Siégeant : Isabelle Dubois, Présidente, Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/993/2008 ATAS/953/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 2 septembre 2008 En la cause Monsieur E_________, domicilié à OSTERMUNDINGEN, CH Madame E_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BENOIT Gérald demandeurs contre CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86; Postfach, 5001 AARAU CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA, Eigerstrasse 57; Postfach, 3000 BERNE 23
défenderesses
A/993/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 31 janvier 2008, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame E_________, née F_________ , et Monsieur E_________, mariés en date du 24 décembre 1993. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 mars 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 25 mars 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 décembre 1993 et le 14 mars 2008. 5. Selon le courrier de GASTROSOCIAL du 26 mai 2008, la prestation acquise pendant le mariage par Madame E_________ est de 5'605 fr. Il ressort du compte individuel de cotisations de la demanderesse, établi par la Caisse cantonale genevoise de compensation, que celle-ci n'a eu d'activité lucrative soumise à cotisations LPP que durant les années 2004 à 2007. Par ailleurs, l'avoir du demandeur a été successivement constitué auprès de la CAISSE DE PENSIONS du comité INTERNATIONAL de la CROIX-ROUGE, dès avant le mariage, puis transféré à la CIA, ensuite à la CAISSE DE PENSION DE L'UBS, enfin à la CAISSE FÉDÉRALE DE PENSIONS PUBLICA, auprès de laquelle il se trouve à l'heure actuelle. Selon le courrier circonstancié de la PUBLICA du 7 août 2008 ainsi que ses annexes, l'avoir du demandeur s'élève à 241'289 fr. montant duquel il convient de déduire la somme de 21'970 fr., correspondant à la prestation de sortie au moment du mariage ainsi que ses intérêts jusqu'au moment du divorce, de sorte que l'avoir à partager se monte à 219'319 fr. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en cours d'instruction. En date du 22 août 2008, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 2 septembre 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
A/993/2008 3/4 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage, les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 décembre 1993, d’autre part le 14 mars 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 219'319 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 5'605 fr. , les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 109' 650 fr. 50 (219'319 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'802 fr. 50 ( 5'605 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex épouse le montant de 106 '847 fr. 50 . 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/993/2008 4/4 *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA à transférer, du compte de Monsieur E_________ , la somme de 106 '847 fr. 50 à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL en faveur de Madame E_________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 mars 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le