le reproche consistant à avoir occupé le domaine public sans autorisation préalable, seule la Ville de F______était compétente pour autoriser ou sanctionner toute infraction, de

- 5/20 - A/2836/2024 sorte que le service de la construction et des chantiers n'était pas habilité pour sanctionner ce manquement, au demeurant contesté. Elle rappelait à cet égard qu'elle avait procédé à une demande de réservation afin de pouvoir réaliser ce chantier. Il n'existait aucune base légale qui prévoyait que la demande d'occupation du domaine public devait être effectuée dans un délai de dix jours. En tout état, ce délai était impossible à respecter d'autant plus lorsqu'une entreprise devait agir comme sous-traitante dans un très court délai. Enfin, la décision querellée avait été prise par une autorité incompétente et en l'absence d'une décision préalable conforme au droit puisque le refus de l'autorité d'occuper le domaine public aurait dû faire l'objet d'une décision satisfaisant aux conditions prévues à l'art. 46 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) et non d'un simple courriel sans indication des voies de droit et des délais. Ainsi, l'autorité ne pouvait lui reprocher d'avoir procédé à une occupation illicite du domaine public. L'autorité intimée avait violé le principe de proportionnalité en lui infligeant une amende d'un montant de CHF 10'000.-. Les manquements qui pourraient lui être reprochés ne relevaient pas de son fait mais d'autres entreprises présentes sur le chantier. Elle n'intervenait pas comme mandataire professionnellement qualifié ou comme autre responsable de chantier. Son seul employé se trouvait au sol et équipé. Elle contestait avoir commis une faute et une quelconque violation des prescriptions légales sur la sécurité des chantiers. De plus, elle avait scrupuleusement respecté les directives de l'OCT. D'ailleurs, le rapport de l'inspecteur n'indiquait pas en quoi elle aurait violé la directive de circulation. En outre, quand bien même elle avait eu un entretien avec l'ICC en 2023, laquelle lui avait réexpliqué les procédures utiles à respecter lors de ses interventions, elle contestait avoir fait l'objet de sanctions par le passé. Enfin, le montant de l'amende était disproportionné au regard de sa situation financière et la mettait en difficulté face à ses créanciers. 15. Le 5 novembre 2024, le département a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Tout en s'en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours, il concluait à son rejet et à la condamnation de la recourante aux dépens de l'instance. Les infractions reprochées étaient réalisées et la recourante avait commis une faute. Il reprochait à la recourante d'avoir effectué un levage dans des conditions dangereuses pour les ouvriers et d'avoir mis en danger tant leur sécurité que celle du public. En outre, celle-ci avait procédé au levage sans avoir obtenu au préalable les autorisations requises et en violation de la directive de l'OCT, conditions générales liées au chantier version du 21 janvier 2022, page 3. Il ressortait du rapport photographique réalisé par l'inspecteur qu'un ouvrier, en jaune, se trouvait sur le toit de l'immeuble, sans casque. De plus, les photos 1 et 2 montraient que l'employé de la recourante était en train de manœuvrer la télécommande de la grue depuis le toit, sans protection, à une hauteur supérieure à 3 m. Même si d'autres travailleurs étaient présents sur le site, la recourante était

- 6/20 - A/2836/2024 responsable à tout le moins de ses employés qui, comme cela ressortait du reportage photographique, œuvraient clairement sur le chantier en violation des art. 22, 43 al. 3 et 56 RChant. Contrairement à ce qu'elle prétendait, il ressortait des photos 3 et 4 que la recourante était bien en train d'effectuer un levage de charges, avant le prononcé de l'arrêt de chantier. Par ailleurs, les photos 5 à 8 démontraient que les prescriptions en matière de stationnement, de signalisation et sécurisation du chantier n'avaient pas été respectées en violation des art. 11 et 17 RChant. De plus, selon les photos 9 à 11, des piétons circulaient dans la zone d'évolution de la grue ainsi que sur la route en raison de l'emplacement de la zone d'intervention sur le domaine public, soit en situation de risque. Enfin, l'absence d'homme à la palette pour faciliter la circulation et l'intervention pouvait être observée sur les photos 12 à 14. Concernant l'argument selon lequel seule la commune était compétente pour sanctionner les infractions découlant de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10), il était observé que le comportement reproché à la recourante ne se limitait pas une violation de cette loi. En effet, le département et les communes étaient compétents pour délivrer les autorisations d'occuper le domaine public (art. 18 al. 1 RChant). Toute occupation du domaine public devait par ailleurs faire l'objet d'un examen préalable sur place en application de l'al. 3 de la disposition précitée. La direction de l'inspectorat de la construction était l'autorité chargée de veiller au respect du RChant. Ainsi le département était compétent pour sanctionner le comportement illicite constaté. Les procédures de sécurité mise en place n'étaient pas l'objet du présent litige et la recourante pouvait les contester auprès de la commune et du département. De plus, elle avait été informée en détail de la procédure à suivre lors d'une convocation le 27 mars 2023. Ses arguments qui se limitaient à contester les procédures de la Ville de F______ n'étaient pas pertinents pour la résolution du litige. Il résultait de ce qui précédait que la recourante avait bel et bien violé les dispositions précitées et commis une faute, de sorte qu'il était parfaitement fondé à lui infliger une amende. Concernant la quotité de l'amende, la faute de la recourante était avérée et grave, les manquements qui lui étaient reprochés se rapportant à des règles essentielles visant à assurer la sécurité du public aux fins de prévenir des risques d'accidents potentiellement très graves, voire fatals. Par ailleurs, en dépit de ses dénégations, elle avait déjà fait l'objet de plusieurs procédures d'infraction, dont une pour transport de charges au-dessus d'un endroit accessible au public (décision du ______ 2018 - I/ 1______), sanctionnée par une amende de CHF 2'000.-, ainsi qu'une amende pour transport de charges au-dessus de piétons en violation des directives de l'OCT, sanctionnée par une amende de CHF 5'000.- (décision du ______ 2021 - I/ 2______).

- 7/20 - A/2836/2024 Au vu de la circonstance aggravante de la récidive et du peu d'effets que semblaient avoir les précédentes sanctions sur son comportement, le montant de l'amende était approprié et proportionné. 16. Parmi les pièces transmises par le département figurent notamment : - la décision du ______ 2018 I/ 1______ par laquelle A______ a été condamnée à une amende de CHF 2'000.-. Lors d'un contrôle effectué le 12 avril 2018, il avait été constaté que les ouvriers travaillaient dans des conditions dangereuses au motif que le camion-grue était positionné sur le domaine public afin de manutentionner une charge lourde au-dessus d'un endroit accessible au public, ceci sans aucune installation de chantier et sans avoir au préalable reçu des informations ou des directives du service de l'Inspection des chantiers de l'OAC mettant de ce fait en danger les riverains et les habitants de l'immeuble ; - la décision du ______ 2021 I/ 2______ par laquelle A______ a été condamnée à une amende de CHF 5'000.-, montant tenant compte de la gravité objective et subjective du comportement tenu et du caractère récidiviste de ce dernier. Lors d'un contrôle effectué le 18 février 2021 par l'OCT, il avait été constaté que les directives de ce dernier n'étaient pas respectées. De plus, le levage s'effectuait au moyen d'un camion-grue, qui passait au-dessus du domaine public, mettant ainsi en danger les piétons. 17. Dans le délai prolongé à sa demande, la recourante a répliqué le 6 décembre 2024. Elle ne comprenait pas pour quelle raison elle devait assumer seule la responsabilité de la non obtention de l'autorisation. En effet, la société B______ SA ainsi que le propriétaire de l'immeuble étaient responsables du chantier. Il leur appartenait de solliciter les autorisations utiles et d'instruire leur sous-traitants quant à leurs obligations, car c'était eux qui imposaient la date et l'heure de l'intervention. Par ailleurs, lors de la rencontre du 27 mars 2023, le département lui avait indiqué qu'il ne lui appartenait pas de solliciter les autorisations utiles mais de demander à ce que la direction du chantier le fasse. De manière contradictoire, elle avait indiqué à la recourante qu'elle était responsable en cas d'intervention sans autorisation. Or, si elle exigeait de ses mandants qu'ils obtiennent au préalable les nombreuses autorisations avant d'intervenir, elle perdait le mandat. C'était pour cette raison qu'elle continuait de solliciter les autorisations utiles. En outre, aussitôt après avoir été contactée par B______ SA, elle avait requis les autorisations utiles, mais puisqu'elle avait été mandatée dans un délai plus court que celui de dix jours, elle n'avait reçu qu'une réponse évasive de la Ville de F______ qui pouvait s'apparenter à une non-entrée en matière informelle. Enfin la société B______ SA lui avait spécifiquement demandé d'effectuer son intervention sans autorisation. S'agissant de la prétendue violation de la directive OCT, l'ICC se contentait de formuler des reproches à son encontre sans préciser la nature des violations décrites. Au regard des photographies produites, les piétons ne se trouvaient pas dans la zone

- 8/20 - A/2836/2024 d'évolution de la grue. Ils étaient contraints de passer derrière le camion, alors que la grue était positionnée contre l'immeuble. Enfin, le seul passage potentiellement accessible se situait sous le portique de l'immeuble et non sous la grue. Par ailleurs, il y avait un panneau interdisant aux piétons d'emprunter ce chemin. Enfin, elle n'établissait pas en quoi la signalisation aurait été violée. En outre, aucune personne de l'ICC était présente lors du rendez-vous du 28 février 2024 si bien qu'elle n'était pas en mesure de connaitre ses prescriptions précises. Concernant la présence d'un membre de son personnel sur le balcon de l'immeuble, elle n'était pas certaine de reconnaître son employé. En tout état, cette personne semblait discuter et non intervenir activement sur un chantier. Aucun matériau n'était attaché à la grue et l'opération de levage n'avait pas débuté. S'agissant des opérations de levage, l'angle des photos prises pouvait s'avérer trompeur. Ces clichés donnaient l'impression que le moteur à descendre était suspendu dans le vide, alors qu'en réalité il se trouvait au-dessus de l'immeuble. Par ailleurs, il n'appartenait pas à la recourante d'accrocher le moteur à la grue mais uniquement d'actionner la télécommande. En conséquence, les travaux relatifs à l'accrochage et à la manutention avaient été réalisés par les employés d'B______ SA ou par ses sous-traitants et non par elle-même. Elle avait bel et bien annoncé le chantier en date du 23 février 2024. Cependant, la Ville de F______ avait refusé d'entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation de l'occupation du domaine public du seul fait que la demande d'autorisation n'avait pas été sollicitée dix jours avant l'intervention. Elle était dans l'impossibilité d'agir dans ce délai de dix jours et l'autorité ne justifiait pas sur quelle base elle imposait ce délai. 18. En date du 13 janvier 2025, le département a dupliqué. Dans le cadre de l'instruction de l'infraction, il avait interpellé tant B______ SA que la recourante afin d'établir qui avait la direction des travaux pour la procédure de levage et devait ainsi être tenue pour responsable. Il ressortait tant du dossier, et en particulier du courriel du 8 mars 2024 et des propos de la recourante, que celle-ci avait pris la responsabilité d'obtenir les documents nécessaires. Il était ainsi étonnant qu'elle allègue désormais qu'elle n'était pas responsable alors qu'elle avait pris elle-même le parti de se charger de l'obtention des autorisations et ce, alors qu'elle savait, à la suite de la séance du 27 mars 2023, qu'elle n'avait pas l'obligation de le faire. De plus, si elle avait réellement des difficultés à obtenir les autorisations, comme elle le soutenait, elle avait le loisir de demander à B______ SA de s'en charger. Or, tel n'avait précisément pas été le cas au vu du fait qu'elle avait assuré à un représentant de la commune avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, avant de se raviser le lendemain. Partant, il n'y avait pas de doutes sur la responsabilité de la recourante. Celle-ci admettait d'ailleurs ne pas avoir eu toutes les autorisations dans sa réplique.

- 9/20 - A/2836/2024 Concernant la violation de la directive OCT, la recourante se contentait de donner une autre interprétation du reportage photographique produit par le département. Les pièces versées au dossier démontraient clairement l'étendue du comportement fautif de la recourante. S'agissant de son argument relatif au montage de la charge, il importait peu de savoir où se situait celle-ci au moment où la photo avait été prise. En effet, cette pièce démontrait clairement que l'opération était en cours de sorte que la mise en danger, et dès lors la faute la recourante était donnée. 19. Le 4 mars 2025, le tribunal a invité A______ à documenter, avant le 18 mars 2025, les difficultés financières alléguées en fournissant un état de ses dettes et notamment un extrait des poursuites dont l'entreprise ferait l'objet, la copie de sa déclaration d'impôt 2023 ainsi que tous documents utiles concernant sa situation financière. Il attirait son attention sur son obligation de collaborer à la constatation des faits au sens de l'art. 22 LPA. A défaut, sans manifestation quelconque de sa part, le tribunal pourrait considérer qu'elle se désintéressait du sort du litige et il s'en inspirerait, le cas échéant, pour déterminer le jugement qu'il rendrait. 20. Dans sa réponse dans le délai prolongé au 31 mars 2025, A______ soulignait avoir reçu une amende de CHF 10'000.- pour une intervention qu'elle avait facturée CHF 735.10 TTC à B______ SA. Elle sollicitait un nouveau délai au 30 avril 2025 afin de fournir les documents relatifs à sa situation financière. 21. Dans le délai finalement prolongé au 18 avril 2025, A______ n'a pas fourni les documents demandés. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne

- 10/20 - A/2836/2024 foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 6. A titre préalable, la recourante conclut à la comparution personnelle des parties ainsi qu'aux auditions de M. E______, inspecteur au sein de l'ICC, de M. C______, responsable des mesures de chantiers au sein du service de l'D______ à la Ville de F______, ainsi que d'un représentant d'B______ SA. 7. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/955/2024 du 20 août 2024 consid. 2.1). 8. Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1). 9. En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour statuer sur le litige sans qu'il ne se justifie de procéder à l'audition http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_712/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_136/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/84/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_359/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/955/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%2068 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20I%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20I%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%20425 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_668/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_339/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%20425 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_725/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_1004/2018

- 11/20 - A/2836/2024 des parties ou des collaborateurs du département et de la Ville de F______. Elles ont en effet largement eu l'occasion d'exposer leur point de vue et de faire valoir leurs arguments dans les écritures. Dans ces circonstances, le tribunal, procédant à une appréciation anticipée des preuves, considère que les auditions sollicitées par la recourante ne seraient pas de nature à influer sur l'issue du litige. En conséquence, ces mesures d'instruction, en soi non obligatoires, ne seront pas ordonnées. Cette conclusion préalable sera donc rejetée. 10. Selon l'art. 151 let. d LCI, le Conseil d'État fixe par règlement les dispositions relatives à la sécurité et à la prévention des accidents sur les chantiers. Sur cette base, le Conseil d'État a adopté le RChant, dont la version du 30 juillet 1958 a été abrogée et remplacée par un nouveau règlement, adopté le 15 janvier 2025 et entré en vigueur le 22 janvier 2025. Conformément aux principes généraux du droit inter temporel, lorsqu’un changement de droit intervient au cours d’une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/1420/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4 ; ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées), prévaut. 11. En l’espèce, les faits ayant conduit au prononcé de l’amende s’étant produits en 2024, c’est l’ancienne version du RChant (ci-après : aRChant) qui reste applicable. 12. Selon l'art. 1 al. 1 aRChant, la prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, ainsi que la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du aRChant. 13. Sont tenus de s'y conformer tous les participants à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet. Il en est de même des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des bureaux d'ingénieurs, d'architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé (art. 1 al. 2 aRChant). 14. L'art. 3 al. 1 aRChant prévoit que le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le présent règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession. 15. De façon générale, sur un chantier, les installations et autres aménagements doivent être étudiés de manière à permettre l'application de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé (art. 7 al. 1 aRChant).

- 12/20 - A/2836/2024 16. Aux termes de l'art. 11 aRChant, tout chantier présentant un danger doit être clôturé entre les heures de travail (al. 1). Il est interdit à toute personne étrangère aux travaux de pénétrer sur le chantier à moins d’y être autorisée par l’entreprise (al. 2). Tout contrevenant à cette interdiction est passible des peines de l’article 186 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (al. 3). L’entreprise doit signaler cette interdiction par écriteaux (al. 4). 17. Toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances doivent être prises pour la signalisation des chantiers ; la pose de signaux de circulation doit se faire selon les indications du département de la santé et des mobilités ou de la commune compétente selon l'article 2A de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987 (art. 17 aRChant). 18. Aux termes de l'art. 18 aRChant, le département et les communes sont compétents pour délivrer les autorisations d’occuper le domaine public (al. 1); sont réservées les dispositions du règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine public, du 21 décembre 1988 (al. 2) ; toute occupation du domaine public doit faire l’objet d’un examen préalable sur place (al. 3); il en est de même pour le domaine privé lorsque la direction de l’inspectorat de la construction le juge utile (al. 4). 19. Selon l'art. 22 aRChant, dans leur intérêt et celui de leurs camarades, les ouvriers doivent prendre les mesures qui leur sont prescrites pour éviter les accidents, connaître et utiliser les moyens de protection mis à leur disposition et observer strictement tous les articles du présent règlement (al. 1). Les contrevenants sont passibles d’amende (al. 2). Chacun a le devoir de prendre l’initiative des mesures urgentes de sécurité que la prudence et l’expérience professionnelle lui suggèrent et de signaler à ses chefs toutes ses constatations sur la sécurité du travail (al. 3). 20. Aux termes de l'art. 43 al. 3 aRChant, toute personne particulièrement exposée à des chutes d’objets et de matériaux doit porter un casque de protection. Il en est de même lors des travaux suivants : a) travaux de montage et de bétonnage; b) construction de bâtiments jusqu’à la fin du gros œuvre; c) montage, démontage et travaux sur échafaudage;(19) d) travaux à proximité d’engins de levage, de machines de chantier; e) travaux de fouilles et de terrassements; f) travaux souterrains; g) travaux de minage; h) démolitions diverses.(17) 21. A teneur de l'art. 56 aRChant, à défaut d’échafaudages, les ouvriers doivent être assurés par un harnais de sécurité équipé d’un stop-chute avec corde d’amarrage ou par un appareil spécial arrêtant automatiquement la chute (al.1). https://www.silgeneve.ch/legis/program/books/tab_20242/htm/tab_l5_05p03.htm#FN19 https://www.silgeneve.ch/legis/program/books/tab_20242/htm/tab_l5_05p03.htm#FN17

- 13/20 - A/2836/2024 Les mêmes mesures doivent être prises lors du montage ou du démontage d’un échafaudage sur un toit (al. 2). L’outillage de tout couvreur ou ferblantier doit comprendre un harnais de sécurité équipé d’un stop-chute et une corde d’amarrage fournis par l’entreprise (al. 3). La corde ou l’appareil doivent être amarrés à un point fixe et solide de la construction, à l’exclusion des souches de cheminées, mâts de TSF, liteaux, barres à neige (al. 4). Les points d’amarrage doivent être judicieusement choisis pour éviter qu’en cas de chute l’ouvrier soit blessé en décrivant un mouvement de pendule (al. 5). Si la corde ne peut être amarrée, l’ouvrier doit se faire assurer correctement par un collègue (al. 6). L’entreprise doit exiger de son personnel l’utilisation effective des dispositifs de sécurité et la contrôler le plus souvent possible (al. 7). 22. Aux termes de l'art. 92 aRChant, des échafaudages, conformes aux prescriptions de l’ordonnance sur les travaux de construction, sont prescrits pour tout travail de construction de bâtiments exécuté à une hauteur de chute supérieure à 3 m. Le garde-corps supérieur de l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 1 m au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes. 23. L'art. 218 aRChant prescrit qu'il est interdit de déplacer des charges au-dessus d’un endroit accessible au public. Sauf autorisation de la direction de l’inspectorat de la construction, l’emploi de grues pour des travaux sur un immeuble habité est interdit (al. 1). Aucune charge ne doit rester inutilement suspendue à un appareil de levage quelconque (al. 2). Des consignes précises doivent être données lors du levage, de la descente ou de la manutention de fardeaux et des mesures efficaces doivent être prises pour exclure le stationnement et la circulation de personnes sous les charges ou à proximité des appareils en mouvement (al. 3). Les élingues ne doivent pas être enlevées tant que l’élément transporté n’est pas assuré contre tout risque de renversement (al. 4). 24. En vertu de l’art. 334 aRChant, tout contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible des peines prévues par la LCI. 25. La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et le tribunal accordent généralement une valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017 ; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 ; ATA/902/2016 du 25 octobre 2016), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par les agents http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1411/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/73/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/902/2016

- 14/20 - A/2836/2024 du département, qui sont des fonctionnaires ayant mandat de veiller à l’application de la loi dans l’exercice de leurs activités (cf. ATA/1411/2017 précité ; ATA/573/2017 du 23 mai 2017). 26. Aux termes de l'art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à 150'000.- tout contrevenant aux règlements et arrêtés édictés conformément à l'art. 151 LCI, respectivement aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (art. 334 aRChant). 27. Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive (art. 137 al. 3 LCI). Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (art. 137 al. 4 LCI). 28. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 4 ; ATA/206/2020 du 25 février 2020, consid. 4b ; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020, consid. 7b). En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), il y en effet lieu de faire application des dispositions générales (art. 1 à 110) du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). La punissabilité du contrevenant exige que celui-ci ait commis une faute. Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ; ATA/206/2020 précité, consid. 4c ; ATA/13/2020 précité, consid. 7c et les références citées). 29. Selon la jurisprudence, l'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1411/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/573/2017

- 15/20 - A/2836/2024 le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/206/2020 précité, consid. 4c ; ATA/13/2020 précité, consid. 7c et les références citées). 30. En l'espèce, la recourante soutient en substance que seul un employé dont elle était responsable se trouvait sur le chantier, lequel était resté au sol, à proximité du camion, équipé d'un harnais et d'un casque EPI. Elle n'était pas responsable des autres personnes qui se trouvaient en hauteur et ne portaient pas de casque. Elle conteste également avoir procédé à une opération de levage, dès lors que le chantier avait auparavant été arrêté. De plus, intervenant comme sous-traitante, elle n'était nullement responsable des faits qui lui étaient reprochés. Elle ne saurait être suivie. En effet, tout participant à l'acte de construire ou démolir est tenu de se conformer aux règles de sécurité, peu importe sa qualité sur le chantier en question, étant rappelé que c'est la recourante qui a entrepris les démarches dans le but d'obtenir l'autorisation, laquelle ne lui a pas été délivrée. Par conséquent, elle ne saurait aujourd'hui soutenir n'endosser aucune responsabilité dans le cadre de ce chantier. Par ailleurs, conformément à l'art. 3 al. 1 aRChant, le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par ledit règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession. Or, lors de la visite de chantier qui s'est déroulée le 29 février 2024, l'inspecteur a relevé un nombre important d'infractions au règlement, sans compter qu'aucune autorisation n'avait été délivrée pour entreprendre ces travaux. Les diverses irrégularités constatées par le département lors du contrôle du 29 février 2024 sont attestées non seulement par les dires de l'inspecteur qui s'est rendu sur place, mais également par les nombreuses photographies prises à cette occasion. Conformément à la jurisprudence précitée, le tribunal accorde une valeur probante aux constatations de l'inspecteur, lesquelles sont par ailleurs attestées par les images versées au dossier. Quant aux explications de la recourante, à la lecture du rapport et des photographies, elles n'apparaissent pas crédibles. Il ressort en effet des photographies versées à la procédure soit notamment de l'image 1 qu'un ouvrier au moins se trouvait sur le toit de l'immeuble, sans casque. Or, des explications données par la recourante, celle-ci a été mandatée afin d'intervenir sur le toit de l'immeuble. Il apparaît ainsi très vraisemblable que cet ouvrier était sous sa responsabilité. La recourante répondait ainsi de la sécurité de celui-ci. Les images 1 et 2 montrent un employé en train de manœuvrer la télécommande de la grue depuis le toit, sans protection et à une hauteur supérieure à 3 m. Enfin, contrairement à ce que la recourante soutient dans le cadre de son recours, l'opération de levage avait débuté avant l'arrêt de chantier, conformément au constat effectué à la lecture des images 3 et 4. Les photographies 5 à 8 versées à la procédure permettent encore de constater que les prescriptions en matière de stationnement, de signalisation et de sécurisation du chantier n'ont pas été

- 16/20 - A/2836/2024 respectées en violation des art. 11 et 17 RChant, notamment en raison du fait que de nombreux piétons se trouvent à proximité immédiate du chantier. Il s’en suit que l’ensemble des comportements reprochés par l’autorité intimée est bien imputable à la recourante, à tout le moins sous l’angle de la protection de la sécurité de ses employés, du public et de la surveillance du respect des normes de sécurité sur le chantier. La faute de la recourante est ainsi donnée. Un respect scrupuleux, par les entreprises, des prescriptions légales applicables est d’autant plus essentiel que le risque d’accidents dans les métiers du bâtiment est important. Enfin, la recourante fait grief à l'autorité de ne pas avoir la compétence pour rendre la décision querellée. Elle lui reproche également l'absence d'une décision satisfaisant aux conditions prévues à l'art. 46 al. 1 LPA, un simple courriel sans indication des voies de droit et des délais n'était pas satisfaisant. Or, comme précédemment indiqué, conformément à l'art. 18 RChant, le département du territoire et les communes sont compétents pour délivrer les autorisations d'occuper le domaine public. La décision querellée n'avait nullement besoin d'être précédée d'une décision préalable si bien que l'argument de la recourante, dénuée de toute justification ni fondement ne peut qu'être écarté, étant précisé que le courriel envoyé le 23 février 2024 par le SEP ne contient pas de décision mais uniquement l'information selon laquelle un délai de dix jours ouvrables dès réception de la requête était nécessaire pour traiter et cas échéant délivrer la permission. La décision, objet de la présente procédure, contient quant à elle les voies de droit et les délais. Dès réception du courriel du 23 février 2024, la recourante ne pouvait ignorer qu'une autorisation ne lui serait très vraisemblablement pas délivrée avant la date de son intervention. Elle l'a toutefois maintenue, en toute illégalité et en ignorant ses obligations tant vis-à-vis des autorités que vis-à-vis de ses employés et du public en terme de sécurité. Comme elle l'admet dans ses écritures, elle a agi par pur convenance personnelle, pour ne pas perdre le mandat, soit par cupidité. Dans ces conditions, l'amende est parfaitement justifiée dans son principe. 31. Reste à examiner la proportionnalité du montant de l'amende. La jurisprudence de la chambre administrative retient ce qui suit : Dans un arrêt du 25 février 2020, la chambre administrative a rétabli une amende de CHF 50'000.- infligée par l'office des autorisations de construire, mais réduite par le TAPI à CHF 30'000.-. La violation crasse de la LCI et de son règlement d'application devait être sanctionnée avec grande sévérité sous peine de voir un tel procédé se répéter. Le recourant, mandataire professionnellement qualifié, n'avait pas respecté les différentes autorisations de construire puisque des travaux non conformes avaient été réalisés, notamment la création de deux logements en duplex au sous-sol et rez-de-chaussée, l'abaissement de la terrasse sur la cour intérieure des modifications des façades et de la toiture. L'autorisation de construire initiale était d'ailleurs caduque au moment des travaux. Enfin, les travaux se trouvaient en zone

- 17/20 - A/2836/2024 protégée. L'absence d'antécédents du recourant n'empêchait pas le département de fixer une amende à CHF 50'000.- (ATA/206/2020 du 25 février 2020, consid. 4). Dans un arrêt du 7 janvier 2020, la chambre administrative a confirmé une amende de CHF 20'000.-, dans le contexte d'une deuxième récidive du recourant (amende de CHF 2'000.- et de CHF 10'000.-) qui n'avait toujours pas respecté l'ordre de remise en état du terrain. Son comportement démontrait une certaine obstination à ne pas respecter les ordres du département depuis plus de trois ans. Une amende d'un montant plus important semblait apte à atteindre le but recherché et proportionnée à la faute (ATA/13/2020 du 7 janvier 2020, consid. 9). Dans un arrêt du 2 octobre 2018, la chambre administrative a confirmé le montant de l'amende, réduit par le TAPI de CHF 20'000.- à CHF 10'000.-, et a refusé une réduction supplémentaire. Le recourant avait oublié ses autres manquements (absence d'attestation globale de conformité, travaux sans autorisation, notamment l'aménagement du talus en limite de parcelle, l'engazonnement continu de deux dalles de la toiture du parking et le raccordement des canalisations du chantier au réseau) ; le montant de CHF 10'000.- était faible par rapport au montant maximum de CHF 150'000.-. Il fallait aussi tenir compte du comportement du recourant et de l'importance des prescriptions des droits du voisin et de sécurité ; le recourant avait méconnu les règles régissant la protection de l'eau et de l'environnement (ATA/1030/2018 du 2 octobre 2018, consid. 9e et 10). Dans un arrêt du 10 avril 2018, la chambre administrative a confirmé une amende de CHF 10'000.- infligée à des recourants qui n'avaient pas soumis les couleurs du projet de surélévation d'un immeuble à l'autorité et qui n'avaient pas incorporé les chéneaux et la descente des eaux pluviales à l'intérieur de la structure de surélévation (ATA/323/2018 du 10 avril 2018, consid. 5). Dans un arrêt du 29 août 2017, la chambre administrative a réduit de CHF 10'000.à CHF 4'000.- l'amende infligée à un propriétaire qui avait attendu plus de quatre ans avant de déposer une requête en autorisation de construire pour changement d'affectation en lien avec l'exploitation d'un salon de prostitution en zone de développement industriel et artisanal (ATA/1231/2017 du 29 août 2017, consid. 23). Dans un arrêt du 4 octobre 2016 concernant des travaux de rénovation et de modification de la surface d'un bâtiment en zone agricole, le TAPI a réduit l'amende de CHF 30'000.- à CHF 20'000.- et la chambre administrative a confirmé ce montant. Elle a notamment tenu compte de l'absence de bonne foi de la partie recourante, car cette dernière n'avait informé le département qu'après une dénonciation et que les avis d'ouverture de chantiers et les autorisations de construire par procédure accélérée (APA) pour des travaux mineurs visaient à induire le département en erreur sur la réalité des travaux exécutés (ATA/829/2016 du 4 octobre 2016, consid. 16). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/206/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/13/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1030/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/323/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1231/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/829/2016

- 18/20 - A/2836/2024 Dans un arrêt du 28 juin 2016 concernant le comblement d'un mur de soutènement effectué sans autorisation, la chambre administrative a confirmé une amende de CHF 5'000.- (ATA/558/2016 du 28 juin 2016, consid. 5). Dans un arrêt du 12 avril 2016 concernant des constructions érigées sans autorisation sur une parcelle sise en zone agricole et en partie en zone d'assolement, la faute du recourant a été qualifiée de grave en raison de la récidive et du nombre de constructions non autorisées. Le montant de l'amende de CHF 20'000.- a été confirmé sur le principe ; la réduction à CHF 12'000.- ne résulte que de la situation financière du recourant (ATA/303/2016 du 12 avril 2016, consid. 10e). 32. En l’occurrence, les manquements qui sont reprochés à la recourante se rapportent à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d'un chantier aux fins de prévenir des risques d'accidents potentiellement très graves, voire fatals, pour les ouvriers y travaillant, et pour le public, ce qui justifie le prononcé d'une amende élevée. En outre, dans sa décision querellée, le département a très clairement indiqué à la recourante les motifs qui l'ont poussé à infliger une telle amende, à savoir la gravité objective et subjective du comportement tenu, soit la mise en danger du public et des ouvriers, et son caractère récidiviste. L’on relèvera pour le surplus que les infractions concernées dans le cadre des procédures I/ 1______ (transport de charges au-dessus d'un endroit accessible au public) et I/ 2______ (transport de charges au-dessus de piétons en violation des directives de l'OCT) sont très proches de celles retenues dans la décision litigieuse, de sorte que le caractère récidiviste ne peut qu'être confirmé en l'espèce. Une amende de CHF 5'000.- a été infligée à la recourante dans le cadre de la procédure I/ 2______, sans que ce montant n'ait eu apparemment d'effet sur le comportement de la recourante. Le montant de l'amende est en outre apte à atteindre le but d'intérêt public poursuivi quant au respect des règles de sécurité établies avant tout en matière de protection de la santé et de la vie des ouvriers. Il est également nécessaire, car il n'y a pas de mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but, la recourante persistant par ailleurs à nier les faits pourtant attestés par les images versées au dossier de même que sa propre responsabilité, qu'elle tente en vain de minimiser. Il sera ainsi constaté que la recourante n'a pas pris acte de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Le département a visiblement fait application du principe de proportionnalité dans ce cadre, puisqu'il a prononcé une amende somme toute modérée par rapport au maximum prévu par la loi, par rapport à sa pratique en matière d'amendes pour infractions au RChant (dont la jurisprudence de la chambre administrative donne un aperçu) et à la faute sérieuse commise par la recourante. Malgré les précédentes sanctions d'un montant de respectivement CHF 2'000.- puis CHF 5'000.- pour des infractions similaires, la recourante a, à nouveau, effectué un transport de charges au-dessus du public alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait pas procéder ainsi. L'autorité intimée pouvait donc parfaitement augmenter le montant de l'amende litigieuse en raison de cette nouvelle infraction pour, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/558/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/303/2016

- 19/20 - A/2836/2024 légitimement, tenir compte de la récidive en plus de la gravité de la faute commise. Par ailleurs, la recourante n'a pas donné suite à l'invitation faite par le tribunal de produire toutes pièces permettant de démontrer que le paiement de cette amende l'exposerait à des difficultés financières particulières, quand bien même le délai pour ce faire a été, à sa demande, prolongé à plusieurs reprises. 33. Partant, le département n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'amende à CHF 10'000.-. 34. Le grief relatif à la procédure à suivre pour l'obtention des autorisations est irrecevable, car superfétatoire au présent litige. 35. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l’amende litigieuse confirmée. 36. Vu cette issue, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), lequel est couvert par l'avance de frais de même montant versée suite au dépôt du recours. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

- 20/20 - A/2836/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2024 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Aurèle MULLER et Loïc ANTONIOLI, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le Le greffier

A/2836/2024 — Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 31.07.2025 A/2836/2024 — Swissrulings