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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2010 A/987/2010

31. August 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·711 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/987/2010 ATAS/878/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 31 août 2010

En la cause HELSANA ASSURANCES SA, Droit des assurances, sise av. de Provence 15, LAUSANNE recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

et

Enfant P__________, soit pour elle son père, Monsieur P__________, domicilié à VERNIER appelée en cause

A/987/2010 - 2/4 - Attendu en fait que P__________, née en 2009, est assurée auprès de HELSANA ASSURANCES SA (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins ; Qu'elle souffre de l'infirmité congénitale n° 498 ; Que le 8 octobre 2010, représentée par son père, Monsieur P__________, elle a déposé une demande visant à la prise en charge de mesures médicales auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) ; Que par décision du 9 février 2010, l'OAI a refusé la prise en charge de l'hospitalisation au-delà du 24 septembre 2009 ; Que le 19 mars 2010, la caisse-maladie a interjeté recours contre ladite décision ; Que par ordonnance du 19 avril 2010, le Tribunal de céans a appelé en cause l'enfant, soit pour elle son père ; Que le 6 mai 2010, l'OAI a sollicité la suspension de l'instance, dans l'attente de l'arrêt qui devait être notifié par le Tribunal fédéral dans un cas similaire ; que le TF avait cependant déjà rendu l'arrêt attendu le 14 avril 2010 ; Que par courrier du 25 juin 2010, la caisse-maladie a dès lors modifié ses conclusions, dans le sens qu'elle demande à ce que la prise en charge du traitement intensif par l'OAI ne cesse que le 25 septembre 2009 ; Que ce courrier a été transmis à l'OAI le 8 juillet 2010 pour détermination ; Que par écriture du 17 août 2010, l'OAI a accepté de prolonger la prise en charge du traitement intensif jusqu'au 25 septembre 2009 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intimé, par courrier du 17 août 2010, s'est rallié aux nouvelles conclusions formulées par la caisse-maladie, et a ainsi accepté de prolonger la prise en charge du traitement intensif jusqu'au 25 septembre 2009 ; Qu'il convient d'en prendre acte ;

A/987/2010 - 3/4 - Que le recours devient dès lors sans objet ;

A/987/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de ce que l'OAI se rallie aux nouvelles conclusions formulées par la caisse-maladie le 25 juin 2010, en ce sens que la prise en charge du traitement intensif est prolongée jusqu'au 25 septembre 2009. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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