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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.11.2019 A/1673/2018

29. November 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle·PDF·569 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1673/2018-ABST ACST/40/2019 COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Décision du 29 novembre 2019

dans la cause

RENTES GENEVOISES - ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE et Madame A______ et Monsieur B______ représentés par Me Adrien Alberini, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT représenté par Me David Hofmann, avocat

- 2/3 - A/1673/2018 Vu le recours interjeté le 17 mai 2018 par les RENTES GENEVOISES - ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE ainsi que Madame A______ et Monsieur B______ (ci-après : les recourants) contre les art. 8 al. 4, 9 et 12 al. 1 du règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse (ci-après : RRG), adopté le 11 avril 2018 par le Conseil d’État, publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 17 avril 2018 ; vu la décision du 5 juin 2018 de la présidence de la chambre constitutionnelle accordant l’effet suspensif audit recours ; vu la réponse du Conseil d’État au recours, du 28 juin 2018 ; vu la réplique des recourants, du 10 septembre 2018 ; vu la duplique du Conseil d’État, du 15 octobre 2018 ; vu le courrier du 9 novembre 2018, par lequel les recourants indiquaient n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler ; vu le procès-verbal de l’audience de comparution personnelle des parties, du 11 juin 2019, audience à la suite de laquelle les parties ont entamé des pourparlers en vue de trouver un accord éventuellement susceptible d’aboutir à un retrait du recours ; vu le règlement du 20 novembre 2019, publié dans la FAO du 26 novembre 2019, modifiant le RRG, par l’abrogation de l’art. 8 al. 4 et la modification des art. 9 et 12 RRG ; vu le courrier du 27 novembre 2019 (contresigné par le Conseil d’État), par lequel les recourants, eu égard à l’accord trouvé entre les parties et mis en œuvre par ladite modification du RRG, déclarent retirer leur recours, étant précisé que les parties renoncent à demander une indemnité de procédure et sollicitent une réduction, voire une suppression d’éventuels frais judiciaires ; vu, en droit, les art. 87 et 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). * * * * * *

- 3/3 - A/1673/2018 LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Adrien Alberini, avocat des recourants, et à Me David Hofmann, avocat du Conseil d’État. Au nom de la chambre constitutionnelle : la greffière :

Marie Niermaréchal le juge délégué :

Raphaël Martin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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