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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 21.12.2018 A/4269/2018

21. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle·PDF·1,383 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4269/2018-ABST ACST/29/2018

COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Décision du 21 décembre 2018 Sur effet suspensif

dans la cause

A______ B______ SÀRL représentées par Me Thierry Ador, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT

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Attendu, en fait, que : 1. Le 31 octobre 2018, le Conseil d'État a adopté une modification du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01). Cette modification concernait deux articles du RTVTC (art. 7 al. 1 et 21 RTVTC), faisant notamment passer, par le biais d'une nouvelle teneur de l'art. 21 RTVTC, le nombre d'autorisations d'usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) de 1'100 à 1'200. 2. Cette modification réglementaire a été publiée le 6 novembre 2018, et est entrée en vigueur le 1er décembre 2018. 3. Par acte déposé le 5 décembre 2018, la A______ (ci-après : A______) et B______ Sàrl (ci-après : B______) ont interjeté un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre la modification réglementaire précitée, concluant préalablement à la restitution (recte : à l'octroi) de l'effet suspensif au recours, et principalement que soit prononcée la nullité de la modification de l'art. 21 RTVTC, le tout « avec suite de frais et dépens ». L'art. 46 al. 1 et 2 de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) prévoyait que les AUADP étaient attribuées à trois catégories d'ayants droit, énumération qui était limitative. Il résultait du texte de la disposition précitée que le nombre de ces ayants droit s'était figé six mois après l'entrée en vigueur de la LTVTC, soit dès le 31 décembre 2017. Il n'était donc pas possible, sur la base de la LTVTC, d'augmenter réglementairement le nombre d'AUADP. Le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) avait par ailleurs, dans les faits, délivré 1'146 AUADP, dont au moins 41 sur la base de cessions qui avaient pourtant été déclarées illicites par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il n'y avait dès lors pas lieu de procéder par voie réglementaire à une régularisation ex post. Il y avait lieu de conférer l'effet suspensif au recours, dès lors qu'en cas d'admission du recours, les AUADP qui auraient été délivrées illicitement après le 1er décembre 2018 au-delà de l'ancien plafond de 1'100 AUADP seraient devenues effectives et pourraient, en pratique, difficilement être « défaites ».

- 3/5 - A/4269/2018 4. Le 18 décembre 2018, le Conseil d'État, invité à répondre sur la question de l'effet suspensif, a indiqué ne pas s'opposer à la restitution (recte : à l'octroi) de celui-ci. 5. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif. Considérant, en droit, que : 1. La recevabilité du recours sera examinée dans l'arrêt au fond. 2. Les mesures provisionnelles, y compris sur effet suspensif, sont prises par le président ou le vice-président ou, en cas d’urgence, par un autre juge de la chambre constitutionnelle (art. 21 al. 2 et 76 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. a. Selon l’art. 66 LPA, en cas de recours contre une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’État, le recours n’a pas d'effet suspensif (al. 2) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (al. 3). D’après l'exposé des motifs du projet de loi portant mise en œuvre de la chambre constitutionnelle, en matière de recours abstrait, l’absence d’effet suspensif automatique se justifie afin d’éviter que le dépôt d’un recours bloque le processus législatif ou réglementaire, la chambre constitutionnelle conservant toute latitude pour restituer, totalement ou partiellement, l'effet suspensif lorsque les conditions légales de cette restitution sont données (PL 11311, p. 15). b. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.1), l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). L'octroi de mesures provisionnelles – au nombre desquelles figure l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER / Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER / Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 =

- 4/5 - A/4269/2018 RDAF 2002 I 405). En matière de contrôle abstrait des normes, l’octroi de l’effet suspensif suppose en outre généralement que les chances de succès du recours apparaissent manifestes (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 835 ss ; Claude-Emmanuel DUBEY, La procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François BELLANGER / Thierry TANQUEREL [éd.], Le contentieux administratif, 2013, 137-178, p. 167). 4. En l’espèce toutefois, point n'est besoin d'examiner si cette dernière condition est remplie. En effet, le Conseil d'État ne se dit pas opposé à l'octroi de l'effet suspensif, ce qui suppose qu'il considère qu'aucun intérêt prépondérant n'interdit que l'octroi de nouvelles AUADP puisse être différé de quelques mois. En outre, le maintien en vigueur de l'art. 21 RTVTC dans sa nouvelle teneur aurait pour conséquence qu'en cas d'admission de recours, il serait difficile voire impossible, en vertu notamment des principes de la bonne foi de l'administration et de la sécurité du droit, de procéder à la révocation des AUADP délivrées après ce jour. 5. L'effet suspensif sera dès lors octroyé au présent recours, la chambre de céans ordonnant la suspension, à partir de ce jour, de l'art. 21 RTVTC entré en vigueur le 1er décembre 2018 (ce qui est admissible, ACST/1/2016 du 15 janvier 2016 consid. 7 et l'arrêt cité). Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé sur le recours. Vu l’art. 66 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

octroie l’effet suspensif au recours ; ordonne la suspension de l'art. 21 RTVTC tel que modifié par le règlement du Conseil d'État modifiant le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (RTVTC), du 31 octobre 2018 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 5/5 - A/4269/2018 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Thierry ADOR, avocat des recourantes, ainsi qu'au Conseil d'État.

Le président :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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