Skip to content

Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 04.03.2009 A/1074/2005

4. März 2009·Français·Genf·Tribunal administratif de première instance en matière fiscale·PDF·2,187 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

; RADIATION DU RÔLE

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1074/2005 ICC

DCCR/145/2009

DÉCISION DE LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE du 4 mars 2009

dans la cause

Feu Monsieur X___

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (Impôt cantonal et communal 1986 à 1992)

- 2/7 - A/1074/2005 EN FAIT 1. En 1981, Monsieur X___, ancien diplomate suisse (ci-après le contribuable ou le recourant), a été mis au bénéfice d'une retraite versée par la Caisse fédérale de pension et d'une rente AVS. A partir de 1984, il percevait également une rente du GAAT. En 1985, le contribuable a quitté Genève pour Chypre afin d'accomplir une mission pour le compte de l'ONU. Il y a séjourné jusqu'à la fin 1998. Le contribuable n'a pas annoncé son départ à l'étranger à l'administration fiscale cantonale (ci-après l'administration). 2. Depuis 1985, le contribuable a régulièrement déposé ses déclarations fiscales à Genève et après les notifications des bordereaux y relatifs, il s'était acquitté des impôts dus pour les années 1985 à 1991, ainsi que d'une partie d'impôt pour l'année fiscale 1992. 3. En 1998, le contribuable est revenu en Suisse. Par lettre du 29 octobre 1999, son mandataire a demandé à l'administration "l'exonération" pour le solde de l'impôt cantonal et communal (ci-après l'ICC) 1992. 4. Par courriers des 24 août 2000 et 9 février 2001, attestation à l'appui fournie, le mandataire du contribuable a informé l'administration que selon le fichier de l'Office cantonal de la population (ci-après l'OCP) le départ de ce dernier de Genève le 1er mai 1985 ainsi que son retour dès le 5 décembre 1998 avaient été enregistrés. Sur cette base, il a demandé à l'administration le remboursement des impôts payés (majorés des intérêts) pour les années d'absence, soit de 1985 à 1991, et "l'exonération" pour le solde d'impôt dû pour l'année 1992. 5. Par lettre du 22 février 2002, le contribuable s'est adressé à l'administration fédérale des contributions (ci-après l'AFC), en invoquant, en substance, les mêmes motifs que ceux exposés dans ses écritures précédentes adressées à l'administration. 6. L'AFC a répondu au contribuable en date du 29 avril 2002 en se limitant à la question de l'imposition de la retraite servie par la Caisse fédérale de pension. Le fait que le contribuable avait annoncé son départ à l'étranger à l'OCP modifiait le système d'imposition de cette retraite; d'une imposition ordinaire en Suisse, le contribuable passait au système d'imposition à la source. Du fait qu'il n'avait pas annoncé la constitution d'un nouveau domicile à l'étranger, les rentes versées par la Caisse fédérale de pension n'avaient fait l'objet d'aucune imposition pour l'impôt fédéral direct (ci-après l'IFD) de 1993 à 1998. L'exonération fiscale demandée ne pouvait pas être accordée.

- 3/7 - A/1074/2005 Au surplus, l'AFC a informé le contribuable qu'elle allait demander à l'administration fiscale cantonale de poursuivre la procédure d'encaissement des impôts dus pour la période 1991-1992, d'ouvrir une procédure en rappel d'impôt pour les années 1995 à 1998 et de vérifier si le contribuable s'était acquitté des impôts pour la période 1999- 2000. 7. Par lettre recommandée du 13 juin 2002, l'administration a informé le contribuable de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt pour les périodes fiscales 1995 à 1998, en vertu de la loi sur l'imposition à la source. En effet, les pensions servies par la Caisse fédérale de pension demeuraient imposables à la source en Suisse durant le séjour du contribuable à Chypre. L'administration a chiffré les reprises auxquelles elle entendait procéder. 8. Le 13 décembre 2002, le contribuable a communiqué à l'administration son accord quant aux reprises envisagées concernant les années 1995 à 1998. En revanche, il a réitéré sa demande de remboursement des impôts payés "par erreur" pendant la durée de son séjour à l'étranger pour les années antérieures. 9. Le 19 décembre 2002, le Service de contrôle de l'administration a notifié au contribuable quatre bordereaux "rectificatifs d'impôt à la source" pour les années 1995 à 1998. Le montant total de l'impôt dû s'élevait à 23'348,15 fr. Concernant le remboursement sollicité des impôts ordinaires, l'administration a informé le contribuable qu'il devait s'adresser au service de taxation, seul compétent en matière de révision des taxations entrées en force. 10. Le 17 janvier 2003, le contribuable a adressé sa demande de remboursement d'impôts cantonaux et fédéraux à la direction de taxation de l'administration. Il s'agissait selon son estimation d'un montant total de 252'672 fr. (majoré des intérêts) versé durant les années 1985 à 1992. 11. Par décision du 1er avril 2004, l'administration a rejeté cette demande de restitution d'impôt. Les taxations concernées étaient entrées en force. Le contribuable n'avait pas déposé sa demande dans les délais légaux. En outre, les conditions d'une révision des taxations n'étaient pas remplies. 12. Le 28 avril 2004, le contribuable a réclamé contre cette décision. Il avait annoncé son départ pour l'étranger à l'OCP. Celui-ci aurait dû communiquer cette information à l'administration. Il n'avait donc rien à se reprocher. La mission accomplie pour le compte de l'ONU à l'étranger ayant eu un caractère "temporaire", il croyait de bonne foi que pendant ce temps, il était tenu de remplir ses déclarations fiscales et de s'acquitter de ses impôts en Suisse. 13. Par décision sur réclamation du 14 janvier 2005, l'administration a maintenu sa position. Il incombait au contribuable d'annoncer non seulement à l'OCP, mais également à

- 4/7 - A/1074/2005 l'administration son départ à l'étranger. Les conditions d'une restitution de l'impôt n'étaient pas réalisées, ni celles d'une révision. 14. Par acte du 15 février 2005, le contribuable a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après la CCRICC). Il incombait à l'OCP d'aviser l'administration de son départ à l'étranger. La demande de remboursement concernait les impôts indument payés pour les années 1985 à 1993, soit un montant de 252'648 fr., ainsi que les intérêts. Ce montant avait été déterminé par "évaluation" car les bordereaux d'impôts concernés étaient perdus. 15. Dans sa réponse à la CCRICC du 12 octobre 2005, l'administration s'est opposée au recours. 16. Par lettre du 6 mars 2006, le contribuable a informé la CCRICC que, suite à la réponse de l'administration, il maintenait son recours. 17. Le recourant est décédé le 13 février 2007. 18. Par courrier du 18 septembre 2008, le mandataire du défunt a confirmé que les héritiers de celui-ci avaient répudié la succession et qu'ils ne reprenaient pas la présente procédure par-devant la CCRICC. 19. Par jugement du Tribunal de première instance du 3 juin 2008, la faillite de la succession du recourant a été clôturée. 20. Le 1er janvier 2009, à la suite du remplacement de la CCRICC par la Commission cantonale de recours en matière administrative, la présente procédure a été reprise par cette dernière. 21. Par lettre du 16 janvier 2009, la commission de céans a demandé à l'Office des faillites, en sa qualité de liquidateur, s'il entendait reprendre ou non la présente procédure. 22. Par lettre du 2 février 2009, l'Office des faillites, soit pour lui la chargée de la faillite du recourant, a informé la commission que la faillite ayant été clôturée selon jugement du Tribunal de première instance du 3 juin 2008, il ne pouvait, par conséquent, "plus entreprendre une quelconque démarche pour la masse en faillite de M. X___". En outre, l'Office des faillites a informé la commission que selon l’état de collocation déposé le 31 octobre 2007, les productions de l'administration ont été admises comme suit: - production d'IFD pour solde de taxation de 1991-1992 et taxations 1999 à 2006 pour un montant de 57'044 fr. 20, admis à l’état de collocation pour un montant de 54'075 fr. 20 suite au courrier de I’AFC du 11 avril 2008, - production d'ICC pour les exercices de 1999 à 2006 ainsi que l’estimation ICC 2007 pour un montant de 202'940 fr. 60 admis à l’état de collocation pour le même montant en 3ème classe.

- 5/7 - A/1074/2005 EN DROIT 1. La Commission cantonale de recours en matière administrative, qui a repris depuis le 1er janvier 2009 les compétences de la CCRICC (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05), connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre des décisions de l'administration (art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). La commission se compose d’une ou plusieurs chambres formées chacune d’un juge au Tribunal de première instance, qui la préside et qui, jusqu’à l’entrée en fonction des juges assesseurs, siège seul (art. 56X al. 1 et 162 al. 7 LOJ). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l'article 49 LPFisc. 3. Il n'est pas contestable que de son vivant, le recourant avait la qualité pour recourir dès lors que ses droits et obligations étaient touchés directement par la décision attaquée (art. 7 al. 1 et art. 60 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10). 4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; ATF 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 et 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; ATF 2A.732/2006 du 23 avril 2007 consid. 1 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a). 5. Selon la doctrine également, la qualité pour recourir dépend toutefois directement de l’intérêt actuel que le destinataire de la décision doit pouvoir justifier quant à l’admission du recours, non seulement au moment de son dépôt, mais également au moment où la juridiction saisie statue (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 406 ss, not. p. 408, n° 1963). En outre, le principe de l’économie de procédure impose aux autorités de mener la procédure de la manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles et des actes sans portée réelle (P. Moor, Droit administratif, Lausanne 2002, vol. 2, p. 233, ch. 2.2.4.7). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; P. Moor, op. cit., p. 642/643, ch. 5.6.2.3).

- 6/7 - A/1074/2005 Lorsque le recourant décède, ses héritiers répudient la succession et l'Office des faillites renonce à reprendre la procédure judiciaire, la cause est rayée du rôle (DCRICC N° 168/2001). 6. En l'espèce, le recourant est décédé en cours de procédure; ses héritiers n'ont pas repris la présente procédure et ont répudié la succession qui a été déclarée en faillite le 3 juin 2008. L'Office des faillites n'a pas déclaré renoncer à la procédure avant la clôture de la faillite; aujourd'hui, il estime ne plus pouvoir se prononcer sur la succession liquidée. Selon son courrier du 2 février 2009, des productions de l'administration pour un total de 259'984 fr. ont été colloquées en troisième classe; le recours porte sur une demande de remboursement d'impôt de 252'648 fr. Si, par hypothèse, des actifs de la succession devaient être découverts ultérieurement et la faillite de la succession réouverte de ce fait (art. 269 LP), le présent recours pourrait trouver un intérêt juridique. 7. En l'état, la cause sera rayée du rôle; selon les circonstances, une demande de reconsidération ou de révision (art. 48, 80 LPA) pourra être déposée. 8. Au vu de l'issue du litige, la présente procédure est franche d'émolument, en application des articles 52 alinéa 1 LPFisc, 87 alinéa 1 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA – E 5 10.03).

- 7/7 - A/1074/2005 PAR CES MOTIFS LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE 1. déclare le recours recevable ; 2. le raye du rôle, vu le décès du recourant et la faillite de sa masse successorale, répudiée et clôturée; 3. dit que la procédure est franche d'émolument; 4. dit que, conformément aux articles 56A LOJ, 63 let. a et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la décision attaquée et des autres pièces dont dispose le recourant; 5. communique la présente décision : a. à l’Office des faillites, liquidateur de la succession, b. à l’administration fiscale cantonale.

Au nom de la Commission : La présidente Quynh STEINER SCHMID

Secrétaire-juriste : Zlatimir WIESE Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève,

La greffière